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L'ADOPTION. ses données médicales, psychologiques et sociales. par le Docteur Clément LAUNAY. avec la collaboration du Docteur Michel SOULÉ

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L'ADOPTION

ses données médicales,

psychologiques et sociales

par le

Docteur Clément LAUNAY

M é d e c i n de l ' h ô p i t a l H é r o l d

avec la collaboration du

D o c t e u r Michel SOULÉ

Assistant de neuropsychiatrie

infantile à l'hôpital St. Vincent de Paul

DEUXIÈME ÉDITION REVUE ET MISE A JOUR

LES ÉDITIONS SOCIALES FRANÇAISES

17 rue Viète, Paris 17e

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Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction réservés pour tous les pays, y compris l'U.R.S.S.

© 1961 Les Editions Sociales Françaises

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I N T R O D U C T I O N

Cet ouvrage sur l'adoption n'est pas u n m a n u e l juridique : un tel livre a été publié ailleurs sous la plume autorisée de M. VISMARD 1 et nous nous borne- rons, quant aux données juridiques du problème, à l'indispensable. Nous nous proposons surtout de re- chercher quelles sont les circonstances, psychologi- ques beaucoup plus que médicales, qui font que la famille adoptive évolue vers un h e u r e u x accord (ce qui est le plus fréquent) ou vers un conflit plus ou moins apparent, voire vers le désaccord (ce qui se produit parfois et mérite d'être étudié).

Sans doute y verra-t-on discuter les difficultés, les erreurs, les échecs. Cela ne devra j a m a i s faire c r o i r e au lecteur que nous sommes hostiles à l'adoption ; nous en sommes, a u contraire, des partisans con- vaincus, et c'est p o u r avoir maintes fois constaté, comme chacun peut le faire, l'inestimable bienfait qu'est, le plus souvent, p o u r les adoptants comme p o u r l'adopté, une bonne adoption, que nous avons écrit ces pages. Cependant, nous nous efforcerons de dissiper des malentendus et peut-être amènerons- nous certaines personnes à une réflexion plus éclairée.

Bien plus, nous tenons à réaffirmer ici que c'est l'adoption qui apporte la solution de loin la meilleu- re à là condition difficile, ou m ê m e dramatique, des enfants privés de famille : elle seule leur fournit la continuité et la sécurité dans l ' a m o u r qui sont les deux exigences fondamentales de leur bien-être.

1. M. VISMARD : Traité théorique de l'adoption et de la légiti- mation adoptive. Recueil Sirey (22, rue Soufflot). Paris, 1951. — Comment secourir, recueillir, adopter un enfant. Les Editions Sociales Française (17, rue Viète). Paris, 1960.

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Effectivement si l'adoption (ou la légitimation adoptive) est une décision légale, c'est-à-dire un acte formel et invariable, sans lequel il n'y a pas de fa- mille adoptive, et p a r lequel la famille adoptive p r e n d nécessairement naissance, il y a cependant de bonnes et de mauvaises adoptions ; les conditions non pas tant matérielles qu'affectives des adoptants et de l'adopté font, en réalité, que leur sort c o m m u n sera bon, médiocre, ou m ê m e mauvais, de m ê m e que le mariage, acte juridique ou à la fois juridique et religieux, peut être, suivant la forme de pensée des deux conjoints, suivant leur entente préalable et leur a m o u r mutuel, un bon, ou un médiocre, ou un mau- vais mariage.

Ces conditions affectives, on les recherche surtout chez l'enfant adopté, dont on pense inévitablement qu'il est la pierre d'achoppement. Ne serait-on pas en droit de suspecter chez lui tout ce que sa mysté- rieuse ascendance lui aurait apporté ? C'est cet as- pect de sa mentalité (les tendances innées) qui est en général seul considéré.

Mais il y a des cas cependant, lorsqu'il s'agit d'un enfant qui a été adopté après ses premières années, où entre en ligne de compte son passé mental avant l'adoption : les premières années comptent plus qu'on ne croit dans le développement ultérieur du caractère. S'est-on aussi préoccupé de favoriser au mieux la transplantation de l'enfant de sa famille nourricière dans sa famille adoptive ? L a législation napoléonienne prévoyait que l'adoption ne pouvait avoir lieu sans le consentement des deux parties, mais l'adopté devait avoir 21 ans, et il s'agissait alors d'un contrat plus matériel que sentimental. Nous sommes loin d'une telle conception, et il ne peut être question de d e m a n d e r son accord à un enfant de 3 ans que des adoptants sans enfant désirent entourer et éduquer comme le leur. Alors, à défaut d'une adhésion qu'il ne peut exprimer, n'est-il pas néces-

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saire de s'assurer au moins qu'il s'intègre sans heurt dans sa nouvelle famille ?

Que dire m a i n t e n a n t des conditions affectives chez les parents adoptants ? Sans doute tiennent-elles toutes dans une seule p h r a s e : l'adoption est faite p o u r l'enfant.

Elle est consentie, suivant le Code « s'il y a de jus- tes motifs et si elle est avantageuse p o u r l u i » . Le m o t « a v a n t a g e u x » , qui était à l'origine interprété surtout dans le sens des avantages matériels, est una- nimement compris a u j o u r d ' h u i dans son acception spirituelle et affective : on adopte p o u r r e n d r e heu- r e u x un enfant voué à un sort hasardeux. Cela va de soi, semble-t-il. Encore faut-il qu'on y ait pensé, qu'on se soit m ê m e interrogé sur ses intentions, qu'on e n ait parlé p o u r bien c o m p r e n d r e ce que l'on pense.

Les vues strictement personnelles (crainte de vieillir seul, besoin mystique de protéger, de guider, de réa- liser dans l'enfant ses propres désirs, etc...) s'imbri- quent parfois si étroitement avec les mobiles géné- r e u x proclamés, elles se dissimulent si facilement derrière eux, aux yeux m ê m e de la personne qui est en jeu, qu'il a p p a r a î t nécessaire de solliciter des adoptants éventuels un travail de réflexion préalable.

Effectivement, il va falloir, toute l'enfance durant, concilier deux nécessités : éduquer l'enfant tel qu'il est, et non pas tel qu'on l'aurait voulu ; réaliser au mieux une vraie famille, où chacun ait h e u r e u s e m e n t s a place.

E d u q u e r l'enfant tel qu'il est, c'est, dira-t-on, le problème de tous les parents ; il est facile ou difficile à résoudre, d'autant plus facile que ces derniers ont une attitude éducative plus souple, moins rigide. En fait, ces vertus sont plus nécessaires encore chez les parents adoptifs que chez les parents naturels : car il est parfois plus douloureux p o u r eux de s'aperce- voir à la longue que, p a r exemple, leur enfant n'est pas doué comme ils l'auraient souhaité.

Il est parfois émouvant aussi de dire à un enfant

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qu'il est adopté, et pourtant, si on veut l'élever « tel qu'il est », on ne peut lui cacher sa véritable naissan- ce, sinon toute l'éducation s'en trouvera faussée, et cela d ' a u t a n t plus que le temps a u r a passé.

Cependant jusqu'où peut, dans certains cas, con- duire cette formule : élever l'enfant « tel qu'il est » ? Il y a certains adoptés difficiles qui soulèvent, on le sait, de graves problèmes.

C'est alors que se pose le second impératif : adop- ter, c'est créer une vraie famille. Or, il y a, dans toute famille digne de ce nom, la nécessité d'un cadre, d'une hiérarchie. Dire que chacun doit être à sa place résume ce que nous voulons énoncer ; cela est vrai pour la famille adoptive comme p o u r les autres, p o u r le bien de l'enfant adopté comme p o u r celui des autres enfants. Si son comportement s'avère tel que le cadre familial ne soit plus respecté, la fa- mille peut-elle poursuivre heureusement sa route ? Tout le problème de l'adoption est là : adopter, ce n'est pas p r e n d r e avec soi un enfant parce qu'on en a besoin, mais ce n'est pas non plus ouvrir son c œ u r à n'importe quel enfant, dans n'importe quelles cir- constances. E n t r e l'adoption intéressée d'autrefois et une conception totalement généreuse, voire mystique, de l'adoption doit se situer l'attitude adoptante habi- tuelle, celle qui conduit aux familles adoptives sta- bles et équilibrées.

A côté de l'adoption, n'y a-t-il pas, pour les enfants abandonnés dont le comportement annonce un ave- nir lourd de menaces, la possibilité d'être recueillis ? L'adoption n'est pas, en effet, la seule formule d'en- traide d'adultes généreux à l'égard d'enfants déshé- rités.

Une conception saine de la famille adoptive entraî- ne ainsi la pénible obligation de certaines élimina- tions. Mais lesquelles ? Eliminer des enfants est une besogne cruelle ; on peut la comprendre au mini- m u m : c'est alors faire le plus large crédit au carac- tère, à l'intelligence, au cœur des adoptants ; on peut

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la c o m p r e n d r e au m a x i m u m : c'est alors faire œu- vre quasi i n h u m a i n e vis-à-vis des enfants rejetés.

Eliminer des adoptants est encore plus nécessaire, et tout aussi délicat.

Dans ces limites, il y a place p o u r la m a j o r i t é des enfants adoptables et pour la m a j o r i t é des adoptants éventuels. L e u r rencontre, quoi qu'on veuille, est soumise au hasard. Nul n ' e m p ê c h e r a qu'il n'y ait, dans toute adoption, un risque, des aléas. N'y a-t-il pas aussi un risque à avoir soi-même des enfants ? Et la vocation de parents, que postule toute adop- tion, que tout a d o p t a n t s'engage implicitement à avoir, du seul fait qu'il adopte, implique aussi que l'adoptant accepte ce risque : inévitable contre-partie de la vie féconde et enrichissante dans laquelle, en adoptant, il lui convient d'entrer.

NOTE DES AUTEURS

Nous avons dans cet ouvrage r a p p o r t é un certain n o m b r e de témoignages et d'observations, mais nous avons pris soin, bien entendu, de modifier les noms, les lieux et les dates p o u r respecter de façon absolue le secret professionnel.

Amenés, chemin faisant, à p a r l e r des œuvres pri- vées, nous avons désigné n o m m é m e n t quelques-unes d'entre elles spécialement connues de nous. Il va sans dire qu'il ne s'agit pas là d ' é n u m é r a t i o n limitative.

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Buts de l'adoption

I. — A p e r ç u h i s t o r i q u e

Les origines de l'adoption sont très anciennes, et nous n'entreprendrons pas d'exposer ce qu'elle était chez les Hébreux, dans l'Inde, en Egypte, à Rome surtout où elle a donné lieu à la p r e m i è r e codifica- tion juridique précise. Comme le rappelle M M.

PHELIPEAU 1 ce sont effectivement les Romains, peu- ple de juristes, qui ont instauré le lien juridique unis- sant l'adopté à la famille adoptante ; aux substitu- tions p u r e m e n t matérielles en usage jusqu'alors ils préfèrent « l'identité fictive » sanctionnée p a r la loi.

A Rome, le but de l'adoption, essentiellement reli- gieux, est d'assurer la continuité du culte sacré des ancêtres et du culte familial q u a n d le père n'a pas d'enfant à lui. L'enfant adopté, p r e n a n t le n o m de son père adoptif, assure à sa suite le culte et recueil- lera ses biens.

Plus tard, les buts de l'adoption s'élargissent ; le père adopte p o u r avoir un héritier, lui transmettre son patrimoine, ses prérogatives, son r a n g social ; ainsi on pouvait p a r l'adoption élever quelqu'un au r a n g de citoyen, t r a n s f o r m e r un plébéien en patri- cien. L'exemple le plus illustre d'une telle élévation fut l'adoption d'Octave, le f u t u r Auguste, p a r Jules

1. PHELIPEAU Madeleine : L'Adoption. — Revue d'information et de documentation (Administration de l'Assistance Publique) n° 19, septembre-octobre 1952.

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César. P a r la suite, l'avènement du christianisme s u p p r i m a n t son but initial et la législation romaine cessant d'exister, l'adoption tomba en désuétude.

C'est une intention analogue à celle des anciens qui inspira Bonaparte (à une époque où tout ce qu'a- vait fait Rome passait p o u r l'idéal à atteindre) lors- que, n ' a y a n t pas d'enfant, il se préoccupa de s'assu- r e r un successeur : ainsi, sous la pression directe de Napoléon, l'adoption fut-elle admise et inscrite, en 1804, dans le Code Civil.

Le Code avait décidé que l'adopté devait avoir 21 ans, p o u r qu'il pût décider en connaissance de cause du sort qu'on lui proposait, et aussi dans la pensée que, p o u r réussir, l'adoption devait être pré- cédée d'une longue épreuve : on ne pouvait, en prin- cipe, adopter qu'une personne à qui, p e n d a n t sa mi- norité et p e n d a n t six ans au moins, on avait fourni des secours et donné des soins.

On trouve cependant, dans la législation française de 1804, un tout autre esprit que dans la législation r o m a i n e : déjà y sont inscrits les mobiles actuels de l'adoption. La raison politique, si elle avait détermi- né la décision juridique, n'avait pas cependant do- miné la rédaction des articles : le désir des auteurs du Code s'y montre de faire de l'adoption « la conso- lidation des mariages stériles » et, davantage encore,

« une vaste carrière de secours pour les enfants » Ces buts élevés restèrent à peu près lettre morte pen- dant tout le X I X siècle : on adoptait parfois pour assurer la succession d'un patrimoine ; on voulait éviter le paiement de droits successoraux, beaucoup plus lourds en cas de parenté éloignée (la loi fiscale de 1939 a, plus tard, déjoué ce calcul) ; on adoptait aussi un enfant naturel pour lui donner le rang d'enfant légitime (procédure encore fréquente en Angleterre). Mais l'adoption consacrée à l'enfant, dé- cidée p o u r assurer son b o n h e u r et son intérêt, l'adop- tion telle qu'elle est aujourd'hui, n'était encore qu'ex- ceptionnellement ou très imparfaitement appliquée.

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C'est du début du XX siècle que, pratiquement, elle date, du moins en France.

C'est aux Etats-Unis que l'adoption, dans sa con- ception actuelle, a pris en premier lieu son essor. In- troduite tout d'abord dans la Louisiane à l'imitation du Code civil français, suivant une législation inspirée par la loi romaine, l'adoption s'étend, dès 1851, au Massachusetts, puis rapidement à d'autres Etats. Elle devient très vite une pratique très libre et très flo- rissante : dans ce pays neuf, où il y avait des terres et du travail pour tous, sans aucune inquiétude pour la descendance, ni lois restrictives au sujet de l'héri- tage, on adopta bientôt intensément et sans contrôle véritable 1 ; de sorte que, rapidement, une réaction se produisit devant le caractère immoral de certains abandons trop faciles, perpétrés par des parents in- soucieux de laisser leur enfant entre les mains d'étrangers, et devant le marché noir d'enfants à adopter, qui s'implantait dans quelques grandes villes.

Dès la fin du XIX siècle commencèrent à se dessi- ner la surveillance et le contrôle de l'adoption, sur- tout par des œuvres spécialisées, et, progressivement, s'est instauré l'ensemble des disciplines, variables sans doute suivant les Etats, mais cohérentes dans leur ensemble, qui régissent actuellement l'adoption aux Etats-Unis. Celle-ci y est considérée comme une grande œuvre sociale, où l'examen des enfants à adopter, le choix des adoptants, le souci de chercher pour chaque enfant les parents les plus adéquats, la surveillance de la nouvelle famille à ses débuts occu- pent une large place : ces préoccupations sont à l'o- rigine de tendances comparables dans beaucoup de pays.

En France, comme dans la plupart des pays euro- péens, c'est à la suite des bouleversements de la guer- re 1914-1918 (nombre croissant d'orphelins, d'enfants illégitimes, sens plus général de l'entraide) et surtout

1. M. KORNITZER : A matter of history, p. 347.

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après la dernière guerre que l'adoption s'est répan- due sous son aspect actuel, c'est-à-dire comme une œuvre entreprise en faveur de l'enfant et centrée sur lui. Plusieurs remaniements successifs de notre lé- gislation, remaniements qui tendent vers la création plus solide d'une famille adoptive identique aux au- tres familles, la naissance d'œuvres privées (on en compte une vingtaine, dont dix environ ont une très réelle valeur et eflicacité), collaborant avec les servi- ces publics et groupées depuis 1950 dans un « Comité d'entente », le m o u v e m e n t d'opinion en faveur de l'enfant et spécialement en faveur de l'adoption té- moignent que ce problème est à l'ordre du jour.

E n Angleterre (pour ne p r e n d r e qu'un exemple), c'est aussi après la guerre 1914-18 que, p o u r les mê- mes raisons qu'en France, l'adoption s'est dévelop- pée : en 1919, un m o u v e m e n t public de plus en plus i m p o r t a n t se forme en faveur des enfants « non dési- rés », enfants illégitimes dont le pourcentage passe de 4,3 % en 1913 à 6 % en 1918 (il devait atteindre 9,30 % en 1945). On blâme, on rejette « les anciennes méthodes » et l'on s'oriente vers l'adoption. Sous l'é- gide des sociétés de protection de l'enfance (Associat- ed Societes for the care and maintenance of infants), un comité se crée qui étudie le problème : la Natio- nal Children Adoption Association cherche à centra- liser les adoptions, m è n e des enquêtes, procède aux examens d'enfants, réalise de nombreuses adoptions, les ententes privées et individuelles restant, cepen- dant, très fréquentes. En 1921, le P a r l e m e n t nomme une commission (Hopkinson Committee) pour l'étude du problème : d'où il résulte qu'aucune législation étrangère n'est applicable à l'Angleterre et qu'il faut instaurer celle-ci sur place. Malgré une extrême mé- fiance et à travers de grandes difficultés, la nouvelle législation p r e n d corps et, à p a r t i r de 1925, une loi, r e m a n i é e à plusieurs reprises , détermine la place des

« autorités locales » pouvant trancher en m a t i è r e d'adoption, le mode de fonctionnement des sociétés

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d'adoption, la période de 3 mois d'essai, imposée aux adoptants avant l'adoption légale, etc... Plus t a r d sont constitués les « children's officers » qui, compé- tents en matière d'adoption, suivent les cas, visitent les parents nourriciers désignés p o u r la garde tem- poraire de l'enfant et apportent leur aide à la Cour chargée de la décision finale. E n dernier lieu inter- vient en 1950 l'adoption act, qui est en vigueur en Angleterre, au Pays de Galles et en Ecosse.

De tout cela il s'avère que l'adoption en Angleter- re 1 est avant tout une œuvre privée et que les socié- tés d'adoption, qui établissent des liens étroits avec les adoptants et surveillent souvent de très près les adoptions, en sont les organismes essentiels.

II. — Double fin de l'adoption

Une double évolution, on le voit, a conduit insen- siblement à la conception actuelle : l'évolution éco- nomique et sociale a progressivement amoindri la propriété individuelle, de sorte que la cession d'un patrimoine ou de biens est désormais, pour le plus grand nombre, sans signification. Mais, surtout, l'évo- lution des mœurs, l'afflux vers l'adoption de toutes les catégories sociales, l'intérêt partout suscité autour de l'enfant ont permis l'avènement d'une conception profondément humaine, qui se résume en ces termes : assurer le bonheur d'un enfant abandonné ou délais- sé en lui constituant une famille identique aux fa- milles normales.

Il convient, avant d'aller plus loin, de faire re- marquer que les buts traditionnels de l'adoption se perpétuent ici ou là, mais ne sont plus, cela va de soi, reconnus comme tels : les adoptants éventuels, les cachant aux autres ou se les cachant souvent à eux-mêmes, mettent en avant les intentions généreu- ses qui sont les seules aujourd'hui admises : nous le

1. Il y a eu environ 17.000 adoptions p a r an en Angleterre:

entre 1946 et 1950.

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verrons plus loin. C'est précisément une des mises au point qu'il est indispensable de faire ; avant de confier un enfant à des adoptants il faut les amener à révéler ou leur faire c o m p r e n d r e les raisons réel- les qu'ils ont d'adopter.

On peut schématiser les buts que s'assigne aujour- d'hui l'adoption dans les deux simples propositions suivantes : d o n n e r une famille à un enfant sans fa- mille, donner un enfant à une famille sans enfant.

Donner une famille à un enfant sans famille

Cela pose le problème des enfants sans famille : orphelins non recueillis, enfants abandonnés à la naissance, abandons tardifs. Comme on le verra, le pourcentage de ces derniers s'est accru, ces dernières années, en France, au détriment des abandons à la naissance, de telle façon que le problème de l'adop- tion se trouve lui-même posé de façon différente.

Sans doute est-ce un fait constaté dans d'autres pays (en particulier en Angleterre) que la diminution des enfants à adopter, mais la France, à cet égard, a son régime p r o p r e et ses propres difficultés, qu'il nous paraît utile d'examiner à part.

Donner un enfant à une famille sans enfant

Il faut à ce sujet rappeler combien l'état d'esprit du public a évolué depuis une cinquantaine d'années en ce qui concerne la venue des enfants dans une famille. Si, avant la dernière guerre, et plus encore avant 1914, bien des couples, en France, se mariaient avec l'intention de ne pas avoir d'enfant ou de n'en avoir qu'un, cette mentalité a en grande partie dis- p a r u : la p l u p a r t des jeunes ménages désirent avoir des enfants, les avoir tôt, et presque toujours ne sou- haitent plus n'en avoir qu'un. La courbe de la nata- lité depuis 1945, l'accroissement numérique des fa- milles ayant plus d'un enfant en sont le témoignage.

Ce n'est pas ici le lieu d'étudier les raisons de cette évolution, si favorable p o u r la France, et que les

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aménagements matériels (allocations familiales, dé- grèvements p o u r les enfants, etc.) n'expliquent cer- tainement qu'en partie. Ce que nous voulons souli- gner ici, c'est l'état d'esprit public qui résulte d'une telle évolution et qui pousse un n o m b r e beaucoup plus élevé de conjoints à se tourner vers l'adoption s'ils ne peuvent avoir d'enfants. Il y a là, à la fois, une tendance excellente et, peut-être aussi, p o u r cer- tains, un danger, p o u r peu que le désir d'adopter, lié à un besoin de conformisme, ne soit que superficiel.

S'il était fréquent autrefois de n'avoir pas d'enfants, le fait constitue a u j o u r d ' h u i p o u r beaucoup de cou- ples une infériorité vis-à-vis des couples voisins et amis ; il va sans dire que l'état d'esprit qui consiste- rait à vouloir compenser cette infériorité ne saurait suffire à faire de bons adoptants. Nous y reviendrons.

Bref, il n'est pas excessif de dire que l'adoption a subi dans son esprit une révolution totale. Autrefois son but essentiel était, p o u r une famille qui n'avait pas d'enfant, d'en choisir un qui devait s'estimer pri- vilégié d'y entrer ; a u j o u r d ' h u i il s'agit p o u r un en- f a n t sans famille de lui en trouver u n e qui s'estime heureuse de l'accueillir. Dans toutes les démarches qui doivent conduire à u n e adoption, tant de la p a r t des futurs adoptants que de ceux qui font l'adoption, cette conception doit primer. Il convient de le dire p o u r éviter que, plus ou moins ouvertement, tel ou tel spécialiste de l'adoption n'ait tendance à avan- tager certains adoptants éventuels de préférence à d'autres sans tenir compte d'abord du sort éventuel de l'enfant dans sa nouvelle famille.

Toutes ces considérations ne font en réalité que développer l'article 343 du Code civil, p r é a m b u l e de la loi régissant l'adoption : « L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et que si elle présente des avantages p o u r l ' a d o p t é » .

Ce sont précisément les définitions actuelles des

« justes motifs » et des « avantages » qui font l'objet de cet ouvrage.

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Adoptants et adoptés

Il est difficile de connaître exactement le chiffre des adoptions et légitimations adoptives en France.

Nous disposons sans doute de satistiques du Minis- tère de la Justice dont nous donnons ici les chiffres p o u r les dernières années.

Mais il s'agit là en réalité de tous les cas qui, juri- diquement, sont des adoptions, y compris les adop- tions tardives effectuées p o u r des raisons p u r e m e n t matérielles (héritage, filiation, etc.), qui sont essen- tiellement différentes de celles auxquelles cet ouvra- ge est consacré. Ainsi le chiffre des adoptés non pu- pilles est-il, de notre point de vue, trop élevé. Le total des adoptions, au sens où nous l'entendons et

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des légitimations adoptives est en fait entre 2.000 et 3.000 p a r an. Le n o m b r e des légitimations adoptives l'emporte de très loin sur celui des adoptions. A cet égard, le chiffre des pupilles adoptés ne doit pas faire illusion ; il a trait aux pupilles adoptés p a r leurs propres familles nourricières à des âges ou dans des conditions qui ne permettent plus leur légitimation.

I. — Qui a d o p t e ?

Nous ne disposons pas de chiffres indiquant le n o m b r e des demandes d'adoption, nous savons seule- ment, p a r une enquête auprès de l'Administration et auprès de quelques œuvres privées, que leur n o m b r e est partout supérieur à celui des enfants à adopter.

Ainsi la p l u p a r t des adoptants éventuels sont-ils con- traints d'attendre un certain temps, très variable d'ailleurs, avant de pouvoir obtenir un enfant. C'est là sans doute un fait regrettable, mais qui présente au moins l'avantage de ne laisser se m a i n t e n i r que les demandes réellement sérieuses, la persévérance étant jusqu'à un certain point un témoignage de la volonté formelle d'adopter, quelles que soient les cir- constances. M. KORNITZER nous a p p r e n d qu'en Angle- terre il y a environ dix demandes p o u r un enfant.

Cette proportion a p p a r a î t plus forte qu'en France, mais il faut reconnaître qu'en Angleterre, le n o m b r e des adoptions réalisées étant six fois plus élevé qu'en France, il y a inévitablement beaucoup plus de per- sonnes intéressées p a r l'adoption.

En ce qui concerne les catégories de la population p a r m i lesquelles se recrutent les adoptants, nous ne disposons que des chiffres publiés p a r l'Assistance Publique de la Seine p o u r l'année 1959. En voici le tableau 1 :

1. Nous remercions le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Seine d'avoir bien voulu nous communiquer ses statistiques.

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L e n o m b r e d e d e m a n d e s d ' a d o p t i o n r e s t a n t t r è s s u p é r i e u r a u n o m b r e d e p u p i l l e s a d o p t a b l e s , l e S e r - v i c e d e l ' A i d e S o c i a l e à l ' E n f a n c e d e l a S e i n e s ' e s t t r o u v é c o n t r a i n t d e l i m i t e r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d e - m a n d e s . P r i o r i t é e s t d o n n é e a u x é p o u x d o m i c i l i é s d a n s l e D é p a r t e m e n t d e l a S e i n e .

I l a p p a r a î t q u e , p o u r s ' e n t e n i r a u x d e m a n d e s f a i - t e s à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S e i n e , l e p u b l i c q u i a d o p - t e e s t , b e a u c o u p p l u s q u ' a v a n t 1 9 3 9 , u n p u b l i c d e f o n c t i o n n a i r e s e t d ' e m p l o y é s .

I I — Q u e l s e n f a n t s p e u t - o n a d o p t e r ? I l y a e n F r a n c e t r o i s m a n i è r e s d ' a d o p t e r :

— s ' a d r e s s e r à l ' A s s i s t a n c e P u b l i q u e ( S e r v i c e d e l ' A i d e S o c i a l e à l ' E n f a n c e ) , à P a r i s , o u à l a P r é f e c - t u r e d a n s u n d é p a r t e m e n t ( S e r v i c e d e l a P o p u l a t i o n ) ;

— s ' a d r e s s e r à u n e œ u v r e p r i v é e : i l e n e x i s t e a c - t u e l l e m e n t u n e v i n g t a i n e , d o n t d i x (à P a r i s , à L y o n , à C a n n e s ) j o u e n t u n r ô l e r é e l l e m e n t i m p o r t a n t ;

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— s'adresser à un tiers : sage-femme, assistante sociale, médecin, qui sont des intermédiaires géné- ralement désireux d'apporter leur aide à des adop- tants éventuels qu'ils connaissent.

Ce dernier procédé, autrefois le seul qui existât en dehors de l'Assistance Publique, tend de plus en plus à être abandonné, puisque seul un organisme public ou privé peut assurer un certain contrôle et aussi garantir le secret de l'adoption.

En fait, la grande majorité des adoptions en Fran- ce se font par l'Assistance Publique ou par les œu- vres privées.

D'où viennent les enfants adoptables ?

• Quelques-uns, en petit nombre, sont des orphelins.

• La plupart sont des enfants trouvés « ou aban- donnés » dans les premiers mois.

• Certains, plus rares, sont des enfants « morale- ment abandonnés », dont les parents ont été dé- chus de façon définitive de la puissance paternelle.

• Il existe enfin une catégorie croissante d'enfants abandonnés tard à l'Assistance Publique : ceux qui sont immatriculés tard à la suite d'un désintéres- sement flagrant de leurs parents (dépôt prolongé, remise temporaire devenant une immatriculation), enfants âgés dont l'adoption est en principe im- possible, puisqu'il n'y a pas eu d'abandon volon- taire, mais qui néanmoins ont pu, dans certaines conditions et pour certains d'entre eux, être pro- posés pour l'adoption.

Nous croyons utile de donner ici le tableau indi- quant l'âge des enfants confiés en vue d'adoption par l'Assistance Publique pour les années 1958-1959.

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AGE D E S E N F A N T S C O N F I E S E N V U E D ' A D O P T I O N P A R L ' A S S I S T A N C E P U B L I Q U E D E LA S E I N E

(pour les a n n é e s 1958 et 1959)

1. - O r p h e l i n s

L e n o m b r e d e s o r p h e l i n s a d o p t é s est t r è s f a i b l e . L a p l u p a r t d e s o r p h e l i n s s o n t r e c u e i l l i s p a r l e u r s p r o c h e s ; c'est é m i n e m m e n t s o u h a i t a b l e , et il est r e - l a t i v e m e n t r a r e q u e t o u t e f a m i l l e f a s s e d é f a u t . E n t o u t cas, il n e p e u t ê t r e q u e s t i o n d e p r o p o s e r p o u r l ' a d o p t i o n u n o r p h e l i n e n b a s â g e s a n s q u ' u n e en- q u ê t e m i n u t i e u s e a i t é t é f a i t e p o u r d é c o u v r i r s'il n e s u b s i s t e p a s q u e l q u e m e m b r e l o i n t a i n d e l a f a m i l l e q u i a c c e p t e r a i t de p r e n d r e l ' e n f a n t e n c h a r g e . D a n s b i e n d e s c i r c o n s t a n c e s , à l a c a m p a g n e , d a n s les p e t i t s p a y s , il est n a t u r e l q u e l ' o r p h e l i n s a n s f a m i l l e s o i t r e c u e i l l i p a r u n e f a m i l l e v o i s i n e . Ce n ' e s t q u e d a n s les villes, o ù c h a q u e f a m i l l e v i t b e a u c o u p p l u s isolée, q u e l ' o n p e u t v o i r u n o r p h e l i n r e c u e i l l i p a r l'Assis- t a n c e P u b l i q u e . E n c o r e y a-t-il d e s r é g i o n s o ù c e l a n e se p r o d u i t q u e r a r e m e n t , d ' a u t r e s o ù le f a i t est m o i n s e x c e p t i o n n e l .

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Mais la p l u p a r t des orphelins recueillis p a r l'As- sistance sont trop âgés p o u r être adoptés et, en dé- finitive, le n o m b r e de ceux auxquels leur âge p e r m e t d'être adoptés est très faible.

En 1957, 489 orphelins ont été admis à l'Assistance Publique (sur 5.876 nouveaux pupilles) ; il n'y avait p a r m i eux qu'un n o m b r e infime (une vingtaine) de moins de un an, à peine plus d'adoptables (rappelons que, s'il y a des frères et sœurs, l'Administration ne laisse l'adoption se faire que si tous sont pris ensem- ble dans la m ê m e famille ; c'est là un obstacle très sérieux à la p l u p a r t de ces adoptions).

2. - E n f a n t s t r o u v é s e t a b a n d o n n é s Les enfants « trouvés » sont ceux qui, « nés de père et de mère inconnus, ont été trouvés dans un lien quelconque ou portés dans un établissement déposi- t a i r e » . C'étaient autrefois les enfants déposés sous le porche des églises, ceux dont Saint Vincent de P a u l s'était ému et p o u r lesquels il avait fondé l'œu- vre des Enfants trouvés. Actuellement, il n'y a prati- q u e m e n t plus que des enfants déposés à l'Assistance Publique (en ce cas sans aucune désignation, la per- sonne qui apporte l'enfant dit l'avoir « t r o u v é » ) . Ces enfants, recueillis en dehors de toute interven- tion du père ou de la mère (article 19 du titre 2 de la loi du 24-7-1889), sont r a r e m e n t nés de parents in- connus. Ils sont, en général, nés de parents connus, mais n'ont pas été reconnus. La déclaration à la Po- lice est obligatoire. L'adoption ou la légitimation peut être effectuée dès l'immatriculation. Mais le n o m b r e de ces enfants est a u j o u r d ' h u i infime ; il n'y a eu que 14 enfants trouvés sur 1.098 immatriculés en 1957 à l'Assistance Publique de la Seine (1,3 %), 485 sur 5.876 pour la France entière (8 %), (la plu- p a r t sont dans les départements).

On peut également a p p o r t e r au b u r e a u d'une œu-

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vre privée un enfant sans que la m è r e apparaisse ; l'œuvre doit alors faire une déclaration de recueil d'enfant auprès du Commissaire de Police ou du Maire. L'enfant n'a ni parents légaux, ni nom. S'il n'est pas réclamé, le Tribunal peut confier l'exercice des droits de puissance paternelle à l'œuvre. Il peut aussi le confier directement aux particuliers qui l'ont recueilli (en vue d'adoption), ce qui a l'inconvénient de s u p p r i m e r la responsabilité de l'œuvre à son égard.

L'enfant a b a n d o n n é est celui « qui naît de père ou de mère connu et en est délaissé sans qu'on puisse recourir à eux ou à leurs a s c e n d a n t s » .

Un enfant peut être a b a n d o n n é p a r sa mère à l'As- sistance Publique. La mère, en ce cas, déclare l'aban- don à la préposée de l'Administration et en signe la déclaration : elle peut, si l'enfant a moins de un an, faire un a b a n d o n secret (sans indication de nom, de lieu et de date de naissance). Elle est informée de l'éventualité ultérieure d'une adoption et des secours auxquels elle a droit si elle garde l'enfant ; on l'in- f o r m e de l'existence des maisons maternelles. Si elle persiste dans sa décision d'abandon, celui-ci ne de- vient effectif qu'après un délai d'un mois accordé à la m è r e p o u r lui permettre de se raviser. L'imma- triculation est faite alors.

En principe l'enfant n'est adoptable qu'un an après l'immatriculation et, jusqu'à une époque récente, l'Administration ne proposait pas d'enfants à l'adop- tion avant 18 mois. Depuis une dizaine d'années, sous la pression des adoptants et des médecins, elle a décidé de confier les enfants à l'adoption le plus tôt possible. Elle exige très légitimement d'y être auto- risée p a r la mère, celle-ci devant déclarer p a r écrit qu'elle a été avisée que son enfant pouvait être adop- té après un délai d'un mois, délai nécessaire pour lui p e r m e t t r e de se reprendre.

Si l'enfant est jugé adoptable au cours de son sé- jour à l'hospice ou chez la nourrice, il est, après exa-

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m e n médical, confié en vue d'adoption aux adoptants éventuels. Une assistante sociale se r e n d chez ceux-ci à plusieurs reprises p e n d a n t les premiers mois.

De tels enfants peuvent être abandonnés p a r la mère à une œuvre privée (article 17 du titre 2 de la loi du 24-7-1889). La mère signe alors une déclara- tion d'abandon de son enfant. Elle est avertie de l'é- ventualité d'une adoption. L'œuvre qui recueille l'en- fant doit d e m a n d e r au T r i b u n a l de déléguer provi- soirement le droit de puissance paternelle à l'Assis- tance Publique, l'exercice de ce droit lui étant confié.

L'Assistance Publique exerce la surveillance, mais n'a pas à donner son consentement à l'adoption.

Trois mois après, l'œuvre peut déposer une requê- te au Tribunal p o u r l'homologation de cet a b a n d o n et obtenir que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie de la puissance paternelle lui soit confié. Cette homologation n'est faite en principe qu'après une enquête, qui a en réalité p o u r b u t de vérifier le consentement de la mère à l'abandon. En fait, bien avant cette homologation, l'enfant a pu être placé p a r l'œuvre en vue d'adoption, et, aussitôt après l'homologation, la procédure d'adoption est commencée. Elle d e m a n d e entre 2 et 5 mois.

Aucune réglementation ne précise p o u r l'œuvre la conduite à tenir vis-à-vis de la m è r e naturelle. Or, il y a à cet égard des attitudes très diverses. Certaines œuvres ont un grand souci d'éviter l'abandon et n'ac- ceptent qu'après des entretiens valables les a b a n d o n s inévitables. D'autres et, davantage encore, des tiers trop zélés sont exclusivement centrés sur les avanta- ges matériels de l'adoption, qui est parfois décidée à la hâte. Il est hors de doute que des engagements ont pu être pris avant l'accouchement à la suite de pres- sions exercées sur la future mère ou que l'adoption a pu être décidée dès les 2 ou 3 premiers jours qui ont suivi l'accouchement.

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