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EXPLICATION LES CHEMINS ; VICINAUX ; Avocat aux Conseils du Roi ci à la Cour. de Cassation.. Chez L'AUTEUR, rue de l'observance, n 8

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Texte intégral

(1)

"

EXPLICATION

1

DE LA LOI DU 28 JUILLET 1824

. SUR ,

LES CHEMINS

;

VICINAUX

;

' PAR

F. X. P. GARDER,

!

Avocat aux Conseils du Roi ci à la Cour1

de Cassation..

, 1

"

Chez L'AUTEUR, ruedel'Observance,n°

8

Près l'École de Médecine

Etchez les principaux Libraires.,

1825.

(2)

Nota. Les exemplaires non revêtus de lasignature del'auteursont réputés contrefaits. -

Ouvrages du

même

auteur.

Régime des

eaux

ou des

rivières naviga- bles, flottables

et

autres

cours

d'eaux ;

i vol. in-Sn. ô fi".

Traité

des.

chemins

de toutesespèces

;

1 vol.

in-8°. 7 fr.

Annales universelles

de

la Jurisprudence

etde

la Législation commerciales,

pa- laissant touslesmoispar livraisonde 3 feuil- les. Prixdel'abonnementannuel: 10fr.pour Paris. 12 fr- pourlesdépartemens,

M. Roger, avocat aux Conseils du roi et à la Cour deCassation, participe à la rédaction de

ce

Journal.

(3)

AVERTISSEMENT.

DEPUIS

long-temps,

le besoin

d'une

loi sur les Chemins vicinaux

s'était

fait sentir.

Il

est,

en effet., peu de sujetsaussi

impor-

tans et

d'un intérêt

si général. Cette loivient enfin

d'être

donnée à la

France;

et bien qu'elle soit muette sur des difficultés

très-

graves

qui,

chaque

jour,

fontnaître descon- llits d'attributions

entre

l'administration et

l'autorité judiciaire,

elle

n'en

est pas moins un grand bienfait dont nous sommes rede- vables à la sagesse de noire

gouvcrnement,

puisqu'elle donne le moyen de

créer

ol

(h réparer

les communications vicinales qui

,

presque

partout,

sont véritablement dans

h

plusdéplorable état. Quelque

la

conique, quel que limitée qu'elle soil dans son objet

, elle

(4)

nous a cependant

paru

exiger des observa- tions propres à en faciliter l'intelligence;

c'est

là le cercle danslequel nous nous som- mes renfermés; et commeelle ne change que peu de choses au système

précédent,

quelesprincipesdéveloppés dansnotre Traité des Chemins subsistent encore presque

inté-

gralement

, nous avonsfréquemment renvoyé à

cet

ouvrage, en

prenant

soin de signalerle petit nombre de changemens qui nous ont semblé résulter de ses dispositions.

Pour

atteindre plus efficacement le

but

que nous nous sommes

proposé,

nous avons

rapporté

textuellement une instruction mi-

-

nistérielle dumois

d'octobre

1824

,qui con- tient des développemens lumineux.

(5)

INSTRUCTION

DU MOIS D'OCTOBRE 1824

SUR LES CHEMINS COMMUNAUX.

(6)
(7)

INSTRUCTION

Du

mois d'octobre 1824,

sur

les Chemins communaux en exécution de

la

loi

du

28

juillet 1824.

LA.loidu 28 juillet derniera remplileslacu- nes qui existaientdanslalégislation surles che- mins communaux, et accru les moyens de subvenirà leurs dépenses.

Les autorités chargéesde son exécution ne sauraient trop s'attacherà bien connaître, à bien apprécierles dispositionsqu'elle contient et celles qui s'y rapportent;à mettredansleur accomplissement toute l'intelligence, toute la suite, toute l'impartialité qu'elles exigent, et surtout cette entière régularité sans laquelle l'administration marche au hasard, sans force et sans influence.

ARTICLE IER. Chemins nécessaires

aux

communes.

L'art. 1erne fait que reproduireune dispo- sition de la loi du 6 octobre 1791, d'après

(8)

laquelle les communes doivent entretenirles chemins établis sur leur territoire, qui sont

reconnus

nécessaires

à

*

leurs

communia cations.

Cette disposition, sanctionnéeparle temps, consacrel'obligation des communes, la borne aux seules communications qui sont d'une utilité générale pour leshabitansd'uneou plu- sieurs communes; ne l'étend point aux che- mins qui ne serviraient qu'à un petit nombre d'individus, ni aux simples sentiers, ni aux servitudesacquises au public sur desproprié- tés particulières.

Les Conseils municipaux, dans leurs déli- bérations,et lesPréfets, dansleurs décisions, devront doncs'enfermerdans cessageslimites, afin que les ressources destinéesàces dépenses ne soient pas divisées au point d'en rendre l'emploi illusoire;afin que cet emploi, borné aux seulescommunications nécessaires,suffise pourlesmaintenir toujoursen bonétat.

Chemins

inutiles.

Quant aux chemins publics qui ne seraient

(9)

pointmisàla charge des communes,ces Con- seils et les Préfets auront à examineret à dé- ciderquelssont ceux qui doivent être rendusà l'agriculture(1) en toutou en partie, et quels sont ceux qu'il importe de conserver, soit quils puissentse passer d'entretien, soit que lesparticuliersqui y ontintérêtsechargentde les entretenir.

Les Préfets, en statuant sur ces délibéra- tions des Conseils municipaux, ne doivent pas perdre de vue qu'ils ne sont qu'autorité sur- veillante; qu'ils sortiraient de cecaractère s'ils ne leur donnaient le poids qu'elles doivent avoir, s'ils les modifiaient sans de puissans motifs. Sans doute, si elles étaient empreintes de partialité, qu'elles eussent négligé ou sa- crifié des communications évidemment néces-

(1) Il est bien entendu que toutes les fois qu'un chemin à supprimerou à conserver peut intéresser plusieurscommunes,le conseilmunicipaldechacune d'elles doitêtreconsulté

,etqu'ildoit enêtredemême

illégard desenquêtesde commodo. et incommodo, in- dispensablespour toute suppression de la voiecom- munale.

(10)

faites,ougrevé les fonds municipaux de dé- pensesd'une évidente inutilité, ils devraient user de leurs droits; mais, hors ce cas, il convient qu'ils respectent ce qui a été déli- béré par les organes des communes, sauf à avoir employéd'avanceles soinspropres à les éclairer.

Les articles 2,

5,

4

>

5 et 6 donnent les moyensde subvenir aux dépensesdes chemins communaux,lorsqu'ily ainsuffisance des re- venusdes communes; insuffisancequi ne doit pas être supposée , mais constatée, soitqu'elle s'étendeà latotalitéou seulementàune partie des dépenses à faire.

ART.

Il. -Prestations

en

nature

eten

argent.

Le premierdecesmoyens consiste dans des prestationsqui nepeuvent excéder deux jour- nées, ou la valeur de ces deux journées, payables en argentou en nature, au choix des contribuables. (Art.

2.)

C'est ici une charge de l'habitation, aux droitsde laquelle sont liés la possession et le plus grand usage des chemins communaux,et

(11)

qui, par cela même, doit, à son seul

titre,

contribuer aux fraisqu'ils occasionent.

Il

serait

superflu de dire qu'on peut n'imposer qu'une portion de ces deux

journées,

là où la situa- tion des revenus municipauxet l'état desche- minsn'exigeraientpas la totalité. Il serait éga- lementsuperflud'observerque lesprestations, ainsi que les autres contributions autorisées par la loiqui nous occupe , ne peuvent être employéesque pourles chemins communaux.

ART.

III.

Suite

des

prestations.

Tout habitantporte

à

l'un des rôles des con- tributions directes, chef de familleou d'éta- blissement, à titre de

propriétaire,

de régis-

seur,

de fermier ou de colon partiaire,doitces deux

journées,

i". Pour

lui,

pour chacun de sesfils vivant avec

lui,

et pour chacun de ses domestiques mâles, pourvu que les uns et les autres soient valides,et qu'ils aient atteint leur vingtième année;

2°. Pourchaque bête de trait et de somme, chaquecheval de selle ou d'attelage de

luxe,

(12)

chaque charrette, en sa possession pour son service ou pourle service dont il est chargé.

(Art. 3.)

Nous avons dit que la prestation est une charge de l'habitation, et l'on voitqu'elles'é- tend en proportiondel'usage que chaque habi- tant fait deschemins, du nombre d'individus qui composentsa maison, du nombredesbêtes de

trait,

de sommeou de luxequ'il emploie.

Cette obligationne paraîtra point trop oné- reuse, sil'application en estrégulière et judi- cieuse. Il en seraittout différemmentsi l'on y portait de l'arbitraire,

~l'on

ne prenait tous les soins que sa répartition demande, pourêtre

ajuste

et pour donner à tous la conviction (k cette justice.

L'article 3

, qui autorise et règlelespresta- tions, est divisé en trois paragraphes.

Lepremier, qui appelleil y contribuer tout habitant,chefdefamilleoud'établissement, etc.

ne fait pointde distinction d'âge, de sexe ni de validité, distinction qui n'est que dans le

2". paragraphe, et ne s'appliquequ'auxdispo- sitions de celui-ci. Ainsitout habitant,chef de

(13)

maison, hommeou femme, jeune ou vieux.

valideou invalide, doit les prestations exigées parlesparagraphes2 et 3,pourses fils,

vivant

avec

lui,

pour

ses

domestiques

mâles, etc.,

poursesibêtesde tyeait ou de

somme,

etc.

Mais il ne les doit point pour lui-même, s'il n'estpoint valide, s'iln'apoint atteint saving- tièmeannée, ou si c'est une femme; attendu que

l'obligation personnelle

n'est imposée par le 21. paragraphe, qu'avec les exceptions dont nous venons de parler; attendu aussique l'article 2 veut que la prestation soit toujours payable en

argent

ou en

nature

à la volonté

du contribuable; or, la facultéd'acquitterper- sonnellementen

nature

n'existerait point pour celui qui neserait point valideou n'auraitpoint l'âge prescrit; elle n'existerait point non plus pour unefemme, puisquela loi les exclutdes prestations personnenes qu'elle impose.

Suite

des

prestations.

Pour l'exécution du paragraphe 2

,

l'âge

serafacile à constater, puisqu'il suffira del'ex- trait de naissance. Il n'en sera pasdemêmede

(14)

la validité ou de l'invalidité; maisilne faut pas perdre de vue qu'il est question d'une contributionexigible de tout individu qui est habituellement en état d'y satisfaire;

que,

par conséquent, une indisposition ou maladie temporaire ne peut pas déterminer l'exemp- tion;elle peut seulement donnerlieuàl'ajour- nementdeselibérer. Unepersonne n'est inva- lide, dans le cas dont nous nous occupons, que lorsque, par des vices d'organisation, par des infirmités durables, oupar son âge avancé, elle est hors d'étatdutravailquela loi aen vue.

La prestationest due pour tout domestique mâle. Il ne fautpoint ici envisager le mot de

domestique

dans sa signification vulgaire et limitée, maisbien dans sa signification géné- rale, tellequ'elleaété admise detouslestemps;

or, dans cette acception,on appelle « domes-

« tiquestous ceux quiflfntpartie d'une maison

« et y ont des fonctions subordonnées à la

« volonté dumaîtrequi leur paie des gages. »

En effet, la disposition législative .dont nous déterminons l'accomplissement,a eu pour but de faire peserlacharge del'habitationsurtous,

(15)

les individus que celle-ciembrasse. Elleatteint la famille dansla personnedesfilsvivantavec lepère; de même elle atteint la maison dans

-la personnedes individus qui en font partie:

il est donc hors de doute qu'elle aemployéle motdomestique dans son acception générale, qui comprend à la fois les services domes- tiques

d'un ordre

élevéet lesservices

do-

mestiques

d'un ordre subalterne;

par consé-

quent,lessecrétaires,lesprécepteurs,

les

inten- dans; et chez lesartisans,lescompagnonsetles apprentis; ensuitelesdomestiquessubalternes, tels qu'ils sont connus dans l'acception vul- gaire, et qui sont attachésou au service de la personnedu maître, ou au service de sa mai- son, ou au service d'une ferme ou exploita- tion quelconque, et

qui,

à ce

titre, sont su- hordonnés à un chef

de

maison

ou

d'éta- blissement,

eten

reçoivent

desgages

;

con-

dition qui

, dans l'un commedansl'autre cas, estindispensablepour déterminerles services domestiques.

Les explications qui précèdent tracentsuffi- samment la ligne dans toute l'étendue qu'elle

(16)

doit et peut avoir. MM. les Préfets sentiront combien il importeque, dansles instructions qu'ils donneront à ce sujet, tout soit assez clair et précis pour éviter des erreurs. Nous avons dû nous renfermer dans desgénéralités.

parceque nousécrivons.pourtoutleRoyaume, et quenous n'avions qu'à bien définirl'uneet l'autre catégorie des services domestiques d'après les principes consacrés parlajurispru-,

dence de notre droit commun.En observant les mêmes limites

, et surtouten ne les dépas- sant point, il sera nécessaire qu'ils entrent dans plus de détails subordonnésaux usages locaux. Ils sentirontaussi qu'ilest essentielde donner et de faire donner des explications pour éviter tout ce qui pourrait blesser les amours propres, (1)

Lesouvriers

, laboureurs ouartisans, géné- ralement connussous la dénominationdegens de

travail,

qu'ils travaillent à la journée ou

(1) Dans ce but, il faudra nepoint porterdans les étals-matrices ni dansles rôles les secrétaires, inlen- dans, etc.,sous la dénominationdedomestiqua,mais sous leur propre dénomination.

(17)

à la tâche, pour l'agricultureou pour l'indus-

trie,

ne doivent

point

être rangés parmi les ser- viteurs

domestiques,

et par conséquent ne sont point atteints parla dispositionlégislative dont nous sommesoccupés, à moins qu'ils ne soient chefs de maison.ou d'établissement,etc.

Nous terminerons sur les deux premiers

pa-

ragraphesde l'article

3,

en observant quetout habitant portéàl'un des rôlesdes contributions

4

.directes doit être considéré comme chef de maison,lors mêmequ'il serait

seul,

s'ilne vit point chez son père , ou au service d'un maître.

Letroisièmeparagraphe, relatifauxjournées des bêtesde

trait,

de somme ou de selle, etc.

,

ne demande pas moins d'attention, afin d'é- viter qu'on n'abuse de la loi ou qu'on ne l'élude.

Il

oblige

tout habitant contribuable à fournir

deuxjournéesauplusde chaquebêtede trait ou de somme

, de chaque cheval de selle ou d'attelagede luxe,et decharrette,ensapos-

sessionpour sonserviceoupourleservice dont

il est chargé.

(18)

Par conséquent, les bêtes de trait ou de somme,etc.

,

pour être soumisesà la presta- tion, doivent servirau possesseur, proprié- tairefermier, ou colon partiaire, oupour son usage personnel, ou pourceluidesa maison

, ou pour une exploitation agricole ou indus- trielle,

pour

touteautreentrepriseanalogue:

elles n'y sont pas soumises, s'il ne les tient que pour en faire un commerce ou pour la consommation

, ou pour lareproduction, si ,

parleur âge, elles nesontpas encore livréesà un service, ou

si,

par celte causeou toute

autre,

elles ont cessé d'y être livrées.

Sila destination pourle commerce, la con- sommation ou la reproduction n'était point absolue ; sile possesseur en retiraitenmême temps un service de lanaturede ceux que la loi a en

vue,

la prestation serait due : seule- ment il yaurait lieuà s'accorder avecle pos- sesseur ,

ou,

à défaut d'accord, à statuerpar évaluation, pour déterminer parmi les che- vaux, bœufsou mulets, etc., ainsi possédés, susceptiblesde servir, et pour le temps dela possession

, un nombre des uns et des autres

(19)

proportionné au service qu'il en

retirerait,

nombrepour'lequelil devraitlesjournéesim-

posées parla loi.

I)ans tous les cas semblables ou analogues qui présenteront de l'incertitude ou trop de variations, l'Administrationnesaurait procéder avectropde soins pour éviter toute injustice, toutexcès de rigueur-; là où detelles circons- tancesseprésenteront , elle doit fairetous ses efforts pour engager le contribuable à un abonnement payable en journées de

travail,

ou en argent, ou même en matériaux, s'il

y avait utilité ou convenance pourles travaux

à faire.

Imposition

et

recouvrement

des

prestations.

Les formes à suivre pour imposer et per- cevoirlaprestation

, doivent porteravec elles toutela régularité, toutes les garantiesdont elles peuvent être susceptibles. Pour atteindre

cedouble

but,

nous croyonsqu'on doit com- mencer par dresser, dans chaque commune, un

état matrice

de tous les

habitans

con-

tribuables

qui y sont

tenus,

état qui devra,

(20)

indiquer en regard de chaque contribuable dansdes colonnes séparées, le nombrede, fils et de serviteurs mâles pour lesquelsil doit la prestation; 28 lenombredebêtesde traitou desomme, etc. , objetde

la

même obligation, ou bien la quotité d'abonnement souscrite, si l'ona eu recoursàcette voie.

Cet état sera conçu et espacé de manière à

pouvoir recevoir touslesans, et pendant uncer- tain nombre d'années, pour qu'on n'ait pas besoin dehe renouvelertropsouvent, lesmu- tations survenues dans la position de chaque contribuable.

La confection en sera confiée aux Commis- saires répartiteursdes contributions directes; ou , s'ils s'y refusent ou si letemps leur man- que , à des Commissaires spéciaux nommés par le Sous - Préfet sur la proposition du Maire.

Une premièrerédactionde ce travail devra rester déposée pendant un mois à la maison commune, tousles contribuables qu'il con- cernera pourront en prendre connaissance avertis parun avis du Maire, affiché sur tous,

(21)

les points de la commune où se font ordinai- rementles affichespubliques. Il serafaitÍnimé- diatement

droit,

par la même commission, à toutes les réclamations : le mois expiré , le travailsera définitivement rédigé, et soumis, par le Maire et le

Sous-Préfet,

àl'approbation du

Préfet, qui,

avant de

l'arrêter

,

pourrait

or- donnerde plus amples vérifications, s 'il ne le trouvait point suffisamment exact.

Cet

état-matrice

, sur lequel s'opéreront

annuellement,

dans les mêmes

formes,

ainsi que nous Pavons déjà

dit,

les mutations

sur-

venues, sans qu'il soit nécessaire de le

sou-

mettrede nouveau à l'approbation du

Préfet,

à inoins que des réclamations portées devant lui ne lui en fassent sentir la nécessité , cet

état,

disons-nous , servira de base pour dres- ser les rôles annuelsde prestation.

Ce n'est qu'à l'égard de ces rôles

, et lors- qu'ils auront été rendus exécutoires par le Préfet

, que des demandes en dégrèvement pourront être adressées au Conseil de préfec-

ture,

ainsi que nous le verrons ci-après.

Le recouvrement des prestations

devant,

(22)

en vertu de l'article

5,

être poursuivi comme celuides contributionsdirectes, il sera néces- saired'en chargerles Percepteursde ces

con-

tributions

, dans les communesqui n'ont pas de Receveur spécial: dans celles qui en

ont,

le recouvrementsera fait par ces

Receveurs,

queles lois assimilentaux comptablesdes de- nierspublics, et

qui,

à ce

titre,

ont égale- ment qualité pour exercer les poursuites et pour répondre de la perception.

Il conviendra que les rôles rendus exécu- toires soient remis à ces agens en même temps que ceux des contributions directes

, non-

seulement parce que c'est l'époque la plus propice

, qu'elle répondau commencement de chaque exercice, mais encore parce

qu'il

est essentiel, pour faciliter l'envoides uns et des autres avis aux contribuables, qu'il yait coïn- cidence dans l'époque de cet envoi.

Remises des

Percepteurs

et des

Receveurs municipaux.

Les soins que ce recouvrementexige étant plusmultipliésque pourles contributions di-

(23)

rectes, il serajuste que les remises à allouer aux Percepteursou Receveurs soient plus éle- véesd'untiers ou de moitiéque celles qui

leur

sont accordées pources contributions.Lafixa- tion en sera faitepar arrêtédu Préfet, sur déli- bérationdes Conseils municipaux.

Le rôledevra exprimer,à l'articlede chaque contribuable

, la quotitéde journées requises, dans la limite fixéepar la

loi,

plus lavaleur

en argent. L'avis aux contribuables portera les deuxindications, etl'invitation dedéclarer dans le mois , délai qui aura été fixé d'avance par arrêté du

Préfet,

s'il entendse libérer en argent ouen nature : la déclaration sera faite devantle Maire, ou son Adjointdésigné t, cet effet.

Il

en sera immédiatement donné avis au Percepteurou Receveur, qui en prendra note sur le rôle; faute de déclaration dans ledélai déterminé, la cote sera maintenueen

argent,

et devra être acquittée avec toutes les autres payables de la même

manière,

aux époques qui seront d'avance fixées par arrêté du Préfet.

Dans les quinzejoursqui suivrontl'expira-

(24)

tion du délai de

rigueur

pourles déclarations le Percepteurou Receveur enverra au Maire,

un relevé du rôle

, certifiéparlui, comprenant les cotes qui

. d'après ces déclarations

,

de-

vront être payées en nature. Ce relevé sera remis au Fonctionnaire

, à l'Inspecteur ou au Commissaire chargé de surveiller les travaux en nature , lequel l'émargera au furet à me- sure que les travaux seront acquittés par les débiteurs. Tout contribuablequi nese

rendrait

.

point,

ou qui n'enverrait point

ses fils , ses domestiques mâles

et

les bêtes de trait ou de somme,etc. , aujour et auxheuresqui lui au- ront été assignés, ou qui ne fournirait qu'une portion des journées par lui dues , soit en manquant aux

heures,

soit

autrement,

devra être poursuivi parles voies de

droit,

à moins qu'il ne lui ait été accordé un ajournement

par

le Maire. Ces ajournemens, motivés sur des indispositionsou sur tous autres empêche- mens

légitimes,

ne pourront seprolonger au- delà du sixième mois qui suivra l'année pour laquelle le rôleaura été fait. Immédiatement

après,

toutes poursuites légales devront être

(25)

complétées par les Percepteurs ou Rece- veurs, sans interruption, afin que l'entier re- couvrement puisse s'effectuer avant l'expira- tion de

la

seconde année qui termine l'exer- cice , tel qu'il est fixé par l'ordonnance du 23 avril t823.

S'agissant de recettes et de dépenses com- munales

, il importe deles renfermerdans le cercle fixé pour les autres recettes ou dé- penses du même ordre , sauf à reporter à l'exercice suivant les valeurs qui n'auraient pointétéemployées danslecoursd'unexercice, Ces diverses dispositionsdevront êtrepres- crites danslesarrêtésquiserontprispar les Préfets, pour l'exécution de La loidu 28 juil- let dernier, et eu vertudes présentesinstruc- tions, auxquelles il conviendra qu'ils secon- formentautant que possible, sauflesmodifi- cations qui leur seraient conseillées par les usages locaux: bien entenduqueces modifica- tions ne porteront pas sur les parties essen- tielles,nes'écarteront pas de l'espritdans le- quelnos instructions sont conçues, et que si elles concernent les délais que nous avons

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