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Résumé et commentaire des arrêts du Tribunal fédéral du 24 juin 1997, dans la cause Etat de Genève c. T et consorts

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Résumé et commentaire des arrêts du Tribunal fédéral du 24 juin 1997, dans la cause Etat de Genève c. T et consorts

BELLANGER, François

BELLANGER, François. Résumé et commentaire des arrêts du Tribunal fédéral du 24 juin 1997, dans la cause Etat de Genève c. T et consorts. Pratique juridique actuelle , 1997, no. 3, p.

332-333

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:41837

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Entscheidungen/Jurisprudence

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als Massstab dient, auch nicht (z.B. an die Teuerung) werden konne (Art. 15 Abs. 2 UVG und Art. 22 UVV), müssten auch die von der UV-Rente in gebrachten AHV/IV-Renten auf derselben zeitli- Grundlage eingesetzt werden. Als gemeinsame zeit- Grundlage bezeichnet das EVG das erstmalige Zusammentreffen der UV- und AHV /IV-Rente. Die SUVA demgegenüber die neue ganze IV-Rente mit ihrem teue-

Nominalbetrag von 1993 an die Kom- plementarrente, basierend auf dem versicherten Verdienst von 1982 (Unfalljahr), angerechnet (Erw. 7).

Bemerkungen:

1. Innerhalb des Systems der Komplementarrenten, an wel- chem durchaus grundsatzliche Kritik geübt werden kann (s. meine Besprechungen inAJP/PJA 1996 1036 ff.), halte ich die hier überprüfte Regelung zur Rentemevision nicht für verfehlt oder stossend. Wie das EVG richtig festhalt, ware es widersinnig, eine Revision der Renten zuzulassen, nicht aber der Komplementarrenten.

2. Positiv zu vermerken sind auch die Erwagungen des zweiten Teils des Entscheides, die sich in ahnlicher Art auch in einem anderen neuen Entscheid finden (vgl. RKUV 1996 U 258 S. 252). Das EVG spricht zwar den technischen Ausdruck nicht aus, aber inhaltlich bat es mit seinen Erwa- gungen zum Zeitpunkt, in welchem die verschiedenen Renten bei einer Rentenrevision miteinander verglichen werden müssen, auf die zeitliche Kongruenz abgestellt.

Das Kongruenzprinzip besagt, dass eine Überentschadi- gung nur dort besteht, wo dasselbe Ereignis fur die gleiche Zeitperiode Leistungen mit gleicher schadensdeckender Funktion auslüst (F. SCHLAURI, Beitrage zum Koordina- tionsrecht der Sozialversicherungen, St. Gallen 1995, 61).

lm vorliegenden Entscheid geht es um die zeitliche Kon- gruenz der Leistungen, die miteinander verrechnet werden.

Sie ist freilich auch mit der Losung des EVG nicht voll- standig gewahrleistet. Einerseits wird als Massstab der versicherte Verdienst herangezogen, welcher weder der Teuerung noch anderen veranderten Verhaltnissen ange- passt wird und dessen Hohe durch den Zeitpunkt des ver- sicherten Ereignisses bestimmt wird, da er sich nach dem Lohn, den die versicherte Person im letzten Jahr vor dem Unfall erzielt hat, bemessen wird (Art. 22 Abs. 4 UVV).

Andererseits wird fur die Komplementarrentenberechmmg auf die Hohe der Renten im Zeitpunkt des erstmaligen Zusammentreffens von UV- und IV-Rente (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 UVG) abgestellt. Dieser Zeitpunkt liegt in jedem Fall spater als die Grundlagen des versicherten Verdienstes, kann doch eine Rente erst dann gesprochen werden, wenn von der Fortsetzung der arztlichen Behandlung keine nam- hafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet Werden kann (Art. 19 Abs. 1 UVG). Die Berechnungsart des EVG gewahrleistet somit genau gesagt lediglich die zeitliche Kongruenz von UV- und IV-Leistung, nicht aber der Vergleichsgrosse des versicherten Verdienstes.

lie. iur. Gabriella Matefi, Rechtsanwaltin, Basel

1.14. Übriges Verwaltungsrecht (Kommunalrecht, offentliches Dienstrecht, Staatshaftungsrecht, Datenschutzrecht, Gesundheits-, Forschungs-, Bildungs- und Erziehungsrecht etc.) / Autres domaines du droit administratif (droit commu- nal, fonction publique, responsabilité de l'Etat, droit sur la protection des donnés, santé, recher- che, formation et éducation etc.)

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(8) Expropriation de droits de voisinage: détermination du montant du dommage.

Tribunal fédéral, arrêt du 24.6.1996, Etat de Genève et con- sorts F. c. la décision du 12.11.1993 de la Commission fédérale d'estimation du 1" arrondissement.

Résumé des faits:

Les consorts F. sont propriétaires de deux parcelles, d'une surface totale de 2560lm2, situées à moins de deux kilomè- tres de l'extrémité nord-est de la piste de l'aéroport de Genève. Le 11 mars 1993, les deux parcelles ont été trans- férées de la zone 5, dite "zone villa", en zone de dévelop- pement 4B, affectée à l'habitation ou à des activités admi- nistratives sans nuisances. Cette modification autorise la construction de 3800 m2 de plancher en plus du maintien de la maison de maître se trouvant sur l'une des parcelles.

Le Tribunal fédéral avait admis dans un arrêt du 12 juillet 1995 (ATF 121II317) que le classement de ces parcelles en zone de bruit B constituait un cas d'expropriation des droits de voisinage et avait laissé ouverte la question du montant d'une éventuelle indemnité.

Résumé des considérants:

2. En modifiant la zone dans laquelle se trouve les deux parcelles des consorts F., le Grand Conseil genevois a tenu compte des nuisances résultant de la proximité de l'aéro- port. Ces nuisances sont moins sensibles dans des locaux administratifs ou commerciaux que dans des bâtiments d'habitation. Cette mesure constitue une "réparation en nature" partielle au sens de l'article 18 de la Loi fédérale sur l'expropriation. Toutefois, elle ne compense pas la moins-value causée par les immissions de bruit dans la maison de maître et son annexe, car leur transformation en locaux administratifs ou commerciaux n'entre pas en ligne de compte. Le maintien de ces bâtiments d'habitation a d'ailleurs été prévu lors du déclassement. En conséquence, il faut déterminer s'il y a lieu d'octroyer une indemnité pour ces bâtiments ainsi que pour la surface de dégagement nécessaire à ceux-ci, soit 6000m2

3. Le Tribunal ayant déjà admis que le dommage subi par les consorts F. était imprévisible, il se prononce unique- ment sur les deux autres conditions requises pour une éven- tuelle indemnisation: la spécialité et la gravité du dommage.

Lorsque les valeurs limites d'immissions prévues par la législation fédérale sur la protection de l'environnement sont largement dépassées sur une parcelle, les personnes résidant sur cette parcelle sont gênées de manière sensible dans leur bien-être et l'exigence de spécialité est remplie.

En l'espèce, le niveau moyen des immissions durant la

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journée est supérieur à 65db. Ce chiffre suffit pour admettre que la condition de la spécialité est réalisée, que l'on appli- que le degré de sensibilité II (zone résidentielle) ou III (zone mixte). Le Tribunal fédéral précise cependant que même si la loi changeant l'affectation des parcelles n'a pas prévu le maintien des bâtiments d'habitation en zone II, les consorts F. doivent être traités, du point de vue de l'expro- priation, comme les autres propriétaires de maison d'habi- tation en zone résidentielle.

Les immissions de bruit causent une diminution de valeur suffisamment importante pour que la condition de la gravité du dommage soit également remplie.

4. S'agissant de bâtiments d'habitation exposés au bruit d'un ouvrage public, une réparation en nature sous forme d'isolation ou d'insonorisation peut être envisagée, confor- mément à la loi fédérale sur la protection de l'environnement.

En l'espèce, ces mesures ne suffisent pas et il convient d'allouer une réparation complémentaire en argent, en se fondant sur la valeur de l'immeuble avec et sans les imrnis- sions, sans prendre en compte les mesures d'isolation, conformément à la méthode de la différence (article 19, litt. b, LEx). Le rapport entre les mesures d'isolation et l'indemnité en argent ne sera déterminé qu'aux considérants 8 et 9.

5-6. Pour l'estimation du prix du terrain, la méthode com- parative ou statistique est applicable aux 6 000 m2 de ter- rain nécessaires au dégagement des bâtiments, à la date du

"dies aestimandi", soit en automne 1985 (ATF 121II350).

Le Tribunal fédéral ne s'écarte pas de l'estimation de ses experts. Pour la maison de maître et son annexe, comme elles sont occupées par deux des consorts F., les experts du Tribunal fédéral ont évalué leur valeur vénale en fonction du coût de construction au m' selon les normes SIA après déduction d'un important coefficient de vétusté.

7. La dévaluation en raison du bruit a été estimée à un tiers de la valeur des bâtiments et du terrain par les experts du Tribunal fédéral.

8-9. Pour apprécier l'étendue de la réparation pécuniaire, le Tribunal fédéral examine la portée des mesures d'isola- tion. Le principe de la pose de fenêtres et de portes-fenêt- res isolantes est admis à la charge de l'Etat de Genève.

D'autres mesures sont écartées, car inutiles (isolation du toit) ou disproportionnées (dispositif permanent d'aération).

Les travaux d'isolation n'ont cependant pas d'effet sur la moins-value du terrain qui doit être intégralement com- pensée. Pour les bâtiments, les mesures ne compensent que partiellement les inconvénients subis par les propriétaires.

Le Tribunal fédéral retient donc la proposition des experts d'allouer une indemnité correspondant à 90 % de la valeur de la moins value.

Remarque:

Cette arrêt est intéressant à un double titre. D'une part, le Tribunal fédéral admet qu'un déclassement des parcelles puisse constituer une réparation en nature au sens de la Loi fédérale sur l'expropriation. Dans cette optique, dans un canton qui aurait prévu "un régime de compensation per-

mettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'amé- nagement" au sens de l'article 5 LAT, il conviendrait de prendre en compte le montant de l'impôt éventuel, résul- tant de ce régime de compensation, pour l'évaluation de la réparation en nature. D'autre part, cet arrêt précise les modalités du calcul de l'indemnité pour les nuisances rési- duelles qui peuvent subsister après la mise en place des mesures d'isolation prescrites.

François Bellanger, avocat, Dr en droit, chargé de cours suppléant à l'Université de Genève

(9) Survol régulier d'un bien-fonds par des aéronefs:

principe de l'indemnisation et détermination du mon·

tant du dommage.

Tribunal fédéral, arrêt du 24.6.1996, Etat de Genève, T. et communauté héréditaire de C. T. c. la décision du 12.11.1993 de la Commission fédérale d'estimation du le' arrondisse- ment.

Résumé des faits:

T. et consorts sont propriétaires de deux parcelles non bâties de 7 229 m2 situées en zone de villas, à environ 1,5 à 2 kilomètres de l'extrémité sud-ouest de l'aéroport de Genève. L'une des parcelles se trouve dans l'axe de la piste et tous les avions qui approchent en direction du nord-est la survole à une altitude de 108 mètres. Le Tribunal fédéral avait admis dans un arrêt du 12 juillet 1995 (ATF 12111995 II 317) que le classement de ces parcelles en zone de bruit B constituait un cas d'expropriation des droits de voisinage et a laissé ouverte la question du montant d'une éventuelle indemnité. En outre, par un arrêt du 10 octobre 1995, le Tribunal fédéral avait admis que le "dies aestimandi" était en automne 1985 et que les intérêts usuels couraient dès le

l" janvierl985 (ATF 121 II 350).

Extraits résumés des considérants:

Bien que le survol d'une des parcelles ne soit pas une imrnission au sens de l'article 684 CC, le Tribunal fédéral détermine si ce survol justifie l'octroi d'une indemnité d'expropriation. Dans cette optique, ie Tribunal analyse la portée de l'article 667, alinéa 1, CC et rappelle que la juris- prudence n'a pas fixé un seuil d'altitude au-dessous duquel le droit civil interdirait le passage des avions.

Par ailleurs, la législation fédérale sur la navigation aéri- enne ne limite pas la hauteur utile de l'exercice de la pro- priété au sol au sens de l'article 667, alinéa 1, CC. Elle interdit uniquement certains obstacles en fonction de l'emplacement du terrain par rapport aux installations aéro- portuaires. Dans ce cas, la hauteur maximale des cons- tructions sur la parcelle est fixée à 24 mètres. Le Tribunal fédéral précise donc le rapport entre la règle de droit privé et la législation de droit public. Cette dernière restreint la portée de la première mais ne la supprime pas. En consé- quence, le droit du propriétaire de construire peut être restreint, mais il dispose toujours du droit de s'opposer à des ingérences de tiers dans l'espace aérien sur son fonds.

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Les prescriptions de police de droit fédéral relatives aux hauteurs minimales de vol ne définissent pas non plus la hauteur utile au sens de l'article 667, alinéa 1, CC. Toute- fois, on peut considérer qu'elles ont été fixées de façon à éviter l'ingérence des aéronefs dans le volume aérien des fonds privés.

En l'espèce, trois villas pourraient être construites sur la parcelle en cause qui est régulièrement survolée à une hau- teur d'environ cent mètres, par des avions d'une envergure de 40 à 60 mètres. Ces passages d'engins aux dimensions nettement plus importantes que celles des bâtiments sur- volés sont manifestement de nature à déranger ou perturber de façon sensible les habitants des maisons. En consé- quence, le propriétaire d'un tel bien-fonds à un intérêt digne de protection à empêcher ce genre d'ingérence ("intérêt négatif") et il peut se prévaloir de son droit de propriété dans cette mesure.

Le voisin d'un aérodrome ou aéroport public au bénéfice d'une concession ne dispose toutefois pas des actions de l'article 679 CC lorsque la route des aéronefs passe au- dessus de son fonds. La prétention au versement d'une indemnité d'expropriation se substitue à ces actions. Il appartient au juge de l'expropriation de statuer sur l'exis- tence du droit à l'indemnité et sur son montant. La propriété est en quelque sorte grevée d'une servitude de passage au bénéfice de l'exploitant de l'aéroport, ce qui en diminue la valeur.

La situation est distincte de celle de l'expropriation des droits de voisinage pour lesquelles les trois conditions cumulatives de l'imprévisibilité, de la spécialité et de la gravité doivent être remplies. Le juge de l'expropriation doit uniquement s'en tenir aux règles matérielles de droit civil. En l'espèce, l'intrusion dans l'espace aérien de la par- celle en cause est admise en raison des perturbations pro- voquées par le passage des avions, des risques de dommage résultant des turbulences et des dangers de chute d'objets se détachant du fuselage. Le principe du droit'à l'indem- nité est reconnu, mais le Tribunal fédéral ne calcule pas une indemnité spécifique: il détermine un montant global pour cette atteinte et celle qui résulte des immissions de bruit. Cette dernière est fixée en application des principes développés dans l'arrêt du même jour dans la cause Etat de Genève et Consort F. contre la décision du 12 novembre 1993 de la Commission fédérale d'estimation du 1 e' arron- dissement.

Remarque:

Les précisions apportées par le Tribunal fédéral à propos des rapports entre l'article 667, alinéa 1, CC et la législation fédérale sur la navigation aérienne sont bienvenues. Tou- tefois, on peut regretter que le Tribunal n'en ait pas tiré de conséquences dans le cas d'espèce, dans la mesure où le mode de calcul de l'indemnité globale qu'il retient - une diminution de valeur de 30 % - n'apparaît pas différente de celui qui a été appliqué dans l'autre arrêt du même jour où seules des immissions de bruit étaient en cause.

François Bellanger, avocat, Dr en droit chargé de cours suppléant à l'Université de Genève

(10) Beschwerde gegen eine Zuschlagsverfügung bei der Eidgenossischen Rekurskommission für das offent- liche Beschaffungswesen. Aufschiebende Wirkung. Ver- tragsabschluss bei hangiger Beschwerde. Akteneinsicht.

Eidgenossische Rekurskommission für das offentliche Beschaffungswesen, Lausanne. Zwischenentscheid vom 17.2.1997, i.S. l. AG und T. AG c. Bundesamt für Statistik, BRK (008/96), mitgeteilt von Gerichtsschreiber Th. Kauf- mann.

Sachverhalt:

"A.- Mit Publikation vom 24. Mai 1996 im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt (SHAB; Nr. 100, S. 3052) verof- fentlichte das Bundesamt für Statistik, Sektion Preise und Verbrauch (BFS), eine Ausschreibung nach offenem Ver- fahren für die Durchführung der Einkommens- und Ver- brauchserhebung 1998 (EVE 98). Die ausgeschriebene Aufgabe besteht in der Durchführung der EVE 98 bei den privaten Haushalten in der Schweiz zur Ermittlung eines neuen Waren- und Gewichtungsschemas als Verbrauchs- grundlage für die Revision des Landesindexes der Konsu- mentenpreise (LIK). Die Auftraggeberin behielt sich das Recht vor, mehrere Auftragnehmer mit einer Piloterhebung zu beauftragen. Für diese Ausschreibung reichten die I. AG und die T. AG als Bietergemeinschaft ein Angebot ein.

B.- Am 22. Juli 1996 fand zwischen der erwahnten Bietergemeinschaft und dem BFS ein Offertgesprach statt.

Gegenstand des Gespraches war eine Erklarung der Auf- traggeberin über das Vorgehen, die Beantwortung der Fra- gen zu den Ausschreibungsunterlagen und die Erürterung von Fragen zu den verhandelten Angebotsbestandteilen.

lm Hinblick auf das weitere Vorgehen wurde der Bieter- gemeinschaft eine Frist bis zum 26. Juli 1996 gesetzt, um ihre Offerte zu bereinigen. Gegenstand der Bereinigung waren u.a. das Nachreichen einer schriftlichen Bestatigung über die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutz- und des Bundesstatistikgesetzes sowie Vorschfage für eine Vereinfachung der Piloterhebung und die Stichprobenver- waltung durch das Institut.

Ein zweites Offertgesprach fand am 14. August 1996 statt. Gesprachsthema waren die Projektorganisation, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Erhebungsvarianten und die Kosten. Für das weitere Vorgehen teilte das BFS der Bietergemeinschaft mit, dass der definitive Entscheid über den Zuschlag in der Woche 35 (26. August bis 1. Sep- tember 1996) gefallt werde und der Vertragsabschluss somit gegen Ende der ersten Septemberhalfte 1996 erfolgen konnte.

Mit Fax vom 20. August 1996 reichte die Bieterge- meinschaft ihre Angaben zu den Einsparungsmoglichkeiten für die verschiedenen Erhebungsvarianten ein.

C.- Das BFS erteilte am 4. September 1996 den Zuschlag an die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) L. Tags darauf teilte das BFS der Bietergemeinschaft telefonisch mit, dass ihre Offerte nicht berücksichtigt werden konnte. Auf deren Gesuch inforrnierte sie die Auftraggeberin mit Schreiben

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