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Avis 52.925 du 25 septembre 2018

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Texte intégral

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Projet de règlement grand-ducal fmant les matières et les modalités de la formation professionnelle continue de l'Administration de l'enregistrement et des domaines

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 14 de la loi modifiée du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects ;

Vu le règlement grand-ducal du 5 avril 2017 portant modification du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil dEtat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. ler. Les cours de formation professionnelle continue sont obligatoires pour tous les fonctionnaires des groupes de traitement Al, A2, 31 et Cl pour l'obtention de la tranche de la prime fiscale telle que prévue à l'article 4, point 1 sous c), point 2 sous c), et point 3 sous c), du règlement grand-ducal modifié du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Lesdits cours portent, soit sur la TVA et la lutte anti-blanchiment, soit sur les droits d'enregistrement, de succession, de transcription et d'inscription de droits réels immobiliers ainsi que sur la matière domaniale.

L'agent choisit l'une des options telle que décrite à l'alinéa précédent par courrier au directeur dans les deux mois précédant la formation. La formation sera organisée une fois par an.

Art.2. La législation des deux options en question est étudiée sur la base de sujets choisis en fonction de leur actualité et de leur importance pratique.

Art.3. Les systèmes informatiques internes en relation avec les deux options font l'objet d'un rappel quant à leurs fonctions de base et d'un exposé concernant les développements nouveaux.

Art.4. La durée de la formation professionnelle continue s'élève à quinze heures par option.

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Art.5. Les matières de l'option de la TVA et de la lutte anti-blanchiment sont fixées comme suit :

1. Systèmes informatiques internes en relation avec les matières de l'option choisie (3 heures) ;

2. Législation en matière de TVA et de la lutte anti-blanchiment (12 heures).

Art. 6. Les matières de l'option des droits d'enregistrement, des droits de succession, de la transcription et de Pinscription de droits réels immobiliers ainsi qu'en matière domaniale sont fixées comme suit :

1. Systèmes informatiques internes en relation avec les matières de l'option choisie (3 heures) ;

2. Législation en matière de droits d'enregistrement, de droits de succession, de transcription et d'inscription de droits réels immobiliers ainsi qu'en matière domaniale (12 heures).

Art. 7. Les connaissances acquises par rapport aux sujets visés à l'article 2 font l'objet d'une épreuve écrite, avec double correction, dont la réussite est subordonnée à l'obtention d'au moins la moitié du maximum fixé à soixante points.

En cas d'échec à l'épreuve écrite, l'agent pourra se représenter à une session ultérieure.

Les connaissances acquises par rapport aux systèmes informatiques internes visés à Particle 3 font l'objet d'une attestation de présence.

Art.8. La délivrance du certificat de présence ainsi que la réussite de l'épreuve écrite donnent droit à l'attribution de la tranche de la prime fiscale telle que prévue à l'article 4 point 1 sous c), point 2 sous c), et point 3 sous c) du règlement grand- ducal modifié du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines, sous condition que les autres critères y établis sont remplis.

Art 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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