3.10. Accès aux documents administratifs
Textes de référence : – loi 78-753 du 17/7/78, – décret 88-465 du 28/4/88,
– circulaire 79-390 du 14/11/79 (liberté d’accès aux documents administratifs), – lettre FP n° 1430 du 5/10/81 (application aux age nts de l’État de la loi du 17/07/78), – arrêté du 27/01/82.
La loi de 1978 a posé le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs.
Sans entrer dans le détail des dispositions, de manière générale et sauf exceptions explicitement prévues : – tout document administratif non nominatif est communicable à l’agent qui en fait la demande,
– tout document administratif nominatif est communicable à l’intéressé.
Quelques exemples de documents communicables de plein droit :
– dossier personnel des fonctionnaires (toutes les pièces doivent être numérotées sans interruption dans l’ordre chronoloigue),
– rapports et études non publiés,
– circulaires administratives des rectorats, des collectivités locales (un chef d’établissement ne peut se prévaloir du fait que telle ou telle circulaire lui est adressée pour en refuser la communication),
– pièces relatives à la liquidation du traitement, – procès-verbaux des jurys de concours.
Procédure :
Demande écrite doit être faite au service détenteur qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre. L’absence de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Dans ce cas, il faut saisir la CADA puis le cas échéant le tribunal administratif. L’accès aux documents s’exerce par consultation sur place ou par délivrance de photocopies.
NOS COMMENTAIRES
L’accès aux documents administratifs est une liberté de portée considérable.
Elle oblige à une certaine transparence à laquelle l’administration est souvent peu encline.
En cas de refus de communication d’un document, sollicitez vos élus syndicaux pour qu’ils interviennent.