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Normes, standards et règles en droit international

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Normes, standards et règles en droit international

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence. Normes, standards et règles en droit international. In:

Brosset, Estelle.. et al. Les enjeux de la normalisation technique internationale : entre environnement, santé et commerce international. Paris : La Documentation française, 2006. p. 43-56

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:13268

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LES DÉCLINAISONS DE LA NORME TECHNIQUE

Chapitre 1

NORMES, STANDARDS ET RÈGLES EN DROIT INTERNATIONAL

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

Introduction

La règle de droit présente-t-elle une structure typique? Peut-on objectiver le contenu de la juridicité et de la normativité? Comment appréhender le questionnement existentiel sur le droit et ses confins ?1 Voilà plus de deux siécles, dans sa Critique de la raison pure, Kant observait que « les juristes cherchent encore une définition à leur concept de droit ». De même Gustave Flaubert exprimait à sa façon cette interro- gation lorsqu'il notait dans son Dictionnaire des idées reçues, sous le mot « Droit », cette simple formule de caractérisation: « Droit (le Droit) : on ne sait pas ce que c'est ». La difficulté de parvenir à une définition de la notion de droit s'exacerbe lorsque l'on appréhende la relation entre règle de droit, norme et standard en droit international.

Cette relation témoigne de la difficulté à cerner le contenu de la norma- tivité à l'échelle internationale. La variété des actes accomplis par les sujets de droit international est telle que le juriste a du mal à déterminer ce que l'on pourrait appeler le seuil de normativité, c'est-à-dire le point de passage du non-juridique au juridique, de ce qui n'est pas la norme à ce qui est la norme. Prosper Weil a évoqué à ce sujet la question de 1'« effacement du seuil de normativité »'.

Mais pourquoi ne pas se complaire de ce brouillage notionnel induit par le concept de droit? Hart lui-même parlait de la « texture ouverte du droit »3. François Gény, quant à lui, contestait avec vigueur,

« ces catégories logiques qui seraient prédéterminées par essence, im-

1 N. Rouland, Aux confins du droit .- Anthropologie juridique de la modernité, PUF, Paris, 1996.

2 P. Weil. Vers une normativité relative en droit international?, RGDiP, 1982, pp. 5-47.

3 H. L. A. Hart, Le concept de droit, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, pp. 162-163.

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muables dans leur fond, régies par des dogmes inflexibles, insusceptibles par conséquent de s'assouplir aux exigences changeantes et variées de la vie »4. Le concept de droit doit être compris dans une acception plurielle en prenant garde d'en préserver le caractère diffus.

Sur le plan sociologique toute norme a pour fonction de donner une solution déterminée à un besoin social né à un moment déterminé.

Sur le plan juridique, la norme modifiera l'ordre juridique existant par le remplacement ou le complément de normes en vigueur ou par la création de normes relatives à une matière non encore réglëe'. Se situant dans ce contexte, on considérera que tant la règle de droit international que les standards sont des normes lafo sensu. Toutefois, malgré cette filiation commune entre règles de droit et standards comme produits de la Nomos (la norme chez les Grecs), un questionnement persiste: où se situe la frontière entre ces deux catégories normatives?

1 - DE LA «FRONTIÈRE» ENTRE RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL ET STANDARDS INTERNATIONAUX

On dit traditionnellement que pour qu'il y ait règle de droit, il faut que la norme ait un caractère général, abstrait et impersonnel. On s'accorde également à reconnaître que pour qu'il y ait règle de droit il faut que soient déterminés des droits et des obligations. «Le droit ordonne, interdit, permet, autorise »6. Au-delà de son caractère général,

« la règle de droit est donc tout précepie, doué de force obligatoire et qui a pour objet - et non pas seulement pour résultat - de créer des droits, et corrélativement, des obligations, quels que soient le mode de création de ce précepte, sa portée et ses destinataires » '.

Le concept de standard est, pour sa part, polysémique et poly- morphe dans ses fonctions. Il renvoie « tantôt à une norme incontestée de droit international, tantôt à des principes n'ayant pas un seuil de normativité suffisant pour répondre à la définition de « norme » [ ... ] de façon spécifique, le standard renvoie à une norme impliquant l'idée d'un

« niveau» à atteindre ou d'un « modèle » auquel il faut se conformer et par rapport auquel l'évaluation d'une situation ou d'un comportement doit être opérée »8. Le concept de standard fait donc place à une large gamme de seuils de normativité. Cette variété normative s'accompagne d'un flou terminologique. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)

4 Fr. Gény, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, Paris, 2ème éd., 1932, t. l, p. 129.

5 J. Masquelin, La formation de la règle de droit, in La règle de droit, Etudes publiées par Ch. Perelman, Bruylant, Bruxelles, 1971, pp. 24-25.

6 J. Salmon, La règle de droit en droit international public, in La règle de droit, op .eit., p.204.

7 J. Masquelin, op. cit., p. 21.

8 Dictionnaire de droit international public, Jean Salmon dir., BruylantiAUF, Bruxelles, 2001, p. 1049.

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qui se réfère à une panoplie de concepts pour désigner les standards internationaux: « nonnes », {( directives}) et « recommandations )}9.

Règles de droit et standards interagissent dans le cadre de « sys- tème normatifs complexes ». Selon BobbiolO, « un système normatif sim- pie» est un système qui remplit sa propre fonction, celle d'orienter, de guider et de contrôler un certain type de comportements, sans recourir à aucune norme du second degré (tel par exemple, des standards). JI existe toutefois des situations dans lesquelles la fonction d'orientation, de guide et de contrôle d'un certain type de comportement ne peut être remplie par un système normatif simple. Dans de telles situations, ce dernier ne réussit pas à obtenir que la majeure partie de ses règles soit observée par la majeure partie de ceux auxquels elles sont destinées. Bobbio explique que « si l'on admet qu'une différence existe entre les règles d'un systè- me et les comportements des États/individus pour qui ce système est fait, il y a deux façons d'éliminer cette différence: ou bien agir sur les com- portements de façon à obtenir que les actions des États/individus corres- pondent le plus possible à ce que disent les règles; ou bien, agir sur les règles de façon à obtenir que ce que disent les règles corresponde le mieux possible à ce que font les États/individus »11. Dans les deux cas de figure des standards internationaux peuvent être formulés. Bobbio parle alors de « système normatif complexe». Pour lui, les normes jouent une double fonction: une fonction de « conservation » qui est beaucoup plus le propre de la « règle de droit » et une fonction de « transformation » du système qui serait -à notre sens - la caractéristique même de la standar- disation internationale. Le système normatif de toute société organisée tend à utiliser les deux mécanismes, c'est-à-dire à faire alterner les opé- rations de conservation avec celles de transformation. Aussi, l' « interac- tion » entre standards et règles de droit semble être le concept le mieux à même de refléter la réalité de la normativité internationale. Les standards et règles de droit agissent à l'image d'électrons qui gravitent autour du noyau central de l'atome que constitue la norme. L'interaction se mani- feste par la dialectique suivante: les standards internationaux jouent un rôle dans la « fabrication » de la règle de droit international et cette der- nière remplit une fonction de « captation» vis-à-vis des standards internationaux.

il - DE LA « FABRICATION» DE LA RÈGLE DE DROIT IN- TERNATIONAL PAR LES STANDARDS INTERNATIONAUX La fabrication de la règle de droit international par les standards internationaux se manifestent à cinq niveaux: celui de la technicité, celui

9 Voir par exemple, J'article 3.2 de "Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

10 N. Bobbio, Nouvelles réOexions sur les normes primaires et secondaires, in La règle dedroit,op. cil., pp. 115-118.

II/bid.,pp.117-118.

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de la compensation ou correction, celui de la concrétisation, celui de l'orientation et celui de la socialisation de la règle de droit international.

Les standards internationaux « technicisent» la règle de droit international: La complexité des situations et des relations que l'on ren- contre dans l'ordre international, explique que la normalisation interna- tionale soit demandeuse et porteuse de technicité. La règle de droit ne peut être lue en « isolation clinique » du reste du système normatif dans son ensemble et doit dès lors s'imprégner de plus de « savoir»: « [ ... ] la spécificité de la norme juridique par rapport' à d'autres dispositifs normatifs est d'autant moins évidente qu'elle tend de plus en plus à prendre appui sur eux. La relation entre normes techniques et normes juridiques avait, par exemple, été conçue en termes d'opposition dichoto- mique [ ... ] tandis que la juridicisation des standards techniques est indispensable pour leur donner leur plein effet, la technicisation de la norme juridique contribue à conforter son efficacité [ ... ]»". La dimen- sion technique de la normalisation internationale se retrouve notam;nent dans le système des standards de l'Organisation internationale de norma- lisation (ISO). Ainsi, par exemple, les concepts de sécurité appliqués à la construction, aux transports, à la sécurité domestique et sur le lieu de travail figurent parmi les normes IS013 Des normes de sûreté des machines, de sûreté et de qualité des aliments (y compris un nouveau système de gestion de la sûreté des aliments), aux normes pour la sûreté des bâtiments, y compris les systèmes de lutte contre le feu et d'alarme, en passant par la protection des conducteurs et des passagers des véhi- cules automobiles (les systèmes de sécurité pour enfants, les systèmes de freinage anti-bloquant et les airbags), les standards ISO illustrent la dynamique de technicisation de la règle de droit international par le biais de la normalisation internationale".

Ce processus se retrouve également pour les standards de l'Union Internationale des Télécommunications (UlT) el de la Commis- sion électrotechnique internationale (CEl). Par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, l'UIT joue un rôle primordial, développant des stan- dards qui aideront à combattre la cybercriminalité tel le vol d'identité.

Cette organisation travaille également sur des standards qui permettront d'attribuer un ordre de priorité aux appels en cas de catastrophes, tels des

12 J. Chevallier, Vers un droit post-moderne? Les transformations de la régulation juridique, Revue du Droi, Public, n. 3, 1998, p. 679.

13 Voir Liste des Normes internationales ISO à l'adresse électronique suivante:

hnp://www.iso.ch/iso/fr/prods-services/popstds/popstdsindex.html

14 Il convient de relever que les nonnes ISO sont volontaires. Un certain nombre de nor- mes ISO - principalement celtes concernant la santé, la sécu,rité ou l'environnement - ont été incorporées dans la législation nationale de plusieurs Etats. L'ISO n'élabore que des normes répondant à un impératif du marché. Les travaux de nonnalisation sont effectués par des experts du secteur (industriel, technique ou économique) qui a demandé les nonnes en question et qui les mettra en pratique. Ces experts travaillent en collaboration avec d'autres experts ayant les compétences requises notamment, des experts gouvernementaux, des autorités réglementaires, des organismes d'essais, du monde universitaire, des associations de consommateurs ou d'autres organisations concernées.

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ouragans et des accidents du transport, cela en libérant les réseaux de télécommunication de tout appel non prioritaire. Pour les technologies liées à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées, la CEl élabore des standards de produits spécifiques (par exemple pour les ordinateurs portables) et des standards de systèmes (comme pour la sûreté électrique de fonction dans un système industriel). Les standards de produits permettent aux biens d'être certifiés conformément aux nor- mes de sûreté reconnues au niveau international. Le traitement des dan- gers typiques - contre les chocs électriques ou les effets des émissions électromagnétiques -est également couvert par les standards CEl".

Les standards internationaux « compensent» la règle de droit international: la standardisation internationale joue cette fonction « cor- rectrice», voire « compensatrice». En effet, les canaux traditionnels de production de la règle de droit international obéissent à une logique ralione temporis qui s'accommode parfois peu avec les besoins des divers acteurs sur la scène internationale. Dans l'ordre juridique interna- tional, le standard donne une mesure moyenne de conduite sociale, sus- ceptible de s'adapter aux particularités de chaque hypothèse déterminée.

La règle de droit donne une solution stable à une hypothèse déterminée.

Stabilité quant aux faits prévus et stabilité quant à la solution applicable à ces faits, voilà le trait caractéristique de la règle. Le standard présente quant à lui des aspects de souplesse et d'adaptabilité. Ceux-ci répondent de manière adéquate aux besoins d'adaptation et d'évolution, ces carac- téristiques l'emportant sur le besoin de sécurité juridique.

La fonction correctrice ou compensatrice de la standardisation a pour intérêt de permettre aux divers acteurs étatiques et non-étatiques d'agir ex ante sur la réglementation de certaines activités ou de complé- ter ou d'adapter ex post les règles déjà définies dans des instruments formels tels les traités internationaux. Les standards internationaux participent de ce fait d'une logique « processuelle» qui vise à modéliser, moduler et orienter le comportement des États et des autres acteurs de la scène internationale. Le contenu du standard évoluera au gré des con- naissances, des besoins et des capacités et ne se fige pas sur l'élaboration d'une obligation précise.

En droit international, les standards participent au processus de

« concrétisation» de la règle de droit international. Elles comblent le déficit laissé par des normes formelles et traditionnelles. Cette fonction de « concrétisation »16 des standards est à prendre en compte du fait de l'inadéquation de la règle de droit lorsqu'il s'agit de régler la conduite de communautés réduites (par exemple, des communautés sectorielles, pro- fessionnelles, scientifiques, etc.)". Autrement, comment comprendre la

15 Voir Message de la CEl, de l'ISO el de l'IUT lors de la 36'= Journée mondiale de la normalisation du 14 octobre 2005 « Des nonnes pour un monde plus sûr ~).

Disponible sur: hrtp://www.iso.chlisolfr/commcentre/wsdl200Swsdindex.html

16 J. Salmon, Les notions à contenu variable en droit international public, În Les notions à contenu variable en droit, Bruylant, Bruxelles, J 984, p. 265.

17 Voir Message de la CEl, de l'ISO et de l'UIT lors de la Journée mondiale de la nor-

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fonction jouée par les nonnes/standards ISO dans le domaine de la pro- duction et de la distribution industrielle mondiale? Comment compren- dre la fonction des standards du Codex Alimentarius relatifs à la qualité des aliments? Comment comprendre les standards du Comité interna- tional de bioéthique de l'UNESCO dans la sphère du génome humain?

Comment comprendre le rôle des standards de la Commission intéri- maire des mesures phytosanitaires (CIMP) dans le domaine de la protec- tion des végétaux? Nous pourrions poursuivre l'énumération. Toutefois, nouS nous limiterons à un constat préliminaire: tous ces standards viennent apporter leur contribution à des règles de droit peu élaborées pour réguler une matière donnée. Le commerce des aliments nocifs, la manipulation génétique, la protection de la santé des végétaux, la prévention de la propagation transfrontalière des épidémies, sont autant de sujets que la «règle de droit international» semble peu encline·à couvrir, préférant passer le relais à une standardisationlnonnalisation qui elle s'appuie sur des modes alternatifs d'élaboration de la nonne juridique internationale.

Les standards internationaux « orientent)) l'application de la règle de droit international: dans la sphère du commerce international, par exemple, les standards internationaux jouent la fonction de dénomi- nateur commun qui permet de prévenir le protectionnisme, les restric- tions déguisées au commerce et les discriminations abusives dans les échanges commerciaux internationaux. Ils bénéficient ainsi d'une légi- timité et constituent un référentiel juridique sur leguel l'on peut se baser pour évaluer et qualifier le comportement d'un Etat par rapport à une question donnée. Cela explique l'attractivité de ces standards dans un bon nombre d'instruments internationaux et en particulier les Accords de l'OMC. Deux accords principaux, l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et l'Accord sur les obstacles techniques au com- merce (OTC) se référent explicitement ou implicitement à certains cor- pus de standards internationaux, tels ceux du Codex Alimentarius, de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) comme base présu- mée pour évaluer la conformité des mesures adoptées par les États membres de l'OMC. L'article 3.2 de l'Accord SPS, par exemple, prévoit que « les mesures sanitaires ou phytosanitaires qUI sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et présumées être compa- tibles avec les dispositions pertinentes de l'Accord SPS et du GATI de

malisation du 14 octobre 1998 « Les normes au quotidien»: « L'utilité et la pertinence des normes dans la vie de tous les jours découlent du fait qu'elles sont fondées sur l'expérience du quotidien et élaborées en fonction des besoins des divers acteurs dans les différentes sphères d'activité. Dressant un compromis entre la technologie la plus moderne et les contraintes économiques, elles sont donc le résultat tangible de cette diversité d'expériences »). Disponible sur: http://\'t'Ww.iso.ch/iso/fr/commcentre/wsd/

archivesfl998presidentsmessage.html

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1994 ». Partant, un État membre de l'OMC qui prend une mesure sanitaire ou phytosanitaire conforme à un ou des standards reconnus par l'Accord SPS, ne sera pas soumis en principe à l'obligation de prouver ou de justifier scientifiquement ladite mesure. A contrario, un Etat qui recourt à des normes plus protectrices que les standards internationaux, devra prouver scientifiquement le bien fondé de sa mesure.

La fonction d'orientation des standards internationaux est illus- trée par exemple par le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE. L'objectif du Code sanitaire pour les animaux terrestres est d'assurer la sécurité sanitaire des échanges internationaux d'animaux terrestres et de leurs produits dérivés, grâce à la définition détaillée des mesures sanitaires que les Autorités vétérinaires des pays importateurs et exportateurs doivent appliquer afin d'éviter le transfert d'agents patho- gènes pour l'animal ou pour l'homme, tout en prévenant l'instauration de barrières sanitaires injustifiées. Les mesures sanitaires recommandées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (présentées sous forme de normes, lignes directrices et recommandations) sont formelle- ment adoptées par le Comité international de l'OIE qui rassemble tous les délégués des Pays Membres de l'OIE et constitue l'organe suprême de l'organisation. Le fait que les mesures figurant dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres résultent d'un large consensus des Autorités vétérinaires des Pays Membres de l'OIE et que cet instrument ait été retenu par l'OMC dans le cadre de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) en tant que norme internationale en matière de santé animale et de zoonoses au sens du paragraphe 3 de l'Annexe A dudit Accord, lui confèrent une valeur particulière.

Les standards internationaux comme passerelles de « socialisa- tion » des règles de droit: la normalisation internationale est porteuse de règles et de normes qui revêtent une « texture ouverte» symbolisée par le concept d'« internormativité ». L'internormativité illustre tout d'abord, cette idée de standards passerelles entre différents corpus de normes du droit international (droit économique, droit de l'environ- nement, droit de la paix, droit du développement, droit social, droit de la santé, droit de la propriété intellectuelle, etc.) et bat en brèche la vision pyramidale et euclidienne de la « pureté »IS ou de la « systématicité » des sous-systèmes de normes du droit international. La standardisation est dans ce contexte l'outil par excellence d'une alchimie juridique entre différents pans du droit international qui peut conduire à plus de cohé- rence et de «soutien mutuel» dans le droit international public". Le

18 H. Kelsen. Théorie pure du droit, LODJ, Paris. 1999.

19 De plus en plus d'instruments internationaux sont demandeurs de ce soutien mutuel, de cette mise en cohérence du droit international. Voir par exemple, Préambule du Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention SUI la diversité biologique (<< Estimant que les accords sur le commerce et l'environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l'avènement d'un développement durable [ ... ] »); voir également, paragraphe 6 de la Déclaration de Doha de la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce

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mandat du Codex alimentarius est évocateur en ce sens. Celui-ci est chargé de « protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire »20.

L'internormativité témoigne ensuite du rôle de la standardisation comme instrument de connexion entre les normes issues de différents sous-systèmes du système social: normes juridiques, normes politiques, normes technologiques, normes culturelles, normes commerciales, nor- mes scientifiques, normes religieuses, normes financières, etc. L'on évo- que à ce propos la métaphore du« droit soluble »21, c'est-à-dire un droit qui s'imprègne de la diversité des normes sociales.

III - DE LA «CAPTATION» DES STANDARDS INTERNA- TIONAUX PAR LA RÈGLE DE DROIT INTERNATIONAL Lajuridicité d'un standard suppose l'existence d'une habilitation de son auteur à exercer un pouvoir normatif. Mais entendons-nous bien:

il ne suffit pas qu'il y ait habilitation pour qu'il y ait du « droit ». Il faut encore que la proposition considérée s'inscrive dans la chaîne des prescriptions juridiques posées par l'ordre juridique international. La définition d'une norme juridique se comprend comme une exigence fondamentale d'affiliation au système juridique. M. Virally le disait avec beaucoup de justesse: «Il n'existe pas, «dans la nature », de norme juridique isolée »22. Il est ainsi difficile d'affirmer que les standards sont du droit autopoïétique, c'est-à-dire un droit qui s'auto-produit en dehors de tout référentiel autre que des normes juridiques. Est-ce à dire pour autant que la juridicité d'un standard dépend de conditions strictes d'adoption? La réponse varie en fonction des organismes de normali- sation internationale ou des organisations internationales au sein des- quelles un organe a été habilité à élaborer et à adopter des standards.

Pour l'heure, la question de l'adoption d'un standard et des conditions de son adoption pour évaluer la valeur juridique d'un standard a été soulevée à rOMC dans l'affaire Communautés européennes - Dési- gnation commerciale des sardines2J, la Communauté européenne avait allégué le fait que pour qu'un standard puisse être couvert par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), il devait au préalable avoir été adopté par voie de consensus. Le groupe spécial et l'Organe d'appel ont rejeté cette interprétation relative à ladite pertinence d'un

sommes convaincus que les objectifs consistant à maintenir et à préserver un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, et à œuvrer en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable peuvent et doivent se renforcer mutuellement ))).

20 Article lei" des Statuts de la Commission du Codex alimentarius, disponibles sur:

ftp://ftp.fao.org/codexIProcManualslManual_14f.pdf

21 J. Carbonnier, Flexible droit: Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, Paris, 1995, p. 181.

22 M. Virally, Le phénomène juridique, Revue du droit public, 1976, p. 32.

23 Communautés européennes - Désignation commerciale des sardines, Rapport de l'Organe d'appel, 26 septembre 2002, doc. WT/DS231/ AB/R, disponible sur www.wto.org.

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standard, considérant que « [ ... ] la définition d'une "nonne" [standard en anglais] figurant à l'Annexe 1.2 de l'Accord OTC n'exige pas qu'il y ait eu approbation par consensus s'agissant de normes adoptées par un lIorganisme reconnu" de la communauté internationale à activité normative [ ... ] »14.

La captation des standards internationaux par la règle de droit international soulève par ailleurs la question du modus operandi des standards. Trois situations se dégagent: celle de la « génération» de standards par la règle de droit international, celle de la « formalisation»

des standards et celle de la « qualification» des standards par la règle de droit international.

La règle de droit international « génère» les standards interna- tionaux : un Etat ou une organisation internationale peut avoir admis par anticipation que telle ou telle catégorie d'acteurs dispose d'un pouvoir

« juridique» pour édicter des standards. C'est le cas de la Commission du Codex alimentarius créée conjointement par l'OMS et la FAO. L'un des aspects du mandat de cette Commission consiste d'ailleurs à « pro- mouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes ali- mentaires entrepris par des organisations internationales gouvernemen- tales et non gouvernementales [et] établir un ordre de priorité et prendre l'initiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes, par l'intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide ».

C'est également le cas du Comité international de bioéthique créé par l'UNESCO. Créé en 1993, le Comité international de bioéthique (CIB) est composé de 36 experts indépendants qui encadrent les progrès des recherches dans les sciences de la vie et leur application en veillant au respect des principes de dignité et de liberté de la personne humaine.

Unique instance au niveau international, le ClB a pour fonction d'approfondir la réflexion éthique en exposant les enjeux en présence, sans pour autant condamner telle ou telle position. C'est à chaque pays, notamment au législateur, qu'il revient d'opérer des choix de société, dans le cadre des législations nationales, et de trancher entre différentes positions. Le CIB formule des standards sous forme de « recomman- dations» aux États membres de l'UNESCO.

La règle de droit international «formalise» les standards internationaux: Un Etat ou une organisation internationale peut avoir admis que la manière, la forme ou la procédure selon lesquelles une norme a été énoncée lui confère un statut de standard international. C'est le cas de l'Accord OTC qui dans son Annexe 1 donne la définition d'une norme (standard). Selon le paragraphe 2 de l'Annexe 1 est une norme tout « document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi

24 Ibid, paragraphes 219 à 227.

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traiter en partie ou en totalité de tenninologie, de symboles, de prescrip- tions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés ». L'Annexe contient une note explicative qui distingue la définition du standard en vertu de l'Accord OTC de celle prévue dans le Guide ISOICEI 2. En effet, il est précisé dans l'Annexe 1 de l'Accord OTC que: « les tennes définis dans le Guide ISOICEI 2 visent les produits, procédés et services.

Le présent accord traite seulement des règlements techniques, nonnes et procédures d'évaluation de la confonnité se rappOrtant à des produits ou à des procédés et à des méthodes de production. D'après la définition donnée dans le Guide ISOICEl 2, les nonnes sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux fins du présent accord, en entend par nonnes les documents dont le respect est volontaire et par règlements techniques les documents dont le respect est obligatoire. Les nonnes élaborées par la communauté internationale à activité nonnative sont fondées sur un consensus. Le présent accord vise également des documents qui ne sont pas fondés sur un consensus». Ces propos témoignent du caractère protéifonne de la notion de standard.

La règle de droit international « qualifie» les standards internationaux: un État ou une organisation internationale peut prévoir que certaines nonnes sont des standards en raison de leur objet. C'est le cas des standards dans le champ financier, de ceux dans le champ environnemental, dans le champ social, dans le champ industriel ou en matière de transport aérien, etc. Ces standards portent sur des points particuliers et en constante évolution, points que la fixité de la règle de droit n'est pas à même de régir efficacement. C'est le cas des spécifications techniques de l'Organisation de l'aviation civile interna- tionale (OACI). Dans le cadre de l'OACI, l'organe principal chargé de l'élaboration des spécifications techniques est la Commission de naviga- tion aérienne dont le rôle premier est de donner des avis au Conseil sur des questions de navigation aérienne. Elle est composée de 15 experts possédant les qualifications et l'expérience voulues dans les divers domaines aéronautiques. Les membres de la Commission sont nommés par le Conseil panni les candidats proposés par les États contractants. Ils agissent à titre personnel, en qualité d'experts indépendants. Les groupes d'experts de la Commission de navigation aérienne sont des groupes techniques d'experts qualifiés institués par la Commission pour apporter, dans des délais détenninés, des solutions à des problèmes particuliers qu'il est impossible de résoudre adéquatement et rapidement avec les ressources de la Commission et du Secrétariat. Les standards élaborés par l'OACI se présentent sous différentes fonnes. L'une des fonnes les plus importantes consiste en l'élaboration de «nonnes et pratiques recommandées » (SARP).

Une nonne est toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les perfonnances, le personnel et les procédures, dont l'application unifonne est reconnue nécessaire à la

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sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants sont tenus de ;:e conformer en application des dispositions de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale. En cas de non-conformité, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de l'article 38 de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale.

Une pratique recommandée est toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les perfonnan- ces, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est considérée souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants s'efforceront .de se conformer en application des dispositions de la Convention. Les Etats qui ne se confonnent pas aux pratiques recommandées sont seulement « invités» à en infonner le Conseil de l'OAC!.

L'on saisit ici toute la complexité de la notion de standard.

Certains standards ont un caractère obligatoire et se rapprochent plus de la règle de droit international stricto sensu alors que d'autres standards ont tout simplement une valeur « recommandatoire », les plaçant de ce fait dans la zone grise de la soft law.

IV - DES ACTEURS DE LA STANDARDISATION INTERNA- TIONALE

L'analyse de la relation règles/standards s'intéresse tant à la teneur de la norme juridique qu'aux modes de production de celle-ci.

Lorsque l'on visite le site électronique de l'ISO, on trouve la définition suivante de la « nonnalisation internationale»: « Quand la grande majorité des produits ou des services, dans un secteur spécifique des affaires ou de l'industrie, sont conf onnes à des normes internationales, on peut dire qu'il existe une normalisation à l'échelle de l'industrie. Ceci est réalisé par des accords consensuels entre les délégations nationales représentant tous les partenaires économiques concernés - les fournis- seurs, utilisateurs, responsables gouvernementaux de réglementation et d'autres groupes d'intérêt, tels que les consommateurs. Ils conviennent de caractéristiques et de critères à appliquer unifonnément dans la classification des matériaux, dans la fabrication et la livraison des produits, dans les essais et les analyses, dans la terminologie et dans la fourniture de services. Ainsi les nonnes internationales fournissent un cadre de référence, ou un langage technologique commun, entre les fournisseurs et leurs clients - qui facilite les échanges et le transfert de technologies »". Une telle définition témoigne de la multiplicité des acteurs intervenant en matière de standardisation internationale.

Cette multiplicité traduit l'existence de « poches d'autonomie normative »'·qui n'ont point besoin de l'onction étatique pour exister et 25 Disponible sur http://www.iso.ch/iso/fr/aboutiso/introductionlindçx.html#five 26 L. Boisson de Chazoumes, Gouvernance et régulation au 21eme siècle: quelques

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produire des effets juridiques. La normalisation est donc bel et bien à l'origine de réseaux d'acteurs nouveaux sur la scène internationale. Les standards sont le fruit d'un droit « processuel » c'est-à-dire un droit qui offre une large part d'action aux destinataires de la nonne autres que les sujets originaires de l'ordre juridique international et un droit qui prend en compte des intérêts multiples dans la formulation de la norme et donc procède à la pesée des intérêts économiques, sociaux, culturels, etc.

Dans la sphère de la régulation d'Internet, par. exemple, les comportements d'acteurs non-étatiques façonnent la normativité en ce domaine. Il existe un ensemble d'organismes de normalisation spéci- fiques à Internet. Ainsi l'Internet Society (ISOC) est une organisation non gouvernementale chargée d'assurer la coopération et la coordination internationales entourant la technologie et les programmes d'Internet.

Elle est composée d'entreprises, d'organisations gouvernementales et de fondations qui ont créé l'Internet et les technologies qui y sont afféren- tes. Même si cette organisation n'a pas pour vocation d'élaborer des ré- glementations, elle n'en a pas moins, par l'intermédiaire de son Prési- dent, publié des lignes directrices relatives à la conduite sur l'Internet et l'utilisation du réseau. Dans les faits, les différentes entités exerçant un certain degré de contrôle sur les espaces électroniques ont développé leurs propres règles d'adhésion, de fonctionnement et de règlement des différends" .

Les travaux des comités d'experts dont l'établissement n'est pas le fruit d'une décision interétatique sont également évocateurs de la génération de standards par des acteurs non étatiques. Ainsi en est-il des travaux de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), d'asso- ciations professionnelles et scientifiques comme l'Association médicale mondiale et le Comité international des organisations des sciences médi- cales", ou encore d'organisations à but philanthropique qui prennent des positions et adoptent des textes. L'on rencontre également un ensemble hétérogène d'acteurs publics et privés et d'acteurs hybrides ou encore de quasi-organisations en matière d'élaboration des standards dans le secteur financier: il n'est que de citer l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), le Comité de Bâle", le Groupe d'action

propos iconoclastes, in Une société internationale en mu.tation: quels acteurs pour une noulle/Je gouvernance? L. Boisson de Chazoumes et R. Mehdi dir., Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 23.

27 P. Trudel, La Lex Electronica, in Le droit saisi par la mondialisation, Ch.-A. Morand dir., Bruxelles, Bruylantl Helbing& Lichtenhahn, 2001, p. 257.

28 Pour une analyse de leur rôle dans le domaine de la bioéthique, vOÎr L. Boisson de Chazoumes, S. Maljean-Dubois, Normes 'parajuridiques', système concurrent ou complémentaire. Le rôle des ONG internationales et de la soft /aw, in Normativilé el biomédeCÎne. Brigitte Feuillet-Le Mintier dic., Paris, Economica, 2003, pp. 213-223.

29 Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a eté créé par les gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des Dix à la fin de 1974. Il regroupe des banques cen- trales el des organismes de réglementation et de surveillance bancaires des principaux pays industrialises (Belgique, Canada, France, A1Jem~. Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse. Royaume-Uni et Etats-Unis) dont les représentants se rencontrent à la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle pour discuter

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financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)" et la Chambre Internationale de Commerce (CIC).

Ceci étant, la présence d'acteurs non étatiques dans la norma- lisation internationale ne doit pas éclipser le droit de «regard », voire même le droit de « subrogation» des Etats ou des organisations interna- tionales à leur égard. Pour illustration, les standards de la Commission de navigation aérienne de l'OACI font l'objet d'un examen par le Conseil de l'OACI. Si au moins deux tiers des États membres du Conseil sont en faveur du ou des standards en question, le Conseil procède à l'amen- dement de l'Annexe à la Convention de Chicago sur l'aviation civile qui devrait contenir les nouveaux standards adoptés". L'on perçoit notam- ment la force de captation par les États des travaux de standardisation menés par des experts indépendants.

des enjeux liés à la surveillance prudentielle des activités bancaires. Le Comité de Bâle ne dispose en soi d'aucun pouvoir officiel en matière de surveillance ou de juridiction face aux pays membres. Néanmoins, il établit des nonnes et des lignes directrices générales et fannule des recommandations visant les pratiques "exemplaires" destinées à être mises en œuvre par tous les états membres et les organismes bancaires internationaux, En 1988, le Comité de Bâle a adopté l'Accord de Bâle sur les fonds propres, qui fixe les exigences minimales de fonds propres fondées sur les risques pour les banques actives à l'échelle internationale. Depuis 1988, ces exigences ont été introduites progressivement dans les pays membres mais aussi dans presque tous les autres pays se trouvent des banques actives à l'échelon international. Il a été proposé de remplacer cet Accord en 1999 pour tenir compte des évolutions de la pratique bancaire. En 2001, un document de consultation a mis l'accent sur les « trois piliers )), soit les exigences minimales en matière de fonds propres, le processus de surveillance prudentielle et la discipline du marché. Ce nouvel Accord, une fois mis au point, remplacera l'Accord de Bâle de 1988 actuellement en vigueur. Le Comité ne dispose pas d'autorité de surveillance fonnelle et ses recommandations et standards n'ont pas valeur juridique. Le Comité fait ses rapports aux gouverneurs des banques centrales du Groupe des Dix.

30 Il s'agit d'un organisme créé par décision du G7 en 1989. Son but exclusif est de luner efficacement contre le blanchiment d'argent. Pour ce faire, il crée et promeut des méca- ryismes de lune anli-blanchiment d'argent dont l'application se fait au trdV~r.i tJc:: ses Etats membres. Le plus important travail du GAFI a été la création des 40 Recom- mandations, devant être respectées par les ÉtalS. Ces Recommandations offrent un ensemble complet de mesures couvrant le système de justice pénale et l'application des lois, le système financier et sa réglementation ainsi que la coopération intematio.nale.

Le GAfI dispose de mécanismes de surveillance accrus (évaluations propres des Etats, visites d'experts,afin d'aiguiller ou contraindre, par un système de "peer pressure", si nécessaire, les Etats qui ne se confonneraient pas aux Recommandations. Typique- ment, la liste des Etats non coopératifs révèle la nature quasi-contraignante d'un tel système. Le GAFI "encourage" également l'adoption et la mise en œuvre des méca- nismes de lutte anti-blanchiment d'argent dans Je monde entier. Les mécanismes de promotion de mise en œuvre se font par paliers, de la simple visite aux pays concernés jusqu'à la suggestion aux membres de ne pas avoir de contacts ou de limiter les relations économiques avec des Etats non-membres qui ne se conformeraient pas au régime des Recommandations. Le GAFI n'a ni structure précisément définie, ni durée de vie illimitée. Le Groupe d'action réexamine régulièrement sa mission, tous les 5 ans.

31 Voir Article 90 de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale.

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Conclusion

À considérer que les standards internationaux soient des actes qui ne créent pas de droits et obligations susceptibles d'être invoqués devant un juge ou un arbitre international et que leur violation n'engage pas la responsabilité internationale d'un État, ils n'en créent pas moins des expectatives et exercent sur la conduite des États une influence qui peut, dans certains cas, être plus grande que celle exercée par des règles de droit positif. Partant, la relation entre standards et règles de droit international se doit d'être appréhendée à l'aune d'un « rapport interactif» dans lequel les normes du système (standards et règles) sont les unes au service des autres.

Ce « rapport interactif» repose principalement sur le phénomène de technicisation et de communication auquel donne lieu la standardi- sation internationale. Le phénomène de technicisation permet à la règle de droit international, une fois qu'elle a « capté» le standard ou les stan- dards en question de réguler une ganune variée de domaines et de préserver un des fondements essentiels de la norme internationale: la sécurité et la prévisibilité des relations juridiques internationales. Le phé- nomène de communication dont est porteur la standardisation interna- tionale facilite, sinon contribue, à la cohérence du système juridique international. En effet, celui-ci du fait de l'éclatement fonctionnel qui le caractérise, a besoin de «vases communicants» qui permettent à ses composantes de se connecter. Les standards internationaux participent de cette logique de symbiose entre différentes règles du corpus juris international.

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