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Avis 49.933 du 11 décembre 2012

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.933

Projet de règlement grand-ducal

portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et portant modification du:

- règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides;

- règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

---

Avis du Conseil d'Etat

(11 décembre 2012)

Par dépêche du 28 septembre 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand- ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Santé. Au texte du projet étaient joints un résumé, un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les avis du Collège médical, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des salariés sur un avant- projet.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans l’article 17 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Il a pour objet de transposer en droit national les directives 2012/14/UE, 2012/15/UE et 2012/16/UE de la Commission respectivement du 8 et 10 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription respectivement de la méthylnonylcétone, de l'extrait de margousier et de l'acide chlorhydrique en tant que substances actives à son annexe I.

La méthylnonylcétone est prévue pour être incorporée dans des produits biocides de type 19, c’est-à-dire des produits utilisés comme répulsifs et appâts, l'extrait de margousier dans des produits biocides de type 18, c’est-à-dire des insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes, tandis que l'acide chlorhydrique entre dans la composition de produits de type 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides).

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En ce qui concerne les deux règlements grand-ducaux à modifier, il s’agit, d’une part, de déterminer différentes catégories d'utilisateurs de tels produits, étant donné que cette catégorisation existe déjà dans la plupart des pays dont proviennent les autorisations primaires qui font l'objet de la reconnaissance mutuelle d'autorisations de produits biocides délivrées dans d'autres Etats membres.

D’autre part, il s’avère que les taxes demandées à l'occasion du traitement des demandes d'autorisations de produits biocides respectivement à l'occasion de leur notification sont insuffisantes pour couvrir les charges administratives y liées. L’article 3 du projet de règlement grand-ducal a pour objet l’adaptation de ces montants.

Examen des articles

L’article 2 du projet de règlement grand-ducal sous avis propose de remplacer les dispositions de l’article 12, paragraphe 2 du règlement grand- ducal modifié du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Le Conseil d’Etat suggère de compléter la première phrase de l’alinéa 2 du texte proposé par les auteurs par un ajout ayant la teneur suivante:

« (…) selon qu’il s’agit d’un utilisateur professionnel qualifié, d’un utilisateur professionnel ou d’un utilisateur amateur. Il y a lieu d’entendre par: (…). »

Le dispositif et l’annexe du projet de règlement grand-ducal n’appellent pas d’autre observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 11 décembre 2012.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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