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La monnaie unique et les pays tiers : un point de vue suisse = The single currency and other countries : the Swiss point of view

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La monnaie unique et les pays tiers : un point de vue suisse = The single currency and other countries : the Swiss point of view

THÉVENOZ, Luc

THÉVENOZ, Luc. La monnaie unique et les pays tiers : un point de vue suisse = The single currency and other countries : the Swiss point of view. International Business Law Journal = Revue de droit des affaires internationales , 1997, no. 3, p. 275-317, 787-791

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:6148

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1. INTRODUCTION

Les marchés sont toujours plus rapides que les juristes.

C'est tout particulièrement vrai de ceux des pays qui n'ont pas vocation (à court terme du moins) à participer à l'Union économique et monétaire. Si l'on en juge d'un point de vue suisse - le plus proche et le plus lié à la future Union parmi les États tiers -, les opérateurs financiers ont beaucoup plus vite escompté la probabilité et les aléas de la future UEM que leurs propres services juridiques.

Il est rapidement devenu évident que les opérateurs écono- miques n'ont pas de choix: ils doivent se préparer à la monnaie unique, même si celle-ci devait finalement ne pas se réaliser. Même hors de la future zone euro, les grandes entreprises, et plus encore les établissements financiers, ne peuvent se permettre d'être pris au dépourvu le 1 sr janvier 1999. Le travail de préparation est très considérable, et les investissements également importants, notamment dans les technologies de l'information et dans la formation du per- sonnel. La plupart des grands acteurs économiques esti- ment que le maintien ou le renforcement de leur position exige qu'ils soient prêts en même temps, ou peut-être avant

• Professeur à l'Université de Genève, Directeur du Centre d'études juridiques européennes - Droit bancaire & financier.

1. INTRODUCTION

Markets slways work faster Ihan lawyers. This is particularly Irue of the markets of those counlrÎes which have no ambition (in the short lerm at least) of participating in European economic and monetary union. If WB cao judge from the Swiss point of view - the nearest non-EU country and the one with the clo- sest lies 10 EMU - financial operators have tsken into account the probability 01 the introduction of a single currency and the relsted contingencias far quicker than thaîr very own lagal departmenls.

Il rapidly became obvious that economic operalors had no choiee: they must prepare for the single eur- reney, even if, in the end, h were never 10 be introdu- eed. Even outside the future euro zone, large corn- panies, and especially financial institulions, cannot allow Ihemselves 10 be caught oui on January 1, 1999. The preparatory work ois considerable, and inves1ments are al50 significant, especially in infor- mation technology and personnel training. Most of the major economic players consider thal, in order to maintain or strengthen Iheir position, Ihey must be ready at the same lime or even before their compati-

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tors. The C~y of London is concerned about the oosts to Great Britain of opting out of monetary union, especially with regard to gross payment systems, which are indispensable to the primacy of these financial markets.

To the investments made by compa.nies can be added the pol~lcal investments made by the leaders of the Member Stales of the European Union. pordical and economic leaders have the same concem: the priee of the tailure of monetary union is growing, thus contrbuting 10 reducing its likelihood.

Banks in Sw~zerland are also aroong the first com- panias to concern Ihemselves with the effects that such union may have on the oyersil economy of their country, and their financial markets in particular. Law- vers have shown their interesl relatively recently, perhaps because the legal conditions of this transition are only now beginning to be considered within the European Union.

This report aims 10 take account some of the legal aspects of the single currency as seen trom the point of yjew of aState which is not a member of the EU and which will not take part in EMU in the near future. We aim to answer sorne questions which, although apparently trivial, involve complex legal ins- titutions:

What will happen ta an account hekf by a Swiss bank in French francs (FRF) on January 1, 1999? And ta an account held in ECUs (XEU)?

What will happen to a ftoaling-rate Ioan granted by a Swiss establishment in German marks (DEM) or in Belgian francs, ta be repaid in 20001

ln which currency should an ECU-denominaled bond be repaid in 2OO3? ln which currency and at what rates should its annual coupons be payable before maturity?

The answers to Ihese very simple questions form only the outline applicable ta the solution to problems which are much larger and more complex, and which involve national and international paymenl systems, listings of inveslment securities, derivalive instru- ments, companies' accounting systems, taxation of exchange rate profits and losses due to the change- over 10 a single currency, etc. However, these tunda- mental questions - which will be discussed here

leurs concurrents. La City of London s'inquiète des coûts que la non-participation de la Grande Bretagne à l'Union monétaire pourrait lui faire subir, notamment au niveau des systèmes de paiement de gros, indispensables à la pri- mauté de ses marchés financiers (1).

Or ces investissements consentis par les entreprises s'ajou- tent désormais

à

l'investissement politique des dirigeants des États-membres de l'Union européenne. Responsables politiques et économiques se trouvent ti rer à la même corde: le prix d'un échec de l'Union monétaire croît, contri- buant ainsi à en réduire la probabilité.

En Suisse aussi, les banques sont parmi les premières entreprises à se préoccuper des incidences que l'UEM pourrait avoir pour l'économie en générale, et la place finan- cière en particulier (2). Les juristes s'y sont plus récemment intéressés (3), peut-être parce que les conditions juridiques de cene transition commencent seulement de décanter au sein de l'Union européenne.

Cene contribution vise à rendre compte de quelques-uns des aspects juridiques de la monnaie unique tels qu'ils peu- vent être vus depuis un État qui n'est pas membre de l'Union européenne et ne participera pas prochainement à l'Union monétaire. Il souhaite apporter des éléments de réponse à des questions qui, pour paraître presque triviales, menent en jeu des institutions juridiques complexes:

Qu'adviendra-t-il le 1 er janvier 1999 d'un compte tenu par une banque suisse (4) en francs français (FRF) (5) ? Quid d'un compte en écus (XEU) ?

Quid d'un prêt à taux variable accordé par un établissement suisse en marks allemands (DEM) ou en francs belges (BEF) remboursable en 2000 ?

Dans quelle monnaie une obligation libellée en écus devra- t-elle être remboursée en 2003 ? En quelle monnaie et à quel taux ses coupons annuels sont-ils payables entre- temps?

La réponse à ces questions très simples ne forme que la grammaire applicable à la solution de problèmes beaucoup plus vastes et complexes, qui touchent aux systèmes de paiement nationaux et transfrontières, à la cotation des valeurs mobilières, aux instruments dérivés, à la comptabi- lité des entreprises, à la fiscalité des gains et des pertes de change résultant du basculement à la monnaie unique, etc.

Mais les questions fondamentales - qu'on va ici discuter

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sans prétendre à leur épuisement - doivent être élucidées, et ceci n'est possible que si l'on s'attache d'abord aux modalités de l'Union monétaire, et tout spécialement à la phase transitoire (1999-2001) prévue par le scénario de Madrid et confirmée au sommet de Dublin, qui donne à cette réforme monétaire supranationale son caractère absolument inédit.

Il. LES CONCLUSIONS DU SOMMET DE MADRID ET LE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE

Presque quatre ans après la signature à Maastricht du Traité de l'Union européenne (février 1992), les conclusions du Conseil européen tenu à Madrid les 15 et 16 décembre 1995 réaffirmèrent solennellement la volonté des chefs d'État et de gouvernement de mener à bien l'Union économique et monétaire (UEM) (6) et lui donnèrent un scénario de réfé- rence (7). Celui-ci est l'aboutissement d'une large consulta- tion menée en 1995 sur la base du Livre vert de la Commis- sion (8). Il s'appuie également sur un document préparé par l'Institut monétaire européen (IME), précurseur de la Banque centrale européenne (BCE) (9).

On en résumera ici très succinctement les grandes étapes:

dès que possible en 1998

«Examen de passage" : sur la base des données 1997, le Conseil européen arrête la liste des États qui participeront à l'UEM dès le 1 er janvier 1999.

1 er janvier 1999 Début de la phase III du Traité:

- fixation irrévocable des taux de conversion entre les monnaies des États participant à l'UEM et l'euro;

- première émission d'euros par le Système européen de banque centrale (SEBC) sous la forme d'avoirs en compte auprès des banques centrales nationales (monnaie scriptu- rale de banque centrale) ; la politique monétaire est désor- mais menée de façon centralisée par la BCE exclusivement en euros;

- pour asseoir la crédibilité de l'Union monétaire, bascule- ment en euros d'une masse critique d'opérations et de marchés : toutes relations entre SEBC et établissements bancaires, trafic des gros paiements, nouvelles émissions d'obligations par les États de la zone euro, marché des devises, etc. ;

without any claim to be exhaustive - must be clari·

lied, and this is only possibte if the terms and condi·

tions of monetary union are examined, and more particularty the tl8ns~ion phase (1999-2001) provided for by the Madrid scenario and confirmed by the Dublin summit, which gives this supranational mane·

lary reform its entirely original nature.

Il. THE CONCLUSIONS OF THE MADRID SUMMrr AND THE REFERENCE SCENARIO

Nearfy four years after the signature of the European Union Treaty in Maastricht (February 1992), the conclusions of the European Council held in Madrid on December 15-16, 1995 solemnly reaffirmed the commitmenl of the heads of State and Govemment to Economie and Monelary Union (EMU) and to give it a referenee scenario. This was the fruit of a long series of negotiations in 1995 on the basis of the Commission's Green Paper. h is alsa based on a document prepared by the European Monetary Insti- tute (EMI), which will evenlually become the Euro- pean Central Bank (ECB).

The main stages of the reference scenario can be briefly described as 'ollows:

As soon as possible ln 1998:

"Entry examination": on the basis of 1997 data, the European Council will decide on the lisl of States which win take part in EMU on January 1. 1999.

January 1, 1999 the start of phase III of the T ... 1y :

- irrevocable fixing of the exchange rates between the currencies of the States participating in EMU and adOpt the euro;

- firsl issue of euros by the European System of Central Banks (ESCB) in the form of credits held with national central banks (bank currency of the central bank); monetary policy will henceforth be carried out in a eentralized fashion by the ECB exclusively in euros;

- ta back up the credibility of monetary union, a cril:i·

cal amounl of markets and transactions will change over ta the euro: ail relations between ESCS and banking establishments, movement of large pay- ments, new issues of bonds by euro zone States, currency markets. etc.;

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- during the transition phase, the single currency wil coexist with the national monetary uNis, whose bank- notes and coins will be the sole legal currency oflin thaïr respectÎYe territories;

- with the single currency becoming the European Union's un~ of account, it will replace the ECU (Euro- pean Currency Unit, XEU); debl denominated in ECUs will be converted into euros at par.

Dec:ember 31, 2001 al the latest End of the transition phase

- introduction of euro banknotes and matai coins;

- conversion of debts denominated in national cur- rency into euros;

- graduai withdrawal of national currencies.

six months later

Banknotes and coins in national aJfTency Iose their stalus as legal tender; they may be exchanged for a certain period of time for euros at certain establish- ments.

ln addition to this timetable, the conclusions of the Madrid Summit laid down sorne il'J1lOflant principles:

- The single currency will be called the euro. The tenn .. ECU" was too closely associated with the arti- ficial monetary unH. composed of a basket of Member States' currencies, which lacked stabiljty and emer- ged weakened from the crisis of the European mone- tary system of Autumn 1992.

- During the transition phase, although the euro will not yal be issued in the torm of banknotes and coins with value as legal tender, there will be a -legal bin- ding equivalence between the euro and the national monetary units". The conversion rates are thus nol the exchange rates, which may vary on the basis of the retative performances of the nattonal economies and the variations of the markets: "any monetary amount shall have anocatad to il, in a legal constrai- ning manner, a fixed counter-value in euros at the official conversion rate and vice et vstsa".

- Ouring the transition phase, "private economic operators will be able to use the eUro; they should not however be forced to do SOM. The -no - no prin- ciple" was discussed (no compulsion and no prohibi- tion).

- pendant toute la phase transitoire, coexistence de la monnaie unique et des unités monétaires nationales, dont les billets et pièces ont seuls cours légal sur les territoires nationaux respectifs;

- la monnaie unique devenant l'unité de compte de l'Union européenne, elle remplace l'écu (European Currency Unit, XEU) ; les dettes libellées en écus sont converties en euros au pair.

31 décembre 2001 au plus tard Fin de la phase transitoire:

- mise en circulation des billets et pièces métalliques libel- lés en euro;

- conversion en euros des dettes libellées en unités moné- taires nationales;

- retrait progressif des espèces nationales.

six mols plus tard

Les billets et pièces en unités monétaires nationales perdent leur cours légal; elles peuvent être échangées pendant un certain temps contre des euros auprès de certains établis- sements.

Outre cette chronologie, les conclusions du Sommet de Madrid posèrent quelques principes importants:

- La monnaie unique s'appellera euro. Le terme d'écu évo- quait trop fortement une unité monétaire artificielle, compo- sée d'un panier de monnaies d'États-membres, qui manqua de stabilité et sortit affaiblie de la crise du Système moné- taire européen en automne 1992.

- Pendant la phase transitoire, tandis que l'euro ne sera pas encore émis sous forme de billets et de pièces métalliques ayant cours légal, il existera une «équivalence juridique- ment contraignante entre l'euro et les unités monétaires nationales ... Les taux de conversion ne sont ainsi pas des taux de change, susceptibles de varier en fonction des per- formances relatives des économies nationales et des aléas des marchés: «tout montant monétaire se verra attribuer, de manière juridiquement contraignant(e], une contre-valeur immuable en euro au taux officiel de conversion et vice et versa .. (10).

- Pendant la phase transitoire, «les opérateurs écono- miques privés auront la faculté d'utiliser l'euro; ils ne devraient pas pour autant y être contraints .. (11). On a parlé du «principe ni-ni .. (ni interdiction - ni obligation).

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..

• Le remplacement des monnaies nationales par l'euro ne devrait pas en soi affecter la continuité des contrats» (12).

Le scénario de référence relève notamment que, sous réserve d'accord contraire entre les parties, les dettes libel- lées en monnaie nationale ou en écus continueront de porter intérêt au taux nominal convenu. Toujours sauf convention contraire, les dettes en écus sont converties le 1er janvier 1999 en un même montant d'euros (conversion au pair).

Ce qui frappe évidemment, c'est la coexistence pendant trois ans de la monnaie unique et des monnaies nationales qu'elle est appelée à remplacer. La première n'existera encore que sous forme de monnaie scripturale (13) dépourvue du cours légal (14). Elle sera pourtant le support d'un grand nombre d'opérations de gros montants, y compris celles qui mettront en œuvre la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Les monnaies nationales resteront probable- ment le support des paiements et des opérations de détail.

Quels rapports monnaie unique et monnaies nationales entretiendront-elles pendant la phase transitoire? Deux options sont en principe envisageables (15).

Dans la première approche, l'euro serait une monnaie addi- tionnelle, qui s'ajouterait aux monnaies des États partici- pant à l'UEM pour ne les remplacer qu'à l'issue de la phase transitoire. Toutes seraient certes liées entre elles par un mécanisme de conversion qui, pour être crédible, doit garan- tir la possibilité illimitée de convertir les monnaies natio- nales entre elles et avec l'euro aux taux qui auront été fixés le 1 er janvier 1999. Cette approche semblait pendant un certain temps préférée par les Allemands, qui auraient sou- haité conserver à leur mark le statut de monnaie à part entière jusqu'à l'achèvement de l'Union monétaire (16). Ses faiblesses sont néanmoins évidentes : l'idée même que les monnaies composant la zone euro coexistent avec la mon- naie unique suggère des biens juridiquement et économi- quement différents, certes liés entre eux par une équivalence proclamée, mais néanmoins exposée à un arbitrage entre les unes et les autres, au gré des anticipations du marché sur la pérennité de l'Union et sur son irréversibilité.

La deuxième approche repose sur l'idée que, dès le 1 er jan- vier 1999, la monnaie unique se substitue aux monnaies nationales, qui subsistent provisoirement comme des déno- minations particulières de l'euro. Euro et unités monétaires nationales forment alors une même entité économique et juridique. L'euro est bien la monnaie de l'UEM. Pendant la

- ~The replacement of the national currencies by the euro should not in itseR affect the continuity of contracts". The reference scenario notes in particular that, subject to an agreement between the parties to the contrary, debts denominated in national curren·

des or in ECUs wHI continue to bear interest at the agreed nominal rate. However, unless there is an agreement to the contrary, debts in ECUs will be converted to the sale arnount in euros on January 1, 1999 (conversion al par).

What is obviously striking is the coexistence, for three yaars, of the single currency and the national curren- etes which it is 10 replace. The former will only exist in the form of bank currency, without being legsl ten- der. Il will however be the basis of many transac- tions of large amounts, including those which will implement the monetary policy of the European Central Bank. National currencies will probably remain the basis for payments and retait transac- tions.

What will be the relation between the single currency and the national currencies during the transition par- iod? ln principle, two options could be envisaged.

ln the tirsl approach, the euro will be an addftional currency, which will be added to the currencies of the States participating in EMU, and which will only replace them at the end of the transition phase.

Certainly, they will ail be linked together by a conver- sion mechanism which. in order to be .credible. must guarantee the unlimited possibility of converting national currencies between themselves and with the euro at the rates which will be fixed on January 1.

1999. This approach seemed to be preferred by the Germans for a while, who would have liked to ratain the Gennan mark's status as an independent cur- rency. Ils weaknesses are nonethe6ess obvious: the very idea that currencies which make up the euro area coexist with the single currency suggests assets which are legally and economically different, certainly related among themselves by a procIaimed equiva- lence, but nonetheless exposed to arbitrage between them, according to market expectations on the lasting nature of the union and its irreversibility.

The second approach is based on the ides that, on January l, 1999. the single currency will replace national currencies, which will continue to exist ini- tially as special denominations of the euro. Euro and national monetary units will then form the S8me economic and legsl entity. The euro is indeed the currencyof EMU. During the transition phase, the

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nattonal units will represent non-decimal fractions of ft, in which banknotes and coins will be denominated until the issuing of banknoles and coins in euros. In this second approach, there is - identical substance n

between the euro and national units. Only the fonner should be listad on the currency market, as the lauer are only denominations. This approach would not render aHempts to speculate or arbitrale between the different denominations, but il will not facilitale them.

Apart !rom th. fact that the conclusions of th. Madrid European Council did not make any pronounce- ments on this ahernative, the conclusions dKi have politiœl bearing, but they remain without legal effect.

The definitkm of the euro and the relationship of suc- cession with the currencies whieh il replaces require a precise lagal slalus, in tact a monelary law com- mon to ail the Member States participating in econo- mie and monelary union.

III. THE LEGAL BACKGROUND TO THE EURO

The conclusions of Madrid provided for the prepara- tory work on the legal status of the euro ta be com- pletad by the end of 1996. The services of the Com- mission worked wilh Ihis target in mind. Various successive drafts were the subject of consuhations since June 1996, the first of whieh was leakad.

Il is known that the agreement which will be adoptad by the Caunal will take the fonn of regulations. As the single currency is to replace, at the same time and under the same conditions, the national curran- cies participating, the European Union cannat limit itself to issuing a directive (Art. 189 para. 3 EC), that is 10 lay down a resul and' teave il up the Member States ta translate it into nationallaw. Only a reguls.- tion would embody the idea that monetary soverei- gnty is irrevocably and completely transferred by the Member States ta the supra-national organization, which exercises this sovereignty by issuing ruJas of law with a direct and imperative affect in refations with the authorities (of the Union and of Member States) between themselves and with individuals, as weil as in relations among indrviduals (Art. 189 para. 2 EC).

Atthough a -euro regulation" has OOg been dlscus- sad, in fact, the Commission proposed two texts on

phase transitoire, les unités nationales en représentent des fractions non décimales, dans lesquelles billets et pièces métalliques sont libellés jusqu'à l'émission de billets et de pièces en euros. Dans cette seconde approche, il y a

«identité de substance» entre euro et unités nationales.

Seul le premier devrait être coté sur le marché des devises puisque les secondes n'en sont que des dénominations.

Cette approche ne rend pas impossible toute tentative de spéculation ou d'arbitrage entre les différentes dénomina- tions, mais elle ne les facilite pas.

Outre qu'elles ne se prononcent pas sur cette altemative, les conclusions de Madrid ont une portée politique majeure, mais restent dépourvues d'effet juridique. La définition de l'euro et les rapports de succession avec les monnaies qu'il remplace requièrent un statut juridique précis, en fait une loi monétaire commune à tous les États-membres participant à l'Union économique et monétaire.

III_ LE CADRE JURIDIQUE DE L'EURO

Les conclusions de Madrid prévoyaient que les travaux pré- paratoires sur le statut juridique de l'euro seraient achevés d'ici à la fin de l'année 1996 (17). Les services de la Com- mission s'y attelèrent. Diverses ébauches successives firent l'objet de consultations depuis juin 1996, la première ayant été rendue public par une indiscrétion éditoriale (18).

Il est acquis que les actes qui seront adoptés par le Conseil prendront la forme du règlement. La monnaie unique devant se substituer au même instant et selon les mêmes modalités aux monnaies nationales participantes, l'Union européenne ne saurait se limiter à édicter une directive (art. 189 al. 3 CE), c'est-à-dire à prescrire un résultat en laissant aux États-membres le soin de la transposer dans la législation nationale. Seul le règlement correspond à l'idée que la sou- veraineté monétaire est irrévocablement et complètement transférée par les États-membres à l'organisation suprana- tionale, qui l'exerce en édictant des règles de droit dotées d'un effet direct et impératif dans les rapports des autorités (de l'Union et des États-membres) entre elles et avec les particuliers, en même temps que dans les relations entre particuliers (art. 189 al. 2 CE).

Alors que l'on a longtemps parlé d'un «règlement euro», ce sont en fait deux textes que la Commission a proposés le

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18 octobre 1996 (19) (20) : un règlement du Conseil. concer- nant l'introduction de l'euro» (21) et un second. fixant cer- taines dispositions relatives à l'introduction de l'euro» (22).

Ce dédoublement de la substance normative tient aux dis- positions du Traité CE qui fondent la compétence du Conseil en même temps qu'au besoin de rassurer les opé- rateurs de marché dans les meilleurs délais. Celle d'édicter la lex monetae de la monnaie unique repose sur l'article 109 L § 4 CE (23). Le Conseil statuera à l'unanimité des États-membres participants à l'UEM, ce qui suppose que la liste de ceux-ci ait été arrêtée. Or elle ne le sera qu'au début 1998. Cependant, de nombreux groupements professionnels réclament depuis 1995 déjà que certains principes soient fixés aussitôt que possible, et qu'ils s'appliquent sur le terri- toire de tous les États-membres de l'Union européenne, que

ceux~i fassent ou non partie de l'Union monétaire. Les prin- cipales préoccupations concement la continuité des contrats (24), ainsi que les règles de conversion et d'arrondi. Sur ces matières, il paraissait nécessaire de fixer sans tarder les règles indispensables aux préparatifs des entreprises.

Un tel règlement sera donc adopté avant 1998 sur la base de l'article 235 CE (25).

Le Conseil européen réuni à Dublin les 13 et 14 décembre 1996 a donné son aval politique à ces deux textes (26). Il appartient désormais au Conseil ECOFIN d'adopter (au cours du printemps 1997 en principe) le règlement. fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro»

fondé sur l'article 235 CE (ci-après : règlement de base) alors que, conformément à l'article 109 L § 4 CE, il faudra attendre que le Conseil européen statue (au cours du prin- temps 1998) à l'unanimité des premiers États participant à l'UEM pour que soit adopté celui" concemant l'introduction de l'euro» (ci-après: règlement monétaire).

Ces deux textes, dont on peut penser qu:ils différeront peu des propositions publiées par la Commission en octobre 1996 (27), traduisent les conclusions de Madrid en les pré- cisant. Ils règlent notamment les points suivants:

- l'euro sera dès le 1 er janvier 1999 la monnaie (unique) des États-membres participant à l'Union économique et monétaire; il remplacera les monnaies nationales selon des taux de conversion irrévocablement fixés le 1 er janvier 1999 ; il sera divisé en 100 cents (28) ;

- pendant la phase transitoire, les unités monétaires natio- nales et leurs subdivisions coexisteront avec l'unité moné-

OcIober 18, 1996. A first regulation "conceming the introductton of the euro~ and a second ~setting certain conditions relative to the introduction of the euro",

The doubling up of this lagal instrument is due to the provisions of the EC Treaty which are founded on the jurisdiction of the Council and at the same lime on reassuring market operators as quickly as possible.

The jurisdiction to issue the /ex monetae of the single currency is based on Article 109 L paragraph 4 EC.

The Counal will decide unanimousty on the Member States which will take part in EMU, which presup- poses that the lis! of such counlries will have been decided previously. However, Ihis list will only be

decided al the beginning of 1998. However, since 1995. many professional organizations have been demanding that certain principles should be laid down as soon as possible. and that they should apply to the lerritory of ail the States which are members of the EU. whelher or nol they are to participate in monetary union. The main concerns involve the continuity of contracts. conversion and rounding off rules. Il would seem thal rulings on matters concer- ning the indispensable preparatory steps 10 be carried out by companies should be made as soon as pos- sible. Such a regulation will. therefore, be adopted before 1998.

The E:uropean Council meeting in Dublin on Decem- ber 13 and 14, 1996 gave its political approval of these Iwo lexts. It is now up ta the E:COFIN council ta adopt (during Spring of 1997, in principle) a regu- lation which will "set certain provisions relative to the introduction of the euro~ based on Art. 235 E:C (here- after .. the basic regulation"). while, in line with Article 109 l para. 4 EC, the ruling of the Council concer- ning the first States 10 participate in EMU (during Spring 1998) will have ta be awaited before the regu- lation "conceming the introduction of the euro" can be introduced (hereafter referred to as the monetary regulation).

h can therefore be assumed that these Iwo texts will diffe, only slighUy from the proposais published by th.

Commission in October 1996 which provide more details relalive ta the conclusions of the Madrid Euro- pean Council Meeting. They seille the following issues in particular:

- as ear1y as January 1, 1999, the euro will be the (single) currency of the Member States participating in Economie and Monetary Union; it will replace their national currencies according to conversion rates which shall be irrevocably fixed on January l, 1999;

it will be divided into 100 cents;

- during the transition phase, the national monetary units and thair sub-divisions will co-exist with the

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euro, and they will rnake up non-decimal fractions of it; the equivalence between them and the euro unit shall he determined by conversion rates which shall be irrevocably fixed on January 1, 1999;

- during the whole of the transition period, contracts and ail other legsl instruments will remain denomina- ted in the monetary unit chosen by the parties to said instrul'F18Ilts; in princ\Ole, they shall be perlonned in this unit with national banknotes and coins conti- nuing as legal tender; agreements by the parties to the contrary (before or after this date) remain un- affected;

- as the payment process could make several suc- cessive conversions between the euro and national currencies necessary, with, at each stage, the roun- ding off of the amounts converted, the algorithms o, conversion and rounding off will be definitively fixed in the basic regulation;

- on January 1, 1999, the ECU shall cease 10 be the unit of account of the European Community; it will he replaced by Ihe euro al par; this rule applies not only for relations with the bodies of the EU and with the Member States (official ECU), but also for privale debts for which the unil of aecounl is stipulated in reference la the official ECU (privale ECU), for which ail exemptions ta the contrary by the parties remain unaHected;

- the principle of the conti nuit y of contracts is resta- lad. We shall discuss this below.

Many other questions will nol be settled by the future

"euro regulation" and will have 10 be trealed in other instruments:

- not everything which aHects monetary policy and ils instruments appears in the regulation; tirst of ail Ihese question the responsibility of the future Euro- pean CentraJ Bank, whose decisions are prepared by the European Monetary Institute; the continuing uncertainty relative la Ihese questions contrasts with the need for legal security relaling to the legal status of the currency and its eHect on current contracts;

- 10 ramain consistent with its purpose as Ihe mona- lary Iaw of the euro, an act of sovereignty imposed on external countries, the euro regulation cannot deal with questions which pertain 10 the protection of consumers; thus, the prohibition or limitation of com- missions on conversion, like the dual priee display.

taire euro (29), dont elle fonneront des fractions non déci- males; l'équivalence entre elles et avec l'unité euro est déterminée par des taux de conversion qui seront irrévoca- blement f,ixés le 1 er janvier 1999 (30) ;

- pendant toute la période transitoire, les contrats et tous autres instruments juridiques restent libellés dans l'unité monétaire choisie par leurs auteurs (31) ; ils sont en prin- cipe exécutables dans cette unité (32) au moyen des billets et des pièces nationales qui conservent cours légal (33) ; les accords contraires des parties (antérieures ou postérieures

à

cette date) restent réservés (34) ;

- les processus de paiement pouvant rendre nécessaires plusieurs conversions successives entre euro et monnaies nationales, avec à chaque étape un arrondi des montants convertis, les algorithmes de conversion et d'arrondi sont définitivement fixés dans le règlement de base (35) ;

- l'écu cesse dès le 1 er janvier 1999 d'être l'unité de compte de la Communauté européenne; il est remplacé par l'euro au pair; cette règle vaut non seulement pour les rapports entre les organes de l'Union européenne et avec les États- membres (écu officiel), mais aussi pour les dettes privées dont l'unité de compte est stipulée par référence à l'écu offi- ciel (écu privé) (36), pour lesquelles toutes dérogations contraires des parties restent réservées (37) ;

- le principe de la continuité des contrats est réaffinné (38), sur lequel on va revenir (39),

De (nombreuses) autres questions ne sont pas réglées par le futur «règlement euro», et devront l'être dans d'autres actes:

- tout ce qui touche à la politique monétaire et à ses instru- ments n'y figure pas; ces questions sont d'abord du ressort de la future Banque centrale européenne dont les décisions sont préparées par l'Institut monétaire européen; le main- tien de l'incertitude en ces matières (40) contraste avec le besoin de sécurité juridique relative au statut juridique de la monnaie et à ses effets sur les contrats en cours ;

- pour rester conforme

à

sa vocation de la loi monétaire de l'euro, acte de souveraineté s'imposant aux États tiers, le règlement euro ne saurait traiter de questions qui ressortis- sent à la protection des consommateurs (41) : ainsi, l'inter- diction ou la limitation des commissions de conversion (42),

(10)

..

comme le double affichage des prix, ne devraient pas y être réglés, quitte à ce qu'ils le soient ultérieurement et dans d'autres textes (43).

IV. MONNAIE UNIQUE ET PAYS TIERS:

UNE QUESTION DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Conformément à l'article 189 al. 2 CE, le <c règlement euro»

n'aura d'effet direct que sur le territoire des États-membres.

Quel sera sa reconnaissance à l'extérieur de l'Union euro- péenne ? De quelle manière les États tiers lui donneront-ils effet dans leur juridiction (44) ?

Si les règlements du Conseil seront directement applicables par toutes les autorités - judiCiaires comprises - des États- membres de l'Union européenne, il n'en est pas de même des tribunaux des États tiers. Ce sont les règles de conflits de lois du tribunal saisi qui détermineront si et à quelles conditions il convient de donner effet au règlement de base et au règlement monétaire. On examinera ici la démarche des tribunaux suisses en application du droit international privé (lDIP) (45). les solutions qui suivent n'étonneront probablement pas les juristes des pays membres de l'Union européenne dans la mesure où, en cette matière, le droit suisse est fort proche de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles conclue à Rome le 19 juin 1980 (46). On peut présumer qu'elles sont également sem- blables à celles auxquelles de nombreuses juridictions hors de l'Union européenne devraient parvenir, les règles de rat- tachement en matière monétaire ne variant guère dans les pays de tradition civiliste comme dans ceux de common law (47).

l'article 147 lDIP dispose:

« 1. La monnaie est définie par le droit de l'État d'émis- sion.

2. Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.

3. Le droit de l'État dans lequel le paiement doit étre effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit étre fait. »

Il soumet ainsi la question à trois compétences législatives distinctes. On examinera donc le domaine de la lex monetae (ou lex pecuniae) , de la lex causae, ainsi que de la lex loci solutionis (48).

should not be settled there, aven if they are settled Ister and in other texts.

IV. EMU AND NON-MEMBER COUNTRIES:

A QUESTION OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW

ln accordance with Article 189 para. 2 EC, the Mauro regulation" will only have a direct affect on the terri- tory of Member States. How will il be recognized out- sida the EU? ln whal way will non-Member States implement il in thair courts?

Although the regulations issued by the Council will be directly applicable by ail the authorities - inclu- ding the judiciary - of the Member States of the EU, this is nct the case for the courts in other countries.

The rules of the con'fliet of jurisdictions of the court to which the matter is referred will delermine if and under whal conditions effect should be given to the basic regulation and the monetary regulaUon. Here, we shall examine the procedure of Swiss courts in applying private intemationallaw (PIL). The solutions which foUow will probably not come as any surprise 10 European Union Lawyers insofar as in this matter, Swiss law is closer 10 the Convenlion applicable 10 contractual obligations concluded in Rome on 19 June 1980. We cao assume lhat the solutions are close to lhase which many courts oulside the EU will adopt, as the choice of HW rules in monetary matters hardly vary in countries with the civillaw tradition in the same way as those with common law.

Article 147 LDIP:

~ 1. The currency is definec/ by the law of the issuing State.

2. The effect that a cumJney has on the size of a debt is determined by the law applicable to the dobt.

3. The law of the State in which the payment ;s to be made datetminflS the cunsner in which this payment shaU be made".

Il thus submits the question to three distinct legal authorities. We shall thus examine the field of the lex monetaa (or Isx pecunias), the /ex causse, and the lex loci solutionis.

(11)

A. The Field 01 the Lex

"one'"

1. What Happens to National Curranclss Replaced by the Euro

ln accordance with Article 147 para. 1 LDIP ,the cur- rency in which a debt is expressed is defined by the lawof the State which issues the currency. This rule confirms the principle of international law which recognizes lhat Bny $tate has the authority to give its narne to the currency which il issues, to decide the definition of such currency (for example, with rete- rence 10 a weight in gak! or silver, or with referenee to anolher currency), to fix the sub-divisions of the currency and to determine the method of issue.

By the affect of Article 147 para. 1 LDIP, il is thus the law of the State of issue which defines the abject of any debt expressed in the currency of this State. The lex monetae does not however have anything to say about the question of knowing what currency the authors of a legal instrument wished ta refer ta. If a contract or a promissory note is denominated in

"francs" without specifying if these are French, Belgian, Luxembourg or Swiss francs, the solution is based on the interpretation of the will of the parties;

ri: is govemed by the lex causas.

On the other hand, it is indeed the lex monetse which provides that a currency is eliminated and replaeed by another eurrency, and at what rate the amounts denominated in the former monetary unit shall be converted into the new unit. Monetary law thus eslablishes a reeurrenl link (lien récurrent, reku"enter Anschluss), recognized by foreign autho- rilies. Thus, at the start of the Fifth Republie in France, the new French "franc" replaced the old

"franc" at a rate of 1 :100, and the "German mark"

replaced the "German Democratie Republie mark"

on Jury 1, 1990. This latter retorm had the particula- rit y that the rate of conversion was 1 DEM for 2 Ostmark, exeept for salaries, wages, pensions, renls and leases, and certain savings, which were eonver- led at a rate of 1:1.

Pursuant to the principle of the recurrent link, il is the Member States of the Mure economic and monetary union which must decide on the replacement of their national currencies by the single currency. However, Ihey have delegated this sovereign authority 10 a supra-national organization. rt is thus indeed the res- ponsibility of the bodies of the European Community - and more specificany the Council, wilh the Members States which will participate in the monelary union trom ils first day, ruling unanimously (Art. 109 l para. 4 EC) - ta lay down the monetary law which will

A. Le domaine de la Jex monetae

1. Sort des monnaies nationales remplacées par l'euro Conformément à l'article 147 al. 1 LDIP, la monnaie dans laquelle une dette est exprimée est définie par la loi de l'État qui émet cette monnaie. Cette règle confirme le prin- cipe de droit intemational qui reconnaît à tout État la com- pétence de donner son nom à la monnaie qu'il émet, d'en arrêter la définition (par exemple par référence à un poids d'or, ou d'argent, ou par référence

à

une autre monnaie), d'en fixer les subdivisions, et de régler les modalités de son émission (49).

Par l'effet de l'article 147 al. 1 LDIP, c'est donc la loi de l'État d'émission qui définit l'objet de toute dette exprimée dans la monnaie de cet État. La tex manetae n'a cependant rien à dire sur la question de savoir à quelle monnaie les auteurs d'un acte juridique ont voulu se référer. Si un contrat ou un billet à ordre est libellé en "francs» sans préciser s'il s'agit du franc français, belge, luxembourgeois ou suisse, la solu- tion relève de l'interprétation de la volonté des parties ; elle est régie par la fex causae (50).

En revanche, c'est bien la fex monetae qui dispose qu'une monnaie est supprimée pour être remplacée par une autre monnaie, et à quel taux les sommes libellées dans l'ancienne unité monétaire sont converties dans la nouvelle unité. La loi monétaire établit ainsi un lien récurrent (recurrent tink, rekurrenter Anschluss) (51), reconnu par les autorités étran- gères. C'est ainsi qu'au début de la Ve République le nou- veau «franc .. français s'est substitué au taux de 1: 1 00 à l'ancien "franc .. , ou encore que le «mark allemand .. a rem- placé le "mark de la République démocratique allemande ..

le 1 er juillet 1990. Cette demière réforme présente du reste la particularité que le taux de conversion était de 1 DEM pour 2 Ostmark, sauf pour les salaires, traitements, rentes, loyers et fermages, ainsi que pour certains avoirs d'épargnes, lesquels furent convertis au taux de 1:1 (52).

En vertu du principe du lien récurrent, il appartient aux États-membres de la future Union économique et monétaire de décider du remplacement de leur monnaie nationale par la monnaie unique. Or ils ont délégué cette compétence souveraine

à

l'organisation supranationale (53). Il revient donc bien aux organes de la Communauté européenne - et plus spécifiquement au Conseil statuant à l'unanimité des États-membres qui participeront à l'Union monétaire dès le premier jour (art. 109 L § 4 CE) -, d'édicter la loi monétaire

(12)

..

qui créera la monnaie unique et fixera les taux auxquels celle-ci remplacera les monnaies nationales participantes.

L'article 147 al. 1 LDIP enjoint au juge suisse de reconnaître cette succession de monnaies.

2. Le cas particulier de l'écu

Ce qui vient d'être dit ne vaut cependant pas pour l'écu. Tel qu'il est défini actuellement, l'European Currency Unit est une unité de compte dont la définition résulte de l'addition de certaines quantités (d'importance fort inégale) des mon- naies des douze premiers États-membres de l'Union euro- péenne (54). La composition de l'écu a varié à plusieurs reprises jusqu'en 1992. L'article 109 G al. 1 CE, introduit par le Traité sur l'Union européenne, fige cette composition jusqu'au premier jour de la troisième phase où l'écu dispa- raîtra au profit de la monnaie unique. L'écu est donc une entité abstraite dont la valeur économique est fonction de la valeur sur le marché des devises d'un panier de monnaies européennes, parmi lesquelles le DEM et le FRF pèsent pour plus de la moitié (55). On appelle souvent écu officiel celte unité composite en tant qu'elle sert à établir les comptes des organes de l'Union européenne avec les États- membres et avec leurs propres fonctionnaires.

Les entreprises et les particuliers peuvent être intéressés par les propriétés de stabilité relative de ce panier de mon- naies. C'est pourquoi il a été adopté par d'importants opé- rateurs privés pour servir d'unité de compte: dans celte fonction-là, on l'appelle écu privé (56). Des banques euro- péennes se sont mises à ouvrir des comptes libellés en écus (privés) et à procéder à des virements, grâce notam- ment à un clearing interbancaire patronné par l'Association bancaire pour l'écu et exploité effectivement par la Banque des règlements intemationaux (BRI) à Bâle. Dès lors que des mécanismes bancaires le permettaient, on a assisté à des émissions d'emprunts obligataires en écus, lesquelles ont à leur tour donné naissance à un véritable marché de change de l'écu contre les principales devises (57).

Si l'écu se comporte à certains égards comme une monnaie, il n'en est pourtant pas une (58). Il n'est pas émis par une entité souveraine et ne fait pas l'objet d'une politique moné- taire. La Communauté européenne qui a défini l'écu ne dis- pose pas encore de la souveraineté monétaire, qui ne lui avait pas été déléguée par les États-membres. Les écus privés en circulation dans le public sous forme d'avoirs en

create the single currency and fix the raies al which it will replace the national currencies of the partici- pants. Article 147 para. 1 LDIP orders Swiss judges to recognize this succession of currencies.

2. The Special

c. .. 0'

the ECU

The abova does not apply to the ECU however. As ls currently defined. the European Currency Unit 15 a unit of accounl whose definition is the result of the addition of certain quantities (of very different amounts) o. the currencies of the first twelve Member States of the EU. The composition 'of the ECU varied on several occasions unli11992. Article 109 G para.

1 EC. introduced by the Treaty on European Union, fixed this composition until the first day of the third phase, when the ECU will disappear in favor of the single currency. The ECU is thus an abstract entily whose economic value is based on the foreign cur- rency market values of a basket of European curren- cies, among which the DEM and the FRF weigh more than hait. This composite unit is often called the offi- ciaI ECU as it is used to establish the accounts of the bodies of the EU with the Member States and with their own officiais.

Companies and individuals may be interested in the characteristics of stability relating to this basket of currencies. This is why it was chosen by major pri- vate operalors for use as a unit of account: in this function, il is called private ECU. European banks opened accounts denominaled in (private) ECUs and made transfers, due to an inter-bank clearing managed by the Bank for International Settlements (BIS) in Basle. When banking mechanisms made il possible, debenture bonds were issued in ECUs, which in tum gave rise 10 a real exchange marieet for the ECU against the main currencies.

Although the ECU behaved in certain respects like a currency, il was not one, however. It was not issued by a sovereign entity and was not the sœject of a monetary policy. The EC which defined the ECU di<!

nct yet have monetary sovereignty, which had net been delegated by the Member states. The private ECUs in circulalion among the pwic in the form of

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