• Aucun résultat trouvé

D-2001-244 R-3467-2001 11 octobre 2001 PRÉSENTS : M

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "D-2001-244 R-3467-2001 11 octobre 2001 PRÉSENTS : M"

Copied!
6
0
0

Texte intégral

(1)

D-2001-244 R-3467-2001 11 octobre 2001

PRÉSENTS :

Mme Anita Côté-Verhaaf, M.Sc. (Écon.) Me Marc-André Patoine, B.A., LL.L.

M. François Tanguay

Régisseurs

Intragaz, société en commandite Demanderesse

et

Intervenants et intéressée apparaissant à la page suivante

Décision procédurale – Reconnaissance d’un intervenant et calendrier

Requête amendée pour fixer un tarif d'emmagasinage de gaz naturel à Pointe–du–Lac à compter du 1er octobre 2001

(2)

Liste des intervenants :

- Association des consommateurs industriels de gaz naturel (ACIG);

- Gazoduc TransQuébec & Maritimes (Gazoduc TQM);

- Groupe de recherche appliquée en macroécologie et Union pour le développement durable (GRAME-UDD);

- Hydro-Québec;

- Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM).

Intéressée :

- Option consommateurs (OC).

(3)

INTRODUCTION

Dans sa décision D-2001-233 du 28 septembre 2001, la Régie de l’énergie (la Régie) fixe un tarif d’emmagasinage sur une base provisoire et dresse un calendrier pour la poursuite de l’étude de la demande dont la date de dépôt des commentaires de la demanderesse sur l’intervention tardive d’Option consommateurs (OC).

Dans une correspondance du 4 octobre 2001, Intragaz exprime son intention de déposer une preuve complémentaire écrite et demande à la Régie de modifier le calendrier de l’audience en conséquence.

DEMANDE D’INTERVENTION D’OC

OC soumet une demande d’intervention en date du 24 septembre 2001. Pour justifier le retard de la demande d’intervention, OC allègue principalement le nombre limité de personnes s’occupant des dossiers de la Régie.

Intragaz, dans sa lettre du 3 octobre 2001, tout en ne remettant pas en question la représentativité d’OC, estime qu’elle disposait de suffisamment de temps pour présenter sa demande d’intervention depuis que la cause est en cours. La demanderesse dit ne pouvoir comprendre le but visé par OC ni déceler les conclusions recherchées ou les recommandations proposées. Elle trouve également difficile de juger de la pertinence et de l’utilité de l’intervention vu le manque d’explications fournies.

Dans une lettre du 10 octobre 2001, OC rappelle, en ce qui a trait à la tardiveté, que la Régie jouit d’une certaine latitude en matière procédurale et que les articles 40 et 41 du Règlement sur la procédure de la Régie1 en sont l’illustration.

Par ailleurs, outre l’absence de préjudice pour la requérante, OC soumet qu’à ce stade de la demande d’intervention, elle n’a qu’à établir son intérêt réel et sa représentativité, ce qu’elle a fait en l’instance.

La Régie note le retard d’OC à demander le statut d’intervenant, mais prend également acte de l’engagement de cette dernière de prendre le dossier dans son état actuel. Étant donné qu’OC représente un groupe de clients qui, par leur profil de consommation, sont particulièrement concernés par le coût de l’emmagasinage et vu l’intention d’OC de

1 Décret 140-98, (1998) 130 G.O. II, page 1244.

(4)

s’insérer dans le cadre procédural actuel du dossier, la Régie lui accorde le statut d’intervenante.

CALENDRIER

Dans sa lettre du 4 octobre 2001, Intragaz soumet que des ajustements au calendrier déjà fixé seraient nécessaires puisqu’elle juge approprié de déposer une preuve écrite préalablement à l’audience. Elle demande à la Régie de lui donner des instructions quant à la façon de procéder relativement à ce complément de preuve.

La Régie accueille la demande d’Intragaz de présenter une preuve complémentaire écrite et suspend le calendrier fixé dans sa décision D-2001-233. Après le dépôt de cette preuve, que la demanderesse dit être en mesure de produire le 22 octobre au plus tôt, la Régie fixera un nouveau calendrier pour établir la procédure à suivre pour étudier la demande.

CONSIDÉRANT la Loi sur la Régie de l'énergie2;

CONSIDÉRANT le Règlement sur la procédure de la Régie de l'énergie3;

La Régie de l’énergie :

ACCORDE un statut d’intervenant à OC;

ACCUEILLE la demande d’Intragaz de présenter une preuve complémentaire;

2 L.R.Q., c. R-6.01.

3 Décret 140-98, (1998) 130 G.O. II, page 1244.

(5)

SUSPEND le calendrier de déroulement de la cause en attendant le dépôt de la preuve complémentaire de la demanderesse.

Anita Côté-Verhaaf Régisseure

Marc-André Patoine Régisseur

François Tanguay Régisseur

(6)

Liste des représentants :

- Association des consommateurs industriels de gaz naturel (ACIG) représentée par Me Nicolas Plourde;

- Gazoduc TransQuébec & Maritimes (Gazoduc TQM) représenté par M. Phi P. Dang;

- Hydro-Québec représentée par Me F. Jean Morel;

- Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric M. David

- Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM) représentée par Me Jocelyn Allard;

- Régie de l’énergie assistée par Me Pierre Rondeau.

Références

Documents relatifs

De plus, elle comprend un Guide de paiement des frais des intervenants (le Guide). Ce dernier a pour but d’encadrer les demandes de paiement des frais que la Régie peut payer

ATTENDU que la diminution du coût de service de Gazifère résultant des modifications au Tarif 200 de Consumers’ Gas occasionne un ajustement unitaire subséquent aux composantes

Considérant le calendrier réglementaire retenu pour le traitement de la présente demande tarifaire dans la décision D-2001-204 en date du 1 er août 2001 et l’impossibilité de

Dans ce même avis public, la Régie convoque également une audience pour le 24 septembre 2001 afin d’étudier la demande d’une décision interlocutoire aux fins de fixer, s’il y

La Régie examine les demandes de paiement de frais préalables à la lumière de la Loi sur la Régie de l’énergie 2 (la Loi), de son Règlement sur la procédure 3 (le Règlement)

Le gaz de réseau représente 89,1 Bcf dont 83,2 Bcf est accaparé essentiellement par le marché des petits consommateurs (tarif 1, 3 et M). Il ne reste maintenant plus que 14,6 Bcf

Quant aux mesures envisagées dans l’éventualité où le Tarif E-3 ne serait pas approuvé pour le 1 er octobre 2001, la demanderesse mentionne qu’elle s’est entendue avec

ATTENDU QUE l’augmentation du coût de service de Gazifère résultant des modifications au Tarif 200 de Consumers’ Gas occasionne un ajustement subséquent unitaire à la