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ROF 2012_003Entrée en vigueur :01.01.2011

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Texte intégral

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ROF 2012_003

Entrée en vigueur : 01.01.2011

DROIT INTERCANTONAL

Décision

du 29 octobre 2010

relative à l’adaptation de textes adoptés par la Conférence au Code de procédure pénale suisse (CPP)

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures

Vu les articles 212 à 237 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) ;

Vu l’article 4 let. c du Concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention de pénale des adultes) ; Vu le règlement du 10 octobre 1988 de la Conférence (R-1/1) fixant le mode de procéder de ladite Conférence ;

Considérant :

L’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP), fixée au 1er janvier 2011, entraîne l’abroga- tion des articles 58 al. 1 et 75 al. 2 du code pénal suisse (CPS) (RO 2010, p. 1881 ss, annexe 1 ch. II/8) ; cela étant, ces deux dispositions sont remplacées par l’art. 236 CPP.

En plus, la notion d’élargissements, introduite dans les Recommandations de la Conférence en 2006 et reprise en 2008, doit être remplacée par celle d’allé- gements (art. 75a CPS).

Sur proposition de la Commission concordataire latine du 10 septembre 2010,

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ROF 2012_003

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Décide :

Art. 1

La recommandation du 25 septembre 2008 relative aux conditions et aux mo- dalités d’application du plan d’exécution de la sanction pénale en force ou su- bie à titre anticipé est modifiée comme suit :

La référence à l’art. 236 du code de procédure pénale suisse du 5 oc- tobre 2007 (CPP) est insérée après celle de l’ordonnance du 19 sep- tembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM) ;

Article 2, alinéa 2, lettres b et e, alinéa 5

Art. 2 Etablissements ouverts ou établissements fermés pouvant disposer d’une section ouverte

pour l’exécution des peines

2 L’autorité de placement ou celle désignée par le canton se prononce sur : ...

b) le début de l’entrée en détention et les différentes phases d’exécu- tion de la sanction pénale ou de l’exécution anticipée (art. 236 CPP) ; e) l’accord pour l’octroi d’allégements du régime de détention, pour

autant qu’ils ne soient pas de la compétence de l’établissement ;

5 Elle veille à la transmission des différentes informations et décisions entre l’autorité judiciaire ou civile, les établissements et les services ou offices concernés, en particulier les commissions, les services de proba- tion, sociaux, de police et de migration. Il en est de même pour la prépa- ration des décisions relatives à l’application de la planification de l’exé- cution de la sanction pénale ou de l’exécution anticipée (art. 236 CPP).

Article 4, lettre i

Art. 4 Contenu du plan d’exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé

Ce plan contient en fonction de la durée du séjour les éléments sui- vants : ...

i) Les conditions lui permettant de bénéficier d’un allègement du ré- gime de la liberté conditionnelle ;

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3 Art. 2

La décision du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires est modifiée comme suit :

Article 7, alinéa 3

Art. 7 Utilisation par la personne détenue de la rémunération, de l’indemnité et des suppléments

3 La part bloquée (15 %) pour le transfert en régime de travail ou de lo- gement externes constituée pour la préparation de la libération condi- tionnelle ou définitive ou pour le départ de la Suisse ne peut pas être entamée par la personne détenue. Ce montant est mis à disposition des autorités de probation lorsque la personne est sous mandat de probation ou des services sociaux ou de l’autorité de placement au moment d’un allègement. Cette dernière décide de l’attribution et du montant.

Art. 3

Le règlement du 25 septembre 2008 concernant l’octroi d’autorisations de sor- tie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes est modifié comme suit :

La référence aux art. 234 à 237 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) est insérée après celle de l’ordonnance du 19 sep- tembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM) ;

Considérant : (3ème paragraphe)

Néanmoins, l’octroi de ces sorties est limité aux conditions que le com- portement de la personne détenue pendant l’exécution de la sanction pénale ne s’y oppose pas, qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions, respectivement qu’elle ne mette pas en danger la collectivité (art. 75 CPS) et qu’elle ne soit pas l’objet de mesures particulières de sécurité (art. 75a CPS). Il appartient aux autorités compétentes de fixer des conditions que la personne déte- nue devra respecter ; dans certains cas, des mesures techniques pourront être prévues, par exemple : bracelet électronique (cf. art. 237 CPP ou des dispositions d’application de droit cantonal, par exemple législation neuchâteloise).

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4 Art. 4

1 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2 Les modifications qu’elle entraîne sont publiées sur le site de la Conférence.

3 La modification du règlement du 25 septembre 2008 concernant l’octroi d’au- torisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (art. 3) est également publiée par les cantons selon une procédure qui leur est propre.

Le Secrétaire général : Le Président :

H. NUOFFER J. STUDER, conseiller d’Etat

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