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CIV. 2 COUR DE CASSATION. Audience publique du 14 février Cassation partielle. Mme FLISE, président. Arrêt n 209 F-D. Pourvoi n N

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(1)

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° N 17-28.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

(2)

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Urgence 33, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Urgence 33, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié le 9 août 2010 à la société Urgence 33 (la société), une lettre d'observation, suivie, le 5 octobre 2010, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif aux frais professionnels - indemnités de lavage, alors, selon le moyen :

(3)

1°/ que l'allocation forfaitaire de remboursement des primes de salissures doit être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur rapporte la preuve des dépenses réellement engagées par ses salariés à concurrence au moins de l'allocation versée ; qu'en retenant que le montant du forfait mensuel de 17 euros versé à titre d'indemnité de lavage correspondait aux dépenses réelles engagées par le salarié, sans se fonder sur le moindre justificatif des frais exposés mensuellement par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil ;

2°/ que l'allocation forfaitaire de remboursement des primes de salissures ne peut être déduite de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'elle correspond à des dépenses réellement engagées ; que tel n'est pas le cas lorsque l'indemnité de lavage a été versée pendant les périodes de congés payés ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les indemnités mensuelles de lavage étaient versées sur 12 mois pour un salarié employé à l'année, de sorte qu'elles couvraient également la période de congés-payés de celui-ci ; qu'en refusant la réintégration des indemnités litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour rendre leur décision, et procéder à une analyse au moins sommaire de ces éléments ; qu'en l'espèce, l'URSSAF d'Aquitaine soutenait dans ses conclusions d'appel que les indemnités mensuelles de lavage étaient versées sur 12 mois pour un salarié employé à l'année, de sorte qu'elles couvraient également la période de congés-payés de celui-ci ; qu'en se référant, pour refuser la réintégration des indemnités litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales, à des « pièces justificatives du paiement personnalisé de cette indemnité au prorata du travail effectif », sans en préciser leur contenu ni procéder au moins à une analyse sommaire desdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société justifie qu'elle met à disposition de son personnel roulant un uniforme siglé qui est utilisé quotidiennement et en moyenne 22 jours par mois, que le lavage fréquent de cet uniforme est assuré par les salariés eux-mêmes et que plusieurs attestations sont versées en ce sens, que le montant du forfait mensuel de 17 euros est versé au prorata du temps de présence dans l'entreprise et qu'il correspond aux dépenses réelles engagées par le salarié qui découlent directement de la prise en charge de l'entretien de l'uniforme par le personnel, amortissement de la machine à laver, prix de la lessive et de la consommation d'eau et d'électricité nécessaire, et que cette indemnité de lavage est uniquement versée au personnel roulant, n'est pas versée en cas d'absence pour maladie et est réduite de moitié pour les salariés à mi- temps, que cette indemnité est personnalisée au prorata du temps de travail effectif ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'indemnité litigieuse compensait des charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi ou à la fonction des salariés de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que le montant des sommes litigieuses n'avait pas à entrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

(4)

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme

rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise ;

Attendu que pour annuler le redressement relatif à la prise en charge par l'employeur des contraventions, l'arrêt retient que le paiement par la société des amendes encourues pour les véhicules immatriculés à son nom, obligation légale, ne saurait être regardé comme un avantage financier

bénéficiant au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler le chef de redressement relatif aux bons d'achats attribués à certains salariés, l'arrêt retient qu'en vertu de la lettre circulaire ACOSS n° 96-94 du 3 décembre 1996, la présomption de non

assujettissement des bons d'achat et des cadeaux en nature servis par les entreprises à l'occasion d'événements visés par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 repose sur trois conditions, le respect d'un plafond de 5 %, la relation avec un événement particulier, la préoccupation de favoriser ou d'améliorer, sans discrimination, les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles, des salariés ou de leur famille, que la société démontre que si des salariés n'ont pas reçu de bons d'achat en 2008 puis 2009, c'est en raison du fait qu'ils ne faisaient pas encore partie des effectifs de l'entreprise à la commande de ces bons et que les gratifications litigieuses obéissent donc au caractère collectif exigé par la circulaire du 3 décembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire dépourvue de toute portée normative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif aux bons d'achats pour la somme de 1 581 euros et le chef de redressement relatif à la prise en charge par l'employeur des contraventions pour la somme de 1 464 euros, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Urgence 33 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Urgence 33, la condamne à verser à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Aquitaine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement opéré par l'URSSAF d'Aquitaine relatif aux frais professionnels - indemnités de lavage pour le montant de 7.149 euros dû par la société Urgence 33

;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose :

"Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par

l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

(... ) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté

interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel";

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cotisations de sécurité sociale dispose :

"Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés (..)" ;

que c'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir constaté que l'indemnité litigieuse avait pour cause l'obligation pour les ambulanciers de procéder eux- mêmes au nettoyage de leur tenue de travail et avoir examiné les pièces

justificatives du paiement personnalisé de cette indemnité au prorata du travail effectif, a décidé que cette

indemnité dite de lavage entrait dans le champ des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et n'était pas un élément de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ; que le jugement du 7 janvier 2016 sera confirmé de ce chef;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les frais professionnels-indemnités de lavage, aux termes de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à

cotisations à l'exclusion de sommes représentatives de frais professionnels ; qu'en application de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en dehors des frais professionnels, tout avantage consenti par un employeur à son salarié est un avantage en espèces ou en nature qui représente une rémunération devant entrer dans l'assiette des cotisations ; que l'article 2 de l'arrêté susvisé précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme de remboursement des

dépenses réellement engagées par le travailleur et l'employeur doit apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et de produire des justificatifs, soit sur la base d'allocations forfaitaires et l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, les Inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société URGENCE 33 a alloué, à compter de juin 2007, une indemnité forfaitaire mensuelle de 17 euros en franchise de contributions et cotisations sociales aux salariés sous l'intitulé « indemnité de lavage » ; que cette indemnité est allouée au salarié pour le nettoyage de son blouson et de son pantalon ; que pour les autres vêtements, le nettoyage est assuré par l'entreprise ; que le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune limite d'exonération pour ces dépenses et il ne peut donc s'agir que d'une indemnisation sous la forme de remboursements de dépenses réelles engagées par les salariés ; que l'employeur doit apporter les pièces justificatives des dépenses réelles engagées par les salariés ; que la société URGENCE 33 justifie qu'elle met à disposition de son personnel roulant un uniforme siglé qui est utilisé quotidiennement et en moyenne 22 jours par mois ; que le lavage fréquent de cet uniforme est assuré par les salariés eux-mêmes et plusieurs attestations sont versées en ce sens ; que le montant du forfait mensuel de 17 euros versé au prorata du temps de présence dans l'entreprise correspond aux dépenses réelles engagées par le salarié qui découlent directement de la prise en charge de l'entretien de l'uniforme par le personnel amortissement de la machine à laver, prix de la lessive et de la consommation d'eau et d'électricité nécessaire ; que par ailleurs, cette indemnité de lavage est uniquement versée au personnel roulant et n'est pas versée aux salariés en cas d'absence pour maladie et est réduite de moitié pour les salariés à mi-temps ; que la société URGENCE 33 apporte ainsi des

éléments suffisants pour justifier des dépenses réelles engagées par les salariés qui bénéficient de cette indemnité de lavage ; que les indemnités versées à ce titre sont donc bien des frais professionnels non assujettis à

cotisations sociales et le redressement à ce titre d'un montant de 7149 euros en cotisations recouvrées par l'URSSAF sera annulé ;

1) ALORS QUE l'allocation forfaitaire de remboursement des primes de salissures doit être déduite de l'assiette des

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concurrence au moins de l'allocation versée ; qu'en retenant que le montant du forfait mensuel de 17 euros versé à titre d'indemnité de lavage correspondait aux dépenses réelles engagées par le salarié, sans se fonder sur le moindre justificatif des frais exposés mensuellement par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE l'allocation forfaitaire de remboursement des primes de salissures ne peut être déduite de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'elle correspond à des dépenses réellement engagées ; que tel n'est pas le cas lorsque l'indemnité de lavage a été versée pendant les périodes de congés payés ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les indemnités mensuelles de lavage étaient versées sur 12 mois pour un salarié employé à l'année, de sorte qu'elles couvraient également la période de congés-payés de celui-ci ; qu'en refusant la réintégration des indemnités litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour rendre leur décision, et procéder à une analyse au moins sommaire de ces éléments ; qu'en l'espèce, l'URSSAF d'Aquitaine soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 6) que les indemnités mensuelles de lavage étaient versées sur 12 mois pour un salarié employé à l'année, de sorte qu'elles couvraient également la période de congés-payés de celui-ci ; qu'en se référant, pour refuser la réintégration des indemnités litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales, à des « pièces justificatives du paiement personnalisé de cette indemnité au prorata du travail effectif », sans en préciser leur contenu ni procéder au moins à une analyse sommaire desdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement opéré par l'URSSAF d'Aquitaine relatif aux bons d'achat donnés par la société Urgence 33 à ses salariés pour la somme de 1.581 euros au titre des cotisations ;

AUX MOTIFS QUE Sur les bons d'achat, en vertu de la lettre circulaire Acoss n° 96-94 du 03 décembre 1996, la présomption de non-assujettissement des bons d'achat et des cadeaux en nature servis par les entreprises à l'occasion d'événements visés par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, repose sur trois conditions : le respect d'un plafond de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale, la relation avec un événement particulier, la préoccupation de favoriser ou améliorer, sans discrimination, les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leur famille ; que la société Urgence 33 démontre que, si des salariés n'ont pas reçu de bons d'achat en 2008 puis en 2009 lors des événements visés pour l'octroi de ces cadeaux, c'est à raison du fait qu'ils ne faisaient pas encore partie des effectifs de l'entreprise lors de la commande de ces bons ; que les

gratifications litigieuses obéissent donc au caractère collectif exigé par la circulaire du 3 décembre 1996 ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le premier juge de ce chef et d'annuler le redressement qui y est relatif pour la somme de 1.786 euros en cotisations ;

ALORS QUE seuls peuvent être exonérés de cotisations sociales les avantages collectifs servis à tous les salariés ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les inspecteurs du recouvrement, dont les affirmations font foi jusqu'à preuve du contraire, avaient constaté que par décision de la direction de l'entreprise , deux salariés, Messieurs Y...

et W..., avaient été écartés du bénéfice des bons d'achat attribués par l'employeur en 2008; qu'en décidant que les

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base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement opéré par l'URSSAF d'Aquitaine relatif à la prise en charge par la société Urgence 33 des contraventions infligées à ses salariés pour la somme de 1.464 euros ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prise en charge des contraventions par l'employeur, il est constant en droit qu'il résulte des articles L.121-2 et L. 121-3 du code de la route que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule

verbalisé au titre d'une infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages ou pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ; que le paiement par la société Urgence 33 des amendes encourues par les véhicules immatriculés à son nom, obligation légale ne saurait donc être regardé comme un avantage financier bénéficiant au salarié ; que le jugement du 7 janvier 2016 sera infirmé de ce chef;

que la cour annulera le redressement qui y est relatif pour le montant de 1.464 euros ;

ALORS QUE constitue un avantage en nature la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.121-1, L.121-2 et L.121-3 du code de la route et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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