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Texte de la décision CIV. 2 COUR DE CASSATION. Audience publique du 14 février Rejet non spécialement motivé. M. PRÉTOT, conseiller doyen

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Texte intégral

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Texte de la décision

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° X 17-27.665

(2)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

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REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'à la date du 17 septembre 2014 M. T... n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et dit qu'à la date du 17 septembre 2014, l'état de M. T... ne justifiait pas l'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L 341-4 1° du code de la sécurité sociale,

AUX MOTIFS QUE

3- sur l'avis du médecin consultant :

M. le Pr U..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose que :

Monsieur T... a fait en octobre 2013 un infarctus du myocarde postérieur traité par mise en place de stents sur la coronaire droite, l'IVA et la circonflexe proximale puis rééducation.

Depuis il n'a pas d'angor et n'est pas essoufflé. En mai 2014 une épreuve d'effort électrique et scintigraphique était négative ne montrant qu'un défaut très limité du segment proximal de la paroi inférieure. En échographie la fraction d'éjection était de 74 % (normale).

Le 29 septembre 2014 le Dr. I... J... cardiologue écrivait: Pas d'angor. La TA est à 12/90. Les bruits du cœur sont ralentis, réguliers, sans souffle. Il n'y a pas de signes d'insuffisance cardiaque. L'électrocardiogramme s'inscrit en bradycardie sinusale à 44/mn avec un espace PR à 150 ms, des QRS fins dont l'axe est à – 10°. Onde T négative en D3. Elle concluait: l'examen cardiaque de Monsieur T... est normal.

Toutefois Monsieur T... reste angoissé et se plaint de douleurs atypiques extracardiaques lors des situations de stress. Il a consulté le Dr E..., psychiatre qui a conseillé une prise en charge de son anxiété par training autogène de Schultz. Le 15 septembre 2014 le Dr E... indiquait qu'avant son infarctus Monsieur T... avait "vécu un état de

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stress permanent avec son voisin" mais aussi au travail avec des collègues plus jeunes, que depuis son infarctus il était hanté par la crainte d'une récidive et ne pouvait plus se concentrer.

Monsieur T... n'a pas repris son activité professionnelle. Le 17 septembre 2014, alors âgé de 58 ans, il a formulé une demande de pension d'invalidité qui lui fut refusée par la caisse mais accordée par le TCI.

À cette date il était handicapé par une anxiété importante accrue par les émotions, la crainte d'une récidive de son infarctus myocardique.

Ces troubles ne mettaient pas hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque. un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait.

La capacité de travail et de gain n'était pas réduite de plus des deux tiers.

Conclusion : À la date du 17 septembre 2014, l'assuré n'était pas atteint d'une perte de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers pouvant justifier une pension d'invalidité ;

4 - La décision de la Cour Que la Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la date de 1'interruption de travail suivie de l'invalidité ou la date de constatation médicale de l' invalidité si celle-ci résulte de l'usure

prématurée de l'organisme ;

Que par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers ;

Que l'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit :

-1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

-2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

-3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

Qu'au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la

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capacité de travai1 restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;

Que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 17 septembre 2014, l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;

Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 17 septembre 2014. l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-4 10 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement

entrepris,

ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'aux termes des articles L 341-1, L 341-4 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la

rémunération normale dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; que selon l'article L 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'en statuant ainsi au vu de l'avis du médecin consultant dont elle adopte

expressément les conclusions, sans examiner les divers certificats médicaux produits par M. T... et qui décrivaient l'importance des troubles physiques et psychologiques subis par cet assuré à la date et postérieurement à la date du 17 septembre 2014, dont il se déduisait l'existence d'un état d'invalidité de 1ère catégorie, la cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé,

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'aux termes des articles L 341-1, L 341-4 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de

l'organisme ; que selon l'article L 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'il doit ainsi être recherché dans quelle mesure l'assuré est encore en état de travailler et d'en tirer un gain ; qu'en statuant ainsi au vu de l'avis du médecin consultant dont elle adopte expressément les conclusions et qui se bornaient à estimer que les troubles physiques et

psychologiques subis par M. T... au 17 septembre 2014 ne le mettaient pas hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans les fonctions qu'il exerçait, sans répondre aux

conclusions de M. T... qui faisaient valoir qu'en raison de ses pathologies et troubles multiples dûment attestés par divers certificats médicaux, il n'avait aucune chance de retrouver du travail à son âge (58 ans en 2014), d'autant plus qu'il ne pouvait plus bénéficier de rééducations professionnelles après l'âge de 47 ans, la cour nationale a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.

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