Notice d'information relative au contrat
« Vie Privée - Vie Étudiante » dont bénéficient les adhérents (et non les simples affiliés) de
LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS par voie de convention souscrite par celle-ci auprès de la Matmut
Notice d'iNforMatioN
coNTrAT coLLEcTIF N° 769 9040 72338 P 50
responsabilité civile « Vie Privée - Vie Étudiante »
Notice d'information décrivant les garanties, les exclusions, les obligations de l'assuré et comprenant :
• les modalités d'examen des réclamations
• la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps
Sommaire
Article 1 - Lexique : que faut-il entendre par ? . . . Page 4 Article 2 - Quelles sont les garanties acquises ? . . . .Page 4 Article 3 - Quels sont les événements qui, pour l'ensemble
des garanties, ne sont jamais couverts ? . . . .Page 6 Article 4 - Quels sont les plafonds de garanties ? . . . .Page 6 Article 5 - Quelle est la date de prise d'effet des garanties
et quel est le champ d'application territorial
du contrat ?. . . .Page 7 Article 6 - Quelles sont les obligations de l'assuré
en cas de sinistre ? . . . .Page 7 Article 7 - Quelle est la prescription des garanties ? . . . .Page 8 Modalités d'examen des réclamations . . . .Page 9 Fiche d'information relative au fonctionnement
des garanties « Responsabilité civile » dans le temps . . . Page 11
Ce lexique est destiné à vous aider à mieux comprendre votre notice. Les termes définis sont repérables dans les pages suivantes grâce au symbole .
Pour l'exécution de la présente notice, outre les définitions spécifiques figurant dans les parties « Modalités d'examen des réclamations » et « Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties de Responsabilité civile dans le temps », on entend par :
Assuré(e)
La personne, et elle seule, nommément désignée sur l’attestation d’assurance délivrée à l’adhérent de La Mutuelle des Étudiants.
Accident
Tout événement dommageable soudain et fortuit ne provenant pas d’un acte intentionnel de la part de son auteur. Le caractère soudain est caractérisé par la survenance subite de l'événement à l'origine du dommage.
Collatéraux
Personnes issues d’un auteur commun, mais sans lien de descendance directe (frère(s), sœur(s), tante(s), neveu(x), cousin(s)…).
Conjoint Personnes :
• mariées,
• unies par un pacte civil de solidarité,
• vivant sous le même toit de telle sorte qu'elles puissent être communément regardées comme un couple.
Dommage corporel
Toute Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) des personnes.
Dommage immatériel consécutif
Préjudice financier consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti.
Dommage immatériel non consécutif
Préjudice financier non consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti.
Dommage matériel
Détérioration ou destruction d'un bien.
France
France métropolitaine et Départements et Régions d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion).
Tiers
Toutes personnes autres que :
• l’assuré et son conjoint,
• leurs ascendants, descendants, leur conjoint,
• leurs collatéraux et leur conjoint pour les seuls dommages matériels qu’ils peuvent subir,
• les personnes dont l'assuré ou son conjoint a la tutelle ou la curatelle.
CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application des garanties Responsabilité civile et Défense civile prévues par le contrat est limité aux risques relevant de la « Vie Privée - Vie Étudiante » et ne s’étend pas aux risques découlant des activités de la vie professionnelle.
Responsabilité Civile « vie pRivée - vie étudiante »
Ce qui est couvert
Dommages corporels, matérielset immatériels consécutifsque l’assuréoccasionne aux tierspar accident, en qualité de simple particulier, en dehors de toute activité professionnelle sur le fondement des articles 1382 à 1384, alinéas 1 et 2, et 1385 du Code Civil. À ce titre, sont couvertes, par exemple, les conséquences des événements occasionnés :
• au cours de stages, d’une durée ne dépassant pas 12 mois, en milieu professionnel (hospitalier ou non) conventionnés ou conseillés par un établissement d’enseignement. Cette extension ne joue qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de garantie du contrat d’assurance souscrit pour le compte de l’établissement d’enseignement ou du maître de stage,
• lors de l’accomplissement d’actes médicaux ou paramédicaux, effectués exclusivement dans le cadre des études médicales (hors internat et remplacement) ou paramédicales,
• lors d’activités sportives pratiquées en qualité d’amateur et hors compétition,
• à un enfant gardé durant un baby-sitting.
La garantie est étendue aux personnes aidant bénévolement l’assuré, pour la responsabilité qu’elles peuvent encourir à l’égard des tiersdu fait de cette aide.
Cette extension intervient uniquement en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance souscrit par la personne procurant cette aide à l'assuré.
articLe
Lexique : que faut- il entendre par ?
1
articLe
Quelles sont les garanties acquises ?
2
Ce qui n’est pas couvert
• les accidentsde la vie professionnelle.
En outre, sont exclus les dommages occasionnés :
• par l’assuréen qualité de propriétaire, de locataire, ou d’occupant d’un bien immobilier,
• par les événements engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré (autres que les événements énumérés ci-avant),
• lors d'accomplissement d'actes médicaux, effectués dans le cadre des études de médecine, en tant qu'interne ou remplaçant,
• lors de toute activité sportive pratiquée en tant que professionnel et lors de la participation en tant qu’amateur ou professionnel à des courses, épreuves, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation des Pouvoirs Publics et/ou à l’obligation d’assurance, que ce soit en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux, ou de bénévole participant à l'organisation,
• par des animaux sauvages, même apprivoisés, ces derniers n'étant pas considérés comme des animaux de compagnie,
• par l’assuréen tant que passager de véhicule terrestre à moteur,
• aux objets mobiliers ou aux animaux dont l’assuréest emprunteur, locataire ou dépositaire, autres que les matériels confiés par l’établissement d’enseignement,
• par vol, vandalisme ou agression commis par l’assuré,
• en qualité de représentant légal, de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale,
• par l’organisation ou la pratique de la chasse ou de l’emploi d’explosifs de quelque nature qu’ils soient,
• par les animaux qui participent à des courses ou concours soumis ou non à l’autorisation des Pouvoirs Publics.
liMitation des GaRanties de Responsabilité Civile loRsQue la Responsabilité de l'assuRé est solidaiRe
Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, nous garantissons à l'égard des tiers les conséquences pécuniaires de sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les co-obligés lorsqu'elle est déterminée, ou les conséquences pécuniaires de sa part virile, si sa propre part n'est pas déterminée.
liMitation des GaRanties de Responsabilité Civile en Cas de doMMaGes eXCeptionnels Il est expressément convenu qu’en cas de dommages exceptionnels les garanties de Responsabilité civile sont limitées par sinistre au montant de la somme indiquée au dos de l’attestation d’assurance délivrée à l’assuré
à la suite de la souscription du contrat « Vie Privée - Vie Étudiante » ainsi qu'à la page 6 de la présente notice, quel que soit le nombre de victimes.
Sauf application des exclusions de garantie prévues dans la présente notice, les dommages exceptionnels sont les dommages corporels, matérielset immatériels consécutifscausés aux tiersengageant la responsabilité de l’assuré
et résultant :
• de l’action du feu, de l’eau, des gaz ou de l’électricité dans toutes leurs manifestations,
• d’explosion,
• de la pollution de l’atmosphère ou des eaux ou transmise par le sol,
• de l’effondrement d’ouvrages ou constructions (y compris passerelles et tribunes de caractère permanent ou temporaire),
• d’effondrements, glissements, affaissements de terrain et avalanches,
• d’intoxication alimentaire,
• d’écrasement ou d’étouffement provoqué par des manifestations de peur panique, quelle qu’en soit la cause,
• d’un accidentsurvenu sur ou dans des moyens de transport maritimes, fluviaux ou lacustres, aériens, ferroviaires,
• d’un accidentcausé par l’un des moyens de transport indiqués ci-avant, à l’exclusion des chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, des téléphériques ou autres engins de remontée mécanique visés à l’article L. 220-1 du Code des Assurances - article 1er de la loi n°63-708 du 18 juillet 1963.
En cas de sinistre concernant à la fois des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, visés aux alinéas ci-dessus, les engagements de la Matmut ne pourront excéder, par sinistre, la somme indiquée à la page 6 de la présente notice pour l’ensemble des dommages, étant précisé que la garantie des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, ne pourra jamais dépasser les sommes mentionnées pour ces catégories au tableau des plafonds figurant ci-après.
défense Civile, tRansaCtion, inopposabilité des déCHéanCes et péRiode de GaRantie
défense civile
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée, la Matmut assume, dans la limite de sa garantie, devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, la défense de l’assuré, dirige le procès, a le libre exercice des voies de recours. Il en est de même en ce qui concerne l’action civile exercée devant les juridictions pénales si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées.
Lorsque la Matmut prend la direction du procès, elle renonce à invoquer toutes les exceptions dont elle a connaissance.
L’assurén’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils.
transaction
La Matmut a seule le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les tierslésés. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de sa Société ne lui est opposable ; n’est pas considérée comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.
La Matmut pourvoit à la défense de ses intérêts communs avec l’assuré en cas de réclamations amiables ou contentieuses devant toute juridiction, motivées par un événement couvert au titre de la garantie de Responsabilité civile du présent contrat.
Ce qui n’est pas couvert
• poursuites devant les juridictions ou les commissions administratives pour toute infraction commise lors de l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur,
• amendes et accessoires, majorations et leurs frais de recouvrement,
• cautions pénales, dommages et intérêts,
• événements engageant la Responsabilité d’un tiers dans le cadre de l’exécution d’un contrat,
• mise en examen, convocation devant le Médiateur pénal ou poursuites devant les tribunaux dont l’assuré, auteur ou complice, fait l’objet pour abus de confiance, escroquerie, vol, recel, agression, vandalisme, diffamation ou injures publiques.
inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de la part de l'assuréà ses obligations, commis postérieurement au sinistre, ne sera opposable aux personnes lésées ou leurs ayants droit.
période de garantie
Les garanties de Responsabilité civile sont déclenchées par le « fait dommageable » dont les modalités d’application sont décrites dans la partie dédiée ci-après « Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties de Responsabilité civile dans le temps » et ce, conformément à l’article L. 112-2 du Code des Assurances.
Ces garanties de Responsabilité civile vous couvrent contre les conséquences pécuniaires d’un sinistre, dès lors que le fait dommageable, c’est-à-dire le fait, l’acte ou l’événement à l’origine des dommages, survient entre la prise d'effet initiale du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Outre les exclusions particulières à chacun des risques couverts, ne sont pas garantis les dommages :
• intentionnellement causés ou provoqués par l’assuréou avec sa complicité, ou résultant de paris,
• immatériels non consécutifsà un dommage matérielou corporelgaranti, ou consécutifs à un dommage matérielou corporelnon garanti,
• occasionnés par la guerre civile ou étrangère, les émeutes ou les mouvements populaires, les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées,
• dus aux effets directs ou indirects d’explosion de nature atomique, de la radioactivité, de l’amiante ou du plomb,
• engageant la responsabilité de l’assurédu fait de la conduite, de la garde ou de la propriété : de véhicule terrestre à moteur, de remorque, de caravane, de maison mobile, d’appareil de locomotion aérienne, d’embarcation à moteur ou à voiles (sauf planche à voile ou kitesurf),
• provoqués par des glissements, effondrements ou affaissements de terrain, des avalanches, des tremblements de terre, des coulées de boue ou autres cataclysmes,
• dus au creusement ou à l’existence d’un tunnel, à l’édification, l’existence ou la rupture d’un barrage ou d’une retenue d’eau,
• occasionnés par l’incendie s’étant propagé à partir d’un feu allumé par l’assuréou sur ses instructions, à l’extérieur des locaux d’habitation, volontairement et en méconnaissance du Règlement Sanitaire Départemental Type (Circulaire du 9 août 1978), notamment de son article 84, et de la Circulaire Interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts,
• dus aux virus informatiques ainsi qu’aux piratages informatiques,
• occasionnés aux données informatiques,
• engageant la responsabilité de l’assuréen qualité de syndic de copropriété,
• engageant la responsabilité de l’assuréen qualité de représentant légal, de dirigeant, d’administrateur rémunéré ou non, d’associé, d’actionnaire ou de caution d’une personne morale.
GaRanties
natuRe plafonds
dommages causés aux tiers
Toutes responsabilités causant des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs par sinistre
100 000 000 e sauf :
• Dommages corporels
- Dommages exceptionnels Voir ci-dessous
- Intoxication alimentaire 2 000 000 e
• Dommages matérielset immatériels consécutifs
- Dommages exceptionnels Voir ci-dessous
- Dommages à la suite d’accident, d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux 3 100 000 e
• Dommages exceptionnels
- Pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 8 000 000 e
• Franchise à la charge de l’assuré (dommages matériels) 140 e
articLe
Quels sont les événements qui, pour l’ensemble des garanties, (Responsabilité civile, Défense civile) ne sont jamais couverts ?
3
articLe
Quels sont les plafonds des garanties ?
4
date de prise d'effet des garanties
La prise d’effet des garanties intervient le même jour que celle du contrat complémentaire santé LMDE. Toutefois, pour les contrats complémentaires santé « 12 mois » LMDE souscrits entre le 1er octobre et le 31 décembre, la prise d’effet des garanties intervient au plus tôt le lendemain de la souscription à 0 heure.
Dans tous les cas, les garanties cessent de produire leurs effets à la date de fin de droits du contrat complé- mentaire santé LMDE.
Champ d'application territorial du contrat
Le contrat produit ses effets, dans la limite de la durée de validité du contrat.
Pour les risques de Responsabilité civile et pour la garantie Défense civile :
• en Franceet dans la Principauté de Monaco,
• dans le monde entier, en cas de déplacement effectué dans le cadre de la Vie Privée ou Étudiante (y compris lors de stages conventionnés ou conseillés par un établissement d’enseignement).
Les garanties de la Responsabilité civile sont alors limitées aux conséquences pécuniaires de la responsabilité relevant en France du champ d’application des articles 1382 à 1384, alinéas 1 et 2, et 1385 du Code Civil.
déClaRations et MesuRes ConseRvatoiRes
En cas de sinistre l’assurédoit, pour les garanties de Responsabilité civile et Défense civile :
• avertir la Matmut, sauf cas fortuit ou de force majeure, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés, par écrit – de préférence par lettre recommandée ou verbalement,
• prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance du sinistre,
• indiquer dans sa déclaration ou, en cas d’impossibilité, dans les plus brefs délais, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages ; préciser, si l’assuré en a eu connais- sance, le nom et l’adresse de l’auteur du sinistre ou de la personne civilement responsable, et s’il y a lieu, des témoins ; men- tionner enfin les garanties souscrites pour le même risque auprès d’autres assureurs,
• indiquer si un procès-verbal a été établi et, dans l’affirmative, par quelle autorité,
• transmettre à la Matmut, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés concernant un sinistre susceptible d’engager sa responsabilité.
SI L’aSSuRé nE RESPECTE PaS SES ObLIgaTIOnS
Si le retard dans la déclaration est à l’origine d’un préjudice pour la Société, l’assurépeut encourir la déchéance de son droit à garantie.
Si l’assuréne se conforme pas aux obligations visées ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, la Société peut lui réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement lui aura causé.
L’assuréqui de mauvaise foi :
• fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre,
• emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
• ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque, sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre.
Quelle Conduite l’assuRé doit-il teniR en Cas de sinistRe ?
L’assurédoit adresser à la Matmut (Unité de Gestion 06 - 76030 Rouen Cedex 1) une déclaration détaillée, accompagnée le cas échéant de documents justificatifs (constat, devis, facture) et préciser le numéro de contrat mentionné sur l’attestation d’assurance (N° 769 9040 72338P50) qui lui a été adressée après la souscription de son contrat.
L’assurédoit également respecter les obligations précédemment énumérées.
Quelle est la fRanCHise appliCable ?
déduction d'une franchise
L'indemnité due aux tiersau titre de la garantie Responsabilité civile est effectuée sous déduction d'une franchise dont le montant est indiqué à la page 6 de la présente notice.
non-déduction d'une franchise
Aucune franchise n'est déduite du montant due aux tiersau titre de la garantie Responsabilité civile en réparation d'un dommage à la personne.
articLe
Quelle est la date de prise d'effet des garanties et quel est le champ d'application territorial du contrat ?
5
articLe
Quelles sont les obligations de l'assuré en cas de sinistre ?
6
Toute action dérivant des présentes garanties, qu’il s’agisse de leur validité ou de leur exécution, est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des Assurances.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
• en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assurécontre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiersa exercé une action en justice contre l’assuréou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription peut être interrompue :
• par l’une des causes ordinaires, notamment :
- la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil),
- une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil),
- un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil),
• ainsi que dans les cas suivants :
- la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre,
- l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par notre Société à l’assuréen ce qui concerne le paiement des cotisations ou, par l’assuréà notre Société en ce qui concerne le règlement des indemnités.
Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
articLe
Quelle est la prescription des garanties ?
7
MODALITÉS D'EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
Information du client sur les modalités d'examen des réclamations
conformément à la Recommandation de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 décembre 2011
1 - DÉFINITIONS A - Réclamation
Constitue une réclamation l’expression de votre mécontentement ou de votre insatisfaction à notre égard. Une demande de service ou de prestation, une demande d’information ou de clarification ou une demande d’avis n’est pas considérée comme une réclamation.
B - Nous La Matmut.
C - Vous L'assuré.
II - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
A - Recours hiérarchique et Médiation Interne 1 - Recours hiérarchique
En cas de désaccord entre vous et nous à l’occasion de la distribution, de la gestion du présent contrat ou du règlement d’un sinistre, vous devez tout d’abord vous adresser à l’Agence ou au Service qui est à l’origine de ce désaccord.
C’est le responsable de l’Agence ou le gestionnaire de votre contrat ou de votre sinistre qui vous répond.
Si la réponse obtenue ne vous satisfait pas, votre nouvelle réclamation est soumise au responsable hiérarchique du décisionnaire initial. Il examine le bien-fondé de votre requête.
Enfin, si cette démarche ne permet pas de mettre un terme à notre différend, vous pouvez solliciter la Direction concernée ou le Service « Réclamations », 66 rue de Sotteville, 76030 Rouen Cedex 1, à moins qu’ils n’aient déjà été signataires de la réponse qui vous a été apportée.
2 - Médiation Interne
En cas d’échec du recours hiérarchique ci-avant, vous avez la possibilité de vous adresser au Médiateur Interne du Groupe Matmut, 66 rue de Sotteville, 76030 Rouen Cedex 1.
Le Médiateur Interne n’est toutefois pas compétent pour contrôler la motivation d’une résiliation ou d’un refus d’assurance.
3 - Délais de réponse
À chaque stade de la procédure décrite ci-avant, un courrier vous est adressé dans les 10 jours ouvrés suivant la réception de votre réclamation. Il vous fait part de la position retenue ou, si votre demande nécessite une instruction complémentaire, vous avise du délai dans lequel notre décision vous sera communiquée.
Nous nous engageons à vous répondre au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la réception de votre réclamation.
B - Médiation externe 1 - Modalités de saisine
Si votre désaccord persiste après la réponse du Médiateur Interne du Groupe Matmut, vous pouvez, à la condition qu’aucune action contentieuse n’ait été engagée à ce stade, saisir directement le Médiateur du Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances (Le Médiateur du GEMA, 9 rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris).
Votre demande doit obligatoirement être formulée par écrit et comporter les informations nécessaires à son traitement (copie des courriers échangés avec nous et notamment de la décision du Médiateur Interne du Groupe Matmut).
2 - Délai de réponse
Le Médiateur du GEMA rend un avis motivé dans les 6 mois suivant la date à laquelle il a été saisi et le transmet aux deux parties (vous et nous).
L’engagement d’une procédure de Médiation à votre initiative ou avec votre accord entraîne une suspension automatique des délais de prescription en cours jusqu’au rendu de l’avis du Médiateur. À l’issue de la Médiation, vous conservez tous vos droits à l’introduction d’une éventuelle action contentieuse.
FICHE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES
« RESPONSABILITÉ CIVILE » DANS LE TEMPS
Annexe de l’article A. 112 du Code des Assurances
AVERTISSEMENT
La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des Assurances.
Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de Responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
EN COMPRENDRE LES TERMES Fait dommageable
Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
Réclamation
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie
Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
Période subséquente
Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I ci-après. Sinon, reportez-vous au I et au II ci-après.
I - LE CONTRAT GARANTIT VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
II - LE CONTRAT GARANTIT LA RESPONSABILITÉ CIVILE ENCOURUE DU FAIT D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre Responsabilité civile « Vie Privée », ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1 - Comment fonctionne le mode de déclenchement « par le fait dommageable » ?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
2 - Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1 Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
2.2 Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1 : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.
L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2 : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assu- reur couvrant le même risque.
C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscrip- tion de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3 - En cas de changement d’assureur.
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indem- nisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1 L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable.
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2 L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3 L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4 L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4 - En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances et par les dispositions statutaires fixant les rapports entre la Société et ses membres. Il est soumis à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9.
Toute disposition législative d'ordre public s'impose aux contractants quand bien même ce contrat n'en ferait pas état ou en disposerait autrement.
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