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CONDITIONS DE VENTE UNIFORMES POUR LES VENTES PUBLIQUES PHYSIQUES ET PROCES-VERBAL D ADJUDICATION PUBLIQUE

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CONDITIONS DE VENTE UNIFORMES POUR LES VENTES PUBLIQUES PHYSIQUES ET

PROCES-VERBAL D’ADJUDICATION PUBLIQUE L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX

Le ****

Nous, Valentine DEMBLON, notaire associée à Namur, au sein de la société privée à responsabilité limitée « Valentine DEMBLON & Sophie COULIER, notaires associés » ayant son siège à Namur/Saint-Servais, Chaussée de Waterloo, 38, avons procédé à :

1/ l’établissement des conditions de vente de la vente publique physique des biens décrits ci-dessous ;

2/ l’adjudication publique desdits biens.

TITRE I

L’ÉTABLISSEMENT DES CONDITIONS DE VENTE DE LA VENTE PUBLIQUE PHYSIQUE DES BIENS DÉCRITS CI-

DESSOUS A la requête et en présence du :

*****

Identité

Dont le Notaire Valentine DEMBLON soussignée certifie l’intitulé de comparution au vu des documents prescrits par la loi.

--- Les présentes conditions contiennent les chapitres suivants :

I. CONDITIONS SPÉCIALES ; II. CONDITIONS GÉNÉRALES

III. DÉFINITIONS AU SEIN DESQUELLES SONT SPÉCIFIÉS LES TERMES UTILISÉS ;

IV. MANDAT

--- CHAPITRE I : CONDITIONS SPECIALES

--- 1/ DESCRIPTION DES BIENS EXPOSES EN VENTE Chaque lot sera dénommé au présent procès-verbal

« le(s) bien(s) ».

LOT 1

COMMUNE DE FLOREFFE- Première division – FLOREFFE

Un ensemble composé de pâtures paraissant cadastré section A, numéros :

131 C P0000, pâture sise en lieu-dit « Bois d’Ansia », pour une contenance cadastrale actuelle d’un hectare huit ares (1ha 8a) ;

Revenu cadastral net non indexé : cinquante-deux euros (52 EUR) ;

VALENTINE DEMBLON&SOPHIE COULIER NOTAIRES ASSOCIÉS

CHAUSSÉE DE WATERLOO,38-5002SAINT-SERVAIS/NAMUR

(2)

119 C P0000, pâture sise en lieu-dit « Ferme d’Antia », pour une contenance d’un hectare vingt-huit ares quatre-vingts centiares (1ha 28a 80ca) ;

La parcelle 119 C est actuellement grevée d’une emprise en sous-sol de six ares quinze centiares (6a 15ca) en faveur de la Société Publique de Gestion de l’Eau ainsi qu’il en résulte de l’acte reçu par Daniel GENGIS, Commissaire service publique de Wallonie, Direction Générale Transversale du budget, de la Logistique et des Technologies, de l’Information et des Communications, Département des Comités d’acquisition, Direction du Comité d’acquisition d’immeubles de Namur, le seize juin deux mille quinze, dont question ci-après ;

Revenu cadastral net non indexé : septante-quatre euros (74 EUR) ;

119 N P0000 (anciennement 119H), pâture sise en lieu-dit « Ferme d’Antia », pour une contenance cadastrale actuelle de dix ares soixante-sept centiares (10a 67ca) ;

La parcelle 119 N est actuellement grevée d’une emprise en sous-sol de trente-deux centiares (32ca) en faveur de la Société Publique de Gestion de l’Eau ainsi qu’il en résulte de l’acte reçu par Daniel GENGIS, précité, le seize juin deux mille quinze, dont question ci-après ;

Aux termes dudit acte il a été cédé à la Société Publique de Gestion de l’Eau une emprise en pleine propriété de neuf centiares (9ca), paraissant actuellement cadastrée section A numéro 876 B et enclavée dans la parcelle 119 N ;

Revenu cadastral net non indexé : six euros (6 EUR) ;

 Soit une contenance totale de deux hectares quarante-sept ares quarante-sept centiares (2ha 47a 47ca) ;

LOT 2

COMMUNE DE FLOREFFE- Première division – FLOREFFE

Un bois sis en lieu-dit « Bois d’Ansia » paraissant cadastré section A, numéro 131 B P0000, pour une contenance cadastrale actuelle de quatre hectares cinquante-six ares vingt centiares (4ha 56a 20ca) ;

Revenu cadastral net non indexé : septante-deux euros (72 EUR) ;

LOT 3

COMMUNE DE FLOREFFE - Troisième division – SOYE

Un bois sis en lieu-dit « Bois aux Pierres » paraissant cadastré section B, partie du numéro 442 A P0000 pour une contenance mesurée de huit hectares vingt-neuf ares quarante et un centiares (8ha 29a 41ca) et ayant reçu l’identifiant parcellaire « B 442 B P0000 » ;

Plan : tel que ce bien figure sous « lot 1 » au plan dressé par Monsieur Damien ROUSSEAU, pour la sprl Geofamenne, à Beauraing, le trente juillet deux mille dix-neuf déposé antérieurement aux présentes dans la base de données des

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plans de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale, ayant reçu le numéro d’identification 92118- 10091, et n’ayant pas été modifié depuis lors, dont un exemplaire, après avoir été signé « Ne Varietur » par les parties et Nous Notaire, restera ci-annexé (annexe 2).

Les parties demandent l’application de l’article 1er alinéa 4 de la loi hypothécaire concernant la transcription du plan prévanté et de l’article 26, 2° du Code des droits d’enregistrement concernant son enregistrement.

LOT 4

COMMUNE DE FLOREFFE - Troisième division – SOYE

Un bois sis en lieu-dit « Bois aux Pierres » paraissant cadastré section B, partie du numéro 442 A P0000 pour une contenance mesurée de huit hectares quatre ares quarante- neuf centiares (8ha 4a 49ca) et ayant reçu l’identifiant parcellaire « B 442 C P0000 » ;

Plan : tel que ce bien figure sous « lot 2 » au plan dressé par Monsieur Damien ROUSSEAU, pour la sprl Geofamenne, à Beauraing, le trente juillet deux mille dix-neuf dont question ci- avant (annexe 2).

LOT 5

COMMUNE DE FLOREFFE- Première division – FLOREFFE

Un ensemble composé de terres et d’un chemin paraissant cadastré section A, numéros :

131 K P0000 (anciennement 131H), terre sise en lieu-dit « Bois d’Antia », pour une contenance cadastrale actuelle de trois hectares cinquante-huit ares trois centiares (3ha 58a 3ca) ;

Revenu cadastral net non indexé : cent cinquante-trois euros (153 EUR) ;

131/02 P0000, chemin sis en lieu-dit « Chemin de Bouvigne », pour une contenance cadastrale actuelle de vingt- quatre ares nonante-quatre centiares (24a 94ca) ;

Revenu cadastral net non indexé : huit euros (8 EUR) ;

 Soit une contenance totale de trois hectares quatre-vingt-deux ares nonante-sept centiares (3ha 82a 97ca) ;

LOT 6

COMMUNE DE FLOREFFE- Première division – FLOREFFE

Une terre sise en lieu-dit « Bois de l’Abbaye » paraissant section A, numéro 132 A P0000 pour une contenance cadastrale actuelle de quatre hectares quatorze ares septante- deux centiares (4ha 14a 72ca) ;

Revenu cadastral net non indexé : cent septante-huit euros (178 EUR) ;

LOT 7

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COMMUNE DE FLOREFFE- Première division – FLOREFFE

Un ensemble composé de terres et pâture, paraissant cadastré section A, numéros :

133 A P0000, terre sise en lieu-dit « Le Bois de l’Abbaye », pour une contenance cadastrale actuelle de deux hectares septante ares trente-six centiares (2ha 70a 36ca) ;

Revenu cadastral net non indexé : cent trente-deux euros (132 EUR) ;

134 C P0000, terre sise en lieu-dit « Bois d’Ansia

», pour une contenance cadastrale actuelle de dix-neuf ares (19a) ;

Revenu cadastral net non indexé : neuf euros (9 EUR) ;

134 W P0000, pâture sise en lieu-dit

« Mauditienne », pour une contenance cadastrale actuelle de cinquante-neuf ares quatre-vingt-deux centiares (59a 82ca) ;

Revenu cadastral net non indexé : vingt-cinq euros (25 EUR) ;

 Soit une contenance totale de trois hectares quarante-neuf ares dix-huit centiares (3ha 49a 18ca) ;

LOT 8

COMMUNE DE FLOREFFE - Quatrième division – FLORIFFOUX

Une terre sise en lieu-dit « Bois de Floreffe » paraissant cadastré section C, partie du numéro 62 Z P0000 pour une contenance mesurée de trois hectares trente-trois ares quatre- vingt-sept centiares (3ha 33a 87ca) et ayant reçu l’identifiant parcellaire « C 62 C 2 P0000 » ;

Plan : tel que ce bien figure sous « lot 2 » au plan dressé par Monsieur Damien ROUSSEAU, pour la sprl Geofamenne, à Beauraing, le trente juillet deux mille dix-neuf déposé antérieurement aux présentes dans la base de données des plans de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale, ayant reçu le numéro d’identification 92046- 10110, et n’ayant pas été modifié depuis lors, dont un exemplaire, après avoir été signé « Ne Varietur » par les parties et Nous Notaire, restera ci-annexé (annexe 3).

Les parties demandent l’application de l’article 1er alinéa 4 de la loi hypothécaire concernant la transcription du plan prévanté et de l’article 26, 2° du Code des droits d’enregistrement concernant son enregistrement.

---

La description des biens est établie de bonne foi, au vu des titres de propriété disponibles et des indications cadastrales, qui ne sont communiquées qu’à titre de simple renseignement.

Sous réserve de ce qui est mentionné dans les conditions de vente, seuls sont vendus les biens immeubles, de même que tous ceux que la loi répute immeubles par incorporation, destination ou attache à perpétuelle demeure.

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Les canalisations, compteurs, tuyaux et fils appartenant à des sociétés de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de tous services comparables ne sont pas compris dans la vente.

2/ ORIGINE DE PROPRIETE

***

3/ SITUATION HYPOTHECAIRE

Il résulte des recherches hypothécaires effectuées par le notaire soussigné que le bien ne paraît être grevé d’aucune inscription ni transcription.

4/ LIEU, JOUR ET HEURE DE LA SEANCE DE VENTE L’adjudication est fixée aux « 3 Clefs », Chaussée de Namur, 17 à Gembloux, le mercredi 27 juillet 2022 à 14 heures.

5/ PUBLICITÉS - VISITES

La publicité préalable à la vente sera faite par des annonces publiées dans les éditions SILLON BELGE, VLAN et L’AVENIR, par inscription sur les sites internet IMMOWEB et NOTAIRE.BE, par affiches ou placards, et ce, au minimum pendant les quatre semaines qui précèdent l’adjudication, conformément aux usages en pareille matière.

En cas de vente par suite de folle enchère, les publicités s'effectueront comme pour la première séance de vente, mais avec une durée de minimum quinze jours.

6/ BÉNÉFICE DE MISE À PRIX OU D’ENCHÈRES

La Notaire soussigné précise que la présente vente aura lieu sans aucun bénéfice de mise à prix ni d’enchère. Aucune prime d’enchère de quelque nature que ce soit ne sera octroyée.

7/ SURENCHERE

L’adjudication se fera en une seule séance sans aucune faculté de surenchère.

8/ INTERETS DE RETARD

Passé les délais de paiement, quel que soit le motif du retard et sans préjudice à l’exigibilité immédiate, l’adjudicataire devra de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard au taux légal ordinaire, majoré de trois (3) pour cent l’an, depuis le jour de l’exigibilité jusqu’au jour du paiement intégral, sur le prix ainsi que sur les frais de l’adjudication ou la partie de ceux-ci restant due.

9/ TRANSFERT DE PROPRIETE - TRANSFERT DES RISQUES – ASSURANCES – TRANSFERT DE JOUISSANCE

Transfert de propriété

L’adjudicataire devient propriétaire du bien vendu au moment où l’adjudication devient définitive.

Les risques inhérents au bien vendu sont transmis à l'adjudicataire dès le moment où l'adjudication devient définitive.

Transfert de jouissance

Le vendeur déclare que toutes les parcelles sont actuellement occupées par **** selon contrat de culture daté du 31 mai 2021. Ce contrat de culture a été consenti pour la

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saison de culture 2021-2022 s’étendant au maximum jusqu’au trente et un juillet deux mille vingt-deux.

Le vendeur déclare qu’il a également été convenu dans ce contrat de culture que :

- Tous les frais de fauchage et de récolte sont à la charge des occupants ;

- Si les clôtures devaient être aménagées ou réparées, les occupants se sont engagés à faire le nécessaire à leurs frais, quitte à enlever pour le trente et un août deux mille vingt les piquets et ronces qu’ils justifieraient avoir placés ; le vendeur déclinant toute responsabilité de ce chef ;

- Les occupants épandront à leurs frais les taupinières, couperont les chardons et les orties.

Ces parcelles seront dès lors libres d’occupation au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte 2022 mais au plus tard le trente et un juillet deux mille vingt-deux.

Il est précisé que l’adjudicataire pourra prendre possession du/des lots lui ayant été adjugé(s) dès l’enlèvement de la récolte et ce, pour autant que les frais, prix, charges et indemnité s’il échet de la vente aient été réglés endéans les délais prescrits ; et ce, avec la faculté de l’adjudicataire de recourir à l’expulsion de l’occupant le cas échéant.

L'adjudicataire aura la jouissance des biens à lui adjugés par la prise de possession réelle mais à charge pour lui, si besoin est, de se mettre en possession, à ses seuls frais.

Dans l’attente de ces entrées en jouissance, le propriétaire demeurera gardien des biens, et, sans préjudice de ce qui est dit ci-dessus à propos du transfert des risques, il aura à délivrer les biens à l’adjudicataire dans l’état où ils se trouvaient au moment de l’adjudication définitive.

Avant le paiement intégral du prix d'adjudication, des frais, charges et indemnités s’il échet, les adjudicataires ne pourront faire aucun changement notable et aucune démolition, ni commettre aucune détérioration dans le bien vendu, sous peine de devoir payer immédiatement le prix et les charges de leur acquisition ou la portion restant due sans préjudice des autres dommages et intérêts, s'il y a lieu.

10/ DROIT DE PREEMPTION/ DROIT DE PREFERENCE

Pour autant qu’ils soient opposables, le notaire adjuge sous la condition suspensive du non-exercice du (des) droit(s) de préemption ou de préférence de toute personne à qui ce(s) droit(s) serai(en)t attribué(s) en vertu de la loi ou par convention.

L’exercice de ce(s) droit(s) a lieu dans les conditions et selon le mode que la loi ou la convention prévoient, et qui sont précisés, le cas échéant, dans les présentes conditions de vente.

Au cas où il y a lieu à application des règles particulières au remembrement légal des biens ruraux et si le droit de

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préemption existe en faveur du bénéficiaire, l'adjudication définitive ne pourra être prononcée avant que le Notaire ait publiquement demandé au bénéficiaire du droit de préemption ou à leur mandataire s'il exerçait son droit de préemption, conformément aux dispositions légales.

11/ ETAT DU BIEN - VICES

Le bien est vendu dans l’état où il se trouve au jour de l’adjudication, même s’il ne satisfait pas aux prescriptions légales, sans garantie des vices apparents ou cachés et sans aucun recours ni droit de renoncer à la vente, même lorsque la description des biens et l’indication des servitudes est erronée, imprécise ou incomplète.

L’exonération de la garantie des vices cachés ne vaut pas pour un vendeur professionnel, ni pour un vendeur de mauvaise foi.

12/ LIMITES-CONTENANCES

Les limites précises et la contenance déclarée du bien ne sont pas garanties, même si un plan de mesurage ou de bornage, ancien ou récent, a été dressé.

Toute différence de contenance en plus ou en moins fera profit ou perte pour l’adjudicataire, même si elle excède un vingtième, sauf, mais sans garantie, le recours éventuel contre l’auteur du plan s’il en est.

13/ CONDITIONS SPECIALES – SERVITUDES - MITOYENNETES

Le bien est vendu avec toutes les servitudes, actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues qui peuvent y exister.

Le bien est vendu sans garantie de l’existence ou non de mitoyennetés.

L'adjudicataire sera purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du propriétaire actuel tant au sujet des servitudes apparentes, légales ou découlant de la nature des lieux mais également de toute autre servitude grevant le bien vendu.

Au cas où des conditions spéciales ou servitudes existeraient et n’auraient pas été relatées aux présentes, l'adjudicataire sera purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du propriétaire actuel au sujet desdites éventuelles stipulations, pour autant qu'elles soient toujours d'application et sans que la présente clause ne puisse conférer à des tiers plus de droits qu'ils n'en auraient en vertu de titres réguliers et non prescrits.

EMPRISES

Le vendeur déclare que le lot 1 est grevé d’emprises en sous-sol en faveur de la Société Publique de Gestion de l’Eau ainsi qu’il en résulte de l’acte reçu par Daniel GENGIS, Commissaire service publique de Wallonie, Direction Générale Transversale du budget, de la Logistique et des Technologies, de l’Information et des Communications, Département des

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Comités d’acquisition, Direction du Comité d’acquisition d’immeubles de Namur, le seize juin deux mille quinze.

Ledit acte reprend textuellement ce qui suit :

« II.- BUT DE L'ACQUISITION

L'acquisition a lieu pour cause d'utilité publique et plus spécialement en vue de la construction d'un collecteur d'eaux usées.

(…)

V.- AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE Le comparant déclare autoriser le Pouvoir public à occuper temporairement, pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux dont question ci-avant, une bande de terrain .

- de trente-six ares dix centiares (36a 10ca) sur la parcelle cadastrée section A n° 119 C

- de deux ares trente centiares (2a 30ca) sur la parcelle cadastrée section A n° 119 H

- de sept ares soixante centiares (7a 60ca) sur la parcelle cadastrée section A n° 119 G

- de treize ares trente centiares (13a 30ca) sur la parcelle cadastrée section A n° 124

- de vingt-six ares vingt centiares (26a 20ca) sur la parcelle cadastrée section A n° 123

- de sept ares nonante centiares (7a 90ca) sur la parcelle cadastrée section A n° 122 A.

Cette bande de terrain figure sous liseré vert et sous les numéros 15, 16, 17, 18, 19 et 20 aux plans précités.

Les obligations résultant de cette occupation temporaire sont énoncées ci-après.

VI.- CONSTITUTION DE SERVITUDE

Le comparant déclare constituer, au profit de l'emprise en sous-sol, une servitude d'accès et de passage sur le fonds supérieur du dit sous-sol.

Cette servitude, d'une largeur d'un mètre cinquante de part et d'autre de l'axe de la canalisation, doit permettre que cette dernière puisse, en tout temps, être surveillée, entretenue, réparée et, éventuellement, remplacée par la surface.

Les obligations résultant de cette servitude sont énoncées ci-après.

(…)

IX.- OBLIGATIONS SPECIALES A) RELATIVES AUX TRAVAUX

1/ ETAT DES LIEUX

Sauf dispense expresse formulée par le vendeur, l'acquéreur fera établir à ses frais en double exemplaire, un état des lieux contradictoire préalablement à la mise en œuvre du chantier, et un procès-verbal de fin de travaux contradictoire à l'issue de ceux-ci.

2 / SECURITE

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Pendant la durée des travaux de pose de la canalisation, si besoin, l'acquéreur prendra en charge la pose et le maintien d'une clôture temporaire de chantier. De manière générale, toutes les mesures suffisantes et adéquates seront mises en place afin de sauvegarder la sécurité.

B) RELATIVES A L'OCCUPATION TEMPORAIRE

Après l'exécution des travaux de pose de la canalisation, le Pouvoir public s'engage à remettre en état le fonds supérieur du bien ayant fait l'objet de l'emprise en sous-sol et de celui occupé temporairement pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux.

Cette remise en état comporte l'enlèvement des terres excédentaires, le nivellement, le damage, l'épandage de terre de qualité identique à celle de la couche supérieure enlevée.

Elle comprend également le réengazonnement par l'entrepreneur ainsi que le replacement des clôtures ou leur remplacement si celles-ci ont été endommagées.

Le remplacement des arbres, arbustes et plantations qui auraient pu être endommagés ou démolis n'est pas visé dans la remise en état. Ce préjudice a fait l'objet d'une convention séparée en dehors de l'intervention du fonctionnaire instrumentant.

C) RELATIVES A LA CONSTITUTION DE SERVITUDE Article un.- La servitude constituée ci-avant étant destinée à permettre la surveillance, l'entretien et éventuellement la réparation et le remplacement de canalisations souterraines, le Pouvoir public, tant pour lui-même que pour ses ayants cause, s'engage à réparer, par le paiement à l'ayant droit d'une juste indemnité, tout préjudice qui pourrait résulter de l'exercice de ce droit de servitude. A défaut d'accord amiable, cette indemnité sera fixée par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux règles du droit commun.

Article deux.- En vue de permettre le plein exercice du droit de servitude, le comparant s'interdit formellement, tant pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants cause, sur le fonds supérieur de l'emprise en sous-sol

1) d'ériger toute espèce de construction (bâtiment, mur de séparation, etc.) et de planter des arbres ou arbustes ou d'en laisser pousser, même s'ils proviennent de semis naturels;

la présente clause n'est pas d'application en ce qui concerne les haies constituées de plants à racine à faible développement délimitant des propriétés ou des exploitations différentes, les clôtures légères ainsi que les constructions rétablies par le Pouvoir public après les travaux ; 2) de pratiquer des fouilles ou déplacements ou enlèvements de terre de nature à modifier le niveau naturel du sol ou à nuire à la stabilité des conduites qui y seront posées

3) d'établir un dépôt de matières toxiques et notamment d'hydrocarbures ;

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4) d'une manière générale, de faire quoi que ce soit qui puisse nuire, de quelque façon que ce soit, aux canalisations qui seront installées en sous-sol, ainsi qu'à leur stabilité.

En cas d'infraction aux stipulations qui précèdent, le Pouvoir public ou ses ayants cause aura, sans avis ou mise en demeure préalable et sans indemnités, le droit de démolir les constructions et d'enlever les plantations, ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, le tout aux frais des contrevenants, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu.

Article trois.- Le comparant s'engage, tant pour lui- même que pour ses ayants droit et ayants cause, pour le cas d'aliénation à titre onéreux ou gratuit de son droit réel sur le fonds supérieur de l'emprise en sous-sol, à faire reproduire in extenso, dans l'acte constatant cette opération, les articles un et deux ci-avant. »

Les adjudicataires des lots concernés seront purement et simplement subrogés dans tous les droits et obligations du propriétaire actuel au sujet desdites éventuelles stipulations

La copie des plans annexés aux actes précités ont été mis à la disposition des amateurs.

SERVITUDE PAR DESTINATION DU PROPRIETAIRE La division de la propriété du vendeur provoquera l'établissement entre les différents lots d'un état de choses qui constituera une servitude si les lots appartiennent à des propriétaires différents.

Les servitudes ainsi créées prendront effectivement nais- sance dès que les fonds dominant ou servant appartiendront chacun à un propriétaire différent ; elles trouvent leur fonde- ment dans la convention des parties ou la destination du propriétaire consacrée par l’article 3.119 du Code civil.

Ce mode d’acquisition ne vaut que pour les servitudes apparentes au moment de la division.

Il est en outre précisé que des servitudes de passage pourront devoir être constituées entre les différents adjudicataires (et le cas échéant le vendeur) au cas où, suite à la présente vente, un ou des lots seraient enclavés.

14/ DÉGÂTS DU SOL OU DU SOUS-SOL

L’adjudicataire est subrogé, sans garantie de leur existence, dans tous les droits que le propriétaire actuel pourrait faire valoir contre des tiers à raison des dommages qui auraient pu être causés au sol ou au sous-sol par des travaux d’exploitation, de quelque nature qu’ils soient.

Aucune information sur ce point ne lui étant rapportée, le Notaire soussigné, ne peut garantir que le propriétaire actuel n’a pas renoncé, à ce jour, aux indemnités auxquelles il pouvait prétendre à cet égard.

Si pareille renonciation était intervenue, ou si le propriétaire actuel avait été antérieurement indemnisé,

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l’adjudicataire devra prendre les biens dans l’état où ils se trouvent, sans recours contre le propriétaire actuel pour quelque motif que ce soit, notamment pour défaut de réparation des dommages indemnisés.

15/ ACTIONS EN GARANTIE

L’adjudicataire est de même subrogé dans tous les droits que le propriétaire actuel pourrait faire valoir contre les ouvriers, entrepreneurs ou architectes qu’il aurait employés pour les travaux ou constructions, et notamment ceux résultant de l’article 1792 de l’ancien Code civil.

16/ ABONNEMENTS EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ Sans objet.

17/ IMPÔTS

L’adjudicataire paiera et supportera, au jour le jour, toutes taxes, précomptes et autres charges fiscales quelconques, en rapport avec le bien vendu et ce à compter du jour où le prix devient exigible ou à compter de son entrée en jouissance si celle-ci intervient plus tôt.

Les taxes sur terrains non bâtis, sur les résidences secondaires, sur les inoccupés ou abandonnés, ainsi que les taxes de recouvrement déjà établies, restent intégralement à charge du propriétaire actuel pour l’année en cours.

18/ PANNEAU PUBLICITAIRE – RÉSERVOIRS – PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Le vendeur déclare qu’aucun contrat de location, verbal ou écrit, relatif au bien objet des présentes, n’existe portant sur :

- le placement de panneaux publicitaires, et qu’aucun panneau publicitaire n’est apposé actuellement sur l’immeuble ;

- un réservoir à gaz.

Le vendeur déclare que le bien ne comprend pas de panneaux photovoltaïques.

19/ DROITS AU PAIEMENT DE BASE

La présente vente n’emporte aucune cession de droit au paiement de base.

L’adjudicataire en fera son affaire personnelle et s’entendra avec l’exploitant sortant, s’il échet.

20/ MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, l’exploitant sortant n’a souscrit aucun engagement au titre de mesures agro-environnementales concernant les biens objets des présentes.

21/ PRAIRIES PERMANENTES – ENGAGEMENTS DIVERS

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, l’exploitant sortant n’a souscrit aucun engagement au titre de prairies permanentes ni aucun autre engagement de cette nature concernant les biens objets des présentes.

22/ DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Le bien sera vendu avec toutes les limitations du droit de

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propriété qui peuvent résulter des règlements publics pris notamment en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

1) MENTIONS ET DÉCLARATIONS PRÉVUES AUX ARTICLES D.IV.99 ET 100 DU CODE WALLON DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

(CODT) :

A. Information circonstanciée

Les prescriptions urbanistiques visées par l’article D.IV.99 paragraphe 1er du CODT se rapportant au bien vendu ont été demandées en date du vingt-deux mars deux mille vingt-deux par le notaire soussigné à la Comme de Floreffe.

Ladite Commune a répondu à cette demande par lettre datée du douze mais suivant reprenant textuellement ce qui suit :

« En réponse à votre demande d’informations réceptionnée en date du 24.03.2022 relative à des biens sis à Floreffe, aux lieux-dits ; Ferme d'antia, Basse d'hamptia, Pre d'hamptia, Terre Laurent, Bois d'ansia, Bois d'antia, Au chemin de bouvigne, Bois de l'abbaye, Le Bois de l'abbaye, Mauditienne, Bois de Floreffe, Bois aux pierres, cadastrés

section A

n°s 119cP0000, 119nP000, 131bP0000, 131cP0000, 131kP0000, 131/02P0000, 132aP0000, 133aP0000, 134cP0000, 134wP0000, Soye, section B n° 442aP0000 et Floriffoux, Section C n° 62zP0000, appartenant ****, nous vous adressons ci-après les informations visées à l’article D.IV.99, du Code du Développement Territorial par Décret du 20/07/2016, paru au MB le 14/11/2016 et mis en application à partir du 1er juin 2017 :

L’ensemble en cause selon l’article D.IV.97 :

1 Prescriptions au plan de secteur (zone), carte d’affectation des sols, périmètres, mesures d’aménagement et prescriptions supplémentaires applicables ;

se situe pour majeure partie en zone agricole (voir D.II.36. du CoDT), la parcelle 131b est en zone forestière (voir D.II.37. du CoDT), et la parcelle 442a est située pour partie Est en zone agricole et pour partie Ouest en zone forestière au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

n’est situé dans aucun périmètre d’intérêt paysager reprenant des points et des lignes de vues remarquable, l’inventaire mené par ADESA n'a pas de valeur réglementaire mais une valeur documentaire ;

2 le bien est soumis à l’application du Guide Régional d’Urbanisme (GRU – Anciennement RGBZPU – Art. 393 et suivants du CWATUP) en matière d’accès aux personnes à mobilité réduite et en matière d’enseignes et dispositifs de publicité ;

3 n’est situé dans aucune zone de projet de plan de

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secteur ;

4 n’est situé dans aucune zone au regard ;

d’un schéma de développement pluricommunal (SDPC),

d’un schéma de développement communal (SDC),

d’un projet de schéma de développement pluricommunal,

d’un projet de schéma de développement communal,

d’un projet de schéma d’orientation local, d’un guide communal d’urbanisme (GCU),

d’un projet de guide communal d’urbanisme ;

d’un schéma d’orientation local (SOL) (anciennement PCA et PPA);

n’a fait l’objet d’aucun permis de lotir/d’urbanisation délivré par le Collège Communal après le 1er janvier 1977 ;

de la carte des typologies des tissus urbanisés résidentiels wallons (2014) ;

les parcelles 119c, 119n, 131b, 131c, 131k et la partie Nord de la parcelle 131/02 sont reprises dans le périmètre d’application de l’article D.I.V.22 du CoDT, de la compétence du Fonctionnaire délégué

5 n’est pas soumis à un droit de préemption, ni concerné par un projet d’expropriation ;

6 l’ensemble :

a) n’est situé dans aucun périmètre ;

- de site à réaménager (anciennement site d’activité économique désaffecté),

- de réhabilitation paysagère et environnementale, - de remembrement urbain,

- de revitalisation ou rénovation urbaine ;

- la parcelle 62z est dans le périmètre de zones franches urbaines et rurales selon lequel un dispositif d’incitant fiscal serait établi par la loi du 15 mai 2015 portant exécution du pacte de compétitivité mis en œuvre par le SPF finances, les zones franches sont fixées par AR du 22/10/2017 pour une durée de 6 ans ;

b) n’est repris dans aucune liste de sauvegarde ;

c) les parcelles n°s 119c, 119n, 131b, 131c, 131k, 131/02 sont dans le périmètre des biens classé exceptionnels, le périmètre concerné est celui des bâtiments de l’abbaye de Floreffe, la ferme, … par arrêté de classement du 08/11/1977 ;

d) n’est pas situé dans une zone de protection d’un immeuble classé ;

e) n’est pas dans la base de données « Carte archéologique de la Wallonie », cette couche de données compile les informations spatiales propres à la carte archéologique, comme stipulé dans l’article 13 du Code wallon du Patrimoine (CoPat). Le Code wallon du Patrimoine (CoPat)

(14)

est entré en vigueur le 1er juin 2019. Il prévoit un corps de règles spécifiques en matière patrimoniale.

7 voirie :

n’est situé dans aucune zone de régime d’assainissement au P.A.S.H. (Plan d’assainissement par Sous bassin Hydrographique) mais les parcelles n°s119c et 119n semblent grevées d’une servitude en sous-sol, le long du quai de Sambre pour le collecteur ;

afin de savoir si l’ensemble est desservi par la Société Wallonne des Eaux, veuillez consulter le site de la SWDE www.swde.be) ;

le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) sur Floreffe est ORES Namur pour l’électricité et le gaz (www.ores.net);

les parcelles n°s 62z, 131k, 132a, 133a, 134c et 134w bénéficient d’un accès à une voirie pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux.

la parcelle Floreffe A n°131k a fait l’objet d’une emprise pour un plan d’alignement ainsi que d’une modification par emprise datée du 08/11/1929, les parcelles n°s 119c, 131c et 131k sont traversées par le sentier n° 111, les parcelles n°s 132a et 133a sont longées par le chemin n° 28 constituant la rue du Bois Planté, les parcelles n°s 133a, 134c, 134w sont longées par le chemin n° 47 constituant la rue du Try, la parcelle n° 62z est longée par le chemin n°7 constituant la rue du Try et le chemin n°6 constituant la rue du Bois Planté, la parcelle n° 442a est longée à l’Est par le chemin n° 36 qui devient le n°8 qui ont fait l’objet d’une modification non datée, et traversée par le sentier n° 36 au Nord, et longé à l’Ouest par le sentier n° 35 pour la partie longeant la Sambre, le tout repris à l’atlas des chemins vicinaux ;

NB : *Ces renseignements sont issus de :

1) l’atlas des chemins et sentiers vicinaux de 1841 (les modifications cartographiées ne sont pas propriété de la Commune).

2) du géoportail de la Wallonie - Atlas des voiries vicinales de 1841 et modifications - version consolidée - Ce jeu de données reprend la couverture consolidée des planches de détails constitutives des Atlas des Voiries Vicinales de 1841.

Jusqu'en 2014, cette loi était la seule ayant valeur légale en matière de chemins et sentiers vicinaux. Elle a été abrogée par le décret relatif aux voiries communales, adopté par le Parlement wallon et sanctionné par le Gouvernement le 6 février 2014.

8 La gestion des sols :

n’est pas situé à proximité immédiate d’un site repris selon la directive SEVESO III (directive 2012/18/UE – environnement.wallonie.be/seveso).

la parcelle n°62z est situé à moins de 300 mètres

(15)

d’une antenne émettrice stationnaire localisée dans le cadre de l’article 8 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires ; (lien vers page)

l’ensemble est repris « Hors zone de pollution présumée » dans la banque de données de l’état des sols (BDES), consultée en date du 10 juin 2022 et établie en vertu de l’article 11 du décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols du 1er mars 2018 ;

(cfr : lien vers géoportail )

n’est pas situé dans le périmètre d’un site Natura 2000 visé par l’article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages et revu par le Gouvernement wallon qui a défini 240 sites Natura

2000 (Décision du GW -

24 mars 2005) ;

n’est pas situé à proximité d’un site Natura 2000 ;

n’est pas concerné par un arbre ou une haie remarquable ;

les parcelles n° 62z, 133a, 134c, 134w et 131k sont concernés par les bords de route fauchage tardif avec bande de sécurité ;

n’est pas situé dans un des périmètres visés à l’article D.IV.57.1° (zones vulnérables par rapport à des établissements présentant des risques majeurs) ;

s’il est situé au nord du sillon de la Sambre et de la Meuse, est désigné zone vulnérable aux termes des articles R.190 et R.191 du Code de l’Eau. (AM 22/12/2006 et MB 06/03/2007) (Les zones vulnérables constituent des périmètres de protection des eaux souterraines contre le nitrate d'origine agricole) ;

est exposé au radon, le territoire de Floreffe est classé 2a ; selon les mesures réalisées sur l’entité ; 5 à 10 % des maisons ont un taux de radon supérieur au niveau de référence ; le radon est un gaz radioactif présent dans le sol et les roches, et le « niveau de référence » est la concentration au-delà de laquelle il est indiqué d’agir (ventilation, mesures de précaution à prendre lors de la construction ; informations issues de l’afcn). Le niveau de référence d’action est actuellement de 300Bq/m³ selon la Directive européenne qui fixe les normes de base en radioprotection.

9 Les risques naturels et les contraintes :

La parcelle n° 442a est longé au Nord par un cours d’eau dont la catégorie n’est pas définie et puis par un cours d’eau non classé qui longe également les parcelles n°s 119c, 119n et 131b, repris à l’atlas des cours d’eau ;

Les parcelles n°s 442a, 119c et 119n subisse à

(16)

quelques endroits des débordements de la zone d’aléa faible qui se situe entre la Sambre et celles-ci, les parcelles n°s 119c et 119n sont à proximité immédiate d’une zone d’aléa élevé, carte consultée « Aléa d'inondation (en vigueur) – Série Service de visualisation» - Cartographie du SPW mise à jour au 24/03/2021 – rassemble les informations relatives aux soumises à l’aléa d’inondation par débordement des cours d’eau et par ruissellement ;

Les parcelles n°s 442a, 119c et 119n subisse à quelques endroits des débordements de la zone inondable par débordement (retour 100 ans - hauteur d’eau indéterminée) qui se situe entre la Sambre et celles-ci, les parcelles n°s 119c et 119n sont parties dans une zone inondable par débordement (retour 100 ans - hauteur d’eau entre 0 et 0,3m), carte consultée « Cartographie des zones inondables (en vigueur) - Directive Inondation 2007/60/CE – Service de visualisation », rassemble les informations des zones inondables en fonction de 4 scénarios de retour, relative au débordement des cours d’eau et au ruissellement ;

Les parcelles n°s 442a et 119c sont traversées par un axe de concentration du ruissellement selon les géodonnées mises à disposition par la Région wallonne

« LIDAXES » en date du 03/05/2021 ;

des axes de ruissellement concentré dont les surfaces collectées en amont sont de 3-10 ha (zone 1) ;

toutes les parcelles sont soumises à plusieurs zones de risque de ruissellement diffus allant du faible (0-5%), moyen (5-20%) et élevé (20-40%) selon les géodonnées mises à disposition par la Région wallonne « ERRUISSOL » en date du 30/09/2005 ;

la parcelle n°119n et parties des parcelles n°s 119c, 131b et 131c sont situées dans une zone de prévention forfaitaire éloignée (IIb) faisant partie des zones de prévention autour des captages reprise dans la couche officielle des zones de prévention du SPW-DGO3. Le point de captage souterrain est le point dit « Saint- Pierre G1 » référencé 47/6/6/001. La zone de prévention se trouve dans la Base de données de référence de la DGO3 sous le nom PROTECT_CAPT__ZONE_II_ARRETEE. Approuvées par arrêté ministériel et à l'enquête publique en cours ou terminée ;

les parcelles n°s 442a et 62z sont concernées par la législation sur les mines et carrières ; NB : Il est constaté que le Nord de ces parcelles se trouve dans :

zone de présence de puits de mines,

zone de présence potentielle d’anciens puits de mines,

Ne possédant pas plus d’informations, nous conseillons de consulter si besoin est, la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) qui se trouve à la Direction

(17)

générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) - Département de l'Environnement et l'Eau (DEE) - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) sis Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Namur (Secrétariat : Téléphone : +32 (0)81/33.61.36 – Fax : +32 (0)81/33.61.88 - E-mail : declaration_mine@spw.wallonie.be);-

10 n’est pas situé dans un plan relatif à l’habitat permanent ;

Le bien en cause selon l’article D.IV.99 :

1 R.IV.97-1 « Les informations visées à l’article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10° sont accessibles à tous sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences respectives, sur le site Internet d’une des Directions générales opérationnelles du SPW.

Les informations visées à l’article D.IV.97, 8° sont accessibles conformément aux articles 17 et 17 bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. »

ou si demandées expressément, présentent ci-dessus ; 2 Les permis ;

Permis de lotir ou urbanisation : (voir point 4 ci- dessus)

La parcelle n°62z a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (N°2933) au nom de ERICSSON, tendant au déplacement d'une station de télécommunication existante pour le réseau Mobistar refusé par le Fonctionnaire délégué en date du 11 juin 2015 ;

n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme n° 1 datant de moins de deux ans ;

n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme n° 2 datant de moins de deux ans ;

3 n’a fait l’objet d’aucun plan de division dont le Collège communal aurait pris acte de moins de deux ans ;

4 n’a fait l’objet d’aucun constat d’infraction par procès-verbal ; »

En outre, le vendeur déclare que le bien :

- n’a pas fait et ne fait pas l'objet d'un arrêté d'expropriation ;

- ni repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

- n’est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs ;

- n’est pas situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ;

- ne comporte pas une cavité souterraine d’intérêt scientifique ou une zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° ;

- n’est pas repris dans un plan relatif à l’habitat permanent.

B- Informations légales :

En outre, conformément à la législation, il est rappelé

(18)

que :

- aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4. du CoDT ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;

- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.

C- Régularité des constructions et aménagements :

Le vendeur déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4. du CoDT.

Il ajoute ne pas avoir réalisé ou maintenu des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1 du CoDT, de sorte qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction n’a été dressé, et garantit la conformité urbanistique du bien dans les limites requises par la loi.

Les amateurs sont appelés à prendre, sous leur responsabilité, tous leurs renseignements à cet égard auprès des administrations compétentes.

Le notaire rappelle ce qui suit à propos de son intervention :

- son obligation intervient dans les limites des voies d’accès à l’information et autres sources d’information disponibles ;

- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects impliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou administration et/ou architecte, expert, …).

2) DÉCRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS DENVIRONNEMENT :

Le vendeur déclare que le bien ne fait l’objet d’aucune activité soumise à déclaration environnementale, ni permis d’environnement, anciennement permis d’exploiter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du décret du onze mars mil neuf cent nonante neuf relatif au permis d’environnement.

3)ETAT DU SOL - INFORMATION DISPONIBLE - TITULARITE : A. Information disponible

Les extraits conformes de la Banque de données de l’état des sols, datés du vingt-deux mars deux mille vingt-deux énoncent chacun ce qui suit : « Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols ».

B. Déclaration de non-titularité des obligations

Le vendeur confirme, au besoin, qu’il n’est pas titulaire des obligations au sens de l’article 2,39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – ci- après dénommé « Décret sols wallon » -, c’est-à-dire

(19)

responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret.

C. Déclaration de destination non contractualisée

L’adjudicataire de chaque lot sera interpelé à propos de la destination qu’il entend assigner au bien.

Le vendeur prendra acte de cette déclaration.

S’il y a lieu, par dérogation aux stipulations reprises parmi les conditions générales, le vendeur déclare qu’il ne prend aucun engagement, de quelque nature que ce soit, à propos de l’état du sol et que le prix de la vente a été fixé en considération de cette exonération, sans laquelle il n’aurait pas contracté, ce que l’acquéreur accepte expressément. En conséquence, seul l’acquéreur devra assumer les éventuelles obligations d’investigation et, le cas échéant, de traitement, en ce compris toutes mesures de sécurité et de suivi au sens des articles 2, 15° et 16° du Décret sols wallon, qui pourraient être requises en raison de l’usage qu’il entend assigner au bien.

D. Information circonstanciée

Le vendeur déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu des extraits conformes.

E. Renonciation à nullité

Pour le cas où l’adjudicataire n’aurait pas pris connaissance de l’extrait de la banque de données des sols avant l’adjudication, il consentira néanmoins irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la vente et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, requerra formellement le notaire instrumentant d’authentifier la vente.

4)CITERNE A MAZOUT A GAZ

Sans objet

5) DÉTECTEURS INCENDIE

Sans objet

6) PERMIS LOCATIF

Sans objet

7) INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Sans objet

8) CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Sans objet

9) DOSSIER DINTERVENTION ULTÉRIEURE (DIU) Sans objet

10) PRIMES - AIDES AU LOGEMENT EN VERTU DU CODE WALLON DU LOGEMENT :

Sans objet

11) POINT DE CONTACT FÉDÉRAL INFORMATIONS CÂBLES ET CONDUITES.

Le Notaire soussigné rappelle aux parties que la présence de canalisations et/ou câbles au-dessus, sur ou dans

(20)

le sous-sol du bien objet des présentes peuvent être à l'origine d'une servitude d'utilité publique.

Le Notaire soussigné, rappelle que lorsque des travaux sont prévus à proximité directe d'une canalisation ou d'un câble, ceux-ci doivent être notifiés aux Autorités compétentes dès la phase de conception et que les parties sont tenues d’en vérifier la présence auprès du C.I.C.C. et des Autorités compétentes, dont la Commune.

12) OBSERVATOIRE FONCIER WALLON

Informé des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le notaire, de notifier audit Observatoire toute vente de bien immobilier agricole (c’est-à- dire tout bien immobilier bâti ou non bâti situé en zone agricole au plan de secteur ou déclaré dans le SIGeC), le vendeur, interpellé par le notaire instrumentant, déclarent que les biens sont situés en zone agricole.

En conséquence de quoi, il sera procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le notaire instrumentant.

A ce propos, le vendeur déclare ne pas avoir la qualité d’agriculteur et qu’il n’existe aucun bail à ferme portant sur le bien vendu.

25/ DECLARATIONS FISCALES

Le Notaire instrumentant donne lecture de l’article 203, premier alinéa du Code des droits d'enregistrement, libellé comme suit :

« En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties. »

Le Notaire instrumentant a informé l’adjudicataire de la possibilité, pendant un délai de deux ans, pour l’Administration fiscale, de revoir à la hausse la base de perception des droits d’enregistrement, ainsi que de la nécessité de conserver la preuve de l’état du bien vendu à ce jour, de même que toutes les pièces susceptibles de justifier une évolution d’état et de valeur à l’avenir

26/ ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives.

27/ ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Les poursuites et contestations se rattachant à l’exécution des conditions de la vente seront soumises exclusivement à la juridiction du Tribunal de Première Instance de Namur.

--- CHAPITRE II : CONDITIONS GENERALES ---

CHAMP D’APPLICATION

(21)

Article 1. Les présentes conditions de vente sont d'application à toutes ventes publiques physiques immobilières - volontaires, judiciaires, et amiables à forme judiciaire - auxquelles il est procédé en Belgique.

En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions spéciales, les conditions spéciales priment.

ADHÉSION

Article 2. La vente publique s’analyse comme un contrat d'adhésion.

Le vendeur, l'adjudicataire, chaque enchérisseur, qu'il soit porte-fort ou mandataire, et les cautions sont réputés consentir de manière inconditionnelle aux conditions de la vente.

MODE DE LA VENTE

Article 3. L’adjudication a lieu publiquement aux enchères, en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur qui est accepté par le vendeur. Elle a lieu en une seule séance physique suivant le mode établi par les usages des lieux.

Article 4. Le fait de ne pas mettre le bien aux enchères ou de ne pas l'adjuger emporte, à l’égard de tout intéressé, signification du retrait du bien de la vente.

Article 5. Le notaire dirige la vente. Il peut fixer une enchère minimum. Il peut à tout moment et sans devoir se justifier, entre autre :

a) suspendre la vente ;

b) retirer un ou plusieurs biens de la vente ;

c) refuser une enchère, ou la déclarer non avenue ; il peut reprendre une des enchères précédentes et adjuger à l’un des enchérisseurs précédents, qui ne peuvent s’y opposer ;

d) former des masses, les scinder et ensuite les recomposer ou les décomposer de la manière qu’il jugera convenable ;

e) exiger de chaque enchérisseur une garantie ou une caution (à établir aux frais de l’enchérisseur) ;

f) corriger toute erreur commise au cours de la réception des enchères ou lors de l'adjudication ;

g) sous réserve des limitations légales, modifier les conditions de vente ou les compléter avec des clauses qui n’obligent que les enchérisseurs subséquents ;

h) décider dans les conditions spéciales de vente que l’adjudication peut avoir lieu sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement par l’adjudicataire, et pour autant que ce dernier la sollicite. Si cette faculté n’est pas prévue dans les conditions spéciales de vente, l’adjudicataire ne peut dès lors pas s’en prévaloir.

Le notaire tranche souverainement toutes les contestations.

ENCHÈRES

Article 6. Les enchères sont émises exclusivement sous une forme physique, ce qui sera mentionné dans la publicité.

(22)

Le notaire fixe souverainement le montant minimum des enchères.

Article 7. Seules les enchères formulées en euros sont reçues.

Article 8. Chaque personne qui souhaite émettre une enchère peut le faire au lieu, jour et heure où les amateurs sont appelés à se rassembler, ainsi qu’il est indiqué dans les conditions spéciales de vente et dans la publicité.

CONSÉQUENCES D’UNE ENCHÈRE

Article 9. Chaque enchérisseur reste tenu par son offre et toutes les obligations résultant des conditions de vente jusqu’à la signature du procès-verbal d’adjudication ou jusqu’à ce que le bien soit retiré.

LA CLÔTURE DES ENCHÈRES

Article 10. La clôture des enchères conduit, soit à ce que le bien soit adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur qui est accepté par le vendeur, soit à son retrait de la vente.

L’adjudication se déroule au lieu, jour et heure de la réception des enchères physiques.

REFUS DE SIGNER LE PV D’ADJUDICATION Article 11.

Manquement de l’acheteur

Si un enchérisseur dont l’enchère a été acceptée s’abstient de signer le procès-verbal d’adjudication au moment fixé par le notaire, il devra payer au vendeur, de plein droit et sans mise en demeure, une indemnité forfaitaire correspondant à la différence entre son enchère retenue et le montant de l’adjudication, avec un minimum de 2500 € (deux mille cinq cent euros).

Manquement du vendeur

Le vendeur, après acceptation de l’enchère la plus élevée retenue, devra payer à l’enchérisseur retenu, de plein droit et sans mise en demeure, une indemnité forfaitaire de € 2.500 (deux mille cinq cent euros) s’il s’abstient de signer le procès-verbal d’adjudication. Cette clause ne prive pas l’enchérisseur retenu du droit d’exiger du vendeur une indemnisation pour ses dommages réels.

MISE À PRIX ET PRIME

Article 12. Le notaire peut fixer une mise à prix. Il peut pour ce faire demander l’avis d’un expert désigné par lui. Cette mise à prix est fixée dans les conditions de vente et annoncée dans la publicité.

La mise à prix ne constitue pas une offre de vente.

L’enchérisseur qui, à l’ouverture des enchères, offre un premier montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une prime correspondant à un pourcent (1 %) de sa première offre, à condition que le bien lui soit définitivement adjugé et pour autant qu’il satisfasse à toutes les conditions de la vente. Cette prime est à charge de la masse.

(23)

Si personne n'offre la mise à prix, le notaire provoquera une première offre en vertu « de l’enchère dégressive » conformément à l’article 1193 ou 1587 C. jud., après laquelle la vente est poursuivie par enchères. Dans ce cas, aucune prime ne sera due.

Lorsque le notaire ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent (1%) du montant offert, à condition que le bien lui soit définitivement adjugé et pour autant qu’il satisfasse à toutes les conditions de la vente. Cette prime est à charge de la masse.

CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION D’UN FINANCEMENT PAR L’ADJUDICATAIRE

Article 13. Les conditions spéciales de vente peuvent déterminer que l’adjudication se fera sous la condition suspensive d’obtention d’un financement par l’adjudicataire. Si cette dernière n’est pas prévue, l’adjudicataire ne pourra se prévaloir de cette condition suspensive. Les conditions spéciales de vente détermineront les modalités de cette condition. En cas de défaillance de la condition, la personne qui a acheté sous condition suspensive supporte les frais exposés en vue de l’adjudication dans les limites fixées par les conditions de vente.

PLURALITÉ DE LOTS

Article 14. Si les biens mis en vente forment des lots distincts, le notaire peut, aux conditions qu’il juge appropriées, les adjuger séparément ou former une ou plusieurs masses. Il peut par la suite décomposer ou recomposer ces masses jusqu’à la clôture des opérations de vente. Cette disposition ne porte pas préjudice à l’article 50, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme lorsque celui-ci est d’application.

En cas de formation de masse, le notaire détermine l’enchère minimale pour chaque masse ; celle-ci ne peut-être plus élevée que la somme des dernières enchères reçues pour chacun des lots séparément, augmentée avec un maximum de dix pourcent.

SUBROGATION LÉGALE

Article 15. L'adjudicataire renonce à la subrogation légale qui existe à son profit en vertu de l'article 1251-2° de l’ancien Code civil, et donne mandat aux créanciers inscrits, aux collaborateurs du notaire et à tous intéressés, agissant conjointement ou séparément, pour donner mainlevée et requérir la radiation de toutes inscriptions, transcriptions et mentions qui existeraient à son profit en vertu de la subrogation susmentionnée, malgré sa renonciation.

DÉGUERPISSEMENT

Article 16. Le propriétaire ou l’un d’entre eux qui habite ou occupe le bien vendu est tenu d’évacuer celui-ci et de le mettre à la disposition de l’adjudicataire endéans le délai fixé dans les conditions de vente et, si ce délai n’a pas été fixé, à

(24)

partir du jour de l’entrée en jouissance par l’adjudicataire. Si le propriétaire ne satisfait pas à cette obligation, il sera sommé à cet effet et, le cas échéant, expulsé, ainsi que tous ceux qui habitent ou occupent le bien avec lui, avec tous leurs biens, par un huissier de justice requis par l’adjudicataire (après paiement du prix en principal, intérêts, frais et accessoires) sur présentation d’une grosse de l’acte d’adjudication, le tout si nécessaire au moyen de la force publique.

Les frais de l’expulsion sont à charge de l’adjudicataire, sans préjudice d’un éventuel recours contre l’occupant défaillant.

ADJUDICATION À UN COLICITANT

Article 17. L’adjudicataire colicitant à qui le bien a été adjugé a les mêmes obligations que tout autre tiers adjudicataire. Il est tenu de payer l’intégralité du prix sans pouvoir invoquer aucune compensation. Une élection de command par l’adjudicataire colicitant n’est pas permise.

PORTE-FORT

Article 18. L’enchérisseur à qui le bien est adjugé et qui déclare se porter fort pour un tiers, est tenu endéans le délai fixé pour le paiement du prix ou, le cas échéant, endéans le délai fixé par le notaire, de présenter à ce dernier la ratification authentique de celui pour lequel il s’est porté fort. A défaut de ratification endéans ce délai, cet enchérisseur est irréfragablement réputé avoir fait l’acquisition pour son propre compte.

DÉCLARATION DE COMMAND

Article 19. L'adjudicataire a le droit, à ses frais, d'élire un command conformément aux dispositions légales.

CAUTION

Article 20. Tout enchérisseur ou adjudicataire est tenu, à ses frais et à première demande du notaire, de fournir solvable caution ou de lui verser un cautionnement, fixé par ce dernier, pour garantir le paiement du prix d'achat, des frais et accessoires. S'il n'est pas immédiatement satisfait à cette demande, l'enchère pourra être considérée comme inexistante, sans devoir donner de motivations.

SOLIDARITÉ - INDIVISIBILITÉ

Article 21. Toutes les obligations découlant de la vente reposent de plein droit, solidairement et indivisiblement, sur l'adjudicataire, sur tous ceux qui ont fait une enchère pour l’adjudicataire, sur tous ceux qui achètent pour compte commun, sur ceux qui ont acheté pour lui en qualité de porte- fort ou qui se sont déclarés command, sur les cautions entre eux et sur celles pour lesquelles elles se portent fort, de même que sur les héritiers et ayants droit de chaque personne visée.

En outre, les frais d’une éventuelle signification aux héritiers de l’adjudicataire seront à leur charge (article 877 du C. civ.).

PRIX

Références

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