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CONTRAT PROTECTION JURIDIQUE «PJ SYNDIC» N JACQUES BOULARD S.A.S.

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Academic year: 2022

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Mod 82173-0113

CONTRAT PROTECTION JURIDIQUE

« PJ SYNDIC »

N° 12 903 003

JACQUES BOULARD S.A.S.

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PRESENTATION DU CONTRAT

Le contrat de Protection Juridique «PJ SYNDIC » N°12 903 003 est régi par le Code des Assurances.

L’adhésion au contrat est proposée aux Syndicats de copropriétéreprésentés par leur Syndic, Auprès d’ AVIVA Assurances13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS-COLOMBES - 306 522 665 RCS Nanterre – Capital Social : 168 132 098,28 €, compagnie d’assurance agréée à gérer la branche protection juridique en application de l’article R321.1 du Code des Assurances - désignée par « NOUS »ou« AVIVA Assurances »ci-après.

Par l’intermédiaire de Jacques BOULARD SAS dont le siège social est : 9 rue d’Anjou 75384 PARIS CEDEX 08 – N°ORIAS : 07000241 - Site www.orias.fr - Société de courtage en assurances- garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances.désigné par « Cabinet BOULARD» ci- après.

La gestion des litiges est confiée à la Direction Protection Juridique et Fiscale d’AVIVA Assurances – 15 rue du Moulin Bailly - 92272 BOIS-COLOMBES CEDEX Tél. : 0825 040 000 (0.15 € TTC la minute hors coût opérateur à partir de la France métropolitaine) ou 01 76 62 45 71 - Fax : 01 76 62 45 90, conformément aux dispositions des alinéas 2 des articles L321-6 et R127-1 du Code des Assurances.

Le contrat de protection juridique PJ SYNDIC permet au Syndicat de copropriété de bénéficier des services suivants :

I) UN SERVICE D’INFORMATION ET DE PREVENTION

Les juristes spécialisés de notre Service de renseignements juridiques par téléphone sont à la disposition du Syndic de copropriété pour leur apporter toutes informations juridiques ou pratiques sur la législation française et tous avis préventifs pour éviter un litige*.

Notre Service peut être contacté du lundi au samedi, de 9 h à 20 h au numéro de téléphone suivant : 0 825 898 134 (0.15 € TTC la minute hors coût opérateur à partir de la France métropolitaine). Le numéro du contrat de protection juridique 12 903 003, les cordonnées de la copropriété (nom et/ou adresse) et le numéro d’adhésion indiqué sur le certificat d’adhésion seront demandés pour accéder au service.

II) UN SERVICE JURIDIQUE DE RESOLUTION DE VOS LITIGES

Nous intervenons lorsque le Syndicat de copropriété est en conflit avec un tiers* identifié à l’occasion d’un litige garanti, juridiquement défendable compte tenu des règles de droit en vigueur.

Nous assistons le Syndicat de copropriété :

- en recours, s’il est fondé à obtenir la réparation d’un préjudice, la reconnaissance d’un droit ou la restitution d’un bien ;

- en défense, s’il est fondé à contester la réclamation présentée par un tiers ou en cas de poursuite pénale engagée à son encontre.

Nous mettons tous les moyens en œuvre pour tenter de régler le litige à l’amiable. A défaut de solution amiable, nous l’assistons dans le cadre de la procédure judiciaire.

Nos échanges pourront se faire via un site Internet sécurisé.

Pour les mots suivis d’une * : voir lexique en fin des conditions générales.

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III) UNE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE JUSTICE

Si une procédure judiciaire est nécessaire, nous prenons en charge les honoraires de l’avocat du Syndicat de copropriété et les frais de procédure* dans les conditions définies ci-après, sous réserve que le litige* soit juridiquement défendable compte tenu des règles de droit en vigueur et que les intérêts en jeu soient supérieurs au seuil d'intervention* indiqué au Tableau des garanties

IV) LES LITIGES GARANTIS AU TITRE DE LA PROTECTION JURIDIQUE

Nous garantissons les litiges* mettant en cause les intérêts du Syndicat de copropriété, représenté par son syndic, dans le cadre des attributions que lui confèrent la loi et le règlement de copropriété.

a) Nous intervenons lorsque le Syndicat de copropriété rencontre un litige* avec :

§ Les entreprises assumant des prestations de services*.

§ Les personnes préposées à l'immeuble (par exemple : le gardien, le personnel d'entretien, .. ).

§ Un Copropriétaire (par exemple : une contestation d'une décision d'Assemblée Générale, une infraction au règlement de Copropriété, l’annexion d’une partie commune …).

§ Tout tiers* (voisin, locataire, copropriétaire…) ayant causé accidentellement ou volontairement des dommages aux parties communes de l'immeuble, entraînant un préjudice matériel ou immatériel pour le Syndicat de copropriété.

§ La Société d'Assurance Multirisques assurant l'immeuble et les sociétés d'Assurance des occupants.

§ L‘Administration, les services publics, les collectivités locales ou l’Urssaf.

§ Le ou les locataires des parties communes (par exemple : l’ancienne loge de gardien donnée en location à un tiers*), y compris en cas de loyers impayés, ou avec les personnes utilisant les locaux affectés à un service commun (par exemple : local réservé au garage des bicyclettes).

b) Nous intervenons également en cas :

§ De litige* survenant à l’occasion de la vente ou de l’acquisition des parties communes.

§ De litige* portant sur la mitoyenneté ou les servitudes* ou résultant de troubles de voisinage, sous réserve qu’ils naissent à l’expiration d’un délai de carence* de 12 mois après la date d'effet de l’adhésion indiquée au Certificat d’adhésion. Toutefois, ce délai ne s’applique pas s’il y a dommages matériels causés par le voisin aux parties communes de l’immeuble.

§ De contestation portant sur le bornage existant des terrains de la copropriété.

§ De litige* résultant de la délivrance d’un permis de construire ou d’une autorisation d’urbanisme.

§ De mise en cause du Syndicat de copropriété, devant les juridictions civiles ou pénales, lorsqu’aucun des contrats d’assurance souscrits par la Copropriété ne prend en charge le sinistre*.En effet, si tout ou partie de la réparation du préjudice est pris en charge par l'un des assureurs, c'est à celui-ci qu'incombe la conduite du dossier. En cas de contradiction d'intérêts, notre garantie interviendra pour la sauvegarde des droits du Syndicat de copropriété.

Ne sont jamais prises en charge les indemnités qui pourraient être accordées aux tiers*.

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c) Travaux effectués sur les parties communes :

Nous intervenons en cas de litige* avec les entreprises auxquelles le Syndicat de copropriété à confié les travaux.

Si le coût global du chantier excède 15 000 € TTC, en cas de malfaçons mettant en cause la responsabilité décennale des entreprises, le Syndicat de copropriété doit avoir souscrit par ailleurs, une assurance Dommages ouvrage*. A défaut, notre garantie ne s’applique pas.

La garantie « Travaux effectués sur les parties communes » s’applique aux travaux commençant après la date d’effet de l’adhésion indiquée au Certificat d’adhésion.

d) Immeuble construit depuis moins de 10 ans à la date d’effet de l’adhésion:

Si l’immeuble de la Copropriété assurée présente des malfaçons imputables aux travaux de construction de l’immeuble, nous intervenons en cas de refus injustifié de l’assureur Dommages ouvrage* de mettre en jeu sa garantie, sous réserve que les malfaçons apparaissent à l’expiration d’un délai de carence* de 24 mois après la date d’effet de l’adhésion indiquée au Certificat d’adhésion.

A défaut d’assureur Dommages ouvrage, notre garantie ne s’applique pas.

e) En cas de référé préventif *:

- Si le Syndicat de copropriété est assigné par un tiers* dans le cadre d’une procédure de référé préventif à l’occasion de la construction d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles à proximité de la copropriété, nous prenons en charge les honoraires de l’avocat qui le représente lors de la procédure de référé dans les conditions indiquées aux § X et XI.

- Nous ne prenons en charge les honoraires d’aucun intervenant au cours du déroulement des opérations de l’expert judiciaire.

Nous n’intervenons jamais lorsque la procédure de référé préventif* est mise en œuvre à la demande du Syndicat de copropriété.

V) OPTION de GARANTIE « RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE*

IMPAYEES »

Si l’option est indiquée sur le Certificat d’adhésion, nous intervenons après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception effectuée par le syndic et restée infructueuse, portant sur des charges* dues postérieurement à la date de prise d’effet de la garantie.

Lors de la déclaration de sinistre*, un relevé du compte de charges* du copropriétaire doit être fourni par le syndic.

La garantie ne s’applique pas aux copropriétaires débiteurs de plus d’un trimestre de charges*à la date de prise d’effet de la garantie Protection Juridique.

VI) EXCLUSIONS COMMUNES

Ne constituent pas un litige* garanti, les actes de gestion de la Copropriété tels que la modification du règlement de copropriété, la négociation d’un contrat ou la mise en œuvre d’un licenciement d’un salarié. En revanche, les litiges consécutifs à ces actes sont garantis.

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Nous n’intervenons pas lorsqu’il s’agit de réaliser le bornage, amiable ou judiciaire, des terrains occupés par la Copropriété, ni pour les contestations qui peuvent surgir en cours de réalisation de ce bornage.

Outre les exclusions indiquées ci-dessus, sont toujours exclus les litiges* :

a) résultant d’un différend entre le Syndicat de copropriété et nous au titre du présent contrat, hormis le cas prévu par les dispositions relatives à l’arbitrage (§ XIV) ;

b) résultant d’un différend entre le Syndicat de copropriété et Jacques Boulard SAS ;

c) concernant la défense d'intérêts de tiers* ou d'intérêts qui ont été transférés par cession de droit litigieux, subrogation ou du fait d'une caution que le Syndicat de copropriété a donnée ;

d) relatifs à la détention de parts ou d'actions ou à l'application des statuts d'une société ; e) ayant pour origine des fautes intentionnelles qui lui sont imputables ;

f) relevant d’une obligation légale d’assurance à la charge du Syndicat de copropriété ; g) portant sur un immeuble autre que celui ou ceux indiqués au Certificat d’adhésion ; h) relatifs aux immeubles indiqués au Certificat d’adhésion déclarés insalubres ou en état

de péril selon le Code de la Construction et de l’Habitation ;

i) résultant de la non mise aux normes des ascenseurs (loi du 2 juillet 2003) dans les délais prévus par les textes légaux ;

j) relatifs à la construction des piscines ;

k) concernant les relations du Syndicat de copropriété avec le syndic de la copropriété en place ou l’ancien syndic de la copropriété ;

l) relatifs au recouvrement des charges*, sauf souscription de l’option « Recouvrement des charges de copropriété* impayées » ;

m) concernant des parties privatives ou portant sur la défense des intérêts d'un copropriétaire ;

n) relatifs à la conception, l’adaptation et l’exploitation de logiciels et progiciels informatiques ;

o) résultant de faits de guerre civile ou étrangère, émeutes et mouvements populaires ou d’attentats ou d’actes de terrorisme.

VII) ETENDUE DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

a) La période de garantie s’étend de la date de prise d’effet de l’adhésion indiquée sur le Certificat d’adhésion à sa date de résiliation, sous réserve des délais de carence indiqués au § IV - b) et d).

Le contrat de protection juridique, comme tout contrat d’assurance, est un contrat aléatoire, c'est- à-dire un contrat dans lequel le bénéficiaire et nous acceptons le caractère incertain de l’évènement qui déclenchera sa mise en œuvre. En l’absence d’aléa, la garantie n’est pas due.

En conséquence, sont toujours exclus les litiges* résultant de faits générateurs* dont le Syndicat de copropriété a connaissance à la date de prise d’effet de son adhésion.

Les sinistres* doivent en outre naître avant la résiliation de l’adhésion et hors période de suspension de la garantie. Sont toujours exclus les litiges* dont le Syndicat de copropriété a connaissance après la résiliation de son adhésion, ou pendant les périodes de suspension de garantie.

b) Continuité d’assurance :

Sous réserve que le litige naisse postérieurement à la date de prise d’effet de l’adhésion,le délai de carence prévu à la garantie des litiges de mitoyenneté, de servitudes ou de voisinage n’est pas opposable dans le cas où le Syndicat de copropriété était assuré auprès de son précédent assureur pour des garanties protection juridique identiques qui auraient permis la prise en charge du litige. Il appartient au Syndicat de copropriété de nous apporter la preuve d’une garantie équivalente auprès de l’assureur précédent. Les litiges nés antérieurement à la souscription du présent contrat doivent être déclarés auprès du précédent assureur.

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- Le délai de carence de 24 mois prévu en cas de malfaçons découlant de la construction d’un immeuble neuf reste applicable.

c) La garantie du présent contrat s’exerce pour tous les litiges* relevant de la compétence des Tribunaux français et de Monaco.

Elle ne couvre ni la procédure de validation et de signification ni l’exécution des jugements rendus dans les pays autres que celui où la décision en cause a été prononcée.

VIII) COMMENT BENEFICIER DE LA GARANTIE ?

Le Syndicat de copropriété doit nous adresser une déclaration : - dès qu’il est informé du refus opposé par le tiers à sa réclamation, - s’il refuse la réclamation présentée contre lui par le tiers,

- s’il reçoit une citation en justice.

Toutefois, afin de défendre au mieux ses intérêts, nous lui recommandons de déclarer son litige au plus tôt, c'est-à-dire dès qu’il a connaissance du différend sans attendre un refus formalisé.

Nous ne pourrons être tenus pour responsable des conséquences du retard apporté dans la déclaration ou dans la communication de renseignements, documents et justificatifs nécessaires à sa défense.

Pour bénéficier d’une prise en charge financière des frais de justice tout au long de son dossier et quelle que soit la nature de la dépense envisagée (frais d’expertise amiable ou judiciaire, huissier, avocat…), le Syndicat de copropriété doit recueillir notre accord écrit préalable avant qu’elle ne soit engagée,sauf s’il peut justifier d’une situation d’urgence avérée.

Le syndic peut nous contacter au n° 0825 898 134 (0.15 € TTC la minute hors coût opérateur à partir de la France métropolitaine). Un juriste lui donne des informations pour la constitution de son dossier.

Il nous adresse son dossier par écrit à l’adresse suivante : AVIVA

Direction Protection Juridique et Fiscale 15 rue du Moulin Bailly

92272 BOIS-COLOMBES CEDEX L’envoi devra comprendre :

- le numéro du contrat d’assurance de Protection Juridique : 12 903 003, les cordonnées de la copropriété (nom et/ou adresse) et le numéro d’adhésion indiqué sur le certificat d’adhésion ; - les coordonnées du syndic (nom, adresse, téléphone, e-mail) ;

- des explications précises au sujet de la réclamation que le Syndicat de copropriété entend présenter au tiers* ou au sujet de celle présentée par le tiers* qu’il entend contester ;

- les coordonnées du ou des tiers* et si possible de son ou de ses assureurs ;

- et plus généralement tous les documents qui nous permettront de bien comprendre et de traiter utilement le dossier (citation en justice, dépôt de plainte, justificatifs de la réclamation, photos, devis de réparation, plan des lieux, ensemble des lettres échangées, contrats, témoignages…).

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IX) QUE FAISONS-NOUS LORSQUE LA GARANTIE EST MISE EN JEU ? Nous vérifions que la garantie est bien acquise.

1) Intervention amiable

Nous nous rapprochons du tiers ou de son assureur afin de rechercher une solution amiable de règlement, au mieux des intérêts du Syndicat de copropriété.

Le Syndicat de copropriété est informé régulièrement.

Les propositions de transaction sont soumises à son approbation.

Pendant les discussions amiables, si le tiers est représenté par un avocat, le Syndicat de copropriété doit être représenté par un avocat conformément aux dispositions de l’article L 127-2-3 du Code des Assurances. Le Syndicat de copropriété dispose du libre choix de son avocat dans les conditions indiquées ci-après. Ses honoraires seront pris en chargedans la limite du plafond TTC mentionné au Tableau des garanties.

2) Procédure judiciaire

Lorsqu’aucune issue amiable n’est possible, ou lorsque le Syndicat de copropriété fait l’objet d’une action judiciaire, nous lui proposons de saisir un avocat.

¬ Libre choix de son avocat.

Le Syndicat de copropriété dispose du libre choix de son avocat. Il doit nous communiquer par écrit ses coordonnées. Devant les juridictions de France métropolitaine, si le Syndicat de copropriété le souhaite, nous pouvons, sur sa demande écrite, lui communiquer les coordonnées d’un avocat.

Nous recommandons de demander notre accord écrit préalable avant de saisir un avocat.

En effet, ne seront pas pris en charge les frais et honoraires de son conseil pour les interventions qu’il aura effectuées avant sa déclaration de sinistre* sauf si le Syndicat de copropriété est en mesure de justifier d’une situation d’urgence avérée.

- Convention d’honoraires*

Conformément à la loi, l’avocat choisi doit proposer au Syndicat de copropriété, dès sa saisine, une convention* détaillant le montant des honoraires qu’il sollicitera au titre de l’affaire confiée. Le Syndicat de copropriété négocie directement avec l’avocat le contenu de cette convention*.

Nous prendrons en charge ses honoraires dans les conditions indiquées aux § X et XI.

¬ Déroulement de la procédure.

Le Syndicat de copropriété et son avocat doivent :

- nous proposer toutes les procédures qu’ils jugent nécessaires à la sauvegarde des droits et intérêts du Syndicat ;

- nous informer régulièrement du suivi de la procédure.

Le Syndicat de copropriété doit nous communiquer ou communiquer à son avocat tous renseignements ou justificatifs nécessaires à la représentation de ses intérêts.

Nous ne répondrons pas du retard qui lui serait imputable dans cette communication.

- Si en cours de procédure, une transaction est envisagée, le Syndicat de copropriété et son avocat doivent nous informer préalablement à sa signature afin que notre droit à subrogation soit pris en considération (voir § XII).

Lorsque la juridiction saisie lui donne gain de cause, nous poursuivons notre intervention afin d’obtenir le règlement des sommes que son adversaire a été condamné à lui régler.

Nous cessons notre intervention si l’adversaire est sans domicile connu ou totalement insolvable.

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X) QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE A L’AMIABLE OU EN CAS DE PROCEDURE JUDICIAIRE ?

a) Lorsque le Syndicat de copropriété engage une procédure judiciaire ou lorsqu’il est lui-même assigné devant les tribunaux, nous prenons en charge dans les conditions indiquées au Tableau des garanties ci-après, les honoraires du syndic auquel le Syndicat de copropriété confie la mission de l’assister au cours de cette procédure, sous réserve que le litige soit garanti au titre du présent contrat, et à l’exception des actions en recouvrement de charges de copropriété* impayées pour lesquelles aucune prise en charge des honoraires du syndic n’est accordée.

La mission consiste par exemple, à s’entretenir avec l’avocat de la Copropriété ou les avocats des tiers, l’assistance aux éventuelles réunions d’expertise. Le règlement est effectué sur présentation d’une facture attestant des prestations effectuées.

Les honoraires d’un seul syndic sont pris en charge par procédure. En cas de changement de syndic, les honoraires payés au premier syndic sont imputés sur les plafonds de garantie.

b) Sont pris en charge lorsqu’ils sont engagés pour le compte du Syndicat de copropriété, dans les limites indiquées au Tableau des garanties ci-après et sur présentation d’une facture d’honoraires ou d’un état de frais ou d’une ordonnance de taxe :

- Les frais d’expertise amiable ou judiciaire ;

- Les frais d’assignation et de signification, les droits de timbre ; - Les frais d’appel (selon dispositions légales en vigueur) ; - les frais d’huissier liés à l’exécution de la décision ; - les honoraires de son avocat.

Devant les juridictions de Monaco, nous réglons par équivalence de juridiction.

Les honoraires d'un seul avocat sont pris en charge par procédure.

c) L’ensemble des réclamations résultant d’un même fait générateur constitue un même litige.

Tous les plafonds indiqués ci-dessous comprennent les frais inhérents à la gestion d’un dossier (frais de téléphone, de photocopie, de déplacement…).

Les plafonds sont établis en fonction d’un taux de TVA de 19,60 % : si ce taux varie à la hausse ou à la baisse, les plafonds d’honoraires varieront à la hausse ou à la baisse proportionnellement.

Tableau des garanties Montant maximum de la participation financière

DONT :

30 000 € TTC par litige

Seuil d'intervention : La garantie est acquise si le Syndicat de copropriété justifie d'une demande d'indemnité en principal supérieure à………..

Aucun seuil ne s’applique en défense.

300 €

Pendant la phase amiable (forfait) Euros TTC

Intervention d’un avocat si le tiers est représenté par un avocat (art. L 127- 2-3 du Code des Assurances) ;

conflits d’intérêts

500 Avis d’une tierce personne en cas d’arbitrage (art. L 127-4 du Code des

Assurances)

250 Intervention d’un prestataire (expert, huissier) pendant la phase amiable 230

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Devant les juridictions de France métropolitaine (par décision rendue sauf indication contraire)

Euros TTC

Assistance à expertise (par assistance) 400

Avis d’une tierce personne en cas d’arbitrage (art. L 127-4 du Code des Assurances)

250

Référé (y compris référé préventif) 550

Requête, ordonnance du juge de la mise en état 550

Transaction menée jusqu’à son terme 750

Médiation, conciliation 350

Plainte pénale

- Obtention du dossier pénal

- Rédaction et dépôt de constitution de partie civile

80 120 Garde à vue :

- Assistance d’un avocat en cas de confrontation avec une personne gardée à vue (article 63-4-5 du Code de procédure pénale) (par assistance)

240

Assistance à Instruction (par assistance) - Tribunal correctionnel

- Cour d’Assises

240 300 Tribunal de police

- Défense Pénale

- Avec constitution de partie civile

660 720 Tribunal correctionnel

- Défense Pénale

- Avec constitution de partie civile

660 800

Juge de proximité 500

Tribunal d’Instance 1500

Tribunal de Grande Instance 2000

Tribunal Administratif 2000

Tribunal de Commerce 2000

Tribunal de la Sécurité Sociale 900

Conseil des Prud’hommes . conciliation échec

. conciliation succès . bureau de jugement . départition

400 900 1150

720 Litiges fiscaux

- Phase précontentieuse - Tribunal Administratif - Cour administrative d’appel

550 2000 2000

Juge de l’exécution 550

Commissions diverses, SARVI 350

CIVI – CRCI 750

Défenseur des droits 480

Cour d’Appel, Cour administrative d’appel 2000

Suivi de la procédure en matière d’appel civil 600

Cour de Cassation, Conseil d’Etat : - Consultation

- Contentieux

2000 3000

Cour d’Assises 1000 € par jour

Frais d’expertise judiciaire à concurrence de : 8 000 € par litige

(10)

Assistance du syndic de la copropriété (§ X - a) :

Les honoraires sont calculés sur la base du tarif horaire prévu par le contrat signé entre le syndic et le Syndicat de copropriété, sans pouvoir excéder le tarif maximum de 119,60 € TTC /heure.

- Suivi de la procédure devant les Tribunaux de première instance dans la limite de 8 heures d’assistance :

- Suivi de la procédure devant la Cour d’appel et devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, dans la limite de 8 heures d’assistance pour l’ensemble des prestations :

Plafond maximal 956,80 € TTC Plafond maximal

956,80 € TTC

XI) QUELS FRAIS NE SONT PAS PRIS EN CHARGE ? Nous ne prenons pas en charge :

- Les frais engagés pour vérifier la réalité du préjudice ou en faire la constatation (expertise amiable, constat d’huissier). Toutefois si une expertise amiable s’avère indispensable à la bonne gestion du dossier, les honoraires de l’expert seront pris en charge à condition que consultés préalablement, nous ayons donné notre accord écrit, dans la limite du plafond TTC mentionné au Tableau des garanties ;

-Les honoraires de consultation sauf ce qui est dit au § XIV Arbitrage et sauf en cas de consultation d’un avocat à la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat ;

-Les frais engagés sans notre accord écrit préalable sauf si le Syndicat de copropriété peut justifier d’une situation d’urgence avérée ;

-Les honoraires de résultat* ;

-Les charges de copropriété*sauf ce qui est dit au § X a), les loyers impayés ; -les frais de serrurier, de déménagement ou de garde-meubles ;

- les honoraires de commissaire priseur ; - les frais de traduction ;

- les frais, émoluments et honoraires de notaire ; - les frais d’inscription hypothécaire ;

- les frais proportionnels* mis à votre charge par un huissier de justice ;

- Les frais de représentation ou postulation et les frais de déplacement si l’avocat n’est pas inscrit au barreau du tribunal compétent ;

- Les consignations pénales, les cautions ;

-Les sommes auxquelles le Syndicat de copropriété peut être condamné si la juridiction ne lui donne pas gain de cause : indemnités accordées au tiers*, frais de procédure* exposés par le tiers*, amendes, frais et honoraires de l’avocat adverse ;

- Les sommes que le Syndicat de copropriété accepte de régler en exécution d’une transaction amiable.

XII) SUBROGATION

Le Syndicat de copropriété nous accorde contractuellement le droit de récupérer en ses lieu et place auprès du tiers, les frais que nous avons réglés au cours de la procédure judiciaire : frais d’avocat, frais d’appel, frais d’huissier, frais d’expertise judiciaire (article L.121-12 du Code des Assurances).

De la même façon, nous récupérons auprès du tiers, l’indemnité visant à compenser les honoraires réglés à son avocat (article 700 du Code de Procédure Civile, article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou article L.761-1 du Code de Justice Administrative ou leurs équivalents à l’étranger).

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Si le Syndicat de copropriété a payé des honoraires à son avocat, l’indemnité visée ci-dessus lui revient prioritairement à hauteur de son règlement.

Si la juridiction saisie ne lui donne pas gain de cause, nous conservons à notre charge les frais et honoraires réglés à son avocat, son huissier ou à l’expert judiciaire.

XIII) EXAMEN DES RECLAMATIONS

En cas de difficulté relative à l’application du contrat de Protection Juridique ou à la gestion du litige, nous invitons le Syndicat de copropriété à contacter, dans un premier temps, le juriste chargé de son dossier.

Si sa réponse ne le satisfait pas, il peut s’adresser à : AVIVA

Direction Protection Juridique et Fiscale Service Relations Clientèle

15 rue du Moulin Bailly – 92272 BOIS-COLOMBES CEDEX Tél. : 01 76 62 45 55

Nous en accusons réception dans un délai de 10 jours ouvrés, et nous traitons votre réclamation dans un délai maximal de 20 jours après réception

XIV ARBITRAGE

Un désaccord peut survenir entre le Syndicat de copropriété et nous dans le cadre des présentes garanties sur l’engagement ou la poursuite d’une action judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article L.127-4 du Code des Assurances dont les dispositions sont les suivantes :

« Le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré (le Syndicat de copropriété) au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré aura mis en œuvre cette action dans des conditions abusives.

Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l’assureur ou la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite des plafonds TTC mentionnés au Tableau des garanties.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur ».

Le Syndicat de copropriété peut également désigner seul la tierce personne à consulter sous réserve que cette dernière soit habilitée à donner des conseils juridiques. Nous nous engageons à accepter, si le Syndicat de copropriété en est d’accord, la solution retenue par cette tierce personne sur les mesures à prendre pour régler le litige*

Les honoraires de l'arbitre sont pris en charge dans la limite du plafond TTC mentionné au Tableau des garanties.

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XV) CONFLIT D’INTERETS

Si le tiers est assuré auprès d’AVIVA Assurances, nous proposerons au Syndicat de copropriété de se faire assister par un avocat ou la personne qualifiée de son choix.

Si le Syndicat de copropriété est en conflit avec AVIVA Assurances au titre d’un contrat d’assurance autre que le présent contrat, il pourra choisir de se faire assister par un avocat ou la personne qualifiée de son choix.

Nous pourrons si le Syndicat de copropriété le souhaite, intervenir comme médiateur pour rechercher une solution avec les services d’AVIVA Assurances.

Le Syndicat de copropriété conservera la faculté de saisir son conseil à tout moment sous réserve de nous en aviser préalablement.

Les frais et honoraires de cette tierce personne seront pris en charge dans la limite des plafonds TTC mentionnés au Tableau des garanties.

XVI) FORMATION ET DUREE DE L’ADHESION a) PRISE DEFFET

L’adhésion prend effet à compter de la date fixée au Certificat d’adhésion et, au plus tôt, après paiement de la première cotisation.

b) DUREE

L’adhésion est valable jusqu’au 1er avril de l’année suivante. Elle se renouvelle tacitement chaque 1eravril, pour une année.

c) RESILIATION

Il peut être mis fin à l’adhésion par le Syndicat de copropriété ou par nous, moyennant un préavis adressé au moins deux mois avant son échéance principale soit le 1eravril.

L’adhésion peut être résiliée, en outre, dans toutes les circonstances fixées ci-après :

· Par le Syndicat de copropriété :

- en cas de majoration de la cotisation ou de modification des garanties dans les conditions visées au § XVIII - b ;

- en cas de disparition des circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat si nous ne consentons pas une diminution de la cotisation correspondante (art. L.113.4 du Code des Assurances) ;

- au cas où nous résilions un autre de ses contrats après sinistre (article R.113-10 du Code des Assurances).

- Par nous ou par le Cabinet Boulard mandaté par nous :

- en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions visées au § XVII ; - en cas d'aggravation du risque (article L.113-4 du Code des Assurances) ;

- en cas d'inexactitude ou d'omission dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L.113-9 du Code des Assurances) ;

- après sinistre (article R.113-10 du Code des Assurances).

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d) FORMES DE LA RESILIATION

Lorsque le Syndicat de copropriété a la faculté de résilier l’adhésion, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé, soit par acte extrajudiciaire à notre siège social ou au domicile du Cabinet BOULARDdésigné par nous à cet effet.

Lorsque nous ou le Cabinet BOULARD résilions l’adhésion, nous devons le notifier au Syndicat de copropriété par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse qu’il nous a communiquée.

XVII) PAIEMENT DES COTISATIONS

Les cotisations auxquelles s'ajoutent les impôts et taxes y afférents, fixés au Certificat d’adhésion, sont payables au Cabinet BOULARD mandaté par nous à cet effet.

A défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation dans les dix jours de son échéance, nous pouvons indépendamment de notre droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, suspendre la garantie à l'expiration d'un délai de trente jours suivant l'envoi au Syndicat de copropriété, à sa dernière adresse connue, d’une mise en demeure par lettre recommandée. Par cette lettre de mise en demeure ou par une nouvelle lettre recommandée, nous avons le droit de résilier l’adhésion dix jours après l'expiration du délai de trente jours précité.

Si la cotisation est payable d'avance en plusieurs fractions, le non-paiement de l'une d'entre elles à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité de la totalité des fractions de cotisation restant dues au titre de l'année en cours.

La suspension intervenue en application des dispositions ci-dessus produira ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée (article L.113-3 du Code des Assurances).

XVIII) REVISION DU TARIF ET DES GARANTIES a ) DECLARATION ANNUELLE DES ELEMENTS VARIABLES:

Le Syndicat de copropriété doit nous déclarer dans le mois qui suit notre demande : la surface développée en m2, qui constitue l’assiette de calcul de la cotisation, afin que nous puissions adapter la cotisation en fonction de son évolution.

b) LE TARIF DU CONTRAT ET LES GARANTIES PEUVENT ETRE MODIFIES EN COURS D'EXECUTION POUR DES RAISONS TECHNIQUES:

La cotisation et les garanties pourront être modifiées en conséquence à compter de la date de la première échéance qui suit la date de mise en vigueur du nouveau tarif ou des nouvelles Conditions Générales. Le montant de la nouvelle cotisation ou les nouvelles Conditions Générales seront précisés au Syndicat de copropriété.

Au cas où nous userions de cette faculté, le Syndicat de copropriété pourra suivant les formes précisées au § XV-d, résilier son adhésion dans les trente jours à compter de la notification. La résiliation prendra effet à l'expiration d’un délai de trente jours suivant la demande (le cachet de la poste ou le récépissé de déclaration faisant foi de la date). Le Syndicat de copropriété demeurera redevable à notre égard d'une fraction de cotisation calculée sur les bases du tarif précédent au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.

Toutefois, les dispositions relatives à la faculté de résiliation ne sont pas applicables en cas de modifications légales ou réglementaires des taxes et impôts afférents à la cotisation.

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XIX) REGLE PROPORTIONNELLE

S’il s’avère, après litige, que le risque a été inexactement déclaré, la prise en charge de l’ensemble des frais sera réduite proportionnellement au taux de cotisation payé par rapport à celui qui aurait été dû (article L.113-9 du Code des Assurances).

XX) PRESCRIPTION

L’adhésion est soumise aux dispositions suivantes du Code des Assurances :

Article L114-1 du Code des Assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :

1- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2- En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

Article L114-2 du Code des Assurances : « - La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre*.

L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

Article L114-3 du Code des Assurances : « (…) les parties aux contrats d’assurance, même d’un accord commun, ne peuvent ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celles-ci. »

Les causes ordinaires d’interruption d’une prescription sont définies par les articles 2240 et suivants du Code Civil :

- toute demande en justice (y compris en référé) même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure,

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, - un acte d'exécution forcée.

L’événement qui interrompt la prescription biennale fait courir un nouveau délai de deux ans.

En cas de procédure judiciaire, ce nouveau délai ne court qu’à compter de l’extinction de l’instance.

XXI) PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre à Aviva Assurances de procéder à la passation, la gestion et l’exécution des adhésions.

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Elles sont destinées à l’assureur, à ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels, partenaires, prestataires éventuellement situés en dehors de l’Union Européenne et le cas échéant aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires en vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Syndicat de copropriété bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données qui le concernent en écrivant :

AVIVA

Direction Protection Juridique et Fiscale Service Relations Clientèle

15 rue du Moulin Bailly 92272 BOIS-COLOMBES Cedex

Tél. : 01 76 62 45 55.

Pour plus d’informations sur le transfert de données à l’étranger, le Syndicat de copropriété peut consulter les mentions légales du site Protection Juridique d'Aviva

«www.protectionjuridique.aviva.fr» ou écrire à l’adresse ci-dessus.

XXII) AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL

Les activités de notre Société et des intermédiaires en assurance sont soumises à l’:

ACP 61 rue Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09 www.acp.banque-france.fr

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LEXIQUE

« CHARGES » ou « CHARGES DE COPROPRIETE » : Elles comprennent :

- Les charges générales : dépenses engagées pour l’administration, l’entretien et la conservation des parties communes (notamment l’exécution de travaux votés en assemblée générale ordinaire ou exceptionnelle), et réparties au prorata des millièmes détenus par chacun des copropriétaires.

- Les charges spéciales : dépenses de chauffage, d'électricité, d'eau chaude, d'ascenseur...

réparties en fonction de leur utilité pour chaque copropriétaire, selon des règles prévues par le règlement de copropriété ou éventuellement par une décision de l'assemblée générale.

« CONVENTION » ou « CONVENTION D’HONORAIRES »: convention signée entre l’avocat et son client fixant les honoraires et les modalités de règlement des honoraires de votre avocat.

« DELAI DE CARENCE » :

Période durant laquelle la garantie ne joue pas. Le fait générateur du litige doit être porté à la connaissance du Syndicat de Copropriété après l’expiration du délai de carence.

« DOMMAGES OUVRAGE (LOI N° 78-12 DU 4 JANVIER 1978) »:

Assurance obligatoire à charge du maître d’ouvrage en cas de travaux pouvant mettre en jeu les garanties décennales des entreprises. Elle doit être souscrite avant l’ouverture du chantier et prend en charge les frais d’expertise des dommages et à titre d’avance sur recours, le remboursement ou la réparation des désordres relevant de la garantie décennale.

« FRAIS DE PROCEDURE » :

Frais de justice (appelés également « dépens ») engagés pour un procès. Ils représentent, pour la plupart, des frais réglementés ou tarifés. Ils comprennent notamment les droits de plaidoirie, les frais de procédure dus aux avocats, huissiers de justice et experts judiciaires. Ils ne comprennent pas les honoraires des avocats. C’est le magistrat qui décide qui doit supporter les frais de procédure.

« FAIT GENERATEUR DU LITIGE » :

Evénement qui provoque soit la réclamation du Syndicat de Copropriété auprès du tiers, soit la réclamation du tiers à l’encontre du Syndicat de Copropriété quelle que soit la forme de celle-ci : orale, écrite, amiable ou judiciaire. Il doit être porté à la connaissance du Syndicat de Copropriété pendant la période de garantie et après l’expiration du délai de carence s’il existe.

« FRAIS PROPORTIONNELS D’HUISSIER DE JUSTICE »

Les huissiers ont droit à un honoraire, mis à la charge du créancier, qui est un pourcentage des sommes récupérées en application du barème suivant (Décret du 12 Décembre 1996, modifié par le Décret du 8 mars 2001) :

- 12% jusqu’à 125 €

- 11% de 125 € jusqu’à 610 € - 10,5% de 610 € jusqu’à 1525 € - 4% au-delà de 1525 €.

« HONORAIRES DE RESULTAT »:

Honoraires que l’avocat négocie avec son client, et qui représente un pourcentage des indemnités perçues.

« LITIGE » :

Elément déterminant pour l’accès à la garantie.

C’est la situation conflictuelle qui oppose le Syndicat de Copropriété à un Tiers.

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« PRESTATION DE SERVICE » :

Fourniture par un professionnel personne physique ou morale, au profit du Syndicat de copropriété et contre rémunération, d’un service ou d’un travail déterminé : nettoyage, gardiennage- surveillance, entretien des espaces verts…hormis tout travail effectué par une entreprise du bâtiment et/ou des travaux publics.

« REFERE PREVENTIF» :

Procédure qu’un promoteur met en œuvre avant de construire un immeuble afin de faire constater par un expert indépendant l'état des immeubles avoisinant la future construction.

« SERVITUDE» :

Charge imposée à une propriété au profit d'une autre propriété (par exemple, un droit de passage)

« SEUIL D'INTERVENTION » :

Enjeu financier du litige (hors pénalité de retard, intérêts et demandes annexes) en dessous duquel nous n’intervenons pas.

« SINISTRE » :

Il doit survenir pendant la période d’effet de la garantie.

C’est à l’occasion d’un litige garanti :

- le refus que le Syndicat de Copropriété oppose à la réclamation que présente le tiers, - le refus que le tiers oppose à la réclamation que lui présente le Syndicat de Copropriété, - la citation en justice qui est délivrée au Syndicat de Copropriété.

« TIERS » :

Toutes personnes étrangères au présent contrat. Le Syndicat de copropriété et les copropriétaires sont tiers entre eux. Le Syndicat de copropriété et AVIVA Assurances n’ont pas la qualité de tiers au titre du présent contrat. Nous intervenons contre les tiers identifiés dont le Syndicat de copropriété connaît le domicile.

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