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COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

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Academic year: 2022

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COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) contribue à la protection de la santé et à la sécurité des salariés dans l'entreprise. Il participe à l'amélioration de leurs conditions

de travail et veille au respect, par l'employeur, de ses obligations légales.

Il est consulté et informé sur un certain nombre de sujets. Pour accomplir leurs missions, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'heures de délégation et peuvent recourir à des

experts.

Sommaire

I. La mise en place du CHSCT ... 1

II. L’élection du CHSCT ... 3

III. Les missions du CHSCT ... 4

IV. Le fonctionnement du CHSCT ... 7

V. Les experts et le CHSCT ... 8

VI. Les heures de délégation et le déplacement des membres du CHSCT ... 9

VII. La sécurité et le CHSCT ... 10

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I. La mise en place du CHSCT

 Le seuil des 50 salariés

L’article L 4611-1 du Code du travail dispose : « Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. »

L’employeur a donc l’obligation de mettre en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans son établissement dès lors que le seuil de 50 salariés est atteint.

L’employeur peut également décider de la mise en place d’une délégation unique du personnel (DUP) dans les entreprises de moins de 300 salariés. Dans cette délégation unique, les représentants du personnel exercent les fonctions du CHSCT. Dans le cadre de la mise en place d’une DUP, l’employeur peut décider de prolonger ou de raccourcir le mandat des membres du CHSCT afin qu’il coïncide avec la réélection des représentants du personnel.

 Composition du CHSCT

C’est l’article L 4613-1 du Code du travail qui prévoit la composition du CHSCT : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. »

Le CHSCT est donc composé : - Du chef d’établissement

- D’une délégation du personnel de 3 à 9 membres

Effectifs de l’établissement Nombre des membres du CHSCT

Moins de 200 3

De 200 à 499 4

De 500 à 1 499 6

1 500 et plus 9

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Concernant les membres du CHSCT, l’article R 4613-1 du Code du travail dispose : « La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :

1° Etablissements de 199 salariés et moins, trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;

2° Etablissements de 200 à 499 salariés, quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;

3° Etablissements de 500 à 1 499 salariés, six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;

4° Etablissements de 1 500 salariés et plus, neuf salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. »

Dans le cas où aucun cadre ne souhaiterait se présenter, la Cour de cassation interdit formellement au collège désignatif de modifier la répartition des sièges et d’attribuer le siège à une autre catégorie de salariés. Le siège doit donc demeurer vacant (Cour de cassation, chambre sociale, 10 mai 2012).

Il est possible que des suppléants soient prévus par un accord collectif ou des usages.

Par ailleurs, la liste des membres du CHSCT doit être affichée dans les locaux de l’entreprise.

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II. L’élection du CHSCT

 Le vote du collège

En l’absence de délégation unique ou de regroupement des instances, un vote du collège est nécessaire pour constituer le CHSCT.

Ce collège est constitué des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise en cours de mandat. Pour l’élection, ce collège doit obligatoirement être réuni.

Les suppléants ne participent pas au vote sauf s’ils remplacent un titulaire mais sont tout de même convoqués car, à défaut, la désignation est considérée comme nulle.

Concernant les candidats, tout salarié peut être candidat dès lors qu’à la date du scrutin il fait partie du personnel de l’entreprise. Aucune condition d’appartenance syndicale, d’âge ou d’ancienneté n’est nécessaire.

 Le mode de scrutin

Un accord unanime du collège est nécessaire pour désigner le mode de scrutin. Si aucun accord unanime n’est trouvé, l’élection aura lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

Chaque membre du collège dispose d’une voix.

Après le vote, un procès-verbal est établi par le Secrétaire de séance. L’employeur l’adresse ensuite dans les huit jours à l’inspecteur du travail.

C’est le tribunal d’instance qui est compétent en cas de litige et doit être saisi dans les 15 jours suivant la désignation ou la connaissance de la désignation, par tout salarié.

La liste est ensuite affichée dans les locaux de l’entreprise.

 La durée du mandat

La loi Rebsamen du 17 août 2015 a imposé que le mandat du CHSCT s’aligne sur celui du comité d’entreprise qui est en principe de 4 ans.

Etant donné que le mandat du CHSCT s’aligne sur celui du CE, si celui du CE est réduit conventionnement à 2 ans, celui du CHSCT sera également réduit.

Dans le cas où un membre du CHSCT cesse ses fonctions, son poste doit être renouvelé dans le délai d’un mois.

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III. Les missions du CHSCT

 La personnalité civile du CHSCT

La Cour de cassation a reconnu que le CHSCT était doté de la personnalité civile dans un arrêt du 17 avril 1991.

Le CHSCT est donc en mesure, à travers cette personnalité, de défendre les intérêts communs des salariés.

 L’information et la consultation du CHSCT

C’est l’article L 4612-6 du Code du travail qui prévoit l’obligation d’information de la part de l’employeur, il dispose : « Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement.

2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. »

L’employeur doit ainsi présenter annuellement un rapport sur la situation de l’entreprise et un programme de prévention des risques professionnels. Dans le cas contraire, il commet un délit d’entrave.

L’article L 4612-8-1 du Code du travail prévoit quant à lui la consultation du CHSCT, il dispose :

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. »

L’employeur doit donc consulter le CHSCT avant toute décision de modification importante sur les conditions de travail.

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A titre d’exemples, voici les cas pour lesquels le CHSCT doit être consulté :

- En cas de projet de transfert ayant pour conséquence le reclassement de 200 salariés contraints de suivre des formations pour s’adapter à leurs nouveaux emplois et voyant leurs conditions de travail modifiées notamment quant à la mobilité géographique - En cas de regroupement au sein d’un même site d’un service réparti sur plusieurs sites - En cas d’application d’une nouvelle grille de classification

- En cas de mise en place d’une procédure d’évaluation des salariés pouvant avoir une incidence sur le comportement des salariés

- Sur l’emploi des accidentés du travail - Sur la protection de l’environnement - En matière de lutte contre le tabagisme

Concernant l’avis requis du CHSCT, c’est l’article L 4612-8 du Code du travail qui en fait état.

Ainsi, le CHSCT doit disposer d’un délai suffisant afin d’examiner la question qui lui est soumise.

Il doit rendre son avis dans un délai minimum de 15 jours. Son avis doit résulter d’une délibération collective.

Pour le soutenir dans ses recherches et réflexions, il peut se faire assister d’un expert.

Dans le cas où le CHSCT s’estimerait insuffisamment informé pour être en mesure de rendre son avis, il peut saisir le juge des référés afin que celui-ci ordonne la suspension de la mise en place du projet. Il doit toutefois le faire avant l’expiration du délai de consultation.

 L’inspection du CHSCHT

L’article L 4612-4 du Code du travail prévoit l’inspection périodique du CHSCT.

Les membres du CHSCT procèdent donc à des visites régulières auprès des salariés et des postes de travail. Le contenu et l’organisation des ces visites sont décidés par le comité.

 Le droit d’alerte du CSHCT

L’article L 4131-2 du Code du travail dispose : « Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2. »

Le CHSCT dispose donc d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

L’article L 4132-2 du Code du travail prévoit la procédure à suivre : « Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. »

L’employeur doit donc, en cas d’alerte par le CHSCT, procéder immédiatement à une enquête et prendre les dispositions nécessaires pour remédier au danger.

 Le registre spécial

Le CHSCT dispose d’un registre spécial permettant à tous ses membres d’inscrire un danger qu’il considère comme grave et imminent.

S’il existe une divergence sur le danger, le CHSCT doit se réunir en urgence.

 La prévention des risques

C’est le CHSCT qui dispose de la prérogative de prévention des risques. L’article L 4612-3 du Code du travail prévoit ainsi qu’il peut proposer des actions de prévention notamment en cas de harcèlement moral ou sexuel.

Il émet d’ailleurs un avis sur le rapport annuel de prévention présenté par l’employeur. Il ne dispose cependant pas d’un droit d’intervention immédiate pour faire cesser le danger.

Pour que le CHSCT puisse remplir sa mission de prévention des risques, l’employeur doit fournir au salarié un document unique sur les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

 Le CHSCT et l’action en justice

Etant donné que le CHSCT est doté de la personnalité morale, il lui est possible d’ester en justice. Il doit alors mandater l’un de ses membres pour le représenter, en effet, le secrétaire du CHSCT ne dispose pas d’une telle prérogative sans mandat.

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IV. Le fonctionnement du CHSCT

 Les réunions du CHSCT

L’article L 4614-7 du Code du travail dispose : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. »

Les réunions du CHSCT sont présidées par l’employeur. Un secrétaire du CHSCT est désigné parmi les représentants du personnel au sein du comité.

L’article R 4614-4 alinéa 1er du Code du travail dispose : « Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. »

Il est possible que deux membres du CHSCT émettent une demande motivée de réunion, l’employeur sera alors dans l’obligation de réunir le comité.

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire du CHSCT. Il doit être transmis au moins 15 jours à l’avance aux membres du CHSCT et à l’inspecteur du travail sauf en cas de restructuration ou de compression des effectifs où le délai est abaissé à 3 jours.

Le médecin du travail et le responsable de la sécurité assistent aux réunions du CHSCT.

L’article L 4614-2 2ème et 3ème alinéas dispose : « Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »

 Les moyens du CHSCT

L’article L 4614-9 alinéa 1er du Code du travail dispose : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. »

L’employeur doit donc permettre au CHSCT d’obtenir les informations dont il a besoin pour exercer sa mission.

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L’article L 4614-2 alinéa 1er du Code du travail dispose : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l'organisation de ses travaux. »

Le CHSCT est donc doté d’un règlement intérieur dans lequel il doit inscrire ses règles de fonctionnement.

V. Les experts et le CHSCT

L’article L 4614-12 du Code du travail dispose : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.

Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. »

Le CHSCT peut donc faire appel à un expert, aux frais de l’entreprise, en cas de risque grave constaté ou de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CHSCT peut également avoir recours :

- A l’expert intervenant auprès du comité d’entreprise à l’occasion de l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise

- A un expert en risque technologiques dans les entreprises comportant une ou des installations particulières à haut risque industriel

Il est possible pour l’employeur de contester devant le juge judiciaire : - La nécessité de l’expertise

- La désignation de l’expert

- Le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise.

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VI. Les heures de délégation et le déplacement des membres du CHSCT

C’est l’article L 4614-3 du Code du travail qui prévoit les heures de délégation des membres du CHSCT.

Ainsi, cet article dispose : « L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ; 2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ; 3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ; 4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »

Les heures de délégation sont majorées de 30% dans les entreprises comportant une ou plusieurs installations à haut risque industriel.

Le crédit d’heures est considéré comme du temps de travail.

Les membres du CHSCT peuvent se répartir entre eux les heures dont ils disposent dès lors qu’ils en avertissent le chef d’établissement.

Dans le cas où une réunion du CHSCT a lieu après un accident grave du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, celles-ci n’est pas déduite des heures de délégation (Cour de cassation, 4 juin 2014).

Par ailleurs, étant donné que les membres du CHSCT ont pour mission la prévention des risques, ceux-ci sont libres de circuler au sein de l’entreprise afin d’effectuer un constat (Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 1992).

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VII. La sécurité et le CHSCT

L’article L 4614-14 du Code du travail dispose : « Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. »

L’employeur doit donc former les membres du CHSCT car c’est à lui qu’incombe la charge financière de la formation.

De plus, l’article L 4644-1 du Code du travail dispose : « I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614- 16. »

L’article R 4644-1 du Code du travail dispose lui : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel. »

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