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Décision 19-DCC-96 du 16 mai 2019

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-96 du 16 mai 2019

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Ascoval par la société Olympus Steel (groupe British Steel)

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 16 avril 2019 et déclaré complet le 2 mai 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Ascoval par la société Olympus Steel, à la tête du groupe Bristish Steel, formalisée par une offre de reprise en date du 25 mars 2019 et le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 2 mai 2019 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Olympus Steel de la société Ascoval, laquelle est active sur le marché de la sidérurgie. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés de la production et de la fourniture de produits en acier semi-fini et finis. Ces marchés sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 % lorsque leurs activités se chevauchent horizontalement et à 30 % lorsqu’elles le sont verticalement.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-107 est autorisée.

La vice-présidente, Iréne Luc

 Autorité de la concurrence

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