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Décision 96-D-03 du 10 janvier 1995

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-03 du 10 janvier 1995

relative à la situation de la concurrence dans le secteur des travaux routiers dans le département de l'Ain

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 1er mars 1994 sous le numéro F 389 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le secteur des travaux routiers dans le département de l'Ain;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1991 cassant et annulant l'ordonnance du 8 décembre 1989 du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur les pourvois formés par l'entreprise Jean Lefebvre d'une part, et par la société Colas Rhône-Alpes, d'autre part, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 8 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui avait autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux appartenant à huit entreprises, dont ceux de la société anonyme Colas Rhône-Alpes et ceux de la société anonyme Jean Lefebvre, à Viriat (Ain);

Considérant, dès lors, que l'ensemble des pièces irrégulièrement saisies doivent être disjointes

; que les procès-verbaux d'audition se référant, directement ou indirectement, au contenu des pièces irrégulièrement saisies doivent également être écartées ; que les rapports administratifs établis à partir des renseignements tirés de ces éléments du dossier ne peuvent pas davantage être utilisés;

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Considérant qu'il ne subsiste aucune pièce permettant d'établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il convient de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide:

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, président, MM.

Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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