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Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295

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Texte intégral

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COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014

(n° 14/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15373

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/07295

APPELANTES

Madame Ananssa M.

MACSF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

Représentées par Me Xavier F. de la SELARL C., avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMES

Monsieur Laurent D.

INSTITUTION DE PRÉVOYANCE PRO BTP, prise en la personne de ses représentants légaux

Représentées par Me François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Me Sophie P. de l'Association Cabinet A. - P., avocat au barreau de PARIS, toque : C0111

CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux

Défaillante

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MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD devenue COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux

Défaillante

INTERVENANT FORCE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE-CRAMIF, prise en la per- sonne de ses représentants légaux

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, entendue en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Madame Christine LETHIEC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement au 10 novembre 2014 et prorogé au 17 novembre 2014 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

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Le 24 février 2008, à Ivry sur Seine, Monsieur Laurent D. a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame Ananssa M., assuré auprès de la MACSF.

Par jugement du 25 mai 2010, confirmé par arrêt de cette cour en date du 7 mars 2001, le droit à indemnisation de Monsieur D. a été reconnu et il a été ordonné une expertise médicale confiée au docteur T..

L'expert a déposé son rapport dressé le 18 octobre 2010.

Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné in solidum Madame M. et la MACSF à payer :

1° à Monsieur D., en deniers ou quittances, provisions non déduites :

- la somme de 1.092.598,89 euro à titre de réparation de son préjudice corporel outre les intérêts au double du taux légal à compter du 24 octobre 2008 jusqu'au 7 novembre 2011 et au taux légal à compter de la signification du jugement,

- une rente annuelle trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 16.480 euro pour un capital représentatif de 1.741.408,86 euro et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, payable à compter du 18 janvier 2012 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du jugement,

- dit que cette rente sera de 11.536 euro par trimestre dès lors que le logement de Monsieur D. sera aménagé pour son handicap, le capital représentatif devant alors être recalculé en fonction de l'âge de Monsieur D. à cette date,

- la somme de 5.000 euro au titre des frais irrépétibles,

2° à PRO-BTP les sommes de 12.847,23 euro au titre des indemnités journalières, de 16.563,15 euro et de 238.507,03 euro au titre de la pension d'invalidité,

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3 ° aux dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire tels que taxés par le juge chargé du contrôle des expertises et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Be- noist A. qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des indemnités allouées.

Madame M. et la MACSF Assurances ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2013, elles font valoir que la date de consolidation est le 22 septembre 2010 et non le 18 octobre 2010, qu'il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2004, que les pensions d'invalidité versées par les tiers payeurs doivent être déduites des pertes de gains professionnels futures, de l'incidence profession- nelle et du déficit fonctionnel permanent, que certaines indemnités accordées sont excessives et offrent les sommes suivantes. En ce qui concerne le doublement de l'intérêt au taux légal, la MACSF soutient avoir effectué une offre par voie de conclusions signifiées le 7 novembre 2011 de sorte que la sanction porte sur la somme offerte et non sur la somme allouée comme l'a retenu à tort le tribunal.

Les appelantes s'opposent aux demandes présentées en application de l'article 700 du code de pro- cédure civile et réclament la condamnation de Monsieur D. aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL C. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 14 octobre 2013, Monsieur Laurent D. considère que cer- taines des indemnités allouées sont insuffisantes et demande en réparation de son préjudice les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. Il sollicite l'application du barème Gazette du Palais 2013 au taux de 2,35. Il explique qu'il a déménagé depuis l'accident et a loué dans l'attente d'une certitude quant à la somme réparant son préjudice un appartement auprès de l'Office Public de l'Ha- bitat à Ivry sur Seine non aménagé et qu'il y a lieu de réserver le poste de préjudice Logement adapté.

Il s'oppose à l'imputation si cela s'avérait nécessaire, des créances des tiers payeurs sur le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent au motif que la pension d'invalidité de la CPAM ne compense que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Il prétend que l'offre effectuée par la MACSF le 7 novembre 2011 est tellement sous estimée qu'elle doit être as- similée à un défaut d'offre et que si la cour entendait limiter le cours des intérêts jusqu'à la date de l'offre, elle devrait ajouter à son montant sous forme de capital celui de la créance des tiers payeurs. Il réclame la condamnation de Madame M. et de la MACSF in solidum aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître François T. dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

offres demandes

Préjudices patrimoniaux

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- temporaires

dépenses de santé rejet 6.336,96 euro

honoraires du docteur H. 1.500 euro

tierce personne du 5.12.08 au 22.09.10

91.840 euro 111.067,36 euro

perte de gains professionnels actuels

49.337,76 euro avant déduction des créances des tiers payeurs

49.337,76 euro avant déduction des créances des tiers payeurs

- permanents

dépenses de santé futures 16.077,50 euro au titre des frais d'appareillages

104.103,82 euro au titre des frais pharmaceutiques + 84.186,32 euro au titre des ap- pareillages

tierce personne

du 22.09.10 au 13.07.13 à compter du 14.07.13 du 23.09.10 au 23.10.13 à compter du 23.10.13

153.750 euro

rente annuelle de 38.325 euro

203.253,58 euro

rente annuelle de 65.920 euro et à partir de l'acquisition d'un logement de 46.144 euro

véhicule adapté 10.769,21 euro 107.937,19 euro

perte de gains professionnels futurs

48.776,88 euro avant imputa- tion de la créance des tiers payeurs

466.036,08 euro avant imputa- tion des créances des tiers payeurs

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Incidence professionnelle 120.000 euro avant imputation de la créance des tiers payeurs

200.000 euro

Préjudices extra patrimoniaux

- temporaires

déficit fonctionnel temporaire 20.200 euro 24.294 euro

souffrances 30.000 euro 40.000 euro

- permanents

déficit fonctionnel permanent 260.000 euro avant imputation de la créance des tiers payeurs

375.000 euro

préjudice d'agrément 15.000 euro 40.000 euro

préjudice esthétique 30.000 euro 30.000 euro

préjudice sexuel 35.000 euro 35.000 euro

préjudice d'établissement 35.000 euro 35.000 euro

Article 700 du CPC 4.000 euro en sus de la somme

allouée par le premier juge Par dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2013, l'institution de prévoyance PRO-BTP de- mande la condamnation in solidum de Madame M. et de la MACSF à lui régler :

- 12.847,23 euro au titre des indemnités journalières versées entre le 27 avril 2009 et le 22 février 2011,

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- 38.508,55 euro au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité,

- 235.262,38 euro au titre du capital constitutif des arrérages à échoir,

- 2.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître T. dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM du Val de Marne, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 16 septembre 2013 que le décompte des prestations versées à la victime ou pour son compte, s'élève à la somme de 244.530,96 euro, soit :

- 146.023,01 euro au titre des prestations en nature,

- 20.138,03 euro au titre des appareillages

- 26.950,90 euro au titre des frais futurs

- 51.419,02 euro au titre des indemnités journalières versées du 24 février 2008 au 23 février 2011.

La CRAMIF, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 8 novembre 2013 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et qu'elle réglait à Monsieur D. depuis le 23 février 2011 une pension d'invalidité dont les arrérages versés à la date du 23 février 2011 s'élèvent à la somme de 26.866,37 euro et le capital représentatif des arrérages à échoir à celle de 131.581,90 euro, et ce jusqu'à la date à laquelle se substituera une pension de retraite servie par la CNAV.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Il ressort du rapport de l'expert les éléments suivants :

- blessures subies : fractures D5, D6, D7 ayant entraîné une contusion médullaire,

- déficit fonctionnel temporaire total du 24 février au 5 décembre 2008,

- déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 décembre 2008 au 18 octobre 2010,

- souffrances : 6/7

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- consolidation des blessures : 22 septembre 2010

- séquelles : paraplégie complète définitive,

- déficit fonctionnel : 75 %

- la victime avait une activité de chef d'entreprise, d'artisan en bâtiment qui l'obligeait à aller fré- quemment sur des chantiers ce qu'il ne pourra plus faire ; en revanche, il est apte à reprendre une autre activité professionnelle sédentaire dans ses locaux aménagés,

- préjudice esthétique : 6/7

- préjudice d'agrément : impossibilité de pratiquer le squash, le ski et la natation,

- préjudice sexuel actuellement complet mais la fonction de reproduction avec un éventuel traitement peut être éventuellement prodiguée avec quelques diminutions de ce handicap qui restera néanmoins très important,

- assistance par tierce personne non spécialisée 10 heures par jour, Monsieur D. vivant dans un lo- gement sans accessibilité ; elle sera de 7 heures par jour à partir du moment où une accessibilité du domicile, des toilettes et de la salle de bain aura été faite,

- sont à prévoir : des appareillages, des fournitures, un fauteuil roulant à remplacer périodiquement, un fauteuil roulant à fournir en cas de détérioration du fauteuil roulant principal, un lit médicalisé, des garnitures, des sondes pour autosondage, des lubrifiants, des doigtiers, le traitement par Lioresal, des suppositoires pour aller à la selle, une kinésithérapie d'entretien 2 heures par semaine 5 jours sur 7, un verticalisateur, un véhicule automobile aménagé.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur Laurent D. qui était âgé de 33 ans, comme né le 16 août 1974, lors de l'accident et de 36 ans à la consolidation et qui était artisan, sera indemnisé comme suit étant précisé :

- d'une part qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la pension

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d'invalidité versée à la victime indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la dé- cision d'attribution est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.

Il sera fait application du barème Gazette du Palais 2013 au taux de 2,35 ainsi que sollicité par la victime qui est mieux adapté aux données économiques actuelles que celui issu de la Gazette du Palais 2004 dont l'utilisation est revendiquée par les appelantes.

Préjudices patrimoniaux

Temporaires, avant consolidation

- dépenses de santé actuelles

Elles ont été prises en charge par la CPAM du Val de Marne pour un montant de 146.023,01 euro au titre des frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et de transport et de 20.138,03 euro au titre des appareillages.

Monsieur D. indique que MMA Iard a pris en charge la somme totale de 5.858,21 euro au titre de forfaits journaliers, frais de consultation, d'appareillages, de pharmacie, de biologie et d'actes infir- miers.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'expert a indiqué quels étaient les produits né- cessités par l'état de la victime dont le besoin est certain. Au regard des pièces produites, la dépense mensuelle moyenne de 290 euro est justifiée, soit pour la période du 5 décembre 2008 au 22 sep- tembre 2010, la somme de 6.336,96 euro.

- frais divers

Les honoraires du docteur H., médecin conseil de Monsieur D., sont retenus pour la somme demandée et dont il est justifié de 1.500 euro.

- perte de gains professionnels actuels

La perte de Monsieur D. jusqu'à la consolidation de son état est admise par les appelantes pour la somme de 49.337,76 euro. La CPAM du Val de Marne a versé des indemnités journalières pendant la période correspondante, soit du 27 février 2008 au 22 septembre 2010, s'élevant à la somme de 44.080,92 euro et Pro BTP des indemnités journalières pour 11.629,64 euro (2.610,72 euro + 3.831,30 euro + 5.187,62 euro), de sorte qu'il ne revient à la victime aucune indemnité complémen-

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taire et que la somme revenant à Pro BTP doit être calculée au marc l'euro, soit une somme lui re- venant de 10.299,31 euro, la part de la CPAM étant de 39.038,44 euro.

- tierce personne temporaire

Les parties s'accordent pour dire que Monsieur D. a eu besoin d'une tierce personne entre le 5 dé- cembre 2008 et le 22 septembre 2010, à raison de 10 heures par jour. Le préjudice s'établit comme suit : 10 h x 14 euro x 412 jours x 656 / 365 = 103.665,97 euro.

Permanents, après consolidation

- dépenses de santé futures

Elles sont prises en charge par la CPAM du Val de Marne à hauteur de 26.950,90 euro au titre des consultations médicales, des analyses biologiques, du renouvellement du petit matériel (sondes vé- sicales et poches) et des appareillages (lit médical, fauteuil roulant manuel, réparations, coussin).

Les appelantes contestent le besoin en Cialis de Monsieur D. en se fondant sur le rapport d'expertise.

La page 6 de ce rapport comprend en effet le paragraphe suivant :

Sur le plan de la sexualité il a essayé un traitement intra caverneux et également par du Viagra et du Cialis mais semble-t-il sans résultat et il accepte cela difficilement sur le plan psychologique. Ac- tuellement, il a vraiment du mal à envisager l'avenir dans la mesure où il n'a aucune autonomie.

Cependant, il ressort du rapport en date du 22 septembre 2010 d'assistance à expertise du docteur S., médecin conseil de la MACSF, que Monsieur D. a fait des essais par Viagra et devait faire un essai par Cialis non effectué à ce jour car n'a pas de compagne. Ceci explique l'acquisition ultérieure de Cialis telle que cela ressort des factures de pharmacie produites qu'il y a lieu de retenir.

Dès lors, le préjudice s'établi comme suit :

- du 23.09.10 au 22.09.14 : 290 euro x 12 x 4 ans = 13.920 euro

- à compter du 23 septembre 2014 : 290 euro x 12 x 24,298 (euro de rente viagère à 40 ans) = 84.557,04 euro.

Monsieur D. a besoin de deux fauteuils roulants manuels, l'un d'entre eux étant destiné pour des raisons d'hygiène à rester au domicile. Dès lors, l'acquisition de deux fauteuils pour activités phy- siques et sportives ne se justifie pas. Il sera alloué le fauteuil effectivement acquis le 26 février 2009 et un fauteuil d'un coût de 1.500 euro offert par la MACSF, à renouveler tous les 5 ans. A ce matériel s'ajoutent des coussins anti escarres distincts des coussins de dossier des fauteuils roulants à renou-

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veler tous les 2 ans, un lit médicalisé à renouveler tous les 10 ans, un matelas anti-escarre à renouveler tous les 2 ans, une chaise de douche et un verticalisateur à renouveler tous les 5 ans. Le préjudice s'établit comme suit, la prise en charge de la CPAM ayant été déduite :

- fauteuil roulant : 1.146,44 euro ainsi que demandé + (1.146,44 euro x 24,677 euro de rente viagère à 39 ans / 5) = 6.804,57 euro

- frais de réparation : 64,79 euro + (64,79 euro x 25,048 / 2) = 876.21 euro

- fauteuil roulant : 1.500 euro + (1.500 euro x 25,048 euro de rente viagère à 38 ans comme proposé par la MACSF / 5) = 9.014,40 euro,

- lit médicalisé : 3.469,35 euro + (3.469,35 euro x 21,121 euro de rente viagère à 48 ans / 10) = 10.796,96 euro,

- coussin à air Roho dont un seul a été acquis le 26 décembre 2012 : [340,50 euro + (340,50 euro x 24,298 euro de rente viagère à 40 ans / 2)] + [340,50 euro + (340,50 euro x 23,530 euro de rente viagère à 42 ans / 2)] = 8.823,71 euro,

- chaise de douche : 887,38 euro + (887,38 euro x 23,137 euro de rente viagère à 43 ans / 5) = 4.993,64 euro,

- matelas anti escarre : 447,26 euro + (447,26 euro x 24,298 euro de rente viagère à 40 ans / 2) = 5.881,02 euro,

- verticalisateur : 1.113,81 euro + (1.113,81 euro x 23,137 euro de rente viagère à 43 ans / 5) = 6.267,85 euro,

Total : 178.886,30 euro. Une fois déduite la créance de la CPAM, il revient à Monsieur D. une in- demnité complémentaire de 151.935,40 euro.

- frais de logement adapté

Monsieur D. demande à la cour de réserver l'indemnisation de son préjudice relatif au logement adapté et les appelantes ne concluent pas sur ce point. Il n'y a pas lieu de donner acte de réserves, lesquelles ne confèrent aucun droit aux parties et il appartiendra à Monsieur D. de saisir la juridiction compétente d'une demande chiffrée lorsqu'il sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescrip- tion.

- frais de véhicule adapté

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La MACSF et Madame M. ne contestent pas que Monsieur D. qui conduisait un scooter lorsque l'accident s'est produit, n'était pas alors propriétaire d'une voiture. Cette victime justifie avoir acquis en décembre 2009 une Volkswagen Passat Break d'occasion pour une somme qu'il indique avoir été de 13.800 euro et qu'il a fait aménager pour un montant justifié de 2.853,78 euro. Cet achat est une conséquence de l'accident.

Monsieur D. calcule son préjudice futur sur la base du différentiel existant entre la valeur du véhicule d'occasion dont il se serait satisfait si l'accident n'était pas survenu, d'un montant de 11.500 euro, et le véhicule neuf qu'il achètera qu'il évalue à la somme minimum de 26.500 euro pour un break Volkswagen, d'où une somme de 15.000 euro à laquelle il ajoute celle de 2.853,78 euro au titre de l'aménagement du véhicule qu'il capitalise avec l'euro de rente viagère à 39 ans.

Pour l'avenir, Monsieur D. a besoin d'un véhicule suffisamment spacieux pour pouvoir entreposer son fauteuil roulant, et fiable. C'est en conséquence à tort que la MACSF considère que seuls peuvent être pris en compte les frais d'aménagement du véhicule.

Sur la base du coût moyen d'un véhicule répondant au besoin de Monsieur D. de 22.500 euro, dé- duction faite de la somme de 11.500 euro ainsi que demandé, le préjudice s'établit comme suit étant observé que le renouvellement n'a pas encore eu lieu et que la périodicité de celui-ci sera de 6 ans : [13.800 euro + 2.853,78 euro] + [13.853,78 euro x 24,298 / 6] = 72.756,97euro.

- tierce personne

Le besoin en tierce personne de Monsieur D. jusqu'à ce qu'il bénéficie d'un logement adapté est de 10 heures par jour. Il sera ensuite de 7 heures par jour.

Monsieur D. explique que lorsque l'accident s'est produit, il vivait au [...], adresse figurant effecti- vement sur ses avis d'imposition, dans un appartement de 31 m² appartenant à son frère et inadapté à son état. A compter du 15 septembre 2011, il a loué avec une amie, Mlle G., auprès de l'Office Public de l'Habitat d'Ivry sur Seine, un appartement de 3 pièces et 74 m² au premier étage d'un immeuble sis 11 Promenée du Liegat à Ivry sur Seine qu'il soutient ne pas être adapté à son état, les chambres étant petites, les toilettes inaccessibles, la salle de bain inadaptée, la cuisine non aménagée. Il indique que lorsque son préjudice aura été définitivement fixé par une décision bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, il fera l'acquisition, dans un délai maximum de 2 ans, d'un logement aménagé ou amé- nageable.

Au regard de ces éléments et du besoin de Monsieur D., le préjudice s'établit comme suit :

- du 23 septembre 2010 au 22 septembre 2014 : 10 h x 15 euro x 412 jours pour tenir compte des congés payés x 4 ans = 247.200 euro,

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- à compter du 23 septembre 2014 une rente annuelle de 65.920 euro (10 h x 16 euro x 412 jours), payée trimestriellement.

Dans le délai maximum de 24 mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, délai dont Monsieur D. estime qu'il est suffisant pour lui permettre de se loger de façon adaptée et pérenne, la rente annuelle et viagère sera de 46.144 euro (7 h x 16 euro x 412 jours).

Conformément à la demande, il sera dit que le versement de la rente sera suspendu en cas d'hospita- lisation à compter du 31ème jour.

- perte de gains professionnels futurs

Lorsque l'accident s'est produit, Monsieur D. était le gérant de la société M & D Concepts, entreprise générale de bâtiment, dépannage 24 h sur 24 en miroiterie, serrurerie et plomberie, crée en septembre 2003. Il a démissionné de ses fonctions de gérant en septembre 2010 et a cédé ses parts de la société concomitamment. Il justifie avoir recherché un emploi et ne pas en avoir trouvé sans qu'il puisse lui être fait grief, au regard du grave handicap qui est le sien, de ne pas avoir commencé ses démarches dès la consolidation de son état.

S'agissant d'une activité professionnelle artisanale, par nature fluctuante, il y a lieu de retenir pour calculer sa perte de gains future dont le principe n'est pas contesté, la moyenne de ses revenus, cal- culée sur les deux années précédant l'accident, soit les années 2006 et 2007, et le salaire mensuel net de 2.032,37 euro sur la base duquel la MACSF effectue son calcul.

Il ne peut être sérieusement soutenu qu'un paraplégique se déplaçant en fauteuil roulant, devant ef- fectuer au cours d'une journée des autosondages, dont la fatigabilité est supérieure à celle d'une personne valide, qui ne pourra travailler que dans des locaux aménagés pour tenir compte du han- dicap, trouvera nécessairement dans un délai de 2 ans, un emploi à temps complet rémunéré de façon équivalente à la rémunération perçue avant l'accident.

Dès lors, au regard de la situation de Monsieur D., telle que décrite, ci-dessus, il y a lieu d'admettre un préjudice complet du 23 septembre 2010 au 23 octobre 2013, conformément à la demande, période pendant laquelle l'intéressé n'a pas retrouvé d'emploi, soit :

- 24.388,44 euro x 37 mois / 12 = 75.197,69 euro

A compter du 24 octobre 2013, il est conforme à la situation de cette victime de considérer, comme elle le demande, qu'elle conserve une capacité de gain de 1.000 euro par mois, de sorte que le préju- dice s'établit comme suit :

- 12.388,44 euro (24.388,44 euro - 12.000 euro) x 24,677 (euro de rente viagère à 39 ans pour tenir compte de la perte de droits à la retraite) = 305.709,53 euro.

(14)

Total : 380.907,22 euro.

Etant rappelé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, il y a lieu de déduire de la somme de 380.907,22 euro les indemnités journalières versées par la CPAM entre le 23 septembre 2010 et le 23 février 2011 pour 7.338,10 euro, les indemnités journalières versées par PRO-BTP du 23 septembre 2010 au 22 février 2011 pour un total de 2.044,44 euro, la pension d'invalidité payée par la CRAMIF pour un total de 158.448,27 euro et la rente invalidité réglée par PRO - BTP pour un total de 273.770,93 euro, de sorte qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à Monsieur D. et qu'il reste à imputer la somme de 60.694,52 euro (441.601,74 euro - 380.907,22 euro).

- incidence professionnelle

L'impossibilité de tirer profit de sa société dont le chiffre d'affaires était en augmentation quand l'accident s'est produit, la pénibilité accrue dans le travail qu'il connaîtra lorsqu'il aura retrouvé un emploi justifient l'octroi de la somme de 150.000 euro dont il y a lieu de déduire le reliquat de la créance des tiers payeurs d'un montant de 60.694,52 euro, de sorte qu'il revient à Monsieur D. une indemnité complémentaire de 89.305,48 euro.

Préjudices extra-patrimoniaux

Temporaires, avant consolidation

- déficit fonctionnel temporaire

Monsieur D. a subi une incapacité fonctionnelle totale du 24 février au 5 décembre 2008 puis une incapacité fonctionnelle partielle qu'il évalue justement à 80 % du 6 décembre 2008 au 18 octobre 2010 durant la maladie traumatique ainsi qu'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées soufferts durant cette même période. Sur la base d'une indemnité journalière de 27 euro pour un préjudice total, compte tenu de la gravité des blessures, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 22.453,20 euro (7.722 euro + 14.731,20 euro).

- souffrances

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Cotées à 6/7, elles sont indemnisées par l'allocation de la somme de 35.000 euro.

Permanents, après consolidation

- déficit fonctionnel permanent

(15)

Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur D. après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, fa- miliales et sociales, qui justifient compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 375.000 euro.

- préjudice d'agrément

Monsieur D. produit deux attestations et le justificatif de son abonnement pour la période allant du 31 juillet 2007 au 31 juillet 2008 au Forest Hill Ivry dont il ressort qu'il a dû abandonner la pratique de la course à pied, de la natation et du squash. Il lui sera attribué de ce chef une indemnité de 20.000 euro.

- préjudice esthétique

Fixé à 6/7, il a été exactement indemnisé par la somme de 30.000 euro acceptée par les parties.

- préjudice sexuel et préjudice d'établissement

Le jugement qui a alloué les sommes non contestées de 35.000 euro et 35.000 euro pour chacun de ces préjudices, est confirmé.

Monsieur D. recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 1.225.153,98 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et la rente précitée.

Sur le doublement des intérêts

En application de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, quelle que soit la nature du dommage, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quanti- fié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisa- tion qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'ac- cident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

(16)

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'ex- piration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En vertu de l'article L 211-14 du code des assurances, le juge qui fixe l'indemnité condamne d'office, lorsqu'il estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, cet assureur à verser au FGAO une somme égale au plus à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dom- mages et intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre.

En l'espèce, Monsieur D. soutient que la MACSF ne lui a pas présenté d'offre, au moins provision- nelle, dans le délai de 8 mois courant à compter de l'accident, que sa première offre n'est intervenue que le 7 novembre 2011 dans le cadre des conclusions déposées devant le tribunal et que cette offre est tellement sous estimée qu'elle doit être assimilée à un défaut d'offre. Il demande que la somme allouée, provisions et créances des tiers payeurs incluses, produise intérêts au double du taux légal du 24 octobre 2008 à l'arrêt devenu définitif.

La MACSF ne conteste pas ne pas avoir fait d'offre dans le délai de 8 mois à compter de l'accident mais fait valoir avoir effectué une offre par voie de conclusions le 7 novembre 2011. Elle sollicite en conséquence que le doublement des intérêts ait pour assiette le montant de l'offre et en ce qui con- cerne l'indemnité allouée sous forme de rente, qu'il ne s'applique qu'aux arrérages perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci.

Il ressort des conclusions du 7 novembre 2011 de Madame M. et de la MACSF déposées devant le premier juge que l'offre effectuée en capital, déduction faite des prestations des tiers payeurs, était de 519.409,24 euro et non de 559.995,24 euro comme indiqué. En tout état de cause, ces sommes sont toutes deux inférieures de plus de la moitié à la somme allouée en capital par la présente cour, de sorte que l'offre était manifestement insuffisante.

Dans ces conditions, le montant de l'indemnité allouée, avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, produira intérêts au double du taux légal du 24 octobre 2008 jusqu'au présent arrêt devenu définitif, étant précisé en ce qui concerne la rente que la sanction s'applique aux arrérages échus de la rente.

En application de l'article L 211-14 du code des assurances, la MACSF versera au FGAO la somme de 3.000 euro.

Sur la demande de Pro-BTP

Il est alloué à Pro-BTP :

(17)

- 10.299,31 euro au titre des indemnités journalières versées jusqu'à la date de consolidation,

- 2.044,44 euro au titre des indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2010 et le 22 février 2011,

- 38.508,55 euro au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité,

- 235.262,38 euro au titre du capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité,

soit la somme totale de 286.114,68 euro.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens et la somme allouée à Monsieur D. au titre de ses frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont mis à la charge in solidum de Madame M. et de la MACSF. Il est alloué, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euro à Monsieur D. et celle de 2.000 euro à Pro-BTP.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,

Condamne in solidum Madame Ananssa M. et la MACSF à payer à Monsieur Laurent D. :

- la somme de 1.225.153,98 euros (un million deux cent vingt cinq mille cent cinquante trois euros quatre vingt dix huit centimes) en capital, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- une rente annuelle au titre de la tierce personne d'un montant de 65.920,00 (soixante cinq mille neuf cent vingt) euros, payable trimestriellement à compter du 23 septembre 2014 et indexée selon les

(18)

dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 31ème jour,

- dit que dans le délai maximum de 24 mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, il sera substitué à la rente annuelle précité, une rente annuelle et viagère de 46.144,00 (quarante six mille cent quarante quatre) euros, payable trimestriellement, indexée selon les disposi- tions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 31ème jour,

- dit que dans l'hypothèse où il aurait trouvé à se loger d'une façon adaptée et pérenne avant l'expi- ration du délai de 24 mois précité, Monsieur Laurent D. en informera la MACSF afin qu'il puisse être procédé à la substitution des rentes,

Condamne la MACSF à payer à Monsieur Laurent D. les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, du 24 octobre 2008 jusqu'au présent arrêt devenu définitif, étant précisé en ce qui concerne la rente que la sanction s'applique aux arrérages échus de la rente,

Condamne la MACSF à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 3.000,00 (trois mille) euros en application de l'article L 211-14 du code des assurances,

Dit n'y avoir lieu de donner acte à Monsieur Laurent D. de ses réserves,

Condamne in solidum Madame Ananssa M. et la MACSF à payer à l'institution de Prévoyance PRO-BTP la somme de 286.114,68 euros (deux cent quatre vingt six mille cent quatorze euros soixante huit centimes) en remboursement de sa créance,

Condamne in solidum Madame Ananssa M. et la MACSF à payer, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000,00 (trois mille) euros à Monsieur Laurent D. et celle de 2.000,00 (deux mille) euros à l'institution de Prévoyance PRO-BTP,

Condamne in solidum Madame Ananssa M. et la MACSF aux dépens d'appel,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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