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Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 11/02014

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Texte intégral

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Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2017

(n° 234 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16680

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02014

APPELANT

Maître [W] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Mme Soline GIBAUD, de la SCP LALANNE HERON BOUTARD SIMON, Avocat au barreau du MANS, substituant Me Elise HERON de la SCP LALANNE HERON BOUTARD SIMON, Avocat au barreau du MANS

INTIMES

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Monsieur [U], [M] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]

Représenté par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507

Madame [N], [F] [I] Epouse [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4]

Représentée par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507

Monsieur [A] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6]

Représenté par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

Madame [I] [E] [J] épouse [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(3)

née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7]

Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

SA LA FRANCAISE BANK [Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : B 14361

Représentée par Me Janine FRANCESCHI BARIANI de la SELARL STC Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : R234

Ayant pour avocat plaidant Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 775 652 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère qui en ont délibéré

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Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

-Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

M et Mme [T], propriétaires d'un bien immobilier situé au 3ème étage d'un immeuble [Adresse 6] se sont portés acquéreurs d'un appartement au rez-de chaussée du même immeuble et ont signé une promesse de vente.

M et Mme [S], propriétaires également d'un appartement au 3ème étage, (lot n°14), leur ont proposé de se substituer à eux dans le bénéfice de la promesse de vente et de leur vendre leur appartement contigu pour permettre aux époux [T] d'agrandir leur résidence principale.

L'acte de vente a été reçu le 31 mai 2010 par maître [U], notaire à Paris, assisté de maître [O], notaire au Mans assistant les vendeurs moyennant le prix de

510 000 € payé comptant.

Lors de leur acquisition de ce bien en 2007 pour le prix de 630 000 € les époux [S] avaient consenti à la banque NEPB aux droits de laquelle se trouve la FRANÇAISE BANK une inscription de privilège de prêteur de deniers pour le même montant jusqu'en juin 2018 et se sont engagés à apurer la situation hypothécaire moyennant une clause de séquestre de la somme de 510 000 € en garantie de l'apurement de cette situation mais le notaire maître [O]

s'est immédiatement dessaisi des fonds au profit des époux [S].

Ces derniers ont acquis l'appartement du rez de chaussée le 7 juin 2010 moyennant le prix de 1 000 000€ réglé à concurrence de 650 000 € par le prêt consenti par la NEPB. Celle-ci a dénoncé le prêt et indiqué qu'elle ne donnerait mainlevée de son privilège sur l'appartement du 3ème étage qu'à la condition d'être intégralement remboursée par les époux [S].

Les époux [T] ont sollicité la mainlevée du privilège de prêteur de la NEPB aux droits de laquelle s'est trouvée la société UFG LFP PRIMATE BANK qui est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 26 juin 2013 le tribunal de grande instance de Paris n'a pas fait droit à cette demande en

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retenant que la banque, qui n'avait pas obtenu les garanties complémentaires que les époux [S] s'étaient engagés à lui fournir pour leur nouvelle acquisition, n'était pas tenue d'accorder la mainlevée de l'inscription hypothécaire dont elle bénéficiait sur le lot vendu aux époux [T].

Il a condamné les époux [S], maître [O] et maître [U] in solidum à reconstituer le séquestre de la somme de 510 000 € en raison de leur comportement fautif et les époux [S] à payer à la banque la somme de 149 468 € en remboursement du solde du prêt dont elle sollicitait la résolution ainsi qu'à garantir les notaires à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre eux en raison de leur comportement fautif en retenant qu'ils s'étaient volontairement soustraits à leurs obligations contractuelles.

Les époux [S] et les notaires ont été condamnés in solidum à payer la somme de

30 000 € à titre de dommages-intérêts aux époux [T] en raison de l'instabilité de la situation juridique du bien par eux acquis.

Par arrêt du 9 juin 2015 auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties la cour a :

- déclaré irrecevable la demande de radiation de la procédure présentée par les époux [T] sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que maître [O] et maître [U] avaient engagé leur responsabilité professionnelle,

statuant à nouveau,

- condamné maître [O] à reconstituer le séquestre de 510 000€ tel que prévu à l'acte authentique du 31 mai 2010, - dit que sur présentation de l'acte de mainlevée du privilège de prêteur de deniers signé par la société la

FRANÇAISE BANK maître [O] lui remettra les fonds séquestrés,

- condamné les époux [S] [J] à supporter les frais des formalités nécessaires à la mainlevée du privilège de deniers sur le lot n°14 de l'immeuble sis [Adresse 7],

- condamné in solidum maître [O] et maître [U] à payer aux époux [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages- intérêts,

- débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes,

- rejeté les demandes en garantie présentées par maître [U] et maître [O] contre les époux [S] [J] et par maître [O]

à l'encontre de la FRANÇAISE BANK,

- condamné in solidum maître [O] et maître [U] à payer aux époux [T] la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à l'égard des époux [T],

- rejeté la demande de maître [U] au titre des frais irrépétibles,

- sursis à statuer sur les demandes présentées par la FRANÇAISE BANK à l'encontre des époux [S] [J], sur la

demande de subrogation formée par maître [O] et sur l'article 700 du code de procédure civile des parties restant dans la cause,

- ordonné la réouverture des débats pour entendre les explications des parties sur le droit applicable au litige entre la banque et les époux [S] [J] et pour que la FRANÇAISE BANK fournisse un décompte actualisé de sa créance

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et justifie du taux de 12% d'intérêts sollicité.

Dans leurs conclusions n°6 notifiées le 1er février 2017 et 7 notifiées le 6 février 2017 maître [O] et son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui interviennent volontairement à la procédure, demandent à la cour de:

- rabattre l'ordonnance de clôture et dans l'hypothèse où elle ne serait pas accordée, juger irrecevables les conclusions déposées tardivement par les époux [S] ainsi que la pièce nouvelle communiquée,

- constater qu'en exécution du jugement déféré son assureur a réglé à la banque la somme de 510 000 € et dire que les concluants sont subrogés dans les droits et garanties de la FRANÇAISE BANK à l'encontre des époux [S] à hauteur des sommes réglées et au besoin condamner conjointement et 'in solidum' les époux [S] à leur verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014,

-dans l'hypothèse où la créance de la banque serait inférieure à 510 000 €, dire et juger que la banque devrait restituer aux concluants la différence entre les 510 000 € reçus et le montant de la dite créance, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, subroger les concluants dans le droit de créance détenu par la banque à l'encontre des époux [S] à hauteur de la somme qui sera conservée par la banque et au besoin condamner les époux [S] à régler la dite somme augmenté des intérêts,

-dans l'hypothèse où la banque serait déboutée de l'ensemble de ses demandes, la condamner à restituer aux concluants la somme de 510 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014,

- débouter la banque de sa demande d'article 700 et subsidiairement en diminuer le montant, - débouter la banque et les époux [S] de toutes leurs demandes à l'encontre de maître [O],

-dire et juger les demandes des époux [T] irrecevables et mal fondées et laisser les dépens à la charge conjointe et solidaire des époux [S] et de la banque.

Dans leurs conclusions n°5 notifiées par RPVA le 4 février 2017 les époux [S] demandent à la cour de:

- dire et juger irrecevables les demandes de maître [O] qui a omis de déclarer son adresse en temps utile et qui n'a plus qualité à agir,

- dire et juger mal fondées les demandes de maître [O] qui ne démontre pas le paiement dont il se prétend l'auteur et qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

- dire et juger irrecevable l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ce qu'elle est tardive et se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 9 juin 2015,

- dire et juger mal fondées ses demandes en ce que son règlement de nature indemnitaire n'ouvre pas droit à subrogation dès lors qu'aucune faute ne leur est imputable,

- dire le droit français applicable au contrat de crédit du 7 juin 2010 et le TEG erroné et incomplet,

- constater l'absence de cause contractuelle justifiant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 12 % et à défaut, que ce taux est inapplicable , ayant la nature d'une clause pénale,

- constater et juger disproportionnée, infondée et non conforme l'indemnité de remboursement par anticipation de 85 000 €,

- constater le caractère erroné du taux conventionnel ou nominal de crédit,

- dire et juger que la banque a enfreint ses obligations d'information et de mise en garde ou d'explication et de

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conseil,

- dire et juger abusive la résistance de la banque à produire les pièces justificatives nécessaires à l'examen contradictoire de sa créance et à poursuivre les époux [S] en recouvrement d'une dette non certaine, non liquide et non exigible,

- dire et juger qu'un préjudice réparable est établi et en conséquence,

- faire injonction à la FRANCAISE BANK de produire les justificatifs détaillés et complets précisant la consistance de la créance supposée, notamment, les relevés de comptes concernés,

- condamner la FRANCAISE BANK à appliquer au prêt immobilier le taux d'intérêt légal de 0,65 %,

-débouter la banque de sa demande d'indemnité de remboursement par anticipation et de toute autre demande, - débouter maître [O] et les MMA de toutes leurs demandes,

- ordonner l'expertise de la gestion financière du portefeuille donné en garantie du prêt,

- condamner la banque à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2017 la société LA FRANCAISE BANK demande à la cour de:

- confirmer le jugement et débouter les époux [S] et maître [O] de leurs demandes,

- dire et juger que le droit luxembourgeois est applicable au litige et constater que les conditions de garantie par elle exigées pour autoriser la ré-affectation du prêt et la mainlevée du privilège de deniers inscrit sur

l'appartement des époux [T] ne sont pas satisfaites,

- juger qu'à défaut d'avoir obtenu les garanties requises elle a valablement dénoncé la convention de crédit du 11 mai 2007 et est fondée à demander le remboursement anticipé du prêt aux fins de mainlevée du privilège inscrit à son profit au taux d'intérêt contractuel de 12%, soit la somme de 338 916,55 € augmentée des intérêts au taux de 12% au paiement de laquelle il convient de condamner les époux [S] ,

- condamner solidairement les époux [S] et maître [O] à lui payer la somme de 47 006,97 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 18 octobre 2016 les époux [T] demandent à la cour de prononcer la nullité de l'appel pour non exécution partielle des condamnations mises à la charge solidaire des époux [S] et des notaires conformément aux dispositions de l'article 526 du code de procédure civile,

subsidiairement, de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner les appelants solidairement avec les consorts [S] à leur verser la somme de 32 000 € en réparation du préjudice matériel résultant de l'absence de disposition de leur bien arrêté au mois de janvier 2014 sauf à parfaire à hauteur de 2000 € par mois, celle de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral et celle de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de

procédure civile outre les dépens,

de déclarer les conclusions des époux [S] après réouverture des débats irrecevables et l'appel indivisible tant dans les parties que dans le dossier sur lequel la cour doit trancher.

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La clôture de l'affaire a été prononcée le 7 février 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le rejet des conclusions des époux [S] et de la pièce n° 14 :

Dès lors que maître [O] et son assureur ont pu conclure par deux fois juste avant l'ordonnance de clôture, notamment le 6 février, et ainsi répondre aux conclusions des époux [S] du 4 février 2017 il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à voir rejeter des débats les dites conclusions ainsi que la pièce n° 14 versée à leur appui.

- Sur la recevabilité des demandes de maître [O] et de l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

Maître [O] a indiqué dans ses dernières conclusions son changement d'adresse et lors de la constitution de son avocat il n'est pas établi que l'adresse mentionnée était inexacte. En conséquence, les époux [S] sont mal fondés à soutenir l'irrecevabilité de ses demandes sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile.

Il ne peut davantage être argué de l'application de l'article 370 du même code, ni de l'irrecevabilité des demandes de subrogation de M [O] aux motifs qu'il n'exercerait plus sa profession de notaire et ne serait pas assisté par son administrateur maître [C] [P] alors que ce dernier est devenu cessionnaire de l'étude notariale fin 2016, que le jugement frappé d'appel a bien été exécuté par les MMA, assureurs de M [O] et que l'arrêt du 9 juin 2015 qui a reconnu sa responsabilité a également condamné M [O] à reconstituer le séquestre de 510 000 € et, sur

présentation de l'acte de mainlevée du privilège de prêteur de deniers signé par la société la FRANÇAISE BANK, à remettre à cette dernière les fonds séquestrés.

L'intervention volontaire des MMA à la procédure en application de l'article L 121-12 du code des assurances est également recevable dès lors que l'assureur justifie de la reconstitution du séquestre et du paiement de la somme de 510 000 € entre les mains de la banque par ses soins le 5 mai 2014 et qu'il a été sursis à statuer sur la demande de subrogation présentée par son assuré dans l'arrêt du 9 juin 2015 qui a également sursis à statuer sur la

créance de la banque à l'égard des époux [S].

- Sur les demandes des époux [T] :

Sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile les époux [T] sollicitent la 'nullité' de l'appel en raison de l'inexécution partielle des condamnations mises à la charge solidaire des époux [S] et du notaire, notamment dans le règlement des frais de mainlevée.

Cette demande présentée devant la cour et qui ne peut tendre qu'à la radiation de l'affaire doit être déclarée

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irrecevable.

Les conclusions des époux [S] ont été déclarées recevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état seul compétent pour connaître d'une telle demande par ordonnance en date du 19 janvier 2016 de sorte que la demande réitérée à cette fin devant la cour doit être déclarée

irrecevable.

L'application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile invoquée par les époux [T] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 9 juin 2015 qui a retenu la responsabilité des notaires, condamné maître [O] à reconstituer le séquestre et à remettre les fonds séquestrés sur présentation de l'acte de mainlevée de privilège de prêteur de deniers signé par la banque, condamné les époux [S] à supporter les frais des formalités nécessaires à la mainlevée, condamné in solidum maître [O] et maître [U] à indemniser les époux [T] de leur préjudice évalué à 10 000 €, débouté ces derniers du surplus de leurs demandes en réparation de leur préjudice, alloué aux époux [T] la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , condamné in

solidum les notaires au paiement des dépens à leur égard et sursis à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile des parties restant dans la cause.

En conséquence doivent être déclarées irrecevables les demandes des époux [T] qui ne sont plus dans la cause, tendant dans le cadre de la présente instance à la confirmation du jugement du 26 juin 2013, au paiement de dommages-intérêts complémentaires et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- Sur la créance de la Française Bank à l'encontre des époux [S] :

La banque sollicite la somme de 149 468,33 € déduction faite de la somme de 510 000 € versée par l'assureur de M [O].

A l'appui de sa demande elle soutient que le droit luxembourgeois est applicable au litige conformément aux dispositions du contrat de prêt et de ses avenants et que les époux [S] ne démontrent pas que la loi française devrait être appliquée, ni que le droit luxembourgeois serait contraire aux dispositions d'ordre public contenues dans le code de la consommation français de sorte que les conditions d'application de l'article 7§1 de la

Convention de Rome du 19 juin 1980 qu'ils revendiquent ne sont pas réunies, non plus que celles des article 3§3 et 5§2 de la même convention, la banque prêteuse étant luxembourgeoise et les emprunteurs ayant au moment de la signature du contrat de prêt de 2007 leur résidence habituelle au Luxembourg, étant précisé que l'article 4 du Traité relatif à la loi du lieu de situation de l'immeuble n'a qu'un caractère supplétif.

Les époux [S] soutiennent que la loi française est applicable au contrat de prêt du 7 juin 2010 portant le n°

10542807, les emprunteurs de nationalité française, ayant leur résidence habituelle en France, l'immeuble financé étant situé en France ainsi que l'immeuble pris en garantie, la garantie hypothécaire étant prise selon le droit français et le contrat ayant été conclu sur le territoire français par un notaire instrumentant en France qui est le lieu d'exécution de l'obligation principale du contrat.

Le contrat de crédit conclu entre la NORD EUROPE PRIVATE BANK aux droits de laquelle se trouve la FRANÇAISE BANK et M et Mme [S] le 11 mai 2007 prévoit en son article 13.3 que: 'les relations de Nord Europe Private Bank

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avec le client sont soumises au droit luxembourgeois. Tous les litiges sont de la compétence exclusive des

tribunaux de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg sauf le droit pour Nord Europe Private Bank de porter le litige devant une autre juridiction normalement compétente y inclus la juridiction d'un pays dans le ressort duquel le client détient des avoirs.'

Les avenants du 13 juillet 2007 et du 3 juin 2010 font référence pour le premier et reprennent pour le second les mêmes dispositions.

Il appartient donc aux époux [S] de démontrer que malgré la volonté des parties exprimée dans la dite convention et ses avenants de soumettre le contrat de crédit litigieux à la loi luxembourgeoise et la liberté de choix rappelée à l'article 3§1 de la convention de Rome, ce contrat doit être soumis à la loi française.

Il convient de remarquer que lors de la signature du dit contrat à Luxembourg comme le mentionne le prêt les époux [S] se domiciliaient eux-même au Luxembourg et que la banque cocontractante est également domiciliée au Luxembourg de sorte que les époux [S] qui ne démontrent pas avoir eu leur résidence habituelle en France en 2007, ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 3§3 de la Convention de Rome selon lesquelles: 'le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés

au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat...'.

Ils ne peuvent davantage demander l'application de celles de l'article 5§2 de la dite convention compte tenu de la résidence des emprunteurs au jour de la signature du contrat selon lesquelles: 'Le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle...'

En application de l'article 7§1 de la convention de Rome relative aux lois de police et selon lequel:'Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.'

Pour prétendre que la loi française s'appliquerait en ce que les dispositions du droit luxembourgeois applicables au dit contrat seraient contraires aux dispositions qui seraient d'ordre public du code de la consommation français, les époux [S] doivent démontrer d'une part le caractère d'ordre public des dispositions dont ils revendiquent l'application et d'autre part quelles dispositions du droit de la consommation luxembourgeois seraient contraires à celles contenues dans le code de la consommation français, ce qu'ils ne démontrent pas, soutenant au contraire à titre subsidiaire que les dispositions protectrices des consommateurs-emprunteurs sont

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identiques.

Enfin la domiciliation des époux [S] en France lors de la réitération au Mans par acte authentique du 7 juin 2010 de l'avenant n°2 au prêt initial signé le 3 juin 2010 ne modifie pas la loi applicable au contrat de prêt puisqu'il est expressément indiqué dans l'avenant n°2 qu'il n'emporte pas novation faisant disparaître les engagements précédemment pris par l'emprunteur et que la convention de nantissement du 11 mai 2007 demeure en vigueur, étant précisé que la mention de l'application de la loi luxembourgeoise est portée dans l'acte authentique du 7 juin 2010.

En conséquence il ne peut être argué de la violation des dispositions de la Convention de Rome invoquées par les époux [S] pour écarter l'application de la loi luxembourgeoise au contrat de prêt signé par eux.

La FRANÇAISE BANK reconnaît dans ses conclusions (p14) que la convention de crédit a été signée en vue de financer un bien immobilier comme le mentionne également le dit contrat de prêt.

Les époux [S] indiquent (p12 de leurs conclusions), que subsidiairement le code de la consommation

luxembourgeois s'appliquerait entraînant pour l'établissement de crédit des obligations identiques s'agissant de la protection du consommateur-emprunteur.

Cependant les dispositions du code de la consommation luxembourgeois auxquelles serait soumis le prêt immobilier consenti par la FRANÇAISE BANK, laquelle fait uniquement référence aux textes de droit

luxembourgeois applicables au taux d'usure, ne sont pas visées par les parties, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'obtenir les explications de la banque et des époux [S] sur l'application au prêt litigieux et à ses avenants des dispositions du code de la consommation luxembourgeois ainsi que la production par la Française Bank d'un décompte de sa créance établi en application des dispositions de droit luxembourgeois et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare irrecevables les demandes des époux [T] ;

- Déclare recevable l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;

- Rejette la demande des époux [S] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M [O] et la demande de M [O] et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir écarter des débats les conclusions des époux [S]

du 4 février 2017 et leur pièce n°14 ;

- Dit que le prêt du 11 mai 2007 et ses avenants des 13 juillet 2007 et 3 juin 2010, ce dernier réitéré par acte

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authentique le 7 juin 2010, sont soumis à la loi luxembourgeoise;

- Ordonne la réouverture de débats pour obtenir des époux [S] et de la FRANÇAISE BANK leurs explications sur l'application au prêt litigieux et à ses avenants des dispositions du code de la consommation luxembourgeois ainsi que la production par la FRANÇAISE BANK d'un décompte de sa créance établi en application des dispositions de droit luxembourgeois;

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 07 Novembre 2017 à 10 heures ;

- Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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