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Réponse ministérielle n°119025 publiée au JO du 6 décembre 2011 relative au changement de nom de l'enfant suite à la reconnaissance paternelle tardive - APHP DAJDP

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Texte intégral

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13ème législature

Question N° : 119025

de M. Eckert Christian ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle )

Question écrite

Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés Rubrique > état civil Tête d'analyse > nom Analyse > transmission.

réglementation Question publiée au JO le : 04/10/2011 page : 10484

Réponse publiée au JO le : 06/12/2011 page : 12859

Texte de la question

M. Christian Eckert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'instruction générale relative à l'état civil. Il lui demande s'il est envisageable de modifier l'acte de naissance d'un enfant pour y intégrer soit en substitution du nom de famille, soit en complément au nom, le nom du père qui l'a reconnu après la naissance. À ce jour ces informations, si elles doivent apparaître, sont intégrées en mentions marginales. Le nom de famille de l'enfant apparaissant sur l'acte d'état civil est celui de la mère, en l'absence de reconnaissance du père à la naissance.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 311-23, alinéa 2, du code civil, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, à l'occasion de l'établissement du second lien de filiation postérieurement à la déclaration de naissance ou durant la minorité de l'enfant, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est alors mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant. En effet, les indications contenues dans le corps de l'acte telles que la rubrique relative au nom de famille sont recueillies par l'officier de l'état civil au jour de la déclaration de naissance, et l'acte à valeur authentique ainsi dressé ne peut être modifié que par voie de mention marginale. Néanmoins, le nom de famille porté en en-tête d'acte est modifié par l'officier de l'état civil suite au changement de nom de l'enfant. Enfin, dans l'exemple cité, lorsqu'il sera délivré un extrait d'acte de naissance pour l'enfant, seul le nom choisi par les parents à l'issue de la reconnaissance paternelle figurera.

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