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Décision finale relative à la demande d’approbation de la convention comportant cession partielle de la SA Belwind à la SA Nobelwind des droits et obligations découlant du contrat conclu le 23 juin 2008 entre la SA Elia System Operator et la SA Belwind po

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Non-confidentiel

Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz Rue de l’Industrie 26-38

1040 Bruxelles Tél.: 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09

COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ

DECISION FINALE

(B)151015-CDC-1464

relative à

"la demande d’approbation de la convention comportant cession partielle de la SA Belwind à la SA Nobelwind des droits et obligations découlant du contrat conclu le 23 juin 2008 entre la SA Elia System Operator et la SA Belwind pour l'achat de certificats verts"

prise en application de l’article 14, §1

er

, quatrième alinéa, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables

15 octobre 2015

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ... 3

I. ANTECEDENTS ET BASE JURIDIQUE ... 4

II. EXAMEN DE LA PROPOSITION DE CONVENTION DE CESSION ... 6

III. CONCLUSION ... 7

IV. ANNEXE 1 ... 8

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INTRODUCTION

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : "la CREG") examine ci-après le projet de convention conclue entre la SA Elia System Operator (ci-après : "Elia"), la SA Belwind (ci-après : "Belwind") et la SA NOBELWIND (ci-après : "Nobelwind") comportant cession partielle des droits et obligations découlant du contrat conclu le 23 juin 2008 entre la SA Elia System Operator et la SA Belwind pour l'achat de certificats verts (ci- après : "la proposition de convention de cession").

En application de l'article 14, §1er, quatrième alinéa de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables (ci-après : "l'arrêté royal du 16 juillet 2002"), l'obligation d'achat de certificats verts pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne fait l'objet, sur proposition du gestionnaire de réseau, d'un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire de réseau, proposition qui est soumise à l'approbation de la CREG.

En application de l'article 14, §2, à la fin de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, la CREG contrôle les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent de cet arrêté.

La CREG a reçu par lettre recommandée d'Elia du 22 septembre 2015 la proposition de convention de cession.

Le Comité de direction a approuvé la présente décision en sa séance du 15 octobre 2015.

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I. ANTECEDENTS ET BASE JURIDIQUE

1. Par l'arrêté ministériel EB-2007-0011-A du 5 juin 2007, une concession domaniale a été octroyée à Belwind pour la construction et l'exploitation d'installations de production d’électricité produite à partir de l’énergie éolienne dans les espaces marins (Bligh Bank).

Cette concession domaniale a été partiellement cédée par Belwind à Nobelwind en 2015.

Les modalités d'exécution de cette cession partielle ont été fixées par arrêté ministériel du 11 septembre 2015.

2. En conséquence de cette cession partielle, Nobelwind est devenue titulaire de concession domaniale et l'obligation d’achat de certificats verts dans le chef du gestionnaire du réseau doit faire l'objet d'un contrat conclu entre Nobelwind et Elia. Dans la proposition soumise pour approbation, il a été choisi d'élaborer cette convention au moyen d'une cession partielle du contrat existant entre Belwind et Elia, pour autant qu'il s'agisse de la partie de la concession domaniale de Belwind cédée à Nobelwind.

3. La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après :

"la loi électricité"), en particulier son article 7, et l'arrêté royal du 16 juillet 2002 constituent le cadre légal de la proposition.

4. Le 20 mai 2008, la CREG a pris une première décision relative à la proposition de contrat pour l’achat de certificats verts entre Elia et Belwind, proposition que la CREG avait reçue d'Elia le 21 février 20081. Le 20 juin 2008, la CREG a pris une nouvelle décision d'approbation de l'annexe 2 au contrat pour l'achat de certificats verts entre Elia et Belwind2. Le 23 juin 2008, Elia et Belwind ont signé le contrat approuvé.

5. Le 15 juillet 2010, la CREG a approuvé une modification du contrat pour l'achat de certificats verts entre Elia et Belwind3. Cette modification portait sur la méthode de mesure pour déterminer l'électricité produite net.

6. Le 11 septembre 2013, Elia a soumis une proposition de contrat adapté pour l'achat de certificats verts de Belwind, accompagnée d'une lettre datée du 8 janvier 2014.

Cette adaptation a été approuvée le 27 mars 20144.

1 Décision (B)080520-CDC-769

2 Décision (B)080620-CDC-772

3 Décision (B)100715-CDC-980

(5)

Non-confidentiel 5/8 7. La CREG a reçu le 22 septembre 2015 par lettre recommandée d'Elia la proposition de convention comportant cession partielle des droits et obligations découlant du contrat conclu (initialement le 23 juin 2008 et modifié pour la dernière fois le 2 février 2015) entre Elia et Belwind pour l'achat de certificats verts. La lettre dans laquelle Elia demande l'approbation de la proposition de convention de cession figure à l'annexe 1.

8. Le 9 octobre 2015, la CREG a adopté le projet de décision 1464 relative à cette convention de cession, qui a été envoyé à toutes les parties intéressées afin qu'ils formulent des remarques et y indiquent les passages éventuellement confidentiels.

9. Le 12 octobre 2015, la CREG a reçu par e-mail une version scannée des lettres de Nobelwind et de Belwind, indiquant qu'elles n'avaient pas de remarques à formuler sur le projet de décision de la CREG. En outre, les deux parties ont signalé ne pas souhaiter indiquer de passages confidentiels.

10. Le 13 octobre 2015, la CREG a reçu par e-mail une version scannée de la lettre d'Elia, indiquant qu'elle n'avait pas de remarques à formuler sur le projet de décision de la CREG. En outre, Elia a signalé ne pas souhaiter indiquer de passages confidentiels.

4 Décision (B)140327-CDC-1282

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II. EXAMEN DE LA PROPOSITION DE CONVENTION DE CESSION

11. Il est précisé au point 1.2 de la proposition de convention de cession que la cession partielle du contrat par Belwind à Nobelwind ne peut en aucun cas alourdir les obligations réglementaires dans le chef d'Elia. La CREG accepte cette formulation, car elle renvoie à la cession en tant que tel et ne nuit donc pas à l'éventuelle application des dispositions réglementaires relatives aux certificats verts en vertu des critères inclus dans cette réglementation même.

12. Le point 3.1 de la proposition de convention de cession comporte une répartition des "216 premiers MW", auxquels s'applique un prix minimal supérieur pour les certificats verts. Des 216 premiers MW, 171 sont alloués à Belwind et 45 à Nobelwind. La CREG fait remarquer que des certificats verts sont octroyés actuellement pour seulement 165 MW de capacité installée dans la concession domaniale de Belwind, à savoir les 55 éoliennes de 3 MW. Une turbine éolienne de 6 MW a certes été mise en service, mais le dossier de demande de certificats verts n'a été soumis à la CREG que le 25 septembre 2015. La répartition 171/45 est par conséquent fondée sur une situation future (très probable). Etant donné que la répartition proposée n'a toutefois pas d'effets négatifs pour le consommateur final, la CREG accepte cette répartition.

13. Le point 3.2 de la proposition de convention de cession prévoit que la CREG a approuvé la méthode de mesure, en renvoyant à l'annexe C ("décision d'approbation"). La CREG précise que la lettre figurant à l'annexe C comporte un simple accord de principe.

14. Selon le point 3.3 de la proposition de convention de cession, la référence aux annexes 1, 2, 3 et 4 du contrat initial doit être considérée comme une référence aux annexes A, B et C respectives de la convention de cession, s'agissant des installations de production de Nobelwind. Son effet n'est pas clair, dans la mesure où les deux énumérations ne correspondent oas (quatre éléments vs. trois éléments). Etant donné que l'annexe 3 est spécifiquement liée à la méthode de mesure particulière de la production nette des éoliennes de la phase 1 du projet Belwind, la CREG suppose que les références suivantes sont visées : les annexes 1, 2 et 4 du contrat doivent être considérées, s'agissant de Nobelwind, comme les annexes A, B et C de la convention de cession.

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III. CONCLUSION

15. Vu l'article 14, §1er, quatrième alinéa de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 ;

Vu la demande d'Elia d'approbation de la proposition de convention de cession (paraphée et datée du 14 septembre 2015), reçue le 22 septembre 2015 ;

Vu l'analyse de la proposition de contrat réalisée par la CREG ;

La CREG décide d'approuver la proposition de convention comportant cession partielle des droits et obligations découlant du contrat conclu le 23 juin 2008 entre la SA Elia System Operator et la SA Belwind pour l'achat de certificats verts.



Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz :

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER

Directeur Présidente du Comité de direction

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IV. ANNEXE 1

LETTRE D'ELIA À LA CREG DU 22

SEPTEMBRE 2015

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