LE DROIT DU
D~VELOPPEMENT ALA RECHERCHE DE SDN EXPRESSION ("')
CONTRIBUTION A UNE nUDE DE LA TH~ORIE G~N~RAlE DU DROIT
J. - « Droit du développement ~ (1), conçu comme nn droit économique, c' e!!t ainsi que l'on a baptisé le nouveau-né des paya attardés.
n
commence à faire ses premiers pas et voilà que la famille juridique dans laquelle il veut entrer lui demande de décliner son identité. La règle, en effet, est que, sans état civil déterminé, il n'y a pas de place dan'! les catégories juridiques. Telle pourrait être, en image, la .!!Cène de l'apparition de l'enfant. Son rejet hors de la commnnauté ou son adoption sera lourd de conséquences. d'autant qu'on lui prête l'intention de revendiquer son autonomie et s'ériger en discipline nouve]]e.
De tout temps, il est vrai, le droit a comporté des aspects écono
miques et évolué 8eJon la transformation des structures économi
ques (2). Pour s'en convaincre, ne tluffit-il pas de se reporter au droit des biens et au droit des contrats ? Le droit des sûretés ne se préoc
cupe-t-il pas du :rjsque d'insolvabilité et de dépréciation monétaire ? Ne découvre-t-on pas des considérations économiques dans le droit commercial, dam le droit du travail ? Lell juriste!! ne peuvent plua
• Cet article a d'abord paru dans le Penant, Revue de droit des pays d'Afrique, nO 722.
Oct.-Nov .• Déc. 1968. pp. 539-560. Noue remercioue vivement l'éditeur d'avoir bien voulu autoriser la reproduction de ce texte.
(1) GRAl'iGER R., Pour un droit du développepnent dans les pays sous-développés, in Mélanges HAMEL, Dix ans de Conférenre d'agrégation, Dalloz 1961, p. 47 et Il.
Sur la distinction entre droit économique et droit du développement, p. 56 et s.
GENDARME R., Problèmes juridiques et développement économique, in « Les aspects juridiques du développement économique, études préparées, à la requête de l'UNESCO, sous la direction de A. Tune., Dalloz 1966, p. 25 et s.
(2) SAVATIUR R., Dalloz 1954, chr. p. 92 et du mê.me auteur, Les métamorphoses économiques et sociales du Droit privé d'aujourd'hui, Dalloz, 1'" édition, 2' et St série 1959 - Dalloz 31 édition, 1re série 1964.
42 RENE RARIJAONA
se désintéresser du aspects économiques des règles juridiques. Inverse
ment, les économilltes eux-mêmes sont appelés à s'intérellser aux cadres juridiques des institutions (3). Mais il ne servirait à rien de proposer une rubrique englobant diverses matières de caractère économique.
n
est possible d'é1udier letl aspects juridiques de l'intervention de l'Etat au sein de chaque discipline.Toutefois, on ne peut s'empêoher de constater que le droit dll développement a fait des conquêtes (4). Dam les pays BOlls-développés.
l'Etat entend régir presque toutes les relations économiquetl et ]es décisions prises dans ce domaine n'accèdent à la' vie juridique que par le droit. Le droit du développement n'est que la projection dans le domaine juridique de la politique économique. Certes, les règles classiques du dr(\it privé et du droit public, généralement ÎD8pirées du droit françaÎd tlubsistent. La plupart des législateurs d'Afrique et de Madagascar de la période de l'Indépendance n'ont pas fait table rase du passé.
On sait que les conditions de la décolonisation politique et écono
mique ont exercé et exerceront une in:Buence sur l'orientation des sys·
tèmes juridiques des pays sous·développés. Pour les palfS dits « franco
phones », le droit français, avec ses catégories, a été le modèle d'inspiration. La création d'universités dont l'organisation et les méthodes d'/"nscignement Bont en grande partie calquées llur ceUes des universités françaises d'avant la réforme de 1968 sont de nature à favoriser cette orientation. Une telle situation rend le droit perméa
ble à l'influence du modèle français, surtout que le processus de transfert de souveraineté f!.' est eHectué progressivement, et, sauf cas exceptionnel, il ne B'est point traduit par une rup1;llre. Des liem culturels plus solides se sont tissés. On s'explique l'attachement aux catégories juridiques existantetl.
TI n'empêche que des problèmes théoriques fondamentaux relatifs à la théorie générale du droit sont posés. Notamment. la doctrine se demande quelle est la place du droit de développement dans l'ensemble du Droit (5). Son apparition récente fait de lui un droit jeune aux frontières imprécises. Ses caractères inhabituels semblent le rendre irréductible aux catégories traditionnelles. Or, la classification s'impose ; c'est 'tlU impératif technique du droit. Compte tenu du domaine étendu du droit de développement, des emprunts qu'il fait
(3) RODLoT R., Traité élémentaire de Droit commercial, L.G.D. J. 1968, nO 61.
(4) En droit français, il faut signaler le 1er ouvrage de M. Pierre VELLAS, Droit EconO\lIlique Intemational et social, Sirey 1965, 593 p.
(5) GRANCER R., op. cit., p. 54 et s.
DROIT DU DEVELOPPEMENT
à d'autres disciplines, suivant quels critères va-t-on le classer dans l'ordre juridique ? Se poser une pareille question, c'est s'exposer à repenser certaines notions de base; c'est s'engager dans l'approfondis
sement det! aspect:! de la notion de branche du droit. L'étude se heurte à des difficultés sérieuses en raison de l'intervention croissante de l'Etat dans la poursuite des objectifs économiques et sociaux. Cette intervention qui affecte les relations privées et publiques, n'a-t-elle pu pour conséqueonce de briser l'unité du droit privé et du droit public? L'ordre juridique lui-même 'n'est-il pas ébranlé? Peut-on dès lors parler d'une discipline aut'onome, indépendante ? L'attitude désapprobatrice d'une partie de la doctrine est justifiée par des argu
ments solides,
Malgré tout, l's.dministration continue à faire du droit économique sans le savoir (6). A cette remarque, il faut ajouter que parfois les auteurs traitent partiellement du droit économique sane. le dire (7).
Ainsi se forge peu à peu une technique propre du droit économique.
Aujourd'hui, le droit du développement a droit de cité dans les pays du Tiers-Monde, bien que sa nature soit à définir et son régime juri
dique à construire. Une initiative de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Madagascar, qui ne sera pas solitaire, '!l'est traduite par l'enseignement du droit économique (8). Le programme porte sur les éléments déterminante que les économistes appellent « les variables :.. Ceux-ci peuvent être manipulés à court terme et réagieaent sur let! processus économiques (9) : le prix, le crédit, le commerce extérieur, l'investi!'sement ; on les qualifie de « variables stratégiques :.
par rapport « aux données ». TI est évident que certains de ces variables demeurent entre les mains des organisations étrangèree. super
étatiques; tels le prix des matières premières, ou dans certains cas,
(6) BLOCH-LAINE F., Préface de l'ouvrage de M. VASSEUR sur le droit de la réforme des structures industrielles et des écono.mies régionales, éd. L.G.D.J. 1959.
(7) RAYNAUD P., Instabilité monétaire et droit des obligations, Doctorat, Les Cours de droit, 1964-1965. - L'ordre public économique, Doctorat, Les Cours de droit, 1965-1966. CARBONNIER J., Droit civil, Théorie de la monnaie, nO 5 à 12, t. II, Coll. Thémis, P.U.F. 1964, p. 10 à 32. ALLIOT M., Institutions privées afraicaines et malgaches, Les Cours de droit, 1963-1964 (sur le droit pénal et le dévelop
pement économique et social, p. 166 et S., 1964-1965, p. 212 et s. LACOM&E J.,
Théorie générale des obligations en Droit malgache, éd. Cujas 1967, nO 617, p. 407 ; n° 621, p. 409; nO 622, p. 410 ; n° 624, p. 411; n° 625, p. 411.
FARJAT G., L'ordre public économique, L.G.D.J. 1963. MALAURIE Ph., L'ordre public et le contrat, éd. Matot-Braine, Reims, 1953.
(8) SAVATIER R., La nécessité de l'enseignement du droit économique, D. 1961, chr. XXII. Au progr8lll\llle de cet enseignement figurent la réglementation des prix, le crédit, les investisse.ments, les caisses de stabilisation, les offices de commercialisation, le commerce extérieur.
(9) RUDLoFF M., Economie politique du Tiers-Monde, éd. Cujas 1968, p. 33.
les investissements. Cette réalité confirme l'idée selon laquelle l'indé
pendance économiqne est encore dans le domaine de l'utopie.
Puillque le droit du développement doit répondre à des aspirations aU88i bien humaines qu'économiques, il faut donner un éclairage juriditple au corps de règles de caractère elilsentiellement économique. Telle" lIont les questions de théorie posées qui appellent des réponses. Mais il y 81 lieu d'envisager les confrontations de ce droit du développement avec les réalités.
II. - Il ne faut pas en effet 116 dillsimuler que les responsables des pays sous-développés sont confronté. avec des difficultés sans précédent (10).
Dans une littérature abondante, et peut-être trop abondante, les auteurs ont montré 'l'importance, l'acuité et la gravité des problèmes du sous-développement. La pre88ion des faits et des transformations économiques nécessaires a abouti à nne législation touffue au point que les feuilles cachent l'arbre. Le sous-développement, devenu objet de compa88ion. de curiosité, risque de n'être plus qu'une litanie de routine. On comprend que tout ce qui a été dit, écrit et pratiqué à cet endroit tend 1. provoqner l'irritation des pays nantis. Eux ausllÎ, estiment-ils, ont leurs propres régions sous-développées.
Quelle que soit l'attitude prise à l'égard du droit du dévelop
pement, on est contraint d'admettre que les gouvernements des pays attardés mettent beaucoup d'ellpoir sur son efficacité. De l'élaboration de ce droit, des ri6ultats de l'lon application, dépendra la décoloni
sation économiqu~.
Il faut alors mesurer l'ampleur des réalités qne le droit du développement doive transformer.
Face à une économie désarticulée, sinon démunie de toute arti
culation économique (commerce extérieur profitant plus à des éléments étrangers qu'aux nationaux (11) ; terres fertiles entre les mains de quelques privilégiés, industries inexistantes même à l'échelon arti
sanal), face à un niveau de vie et une productivité faibles, face à un taux de scolarisation insuffisante, à une démographie c galopante >, à des techniques agricoles archaïques, à la commerciali8ation des produiu inorganisées et à l'endettement croissant des paysans. les
(la) Ttmc A., Les aspects juridiques du développement économique, Dalloz 1966, p. 1 à 33.
(11) BAIIDONNET D., Les minorités aliatiques à Madagascar, in Annuaire français de Droit International 1966. GENDARME R., L'économie de Madagascar, Etude.
malgaches, Institut des Hautes Etudes de Tananarive, éd. Cujas 1960.
DaOIT DU DEVELOPPEMENT
législateurs des pays sous-développés n'ont pas pu résister à la force d'attraction d'unI;! idéologie interventionniste, nuancée 8'I1Îvant la situation d'un chacun (12). Les données angoissantes du sous-dévelop
pement les contraignent à s'engager dan8 une voie plu8 ou moins autoritaire. JU8tement, le droit du développement devra être confronté avec ces données rêelles. L'étude dépasse, dans cette optique, le 8imple examen du droit positif. Elle conduit à porter un jugement de valeur sur le8 règle8 de droit .et à s'interroger dans quelle mesure elles répondent à l'idéal de justice tout en donnant la ~curité aux 8ujets de droit (13).
On a remarqué a'ftc juste rai80n que le « juriste doit compter 8ur le donné de fait qui est 80uvent mouvant et constamment évo
lutif ~ (14), qu'il s'agit pour lui de lutter contre cette évolution ou de la favoriser. C'est là une manière de donner la place qu'elle8 méritent à la sociologie juridique et à la psychologie juridique (15) ; et si le droit ne peut sortir de la constatation des réalités, il est pONlible d'en attendre la définition d'une nouvelle politique législa
tive, et partant, lc renouvellement de la construction juridique.
Le droit du développement confronté avec les théories (1) et les réalités (lI) fera l'objet de notre étude.
(12) RUDLOFF M., Econo,mie Politique du Tiers-Monde, éd. Cujas 1968, p. 35, Collection des Cours et manuels de la Faculté de Droit et des Scienses écono
miques de Madagascar.
(13) MAzEAUD H.-L.. et J., Leçons de Droit civil,. t. l, éd. Montchrestien, 1967.
nO 22. p. 42.
(14) MAaTY G., et RA,YNAUD P., Droit civil, t. l, Sirey 1961 nO M.
(15) CAalkll.'fNIER J., Droit civil, 1. I. ColL Thlmùs 1962. nO 8, p. 31.
PREMIÈRE PARTIE
LE DROIT DU DivELOPPEMEIIT ET LES THtORIES
Pour les deux camps de la doctrine, c'est l'affirmation (16) ou la négation du droit de développement et du droit économique. On croise les armes. Il y a encore des zones neutres pour lesquelles un sondage d'opinion n'est pas toujours pOllsible. Pour le Tiers-Monde,
n
existe aW!si un neutralisme positif et négatif, attitude politique que peuvent prendre les juristes en doctrine juridique. Mais les discussions théoriques sur le droit du développement 1I0nt loin d'être oiseuses.Les arguments des adversaires sont de t~il1e et touchent, au fond, la théorie générale du droit. Certes, ce droit nouveau a gagné du terrain. Ce n'est pas une victoire. TI faut être modeste. Ce serait prétentieux de vouloir trancher. Tout au plus, est-il possible, dans cette bataille juridique, d'analyser la IItratégie doctrinale à travers létude de l'appari1ion du droit de développement (A), de ses carac
tères (B). afin cl'apprécier son droit à l'autonomie ou à l'indépen
dance (C).
A - L'apparition du droit de développement
En France, les commercialistes paraissent avoir été les premiers à porter leur attention sur les phénomènes économiques qui sont à l'origine du déclin progressif du libéralisme (17). A cela, il pourrait y avoir une double explication : d'une part, l'accroillsement des dispositions d'ordre public concerne en premier ressort les activités commerciales et industrielles, notamment lorsque l'Etat entend avoir une prise sur les mécanismes ,de la production et de la circulation des richesses. Et {ln a remarqué avec mllon que l'ordre public a un domaine plus vaste dans le droit commercial que dans le droit (16) VELLAS P., Droit international économique et social, t. l, Sirey 1965. CHENOT D.,
Droit public économique, Institut d'Etudes Politiques, les Cours de Droit, 1957
1958.
(17) HAMEL J., Vers un droit économique, Economie contemporaine nov.-déc. 1951.
JAUF1'RET E., Manuel de Droit commercial, L.G.D.I. 1963, n° 6.
DROIT DU DEVELOPPEMENT 47
civil (18). Les commercialistes n'ont pas pu rester insensihlel.l à la réglementation des intérêts économiques; le droit commercial français, né dans ]a liberté, vit aujourd'hui dans une atmosphère dirigiste.
D'autre part, leI' exigences de la pratique commerciale (rapidité inhérente aux activités, aux opérations commerciales. goût du risque non exclusif de la sécurité juridique) ont incité les commercialistea à 81lÏvre de très près les manifestations du dirigisme. TI sont plus habitués aux innovations que leI' civilistes et ont acquis une capacité d'adaptation.
Le droit du développement, considéré comme discipline nouvelle autonome est èllcore discuté. Les arguments formulés par les auteurs contre le droit économique des pays nantis valent pour le droit du développement. Pourtant, l'idée même de développement a fait son chemin et la terminologie juridique s'en ressent. Cela impose une attention particulière.
Plus qu'ailleur!', en droit français, les mots se font insistants dans le domaine du vocabulaire juridique et économique. Pour la question qui nous intéresse, n'est-il pas révélateur de rencontrer des termes nouveaux : politique de développement régional, orga
nismes de la politique de développement, le fonds de développement économique et 'social. A-oltant de mots qui évoquent sinon le désir.
du moins la volonté de l'Etat de diriger l'économie et de régler la répartition des produits, en bref, d'opérer un redrel'sement écono
mique et finaucier, au moyen d'organismes appropriés. Ici, le voca
bulaire juridique nouveau est en relation avec 'Un phénomène nouveau, dont on com;rnellce seulement à prendre conscience. La terminologie pourrait avoir une grande importance car elle est souvent liée au fond du droit. Elle pourrait même traduire 'Une orientation significative (19).
Le droit françaii'ne fait-il pas état de « prime de développement industriel» ou « d'adaptation industrielle» susceptible d'être accordée
«aux industriels qui concourent à ranimer l'activité économique
(18) ROBLoT R.. Traité élémentaire de Droit commercial de Georges Ripert. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 6e éd. 1968, n" 74. Toutefois, la notion lIllooerne d'ordre public a envahi le droit; cela est vrai en droit des obligations.
V. : LACOMBE J., Théorie Généralè des obligations en droit malgache, Coll. des cours et manuels de la Faculté de Droit et des Sciences Econamiques de Madagascar, éd. Cujas, 1967, n° 79, p. 146 et S., 169. FARJAT G., L'ordre public économique, L.G.D.J. 1963, 543 p. MAUURIE Ph., L'ordre public et les contrats, t. I, éd. Matot-Braine, Reims 1953, 278 p. KHALIL M.S., Le dirigisme économique et les contrats, L.G.D.I. 1967, 413 p. MOSTAPHA MOHAMAD El GAMMAL. L'adaptation du contrat aux circonstances économiques. L.G.D.J. 1967,
344 P. ; JACQUEMIN (A.) et SCHRANS (G), Le droit économique P.U.F 1970~
(19) ESlIIElN P., Travaux de l'Association Capitant, 1948, p. 91.
RENE llARIJAONA
des reglons souffrant de sous-emploi O'a d'un développement insuf
fisant » (20). Nous sommes au cœur du droit françaÏs de dévelop
pement. Un jour, à l'occasion d'un litige, les juristes pourront être appelés, comme il l'accoutumée, à définir la nature juridique d'une telle prime et partant, celle du droit économique. La construction de l'édifice théorique s'ewuivra nécessairement lorsqu'il faudra savoir dans quelle catégorie juridique ranger une telle prime.
Malgré une ('ertaine réticence, l'intérêt que l'on a porté au droit économique et au droit du développment n'a pas cessé de croître.
Nous sommes peut-être encore au rythme de la valse-hésitation, mais l'invitation renuuvelée de la doctrine a fini par être acceptée. On a dépassé la timjdité d'un premier bal... Les économistes ne veulent plus croire à la séparation du droit et de l'économie sous peine de vivre « danll des modèles économétriques imaginaires » et par là même, renoncer à l'action (21). El certains auteurs de proclamer que la science économique n'a de raison d'être que si elle guide l'action (22). Une telle séparation condamne le juriste « à s'accrocher à des institutions périmées alors qu'il doit préparer les cadres de la société de demain» (23). Et les civilistcs d'observer que « le droit et l'économie ll'épaulent mutucllement. L'une et l'autre discipline ont besoin de connaître ce qui est et ce qui a été pour prévoir ce qui sera» (24).
Une collahoration au sein d'une même Faculté est nécessaire il c la réalisation d'une économie prospère et équilibrée, avec l'aide du droit éclairé et efficace JI (25).
Economistes et juristes se sont compris car ils ont perçu la nécessité pour les lIeconds de partir d'un donné économique et pour les premiers de partir d'un donné juridique. C'est d'autant plus vrai que des matériaux communs au droit et à l'économie les intéressent.
Ils ont mis en garde les risques d'irréalisme encourus par les écono
milites s'ils mé~onnaissaient le donné juridique dans leurs cons
tructions (26).
(20) ROBLOT R., op. cil., nO 93 et les textes de droit français.
(21) GENDARME R., Problèmes juridiques du développement économique sous la direction de A. Tunc, Dalloz 1966, p. 25.
(22) MARCHAL A., Droit, économie et I!lOciologie, Travaux du VI" Colloque, Toulouse 1957, p. 197.
(23) GENDARME R., op. cit., p. 25.
(24) MAZEAUD A. et J., Leçons de Droit civil, t. 1, 10 • vol., Ed. Montchrestien 1967, nO 19, p. 37.
(25) BRETHE de la GRESSAYE J., Droit et Econqmie, in Mélanges P. ROUBlER, Dalloz 1961, p. 107.
(26) SAVATIER R., Dalloz 1959, p. 92 et s.
DROIT DU DEVELOPPEMENT 49 Il importe peu que des considérations théoriquetl ou pratiques aient guidé ces auteurs. Il est un fait, c'est que quelques-uns s'inter
rogent avec eUroi, si, des relations entre le droit et l'économie, n'est pas né un momotre. On scrute ses caractères. On lui réclame son identité car les clltégories juridi rigidcs et refusent de s'élargir pour céder une place.
IoLe droit au développement, droit dynamique.
La loi est gén~J:ale dans l'espace et permanente dans le temps (27).
Par là, elle dcquif'rt un caractère statique. TI ne peut plus cn être ainsi en droit du développement. La législation économique est appelée à suivre les diffél'cnteil étapes de la croissance économique au plan interne. Il est dcmandé aux règles de droit de développement de contribuer à résoudre divers problèmes qui se posent à chaque phase d'évolution : la phase de préparation du milieu social qui implique l'élimiuation des obstacles, notamment ceux qui s'opposent à l'ac
cmnulation productive et aux innovations, la phase de décollage où l'accumulation et les innovation!l deviennent assez importantes et régulières, la dernière phase qui atteint un stade cumulatif (28).
En droit économique, un réajustement constant s'impose.
La même nu,biHté caractérise le droit du développement au plan international. Il suffit, par exemple, d'une hausse ou d'un effon
drement des cours mondiaux des matières premières pour que le législateur procède à une modification de!! dispositions législatives.
Les pays sous-développés essaient, tant hien que mal, de mettre en œuvre une stratégie des relations extérieures : contrôle des impor
tations par un Eoystème de contingentement ou par une politique tarifaire, stabili!lution des exportations, contrôle de la !lortie des capitaux. Il leur arrive d'harmoniser leur législation interne avec des conventions internationales nouvellement conclues (accords ou échanges commerciaux, par exemple).
Ainsi, le droit du développement suit les fluctuations écono
miques. Il épouEC la transformation des l'tructures internes et le réaménagement dcs relations internationales. De ce fait, les règles de droit deviennent circoUl'tancielles, temporaires. spéciales. Une des
(27) CAROONNIER J., Droit Civil, Coll. Thémis, P.U.F. 1962, nO 2.
(28) BARRE R., Sur les limites d'une théorie écoll(l!mique de la croissance. Rapport au Congrès des économistes de langue française. Rev. Econ. pol. 1958, p. 379-404.
50 RENE RARlJAONA
conséquences, c'est la consécration du principe d'insécurité, par opposition au stlltisme généralement reconnu aux règles de droit.
C'est de l'empirisme.
2° Le droie du développement, droit hétérogène.
Les économistes ont dree.sé une typologie du sous-développe
ment (29).
n
en rj~sulte qu'à chaque distinction pourrait correspondre un droit particulier de développement. Ainsi la réglementation économique ne sera pas la même pour un pays sOUll-peuplé et pour un pays surpeuplé, entre pays pauvre et pays riche en ressources natu
relles. Là où les ressourccs sont rares, le droit du développement va tenir compte dt; la convoitise étrangère qui pourrait porter atteinte à sa sOllveraineté. Il variera iluivant qu'il s'agit d'un pays à situation stratégique ou nlln stratégique ; les rivalités étrangères dont il est l'objet colorel·l.lÎt 80n droit économique (30). Ce droit du dévelop
pement dépend également de la dimension du pays intéressé. On peut ajouter que les caractéristiques' du droit de développement sont, dans une large mf;sure, fonction des pays nantis avec qui il entre en contact. Il sc trouve, en effet, que des investisseurs privés n'ac
ceptent de réaliser des investissements qu'à la condition d'être protégés par des gnranties juridiques au moins équivalentes à celles de leur pays d'origine (31). Cette exigence serait susceptible d'exercer une inHuence sur la physionomie du droit économique du pays d'accueil.
Mais le droit de développement oscillera aussi entre les options possibles quant aux modalités du développement. A cet égard, on n'a que l'embarras du choix tant soot riches les formules proposées par les théoriciens. De la voie capitaliste à la voie mamilte, on rencontre des variantes : développement équilibré, balancé, harmo
nisé, autonome, induit, développement par franchissement des seuils critiques. La physionomie législative changera d'une modalité à l'autre.
3° Le droit de développe~nt. droit complexe.
La tendance actuelle paraît être la « complexification croissa.nte » du droit (32) et le droit du développement n'y échappe pas. La
(29) GENDAIWE R., La pauvreté des nations, éd. Cujas 1963, p. 215 et s. LACOSTE Y"
Les pays sous-développés, P.U.F. 1963, p. 77 et s.
(30) GENDARME R., La compétition Est-ouest à l'égard des pays en voie de déve
loppement, Rev. Economique de Madagascar, nO l, 1966, p. 33-43.
(31) Colloque juridique international, des 22-24 mai 1967, Paris,. sur les investis
sements et le développement économique des Pays du Tiers-Monde, éd. Pedone 1968, p. 157 et s.
(32) CARBONNIER J., Cours de sociologie juridique, Doctorat 1961-1962, p. 78.
DIIOIT DU DEVELO.l'PEMENT 51 diversité des matières économiques qu'il régit accentue le mouvement.
Pour illulltrer ce phénomène, nous pouvons analyser la mise en œuvre du droit économique agraire.
A Madagascar et très certainement en Afrique, les terres ne sont pas toujours utilisées de manière à augmenter la productivité du pays. D'où UDe législation foncière visant à inciter les habitants à mettre en valeur les terres appropriées, en subordonnant le respect de leur droit de ).ropriété à une mise en valeur ou à une mille en culture (33). 'Plus encore, des décisions étatiques peuvent viser à modifier le statut de la propriété. A cette fin, il revient à l'Etat de procéder au choix des terres convenant à des types de culture.
vivrières ou industrielles déterminés dans le cadre d'un Plan.
Une fois le choix opéré, c'est tO'lIjourll l'Etat qui devra définir les dimensions optima des exploitations pour qu'elles soient ren"
tables, notamment par référence aux prix internationaux lorsqu'il s'agit de produits agricoles d'exportation.
Faut-il enCOle que les paysans acceptent de quitter leur terre natale et ance..itrale pour s'implanter d'une façon continue dans lu zones choisies et aménagées. Des problèmes de migration (34) ainsi que de formation de main.d'œuvre qualifiée sont à résoudre.
Pour que l'utilisation rationnelle des terres 'soit effective, la réglementation économique devra aussi se préoccuper de modifier les IItructures sociales, renforcer les institutions inadaptées ou chance
lantes, en créer lJe nouvelles, repenser l'organisation administrative et même remodeler les structures mentales de manière à susciter des attitudes nouvclles.
Toute cette léglementation à finalité économique prendra alo1'8 dive1'8es formes ct aura recours à d'autres disciplines juridiques.
L'intensité de l'intervention étatique est variable d'un secteur d'acti
vité à l'autre, d'une région à l'autre. L'ensemble des opérations repose sur un financement puisant sa source dans une aide ou dans un prêt extérieur. L'assistance financière peut émaner des secteurs privés
(33) Le législateur malgache a érigé la théorie de l'abus de droit de propriété en principe général (V. Ordo 62.110 du 1'" octobre 1962. modo par la Loi 62.135 du 27 décembre 1962 ; J.O.R.M. du 18 janv. 1963 ; et le décret d'application 64.206 du 21 mai 1964 ; J.O.R.M. du 30 mai 1964, p. 1(46). Il distingue la notion de mise en valeur et celle de mise en culture.
(34) DESCHAMPS H., Les migrations intérieures à Madagascar, éd. Berger-Levrault.
Paris 1959 ; Roy G., Etudes sur les migrations intérieures de population à Madagascar, IRSM (ORSTOM) Tananarive 1963. Du m&me auteur, La société malgache d'aménagement de la Sakay, ORSTOM, Tananarive 1965.
OU publics étrangers. L'assistance financière privée se traduit genera
lement par les invcstissements directs. Des organismes internationa~J.x
assurent la disb'ibution des prêts, dons ou investissements dans le cadre de l'assistance financière publique (35).
L'attraction des capitaux privés elle-même implique l'existence d'une série de mesures jnridiques relevant du droit économique.
Celles-ci sont contraintes, en premier lieu, d'accorder des privilèges et des garanties ftUX investissements privés. D'où l'élaboration d"an Code des Invef'tissements (36). De la part des pays sous-développés intéressés, seule une assurance contre les risques « non commer
ciaux :J> favorise J'entrée des capitaux privés. Dans ce domaine, la perspcctive d'un dimat d'incertitude politique est source d'hésitation voire de désertion. Les règles de droit de développement doivent en tenir compte.
Il en résulte que le droit du développement est la matière inter
disciplinaire par t~xcellence tant du point de vue de la recherche que de celui de l'application (37). Une telle méthode implique un travail d'équipe. EUe exige aussi probabl~ment la dé-spécialisation.
Ne risque-t-il pas alors de devenir un « fourre-tout hétéroclite » qui s'opposerait à son accession au rang de discipline autonome ?
4,0 Droit du diveloppement, droit de masse et droit de classe.
L'exemple précédemment cité montre que le droit d'u dévelop
pement fait appel à des disciplines diverses : droit commercial, droit fiscal, droit pénal, droit rural, droit forestier, droit social, droit administratif, dlOit financier, droit international. Le droit Imblic a par conséfluent un champ d'application plus étendu. Mais en raison de la coexistence d'un double secteur libre et socialisé, les règles juridiques sont à la fois autoritaires et souples. On use de la contrainte et de l'incitation.
Il en résulte que le droit du développement est un droit de synthèse (38) régissant une partie importante de l'activité écono
mique. Cet ensemble de règles, de sources diverses, doit être envisagé du point de vue Ile leur objet (39) et de leur esprit. C'est, de toute
(35) Dupuy M., Assistance technique et financière aux };ays sous-développés, éd.
Pédone 1956.
(36) Infra, p. 556 et s.
(37) GRANGER R., Pour un droit de développement, op. cit., p. 54, p. 66 et s.
(38) Sur le droit économique français., V. VASSEUR M., op. cit., p. 517.
(39) VASSEUR M., ibidem, p. 516. CHAMPAUD E., Contribution à la définition du droit économique, Dalloz, Sirey 1967, Chr. XXIV, p. 215 et s.
DROIT DU DEVELOPPEMENT
évidence, cet Qbjet et cet esprit qui en fQnt l'unité. I.e droit de développement l'e situe aux: CQnfins du droit privé, du droit publie et de l'éconQmie. Mais il fa'Ut souligner que ce drQit éCQnQmique semble être aussi à la fQis un drQit de masse (40) et un droit de classe (41) : ùl'oit de masse. Il rail!lQn de la vision glQbale du déve
loppement et du nQmbre élevé de variables stratégiques et des dQnnées économiques qu'il faudra manipuler pour faire décoller l'économie, à raison dcs disciplines CQncernées ; droit de classe, en ce que toutes les catégories sociales ne SQnt pas sQumises aux mêmes QbligatiQns et ne bénéficient pas des mêmes avantages ou privi
lèges (42). Le dwit du développement régit des catégoriel' sQciales différenciées.
n
en est ainsi par exemple, en matière de propriété (43) ou d'investissements.Un autre a"pect du drQit de développement, droit de masse, se manifeste au plan du droit pénal économique en pays sous-déve
loppés (44). Les techniques répresl!lives utilisées sont nO'avelles. On peut citer à titre d'exemple la coutume du VQI de bétail eQDBidérée CQmme un crime (45) alors que PQur la populatiQn malgache de certaines régiQns, il était une SQrte de sport. une affirmation de la virilité pour ceux qui étaient en âge de contracter mariage. Les peines classiques se trouvent aggravées. Plus frappante encore est l'orientation nouvelle du droit pénal qui voudrait instaurer une civilliation du t1 avail accru au sein de la masse (46). L'idée écono
(40) CARBONNIER J., Cours de sociologie juridique, doctorat, Le procès et le jugement 1961-1962, p. 79. VASSEUR M., ibidem.
(41) RAYNAUD P., Cours de doctorat, Paris 1965-1966; L'ordre public économique, p.87.
(42) L'ordonnance n° 62.110 du 1er oct. 1962, modifié par la Loi nO 62.135 du 27 déc. 1962 a.O.R.M. 18 janv. 1963) sanctionnant l'abus de droit de propriété vise les propriétaire fonciers possédant des terres de plus de 5 ha.
(43) Une Commission technique des investissements particuliers donne un avis sur un projet d'investissement (intérêt de l'affaire. portée des avantages susceptibles d'être accordés). Déc. nO 62.175 du 4 avril 1962 modifiant le décret nO 60.524 du 28 déc. 1960 (J.O.R.M. du 14 avril 1962, p. 628).
(44) Pour les pays développés, V. VITU A.t La définition et le contenu du Droit pénal économique in Mélanges Hamel, Dix ans de conférence d'agrégation, Dalloz 1961, p. 71 et s. VASSEUR M., ibidem, op. cit.
(45) Ordo 60.106 du 27 sept. 1960 modifiée et CQIIlplétée par la Loi 61.030 du 18 oct. 1961 et par l'Ordo 62.090 du 1er oct. 1962. relative à la répression des
l or
vols des bœufs a.O.R.M. oct. 1960, p. 1 949; 21 oct. 1961, p. 1 818 et 19 oct. 1962, p. 2371).
(46) Décret 65.418 du 2 juin 1965 a.O.R.M: 20 oct. 1965, p; 2212 abrogé le 15 juil. 1970). DURAND P., Une orientation nouvelle du Droit du travail : l'ordre économique et le droit du travail, D.C. 1941, Chr. p. 29 et s. BERTRAND E:, De l'ordre économique à l'ordre collectif, Etudes Ripert, t. 1 p. 160 à 189.
54 RENE BARUAONA
mi que de productivité reste jacente. D'où la lutte contre l'oisiveté (47) et le vagabondage. Le non-travail cesse d'être une forme de liberté.
Le droit pénal du développement s'attaque également aux habitudes' collectives de destruction (dévastation des cnltures, abattage clandestin et mutilation d'animaux). On va jusqu'à poser en principe la pro
tection du patrimoine national, de la planification, le programme de production, les coopératives; il peut y avoir des infractions écono
miques qui serOtlt portéel' devant le juge pénal à défaut de création de tribunaux spéciaux comme c'est le cas en Algérie.
Les fonctionnaires agents de l'Etat et par conséquent détenteurs de pouvoirs dont ils usent, lorsqu'ils n'en abusent, voient leur responsabilité aggravée en cas de détournements des denierl' de l'Etat (48). C'est heureux de constater qu'à Madagascar, l'appar
tenance politique de cette catégorie sociale de la fonction publique ne constitue pas une assurance contre la condamnation pénale généralement tre.. ferme. Droit de masse, le droit pénal de dévelop
pement l'est aussi (49).
Ce caractère de droit de mast'e et droit de classe confère au droit de développement un domaine d'application plus large. A la diHé
rence du droit ticonomique français, le droit de développement n'est pas senlement le droit de l'entreprise (50). mais aussi de l'agri
culture, du capital productif et de la popnlation. La conception exten
.sive du droit de développement s'impose par voie de conséquence.
Ces caractères dynamique et donc changeant, hétérogène, complexe, synthétique et diHérencié, n'enlèvent-ils pas au droit du développeroent toute chance d'être admis comme discipline auto
nome ? Est-il réductible aux catégories juridiques existantes ? Cette question va faire robjet de notre discussion.
C -
Le droit du développement
DiSCipline nouvelle
?Ordre juridique nouveau
? Le droit du développement est-il une discipline nouvelle, auto·nome ? La doctrine des pays d'Occident ainsi que celle des pays socialiste.s restent divisées et Du~eée8.
(47) Ordo 62.062 du 25 sept. 1962 (J.O.R.M. 12 oct. 1952, p. 2223) et le décret d'application du 15 mai 1963 a.o.R.M. 25 mai 1963, p. 1255). (Ord. abrogée
par la loi nO 70-013 du 15 juillet 1970).
(48) Loi nG 61-026 du 9 oct. 1961 édictant des dispositioD.l exceptionnelles en vue de la répression disciplinaire des malversatioD.l (fonctionnaires) a.O.R.M. 14 oct.
1961. p. 1794).
(49) ALLIOT M., InstitutioD.l privées africaines et malgaches. Cours de droit 1963
19M. p. 166 et s.
(50) VASSEUR M., op. cU., p. 516-517. CSAMPAI1D J.-cI., op. cit.• p. 218-219.
DROIT DU DEVELOPPEMENT 55
1°) Les définitions du droit économique oscillent entre la consi
dération des sources et celle de l'objet (SI). Les unes et les autres sont exactes mais on leur reproche généralement de ne pas toujoure rendre compte des réalité!'. Il ne peut en être autrement car une telle imperfection est inhérente à toute science de systématisation dont la définition en est une technique (52). Peut-être, faudrait-il, f'n outre, mettre Cil relief l'esprit du droit économique.
On conteste au droit économique la possibilité de s'ériger en discipline nouvelle. La difficulté réside dans le fait qu'on voudrait ranger le Droit du développement dans les catégories juridiques existantes et par conséquent, l'analyser comme une branche du droit.
Qu'est-ce qu'une branche du droit ? L'approfondissement de cette notion pourrai.t être fructueux (53). Une tendance à la spécialisation des règles juridiques aboutit-elle à la création d'une branche (54) ? L'idée de règle de droit en tant que somme d'une foule de règles de droit particulières permet-elle de situer la place d'une discipline
(SI) Nous estimons utile de reproduire ici les définitions du droit économique proposées par les différents auteurs REUTER P., C •••du droit écono.mique, relèvent des règles et des définitions qui se réfèrent à des concepts économiques > (A propos des ententes industrielles et commerciales, Droit social 1952, nO 7, P. 442
44.1. LAGARDE G. et HAMEL J., c ... le droit économique aurait comme mission de régir la vie économique et notamment la production et la circulation des richesses >. (Traité de droit commercial,· Dalloz 1954, p. 14). HOUIN R.,
C •• .le droit économique co.mprend les mesures autoritaires d'organisation écono
mique >. (Traité, le Droit commercial et les décrets de 1953, Droit social 1954, p. 267). MARTY G. et RAYNAUD P., c .. .le droit éconœnique réglœnente soit la production, la répartition et la conso.mmation, soit le contrôle des prix >.
(Droit civil, t. 1er, éd. Sirey 1957, p. 69). MAz..uD J., c .• .le droit économique est constitué par l'ensemble des textes réglementant, dans un régime déteIlllliné, la production des biens et l'utilisation des services. > (Aspects du Droit économique français, Rev. de Sciences criminelle et de droit pénal comparé, 1957, nO 1, p. 21) CHENOT B., c .. .le droit public économique étudie les armatures juridiques qui encadrent l'action économique du pouvoir.> (Droit public économique, Institut d'Etudes Politiques 1957-1958, les Cours de droit. p. 7) LEVASSEUR G., c .. .le droit économique est un ensemble de règles impératives, imposées par les pouvoirs publics et touchant la structure ou le fonctionnement de l'éconœnie d'un pays >
(définition donnée à l'occasion d'une conférence prononcée à la Faculté interna
tionale de Luxembourg et citée par Svoboda K., op. cit., p. 29). JUNTET F.-C., c ...On peut définir le droit économique comme réunissant l'ensemble de, règles juridiques ayant pour objet de donner aux pouvoirs publics la possibilité d'agir activement sur l'éconamie >. (Aspects du droit écono.mique, in Mélanges HlIlllel, Dix ans de conférence d'agrégation éd. Da1lœ 1961, p. 34).
JACQEllrUN A. et SCHRANS G., op. cit•• p. 52 et s.
(52) CAlmONNŒR J., Droit cvil, t. l, Coll. Thémis, nO 7.
(53) Sur la science du droit. v. CAlmONNIER, J., Droit civil, t. l, coll. Thémis, P.U.F.
1962, nO 7. Sur la classification des règles de droit, v. MAzEAUD H.-L. et J. Leçons de droit civil, t. l, Monchrestien 1967'. n° 23. M..urrY G.. et RAYNAUD P., Droit civil, t. l, éd. Sirey 1957, p. 61-62
(54) BRETBE de la GRESSAYE J •• et LABORDE-LACOSTE M., Introduction générale à l'étude du droit, Sirey 1941. p. 145.
56 RENE RARUAONA
parmi les autres branches (55) ? Pour définir la catégorie juridique, suffit-il de s'cn tcnir à
r
ensemble de règles déterminé seulement par l'étendue de la matière juridique à traiter (56) ? On a observé que les contoul'!' des catégories juridiques sont parfois délimités par des exigences de forme qui permettent de les caractériser, mais souvent, ce sont des éléments de fond qui leur impriment une physionomie propre et les séparent des catégoriefl voisines (57). Cette remal'qut', 8ppliquée au drcit de développement, nous autoriserait à souligner que les éléments de fond déterminant sont les nécessités de la croissance économique.S'il faut s'cn tenir il l'idée de cohérence des diverses règles juridiques éparses, il est possible de soutenir que cctte caractéristique se retrouve en droit de développemcnt envisagé tlu point de vue de son objet. La mission assignée à ce droit est de favoriscr le déve
loppement de la société. C'est le dénominateur commun à toutes lei règles juridiques relevant de différentes disciplines.
On sait qn~ d'une manière générale, la doctrine s'efforce tic cantonner le dynamiflme du droit dans le souci de sauvegarder les catégories juridiques. Or, il apparaît qu'en fait ces catégories soient relatives au mêhle titre que les règles de droit elles-mêmes. En envisageant la clll.st'incation dans l'espace, ne voit-on pas se dessiner une divcision du droit en Droit libéral et Droit socialiste, et bientôt, s'y ajoute peut-être le Droit du Tiers-Monde. De plus, les classi
fications admisc3 dans nn pays peuvent ne plus s~ rencontrcr dans un autre. Dans J.:l temps, on ob!lel've une différenciation. Le droit malgache, tel qu'il apparaît dans le Code des 305 articles, est caractérisé par sùn indistinction (58). Le phénomène d'emprunt, né de la colonisation, a introduit une classification française des disci
plines juridiqaes. Mais, en France même le Droit civil n'a pas pu
rési~ter au mouvement d'autonomie avec l'apparition du droit commercial, du th'oit aérien, du droit rural, du droit fiscal, tlu dl'oit pénal, du droit social et plus récemment, du droit économique et du droit pénal économiq"..Ie.
Il convient en outre de rappeler l'opinion émise suivant laquelle la différence enl>:e les branches du droit ne consiste pas uniquement dans l'objet et le contenu, mais également dans l'esprit dans lequel
(55) MAZEAUD H.-L. et 1., Leçons de droit civil, éd. Montchrestien 1967, nO 23.
(56) ROUDIER P., Théroie générale du droit, Sirey 1946 p, 10.
(57) ROUDIER P., ibidem,
(53) THÉBAULT E., Code des 30S articles. Coll. Etudes malgaches, Institut des Haute\!
Etudes de Tananarive. 1960.
DROIT DU DEVELOPPEMENT 57
les règles sont conçues, interprétéeîi1 et appliquées (59). Cet esprit, le droit du développement l'a (60).
Une théorie digne du plus grand intérêt émane des auteurs qui classent le droit éeonomique parmi les disciplines mixtes, en ce sens qu'il tire son unité du fait qu'il concerne un certain milieu social centré autour d'une technique ou d'une activité professionnelle (61).
Pour le droit du développement, on pourrait ajouter qu'il concerne un milieu social axé sur l'activité économique. D'où la rupture de l'unité du droit p' ivé, voire celle du droit publie, à moins d'admettre que le droit du développement serve de jonction entre les deux car, tout compte fait, la division tIu droit en droit public et droit privé, n'est pas exclusive d'influences. réciproques et de compénétra
tions (62). D'nne façon plus nuancée, on soutient que le droit écono
mique est à la lisière du droit et de l'économie (63) et on précise que le droit économique français est caractérisé par l'élargissement du domaine du droit public. Justement, c'est cette intervention crois
sante de l'Etat l(Ui a toujours été cause d'inquiétude chez nombre d'auteurs. La liherté individuelle et même la plupart des libertés publiques en souffriraient. Il semble qu'au contraire, l'interférence du droit public et du droit privé dans le cadre du droit économique.
aboutisse à faciliter l'exercice de cette liberté (64). TI est permi!{
d'ajouter que les règles contraignantes pourraient conduire à plus de liberté une fOlS le développement économique réalisé.
L'originalité du droit économique français réside dans ce souci constant de tia'uvcgarder au maximum les principes des libertés publiques. Un ("~prit différent anime la conception du droit éco
nomique chez 1er" auteurs allemands ou italiens, où le dirigisme économique, assorti de techniques de contraânte, l'emporte (65).
Enfin, dépassant l'idée d'autonomie et refusant la qualification de discipline juridique au droit économique, une doetrine récente estime qu'il s'agit d'un ordre juridique nouveau répondant aux normes
(59) DAVID R., Les données fondamentales du droit français, t. I, 1960. p. 62.
(60) Voir supra p. 46 et s.
(61) MARTY G. RAY NAUD P., Droit civil, t. I, Sirey 1961, p. 44.
(62) CARllONNIER 1., Droit civil, P.U.F., t. I, 1962, n° 11.
(63) VASSEUR M., ibùlem, p. 517, et du ,mê.me auteur, « Aux frontières du droit et de l'Economie, Banque 1959, p. 778.
(64) VASSF.UR M. ibidem.
(65) VASSEUR M. ibidem.
58 RENE RARIJAONA
et aux besoinll d'une civilisation encore en voie de formation (66).
N'en résulte-Hl pas une dualité dans l'ordre juridique? An lieu d'une opposition, il y a complémentarité, dans la mesure oil on admet que l'ordre juridique est un. Mais c ' . aussi un ordre juridique enrichi.
Voilà où en est le débat théorique à l'Ouest. Il nous est permis de nous tourner vers l'Est.
2°) Dans les pays socialistes où l'existence du droit économique est admise. la doctrine est divisée. Les auteurs soviétiques, mais pas tous, ne considèrent pas le droit économique comme une branche indépendante dn droit et fait relever certaines de ses dispollitions du droit civil. Mais le droit civil lui-même est pris ici dans son sens socialiste (67). D'autres, en revanche, Jui reconnaissent une autonomie. Ils le définissent comme un droit qui régit les rapportlll entre les organisations économiques concernant les biens (68). Le champ d'applicatioI:. du droit économique est donc plus restreint.
D'autres auteurs nuancent cette opinion en étendant le domaine du droit économique aux rapports qui existent entre ces organisations et lell citoyens (69). Dàns ces deux conceptions. le droit économique n'intéresse que lcs rapports de droit eivil à l'exclusion des rapports administratifs. D'autres, enfin, - ce sont les plus nombreux - font relever le droit ';conomique et du droit civil et du droit administratif.
Il y a à la base crtte « jonction ~ des deux branches du droit.
Les auteurs des P8IY1ll socialistes (surtout soviétiques) justifient l'indépendance du droit économique en ce qu'il « régit les rapports d'organisations socialistes, rapports d'obligations entre elles ainsi que les rapports t!urv~nant dans le processU!l de gestion. d'organisation et de planification de l'économie nationale :.. Ils pensent qu'il existe une unité dans ce processus (70).
Tel nous parait le particularisme du droit du développement appelé à régir des réalités dont la mouvance suscite parfois deI' problèmes inattendus. C'est à cette étude que nous allons maintenant nous atteler.
(66) CHAMPAUD J.-CI., Contribution à la définition du droit économique, Dalloz Sirey 1967, Chr. XXIV, p. 217.
(67) SVOBADA K.. La notion de droit économique, Publication du Centre Européen universitaire, Collection des Mémoires, Université de Nancy, n° 18, 1966, p. 18 eU.
(68) SVOBODA K., op. cil., p. 57.
(69) SVOBODA K., op. cit., p. 58.
(70) SVOBODA K., op. cil., p. 60.
DEUXIÈME PARTIE
LE DIOIT DU DlvElOPPEMEILT ET LES
Rumb
Il s'agit ici d'attirer l'attention sur les problèmes particuliers nés de la confrontation du droit de développement avec les réalités, d'examiner comment les fail!> réagissent à l'application des règles juridiques. L'élément expérimental du droit ne parait pas devoir être sous-estimé. La règle de droit ne sera plus étudiée ici dans sa teneur abstraite (71), mais dans son application effective (72), avec cette particularité que les problèmes 'seront envisagés dans la perspective d'une lutte entre des forces (73). Nous nous livrons à l'étude des « cas J.. Inversant la métbode, nous pourrions tirer hnpli
citement des règles nouvellees de droit de développement à partir de l'examen des espèces à la manière des juristes anglo-saxons. Seuls, quelques aspects du crédit (A) et des investissements privés (B),
e deux variables stratégiques ~, feront l'objet de réflexions.
A - Du crédit bancaire au crédit agricole en droit de développement
a) A Madagascar, la profession bancaire est organisée et le crédit réglementé (74,. Le législa fait obligation aux banquE',s de
.,..t__
,~ " l o t _
"'.,
(71) CARBONNlER J., Droit CiVl 1o: •
..r.
\ill: . Th€mis, P.U.F. 1962. MARTY G., et RAYNAUD P., Droit civil, nO ey 1961.(72) CARBONNlER J" Effectivité et ineffectivité des règles de droit, Année socio
logique 1957-1958, p. 3. Sociologie juridique, Cours de doctorat 1960-1961, p.
132 à 155. Et nos réflexions in Le concept de propriété en droit foncier de Madagascar, Etudes malgaches Droit nO 18, éd. Cujas, p. 249-278.
(73) CARBo~lER J., Sociologie du droit de la famille, doctorat 1962-1963, et nota.m
.ment l'ineffectivité de nature agonale et 4: la lutte entre les forces (1ato sensu) des deux membres du couple >, p. 225.
(74) Les deux textes fondamentaux : la Loi nO 62.028 du 13 juin 1962 et la Loi nO 64.025 du 11 déc. 1964 a.O.R.M, du 12-12-1964, p. 2809). Sur leI quelquell idées fondamentales de tentative de remise en ordre pendant la période coloniale, V. MIREAUX E., L'organisation du crédit dans le territoire d'Outre-Mer, éd. Sirey 1954. p. 57 et s. Par le rayonnement d'une lumière réciproque, des connaissances juridiques éclairent l'histoire et l'histoire éclaire les connaissauces juridiques :..
SAVATIER R., Les mét8jlUorphoses économiques et sociales du droit privé d'au
jourd'hui, n 2d. Dalloz 1959, nO 311. DEwAVRIN M., DELIBERT P., HOUDARD M, Comment mettre en valeur notre domaine colonial. éd. Rivière 1920, p. 141 et S.,
lur la banque et le crédit aux colonies.
60 RENE RARIJAONA
s'inscrire 5ur nne liste différente suivant qu'il s'agit de banquell de dépôts malgaehes ou de banques de dépôts étrangères. Le lien de filiation qui unit les banques locales aux banques étrangères leur a!'sure un soutien financier appréciable.
1°) Au plan des textes, tous les établissements bancaires doivent, sur réquisition, être à même de justifier à tout instant de l'affeclation de l'ensemble de leurs opérations. C'est le système de liberté surveillée caractéristique du droit de développement qui aurait pel'mi!' à l'Etat malgache. s'il s'était appliqué, d'avoir la haule main sur les banques.
Mais l'Etat manifebte sa confiance à l'égard de l'Association profes
sionnelle des Banques, sorte de groupement syndical qui se charge, dans un esprit d'autosurveillance, de faire respecter la réglementation prise en matière
u'
organisation bancaire et de crédit. De plus, rien ne s'oppose à cc que l'Association provoque des accords interprofessionnels sur des questions touchant l'exercice de la profession. La loi du silence bancaire rend les informations rares. Comment dès lors porter un jugemf'nt de valeur sur la règle de droit ? La mise en œuvre du droit du crédit, en pays sous-développés répond-eUe à un idéal de jnsti~c à défaut de charité ? Dans ces conditions, il est permis de conjeetnrer.
Sans craindre une contradiction, on peut avanccr que les banqaes rencontrent à Madagascar un climat favorablc. Ce qui serait pré
occupant, dans la perspective législative, c'c!'t de voir la grande majorité des nationaux rester en marge du secteur bancaire. En outre, ils n'offrent aucune garantie et deviennent vite la proie des usuriers (75). En pays sous-développés, « l'usure est dévorante ~.
Les économistes préconisent, pour enrayer le mal, la malgacllÎl'ation des structures bancaires et la popularisation du crédit (76). A cet effet, une banque de développement prendra en charge le secteur agricole et populaire, c'e!'.t-à-dire, le secteur le plus vulnérable (77). Une division des risqaflli! d'insolvabilité entre l'Etat et les Banques privée!' pourralit être envÎ!!,agée.
Dans la pratique, les entreprises privées sollicitent cette inter
vention étatique. En y regardant de près, on constate, à l'inverse
(75) WIErdE R., Le prêt agricole entre particuliers à Madagascar. Publication du Centre de Droit Privé. Faculté de Droit et des Sciences Econamiques de Ta
nanarive, 1964. L'auteur fournit des informations très éclairantes sur l'usure pratiquée par certains habitants des Hauts-Plateaux.
(76) RUDLOFF M., Cours d'Econnmie Politique, 3e Année de Licence (dactyl.).
(77) Loi nQ 61.029 du 18 oct. 1961 portant création d'une Banque Nationale Mal
gache, organisme d'intérêt national U.O.R..M. du 21-10-1961, p. 1817).