BULLETIN DES LOIS DELA. REPU
( N.° 1344.)
Loi
relativeDu
18 Germinal, anX
deîa République une et indivisible.NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE
premier
Consul, PROCLAME
loi de laRépublique
ledécretsuivant,
reudu
parleCorps
législatifle i 8germinal anX, conformément
à la proposition faite par leGou- vernement
le I 5 dudit mois,communiquée
auTribunatle même
jour.DÉCRET.
La
convention passée à Paris , ie26
messidor anIX
,entre ie
Pape
et ieGouvernement
français, etdont
les ratifications ont étééchangées
à Paris le 23 fructidoran IX
[IO septembre1801
],ensemble
les articlesorga- niques de ladite convention, ies articles organiques des cultes proîestans , dont ia teneur suit, seront pro-mulgués
et exécutéscomme
des lois déla République.Convention
entre Je Gouvernement français et sa SaintetéVieVU,
échangée le2^
Fructidor anIX [10
Septembre
1801].
Le premier Consul
de fa République française , et sa Sainteté ie souverain Pontife Pie yiJ^ ontnommé
pour leurs plénipotentiaires respectifs;4.
ms
Série.B
Le premier Consul , les citoyens Joseph
BONAPARTE
,conseiller d’état,
Cretet
conseiller d’état, etBernier
,docteur en théologie , curé de Saint-Laud d’Angers, munis depleins pouvoirs;
Sa Sainteté,son éminence monseigneur Hercule
CoNSALVl
jcardinal de la sainte Eglise romaine, diacre de Sainte-Agathe adSuburrain, son secrétaire d’état; Joseph
S PIN
A^archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa Sainteté, assistant du trônepontifical, et lepèreCaselli
, théologien consuitanî de sa Sainteté, pareillement munis depleins pouvoirs enbonneetdue forme;
Lesquels, après l’échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêtélaconvention suivante;
ConvENT ION
entrele Gouvernementfrançais etsa Sainteté PieVIL
Le
Gouvernement de la République française reconnaît queîa religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette
même
religion a retiré et attend encore en cemoment
, le plus grand bien et îe plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France, et de la. professionparticulière qu’en fontles Consuls de laRépublique.En
conséquence,d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pourle bien de la religion que pour le maintien de la tranquil*lité intérieure, ils sont convenus de ce quisuit :
Art.
It’' La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en Fraconformant aux régiemens
jugera nécessaires pour latranquillité publique.
IL
H
sera fait par le Saint-Siège, de concert avec leGou-
vernement, une nouvelle'circonscription desdiocèsesfrançais.
111. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français , qu’elle attend d’eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce desacrifices,
même
celuideleurs sièges.
_
D’après cette exhortation, s’ils se refusaient ce sacrifice
I
(, > J )
commandé
par le bien de TFglise ( refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s’attend pas) , il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.
IV. Le premier Consul de laRépublique
nommera
, dans les trois mois qui suivront la publication delabulle de sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique , suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gou- vernement.V. Les nominations aux évêchés qui vaquerontdans lasuite, seront également faites par le premier Consul, et l’institution canonique sera donnée par le Saint-Siège
, en conformité de
l’article précédent.
VL
Les évêques , avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de
fidélité qui était en usage avant le changement de gouverne- ment, exprimé dans les termes suivans :
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles , de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la
>5 Constitution de la République française. Je promets aussi de
3> n’avoir aucuneintelligence, de n’assisterà aucun conseil, de
n’entreteniraucuneligue, soitau-dedans , soitan-dehors
, qui
53 soit contraire à la tranquillité publique; et si
, dans
mon
»diocèse ou ailleurs
, j’apprends qu’il se trame quelque chose
35au préjudice de l’État
, je le ferai savoirau Gouvernement.»
VIL
Les ecclésiastiques du second ordre prêteront lemême
serment entre les mains des autorités civiles désignées par le
Gouvernement.
VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin, dans toutesles églises catholiques de France:
Domine
f salvamfac RempublîcamiDomine
, salvosfac Consules,IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des pa- roisses de leurs diocèses
, qui n’aura d’effet que d’après le con- sentement du Gouvernements
X.
Les évêquesnommeront
aux cures.4
»B
2{ i6 ).
Leurchoix ne pourra tomber que sur des personnes agréées parle Gouvernement.
XL
Les évêques pourrontavoir un chapitre dans leur cathé- drale, et un séminaire pourleurdiocèse, sans que leGouver- nement s'oblige à les doter.XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, pa- roissiales et autres non aliénées, nécessaires au cuite, seront remises àla disposition des évêques.
XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et Pheureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle,
^ ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acqué- reurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence ,
lapropriétéde ces
mêmes
biens, les droitsetrevenusyattachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.XIV.
Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêquesetaux curés dontles diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.XV.
Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français, puissent, s'ils le veulent, faire en faveur deséglises, des fondations.XVI.
Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de îaKépubiique française, les
mêmes
droits et prérogatives dont jouissait près d’elfe l’ancien gouvernement.XVIL
11 est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier Consulactuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives
men-
tionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l’espace de quarantejours.
Fait àParis, le 26 Messidor an IX.
Signé Joseph
BONAPARTE [
L,S.]. Hercules, cardinalisCONSALVI [
L. S.].Cretet [
L. s.],Joseph
,iirchièp. Corinthi
[
L. S't ]•Bern
IER [
L, StJ, F. CardusCaselli [
Lt St ]t{
'7
)Articles organiques
de la Conventiondu
26
Aiessidor anTITRE
Du
régime de 1Eglise catholique dans ses rapportsgénéraux avecles droits et lapolice de l'Etat.Art,
I.“Aucune
bulle, bref, rescrit,decret,mandat
,
provision, signature servant de provision, ni autres ex- péditions de la cour de
Rome, même ne concernant que
les particuliers, ne pourront être reçus
, publie's
,
imprimés
, ni autrement mis à exécution, sans f auto- risationdu Gouvernement.
-
II.^Aucun
individu se disantnonce,
légat , vicaireou
commissaire apostolique,ou
se prévalant de toute autre dénomination ,nè
pourra, sans lamême
autorisa- tion,- exercer sur -le soi français ni ailleurs,aucune
fonction relativeaux
affaires de l’église gallicane.IIL
Les~ décrets desésÿriodes étrangers ,même ceux
des conciles généraux-, -ne- pourront ^être publiésen E
rance, avant
que
le-^Gouvernement
-en aitexaminé
laforme
, leur conformité avecles lois , droits et franchises de laRépublique
française,mt
tout ce qui , dans leur publication, pourrait altérer
ou
intéresser la tranquillitépublique. .v . ^
IV.
Aucun
concile nationalou
métropolitain,
aucun
synode, diocésain ,
aucune
"assemblée délibérante n’aura lieu sans la premissjpnexpresœ du Gouvernement.
V. Toutes
les fonctions ecclésiastiques seront gra- tuites, saufles oblatiôùs qui seraient-autorisées et fixées par les règlements. * ‘ : '* ’ 'VL
II y aura recoufs au. conseil d’état, danè tous les cas d’aEus de la paît'^dés supérieurs‘et autres -per- sonnes ecciésiastiquesi’;
' ' ' ‘‘
Lescas d’abus sont, fusurpationdurexiéès depouvoir,
la contravention
aux
lois etreglemeni delàRépublique
,8. Bull, deslois,
N d
'
B
3( i8 )
l’infraction des règles consacrées par les
canons
reçusen France
, l’attentataux
libertés, franchises etcoutumes de
l’église gallicane, et toute entrepriseou
toutprocédé
qui, dans l’exercicedu
culte, peut
compromettre fhon- neurdes
citoyens,troubIerarbitTaireinentIeurconscience,
dégénérer contre
eux en
oppressionou en
injure,ou en
scandale public, ;. .VIL
11 y aura pareillement recours au conseil d’état,
s’il est porté^atteinte à l’exercice public
du
cuite et à ia libertéque
les lois et les réglernens garantissent à sesministres. ^
_
VIII.
Le
recourscompétera
4^toute personne inté- ressée.A
défaut de_piainîe particulière, il sera exercé d’office par les préfets. ,.-
Le
fonGtionnairG publiç:^, l’ecciésiastiqueou
la.per- sonne. qui voudra'exercerçe
recours , adresseraun mé- moire
détaillé et signé ,au
conseiller 4’état chargéde
toutes les affaires qQncernanl,les,cuites., lequel sera tenu de prendre,; dans le plus court délai, tous les renseignermens
convenabies; et, surson
rapport,l’affaire sera suivie et débiiitivement terminée dans laforme
administrative ,ou renvoyée
^selon l’exigence 4es;cas,aux
autoritéscomt
pétenîes, ' vk v r t
•
TITRE IL"
> ‘-
î)es Ministres. ' -, r-
1
V T...
SÉ'CTIO]Hr,.TREHIÊRE.
, v ,•
^
^JC>lsp0slH'Ons générales,
IX.
Le^ culte catholique^sera^exercé sous la direction des archevêques etévêques
dans leurs diocèses, et sous
celle des curés dans leurs,paroisses. ^
^ X.
.Tout
privilègeportantexemption ou
attributiondela juridiction épiscopale, est aboli;
XI. Les
. archevêques et.évêques
pourront, avec raulorisalion^du Gouvernement
, établir dans leurs( 19 )
diocèses des chapitrescathédraux et des séminaires.
Tou«
autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.
XII. li sera libre
aux
archevêquesetévêques
d’ajouter à leurnom
, le titre de Citoyenou
celui de Monsieur.Toutes
autres qualifications sont interdites.Section
II.Des
Archevêques ou Métropolitains,XIII.
Les
archevêques consacreront et installeront leurs sufi'ragans.En
casd’empêchement ou
de refusde
leur part, ilsseront suppléés par le plus ancienévêque de
l’arrondissement métropolitain.XIV.
Ils veillerontau
maintien de la foi et de là disciplinedansles diocèsesdépendans de
leur métropole.XV.
Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions desévêques
suffragans,SectionIII.
Des
Évêques, des Vicairesgénéraux et desS
éininaires,XVI. On ne
pourra êtrenommé évêque
avant l’âgede
trente ans, et sion
n’est originaire Français.XVII. Avant
l’expédition de l’arrêté denomination,
celui
ou ceux
qui seront proposés, seronttenus derap- porterune
attestation debonne
vie etmœurs,
expédiée parfévêque
dans le diocèseduquel
iis auront exercéles fonctions
du
ministère ecclésiastique; et ils seront examinés surleurdoctrineparun évêque
etdeux
prêtres, qui serontcommis
par le premierConsul
, lesquels adres- serontlerésultat deleurexamen
auconseiller d’étatchargé detomes
les affaires concernant les cultes.XVIII. Le
prêtrenommé
par le premierConsul
fera les diligencespour
rapporter l’institutiondu
Pape.Il ne pourra exercer
aucune
fonction, avantque
la8
Bq»
(
20
jbulle portant son institution ait reçu Tattacbe
du
Goii- vernéinent, et qu’ii ait prêté enpersonnelesermentpres- crit par ia convention passée entre leGouvernement
françai-s et 'le Saint-Siège.
Ce sermenrsera
prêté âü premierConsul;
ilen
sera dressé procès-verbai par le secrétaire d’état.XIX. Les évêques nommeront
etinstitueront les curés.Néanmoins
iisne manifesteront leurnomination
, etiisnedonneront
i*instïtUîioncanonique,
qu’àprèsque
cetteno-
ininatipii aura été agréée par le premier Consul.
XX.
ïls seront tenus de résider dansleurs diocèses;ilsne
pourront en sortirqu'avec ia permissiondu
premier Consul.^
XXI.
Ch^aqueévêque
pouh'anommer deux
vicaires généraux', etchaque archevêque
pourraen nommer
trois: ils les choîsirçntparmilesprêtres ayantlesqualités requisespour
être évêques,‘
XXIl.
îîs visiteront annuellementeten
personneune
partiede leur diocèse, et, dans l’espace de cinq ans, le
diocèse entier.
En
casd’empêchement
légitime, ia visite sera faite parun
vicaire générai.XXIIL Les évêques
seront chargés de l’organisationde
leurs sémiiiaires, et lesréglemens de cette organisation seront soumis à l’approbaiipndu
premier Consul.XXIV. Ceux
qui seront choisispour
l’enseignement dansles séminaires , souscriront ladéclaration faiteparle clergé deFrance
en1682
, efpubliée parun
édit de lamême année
: iis sesôumeîtroiiià y enseignerla doctrine quiy
estcontenue
, et lesévêques
adresserontune
expé- dition enforme
de cette sounnssion , au conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cuites..XXV. Les évêques
enverront , toutes les années, à ce conseiller d’état, le
nom
des personnesqui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l’état eccle- siastique.( 21
)
XX VL
Ils ne pourrontordonner aucun
ecclésiastique,
s’il ne justifie d'une propriété produisant au
moins un
revenu annuel de trois cents francs, s’il ifa atteintfage
de vingt-cinq ans, et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.Les évêques
ne
ferontaucune
ordination avantque
ienombre
des.personnesàordonner
ait été soumis auGou- vernement
et par lui agréé.Section IV.
Des
Curés.XXVII. Les
curés ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté, entre lesmainsdu
préfet, ie serment prescrit par ia convention passée entre ieGouvernement
et ie Saint-Siège. II sera dressé procès-verbal de cette prestation, par ie secrétaire général de ia préfecture, et
copie coiiatioiinée leur
en
sera déiivrée.XXVIII.
Iis seront mis en possession par le curéou
ie prêtre
que
i’évêque désignera.XXIX.
Iis seront tenusde
résiderdans leurs paroisses.XXX. Les
curés serontimmédiatement
soumisaux
évêques dans i’exercice de leurs fonctions.XXXI. Les
vicaires et desservans exerceront ieurmi-
nistère, sous ia surveiliance et la direction des curés.
Iis serontapprouvés pari’évêque etrévocables parlui.
XXXÎI. Aucun
étranger ne pourra êtreempioyé
dansîes fonctions
du
ministère ecclésiastique, sans ia permis- sion
du Gouvernement.
* 'XXXIIL Toute
fonction est interdite à tout ecclésias- tique,même
français, qui n’appartient à
aucun
diocèse.XXXIV. Un
prêtrene
pourra quitter son diocèsepour
aller desservir dansun
autre, sans la permission de son évêque.
8.
B
J ,(
22
)Section V.
t^és Chapitres cathédraux, et du gouvernement des Diocèses pendant la vacance du Siège,
XXXV. Les
archevêques etévêques
quivoudront
user de la faculté qui leur estdonnée
d'établir des chapitres ,ne
pourront le faire sans avoir rapporté Fautorisaiiondu Gouvernement,
tantpour
l’établissementïui-même, que pour
lenombre
et le choix des ecclé- siastiques destinés à les former.XXXVI. Pendant
lavacance
des sièges , il serapourvu
parle métropolitain, et, ason
défaut, par leplus ancien desévêques
suffragans ,au gouvernement
des diocèses.tes
vicairesgénéraux de
ces diocèses continueront leurs fonctions,même
apres lamort
deieveque,
jusquason
remplacement.XXXVII. Les
métropolitains,leschapitrescathédraux, seront tenus,sans délai, dedonner
avis auGouvernement de
lavacance
des sièges, et des mesures qui auront été prisespour
legouvernement
des diocèses vacans.^ XXXVIII. Les
vicairesgénéraux
quigouverneront pendant
lavacance,
ainsique
les métropolitainsou
capi- fulaires, ne se permettrontaucune
innovation dans les usages etcoutumes
des diocèses. .TITRE HL ,
Du
Culte,XXXIX.
II n’y auraqu’une
liturgie etun
caté-^isme
pour- toutes les églises catholiques de France.XL. Aucun
curéne
pourraordonner
des prièrespu-
bliques extraordinaires dans saparoisse, sanslapermission spéciale de Tévêque.
. . t-
XLl. Aucune
fête , à l’exceptiondu dimanche
,ne
pourra être établie sans la permissiondu Gouvernement#
(
^3
)XLII. Les
ecclésiastiques useront , (îans les céré-monies
religieuses, dès habits etornemens
convenables à leur titre : ilsne
pourront dansaucun
cas, ni sous
aucun
prétexte, prendre la couleur et lesmarques
dis- tinctives réservées aux évéques.XLIil. Tous
les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.Les
évêques pourront joii^dre à ce costume, la croix pastorale et les bas violets.XLIV. Les
chapelles domestiques , les oratoires par- ticuliers ,ne
pourront être établis sansune
permission expressedu Gouvernement,
accordée sur lademande
de l’évêque.XLV. Aucune cérémonie
religieuse n’aura lieu horsdes édifices consacrés aucultecatholique , dans les villes
où
il y a des temples destinés à différens cultes.XL
VI.Le même
temple ne pourra être consacré qu’à’un même
culte.XLVn.
Ily
aura, dans les cathédrales et paroisses,
une
place distinguéepour
les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles etmilitaires.XLVIIl. L’évêque
se concertera avec le préfetpour
régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches.On ne
pourra les sonnerpour
toute autre cause, sans lapermission de la police locale.
XLIX. Lorsque
leGouvernement
ordonnera des prières publiques, lesévêques
se concerteront avec le préfet et lecommandant
militairedu
lieu,pour
le.jour, l’heure et lemode
d’exécution de ces ordonnances.L. Les
prédications solennelles appêf'éessemons
, et cellesconnues
sous lenom
de stations dé’favent etdu carême, ne
serontfaitesque
par des prêtres qui en aurontobtenu une
autorisation spécialedel’évêque.LI.
Les
curés, aux prônes des messes paroissiales,
prieront et feront prier
pour
la prospérité deh Répu-
blique française etpour
les Consuls. - • iLU.
Ilsne
se permettront dans leurs instructions,8,
B
6_
(
^4
)_
_
aucune
inculpation directeou
indirecte, soit contre lespersonnes , soit contre les autres cultes autorisés dans rÉtat.
Lin.
Iisne
feront auprône aucune
publication étrangère à l’exercicedu
cuite , si ce n’est ceiies qui serontordonnées
par leGouvernement.
LIV. Us
nedonneront
la bénédiction nuptiale qu’àceux
qui justifieront ,en bonne
etdue forme
, avoir contracté mariage devant l’officier civil.LV. Les
registres tenus par les ministresdu
culte,
n’étant et
ne pouvant
être relatifs qu’à l’administration des sacremens ,ne
pourront, dansaucun
cas, suppléerles registres
ordonnés
par la loipour
constater l’état civil des Français.LVI. Dans
tous les actes ecclésiastiques et religieux,on
sera obligé de se servirdu
calendrierd’équinoxe établi par les lois de laRépublique
;on
désignera les jours par lesnoms
qu’ils avaientdans lecalendrier des solstices.LVIL Le
repos des fonctionnaires publics sera fixé audimanche.
TITRE IV.
JDe la circonscription des Archevêchés , des Évêchés et des Paroisses; desédificesdestinésau Cultes et du traitement des. Ministres.
Section
I.’®Pe
la circonscription des Archevêchés et desÉvêchés,LVIIL
IIy
aura enFrance
dix archevêchésou
métropoles , et cinquante évêchés.LIX. La
circonscription des métropoles et des dio- cèses sera faiteconformement
au tableau ci-joinf.S
EC T
IO N
IL
De
la circonscription des Paroisses.LX.
lîyaura au
moins une
paroissedanschaque
justice de paix.]
( 25 )
II sera
en
outre établi autant de succursalesque
lebesoin pourra l’exiger.
LXI. Chaque évêque,
de concert avec le préfer, réglera lenombre
et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis auGouvernement,
etne
pourrront être mis à exécution sans son autorisation.LXn. Aucune
partiedu
territoire françaisne
pourraêtre érigée
en
cureou
en succursale sans l’autorisation expressedu Gouvernement.
LXIII. Les
prêtres desservant les succursales sontnommés
par les évêques.Section III.
Du
traitement des 'AJinistres.LXIV. Le
traitement des archevêquessera dei ^,oocfr.LXV. Le
traitement desévêques
sera de-i0,000
fr.LXVI. Les
curés seront distribués endeux
classes.Le
traitement des curés de la première classe sera porté à1,500
francs; celui des curés de laseconde
classe, à
1,000
francs.LXVIl. Les
pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l’Assemblée constituante, serontprécomptées
sur leur traitement.Les
conseilsgénéraux
des grandescommunes pour-
ront, sur leurs biens rurauxou
sur leurs octrois, leur accorderune augmentation
detraitement, si les circons- tances l’exigent.LXVIÎI. Les
vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnésen
exécution des lois de l’Assemblée constituante.Le montant
de ces pensions et le produit des obla- tions formeront leur traitement.LXIX. Les évêques
rédigeront les projets de régle-ment
relatifsaux
oblationsque
les ministresdu
culte sont autorisés à recevoirpour
l’administration des sacre- mens.Les
projets de réglement rédigés par lesévêques
,ne
pourront être publiés, ni autrement mis à exécution,{
26
)qu’apiès avoir été approuvés par îe '
Gouvernement.
LXX. Tout
ecclésiastique pensionnaire de l’Etat sera privé de sa pension, s’ilrefuse, sans cause légitime, lesfondions
qui pourront lui être confiées.LXXI. Les
conseilsgénéraux de
département sont autorisés à procurer aux archevêques etévêques un
lo- s^ement convenable.LXXli. Les
presbytères et les jardins attenans,non
aliénés, seront rendus aux curés et
aux
desservans des succursales.A
défaut de ces presbytères , les conseils .généraux descommunes
sont autorisés à leur procurerun logement
etun
jardin.^
LXXIIL Les
fondations qui ontpour
objet lentre- tien des ministres et fexercicedu
culte,ne
pourront consister qu’en rentes constituées sur l’État *. elles seront acceptées par i’eveque diocésain , et ne pouriont etre exécutées qu’avec l’autorisationdu Gonvernement.
LXXIV. Les immeubles,
autresque
les édifices des- tinés aulogement
et les jardins attenans, nepourront
être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par
les ministres
du
culte à raison de leurs fonctions.Section IV,
Des
Édifices destinés nu Culte»LXX
V.'Les
édificesanciennement
destinés au culte catholique , actuellement dans lesmains
de la nation , à raisond’un
édifice par cure et par succursale , seront, mis à la disposition des évêques par arretésdu
préfetdu
département.Une
expédition decesarrêtés seraadressée au conseillerd’étatchargé de toutesles affairesconcernantles cultes.
LXXVL
II sera établi des fabriquespour
veiller^ arentreiieii et à la conservation des temples, à l’adminis- tration des
aumônes.
LXX VIL Dans
lesparoissesoù
iln
y aura point d’édi- fice disponiblepour
le culte, l’évêque se coneerteraavecie préfet
pour
la désignationd’un
édifice convenable.Tableau de
la circonscription desnouveaux Archevêchés
etÉvêchés de
laFrance,
PARIS,
archevêché,comprendra
dans son diocèse le département de la Seine;Troyes
,l’Aube
etl’Yonne
;Amiens,
laSomme
et l’Oise ;SoissONS,
l’Aisne;Arras,
le Pas-de-Calais;Cambray
, leNord
;Versailles,
Seine-et-Oise, Eure-et-Loir;Meaux,
Seine-et-Marne,Marne;
Orléans
, Loiret, Loir^et-Cher.M ALI NES, archevêché, les Deux-Nèthes
, laDyîe;
Namur, Sambre-et-Meuse
;Tournay
,Jemmape
;Aix-la-Chapelle,
laRoer, Rhin-et-MoselIe
;Trêves,
la Sarre;Gand
, l’Escaut, laLys
;Liège
, Meuse-^lnférieure ,Ourthe
;Mayence, Mont-Tonnerre.
BESANÇON,
archevêché,Haute-Saone,
leDoubs,
le Jura ;
Au TU N
, Saône-et-Loire, laNièvre
;Metz
, laMoselle
, les Forêts, lesArdennes;
Strasbourg
;Haut-Rhin
, Bas-Rhin;Nancy,
laMeuse,
laMeurthe
, lesVosges;
Dijon
,Côte-d’Or
,Haute-Marne.
-LYON
,archevêché, leRhône,
la Loire, TAin
;Mende
, l’Ardèche, laLozère
;Grenoble
, l’Isère ;Valence
, laDrôme
;Chambéry
,le
Mont-Blanc
, leLéman.
{
^3
)AIX,
archevêché,
îe
Var,
lesBouches-du-Rhpne
;
Nice, Aipes-Maritimes;
Avignon
,Gard
,Vaucluse;
Ajaccio,
leGolo
,JeLiamone
;Digne,
Hautes-Alpes, Basses- Alpes.TOULOUSE,
archevêché,Haute-Garonne
, Arriege;
Cahors
, leLot
, l’Aveyron ;Montpellier,
l’Hérault, leTarn;
Carcassonn
E
, l’Aude,les Pyrénées-Orientales.;
Agen
,Lot-et-Garonne
, leGers
;BaÏonne,
lesLandes
,Hautes-Pyrénées,
Basses- Pyrénées.BORDEAUX,
archevêché, laGironde
;Poitiers
, lesDeux-Sèvres,
laVienne
;La Rochel le
,laCharente-Inférieure,laVendée
;An GOULE ME
, laCharente
, la
Dordogne.
B O U R G E
S, archevêché,
le
Cher
, l’Indre;Clermont
, l’Ailier, le
Puy-de-Dôme
;Saint-Flour,
laHaute-Loire,
le Cantal;Limoges,
laCreuse,
laCorrèze,
laHaute-
V
ienne.TOURS,
archevêché,
Indre-et-Loire
;
Le Mans
,Sanhe
,Mayenne
;Angers
,Maine-et-Loire
;Nantes,
Loire-Ioférieure ;Rennes
, îBe-et-Vilaine;Vannes
, leMorbihan
;Saint-Brieux, Côtes-du-Nord;
'
Quimper,
le Finistère.ROUEN,
archevêché,
la Seine-Inférieure
;
Coutances
, laManche
;Bayeux,
leCalvados
;Séez
, l’Orne ;Évreux
,TEure.
( 25> )
Articles organiques
des Cultes protestans,TITREI-
Dispositionsgénéràlèspourtoutesles
Communions
protestantes.Art. Nul
ne pourra exercer les fonctionsdu
culte s’il n’est Français.
H. Les
églises protestantes, ni leurs ministres,ne
pourront avoir dès relationsavec aucune
puissance ni autorité étrangère.^
'
,
IIL
Les pasteurs^et ministres des diversescomihunions
protestantes prieront'et^feront prier dans la récitation de leurs offices,
pour
la prospérité de laRépublique
française etpour
les Consuls.IV. Aucune
décision doctrinaleou dogmatique
,aucun
formulaire, sous le-4itre de confession, :Ou spus tout autre titre, ne pourront être publi.és..ou devenir lamatièrede
l’enseignement, avantque
leGouvernement
en ait au- torisé la publicationou
promulgation.'V. Aucun
.changement^ dans la discipline n’aura lieu sans lamême
autorisation.VI. Le
conseil d’état connaîtrade
foutes lesentreprises des ministresdu
culte, et de toutes dissensions quipour-
ront s’élever entre ces ministres.VII. Il sera
pourvu
au tradement des pasteurs des églises consistoriales , bienentendu qu’on
imputera sur ce traitement les biensque
^ces églises possèdent, et leproduit des oblations établies par. l’usage
ou
par des réglemens.VIII. .Les dispositions portées
par
les articles orga- niquesdu
culte catholique,, sur la liberté des fon- dations, et sur la nature des biens qui
peuvent en
êtreiobjet
, seront
communes aux
églises protestantes.IX.
Ily aura
deux
académiesou
séminaires dans l’est(
30
)de la
France
,
pour
l’instruction des ministres de !a con- fessiond’Augsbourg.
X.
Il y auraun
séminaire àGenève, pour
l’instruc- tion des ministres des églises réformées.XL Les
professeurs de toutes les académiesou
sémî-mirés
serontnommés
par le premier Consul.XIL Nul
ne pourra être élu ministreou
pasteur d’une église de la confession d’Augs^bourg , s’il n’a étudié ,pendant un temps
déterminé , dansun
des séminaires français destinés à l’instruction des ministresde
cette confession , et s’ilne
rapporteun
certificaten bonne forme,
constatantson temps
d’étude, sa capacité et sesbonnes mœurs.
XIII.
On
ne pourraêtre élu ministreou
pasteurd’une église réformée, sans avoir étudié dans le séminairede Genève
, et sion ne
rapporteun
certificat danslaforme énoncée
dans l’article précédent.XIV. Les
réglemens sur l’administration et la police intérieure des séminaires, sur le
nombre
et la qualité des professeurs , sur la rnanière d’enseigner, et sur les objets d’enseignement, ainsique
sur laforme
des certificatsou
attestations d’étude,de bonne
conduite et de capacité, serontapprouvés
par leGouvernement.
TITRE IL
* ’
Des
Eglises réformées.Section
I."*De
Forgamsation générale de ces Eglises,XV. Les
églises réformées deFrance
auront des pas- teurs, des consistoires locaux et des synodes.XVL
IIy
auraune
église consistoriale par six milloâmes
de lamême communion.
( 3' )
XVII. Cinq
églises consistoriales formeront l’arron- dissement d’un synode.Section
II.Des
Pasteurs, et des Consistoireslocaux.XVIII. Le
consistoire dechaque
église seracomposé du
pasteurou
des pasteurs desservant cette église , et d’anciensou
notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : lenombre
de cesnotablesne
pourra être au-dessous de six, ni au-dessusde
douze.XIX. Le nombre
des ministresou
pasteurs, dansune
même
égiise consistoriale, ne pourra êtreaugmenté
sansS l’autorisationdu Gouvernement.
XX. Les
consistoires veilleront au maintien de la discipline , à radministration des biens de l’église, et à celle des deniers provenant desaumônes.
XXL Les
assemblées des consistoiresseront préside'es par le pasteur,ou
par le plus ancien des pasteurs.Un
des 'anciens
ou
notables remplira les fonctions desecrétaire. ^
XXdL.Ues
assemblées ordinaires des consistoires con- tinueront de se tenir aux joursmarqués
par fusage.Les
assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sansla permissiondu'sôus-préfet,ou du
maireen fabsencâ du
sous-préfet.XXIIL Tous
lesdeux
ans, les anciensdu
consistoire seront renouvelés par moitié ; à cetteépoque
, les an- ciens en exercice s’adjoindrontun nombre
égal de citoyens protestans, chefs defamille,’ et choisis parmi les plusimposés aurôledes contributions directes, delacom- mune où
l’église consistoriale sera située,pour
procéder au renouvellement.Les
anciens sortans pourront être réélus.l 3^ )
XXIV. Dans
les églisesoù
il n’y a point de consis- soire actuel, il en seraformé
un.Tous
lesmembres
se- ront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protesians les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n’aura lieu qu’avec l’autorisation eten
laprésencedu
préfetou du
sous-préfet.XXV. Les
pasteurs ne pourront être destitués qu’àla charge
de
présenter les motifs de la destitutionau Gouvernement,
qui les approuveraou
les rejettera.XXVI. En
cas de décès5ou
de démission volontaire ,ou
de destitution confirmée d’un pasteur, le consistoire ,formé
de lamanière
prescritepar i’articieXVIil
, choisira à la pluralité des voixpour
le remplacer.Le
titre d’élection sera présenté au premierConsul
, par le conseiller d’état chargé de foutes les affairescon-
cernantle,s cultesppour
avotrson
approbation.L^approbaîion
donnée
, il ne pourra exercer qu’àprès avoir prêté entre les mainsdu
préfet le serment exigé desministresdu
culte catholique. -XXVII. Tous
les pasteurs actueiiementen
exercice sont provisoirement confirmés...
XXVIII, Aucune
églisene
pourra's’étendre d’undépartement
dans.un
autre. •;Section
IIL
•Des
S/ nodes, '/XXIX. Chaque
.synode seraformé du
pasteuE,du d’un
des pasteurs, et d’un anciénou
notable dechaque
église. ' •
n
XXX. Les
synodes veilleront sur tout ce quicon-
cernela célébrationdu cube
, l’enseignement de la doc- trine et la conduite des affaires ecclésiastiques.Toutes
les décisions qui
émaneront
d’eux, de
quelque
nature( 33
^
qu’elles soient, seront soumisesà l’approbation
du Gou-
vernement.
XXXI. Les
synodes ne pourronts’assembferque
lors-qu’on
en aura rapporté la permissiondu Gouvernement.
On
donnera connaissance préalable auconseillerd’état cbarjE’é de toutes les affaires concernant les cuites , des matières qui devront y être traitées. L’assemblée sera tenue en présencedu
préfetou du
sous-préfet; etune
expéditiondu
procès-verbaldes délibérationsseraadressée par le préfet au conseiller d’état chargéde
toutes les affaires concernant les cultes , qui, dans le plus court délai ,en
fera son rapport auGouvernement.
XXXII.
L’assemblée d’unsynode ne
pourra durerque
six jours.TITRE II
1.De r
organisdîïon des Eglisesde la Confessiond*An
gshouvg»Section
L"*Dispositions, générales,
XXXIII. Les
églisesde
la confessiond’Augsbqurg
auront des pasteurs , des consistoires locaux, des inspec- tions et des consistoires généraux.Section IL
Des
Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque église.XXXIV. On
suivra, relativementaux
pasteurs,. à îa circonscription et aurégime
des églises consistoriales,
ce qui a été prescrit par la section II
du
titre précédent,pour
lespasteurs etpour
les églises réformées.(
54
)Section
I il.Des
Inspections,
XXXV. Les
églises de ia confessiond’Augsbourg
serontsubordonnées
à des mspections,XXXVI. Cinq
églises consistoriales formerontd’ar- rondissement d’une inspection.XXXVIL Chaque
inspection seracomposée du
mi- nistre etd’un
ancienou
notablede chaque
égüse de rarrondissement :eMe
ne' pourra s’assemblerque
lors-qu’on
en aura rapporté ia permissiondu Gouvernement
la première fois qu’il écherra de ia
convoquer
, elfe Je sera parle plus ancien des ministres desservantleséglises de rarrondissement.Chaque
inspection choisira dansson
seindeux
laïques, etun
ecclésiastique, qui prendra le titre d’inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les iniiiîstres et sur le maintien
du bon
ordre dans les églises particulières.Le
choix de l’inspecteur etdesdeux
laïques seracon-
firoié par le premier.
Consul.
XXXVin.
L’inspection ne pourra s’assembler qu’avec l’autorisationdu Gouvernement
, en présencedu
préfetou du
sous-préfet , et après avoirdonné
connaissance préalable au conseiller d’état chargé de toutes les affairesconcernantles cultes, des matières
que
l’on se proposera d’y traiter.XXXIX.
L’inspecteur pourra visiter les églisesde son arrondissement ; il s’adjoindra lesdeux
laïquesnommés avec
lui,'toutes les foisque
les circonstances l’exigeront;il sera chargé de la