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ENCADREMENT DES STAGES ET AMELIORATION DU STATUT DES STAGIAIRES

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N°2016/01/17 – 19 janvier 2016

I – ENCADREMENT DES STAGES

Public concerné

La loi du 10 juillet 2014 et ses décrets d’application concernent les stages et périodes de formation en milieu professionnel visés par le Code de l’Education. Les enseignements scolaires et universitaires comportent souvent en effet des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages, qui sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire.

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle le stagiaire acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. Il se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.

A l’inverse, ne sont pas concernés par cette réglementation :

les élèves de 4ème et 3ème effectuant des stages d’observations en entreprise les jeunes engagés dans un dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) qui peuvent percevoir la bourse des lycées

les stagiaires de la formation professionnelle qui sont rattachés à des organismes tels que Pôle Emploi, Conseil Régional… et sont rémunérés par eux.

Ces cycles de formation ne permettent pas au stagiaire d’acquérir un diplôme ou une certification professionnelle.

ENCADREMENT DES STAGES ET

AMELIORATION DU STATUT DES STAGIAIRES

S S O O C C I I A A L L

La loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a été publiée au journal officiel du 11 juillet 2014.

Cette loi a pour objectif de limiter le recours abusif aux stagiaires et d’améliorer leur statut, notamment par une hausse du montant de la gratification qui leur est versée et par l’attribution de droits jusqu’à présent réservés aux salariés.

Le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 précise les mentions devant figurer dans la convention de stage et dans le registre unique du personnel et fixe le montant de la gratification due aux stagiaires.

Le décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 précise les conditions et limites dans lesquelles les entreprises peuvent faire appel à des stagiaires. Ces dispositions sont applicables à toutes les conventions conclues à partir du 29 octobre 2015.

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(article 1er IV de la loi du 10 juillet 2014)

Les entreprises qui publient des offres de stage sur internet doivent les distinguer des offres d’emploi qu’elles proposent et doivent assurer leur référencement spécifique dans ses outils de recherche.

Interdiction de recourir à un stagiaire pour pourvoir un emploi dans l’entreprise (article L.124-7 du code de l’éducation)

La loi interdit de conclure une convention de stage pour :

exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent faire face à un accroissement temporaire de l’activité dans l’entreprise occuper un emploi saisonnier

remplacer un salarié absent.

Il est rappelé que les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel, au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation, en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle (article L.124-1 du code de l’éducation).

Limitation du nombre de stagiaires dans une même entreprise (article L.124-8 du code de l’éducation)

Pour éviter tout recours abusif aux stagiaires dans l'entreprise, la loi limite désormais le nombre de stagiaires présents dans une même entreprise. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités de ce plafonnement, qui sera fixé en pourcentage de l’effectif de l’entreprise.

Le décret du 26 octobre 2015 limite le nombre de stagiaires dans l’organisme d’accueil pendant une même semaine (article R.124-10 du code de l’éducation)

- Entreprises avec un effectif supérieur ou égal à 20 salariés : 15% de l’effectif (à arrondir à l’entier supérieur)

- Entreprises avec un effectif de moins de 20 salariés : 3 stagiaires

Calcul de l’effectif

Deux modes de calculs de l’effectif sont prévus par le décret, l’entreprise retiendra le nombre le plus grand des deux :

- soit le nombre de salariés employés dans l’entreprise au dernier jour du mois civil précédant la date de l’accueil du stagiaire

- soit la moyenne des salariés sur les 12 derniers mois précédant la date de l’accueil du stagiaire, si celle-ci est supérieure

L’autorité académique peut fixer par arrêté un nombre supérieur de stagiaires dans la limite des pourcentages suivants (article R.124-11 du code de l’éducation) :

- entreprises avec un effectif supérieur ou égal à 30 salariés : 20% de l’effectif - entreprises avec un effectif de moins de 30 : 5 stagiaires

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Délai de carence entre deux stages dans un même poste (article L.124-11 du code de l’éducation)

L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque le stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.

Etablissement d’une convention de stage (article L.124-1 du code de l’éducation)

Les stages doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention écrite. Elle est signée par le stagiaire et/ou son représentant légal, l’organisme d’accueil et le tuteur, l’établissement d’enseignement et le référent.

Le décret du 27 novembre 2014 précise les mentions obligatoires de cette convention :

- intitulé complet du cursus ou de la formation et son volume horaire - nom du référent de l’établissement et du tuteur en entreprise - compétences à acquérir ou à développer

- activités confiées en fonction des objectifs définis

- date de début et de fin de la ou des périodes de stage ou de formation ainsi que sa durée totale

- durée hebdomadaire de présence effective

- conditions d’encadrement et de suivi du jeune par le référent et le tuteur - montant de la gratification et modalités de versement

- régime de protection sociale et obligation pour le jeune de justifier d’une assurance couvrant la responsabilité civile

- autorisation d’absence du jeune

- modalité de suspension et de résiliation de la convention de stage ou de formation en entreprise

- modalités de validation du stage ou de la période de formation en entreprise - conditions de délivrance de l’attestation de stage

- liste des avantages offerts par l’entreprise (accès au restaurant d’entreprise, titre restaurant, activités sociales et culturelles…)

- clauses du règlement intérieur applicable au jeune -

La convention de stage peut faire l’objet d’un avenant notamment en cas de suspension ou de report de date.

Mise en place d'un double suivi des stagiaires par un référent de l’établissement d'enseignement et par un tuteur en entreprise

L’entreprise doit désigner un tuteur qui sera chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Ce tuteur est le garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage en ce qui concerne les compétences à acquérir ou à développer par le stagiaire au cours du stage et le calendrier de ces acquisitions (article L.124-9 du code de l’éducation).

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Le décret du 26 octobre 2015 fixe à 3 le nombre maximal de stagiaires suivi par un même tuteur (article R.124-13 du code de l’éducation).

L’établissement d’enseignement, quant à lui, désigne un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement du stage et du respect des stipulations de la convention. Il peut proposer à l’entreprise, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies (article L.124-2 du code de l’éducation).

Durée des stages

(article L.124-5 du code de l’éducation)

Jusqu'à présent, le code de l'éducation fixait la durée maximale des stages à six mois, avec des exceptions possible lorsque le stagiaire interrompait momentanément sa formation pour exercer une activité visant l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation (ex : année de césure), ou lorsque les stages étaient prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.

La loi prévoit désormais que la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut plus excéder six mois par année d'enseignement. Cette durée est appréciée en tenant compte de sa présence effective dans l’entreprise, consécutive ou non.

Un décret listera les formations qui pendant un période transitoire de deux ans pourront continuer de justifier le recours à des stages de plus de six mois.

Au-delà du 10 juillet 2016, aucune dérogation à cette durée maximale de six mois ne sera plus admise.

Requalification du stage en contrat de travail (article L.1454-5 du code du travail)

Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’une convention de stage en contrat de travail, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue dans un délai d’un mois.

Responsabilité de l’entreprise accrue en cas d'accident du travail (article L.452-4 du code de la sécurité sociale)

Jusqu'à présent, l’établissement d’enseignement était considéré comme responsable des accidents survenus à l’occasion des stages en entreprise, sans pouvoir se retourner contre l’entreprise d’accueil. Il supportait donc la réparation du préjudice subi par le stagiaire.

Désormais, dans le cas où un stagiaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion du stage, l’établissement d’enseignement est tenu « d’appeler l’entreprise en la cause » pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

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Inscription du stagiaire dans le registre du personnel (article L.1221-13 du code du travail)

L’entreprise doit dorénavant inscrire dans une partie spécifique du registre unique du personnel, et dans leur ordre d’arrivée :

- les nom et prénom du jeune

- les dates de début et de fin du stage ou de la période de formation en entreprise - les nom et prénom du tuteur

- le ou les lieux de présence du jeune

Elargissement des compétences de l'inspection du travail (article L.124-17 du code de l’éducation)

L’inspecteur du travail est désormais chargé de contrôler le respect des obligations de l’entreprise vis-à-vis du stagiaire et de constater les manquements aux dispositions relatives :

au nombre maximum de stagiaires pouvant être accueillis simultanément dans l’entreprise

à la nature des tâches confiées aux stagiaires

à la désignation d’un tuteur et au respect du nombre maximum de stagiaires encadrés par un même tuteur

au droit des stagiaires de bénéficier de congés et autorisations d'absence

à leur droit de bénéficier des titres-restaurant au même titre que les salariés de l’entreprise

au droit des stagiaires de bénéficier d’une prise en charge des frais d’abonnement aux transports en commun au même titre que les salariés de l’entreprise

à la durée du travail.

L’inspecteur du travail qui constate des manquements à ces dispositions, à l’exception de celles relatives au tutorat, en informe le stagiaire, l’établissement d’enseignement et les institutions représentatives du personnel de l’entreprise, dans des conditions qui seront fixées par décret.

Ces manquements sont passibles d’une amende de 2 000 € maximum par stagiaire concerné par le manquement et de 4 000 € maximum en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.

Contrôle de l’inspection du travail (article R.8113-3-1 du code du travail)

Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent demander à l’entreprise ou l’établissement d’enseignement, la copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire

Sanctions administratives

(article R.8115-6 du code du travail)

L’entreprise s’expose à une amende administrative dont le montant est fixé par la DIRECCTE en cas de non-respect des règles encadrant le recours aux stagiaires (quota de stagiaires, désignation d’un tuteur, durée maximale quotidienne et hebdomadaire de présence dans l’entreprise, présence de nuit, repos quotidien et hebdomadaire, jours fériés et interdiction des

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notamment du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l’effectif, de la situation économique, sociale et financière de l’établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d’autres infractions.

II – AMELIORATION DU STATUT DES STAGIAIRES

Gratification

(article L.124-6 du code de l’éducation)

Augmentation du montant de la gratification : Le montant horaire de la gratification est fixé

Pour les conventions signées à compter du 1 er décembre à 13,75 % du plafond horaire de sécurité sociale, pour celles signées à compter du 1er septembre 2015, il sera porté à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Versement de la gratification dès le 1er jour du stage de deux mois et plus : la réglementation prévoyait déjà l’obligation de verser une gratification pour tout stage d’au moins deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire.

La loi précise désormais de manière sans équivoque que dans ce cas :

la gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage, pour chaque heure de présence du jeune

son montant minimal est forfaitaire et ne dépend pas du nombre de jours ouvrés dans le mois. Chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutive ou non, est considérée comme équivalente à un jour ; chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutive ou non, est considérée comme équivalente à un mois.

Exonération d’impôt sur le revenu : la gratification versée aux stagiaires à l’occasion du stage est exonérée de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC. Cette disposition s'applique au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge (article 81 bis du code général des impôts).

Tickets-restaurant et frais de transports (article L.124-13 du code de l’éducation)

Le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.

Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail.

Congés

(article L.124-13 du code de l’éducation)

Les stagiaires ont désormais accès aux congés de maternité, de paternité ou d’adoption aux mêmes conditions que les salariés de l’entreprise dans laquelle ils effectuent leur stage.

La convention des stages dont la durée est supérieure à deux mois doit dorénavant prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage.

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Accès aux avantages du comité d’entreprise (article L.124-16 du code de l’éducation)

Les stagiaires bénéficient des activités sociales et culturelles proposées par le comité d'entreprise au même titre que les salariés de l’entreprise.

Conditions de travail des stagiaires

Durée du travail : les stagiaires bénéficient des règles applicables aux salariés en ce qui concerne la durée du travail quotidienne et hebdomadaire et les jours fériés. L’organisme d’accueil doit par tout moyen établir un décompte des durées de présence du stagiaire en entreprise (article L.124-14 du code de l’éducation).

Les stagiaires mineurs ne peuvent pas, sauf dérogation, effectuer des heures supplémentaires (article L3162-1 du code du travail).

Respect des libertés individuelles et collectives et protection contre le harcèlement

La loi étend aux stagiaires la protection des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives que le code du travail réservait jusqu’à présent aux salariés de l’entreprise.

Elle les protège également contre tout agissement de harcèlement moral ou sexuel (article L.124-12 du code de l’éducation)

Tâches dangereuses : la loi interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité (article L.124-14 du code de l’éducation).

Les stagiaires sont soumis à la réglementation relative aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes mineurs et à celle relative à l’autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle (articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail et articles R. 4153-38 à R.

4153-48 du code du travail).

Evaluation par le stagiaire de la qualité de l’accueil reçu en entreprise (article L.124-4 du code de l’éducation)

A la fin de son stage, le stagiaire transmet à son établissement d'enseignement un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l’entreprise.

Interruption du stage

(article L.124-15 du code de l’éducation)

En cas d’interruption du stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l’initiative de l’entreprise, l’autorité académique ou l’établissement d’enseignement supérieur valide le stage même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation.

En cas d’accord des trois parties à la convention, un report de la fin de la période du stage, en

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L’établissement d’enseignement est chargé encourager les stages à l’étranger, notamment dans le cadre des programmes de l’Union Européenne (article L.124-2 du code de l’éducation).

Une fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire doit être annexée à chaque convention de stage à l’étranger (article L.124-20 du code de l’éducation).

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