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Statut et fonction 1.1. Le statut - La fonction

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Chapitre 1 - Statut et fonction

1.1. Le statut - La fonction

Textes de référence

– Statut des fonctionnaires (Cf. Mémento SNES - Tome I)

– Décret 70-738 du 10/8/70 modifié par le décret 89-730 du 11/10/89 – Circulaire 82-482 du 28/10/82

– Décret du 30/08/19985 art 83 – Loi d’orientation du 10/7/89 (89-486)

– Réponse ministérielle n° 2782 (séance des questio ns de l’Assemblée nationale du 6/9/93).

– Arrêté et décret du 4/9/02 (JO du 11/9/02) Circulaire de 1982, extraits :

1. Les responsabilités

« L’ensemble des responsabilités exercées par le conseiller d’éducation et le conseiller principal doit toujours être assuré dans une perspective éducative...

Ces responsabilités se répartissent en trois domaines : 1

er

domaine

« - le fonctionnement de l’établissement : responsabilité du contrôle des effectifs, de l’exactitude et de l’assiduité des élèves, organisation du service des personnels de surveillance, mouvements des élèves ».

Les personnels d’éducation organisent le service de surveillance, et ne sauraient par conséquent se voir attribuer personnellement des tâches de surveillance, du fait en particulier du manque de personnel.

« Il participe, pour ce qui le concerne, à l’application des mesures propres à assurer la sécurité, notamment des élèves ».

Il « participe, pour ce qui le concerne » : cette formulation indique que les CPE ne sont pas les seuls à intervenir dans le domaine de la sécurité dont la responsabilité incombe uniquement au chef d’établissement.

2

e

domaine

« - la collaboration avec le personnel enseignant : échanges d’informations avec les professeurs sur le comportement et sur l’activité de l’élève : ses résultats, les conditions de son travail, recherche en commun de l’origine de ses difficultés et des interventions nécessaires pour lui permettre de les surmonter ; suivi de la vie de la classe, notamment par la participation au conseil des professeurs et au conseil de classe, collaboration dans la mise en oeuvre des projets ».

À noter que dans la loi d’orientation du 10/7/89 et ses décrets d’application le conseil des professeurs est remplacé par l’équipe pédagogique à laquelle le CPE est associé.

3

e

domaine

« - l’animation éducative : relations et contacts directs avec les élèves sur le plan collectif (classes ou groupes) et sur le plan individuel (comportement, travail, problèmes personnels) ; foyer socio-éducatif et organisation des temps de loisirs (clubs, activités culturelles et récréatives) ; organisation de la concertation et de la participation (formation, élection et réunions des délégués élèves, participation aux conseils d’établissement) »...

2. Le service

« Il convient de souligner tout d’abord que la nature même de la fonction d’éducation, la diversité des établissements

et leurs contraintes propres ne sont pas conciliables avec une organisation préétablie et uniforme du service des

personnels concernés. D’autre part, selon que ces personnels sont logés ou non par nécessité absolue de service,

leur intervention au sein de l’établissement ne peut prendre des formes identiques. La durée de travail des conseillers

principaux d’éducation s’inscrit dans le cadre du décret Sapin du 25 août 2000 et les 1 600 heures maximales

annuelles. Elle a été fixée à 35 heures toutes tâches confondues par le décret n° 2002-1146 du 4 septe mbre 2002 et

les arrêtés du 4 septembre parus au JO du 11 septembre 2002 et par la circulaire d’application, en attente de parution

au BO mais qui a été diffusée dans tous les rectorats et établissements accompagnée très souvent d’une circulaire

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rectorale. Cet horaire couvre l’ensemble des activités que le CPE est amené à exercer dans le cadre de sa mission. « Cet horaire, en règle générale, ne saurait conduire à l’établissement d’un emploi du temps peu compatible avec les exigences des fonctions assurées par le conseiller d’éducation ou le conseiller principal d’éducation. Il est précisé cependant que lorsque, dans un établissement, il existe plusieurs conseillers d’éducation ou conseillers principaux d’éducation, le service doit être organisé de façon à ce qu’il soit tiré le meilleur parti de cette situation. Ainsi, cet horaire de service doit être un cadre de référence suffisamment souple pour permettre d’adapter les services à la diversité des situations, sans faire peser sur les personnels des charges excessives. »

Voir chapitre concernant les horaires et le temps de travail.

Extraits de la loi d’orientation du 10/7/89 - article 14 :

« Les enseignants sont responsables... des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d’équipes pédagogiques... Les personnels d’éducation y sont associés. Les enseignants apportent une aide au travail des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation. »

NOS COMMENTAIRES

La loi est claire sur ce point : les personnels d’éducation sont associés aux équipes pédagogiques dans leurs divers axes de travail.

Décret de 1989 - Article 4 :

« Sous l’autorité du chef d’établissement... les CE et CPE exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation. »

NOS COMMENTAIRES

En prolongement des termes de la loi, ce texte revêt une importance particulière puisqu’il pose les fondements légaux de la fonction :

- organisation et animation de la vie scolaire ;

- organisation du service et encadrement des surveillants ;

- suivi et évaluation des élèves, conseil dans le projet d’orientation en liaison avec les professeurs et les conseillers d’orientation-psychologues.

Il en découle qu’aucune tâche non directement en rapport avec ces axes de travail ne peut être imposée aux CPE. Le SNES est porteur d’une conception éducative et pédagogique de la fonction qui est, comme on le voit, confirmée par les textes officiels. On ne saurait par conséquent ni imposer aux CPE des tâches administratives, ni leur confier une responsabilité générale dans le domaine de la discipline et de la sécurité, ni les considérer comme membres d’une « équipe de direction »,

« de pilotage », « administrative » ou autre. Par ailleurs, pour exercer correctement leurs fonctions, les personnels d’éducation doivent avoir la charge d’un nombre limité d’élèves. Le SNES demande des créations massives de postes afin que chaque conseiller encadre en moyenne 250 élèves (avec au moins un poste supplémentaire pour l’internat). En l’absence d’une grille nationale de référence et au vu des inégalités entre établissements et académies, le SNES demande une norme en matière de taux d’encadrement. La lecture des textes officiels et l’analyse syndicale qu’en fait le SNES ont toujours été confirmées par les réponses ministérielles.

Réponse ministérielle n° 2782 à une question d’un député (séance des ques tions de l’Assemblée nationale - 6/9/93) : « M. Michel Bouvard appelle l’attention de Monsieur le Ministre de l’Education nationale sur la dérive affectant les fonctions des conseillers d’éducation et conseillers principaux d’éducation des établissements scolaires du second degré de type lycée. Les missions d’organisation de la vie scolaire (sécurité, discipline, animation, demi-pension, internat...) étaient dévolues aux conseillers d’éducation et conseillers principaux d’éducation sous l’autorité du chef d’établissement. Or, depuis les événements lycéens de 1990, ils ont tendance à délaisser ce rôle pour une mission de conseil personnalisé auprès des élèves, empiétant en cela sur la fonction du professeur principal, au détriment des responsabilités qu’ils assuraient auparavant. Il est à craindre qu’une telle dérive ne soit préjudiciable à la bonne gestion des établissements du second degré. Il lui demande donc s’il envisage de prendre des mesures pour prévenir cette dérive. »

Réponse du ministre : « Aux termes des circulaires n° 72-223 du 31 mai 19 72 et n° 82-482 du 28 octobre 1982,

concernant les missions des conseillers d’éducation et conseillers principaux d’éducation, il apparaît effectivement

qu’ils doivent, outre leur mission traditionnelle d’organisation de la vie scolaire et de surveillance, assurer des

fonctions éducatives et pédagogiques. Dans le décret du 11 octobre 1989, il apparaît qu’ “ils sont associés aux

personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration

avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet

d’orientation”. Il est bien entendu que ces fonctions ne doivent en rien apparaître comme concurrentielles à celles des

professeurs, mais s’inscrire en complémentarité avec celles-ci. »

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