N° 167
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1991 - 1992
Rapport remis a Monsieur le President du Sénat le 11 decembre 1991.
Dépôt publié au Journal officiel du 12 decembre 1991.
Annexe au proces-verbal de la seance du 12 decembre 1991.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de contrôle (1) chargée d'examiner la mise e:1 place et le fonctionnement de la convention d'application de accord de Schengen du 14 juin 1985, créée en vertu d'une
r
ésolution adoptée par le Sénat le 26 juin 1991.
TOME III
LES DOCUMENTS DE LA COMMISSION
Président M. Paul MASSON,
Rapporteur
M. Xavier de VILLEPIN,
Sena Leurs
J (1) Cette commission est composes de : MM. Paul Masson, prestdent; MM. Jean Delaneau,
8...._611413ierre Bayle, Charles Lederman vice-présidents; Xavier de Villepin, rapporteur , Paul Girod, J --..e1/40 gre ; MM. François Autain, Ernest Cartigny, Auguste Cazalet, Auguste Chupin, Claude Estier,
Uell Centon. Roger
n1 gern Lucien Lamer, Gérard Larcher, Bernard Laurent, Marc Laurtol, tec anuel, Michel Poniatowski, André Rouviere, Bernard SeillierFi. .
Voir
les numéros :
141:4 20 et T.A. 138 (1990•1991).
irleekta
- et conventions.
A. LES DOCUMENTS SCH ENGEN
1. Décret n° 86-097 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République Française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985
2. Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes 11 3. Décision n° 91-294 du Conseil Constitutionnel sur la loi
autorisant l'approbation de la convention d'application
de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 93 4. Déclaration publique du 13 juin 1991 des ministres
chargés de l'immigration 103
5. Projet de convention des Etats membres des Communautés européennes relative au franchissement des frontières extérieures
O. Communication de la Commission des Communautés européennes sur l'abolition des contrôles des personnes
aux frontières intracommunautaires du 7 décembre 1988 157 7• Résolution du Parlement européen du 23 novembre 1989
sur la signature du protocole additionnel à l'accord de
Schengen 189
8. Résolution du Parlement européen du 14 mars 1990 sur la
libre circulation des personnes dans le marché intérieur 193 9. Co mmunication de la commission politique du Parlement
européen du 22 octobre 1991 sur la libre circulation des personnes dans la Communauté
10
' Co mmunication de la Commission au Conseil et auP
arlement européen du II octobre 1991 sur l'immigration 203 Pages1
III
197
Sénat 167. Tome Ill. — 1
2
Pues
B. LES REPONSES MINISTERIELLES AUX QUESTIONNAIRES DE LA COMMISSION
11. Liste des conditions préalables à la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen
12. Structures et fonctionnement du Comité exécutif 13. Le Système Central d'Information Schengen (CSIS) 14. Le Système National d'Information Schengen (NSIS) 15. La coopération policière dans le cadre de l'accord de
Schengen
16. Bilan de la situation actuelle en matière de communications transfrontalières et fonctionnement du groupe "ad hoc télécommunications"
17. Le renforcement en France des contrôles douaniers aux frontières extérieures de l'espace Schengen
18. La coordination des patrouilles douanières dans le cadre de l'accord Schengen
19. Le plan de redéploisement de la police de l'air et des frontières (PAF) en fonction de la mise en application de l'accord de Schengen
20. La lutte contre les stupéfiants dans le cadre de l'accord de Schengen
21. L'obligation de déclaration des étrangers et les accords de réadmission
22. Le traitement des demandes d'asile dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen ...
23. Note budgétaire sur l'application en 1991, 1992, et 1993 de 347 l'accord de Schengen
233 /37 243 253
263
273
28 3
311
315
319
32 9
33 1
Paes
C. CONTRIBUTIONS DIVERSES.
24. Rapport du ministère des affaires étrangères des Pays- Bas du 24 mai 1991 concernant l'approbation de l'accord de Schengen du 19 juin 1990
25. Etat comparatif des législations en matière de stupéfiants dans les Etats-parties aux négociations de l'accord de Schengen (Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Belgique, Espagne, Italie) 411 26. Analyse comparative de la législation de l'Espagne et des
Pays-Bas en matière de stupéfiants 417 27. Le rôle de TREVI 92 au regard de la mise en application
de l'accord de Schengen 425
28.Programme d'action relatif au renforcement de la Coopération en matière de police et de lutte contre le terrorisme ou d'autres formes de criminalité 431 29. Etat comparatif sur la protection des données à caractère Personnel dans les Etats-parties aux négociations de l'accord de Schengen (Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, P ortugal, Belgique, Espagne, Italie) et le droit co mmunautaire
30.Etat de ratification de la convention d'application de raccord de Schengen
31.Observations sur les difficultés d'ordre juridique efférentes aux compétences décisionnelles du comité exécutif du dispositif Schengen
— 3
359
445
453
455
ANNEXE 1
Décret 11') 86-097 du 30 juillet 1986 portant publication de
tec eord entre les Gouvernements des Etats de l'Union
°11 °Inique Bénélux, de la République fédérale dte
'neinagne et de la République Française relatif à la
sli PPeession graduelle des contrôles aux frontières
communes, fait à Schengen le 14 juin 1985
6
Décret ne 011411 N Yb Juillet lin portant publication l'aesserd entre les 'gouvernements des Etats de étiostemique lieneitoa. de le République fédé- rale d'Al/eamfgwo et ée le République française relatif é la euppreeekon preduelle dee contrôles atm frontières cenumones, fait à Schempen le 14 Juin lai (I)
Le Président de la République.
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangers.
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution
Vu k décret n• 14-748 du In août 1914 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la suppression graduelle des contrôles à la frontière franco-allemande. signé à Sarrebruck le 13 juillet 1914 .
Vu le décret n• 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à 13 publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1•.. - L'accord entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux. de la République fédérale d'Ail.
magne et de la République française relatif à la suppressi.rn graduelle des contrôles aux frontières communes. ras. 4 Schengen k 14 juin 1985, sera publié au Journal officiel ie la République française.
Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés. chacun en ce qui le concerne. Je Vexe- Cula)* du présent décret.
Fait à Pans, le 30 juillet 1916
FRANÇOIS MI/ l'ERRAS() Par le Président de la Republsque
Le Armer nonnire lA( ()CES ( FORA(
Le mime ire des offisinri 'from:fres IF AN BERNARD RAIMOND
III Le gerbent accord tai thlit en sIguelk k man lem comorme ment aux disposition. de .on emelt 1.
— 7 —
AeÇoRD
kosiceZIE LES GOL VERSEMENTS DES ETATS DL L'UNION LEAIA(7,,MrIE BENELUX• DE LA REPUIIILIQUE FEDERALE DAL Stips—S DE LA REPURLIQUE FRANÇAISE RELATIF F A L A rOksjuZIGEsN GRADUELLE DES CONTROLES AUX FRONTIFRES
„Les
raleetreedellellla du Royaume de Belgique. de la République ,
'edt
Lasem=clille. de la République française. du Grand-Duché renies -"il ee du Royaume des Pays-Bas, ci-après dénomme les
Coliscieets
Elsts l'union sans cesse plus drosse ski peuples des eSsi.emi
=vvrs des communautés européennes doit ff01.11, Cf son lotife
",""e dans le libre franchissement des frontières mie-fleures par dei relecenhants des Etats membres et dans la libre circulation
et des services etei-creseei
d affermir la sobidarité entre leurs peuples en levant les de Ilebre adulation aux frontières communes entre les --ZeBle lo eecenecure Benet st. la République fédérale d'Al- tileelleithuiesdtilidL ies Pends déjà dal ish au sein des communautés elentapidieeaiiiides de r `nse d'amurer la libre circulation des personnes, des
el des services : 111*
resistisresie eckelll de parvenir la suppression des contrôles uomi...eullasaueses der la circulation des ressortissants des 'ehoti is7 ces communs iés européennes et d'y faciliter la cir-
Cosid,,Ieellandises et des services
"Isseart-11%
trie fappleation du présent accord peut exiger des clifOtngps 4111i devront étre soumises aux Parlements natio- 23.2g
, * des constitutions des Etats signataires : hboli
r hin gg4 dit Conseil européen de Fontainebleau des dereled,e d le ne am frontières intérieures
« dos %un= jde deod uane pour la circulation des per- feuà Serrehrtick le 13 juillet 1964 entre la Répit- , tis Abusant et la République française :
udOptem le 31 mai 1984 il finasse de la réunion 4illluLt:di des elUuncres des transposes des Etats du Benelux
'14lee
e._ fédérale d'Alkmaar«
biS 13( der amoverneusents de fUnion économique defggi.„,"worribee 1984 remis mu gouvernements de la Répu- lent t Aneeuese et de la République française.
de ce Vd suit :
Article
le I^ ramier 'Yes& des contrôles groupes seront mis en place dans des bureaux • contrôles nationaux itit•puNes. pour autant que cela n'ait pas etc dell« dans la pratique et dans l•
mesure ou les installations k permettent Ultérieurement sera es•
miné s'il est possible d'introduire des points de contrôle groupes • d'autres postes-frontières. compte tenu des conditions locales
Article
Sans pretudice de l'application d'arrangements plus fasur•bles entre les parties, celles ci prennent les mesures nécessaires pour faci liter la circulation des ressortissants des Etats membres des commu fautes européennes domicilies dans les communes situe-es fron t'ergs communes, en sue de leur permette dc traverser ces frontières en dehors des points de passage autorises et en dehors des heures d'ouverture des putes de contrôle.
Les intéressés ne peuvent bénéficier de ces avaitages que s'ils ne transportent que des marchandises admises dans les limites des fran- chises autonsées et respectent la réglementation des changes
Article 7
Les parties s'efforcent de rapprocher dans les meilleurs délais leurs politiques dans k domaine des visas afin d'éviter les consé- quences Mesures que peut entraîner l'allégement des contrôles aux frontières communes en matière d'Immigration et de sécurité. Elles prennent, si possible avant k janvier 1986, les dispositions néces- saires en vue d'appliquer leurs procédures relatives à la délivrance des visas et à l'admission sur leur territoire en tenant compte de la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des territoires des cinq Etats contre l'immigration illégale et les activités qui pourraient poser atteinte à la sécurité.
Article 8
En vue de I' &Devinent des contrôles aux frontières communes et compte tenu des différences importantes mitant entre les législa- tions des Etats de l'Usina économique Benelux. de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, les parties s'en- taisent à lutter energiquenseni sut kW territoire contre le trafic illi- cite de stupéfiants es à coordonner efficacement leurs actions dans ce domaine.
Article 9 TITRE 11-
Billestrats
APPLICABLES A COURT TERME
r .%-tics« 1-
Lentes 7,_ de sosi_hie du naseau ascied «jusqu'à la «open- egili los p,..7 gem, les formalités ana frontières cou dbbldérikk d *el Union Lon.-nar,se Ilesehis. de la Reps- edets4 el• peie i7uneefue et d. la Reps= française se
nimstieded.ort rtuonesstants Etats
ci rates -apds. del °Naine- da
Pulitt%
%nide . pies .._
la orcertion ski personnes, les asnorités de Ini&t: e
-"v
bit rte Muent. a Partir du 15 juin 1945, en réale renuillence Atetile des vOeules de nengiene Cet ""euere coemiuse à vitesse rediaese taus provoquer eepeof tfrolle'. elks
C -eld Procéder par tondage à des congréées plu s
elle%y'es '-
doive-st eue miteuse, si possible. sur des empla- de au de Matuter à c. pas interrompre la cienitame des
44 Ocedelle de la frontière.
Article 3 vile
,..401141- usees tie- • a-•
,
lauveillanee visuelle, les resmetheants des lt tiennes
asol
'tro etropIennes iz présentant à la bord
eehkuse séessu.ir sont
d'amis
petntmt apposer lortek cent'- us
r etidesteiteinglee Psdicet gis fesSrism.deree suelt,,,susseeente que des mar•
dies des frimicames et respectas la chambra.
Ankh
filso„Peg'iri 4
rN Z"ro ne„,._ —`"1 de réduire au onnumuni le temps d'anis ---.orstast dO •«.1 contrôle des transports Pte"' ructertrerstroute
do* solutiona permestant de resioncer.
rrld. su oonbee symenatique aux fromstres de route et des ausonsaboris de transpon Peelousieseele de penenums par route.
Les parties renforcent la coopération cure leurs autorités doua- nitres et de police, notanuneet dans la lutte contre la criminalité, en particulier le trafic illicite de stupéfiants et d'armes, contre l'entrée es k séjour irréguliers de personnes et contre la fraude fiscale et douanière et la contrebande. A cette fin, et dans le respect de leurs législations internes, les parties s'efforcent d'améliorer l'échange d'infonnakons et de k renforcer cn ce qui concerne les renseigne- ment& susceptibles de présenter un insérés pour les autres parties dans la lutte contre la criminalité.
Les parties renforcent dans le cadre de leurs législations natio- sales l'assistance mutuelle contre les mouvements irréguliers de capi- taus
Article 10
En vue d'assurer la coopération prévue dans les articles 6, 7, 5 et 9. des dussions entre les autorités compétentes des parues auront
nt
heu à intervalles réguliers.
Article 11
Dans le domaine du transport transfrontaher de marchandises par routes. les parties renoncent, à partir du 1« juillet 1985. à exercer systématiquement lus frontières communes les contrôles suivants
- Le contrôle des temps de conduite et de repos (règlement C.E.E.
n 543-69 du Conseil en date du 25 mars 1969, relatif à 1 -harmonisa- tion de certaines donnassions en matière sociale dans le domaine des transports par route et .
- Le contrôle des poids et dimensions des véhicules utilitaires cette despotisme n'empêche pas l'introduction de systèmes de pesage automatiques en vue d'un contrôle de poids par sondage :
- Les contrôles relatifs à l'esal technique des véhicules
Des dispositions seront prises en vue d'éviter les doubles contrôles à l'Intérieur du territoire des parues
11
A partir du I. milles 1955, le contrôle des documents justifiant des transports effectués sans autonasuon ou placés hors contingent en embaume des dispensons comenunamu
ra
res ou bilaté- les est remplacé sus frontières communes par un contrôle par 1,011•
dage Les véhicules exécutant des transports relevant de ces régimes se signalent au pacage de la frontière par l'apposaient+ d'un symbole opinas Les autorités compétentes des parues désennuie« d'un commun accord les caranensomes techniques de ce symbole
«MIN«
8
Article 13
Lei partie siflurvent d'harmoniser avant k 1.- janvier 1986 les reprises d'autorisation de transport routier :seofessionnel en vigueur entre elles pour la circulation transfronLitere, en ayant pour objectif la simplification. l'allégement et Là possibilité de substituer aux • autonsations au voyage • des . autorisations ► temps • avec contrôle visuel au passage de frontières communes
1 es modalites Je transiormation des autorisations au voyage en autorisations ► tempo seront convenues bilatereement. en tenant compte des besoins Je transport routier des differents pays concerne,
Article Il
Les parties recherchent des solutions permettant de redusse aux frontières communes les temps d'attente des transports ferroviaires dus ► l'esecution des fornialues aux (Louées
Article 15
Les parties recommandent à leurs sorbets, ferroviaires respectives I) adapter les procédures techniques afin de reluire minimum le temps d'arre aux frontières communes .
0e mettre tout en œuvre pour appliquer ► Certaine vampons de marchandises par chemin de fer ► définir par les sociétés ferroviaires un systems. particulier d'acheminement permettant le franchissement rapide des froesrtere communes sans artel notables (trams de mar- chandises ► temps darse raccourcis aux frontière).
Article 16
Le parues prooédent ► l'harmonisation des heures el dates d'ou- verture des postes de douane en trek fluvial sus frontières communes.
TITRE 11
MESURES APPLICABLES A LONG TERME Article 17
En matière de circulation des personnes, les parues chercheront à supprimer les contrôles sut frontières communes et à les transférer à leurs frontières externes. A cette fin, elles s'efforceront préalable- ment d'harmoniser. la berne est. les dispositions kpslatives et «et- mentaires relatives aux interdictions et restrictions qui fondent les contrôles et de prendre des mesures complenentaires pouf la sauve- garde de la 'écumé et pour faire obstacle à l'immigrasion inepte de ressortissants d'Esse non membres des communautés européennes.
Article 18
Les parues engageront des discussions notamment sur les ques- tions ainvanteli, tout en tenant compte des résultats des meures prises ► court terne
or Elaboration d'arrangements concernant la coopeasson policière en matière de prévention de la délinquance et de recherche .
to, Examen des d'Incultes eventuelles dans l'application des accords d'entraide judiciaire internationale et d'extradition pour dégager les solutions les sciera adaptées en vue d'améliorer la coogeraeon entre ln partes dans ces domaines .
r, Recherche des moyens permettant la lutte en commun ce 'ire la criminalité. entre autres par l'étude d'un aménageuse« tvent.ixt fun droit de pis.., cite pour les policiers en tenant comme des moyens de cann, .n cancanes et de l'entraide judiciaire interviabonak.
Article 19
Les parues relverchesont l'harmonisation des législations et egle.
aftentattOM neleaffienent en matière de stupéfiants . en moere d'armes el d'esplosifs
en ce quo concerne la déclaratoon des voyageurs dans les hôtes /truck 21.
Les parties s'effecerom de réaliser I'harts.weatoon de leurs poli- tiques en meute de sue «Mi que des condition. d'entrée sur brun termines Pour autant que cela sera nécessaire. elles prépareront 'germens l'hanssonisation de leurs eatementations relatives à arr.
MM aspects die droit des ittrasigen en ce qui concerte des ressoros- sone des fies non membres des communaiste• européennes
Article 21
Les parla, prendrons des initiatives communes au sein des ; communautes eVenneentles
• Afin d'arriser a une austontniation des franchises accoudée, sus elefillIesin •
.,0• 10 ■
6) Alia d'éliminer dans k cade des franchises commuitat7=à0 restrictions qui pourraient subsister ► rentre des Ela". —à ion pour les marchandises dont la possession n'est pas inertie nattonsaus
Les parties prendront des initiatives au sein des européenne afin d'obtenir la perception harmonisée MM
*pan de la T V A pour les pesterons de transport U"' rinteneur des communautés européennes
des Ceie.
Les parties s'efforceront tant entre elles qu'au sein natal« européennes
d'augmenter la franchise pour le carburant afin flue ouste responck au contenu normal des réservoirs des autobus
gtoo i) . mol
- de rapprocher kt taus d'imposition du carburaal...0 go d'augmenter les franchises pour k contenu normal des e.'"
camions.
Article 23
Les parties s'efforceront. également dans le *mais/ dnoticoil des ntarctioadoet de réduire, sus buresus à conudinn it
Juxtaposés. les temps d'attente et le sombre de pou* en"—
chercheront tes moyens de transférer sua frondée« (Aride 0- riatérieur de beur territoire les contrôles actuelleatelll Dans le dogme« rie ta cucul/mon des inarchandnie‘stro. i
Article 24
10 Pleel
frontières commune
A crue fia dies prendront si basons est des Sonneliii entre elles et au mis des commeamon eortenennes2.;adll° 1f.'' ais« les dispositions qui fondent tes contrôles des 0110""—
regeler« COMMIS«. Elles veilleront à or Mie 1:10 Id r test pas amimie à la sasiveprde nécessaire de la
sonnes, des animaux et des végétiez.
Article 25 000 le
Les Pull« llerdelleurront leur cooPtreticm len ((Mt dédouanement des marchandises franchissant sologilow •••
commune price à on khmer synématiosst 0 données nécessaires saisies à rude du dominent uniden-
Article 26
cas"'°
Les parties de pelle igs imPeni cep ér.
le (T. A. et droitsesameneroat
façon
d'accise) peuvent are harasooisés.sotou7jng 1 .àtir se commenatatés européennes. A cette fia elles
oves entreprises par les coasumnaug* européennes.
Article n ire lider fOiroor Les parties étudieront st sur la hase de la
lions des franchises accordées sua frontières cocnZw—ooiitante ben selles qu'elles sont autorisées par le droit o vent tire tupprienées.
noms similaires au présent accord avec des Bau "—
précédée d'une consultation mitre les parties.
Toute conclusion par voie bilatérale ou 1101Inin4i_lieggre°
Article 2$
tresert
Article 29
• * ereb11.2, iti Le primat mond s'appborsera égaitama fr.
déclaration contraire faite par le Gouvemeamin rllam-__.agite fédérale d'Allemagne ana pou eenseurraes des Ell00 0.010 masque Selleras et au Gouvensemes Io
dans les trek mou qui Ramo« ressues ce "0-- accord
Article )0 prise« accord q
nef Iffeeele;„
Us meures prévues au u. ne 043ti r., j0 , 700108 1 dés son entrée en vigueur seront appliquées am* ei oi 3O en en ce gm coemerm les mesures prévues a« 800° 0 0,0101 - 11•10111 le 1« janvier 1110 en ce qui COMOM 11 tore II. à mems que d'antres délais n'aie« été rem»
accord
Article 31
Le présent accord s'appitpe sous réserve_ 411r ucti lreirog0 articles 5 et 6. 8 a 16 de l'accord candit
1914 entre la Repubbore fédérale d'Allemsdne française.
Article 22
«sel
9
Le ma. Article 3:
--sm
e"--"boitnene accord est signe sans réserve de ratification ou d'ap- rytecti... -ii sous réserve de ratification ou d'approbation. mime de
Le ou d'approbation.
job ir iccord sera ppiq ué à titre .eklivant celui de sa signaal
ture.
provisoire à compter du dY ein eccord entrera en vigueur trente purs après le dee
instrument de ratification ou d'approbation
Artcle 33
Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg est déposi- taire du présent accord Il en remettra une copie certifiée conforme L chacun des gouvernements des autres Etats signataires
Fait à Scisengen (Grand-Duché de Lusemboure le la non 19115.
les testes du présent accord en langues allemande. française et Mer • landaise faisant également foi
ANNEXE 2
Co nvention d'application de l'accord de Schengen du 14 Jilin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes
— 12 —
Pue .140W 1 Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la 174 ar française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-13 101
dénommés les Parties Contractantes,
à 018 O ce° ie oll considérant que le Traité instituant les Communautés européennes, - -eue' l'Acte Unique européen, prévoit que le marché intérieur comporte un
frontières intérieures,
Cpt
A. a MO
e considérant que le but poursuivi par les Parties Contractantes c oïnciuw "
objectif, sana préjuger des mesures qui seront prises en appliC"
dispositions du Traité,
considérant que l'accomplissement de cette volonté appelle une séri e die appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractante'' ,
sont convenus de ce qui suit : se fondant sur l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à graduelle des contrôles aux frontières communes,
18 ayant décidé d'accomplir la volonté exprimée dans cet accord de Pla y-nua le
e dag suppression des contrôles aux frontières communes dans la circule -
personnes et d'y faciliter le transport et la circulation des marchand ise"
la 0110e."1°°
teo
ontali er
— 13 —
TITRE PRENIE R
Définitions
Article premier ktleierlia de la présente Convention, on entend par :
Peorttiettes intérieures les frontières communes terrestres des Parties Contractantes, ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières de transbordeurs qui sont en provenance ou à destination exclusives d'autres porta sur les territoires des Parties Contractantes, sans faire escale dans des ports en dehors de ces territoires ;
Peeàntières extérieures
v 01
intér ieur
les frontières terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et ports maritimes des Parties Contractantes, pour autant qu'ils ne sont pas frontières intérieures ;
tout vol qui est en provenance ou à destination exclusives des territoires des Parties Contractantes sans atterrissage sur le territoire d'un Etat tiers ;
tout Etat autre que les Parties Contractantes ;
toute personne autre que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ;
tout étranger signalé aux fins de non-admission
dans le Système d'Information Schengen conformément aux dispositions de l'article 96 ;
tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures ;
le contrôle aux frontières qui, indépendamment de tout autre motif, se fonde sur la seule intention de franchir la frontière ;
— 14 —
Transporteur
Titre de séjour
Demande d'asile
Demandeur d'asile
Traitement d'une demande d'asile
A eee toute pers nne physique ou morale qui assure , - voie Professionnel, le transport de personnes Pa r
aérienne, maritime ou terrestre ; soit toute autorisation de quelque nature Que tog délivrée par une Partie Contractante donnant dr.-lete séjour sur son territoire. N'entre pas da. °
définition l'admission temporair^ au séjour fi; 0 territoire d'une Partie Contractante
en _1-. 0
traitement d'une demande d'asile ou d'une dal' titre de séjour ;
os toute demande présentée par écrit, oral ale1 00
autrement par un étranger à la frontière ex tw-ii Ott ou sur le territoire d'une Partie Contracta ota ja0
d'obtenir sa reconnaissance en qualité de e4àee conformément à la Convention de Genève du 28 J - #11#
1951 relative au statut des réfugié . ' qu'amendée par le Protocole de New Ye eit -lete ell
janvier 1967 et de bénéficier en cette Qu droit
droit de séjour ;
ee
oale""
tout étranger qui a présenté une demande
A -110 sens de la présente Convention sur laqu ai 'e paie encore été statué définitivement ;
la
on et
l'ensemble des procédures d'examen, de déo ,1 des mesures prises en application de " 6-aile 1 -#
définitives relatives à une demande del-pee; l'exclusion de la détermination de la dette
Atit Contractante responsable du traitement de - adie" d'asile en vertu den dispositions de 18 e Convention.
1
,— 15 —
TITRE II
Suppression des contrôles aux frontières intérieures et circulation des personnes
CHAPITRE PREMIE R
Franchissement des frontières intérieures
Article 2 Le
contral ee .
dee
&rontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un Personnes soit effectué.
P 1c)etef
eti --(ne, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent, une 14ticterec)ntractante peut, après consultation des autres Parties Contractantes, Steldi- Igue durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux a4)1 1 n
la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si 1 ordre tnu la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie eicteernec-ante c
oncernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus Possible les autres Parties Contractantes.
kla ei
tUeeressioncontrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte ice tet ni aux .d. du con
;IIIz&eteitarnteessuraulOpositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de au
t
orités compétentes de mpée t ntes en vertu de la législation de chaque Partie son territoire, ni aux obligations de détention, q, et et de p résentation de titres et documents prévues par sa législation.
hri.
coee de ni. -.‘r8
Bleu des marchandises sont effectués conformément aux dispositions t la présente Convention.
CHAPITRE 2
Franchissement des frontières extérieures
Article 3 ktr14%
diaAoe
eetcji:tières extérieures ne peuvent en principe être franchies qu'aux 788age frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées. Des b"t: terLntYlUe détaillées ainsi que les exceptions et les modalités du petit .M11-‘1114° clignes alter. de même que les règles applicables à des catégories
Ctti t4; -
de trafic maritime telles que la navigation de plaisance ou la Sont arrêtées par le Comité Exécutif.
pays de admission
provenance ou est garantie,
- 16 -
C e 2. Les Parties Contractantes s'engagent à instaurer des sanctions à -' 131 ,00 du franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors
des
PO passage frontaliers et des heures d'ouverture fixées.Article 4
008
ge
1. Les Parties Contractantes garantissent qu'à partir de 1993, leo
1-1 m e
e d'un vol en provenance d'Etats tiers, qui embarquent sur des volsseront au préalable soumis, à l'entrée, à un contrôle de personnes ainsi contrôle des bagages à main dans l'aéroport d'arrivée du vol extérieis00 passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination
loti
tiers, seront au préalable soumis, à la sortie, à un contrôle de personne
un contrôle des bagages à main dans l'aéroport de départ du vol extérie ur ' 2. Les Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires afin 1.contrôles puissent s'effectuer conformément aux dispositions du paragrap he'
ce.
• .an t'e
t.
di3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'affectent pas le ,.
bagages enregistrés ; ce contrôle est effectué respectivement dans ln"- destination finale ou dans l'aéroport de départ initial.
Article 5
Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit le ge C°
1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les terr-- t ee . 400 . 0 I
ci-après :
.1011'
i•
franchi
'•a. posséder un document ou des documents valables permettant de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ;
leo
pst 4. Jusqu'à la date prévue au paragraphe 1, les aéroports sont conni dle extérieures pour les vols intérieurs.
ee dérogation à la définition des frontières intérieures, comme des e"
b. être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; 00 le cas échéant les l'objet :ge " o
séjour envisagé que pour le riete!reu 1 transit vers un Etat tiers dans 1
701■01
ou être en mesure d'acquérir légal nt ce. I c. présenter
conditions suffisants,
du séjour envisagé tant pour la durée du
documents justifiant de
gelle 0'le et disposer des moyens de m0 le
d. ne pas être signalé aux fins de non-admission ; e. ne pas être considéré comme pouvant compromettre 1
nationale ou les relations internationales Contractantes.
'ordre publiC, la de l'une da.
- 17 - 2, L,
l'ét:trée a.r les territoires des Parties Contractantes doit être refusée à krit;l er qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie
humanr
i,e. ` ante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifsEn J'aires
ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.eaa, l'admission sera limitée au territoire de la Partie Contractante
%-neea qui devra en avertir les autres Parties Contractantes.
Ces rè
eelatiugle8
ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières-.en au droit d'asile ni de celles de l'article 18.
Est ari n.d
duh
vi --41+ 8 1+8en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou 4%3:4 de retour délivrés par l'une des Parties Contractantes ou, si natic481: ref de ces deux documents, sauf s'il figure sur la liste de signalement Pzésea-te'e de la Partie Contractante aux frontières extérieures de laquelle il seArticle 6 L
a ni
4)%trkreulation transfrontalière aux frontières extérieures est soumise au 111110 e des autorités compétentes. Le contrôle est effectué selon des principes n,,t los I: . delle le cadre des compétences nationales et de la législation 'Ntlt 1 ,— ,
en tenant compte des intérêts de toutes les Parties Contractantes et
"8 ter
ritoires des Parties Contractantes.
. tes
princ ipes uniformes mentionnés au paragraphe 1 sont les suivants : 0 *
do Contrôle des personnes comprend non seulement la vérification des et ;lent e de voyage et des autres conditions d'entrée, de séjour, de travail 86 "ee bortie ,
mais encore la recherche et la prévention de menaces pour la Anettaité n ationale et l'ordre public des Parties Contractantes. Ce contrôle
4
ttei ),,elles ai sur les véhicules et les objets en possession des personnes°I-rnité
-4
' n nant la frontière. Il est effectué par chaque Partie Contractante en avec sa législation, notamment pour la fouille., nata
v 6t4: .e le Personnes doivent faire l'objet au moins d'un contrôle permettant Ptaeat"'"asement de leur identité tation des documents de voe.à partir de la production ou de la
Y ag
Sena 167. Tome III. - 2
e,
8,
Al 6 a ele
p
etie ertie, il est procédé au contrôle requis dans l'intérêt de toutes les ttclit
ractantesen vertu du droit des étrangers et pour les besoins de
44
cire u leat de la prévention de menaces pour la sécurité nationale et eee4
p
1.
e des Parties Contractantes. Ce contrôle est exercé dans tous égard des étrangers.1_ 1)6,,,
e
111 tal e __
wontrôles ne peuvent être effectués en raison de circonstances -etl
et, c, e4381, des priorités devront être fixées. A cet égard, le contrôle de :. -44ti° n é l'entrée a, en principe, priorité sur le contrôle à la I, t
%en% lie" ' les étrangers doivent être soumis à un contrôle approfondi, au
"'el dis
positions du point a.
- 18 -
11 ° 3. Les autorités compétentes surveillent par unités mobiles les interva-Api0 eddi frontières extérieures entre les points de passage frontaliers ; il en
:01,10
même pour les points de passage frontaliers en dehors de leurs heures 00000 d'ouverture. Ce contrôle est effectué de manière à ne pas inciter lesP e;11100 à éviter le contrôle aux points de passage. Les modalités de la fer e' sont fixées, le cas échéant, par le Comité Exécutif.
° / ee 4. Les Parties Contractantes s'engagent à mettre en place des . --1
appropriés et en nombre suffisant en vue de l'exercice du contrôle et surveillance des frontières extérieures.
5. Un niveau équivalent de contrôle est exercé aux frontières extérieur es '
Article 7
elli
...à Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une cee-ei ° étroite et permanente en vue d'une exécution efficace des contr e.. 101 surveillances. Elles procéderont notamment à un échange de tnnalillt:11 100;
informations pertinentes et importantes, à l'exclusion des données : - 00f;
caractère individuel, sauf dispositions contraires de la présente Onne ell 8' une harmonisation, dans la mesure du possible, des instructions den"; d' 0 1 services chargés des contrôles et à la promotion d'une formation 1i; 0°
recyclage uniformes du personnel affecté aux contrôles. Cette coopée nt-11 prendre la forme d'un échange de fonctionnaires de liaison.
Article 8
Le Comité Exécutif prend les décisions nécessaires relatives eue pratiques d'application du contrôle et de la surveillance des frontige e••
CRAPITRS3
Visas
Section 1
Visas pour les séjours d'une courte durée
0 dna )
0
1. Les Parties Contractantes s'engagent à adopter une politiqu e Ceflel;te qui concerne la circulation des personnes et notamment le régis.
cette fin, elles se prétent mutuellement assistance. Les Partie' °:1!;:reelle- s'engagent à poursuivre d'un commun accord l'harmonisation de leur -1
matière de visas.
té° inoda"
Article 9
- 19 -
s.
Visa
a
gissant des Etats tiers dont les ressortissants sont soumis à un régime de 111r6sZ sue à toutes les Parties Contractantes au moment de la signature de la que - 's Convention ou après celle-ci, ce régime de visa ne pourra être modifié contrase commun accord entre toutes les Parties Contractantes. Une Partie 1, tin
ant e peut déroger exceptionnellement au régime commun de visa à l'égard (11.1 1.!, et tiers, pour des motifs impérieux relevant de la politique nationale, eartr:gent une décision urgente. Elle devra préalablement consulter les autres
%je/
s Contractantes et, dans sa décision, tenir compte de leurs intérêts ainsi e conséquences de cette décision.
Article 10 1
h . Il s„
r4rtic,--‘ institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble Iitzt4-ne Contracta
11, ntes. Ce visa, dont la durée de validité est régie jullee
peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum.
4uzevet l
'instauration d'un tel visa, les Parties Contractantes reconnaîtront
4
nationaux respectifs, pour autant que leur délivrance s'effectue sur 118Doseio des conditions et critères communs déterminés dans le cadre des çn
pertinentes du présent Chapitre.
Par
C>t)ntrèt t dér ogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque Partie
fi
lon se réserve le droit de restreindre la validité territoriale du visa etirteC e modalités co unes déterminées dans le cadre des dispositions-4
ssdu présent Chapitre.
Article 11 l' Le
1,
voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que . rf lsi S:c:d.--:-Jc)u ininterrompu, ni la durée totale des séjours successifs
--r trois mois par semestre, à compter de la
‘14
% ce se de transit cont ptiOn
nellement
dt4t4:4etantee Pour se rendre sur le
transit puisse dépasser cinq jours.
%et d ia
j°ei tio -
ns du paragraphe 1 ne font pas obstacle à ce que, au cours du
1°
St - 7neil ré, une Partie Contractante délivre en cas de besoin, un nouveau`11 val/
lidité sera limitée à son territoire.
Article 12 t4
tiàisa
if-- e
t dieore rme institué à l'article 10 paragraphe 1 est délivré par les
14
%1 ar4 vig et consulaires des Parties Contractantes et leelS
17. 1es Autorités des Parties Contractantes désignées dans le ,cadre cas
de
des par
visa i
nstitué à l'article 10 peut être : 141 vi
date de la première
la durée puissent entrée ; qui permet à son
plusieurs fois
territoire
titulaire de transiter une, deux ou par les territoires des Parties d'un Etat tiers, sans que la
-20—
a 0 2. La Partie Contractante compétente pour la délivrance de ce vis a
principe celle de la destination principale. Si celle-ci ne peut être détee allole la délivrance du visa incombe en principe au poste diplomatique ou consul la Partie Contractante de première entrée.
3. Le Comité Exécutif précise les modalités d'application et critères de détermination de la destination principale.
nt 0 1 not a°0141-
Article 13
du 2. La durée de validité du document de voyage doit être supérieure à t4 visa, compte tenu du délai d'utilisation de celui-ci. Elle doit PerM1- 0.
retour, de l'étranger dans son paye d'origine ou son entrée dans un pays
Article 14
1.1t■Ci 10 1. Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si ce+' - ew
valable pour aucune des Parties Contractantes. Si le document de vol r"get valable que pour une ou plusieurs Parties Contractantes, le visa à 0Ine
limité à cette ou à ces Parties Contractantes.
Article 15
0 elle$
En principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délie- à me l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5 parse points a, c, d et e.
Article 16
e
l'u
'
d 0 Si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger, pour n -le 5 tAl énumérés à l'article 5 paragraphe 2, au principe défini à l'ar tiC Indlielt0 délivrant un visa à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des --a
d'entrée visées à l'article 5 paragraphe 1, la validité de ce visa °el. ; °le'
au territoire de cette Partie Contractante qui devra en avertit là- Parties Contractantes.
1. Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si cel ui périmé.
tel
A P.- 111°
2. Dans le cas où le document de voyage n'est pas reconnu comme v 01 —b1 lai°
ou plusieurs des Parties Contractantes, le visa peut être délivré so nge d'une autorisation tenant lieu de visa.
Le Comité Exécutif arrête des
%a, veille à leur application lication
2v; t
e Comité Exécutif , ,41e
est subordonnée 0Stractante saisie, autre Parties Contrac
précise en outre les cas dans lesquels la délivrance d'un à la consultation de l'autorité centrale de la Partie ainsi que, le cas échéant, des autorités centrales des tantes.
règles communes pour l'examen des demandes de correcte et les adapte aux nouvelles situations
- 21 - Article 17
Dmte
Comité E
-,ints suivantsxécutif prend en outre les décisions nécessaires concernant les les documents de voyage qui peuvent être revêtus d'un visa ;
les i
nstances chargées de la délivrance des visas ; les conditions de délivrance de visas à la frontière ;
la fo
rme, le contenu, la durée percevoir pour leur délivrance ;de validité des visas et les droits à
48 conditions de prolongation et de refus des visas mentionnés aux points et d, dans le respect des intérêts de l'ensemble des Parties Ceeltrectentes ;
Mo
dalités de limitation de la validité territoriale des visas ;I
fel ef i ncipes d'élaboration d'une liste commune des étrangers signalés aux - %r, non - admission, sans préjudice de l'article 96.
Section 2
Visas pour des séjours de longue durée
Article 18
44 gis
4 4» 1 1.1na - - ur un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés czen%t & des Parties Contractantes selon sa propre législation. Un tel visa
;tract itet 80n titulaire de transiter par le territoire des autres Parties
e
t6i etlI tesivr& - en vue de se rendre sur le territoire de la Partie Contractante qui gnal
‘Irtt le visa, gt el
s
es, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée visées à ,1110+t tic ale
Paragraphe 1, points
s'iterrigt
l fiure sur la liste de de la Partie Contractante par le oire de laquelle le -‘
,
souhaité.b, c, d,
e,
t, 9.
- 22-
CHAPITRE4
Conditions de circulation des étrangers
Article 19
108 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d' ore tlu
délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrenene 01 te territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le terre
° ft°
l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du vi le pote maximum pendant trois mois à compter de la date de la première en tré:pi 5 ' autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l iert-C paragraphe 1, points a, c, d et e.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans dispositions de l'article 22.
Article 20
t le lb refit 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler A. --e die les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maxima l.
e eell
mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de Prsettoe pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à 11--
paragraphe 1, points a, c, d et e.
1 leS de
e -m0
4t
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au dro -- e
erelo
Partie Contractante de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'u- seel
de
sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par
aPPII:igeree
dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée
el
la présente Convention.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans dispositions de l'article 22.
pt 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièr eab 01 le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler linr elle o 0 le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la duroe0i validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entr é. 1-
l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux visas dont la valite,:l à l'objet d'une limitation territoriale conformément aux dispositions du Ch lee-
du présent Titre.