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VERSION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT Concernant la démolition sur le territoire de la ville

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2522-2014 – O – Concernant la démolition sur le

territoire de la Ville – Version administrative 1 2021-03-23

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MAGOG

VERSION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT 2522-2014

Concernant la démolition sur le territoire de la ville Modifié par : 2789-2020

Le présent document est une version administrative du règlement. Cette version administrative intègre les amendements qui ont été apportés à ce règlement depuis son entrée en vigueur. Cette version n’a aucune valeur légale. En cas de contradiction entre cette version et l’original, l’original prévaut.

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, tenue à l'hôtel de ville, le lundi 6 octobre 2014 à 19 h 30, lors de laquelle il y avait quorum.

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le 16 juin 2014;

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRE, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES

1.1 Territoire assujetti

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la ville de Magog.

1.2 Définition

À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 1° « Conseil » : le conseil municipal de la Ville de Magog;

« Logement » : un logement au sens de la Loi sur la régie du logement (RLRQ, chapitre R-8.1);

« Immeuble public » : un immeuble appartenant à une municipalité, à une Municipalité régionale de comté, au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral, à une commission scolaire ou à leurs mandataires;

« Ville » : la Ville de Magog.

1.3 Administration

L’administration du règlement est confiée au directeur de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire.

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1.4 Application

Tout fonctionnaire de la Ville désigné par le conseil ou tout inspecteur en bâtiment peut voir à l’application et au respect du présent règlement et, en ce sens, est autorisé à émettre des constats d’infraction.

CHAPITRE 2

DEMANDE D’AUTORISATION 2.1 Autorisation de démolition

La démolition d’un immeuble situé sur le territoire de la ville est interdite, à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu du conseil une autorisation à cet effet.

2.2 Exceptions

Ne sont pas soumises à l’application du présent règlement, les demandes d’autorisation de démolition :

1° d’un immeuble dont l’état est tel qu’il peut mettre en danger des personnes ou lorsqu’il a perdu la moitié de sa valeur physique par vétusté, par incendie ou par explosion.

2° d’un bâtiment accessoire.

Malgré ce qui précède, demeurent soumises à l’application du présent règlement les demandes d’autorisation visant la démolition de bâtiments patrimoniaux cités ou de bâtiments d’intérêt particulier à valeur patrimoniale exceptionnelle ou supérieure, tels qu’ainsi désignés dans le document

« Mise à jour de l’inventaire patrimonial des bâtiments d’intérêt particulier de la Ville de Magog – extrait » joint en Annexe I. Demeurent également soumis à l’application du présent règlement, les bâtiments de l’ancien complexe industriel de la Dominion Textile délimités sur le plan intitulé

« Identification des bâtiments du complexe industriel de l’ancienne Dominion Textile ayant une valeur patrimoniale significative » joint en Annexe II.

Modifié par règlement 2789-2020

2.3 Demande d’une autorisation de démolition

Tout propriétaire qui se propose de démolir un immeuble doit faire une demande d’autorisation à cet effet par écrit sur des formulaires fournis par la Ville et fournir les informations suivantes :

1° le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire;

2° être signée par le propriétaire ou son représentant dûment autorisé;

3° une description de l’immeuble à être démoli;

4° une description de la méthode qui sera employée pour la démolition;

5° un exposé des motifs de la démolition;

6° l’identification de l’endroit où seront remisés les matériaux et rebuts provenant de la démolition;

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7° le délai requis pour la démolition;

8° un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé;

9° lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, fournir les conditions de relogement du ou des locataires.

2.4 Condition d’émission

Une autorisation de démolition n’est délivrée que si la demande est conforme aux conditions édictées dans le présent chapitre et que sur paiement des frais prévus au règlement de la Ville y pourvoyant.

2.5 Programme de réutilisation

Le propriétaire doit, préalablement à l’étude de sa demande d’autorisation, soumettre au conseil, pour approbation, un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé.

Si le conseil en décide ainsi, le propriétaire doit fournir à la Ville, préalablement à la délivrance de son autorisation, une garantie monétaire de l’exécution du programme de réutilisation du sol dégagé équivalant à 5 % de la valeur du bâtiment à démolir inscrite au rôle d’évaluation.

Ce programme ne peut être approuvé que s’il est conforme aux règlements de la Ville. Pour déterminer cette conformité, le conseil doit considérer les règlements en vigueur au moment où le programme lui est soumis, sauf dans le cas où la délivrance d’un permis de construction pour le programme proposé est suspendue en raison d’un avis de motion. Lorsque la délivrance des permis est ainsi suspendue, le conseil ne peut approuver le programme avant l’entrée en vigueur du règlement de modification ayant fait l’objet de l’avis de motion; la décision du conseil est alors rendue eu égard aux règlements en vigueur lors de cette décision.

2.6 Remboursement de la garantie monétaire

Cette garantie monétaire doit être fournie au moyen d’un chèque certifié, d’un dépôt en argent ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable et sans condition d’une durée maximale d’un an. Cette garantie doit être renouvelée avant son échéance, s’il en est, tant et aussi longtemps que le propriétaire n’a pas respecté toutes les conditions imposées par le comité.

Elle est remboursée, le cas échéant, sans intérêt.

2.7 Avis public

Dès que le conseil est saisi d’une demande d’autorisation de démolition, il fait afficher sur l’immeuble visé par la demande un avis facilement visible par les passants.

Aucun avis public n’est requis, sauf si la demande concerne un immeuble public au sens du présent règlement. Tout avis visé par le présent alinéa doit reproduire le premier alinéa de l’article 2.9.

2.8 Avis aux locataires

Le propriétaire doit faire parvenir, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’autorisation à chacun des locataires de l’immeuble.

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2.9 Opposition et audition

Toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les dix jours de la publication de l’avis public ou, à défaut, dans les dix jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier de la Ville.

Avant de rendre sa décision, le conseil doit considérer les oppositions reçues.

Il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.

2.10 Immeuble à logement

Lorsque l’immeuble visé dans la demande comprend un ou plusieurs logements, une personne qui désire conserver à cet immeuble son caractère locatif résidentiel peut, tant que le conseil n’a pas rendu sa décision, intervenir par écrit auprès du greffier pour demander un délai afin d’entreprendre ou poursuivre des démarches en vue d’acquérir l’immeuble.

Si le conseil estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la fin de l’audition pour permettre aux négociations d’aboutir. Le conseil ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu’une fois.

La présente disposition est prévue aux articles 148.0.8 et 148.0.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

2.11 Critères de décision

Le conseil accorde l’autorisation s’il est convaincu de l’opportunité de la démolition, compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.

Avant de se prononcer sur une demande d’autorisation de démolition, le conseil doit considérer les éléments suivants :

1° l’état de l’immeuble visé dans la demande;

2° la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage de l’immeuble;

3° le coût de la restauration;

4° l’utilisation projetée du sol dégagé;

5° l’authenticité et l’importance du style architectural;

6° l’intérêt patrimonial, archéologique et historique de l’immeuble, tant au plan individuel que collectif;

7° tout autre critère pertinent, notamment, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logement dans les environs et la possibilité de relogement des locataires.

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2.12 Refus

Le conseil doit, en outre, refuser la demande d’autorisation si le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé n’a pas été approuvé ou si les frais exigibles n’ont pas été payés.

2.13 Conditions

Lorsque le conseil accorde l’autorisation, il peut imposer toute condition relative à la démolition de l’immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut notamment déterminer les conditions de relogement d’un locataire, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements.

2.14 Modification :

Le conseil peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé ou les conditions, pourvu qu’une demande lui soit faite par écrit par le demandeur du permis avant l'expiration de ce délai.

2.15 Annulation du certificat d’autorisation

Un certificat d’autorisation de démolition devient nul si une des conditions suivantes est rencontrée :

1° les travaux n'ont pas débuté et ne sont pas terminés à l'intérieur des délais fixés par le comité;

2° les règlements ou les déclarations faites dans la demande ne sont pas respectés;

3° le requérant ne respecte pas les conditions imposées à l'émission du permis.

2.16 Éviction du locataire

Le locateur à qui une autorisation de démolition a été délivrée peut évincer un locataire pour démolir un logement.

Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement avant la plus tardive des éventualités suivantes, soit l’expiration du bail, ou l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la délivrance du certificat d’autorisation.

La présente disposition est prévue à l’article 148.0.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

2.17 Indemnité

Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité de trois mois de loyer et ses frais de déménagement. Si les dommages et intérêts résultant du préjudice que le locataire subit s’élèvent à une somme supérieure, il peut s’adresser à la Régie du logement pour en faire fixer le montant.

L’indemnité est payable à l’expiration du bail et les frais de déménagement, sur présentation des pièces justificatives.

La présente disposition est prévue à l’article 148.0.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

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2.18 Délai de démolition

Lorsque le conseil accorde l’autorisation, il peut fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés.

Le conseil peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.

2.19 Autorisation sans effet

Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l’expiration du délai fixé par le conseil, l’autorisation de démolition est sans effet.

Si à la date d’expiration de ce délai, un locataire continue d’occuper son logement, le bail est prolongé de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s’adresser à la Régie du logement pour fixer le loyer.

2.20 Frais de démolition

Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le Conseil peut les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe cinquième de l’article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.

2.21 Décision motivée

La décision du conseil concernant la démolition doit être motivée et transmise sans délai à toute partie en cause, par courrier recommandé ou certifié.

2.22 Délai pour l’émission du certificat d’autorisation

Aucun certificat d’autorisation de démolition ne peut être délivré par l’inspecteur en bâtiment de la Ville avant que le Conseil n’ait rendu une décision autorisant la démolition.

2.23 Vérification des travaux de démolition

En tout temps pendant l’exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du certificat d’autorisation.

Tout inspecteur en bâtiment de la Ville peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les lieux où s’effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme à la décision du conseil. Sur demande, l’inspecteur en bâtiment doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Ville, attestant sa qualité.

Est passible d’une amende maximale de 50 $ à 600 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 100 $ à 1 200 $ dans le cas d’une personne morale :

1° quiconque empêche un fonctionnaire de la municipalité de pénétrer sur les lieux ou s’effectuent les travaux de démolition;

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2° la personne en autorité chargée de l’exécution des travaux de démolition qui, sur les lieux où doivent s’effectuer ces travaux, refuse d’exhiber, sur demande d’un fonctionnaire de la municipalité, un exemplaire du certificat d’autorisation.

2.24 Non-respect des conditions d’autorisation

Quiconque ne respecte pas la totalité des conditions d’autorisation de démolition commet une infraction et est passible :

1° lorsque le contrevenant est une personne physique :

a) pour une première infraction, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;

b) pour une récidive, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $;

2° lorsque le contrevenant est une personne morale :

a) pour une première infraction, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $;

b) pour une récidive, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $.

Modifié par règlement 2789-2020 2.25 Démolition sans autorisation

Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation du conseil est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $.

Le contrevenant peut être obligé, en outre, reconstituer l’immeuble ainsi démoli. À défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble conformément au règlement, le Conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier, auquel cas, l’article 148.0.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

Modifié par règlement 2789-2020

2.26 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Vicki-May Hamm, mairesse

Sylviane Lavigne, greffière

Avis de motion : Le 16 juin 2014 Adoption : Le 6 octobre 2014 Entrée en vigueur : Le 8 octobre 2014

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Annexe I

Ajouté par règlement 2789-2020 Mise à jour de l’inventaire patrimonial

des bâtiments d’intérêt particulier de la Ville de Magog

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Annexe II

Ajouté par règlement 2789-2020

Identification des bâtiments du complexe industriel de l'ancienne Dominion Textile ayant une valeur patrimoniale significative

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