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La prescription en droit privé de la construction

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Texte intégral

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Année / Jahr:

2019

La prescription en droit privé de la construction

Auteur / Autor:

Jean-Rodolphe Fiechter et Alexandre Kirschmann

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Jean-Rodolphe Fiechter et Alexandre Kirschmann, Avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l’immobilier

I. Introduction II. Rappels

A La prescription

B La durée de la prescription

1. La règle générale de l’art. 127 CO 2. La règle spéciale de l’art. 128 CO

3. La prescription de l’action en dommages-intérêts selon l’art. 60 CO

4. La prescription de l’action en restitution de l’enrichissement illégitime selon l’art. 67 CO C Le point de départ de la prescription

D L’interruption de la prescription

E La modification conventionnelle et la renonciation III. Présentation de la révision du 15 juin 2018

A La responsabilité extracontractuelle B L’enrichissement illégitime

C La responsabilité contractuelle D La suspension de la prescription

E L’interruption de la prescription et la pluralité de responsables F La renonciation à la prescription

G Droit transitoire

IV. La prescription dans le contrat d’entreprise A Introduction

B La garantie pour les défauts de l’ouvrage 1. Les différents délais

2. Les accords dérogatoires des parties 3. L’effet de la prescription

4. L’interruption de la prescription 5. La renonciation à la prescription

C Les autres prétentions du maître de l’ouvrage et les prétentions de l’entrepreneur 1. Les prétentions en remboursement du maître de l’ouvrage

2. Le droit à la rémunération de l’entrepreneur

V. La prescription dans les contrats d’architecte et d’ingénieur (planificateurs) A Quelques rappels

B Les prétentions du maître de l’ouvrage en matière de défaut 1. Les ouvrages immobiliers

2. La question des plans

C Les autres prétentions du maître de l’ouvrage

D La responsabilité en matière de Building Information Modelling (BIM) E La créance en paiement du planificateur

VI. La prescription en matière d’actes illicites et en cas de pluralité de responsables A Actes illicites

B Pluralité de responsables VII. Conclusion

Bibliographie

Annexe : Exemples de renonciation et de suspension

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I. Introduction

La prescription joue un rôle fondamental dans notre système juridique, et en droit de la construction en particulier. Dans ce contexte, il n’est pas rare qu’une partie demande à l’autre de renoncer à la prescription, et ce souvent dans l’urgence, sans qu’il ne lui soit possible d’examiner la situation juridique, parfois complexe, applicable au cas particulier.

Le droit de la prescription a subi passablement de modifications ces dernières années, avec l’arrêt de principe du Tribunal fédéral de 20061 sur la renonciation à la prescription, la révision liée au contrat de vente et au contrat d’entreprise du 12 mars 20122, et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de 20143 concernant la prescription en lien avec les maladies dues à l’amiante.

Ce droit est sur le point de vivre une nouvelle évolution, avec notamment l’allongement de certains délais (justement pour tenir compte des « dommages différés ») et l’introduction de nouvelles règles en matière de renonciation et de suspension conventionnelle de la prescription.

Le législateur en a approuvé la révision en date du 15 juin 2018 (FF 2018 3655) et l’entrée en vigueur est toute proche.

Nous saisissons l’occasion de ces évolutions pour rappeler les grands principes du droit de la prescription, présenter la révision du 15 juin 2018 et nous concentrer ensuite sur les questions spécifiques liées à la prescription en matière de contrat d’entreprise et de contrat d’architecte et d’ingénieur (planificateurs).

II. Rappels

Dans l’ordre juridique suisse, la prescription extinctive ou libératoire (Verjährung, prescrizione) est une institution qui relève du droit matériel4. Elle permet au débiteur de paralyser le droit d’action lié à une créance par suite de l’écoulement du temps. Le débiteur peut ainsi, en soulevant l’exception de prescription, refuser l’exécution de son obligation à l’égard du créancier. La créance n’en subsiste pas moins en tant qu’obligation naturelle ou imparfaite5.

En ce sens, la prescription doit être distinguée de la péremption (Verwirkung, perenzione), qui a pour conséquence l’extinction de la créance. Toutefois, certaines créances prescriptibles peuvent se périmer lorsque le créancier omet d’effectuer à temps certains actes ou incombances constituant une condition préalable à l’exercice du droit d’action liée à la créance, tels que l’avis des défauts en matière de vente et de contrat d’entreprise (art. 201, 367 al. 2 et 370 al. 3 CO)6.

La prescription porte sur des créances, c’est-à-dire des droits subjectifs, relatifs (par opposition aux droits absolus), concernant l’exécution d’une prestation. Cette prestation peut consister en un acte, en un devoir de tolérance, ou encore en une abstention d’agir. En revanche, la prescription ne porte pas sur les droits formateurs, qui peuvent cependant être soumis à péremption7.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prescription sert différents intérêts8. D’une part, en incitant les créanciers à agir dans un délai raisonnable, elle sert des intérêts publics, tels que la

1 ATF 132 III 226.

2 PICHONNAZ, Le temps qui passe, p. 63 ss ; KRAUSKOPF, Verjährung bei Kauf- und Werkverträgen – neue Regeln mit Mängeln, p. 86 ss.

3 Arrêt Cour EDH Howald Moor et Autres c. Suisse, du 11 mars 2014.

4 ATF 137 III 16, consid. 2 ; 118 II 447, consid. 1b/bb.

5 ATF 99 II 185 consid. 2b ; 133 III 6, consid. 5.3.4

6 CR-PICHONNAZ, N 7 ad art. 127 CO.

7 CR-PICHONNAZ, N 9 et 10 ad art. 127 CO.

8 ATF 137 III 16, consid. 2.1, qui ne mentionne toutefois pas l’ATF 133 III 6, consid. 5.3.5.

A La prescription

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sécurité du droit et la paix sociale. D’autre part, elle protège le débiteur de l’incertitude liée à la crainte de se voir réclamer des créances anciennes et lui évite de devoir conserver des preuves indéfiniment. C’est au demeurant au débiteur de faire valoir la prescription ; le juge ne saurait la relever d’office9.

En droit privé, la prescription est réglée de manière générale aux art. 127 ss CO, qui s’appliquent à toutes les créances du Code des obligations, en l’absence de disposition légale spéciale10 telle que l’art. 371 al. 2 CO (droit du maître en raison des défauts de l’ouvrage).

La prescription relative aux créances en dommages-intérêts fondées sur un acte illicite est réglée à l’art. 60 CO, qui contient des règles particulières sur la durée et le point de départ des délais de prescription, mais non sur l’interruption ou sur la suspension des délais, qui restent régies par les dispositions générales11.

S’agissant des créances de droit public, cantonal ou fédéral, elles se prescrivent même en l’absence de dispositions légales expresses12. Dans ce cas, le régime de la prescription doit se définir au regard des spécificités du droit public13, cas échéant subsidiairement selon les principes généraux du droit privé en matière de prescription appliqués par analogie14.

Enfin, si les créances sont soumises au droit étranger, la prescription sera également régie par ce droit, comme le précise l’art. 148 al. 1 LDIP, sous réserve de l’art. 16 al. 2 (si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi), respectivement l’art. 18 LDIP (dispositions impératives du droit suisse).

Le droit suisse connaît une diversité impressionnante de règles fixant le point de départ (ci-après lettre C) et la durée de la prescription, et ce même au sein du Code des obligations15.

1. La règle générale de l’art. 127 CO

L’art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement16. Cette règle s’applique, en l’absence d’une disposition légale spéciale, à toutes les actions découlant d’un contrat, qu’elles concernent son exécution ou sa résolution ou la responsabilité découlant de la violation de celui-ci.

S’agissant des délais en matière de construction, pour lesquels la loi prévoit des règles particulières (p. ex. l’art. 371 al. 2 CO), on renvoie au chapitre y relatif ci-dessous17.

2. La règle spéciale de l’art. 128 CO

L’art. 128 CO prévoit un délai de prescription de cinq ans pour certaines créances particulières18. Ce délai raccourci a pour but d’éviter que le débiteur se retrouve dans une situation financière

9 Art. 142 CO ; CR-PICHONNAZ, N 2 ad art. 127 CO.

10 ATF 48 II 38.

11 ATF 123 III 213, consid. 6.a.

12 ATF 108 Ib 334, consid. 5.a.

13 TF 2C_860/2008 du 20.11.2009, consid. 3.2.

14 ATF 112 Ia 260, consid. 5.

15 KRAUSKOPF, La prescription en pleine mutation, p. 1, 2.

16 ATF 123 III 204, consid. 2.b ; pour un aperçu des différents délais spécifiques de prescription, cf. CR-PICHONNAZ, N 20 ss ad art 127 CO.

17 Cf. ci-dessous chap. IV.

18 Se prescrivent par cinq ans : (1) les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques ; (2) les actions en fourniture de vivres, pension alimentaire et dépense d’auberge ; (3) les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour

B La durée de la prescription

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précaire si le créancier réclame ses prestations périodiques en une fois, d’autant plus qu’on peut attendre de ce dernier qu’il clarifie rapidement la situation19. Le silence du créancier peut rapidement être interprété comme une renonciation.

Les redevances périodiques au sens de l’art. 128 ch. 1 CO sont des prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières en vertu du même rapport d’obligation. L’application de l’art. 128 ch. 1 CO suppose que chacune des prestations revenant régulièrement puisse être exigée de façon indépendante. Mais la notion de périodicité et la ratio legis n’impliquent pas que les prestations soient toutes de la même importance et que leur montant, voire leur échéance, soient par avance exactement déterminés20.

S’agissant des intérêts moratoires (art. 104 CO), leur accroissement n’est pas périodique, mais continu pro rata temporis. Le Tribunal fédéral retient qu’ils sont soumis aux mêmes délais de prescription que la créance principale, par référence à l’art. 133 CO21. Cette question est toutefois controversée dans la doctrine22.

3. La prescription de l’action en dommages-intérêts selon l’art. 60 CO

L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit selon des délais particuliers. L’art. 60 CO distingue entre un délai relatif d’un an « à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur » et un délai absolu de dix ans « dès le jour où le fait dommageable s’est produit ».

Les règles de l’art. 60 CO s’appliquent aux actions en dommage-intérêts fondées sur une responsabilité civile extracontractuelle, que celle-ci soit une responsabilité reposant sur une faute (art. 41 CO) ou une responsabilité objective (p. ex. les art. 55, 56 et 58 CO). Ces règles s’appliquent aussi aux actions fondées sur une culpa in contrahendo23 et aux cas de responsabilité fondée sur la confiance24.

La question de savoir si l’art. 60 CO s’applique également aux prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral dues par suite d’une violation positive du contrat est en revanche controversée en doctrine25. Si le Tribunal fédéral soumet systématiquement les prétentions contractuelles au délai de prescription de dix ans de l’art. 127 CO26, il y aurait lieu, à notre sens, de distinguer deux cas de figure : Si la relation contractuelle exige un comportement que la loi n’impose pas, en augmentant l’intensité du devoir de diligence dû en vertu de la loi (p. ex. en imposant au débiteur une obligation de résultat), l’art. 127 CO devrait s’appliquer. Si, en revanche, le rapport contractuel ne modifie pas le devoir de diligence légal (p. ex. lorsque le contrat impose une simple obligation de moyens, comme c’est le cas du mandat), l’action devrait se prescrire selon l’art. 60 CO.

leurs soins ; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.

19 CR-PICHONNAZ, N 2 ad art. 128 CO.

20 ATF 124 III 370, consid. 3c.

21 ATF 129 V 345, consid. 4.2.2 ; TF 2C_188/2010 (24.1.2011), consid. 7.2.2, qui laisse cependant la question ouverte.

22 CR-PICHONNAZ, N 8 ad art. 128 CO.

23 ATF 121 III 350, consid. 6c ; 104 II 94, consid. 3a.

24 ATF 134 III 390, consid. 4.3, JdT 2010 I 143.

25 CR-PICHONNAZ, N 5 ad art. 128 CO et les références sous les notes 15 et 19.

26 ATF 123 III 204, consid. 2b, JdT 1999 I 9.

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4. La prescription de l’action en restitution de l’enrichissement illégitime selon l’art. 67 CO

La créance en restitution de l’enrichissement illégitime est soumise à un système de double délai (art. 67 al. 1 CO), à l’instar de celui de la prescription de l’action en réparation découlant d’un acte illicite. L’action se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

La question du point de départ de la prescription est tout aussi importante que celle de la durée.

Et, comme en matière de durée, la loi nous réserve une diversité impressionnante de dispositions y relatives. On songe notamment à la réception de l’ouvrage, point de départ du délai de prescription de l’action en garantie du maître de l’ouvrage, qui sera traité en détail dans la partie consacrée au droit de la construction. A cela s’ajoutent d’autres règles encore, définies parfois par les parties elles-mêmes (p. ex. en matière de sous-traitance).

S’agissant des règles générales, le Tribunal fédéral retient que les délais de prescription décennale de l’art 127 CO et de l’art. 60 CO commencent à courir indépendamment de la connaissance de l’existence de la créance par son titulaire27.

En matière contractuelle, l’art. 130 CO prévoit que la prescription court dès que la créance est devenue exigible. En matière extracontractuelle, le dies a quo est réglé à l’art. 60 CO, comme on l’a vu ci-dessus.

Le tribunal a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence en jugeant l’action en responsabilité contractuelle d’une victime de l’amiante contre un employeur28. Selon cette jurisprudence, le délai de l’art. 127 CO commence à courir dès que la créance en réparation est exigible (art. 130 CO), indépendamment de la connaissance par la victime de sa créance. L’exigibilité de la créance en réparation du dommage est donnée dès la violation du contrat, soit en l’espèce l’atteinte à l’intégrité corporelle, et non pas dès la survenance du dommage. Dès lors, il peut arriver que la prescription intervienne avant même que la personne lésée ne soit en mesure de s’apercevoir du dommage, typiquement dans les cas où la maladie se manifeste après plusieurs décennies (on parle de « dommages différés »)29. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que l’ignorance par le lésé de son dommage ne constitue pas un empêchement pour ouvrir action au sens de l’art.

134 al. 1 ch. 6 CO30.

La doctrine est divisée face à cette jurisprudence constante, qualifiée de choquante par certains auteurs31. Les auteurs qui la soutiennent mettent l’accent sur la sécurité du droit et la protection des intérêts du débiteur32. Quant aux auteurs critiques, ils sont d’avis qu’en application de l’art.

130 CO, le dies a quo en cas de violation positive du contrat devrait coïncider avec le moment de la survenance du dommage, et non pas avec la violation du contrat33.

27 ATF 87 II 155.

28 ATF 137 III 16 (responsabilité contractuelle) ; ATF 136 II 187, consid. 7.4.4 (responsabilité extracontractuelle).

29 Le temps de latence entre l’exposition à l’amiante et l’apparition de la maladie est très long. Il se situe en moyenne entre 35 et 40 ans pour le mésothéliome (SUVA, Factsheet Maladies professionnelles causées par l’amiante, version mars 2013).

30 Cf. l’ATF 106 II 134, consid. 2a, qui infirme un obiter dictum de l’ATF 90 II 325, consid. 1c, selon lequel l’« ignorance du dommage constitue un motif d’empêchement de la prescription, au sens de l’art. 134 CO » et rejette une telle interprétation de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO.

31 Cf. ATF 137 III 16, consid. 2.4.

32 KRAUSKOPF, La prescription en pleine mutation, p. 1, 5.

33 CR-WERRO, N 25 ad art. 60 CO ; cf. l’ATF 106 II 134, consid. 2b : Les professeurs Deschenaux et Tercier soutiennent que le « fait dommageable », qui détermine le point de départ de la prescription décennale des actions

C Le point de départ de la prescription

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L’affaire susmentionnée a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a considéré que le droit de la prescription suisse limite le droit d’accès à un tribunal au point de constituer une violation de l’art. 6 CEDH34. Par l’allongement des délais de prescription, mais sans pour autant changer le point de départ de la prescription, le législateur suisse a tenté de remédier au problème des dommages différés35.

En vertu de l’art. 135 CO, la prescription est interrompue (ch. 1) lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ; (ch. 2) lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant le tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

Comme l’indique le terme « notamment », l’énumération des actes interruptifs de prescription émanant du débiteur figurant à l’art. 135 ch. 1 CO n’est pas exhaustive. L’interruption de la prescription requiert nécessairement la reconnaissance de la dette par le débiteur. Tout comportement du débiteur que le créancier peut, de bonne foi, comprendre comme la confirmation d’un engagement juridique à son encontre constitue une reconnaissance de dette idoine à interrompre la prescription36. La reconnaissance doit s’adresser au créancier. Pour l’interruption de la prescription, il suffit que le débiteur se déclare prêt à effectuer d’autres paiements et, par-là, n’exclut pas l’existence d’une dette résiduelle. Peu importe qu’il ne connaisse pas avec précision la hauteur de la dette ; la reconnaissance du principe même de la dette suffit ; elle n’a pas besoin de faire référence à un montant précis.

S’agissant en revanche de l’art. 135 ch. 2 CO, la doctrine majoritaire37 et la jurisprudence38 considèrent que le législateur a réglé de manière exhaustive les actes interruptifs de prescription du créancier, tout en interprétant largement les possibilités énumérées39. Les parties ne peuvent donc pas en créer d’autres par convention. Cette disposition étant considérée comme contraignante, les parties ne peuvent pas non plus prévoir d’exclure l’effet interruptif à certains actes40.

L’interruption a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription dès l’interruption (art.

137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (al. 2).

délictuelle et contractuelle, correspond à l'atteinte portée aux droits de la victime ; la prescription ne courrait que dès le moment où la lésion subie se révèle pour la première fois de manière objective.

34 Arrêt Cour EDH Howald Moor et Autres c. Suisse, du 11 mars 2014, N 70 ss, 74 : « Considérant que la période de latence des maladies liées à l’exposition à l’amiante peut s’étendre sur plusieurs décennies, [la Cour] observe que le délai absolu de dix ans – qui selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a été exposé à la poussière d’amiante – sera toujours expiré. Par conséquent, toute action en dommages-intérêts sera a priori vouée à l’échec, étant périmée ou prescrite avant même que les victimes de l’amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits. ».

35 On renvoie à la présentation de la révision de 2018 au chapitre III ci-dessous.

36 ATF 134 III 591, consid. 5.2.1 et 5.2.5 (in casu paiements par acomptes).

37 CR-PICHONNAZ, N 25 ad art. 135 CO.

38 ATF 132 V 404, consid. 5.2 : «… dès lors que l’énumération contenue à l’art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n’y a pas de place en l’espèce pour une réglementation plus large en matière d’interruption de la prescription du fait du créancier » ; contrairement à ce que laissait entendre l’arrêt non publié 4C.9/1998 (14.5.1998).

39 Ainsi, la réquisition d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs interrompt la prescription de la créance principale (CR-PICHONNAZ, N 25 ad art. 135 CO), mais pas la requête de preuve à futur (ATF 131 III 61, consid. 3.1.2).

40 KRAUSKOPF, Aktuelle Fragen zur Verjährungsunterbrechung, BR/DC 2003, p. 131, 132 note 11.

D L’interruption de la prescription

(8)

En vertu de la liberté contractuelle, les parties devraient pouvoir aménager librement les règles relatives à la prescription régissant leurs contrats, et pouvoir y renoncer le cas échéant. Tel n’est toutefois pas entièrement le cas.

Ainsi, l’art. 129 CO dispose que les délais de prescription fixés dans le titre troisième du CO ne peuvent pas être modifiés conventionnellement. A contrario, cela signifie que les autres délais (tels que ceux de l’action en garantie pour les défauts de l’ouvrage ou ceux relatifs à la responsabilité civile) peuvent, sous certaines réserves, être prolongés ou réduits conformément à la volonté des parties. Au demeurant, les modifications conventionnelles de la prescription (point de départ et durée) sont courantes en droit de la construction.

S’agissant de la renonciation à la prescription, l’art. 141 al. 1 CO interdit toute renonciation

« anticipée » à la prescription. Le Tribunal fédéral expose dans son arrêt de principe de 200641 que le législateur a voulu prohiber que le débiteur renonce par avance à la prescription de sa créance, c’est-à-dire avant qu’elle ne prenne naissance. Cette interdiction vaut pour tous les délais de prescription, et donc pas uniquement pour ceux du titre troisième du CO. Il s'agit de protéger efficacement les intérêts privés du débiteur lors de la conclusion d’une convention qui lui impose des obligations. C’est ainsi qu’il faut comprendre les termes « renonciation anticipée ».

Dans son arrêt de principe42, le Tribunal fédéral, modifiant partiellement sa jurisprudence, a retenu les principes suivants en matière de renonciation à la prescription :

1. La renonciation à la prescription est possible en relation avec n’importe quel délai43. 2. Elle est possible à n’importe quel moment, sauf « au moment précis de la conclusion d’un

contrat ».

3. Elle vaut également si la prescription est acquise.

4. Les parties sont libres de fixer la durée pendant laquelle elles souhaitent renoncer à la prescription. Cependant, cette durée ne peut dépasser la prescription absolue de dix ans prévue à l’art. 127 CO44.

5. La forme de la renonciation est libre. La renonciation peut même être faite par actes concluants, pour autant qu’il y ait des indices clairs de la volonté univoque du débiteur de vouloir renoncer à la prescription45.

Par ailleurs, la formule selon laquelle la renonciation intervient « pour autant que la prescription ne soit pas acquise » a été validée par le Tribunal fédéral, qui a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une clause de style46.

41 ATF 132 III 226, consid. 3.3.7.

42 ATF 132 III 226 ; cf. aussi les références mentionnées par KRAUSKOPF, La prescription en pleine mutation, note 36.

43 ATF 132 III 226 , consid. 3.3.7 : « Cette faculté doit également valoir pour les délais du titre troisième du CO. On ne voit aucune raison de traiter les délais en cause différemment des autres délais arrêtés dans le code des obligations ou dans des lois spéciales. Ce système n’est pas antinomique avec l’art. 129 CO qui interdit de modifier conventionnellement les délais de prescription du titre troisième du CO. Cette norme signifie que lesdits délais ne peuvent être ni prolongés ni raccourcis. Mais elle n’empêche pas que la survenance de la prescription soit repoussée, par l’effet d’une suspension (art. 134 CO) ou d’une interruption (art. 135 à 138 CO) du délai ou encore par l’octroi d’un sursis retardant l’exigibilité de la créance. La renonciation à la prescription n’a pas des conséquences différentes. ».

44 ATF 132 III 226, consid. 3.3.8.

45 TF 4A_495/2011 (15.11.2011) ; CR-PICHONNAZ, N 10 ad art. 141 CO.

46 ATF 137 III 481, consid. 2.8 ; CR-PICHONNAZ, N 10 ad art. 141 CO.

E La modification conventionnelle et la renonciation

(9)

III. Présentation de la révision du 15 juin 2018

Le droit en vigueur jusqu’ici a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment du fait de sa complexité et de son hétérogénéité. On pense notamment aux distinctions faites selon la cause de la créance et aux nombreuses règles spéciales, qui prévoient parfois des points de départ différents de la prescription. De plus, les délais de prescription eux-mêmes ont été critiqués, notamment les délais de prescription des actions découlant d’un acte illicite, qui sont relativement courts par rapport aux législations étrangères47.

Comme on l’a relevé ci-dessus, il peut arriver qu’une créance soit prescrite avant même que la personne lésée ait pris conscience du dommage subi, voire avant que le dommage ne se soit manifesté et puisse être objectivement constaté. La situation juridique est particulièrement dérangeante dans le cas d’atteintes à la santé, pour lesquelles la période de latence peut être particulièrement longue. L’exemple le plus connu est celui des dégâts provoqués par l’amiante, mais on peut aussi évoquer les atteintes causées par des rayons ionisants ou par des interventions ou des traitements médicaux. Une fondation a été créée le 28 mars 2017 pour l’indemnisation des victimes de l’amiante48. Le législateur a néanmoins souhaité résoudre durablement le problème de tous les dommages qui ne surviennent qu’une fois la prescription acquise selon le droit actuel, et non seulement le problème lié à l’amiante. La révision devait en particulier tenir compte de la critique formulée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Moor c. Suisse du 11 mars 201449. Il est toutefois douteux que l’allongement du délai de prescription à lui tout seul soit la panacée50.

La révision a été adoptée par le parlement le 15 juin 2018. Son entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.

La révision de la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale basée sur un acte illicite, réglée à l’art. 60 CO, porte sur trois points : (i) l’allongement du délai de prescription relatif à trois ans, (ii) l’introduction d’un délai absolu de 20 ans, ainsi que (iii) la modification du délai extraordinaire en lien avec des créances dérivant d’un acte punissable. Le nouveau droit prévoit ce qui suit (modifications par rapport au droit actuel soulignées) :

Art. 60, al. 1, 1bis et 2 Prescription

1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent titre de réparation morale se prescrit par trois ans compter du jour o la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue

réparation et, dans tous les cas, par dix ans compter du jour o le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

1bis En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans compter du jour o la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue réparation et, dans tous les cas, par vingt ans

compter du jour o le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue

réparation, elle se prescrit au plus tôt l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu,

47 MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 232.

48 www.stiftung-efa.ch/fr/fondation/organisation.

49 Cf. supra note 34.

50 Pour une critique de l’allongement du délai de prescription absolue dans l’optique de résoudre le problème de la prescription de créances découlant de dommages différés, et un exemple constructif basé sur le modèle californien, cf. KRAUSKOPF, La prescription en pleine mutation, p. 1, 7 s. et note 30.

A La responsabilité extracontractuelle

(10)

l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans compter de la notification du jugement.

3 (inchangé)

Le délai relatif de l’al. 1 a été porté à trois ans. Quant au délai absolu, il s’élève toujours à dix ans pour les dommages matériels (al. 1), tandis qu’il a été porté à vingt ans pour les dommages corporels (al. 1bis).

La révision comporte une précision s’agissant du point de départ du délai absolu : Si l’acte dommageable survient de façon répétée ou s’il consiste en une action prolongée dans le temps, la doctrine et jurisprudence avaient retenu que le délai ne commence à courir qu’à partir du dernier jour du dernier acte dommageable ou à partir du jour où le comportement dommageable cesse51. La version allemande ne parlait que d’acte dommageable (Handlung), ce qui a été corrigé pour tenir compte également des omissions. Une autre modification ne concerne en revanche que le texte français, à savoir que la notion actuelle, plus étroite, d’auteur du dommage, a été remplacée par « personne tenue à réparation », à l’instar des versions allemande et italienne, ce qui est toutefois sans incidence.

S’agissant de l’al. 2, le droit actuel prévoit que si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile. Vu l’amélioration notable apportée par les alinéas précédents, l’avant- projet proposait la suppression du délai de prescription extraordinaire des créances découlant d’actes punissables de l’al. 2. Comme il s’agit toutefois d’un outil éprouvé de protection des victimes, il a été maintenu, moyennant quelques modifications52. Ainsi, selon le Message du Conseil fédéral, cet alinéa s’applique tant à l’action en dommages-intérêts qu’à celle en réparation du tort moral. Il vaut tant pour le délai relatif de prescription que pour le délai absolu. Etant donnée l’expression « au plus tôt », l’application de cette disposition ne devra être examinée que lorsque l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral sera prescrite au sens des al. 1 et 1bis.

L’al. 2, 2e phrase prévoit qu’un nouveau délai de prescription de trois ans commence à courir dès la notification du jugement. Selon le Conseil fédéral53, le lésé devrait, sur la base des informations de fait et de droit à l’encontre de l’auteur du dommage que fournit la procédure pénale, être en mesure de décider s’il entend ou non intenter une action civile contre l’auteur. Le nouveau délai de trois ans est un délai de prescription normal, pouvant être interrompu conformément à l’art.

135 CO, ce qui déclenche un nouveau délai de trois ans selon l’art. 137 al. 1 CO. Au vu de la formulation du Message, on ne peut pas dire avec certitude si le délai de prescription initial, cas échéant plus long, de l’action pénale s’applique encore (quand bien même celle-ci n’interviendra plus du fait du jugement, cf. art. 97 al. 3 CP) ou bien si seul le délai de trois ans est applicable à compter de la notification du jugement pénal de première instance. Il conviendra de prendre garde à cette incertitude jusqu’à ce que la question soit définitivement jugée54.

Dans l’optique d’harmonisation du droit de la prescription, la durée de prescription de l’action en enrichissement illégitime a été portée à trois ans, à l’instar de la durée relative de l’action en dommages-intérêts de l’art. 60 al. 1 CO.

51 ATF 92 II 1, consid. 5b ; 109 II 418, consid. 3 et 4 ; plus précis ATF 127 III 257.

52 MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 249.

53 MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 241.

54 Dans ce sens, KRAUSKOPF/MÄRKI, Jusletter, ch. 9.

B L’enrichissement illégitime

(11)

Art. 67 al. 1 CO Prescription

1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans

compter du jour o la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans compter de la naissance de ce droit.

Les règles générales de la prescription en matière de responsabilité contractuelle (art. 127, 128 et 130) ne sont pas concernées par la révision. Les règles relatives à la garantie en matière de vente et de contrat d’entreprise (art. 210 et 371 CO) ne sont pas concernées non plus. Toutefois, un nouvel art. 128a a été introduit :

Art. 128a CO Vingt ans

En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent titre de réparation morale se prescrit par trois ans compter du jour o la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans compter du jour o le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Il s’agit là de la disposition parallèle à celle de l’art. 60 al. 1bis CO pour les créances de nature contractuelle. L’art. 128a CO introduit deux nouveaux délais : un délai relatif de trois ans et un délai absolu de vingt ans. Ce double délai constitue une exception en matière de droit des contrats.

Il est critiquable à plus d’un titre55. Comme on le relevait d’emblée, l’introduction du nouveau délai nettement plus long avait pour objectif d’appréhender le problème des dommages différés, puis d’adapter le droit suisse, à la suite de l’arrêt Moor c. Suisse. On peut toutefois douter que le délai de vingt ans suffise en cas de dommages différés tels que ceux liés à l’amiante. Quant au délai relatif de trois ans, à compter du jour où le lésé a connaissance du dommage, il peut même s’avérer contreproductif pour le lésé. En effet, en matière de dommage matériel (art. 127 en lien avec l’art. 130 al. 1 CO), le délai de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral se prescrit par dix ans à compter du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé en a connaissance ou non. Or, en cas de dommage corporel, l’action pourrait désormais être prescrite déjà après trois ans, à savoir dès que le lésé a connaissance du dommage. Ce n’est que si le lésé a connaissance du dommage plus de dix ans après la violation du contrat que le nouveau délai absolu de vingt ans pourra venir à son secours.

L’art. 134 CO comporte un catalogue exhaustif de motifs d’empêchement et de suspension de la prescription. Selon cette disposition, la prescription ne court pas et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue si l’une des sept éventualités qu’elle mentionne à son premier alinéa est donnée. Le second alinéa précise que la prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

La révision du droit de la prescription a introduit deux nouveaux motifs de suspension et en a modifié un autre :

Art. 134, al. 1, ch. 6 8

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé courir, elle est suspendue:

6. tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;

55 KRAUSKOPF/MÄRKI, Jusletter, ch. 14 et 15.

C La responsabilité contractuelle

D La suspension de la prescription

(12)

7. l’égard des créances et dettes de la succession, pendant l’inventaire;

8. pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

L’adjonction, au chiffre 6, de la précision « pour des raisons objectives » n’a pas donné lieu à débat; il ne fait que codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative56. En revanche, l’abandon de la limitation aux tribunaux suisses était plus controversé. Il se justifie toutefois au vu de l’évolution du droit national et international régissant la compétence et l’exécution, notamment par l’introduction de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé et la Convention de Lugano, permettant au créancier de faire valoir sa créance à l’étranger, même si cela peut s’avérer plus compliqué et plus coûteux. Avec cette révision, le créancier ne pourra invoquer ce motif d’empêchement et de suspension de la prescription que s’il n’a accès à aucun tribunal, ni en Suisse ni à l’étranger, pour faire valoir sa créance. Comme aujourd’hui, les tribunaux arbitraux sont considérés comme des tribunaux57.

Le chiffre 7 correspond à l’art. 586 al. 2 CC, qui est abrogé dans la foulée. Cette modification a pour but de regrouper dans une seule et même disposition les motifs d’empêchement et de suspension58. Quand bien même l’art. 586 CC ne les mentionnait pas, la suspension de la prescription portait déjà non seulement sur les dettes, mais aussi sur les créances de la succession59.

Le chiffre 8 est une réelle nouveauté. La prescription ne courra pas pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit. Selon le Message, la liste des motifs d’empêchement n’est pas exhaustive, mais doit être comprise largement et englober toutes les méthodes extrajudiciaires de résolution des litiges, formelles et informelles, même les discussions directes entre les parties sans faire appel à un tiers60. Toutefois, les parties doivent fixer par écrit, au sens de l’art. 13 CO, que la prescription et suspendue. L’accord devra clairement indiquer les dates exactes correspondant à la période d’empêchement et de suspension, ainsi que les créances, ou du moins les rapports juridiques concernés. Peu importe le texte de l’accord si les discussions extrajudiciaires visant la résolution du litige ont pris fin prématurément ; dans ce cas, c’est bien la date de la fin des discussions qui fait foi, conformément au texte de la loi61. Il convient de relever encore que la prescription n’est suspendue qu’entre les parties concernées, et non pas contre les tiers, comme par ex. les cautions.

Si l’on peut se réjouir que le législateur ait voulu favoriser les discussions transactionnelles en accordant aux parties la possibilité de suspendre de manière conventionnelle la prescription, on peut néanmoins se demander en quoi cette suspension se distingue de la renonciation à la prescription codifiée à l’art. 141 CO (cf. ci-après), notamment du point de vue des effets de la renonciation62.

En matière d’interruption de la prescription (art. 135 ss CO), la réforme du droit de la prescription introduit les modifications suivantes à l’art. 136 CO :

56 ATF 134 III 294, consid. 1.1 et 2.1 ; MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 244 ; cf. aussi supra note 30.

57 MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 244.

5858 MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 245.

59 KRAUSKOPF/MÄRKI, Jusletter, ch. 21 et les notes 71 et 72.

60 MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 245.

61 KRAUSKOPF/MÄRKI, Jusletter, ch. 23 et la note 78.

62 PICHONNAZ, La renonciation à la prescription selon le projet de réforme du droit de la prescription, p. 85.

E L’interruption de la prescription et la pluralité de responsables

(13)

Art. 136 Effets de l’interruption envers des coobligés

1 La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

3 La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal.

4 La prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur.

Selon la jurisprudence constante du tribunal fédéral, le premier alinéa n’est applicable qu’aux cas de solidarité parfaite et non aux cas de solidarité imparfaite, car dans ces derniers, chaque créance a son propre délai de prescription et l’interruption ne vaut que pour la créance qu’elle concerne63. Par l’ajout apporté au premier alinéa, le législateur précise que la prescription n’est interrompue pour les débiteurs solidaires et les codébiteurs que si l’interruption découle d’un acte du créancier (art. 135 ch. 2 CO), ce qui était jusqu’ici controversé dans la doctrine64. A contrario, si la prescription est interrompue parce qu’un débiteur solidaire ou un codébiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO), le premier alinéa ne s’appliquera pas.

La même précision est apportée à l’al. 2 concernant la relation entre le débiteur principal et la caution.

Aux termes de l’al. 4, la prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur. Cette règle, qui existait d’ores et déjà dans différentes lois spéciales65, vaut désormais pour l’ensemble du droit de la responsabilité civile. Cette disposition s’inscrit en cohérence avec ce que prévoit désormais l’art.

141 al. 4 CO (cf. ci-dessous). L’interruption contre l’assureur ne vaut toutefois contre le responsable que jusqu’à hauteur du montant pour lequel le lésé est couvert66.

La renonciation à invoquer la prescription est une institution centrale pour la pratique. En effet, la renonciation unilatérale du débiteur à soulever l’exception de prescription permet d’éviter l’interruption du cours de la prescription au moyen d’une requête de conciliation, d’une action en justice ou de la notification d’un commandement de payer (art. 135 ch. 2 CO). Elle permet ainsi aux parties de mener des pourparlers transactionnels en toute sérénité, sans acte « hostile » préalable de la part du créancier. On renvoie par ailleurs à la nouvelle possibilité de suspendre le cours de la prescription, décrite ci-dessus, prévue à l’art. 134 al. 1 ch. 8 CO.

Par la modification de l’art. 141 CO, le législateur a voulu codifier la jurisprudence en matière de renonciation à la prescription, tout en y apportant des précisions plus ou moins heureuses :

Art. 141 Renonciation à soulever l’exception de prescription

1 Le débiteur peut renoncer soulever l’exception de prescription, chaque fois pour dix ans au plus, compter du début du délai de prescription.

1bis La renonciation s’effectue par écrit. Seul l’utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci soulever l’exception de prescription.

2 (inchangé)

3 (inchangé)

63 ATF 127 III 257, consid. 6a ; 133 III 6, consid. 5.1.

64 MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 246 et note 88 ; KRAUSKOPF/MÄRKI, Jusletter, note 82.

65 art. 83 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), art. 10 al. 4 de la Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) et l’art. 39 al. 2 de la Loi sur les installations de transport par conduites (LITC).

66 ATF 106 II 250, consid. 3 relatif à l’art. 83 al. 2 LCR.

F La renonciation à la prescription

(14)

La renonciation faite par le débiteur est opposable l’assureur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier.

Le titre marginal de l’art. 141 a été modifié car, selon le Message du Conseil fédéral, le débiteur ne renonce pas à la prescription en elle-même, mais à en soulever l’exception. Or, dans la pratique, on rencontre aussi bien les termes de « renonciation à la prescription » que de « renonciation à soulever l’exception de prescription ». Tandis que la doctrine n’est pas unanime sur l’interprétation à donner à ces expressions et, surtout, quant à leurs effets67, le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence constante, les traite de la même manière, à savoir qu’une telle déclaration a pour effet de repousser l’échéance de la prescription, ce qui revient à dire que le cours de la prescription est suspendu pendant la durée convenue68, respectivement que le délai de prescription est prolongé d’autant69. Le Tribunal fédéral devrait logiquement maintenir sa jurisprudence sous l’empire du nouveau droit.

S’agissant du moment à partir duquel il est possible de renoncer à la prescription, le Tribunal fédéral avait statué en 200670 qu’il n’était pas possible de renoncer à la prescription lors de la conclusion du contrat. Le nouveau droit prévoit en revanche que la renonciation n’est possible qu’à compter du début du délai de prescription. Selon le Conseil fédéral, il apparaît justifié de lier la possibilité de renoncer à la prescription au début du délai et non au moment de la conclusion du contrat. Cette solution présenterait l’avantage de permettre au débiteur de savoir quand le délai de prescription a commencé à courir au moment où il renonce71. On peine à comprendre cette argumentation. A notre avis72, il est au contraire plus simple pour les parties de savoir quand la prétention est née (p. ex. lors de la conclusion du contrat) que de déterminer l’exigibilité et, partant, le début du délai de prescription (art. 130 CO). Cette incertitude instaurée par le nouveau droit, alors que la jurisprudence était claire sur ce point, est pour le moins regrettable.

La durée de la renonciation s’élève à dix ans au plus, conformément à la solution retenue par le Tribunal fédéral73. Cette durée maximale ne vaut que pour la renonciation en question et n’empêche pas son renouvellement pour d’autres périodes de dix ans au plus. Si la renonciation ne spécifie pas la durée, le juge devra interpréter et, au besoin, compléter la déclaration selon les règles générales d’interprétation74.

S’agissant de la forme de la renonciation, elle était jusqu’ici libre. Dorénavant, selon l’al. 1bis, la renonciation devra intervenir par écrit, c’est-à-dire aux conditions de l’art. 13 CO, et devra ainsi comporter la signature de celui qui renonce (art. 14 CO). Une renonciation par courriel ne sera donc pas suffisante, à moins qu’elle comporte une signature électronique qualifiée (art. 14 al. 2bis CO). Si l’exigence de la forme écrite est compréhensible et usuelle pour des questions de preuve, cette nouvelle exigence légale peut néanmoins surprendre. Quant à la seconde phrase de l’al. 1bis, elle a encore moins de sens. Le législateur entendait par là empêcher les utilisateurs de conditions générales de prévoir de façon standardisée que l’autre partie renonce à soulever l’exception de

67 PICHONNAZ, La solidarité et la prescription, p. 85 et notes 8 et 10.

68 PICHONNAZ, La solidarité et la prescription, p. 85 notes 8, 10 et 12.

69 KRAUSKOPF/MÄRKI, Jusletter, ch. 27 et note 95.

70 ATF 132 III 226.

71 MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 246 s.

72 Cf. aussi KRAUSKOPF/MÄRKI, Jusletter, ch. 28 et PICHONNAZ, La solidarité et la prescription, p. 86 ; à titre d’illustration : TF 4A_369/2009 (1.12.2010), consid. 3.3 : « La notion de connaissance du dommage au sens des art. 83 LCR et 60 CO est imprécise et peut être délicate à appliquer au cas concret. L'avocat doit dès lors examiner la question avec attention afin d'éviter que les prétentions de son client se prescrivent. ».

73 ATF 132 III 226, consid. 3.3.8.

74 En cas de manifestation de volonté lacunaire, il faudrait à notre avis non pas retenir un délai de dix ans (TF 9C_855/2010 [8.2.2011], consid. 3.5.2), mais une renonciation identique à la durée du délai légal auquel il est renoncé, la renonciation intervenant en général pour éviter un acte interruptif de prescription, tel que la notification d’un commandement de payer, faisant naître un nouveau délai identique (art. 137 al. 1 CO) ; dans ce sens : CR-PICHONNAZ, N 12 ad art. 141 CO.

(15)

prescription. Or, la renonciation ne peut de toute façon pas intervenir en même temps que la conclusion du contrat, comme on l’a relevé ci-dessus. De plus, l’art. 8 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) limiterait de telles clauses dans les contrats conclus avec les consommateurs.

L’al. 4 dispose que la renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier. C’est le pendant du nouvel art. 136 al. 4 CO.

Il correspond à la solution qui existe déjà en matière de circulation routière (art. 83 al. 2 LCR).

En pratique toutefois, l’assuré ne saurait renoncer à se prévaloir de l’exception de prescription sans l’accord préalable de son assurance, sans quoi il violerait certainement le contrat d’assurance.

Le référendum n’ayant pas été demandé contre la révision du droit de la prescription, celle-ci pourrait entrer en vigueur prochainement, probablement le 1er janvier 2020. Le droit transitoire est réglé par la nouvelle formulation de l’art. 49 du Titre final du Code civil suisse :

Titre final, art. 49 Prescription

1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.

2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique.

3 L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, moins que la loi n’en dispose autrement.

4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.

Selon cette disposition (al. 1), le nouveau droit est applicable s’il prévoit des délais de prescription plus longs. Inversement, compte tenu de l’interdiction de la rétroactivité, des délais déjà échus, qu’il s’agisse de délais relatifs, absolus ou ordinaires, ne sont pas concernés par le nouveau droit.

La disposition transitoire règle les questions de durée. En revanche, le nouveau droit n’a pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (al. 3).

Le délai absolu de dix ans de l’art. 60 al. 1 CO est donc prolongé à vingt ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles (art. 60 al. 1bis CO). Le temps déjà écoulé sera comptabilisé dans le calcul de la durée complète (al. 3).

Le délai ordinaire de dix ans de l’art. 127 CO se transformera en délai absolu de vingt ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles (art. 128a CO).

Le délai relatif de l’art. 60 al. 1 et al. 1bis CO passera d’un à trois ans. L’art. 128a CO introduit un nouveau délai relatif de trois ans pour les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral découlant d’une violation contractuelle, alors que ce délai était de dix ans jusqu’ici. En vertu de l’al. 2, ce nouveau délai relatif plus court que l’actuel ne s’appliquera pas à la prescription qui court déjà.

Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). Cette règle concerne concrètement les nouveaux motifs de suspension (art. 134 CO), les effets de l’interruption (art. 136 CO), la renonciation à la prescription (art. 141 CO) et le droit transitoire.

En vertu de l’interdiction de rétroactivité, les déclarations de renonciation valablement faites sous l’ancien droit resteront valables sous l’empire du nouveau droit75.

75 MESSAGE DU CF, FF 2014 221, 254.

G Droit transitoire

(16)

IV. La prescription dans le contrat d’entreprise

Lorsque l’entrepreneur a exécuté et livré l’ouvrage, le régime du contrat d’entreprise bascule dans celui de la garantie pour les défauts. Auparavant, la question de la prescription (du droit à l’exécution/à la livraison de l’ouvrage) paraît donc purement académique lorsqu’il s’agit d’ouvrages immobiliers.

Nous examinerons dans un premier temps la prescription en relation avec la garantie pour les défauts, dans la mesure où il s’agit de la thématique où les questions de prescription se posent le plus souvent en pratique, avant d’aborder les autres prétentions des parties.

Comme on l’a vu, les règles de la partie générale du Code des obligations viennent d’être modifiées. C’est le lieu de rappeler que l’art. 371 CO, qui est le siège de la matière s’agissant de la prescription en matière de défaut de l’ouvrage, a été révisé par la loi du 12 mars 201276. La révision a été présentée lors des Journées du droit de la construction 201377.

On peut ici succinctement rappeler que cette modification visait, par la révision des art. 210 et 371 CO, en particulier les points suivants78 :

- Le doublement du délai de prescription pour un ouvrage mobilier, passant d’un an à deux ans.

- L’élargissement du champ d’application par l’introduction de la notion « d’ouvrage immobilier », au lieu de « construction immobilière » (délai de prescription de cinq ans comme auparavant).

- La prise en compte des ouvrages mobiliers intégrés dans un ouvrage immobilier, bénéficiant désormais également d’un délai de prescription de cinq ans.

- La limitation des clauses réduisant le délai de prescription.

1. Les différents délais L’art. 371 CO a la teneur suivante :

e. Prescription

1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.

2 Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.

3 Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.

76 RO 2012 5415 ss.

77 PICHONNAZ, Le temps qui passe, p. 63 ss ; KRAUSKOPF, Verjährung bei Kauf- und Werkverträgen – neue Regeln mit Mängeln, p. 86 ss.

78 Pour les détails, cf. PICHONNAZ, Le temps qui passe, p. 63 ss.

A Introduction

B La garantie pour les défauts de l’ouvrage

(17)

La disposition distingue par conséquent les différents délais suivants (entre parenthèses, le délai applicable) :

- Les ouvrages mobiliers (al. 1, première phrase : deux ans).

- L’ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné est à l’origine de défauts de l’ouvrage (al. 1, deuxième phrase : cinq ans).

- L’ouvrage immobilier (al. 2 : cinq ans)

L’al. 3 de la disposition renvoie pour le surplus aux droits de l’acheteur, qui sont applicables par analogie. Le renvoi vise l’art. 210 CO.

a) L’ouvrage mobilier

Selon l’art. 371 al. 1 CO, le délai est ici de deux ans dès la réception de l’ouvrage. Dans le domaine de la construction, l’ouvrage mobilier peut en particulier prendre la forme d’un contrat de livraison de plans, ou d’une expertise. Nous y reviendrons79.

b) L’ouvrage mobilier et la chose mobilière intégrés dans un ouvrage immobilier

On rappelle ici que le souci du législateur était la coordination du régime de la prescription dans les rapports entre le maître et l’entrepreneur général d’une part, avec ceux entre l’entrepreneur général et les sous-traitants d’autre part (et, s’agissant de l’art. 210 CO, les fournisseurs). La jurisprudence considérait en effet que le délai de cinq ans n’était pas applicable à des objets intégrés, s’ils ne pouvaient pas être considérés comme des constructions immobilières80.

Les conditions d’application de l’art. 371 al. 1 CO, en ce qui concerne les ouvrages mobiliers intégrés, peuvent être synthétisées comme suit81 :

i. Le contrat principal doit être un contrat d’entreprise.

ii. On doit être en présence d’un ouvrage mobilier.

La notion « d’ouvrage mobilier » vise non seulement la fabrication d’une chose mobilière dans le cadre d’un contrat d’entreprise, mais également des travaux de transformation, rénovation ou réparation sur une telle chose préexistante.

iii. L’ouvrage mobilier doit être affecté d’un défaut.

L’existence d’un défaut s’apprécie selon le contrat (principal) visant l’ouvrage immobilier.

iv. L’ouvrage mobilier doit avoir été intégré à l’ouvrage mobilier.

Il ne doit pas s’agir d’un outil (art. 363 al. 3 CO), mais d’un élément qui devient partie intégrante de l’immeuble au sens de l’art. 642 CC.

v. L’intégration doit être conforme à l’usage auquel il est normalement destiné.

Cette condition prête à discussion, dans la mesure où la version allemande du texte légal,

« bestimmungsgemäss », semble plutôt viser une utilisation conforme au contrat, que la référence à un certain usage82.

vi. L’ouvrage mobilier doit être à l’origine d’un défaut de l’ouvrage immobilier.

79 Cf. ci-après chapitre V.B.2.

80 Cf. ATF 120 II 214, consid. 3d et e, JdT 1995 I 156, cité par PICHONNAZ, Le temps qui passe, p. 84, note 117.

81 Cf., BSK-ZINDEL/PULVER/SCHOTT, N 19 ss ad art. 371 CO et les références.

82 PICHONNAZ, Les nouveaux délais, p. 71.

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