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TVA en agences de voyage : les bonnes pratiques à adopter Partie 2 : Règles spécifiques de liquidation de la TVA

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TVA en agences de voyage : les bonnes pratiques à adopter

Partie 2 : Règles spécifiques de liquidation de la TVA

27/02/2020 - TVA EN AGENCES DE VOYAGE : LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER CEDIV TRAVLER 1

27/02/2020

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

(2)

Sommaire

1. Détermination de la base imposable (marge bénéficiaire) 2. Gestion de la TVA sur les encaissements

3. Règles de facturation et pratique comptable

4

6

9

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C O N F I D E NTI E L -CORRESPONDANCE D’AVOCAT 27/02/2020 - TVA EN AGENCES DE VOYAGE : LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

CEDIV TRAVEL 3

I

NTERVENANT EN

TVA

Uneconsultation publiqueest ouvertejusqu’au3 mars 2020, au niveau de la Commission Européenne, concernant le régime de TVA applicable aux agences de voyage.

Cette consultation a pour butd’évaluer si le régime est adapté à la pratique des opérateurs et aux objectifs de perception de la TVA dans le pays de consommation.

Nous vous invitons à nous faire part des difficultés que vous rencontrez sur ce régime de TVA qui vous est appliqué. Grâce à notre expérience et à notre réseau, nous pouvons faire remonter vos commentaires auprèsd’associations professionnelles dont nous sommes membres.

C

ONSULTATION PUBLIQUE DE LA

C

OMMISSION

E

UROPÉENNE

O

BJECTIFS DE LA FORMATION

Partie 1 : Visio du 25 février 2020 – Champ d’application de la TVA et régime spécifique des agences de voyages

• Rappel des règles généralesd’assujettissement à la TVA

• Champ d’application du régime de TVA spécifique aux agents de voyages

• Règles de territorialité applicables aux agences de voyages

TVA

Nathalie Habibou

Associée

T :+33 1 70 39 47 75 M:+33 6 23 72 32 75

nathalie.habibou@arsene-taxand.com

Partie 2 : Visio du 27 février 2020 – Règles spécifiques de liquidation de la TVA des agences de voyages

• Détermination de la base imposable (marge bénéficiaire)

• Gestion de la TVA sur les encaissements

• Règles de facturation et pratique comptable

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1. Détermination de la base imposable (marge bénéficiaire)

Règle générale

 Suivant la règle de droit commun, la based’imposition est constituée par lemontant totaldes sommes réclamées au client.

TVA sur marge (1/2)

 Pour les agents de voyage et les organisateurs de circuits touristiques le montant soumis à TVA est égal à ladifférence entre le prix total payé par le client et les sommes facturées àl’agent par les prestataires tiersexécutant les services utilisés par les clients (hôtels, transports, etc.).

 La base d’imposition correspond donc à la différence entre les encaissements perçus et les dépenses enregistrées au cours de lapériode d’imposition (Il existe une divergence d’interprétation entre la France et la CJUE sur la période d’imposition. Selon la CJUE, la marge doit être déterminée opération par opération et non de manière globale - CJUE, 26 septembre 2013, aff. C-189/11).

Références :

Articles 306 et s. de la directive 2006/112/CE

Articles 259 A, 8° et 266, 1-a et 1-e du CGI

BOI-TVA-SECT-60-20120912 n°190 et s., n°290 et n°300

CJUE, 18 juillet 2007, afF; C-277/05, Sté Thermale d’Eugénie-les-Bains

✓ Prix de vente des voyages ou séjours (i.e. prix payé par le client) Encaissements

✓ Montant net des sommes facturées àl’organisateur de voyages par les différents prestataires qui exécutent les services rendus à la clientèle (hôtels, etc.)

✓ Déduction des ristournes et rabais consentis

✓ Ces dépenses sont augmentées :

▪ des rémunérations versées aux intermédiaires qui ont vendu des voyages ou séjours pour le compte del’organisateur

▪ des sommes remboursées à la clientèle en casd’annulation

▪ des somme conservées par les tour-opérateurs en cas d’annulation, par le client du voyage, si cela n’est pas considéré comme la réparationd’un préjudice

▪ Du coût du revient des prestations d’informations et de conseils

Dépenses

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C O N F I D E NTI E L -CORRESPONDANCE D’AVOCAT

1. Détermination de la base imposable (marge bénéficiaire)

27/02/2020 - TVA EN AGENCES DE VOYAGE : LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

CEDIV TRAVEL 5

TVA sur marge (2/2)

 Lorsquequ’un acompte est versé et que le montant de celui-ci correspond au prix total du service touristique, ou à une partie significative de ce prix et que :

- l’agence n’a encore supporté aucun coût effectif,

- ou seulement une part limitée du coût total individuel de ce service,

- ou encore lorsque le coût effectif individuel du voyage supporté parl’agence ne peut être déterminé au moment du paiement de l’acompte,

Alors, la marge bénéficiaire peut être déterminée en se fondant sur une estimation du coût effectif total, en tenant compte des coûts déjà effectivement supportés lors del’encaissement de l’acompte (CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-422/17, Skarpa Travel).

 Doivent être prises en compte les sommes se rapportant à desopérations taxables.

 La différence constitue lamarge TTC. Pour obtenir le base HT, il convient d’appliquer à la marge TTC, le coefficient de conversion relatif au taux applicable (i.e. pour une TVA au taux de 20%, le coefficient est de 0,833).

Taux applicables:

✓ Prestation unique fournie parl’agence de voyage : taux normal de 20%

✓ Autres activités exercées par les agences : taux qui est propre à chaque activité

Références :

Articles 306 et s. de la directive 2006/112/CE

Articles 259 A, 8° et 266, 1-a et 1-e du CGI

BOI-TVA-SECT-60-20120912 n°190 et s., n°290 et n°300

CJUE, 18 juillet 2007, afF; C-277/05, Sté Thermale d’Eugénie-les-Bains

Comment traiter la marge négative ?

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2. Gestion de la TVA sur les encaissements

Références :

Article 306 et s. de la directive 2006/112/CE

Article 262 bis du CGI

BOI-TVA-SECT-60-20120912 n°240 et s.

Article : 262 bis du CGI

Principe d’exonération de TVA des prestations des agences et organisateurs, se rapportant aux services exécutés hors de l’Union Européenne

Il convient donc de distinguer, pour chaque encaissement ou dépense, la part qui se rapporte à des opérations taxables et celle concernant des opérations exonérées

Circuit ou séjour se déroulant entièrement en France métropolitaine ou dans un Etat membre del’UE

→ Les encaissements et les dépenses doivent être intégralement pris en compte dans la calcul de la base imposable

Circuit ou séjour se déroulant entièrement hors del’UE

→ Les encaissements et les dépenses ne doiventpasêtre pris en compte dans la calcul de la base imposable

Circuit ou séjour se déroulant à la fois dansl’UE et hors UE

→ Les agences doivent ventiler, sous leur propre responsabilité, les parts taxable et non taxable des recettes et des dépenses, en fonction de la localisation des prestations constituant le voyage ou le séjour. Les moyens de preuve justifiant la répartition effectuée doivent être conservés.

→ Pour réaliser cette ventilation, les organisateurs de voyages sont en mesure de connaître le coût ainsi que la localisation des différentes prestations réunies pour constituer un voyage ou un séjour organisé.

→ En pratique, les agences peuvent ventiler leurs encaissements proportionnellement au pourcentage global de dépenses se rapportant à des opérations taxables et non taxables constaté pour ce même voyage.

→ Ancienne tolérance : L’administration fiscale avait admis que les agences de voyages non organisateurs puissent ventiler leurs encaissements et leurs dépenses relatives à un voyage ou à un séjour donné au prorata du temps passé àl’intérieur de l’UE et en dehors de celle-ci. Cette mesure, bien que non reprise au Bofip, conserve son intérêt.

X

X

2.1. Ventilation des encaissements et des dépenses en part taxable et non taxable (1/2)

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C O N F I D E NTI E L -CORRESPONDANCE D’AVOCAT

2. Gestion de la TVA sur les encaissements

27/02/2020 - TVA EN AGENCES DE VOYAGE : LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

CEDIV TRAVEL 7

2.1. Ventilation des encaissements et des dépenses en part taxable et non taxable (2/2)

Exemple (intermédiaire opaque– vente sous son propre nom):

Au cours du mois de mai 2020, un agent de voyages perçoit les encaissements suivants : - 7 mai, 6 000€ TTC : ventes de circuits touristiques en France

- 10 mai, 12 000€ : circuits de 9 jours en France, Grèce et Turquie (quatre jours dans ce dernier pays) - 15 mai, 11 000€ TTC : vente d’un voyage organisé en Italie

Les factures suivantes sont reçues au cours de la même périoded’imposition: - 3 mai, 1 700€ TTC : frais de transports relatifs à un voyage organisé en Italie

- 9 mai, 7 800€ TTC : diverses factures en provenance d’hôtels localisés dans l’Union Européenne

- 17 mai, 5 200€ TTC : factures d’organisateurs de voyages pour des séjours dans l’Union Européenne, commercialisés par l’agent - 19 mai, 13 500€ : facture d’un organisateur de voyages pour des séjours au Maroc vendus par l’agent au cours des deux mois précédent

Marge TTC(total 2ecolonne– total 5ecolonne) : 26 000€ - 14 700 € = 11 300 €

Marge HT: 11 300€ x 0,833 = 9 413 (0,833 correspond au coefficient de conversion du taux normal fixé à 20%) TVA brute due pour la période: 9 413 x 20% = 1 883€

Date

Encaissements Dépenses

Somme totale Part taxable Part non taxable Somme totale Part taxable Part non taxable

3 mai - - - 1 700 1 700 -

7 mai 6 000 6 000 - -

9 mai - - - 7 800 7 800 -

10 mai 12 000 9 000 (UE) 3 000 (hors UE) - - -

15 mai 11 000 11 000 - - - -

17 mai - - - 5 200 5 200 -

19 mai - - - 13 500 - 13 500

Totaux 29 000 26 000 3 000 28 200 14 700 13 500

(8)

2. Gestion de la TVA sur les encaissements

Ils’agit des opérateurs proposant pour un prix forfaitaire des prestations effectuées par eux-mêmes et des prestations acquises auprès de tiers.

→ La taxation sur la marge s’applique uniquement aux prestations de services fournies par les tiers.

→ La part du forfait correspondant aux prestations propres de l’opérateur doit être isolée sur la base de deux critères :

▪ Soit sur la base de la valeur de marché dès lors que cette valeur peut être déterminée.

▪ Soit sur la base des coûts réels sil’opérateur est en mesure de démontrer que ce critère rend fidèlement compte de la structure réelle du forfait.

→ Les deux critères peuvent être combinés dans le cas où il n’est pas possible de déterminer la valeur de marché pour l’intégralité des prestations propres (CJUE 6 octobre 2005, aff. C-291/03, MyTravel).

→ Le cas échéant, et à conditions d’en justifier, l’opérateur peut recourir à d’autres critères que ceux de la valeur de marché ou des coûts effectifs, (CE, 15 novembre 2006, n°276006, SARL Canoés Loisirs).

2.2. Cas particulier des opérateurs producteurs

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C O N F I D E NTI E L -CORRESPONDANCE D’AVOCAT

• Lors de chaque mouvement de fond, la comptabilité doit ventiler les sommes de manière à faire apparaitre, outre la somme globale, la part qui se rapporte à des opérations taxables et celle relative à des opérations exonérées

• Les pièces justificatives des dépenses dont le montant est soustrait de la base d’imposition doivent être conservées, durant 6 années en matière fiscale (article L102 B du livre des procédures fiscales) et 10 années en matière comptable (article L123-22 du Code de commerce)

• En B2C, iln’est pas obligatoire d’émettre une facture, mais une notre doit être délivrée au client

• En B2B, une facture doit être émise par l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques

• En principe la facture doit mentionner distinctement la TVA. Toutefois dans la mesure où la base d’imposition est déterminée par période d’imposition, il est admis que les factures ne mentionnent pas distinctement la TVA afférente aux opérations relevant du régime spécifique

• Mentions obligatoires : « Régime particulier – agences de voyages »pour les séjours dansl’UE,« Exonération en application del’article 262 bis du CGI »pour les séjours hors del’UE

3. Règles de facturation et pratique comptable

27/02/2020 - TVA EN AGENCES DE VOYAGE : LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

CEDIV TRAVEL 9

FACTURATION COMPTABILISATION ET JUSTIFICATION

RÉGIME DES DÉDUCTIONS

• Lorsqu’ils sont imposables seulement sur la marge, les agents de voyages réalisant des prestations d’entremise constitutives de prestations de services uniquesne peuvent pas déduire la TVAqui leur est facturée par les prestataires tiers exécutant les services utilisés par les clients (transport, hôtels, restaurants, etc.)

Déduction possible, dans les conditions de droit commun, de la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins del’activité de l’agence et dont le coûtn’a pas été pris en compte pour calculer la marge taxable (i.e. immobilisations, locaux, frais généraux, frais de publicité)

• Lorsquel’agence réalise simultanément des opérations relevant du régime des agences de voyages et des opérations ne relevant pas de ce régime, elle doit constituer dessecteurs distinctsd’activitédans les conditions del’article 209 de l’annexe II au CGI (i.e. comptabilisation distincte)

Références :

Articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE

Articles 266, 1-e, 289, I-a du CGI

Articles 206, IV-2-9° et 209, 242 nonies A, I-15° del’Annexe II au CGI

BOI-TVA-SECT-60-20120912 n°310, 330 et 350 et s.

Arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983

Références

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