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Décision 92-MC-01 du 07 janvier 1992

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 92-MC-01 du 7 janvier 1992

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Société d'entreprise de parfumeries Liza

Le Conseil de la concurrence,

Vu les lettres enregistrées les 28 novembre et 17 décembre 1991 sous le numéro M 90, par lesquelles la Société d'entreprise de parfumeries (S.E.P.) Liza a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande de mesures conservatoires à l'encontre des sociétés S.A.F. des montres Rolex et montres Rolex S.A. Genève ;

Vu l'article 85 du traité de Rome du 25 mars 1957 et le règlement n° 17-62 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique européenne, modifié, pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par la S.A.F. des montres Rolex ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus;

Considérant que la S.E.P. Liza, exploitante d'un magasin de vente au détail en hors taxes d'articles de luxe, notamment d'horlogerie, a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques commerciales d'un de ses fournisseurs, la S.A.F. des montres Rolex, et de sa maison mère, la société montres Rolex S.A. Genève, qu'elle estime anticoncurrentielles ;

Considérant que la S.E.P. Liza dénonce les accords de distribution Rolex comme étant contraires à l'article 85-1 du traité de Rome et aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et notamment les clauses III (1 d) et III (2), la première obligeant le distributeur agréé à disposer d'un atelier avec un personnel ayant reçu une formation d'horloger spécialiste, la seconde permettant à la société Rolex de procéder à la sélection finale des établissements en tenant compte des possibilités locales de vente de produits Rolex;

que la S.E.P. Liza soutient également, en se fondant sur plusieurs constats d'huissiers, que la S.A.F. des montres Rolex fait une application discriminatoire de ces accords de distribution ;

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Considérant que la S.E.P. Liza soutient que le comportement de Rolex lui cause un préjudice grave et a entraîné pour elle une perte de recette de 1,770 MF pour l'année 1990 ; qu'elle demande au Conseil de la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que la Commission des communautés européennes a également été saisie au sujet des accords de distribution Rolex, d'une part, par la société Rolex S.A. Genève qui lui a adressé, en 1977, une demande d'attestation négative et, d'autre part, par la S.E.P. Liza qui, en novembre 1991, a saisi la commission des pratiques des sociétés S.A.F. des montres Rolex et montres Rolex S.A. Genève qu'elle estimait contraires à l'article 85 du traité de Rome ; que la Commission des communautés européennes n'a pas délivré d'attestation négative et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait engagé de procédure à la suite de la saisine de la S.E.P. Liza ; que, dès lors, ces procédures ne font pas obstacle à ce que le Conseil examine la demande de mesures conservatoires ;

Considérant que, au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les accords de distribution et les pratiques commerciales des sociétés Rolex dont fait état la société Liza puissent entrer dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi que de l'article 85 du traité de Rome ;

Mais considérant que, si la S.E.P. Liza a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires hors taxes au cours de l'exercice 1990, il n'est pas établi que cette diminution soit exclusivement ou même principalement due aux pratiques des sociétés Rolex ; que, de plus, le résultat d'exploitation de la S.E.P. Liza pour l'exercice 1990 est positif ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que les pratiques commerciales dénoncées portent à la S.E.P. Liza une atteinte grave et immédiate nécessitant l'adoption de mesures d'urgence,

Décide :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 90 est rejeté.

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit, dans sa séance du 7 janvier 1992, où siégeaient :

M. Béteille, vice-président;

MM. Bon, Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau ; M. Schmidt, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président, présidant la séance,

F. Jenny R. Béteille

© Conseil de la concurrence

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