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Décision 92-MC-02 du 07 janvier 1992

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(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 92-MC-02 du 7 janvier 1992

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Active Enterprises Limited

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée les 28 novembre 1991 sous le numéro M 91, par laquelle la société Active Enterprises Limited a sollicité le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre des sociétés Nintendo et Bandai ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus

;

Considérant que la société Active Enterprises Limited, qui fabrique et fait commercialiser une cassette de jeux vidéo, dénommée Action 52, compatible avec les lecteurs de jeux vidéo de la société Nintendo dont les produits sont distribués en France par son concessionnaire exclusif, la société Bandai, dénonce les pratiques de ces deux entreprises ;

Considérant que la société Active Enterprises Limited fait état d'une part, de menaces de poursuites judiciaires qui auraient été proférées par le responsable de la société Bandai, à l'encontre de la Société européenne de télévente, chargée par la société Active Enterprises Limited de promouvoir des opérations de télévente auprès des chaînes de télévision La Cinq et M 6, si ces dernières continuaient à diffuser des annonces publicitaires pour le produit Action 52, d'autre part, du fait que trois grandes chaînes de distribution auraient annulé des commandes antérieurement passées pour la cassette Action 52, en raison de menaces qu'elles auraient reçues de la part de la société Bandai de ne plus être réapprovisionnées en matériel Nintendo si elles achetaient Action 52 et qu'en outre, tous les lecteurs Nintendo seraient équipés d'un système de verrouillage par code électronique dont le but serait d'empêcher la lecture de toute cassette non fabriquée par Nintendo ;

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Considérant que la société Active Enterprises Limites soutient qu'en empêchant son accès au marché et en exploitant de manière abusive l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouve, les sociétés Nintendo et Bandai méconnaissent les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que la société Active Enterprises Limited demande au Conseil de la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance en prononçant d'une part 'une injonction visant à interdire à Nintendo et à Bandai et/ou à leurs agents, l'adoption de mesures de rétorsion ou la menace d'adopter de telles mesures à l'égard de toute entreprise française qui effectuerait des ventes, des achats ou des actions publicitaires en ce qui concerne le produit Action 52', d'autre part, 'une injonction visant à ordonner à Nintendo et à Bandai de s'adresser par lettre recommandée, à toutes personnes et/ou entreprises avec lesquelles elles auraient discuté au sujet du produit Action 52 pour les informer de ce qu'elles n'envisagent d'adopter aucune mesure de rétorsion commerciale' ;

Considérant que la société Active Enterprises Limited ne s'est pas bornée, dans ses lettres enregistrées les 28 novembre 1991 et 12 décembre 1991, à solliciter le prononcé de mesures conservatoires, mais a également entendu saisir le Conseil sur le fondement de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, quand bien même ledit article n'aurait pas été expressément visé dans sa demande ; qu'en effet, elle expose en quoi les pratiques qu'elle dénonce sont contraires aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la société Bandai n'est par suite pas fondée à soutenir que la demande faisant l'objet de la présente décision serait irrecevable faute d'avoir été présentée accessoirement à une saisine au fond ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements susceptibles d'être visés par les articles 7 et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour prévenir ou faire cesser une atteinte grave et immédiate ;

Considérant qu'au stade actuel de la procédure, il ne peut être exclu que les pratiques ci- dessus mentionnées et dont se plaint la société Active Enterprises Limited puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ces pratiques feront dès lors l'objet d'une instruction de l'affaire au fond ;

Considérant que la société Active Enterprises Limited estime à 1 455 000 dollars la perte de chiffre d'affaires qu'elle aurait subie du fait des pratiques qu'elle dénonce ; que pour déterminer ce montant elle compare ses réalisations aux prévisions de vente qu'elle a établies pour le marché français ;

Mais considérant que la société Active Enterprises Limited n'établit ni que ses prévisions étaient réalistes ni que le déficit de ses ventes par rapport à ces prévisions est intégralement, ou dans une large proportion, dû aux pratiques qu'elle dénonce ; qu'en outre, elle ne fournit aucun élément commercial, comptable ou financier sur ses prévisions de vente et son activité dans les différents autres pays dont elle a prospecté les marchés ; que dès lors elle ne fait pas la preuve que les pratiques dont elle allègue l'existence lui ont porté une atteinte grave et immédiate nécessitant l'adoption de mesures d'urgence,

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(3)

Décide :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 91 est rejetée.

Délibéré en section sur le rapport de M. Vaissette, dans sa séance du 7 janvier 1992, où siègaient :

M. Béteille, vice-président ;

M. Bon, Mme Hagelsteen, MM. Schmidt, Sloan, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président,

F. Jenny R. Béteille

© Conseil de la concurrence

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