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Avis 50.089 du 22 mars 2013

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Texte intégral

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Règlement grand-ducal du 2012 portant modification de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration des ponts et chaussées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. L'article 5E. du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration des ponts et chaussées est remplacé par les dispositions Cέ

après:

E. -CARRIERE DE L'INFORMATICIEN DIPLOMÉ

1. Conditions d'admission

Les candidats à la carrière de l'informaticien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

Il. Examen d'admission définitive 1° questions techniques en langue française,

2° droit,

3° architecture des systèmes informatiques, 4° systèmes d'exploitation,

5° développement de logiciels,

6° réseaux de communications informatiques.

III. Examen de promotion

L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'informaticien diplômé principal.

1° rapport technique en langue française, 2° gestion de projets informatiques 3° développement de logiciels, 4° bases de données,

5° réseaux informatiques,

6° applications informatiques à l'administration des ponts et chaussées.

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Art. 2. Les paragraphes E à 1 de l'article 5 deviennent les paragraphes G à J nouveaux.

Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publiè au Mémorial.

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Modification de l'article SE du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration des ponts et

chaussées.

Exposé des motifs

L'article 5 règle les modalités des examens des différentes carrières à l'administration des ponts et chaussées.

Comme la loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l'administration des ponts et chaussées introduit par son article 4 des carrières qui n'étaient jusqu'à présent pas représentées à l'administration (e.a. la carrière de l'informaticien diplômé), une adaptation des dispositions réglant la matière des examens de carrière s'impose.

L'objet du présent projet de règlement grand-ducal est de compléter le règlement grand­

ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration des ponts et chaussées en intercalant un nouvel article 5E. qui règle les conditions d'admission ainsi que le déroulement des examen d'admission définitive et examen de promotion de la carrière de l'informaticien diplômé. La numérotation des dispositions subséquentes est par conséquence augmentée d'une unité.

Les deux examens s'orientent, pour ce qui est des branches à examiner et du degré de difficulté à des examens similaires soit aux Ponts et Chaussées soit auprès d'autres administrations qui comptent des informaticiens diplômés dans leurs rangs.

Tel qu'il est d'usage, le règlement grand-ducal fixe les grandes lignes de l'examen alors que les programmes détaillés sont fixés par voie de règlement ministériel, en "occurrence le règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d'admission au stage, d'admission définitive et de promotion du personnel des cadres de l'administration des ponts et chaussées.

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Modification de l'article SE du règlement grand-ducal modifié du 30 1974 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination d'avancement du personnel des cadres de l'administration des ponts

chaussées.

Commentaire des articles ad article 1 er

L'article 1 er dispose que l'article 5E du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration des ponts et chaussées est remplacé par le contenu de cet article 1 er.

Afin de maintenir la hiérarchie comprise dans l'énumération des examen des différentes carrières, les examens de la carrière de l'informaticien diplômé sont insérées entre ceux de la carrière de l'ingénieur technicien et ceux de la carrière du rédacteur.

L'article 1er fixant les examens de la carrière de l'informaticien diplômé reprend la structure des autres examens de la carrière moyenne, C.-à-d. la subdivision en trois paragraphes dont le premier traite les conditions d'admission, le deuxième l'examen d'admission et le troisième l'examen de promotion.

Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal initial, les programmes détaillés et les matières des différentes branches de "examen seront fixés par voie de règlement ministériel.

ad article 2

Tel qu'exposé ci-avant, les dispositions réglant les examens de la carrière de l'informaticien diplômé sont insérées entre celles de la carrière de l'ingénieur technicien et celles de la carrière du rédacteur. Ceci implique que la numérotation des dispositions qui suivent soit augmentée d'une unité.

ad article 3

L'article 3 renferme la formule exécutoire.

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