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Avis 50.132 du 22 mars 2013

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 50.132

Projet de loi

modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d'un Conseil économique et social.

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Avis du Conseil d'Etat

(22 mars 2013)

Par dépêche du 20 février 2013, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de loi sous rubrique, élaboré par ses soins.

Le texte du projet de loi se résumant à un article unique était accompagné d’un exposé des motifs et commentaire de l’article unique, d’une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact.

Le Conseil d’Etat ne dispose, au moment d’émettre son avis, d'aucun des avis demandés auprès des chambres professionnelles.

Examen de l’article unique

Le projet de loi sous avis entend ouvrir l'accès aux nominations de membre du Conseil économique et social (CES) à des ressortissants qui n’ont pas la nationalité luxembourgeoise. Cette initiative trouve son origine dans une décision du CES adoptée à la majorité des voix lors de son assemblée plénière du 22 janvier 2013. L'exposé des motifs du projet de loi sous avis reprend dans son essence l'argumentaire du CES, mais élargit la conclusion dans la mesure où il ne propose plus aucune condition de nationalité en abrogeant l'article 10 de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d'un Conseil économique et social, alors que le CES ne demande dans sa décision du 22 janvier 2013 uniquement que « les mandats des membres effectifs et suppléants doivent être rendus accessibles à des ressortissants de l'UE ».

Le Conseil d’Etat tient à relever en outre que, par l’abrogation de l’article 10 de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social, il n’est pas uniquement procédé à l’abolition de la condition de nationalité pour les membres du CES, mais que cet article dispose également que le Secrétaire général et le personnel du Secrétariat du CES doivent être de nationalité luxembourgeoise. En abrogeant l’article 10 de la loi citée ci-avant, les conditions de nationalité pour l’ensemble du personnel seront donc régies par les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, le Secrétaire général devra toujours revêtir la nationalité luxembourgeoise en vertu de l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat, alors que chaque membre du personnel administratif pourra être ressortissant de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat demande à ce que le règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les

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établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public soit modifié en vue d’exclure expressément la fonction de Secrétaire général du CES, alors qu’il est difficilement justifiable au regard de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que cette fonction relève de la puissance souveraine.

*

L'article unique du projet de loi n'appelle pas d'observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 mars 2013.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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