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AC T U A L I T E I T

L A R C I E R T . B . H . 2 0 1 2 / 9 – N O V E M B E R 2 0 1 2 9 4 9

tuele beperking van deze bevoegdheid tot op afstand gesloten overeenkomsten

Dans un arrêt du 6 septembre 2012, rendu dans l’affaire C-190/11 Mühlleitner / Yusufi, la Cour a précisé la portée de l’article 15 du Règlement Bruxelles I, concernant la compétence en matière des contrats conclus avec un consommateur. Cette disposition, protectrice du con- sommateur, établit une dérogation au principe selon lequel un défendeur domicilié dans l’Union est attrait devant les juridictions de l’Etat membre de son domicile.

L’article 15, 1. du Règlement Bruxelles I prévoit, en effet, des hypothèses dans lesquelles un professionnel qui a conclu un contrat avec un consommateur peut être assigné devant les juridictions du domicile du consom- mateur. L’une de ces hypothèses est celle qui concerne un contrat conclu entre un consommateur et un profes- sionnel qui exerce son activité dans l’Etat du domicile du consommateur ou qui dirige, par tout moyen, ses activi- tés vers cet Etat. La question qui s’est posée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour était celle de savoir si l’application du régime protecteur de l’article 15 du Règlement Bruxelles I supposait la conclusion d’un con- trat à distance.

L’arrêt commenté avait pour origine une question préju- dicielle de la Cour suprême autrichienne qui connaissait d’un litige entre Mme Mühlleitner, domiciliée en Autri- che, et une société civile allemande Autohaus Yusufi GbR, établie à Hambourg. Mme Mühlleitner a cherché, sur Internet, une voiture qu’elle souhaitait acquérir pour ses besoins privés. Après s’être connectée à la plate-forme de recherche allemande dénommée ‘www.mobile.de’, elle a spécifié la marque et le modèle de véhicule souhai- tés, obtenant ainsi une liste de véhicules répondant aux caractéristiques spécifiées. Ayant choisi le véhicule qui correspondait le mieux à ses critères de recherche, elle fut renvoyée vers une offre de la société Autohaus Yusufi.

Elle a contacté cette société par téléphone et après une négociation s’est rendue à Hambourg, où elle a signé le contrat de vente, payé le prix du véhicule et pris sa livrai- son. De retour en Autriche, Mme Mühlleitner a découvert que le véhicule était affecté de vices substantiels et a demandé au vendeur de le réparer. Le vendeur ayant refusé de procéder à la réparation, elle a introduit, en Autriche, une action contre lui. Les juridictions autri- chiennes ont d’abord rejeté le recours de Mme Mühlleitner pour un défaut de compétence internatio- nale. Le principal obstacle à l’application de la déroga- tion de l’article 15, 1. du Règlement Bruxelles I en l’espèce résidait, pour ces juridictions, dans le fait que le contrat entre Mme Mühlleitner et les vendeurs n’avait pas été conclu à distance. Toutefois, dans l’arrêt du 6 septembre 2012, la Cour a considéré que l’application de cette disposition ne nécessitait pas que le contrat entre un consommateur et un professionnel soit conclu à distance.

Cour de justice de l’Union européenne 19 juillet 2012

Mahamdia / République algérienne démocratique et po- pulaire

Aff.: C-154/11

DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL Compétence et exécution – Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 – Compétence judiciaire, recon- naissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 18, 2. du règlement – Notion de

‘succursale, agence et autre établissement’ – Compatibi- lité d’une convention attributive de juridiction aux tribu- naux de l’Etat tiers avec l’article 21 du règlement (CE) n° 44/2001

EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT

Executie en bevoegdheid – Verordening (EG) nr. 44/

2011 van 22 december 2000 – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in bur- gerlijke en handelszaken – Artikel 18, 2. verordening – Begrip ‘filiaal, agentschap of andere vestiging’ – Bestaan- baarheid met artikel 21 verordening (EG) nr. 44/2001 van een bevoegdheidsbeding ten voordele van een recht- bank van een derde land

Dans un arrêt du 19 juillet 2012, rendu dans l’affaire C- 154/11 Mahamdia / République algérienne démocrati- que et populaire, la grande chambre de la Cour a précisé la portée des dispositions du règlement Bruxelles I con- cernant la compétence en matière des contrats indivi- duels de travail. Ces dispositions, protectrices du travail- leur, établissent une dérogation au principe selon lequel un défendeur domicilié dans l’Union est attrait devant les juridictions de l’Etat membre de son domicile. En effet, ces dispositions permettent, en substance, au travailleur d’attraire en justice son employeur devant la juridiction qu’il considère comme étant la plus proche de ses intérêts, en lui reconnaissant la faculté d’agir devant une juridiction soit de l’Etat dans lequel l’employeur a son domicile, soit de l’Etat dans lequel le travailleur accom- plit habituellement son travail. En outre, l’article 18, 2.

du règlement Bruxelles I prévoit que, lorsqu’un travail- leur conclut un contrat de travail avec un employeur qui est domicilié hors du territoire de l’Union européenne, mais qui possède dans un Etat membre une succursale, une agence ou tout autre établissement, cet employeur doit être considéré comme domicilié dans cet Etat aux fins de la détermination de la juridiction compétente. La question qui s’est posée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour était celle de savoir si une ambassade d’un Etat tiers peut être considérée comme une ‘succur- sale, une agence ou tout autre établissement’ au sens de l’article 18, 2. du règlement Bruxelles I.

L’arrêt commenté avait pour origine une question préju- dicielle du tribunal de travail de Berlin et Brandenbourg qui connaissait d’un litige entre M. Mahamdia, citoyen

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algérien et allemand, et l’Etat algérien. M. Mahamdia, qui travaillait pour l’ambassade d’Algérie à Berlin en qualité de chauffeur, avait assigné l’Etat algérien en demandant d’être rémunéré pour les heures supplémentaires de tra- vail qu’il prétendait avoir effectuées au cours des années 2005 à 2007. Plus tard, il a étendu son action afin de con- tester son licenciement qui est intervenu au cours du procès. L’Etat algérien opposait à cette action, d’une part, l’immunité de juridiction ayant sa source dans le droit international et, d’autre part, une clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de travail de M.

Mahamdia, selon laquelle les différends relatifs à ce con- trat ne pouvaient être portés que devant les juridictions algériennes.

Interrogée sur la portée des arguments soulevés par l’Etat algérien, la grande chambre de la Cour a, tout d’abord, estimé que l’immunité de juridiction des Etats souverains n’a pas une valeur absolue et qu’elle est géné- ralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. Dès lors que, en l’espèce, le litige concernait un contrat de travail dans le cadre duquel le demandeur n’accomplissait pas de fonc- tions relevant de l’exercice de la puissance publique, cette immunité ne s’appliquait pas et le contrat rentrait dans le champ d’application du règlement Bruxelles I.

Ensuite, la Cour a estimé qu’à la lumière de sa jurispru-

dence antérieure relative tant au règlement Bruxelles I qu’à la convention du 27 septembre 1968 qui l’a précédé, une ambassade d’un Etat tiers située sur le territoire d’un Etat membre pouvait être considérée comme un

‘établissement’ au sens de l’article 18, 2. du règlement Bruxelles I. Enfin, la Cour a constaté que la clause attribu- tive de juridiction insérée dans le contrat de travail de M.

Mahamdia n’était efficace que dans la mesure où elle était conforme à l’article 21 du règlement Bruxelles I.

Selon cet article, il ne peut être dérogé aux dispositions protectrices de travailleur établies par le règlement Bruxelles I que par une clause attributive de juridictions postérieure à la naissance du différend et permettant au travailleur de saisir d’autres tribunaux, en plus de ceux indiqués par ces dispositions protectrices. La clause attributive de juridiction en cause devait donc être inter- prétée comme ajoutant un for supplémentaire au choix du demandeur.

Cour de justice de l’Union européenne 12 juillet 2012

Aff.: C-616/10

Solvay SA / Honeywell e.a.

Cet arrêt est résumé ci-dessus dans le cadre de la rubri- que, consacrée aux droits intellectuels, p. 941.

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