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Commentaire sur la partie 9 du Code national du bâtiment du Canada : 1990

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Commentaire sur la partie 9

du Code national du bâtiment

du Canada

1990

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-Commentaire sur

la partie 9

Commentaire sur la partie 9

Table des matières

Introduction ... 5 Section 9.21

Section 9.1 Généralités ... 11

Section 9.3 Matériaux, installations Section 9.22

et équipements ••••••••••••••• 17 Section 9.23

Section 9.4 Exigences de résistance

structurale ••••••••••••••••••••••• 23 Section 9.24

Section 9.5 Dimensions des aires

et des pièces ••••••••••••••••••• 29 Section 9.25

Section 9.6 Portes ... 33

Section 9.7 Fenêtres et lanterneaux .37

Section 9.8 Escaliers, rampes, Section 9.26

mains courantes et Section 9.27

garde-corps ••••••••••••••••••••• 41 Section 9.28

Section 9.9 Moyens d'évacuation •••••• 51 Section 9.29

Section 9.10 Protection contre

l'incendie ••••••••••••••••••••••••• 63

Section 9.11 Isolement acoustique ••• 101 Section 9.30

Section 9.1 2 Excavation •••••••••••••••••••• 107 Section 9.31

Section 9.13 Protection contre l'eau Section 9.32

et l'humidité •••••••••••••••••• 111

Section 9.33

Section 9.14 Drainage •••••••••••••••••••••••• 117

Section 9.15 Fondations et semelles Section 9.34

de fondation •••••••••••••••••• 121

Section 9.16 Dalles sur le sol ••••••••••••• 133 Section 9.35

Section 9.17 Poteaux ••••••••••••••••••••••••• 137

Section 9.18 Vides sanitaires •••••••••••• 141 Annexe A

Section 9.19 Vides sous toit •••••••••••••• 145

Section 9.20 Maçonnerie au-dessus

du niveau du sol •••••••••••• 151

Cheminées et conduits de fumée •••••••••••••••••••••••• 165 Foyers à feu ouvert ••••••• 171 Constructions à

ossature de bois ... 175 Ossature murale en

poteaux de tôle d'acier .207 Isolation thermique

et mesures pour éviter la condensation ••••••••••••• 211 Couvertures ••••••••••••••••••• 217

Bardage ... 229 Stucco ... 237

Revêtements intérieurs de finition des murs et des plafonds •••••••••••••••••• 239 Revêtements de sol •••••• 243 Équipements sanitaires •• 247 Ventilation ••••••••••••••••••••• 251 Chauffage et conditionne-ment d'air •••••••••••••••••••••• 257 Installations électriques •••••••••••••••••••• 261 Garages et abris d'automobile •••••••••••••••••• 263 Hypothèses de calcul pour l'établissement des tableaux de portées •••••• 265 Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

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Commentaire sur la partie 9

Commentaire sur la partie 9

Introduction

Le présent commentaire vise à aider les utilisateurs du Code national du bâtiment (CNB) à mieux compren-dre les exigences de la partie 9, Maisons et petits bâti-ments. Une meilleure connaissance de l'objet des exigences et des grands principes sur lesquels elles reposent devrait en faciliter la mise en application. Le présent document n'a aucune valeur juridique et ses exigences ne sont pas impératives. Il a été établi aux seules fins d'information. Les croquis et schémas qui y sont présentés ne servent qu'à illustrer les princi-pes énoncés. D'autres méthodes peuvent être

employées, dans la mesure où elles donnent les résul-tats attendus.

L'objectif premier de la partie 9 est d'assurer un niveau minimum de sécurité incendie, de salubrité et de résistance structurale des bâtiments. Cette partie s'applique à la construction de bâtiments neufs ainsi qu'à la démolition, à la réinstallation, à la modification et au changement d'usage de bâtiments existants. Les exigences relatives à la réalisation de cet objectif sont complexes et peuvent çonstituer un défi de taille pour l'utilisateur du Code. A l'instar de tout autre règle-ment, les exigences de la partie 9 devraient être appli-quées avec discernement, et l'utilisateur doit tenir compte de leur nature et des objectifs visés. Le juge-ment et le bon sens seront ses meilleurs guides. Cet aspect est particulièrement important en cas de modi-fications de bâtiments existants pour les relier à des constructions nouvelles.

La partie 9 est beaucoup plus détaillée que les autres parties du Code. Cette particularité est, dans une cer-taine mesure, attribuable à la manière dont les exigen-ces ont été définies. On y trouve un grand nombre de détails précis portant sur la presque totalité des opéra-tions inhérentes à la construction d'un bâtiment.

Cependant, toutes les exigences ne contribuent pas également à la réalisation des objectifs fondamentaux de salubrité des bâtiments et de sécurité des occu-pants. Il faut donc faire preuve de jugement et déter-miner dans quelle mesure il est permis de déroger à chacune des exigences sans pour autant compromettre les objectifs de salubrité et de sécurité.

Évolution historique

La partie 9 est fort différente des autres parties du Code. Elle peut, d'une certaine manière, être considé-rée comme un code à l'intérieur d'un code. Ce con-cept, qui n'existe qu'au Canada, est le résultat de l'évolution du Code au fil des ans.

Avant que la partie 9 ne constitue une partie distincte du CNB, la Société centrale d'hypothèques et de loge-ment (aujourd'hui connue sous le nom de Société canadienne d'hypothèques et de logement [SC HL]) publiait ses propres normes d'habitation et a continué à le faire jusqu'en 1958, année où la Société a délégué cette responsabilité au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et au Comité associé du Code national du bâtiment du Canada (CACNB), devenu récemment la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI). Jusque-Ià, les normes de construction de la SCHL ont coexisté avec le CNB, à titre d'exigences distinctes et indépendantes malgré leurs similitudes avec les dis-positions du Code. Lorsque le CAC NB a pris la relè-ve, les normes de la SCHL ont été fusionnées avec celles du Code, et les exigences ainsi produites reflé-taient fidèlement l'esprit des deux séries de normes. Bon nombre des exigences de la partie 9 qui portent sur des caractéristiques techniques précises ont été tirées telles quelles des normes de la SCHL, ce qui explique l'originalité de cette partie du Code.

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En combinant les exigences du CNB et de la SCHL, on a reconnu les objectifs poursuivis par les deux organis-mes. Bien qu'ils visaient l'un et l'autre à assurer la salubrité et la sécurité à l'intérieur des bâtiments, la SCHL, dont le rôle est de garantir les prêts hypothécai-res, s'intéressait également à la valeur de revente des bâtiments. Bon nombre des dispositions de la SCHL sortaient du cadre normal des exigences de salubrité et de sécurité et régissaient aussi les aménagements. Lorsque les exigences ont été regroupées sous forme de code, il a fallu évaluer le bien-fondé de chacune d'entre-elles sur le plan de la salubrité et de la sécurité. Les exigences jugées pertinentes ont finalement été incorporées au CNB et elles ont servi de base aux Normes de construction résidentielle, qui furent pub-liées pour les besoins de la SCHL. La dernièr~version de ces Normes comprenait aussi des exigences sans lien avec le code, lesquelles se distinguaient des pre-mières par un caractère typographique différent. Le regroupement des exigences selon qu'elles se ratta-chaient ou non au code fut quelque peu arbitraire. Un certain nombre d'exigences qui ne présentaient qu'un lien indirect ou ténu avec la salubrité et la sécurité ont été incorporées au Code, parce qu'il a été jugé préféra-ble de faire preuve de prudence. Cette position se reflète dans les normes actuelles et explique, dans une certaine mesure, la quantité de détails contenus dans la partie 9.

Peu après la première parution du CNB en 1941, il est devenu évident que de nombreuses municipalités ne possédaient pas les compétences techniques nécessai-res pour en faire nécessai-respecter les exigences les plus com-plexes. Les petites municipalités, davantage

préoccupées par les petits bâtiments, comme les mai-sons, se sentaient peu concernées par les exigences axées sur les bâtiments plus grands. Pour répondre aux besoins de ces municipalités, on a donc publié une version abrégée du code. Parce que sa portée est res-treinte à des bâtiments de faibles dimensions et à des usages plus simples, la version abrégée constituait un ouvrage beaucoup plus concis et moins détaillé que la version intégrale.

Après que la responsabilité des exigences de la SCHL a été transmise au CACNB et que ces exigences ont été combinées à celles du CNB, on a fait paraître simulta-nément une nouvelle édition de la version abrégée (1965) et la première édition des Normes de construc-tion résidentielle (pour le compte de la SCHL). La

ver-sion abrégée a cessé de paraître sous forme de docu-ment distinct et ses exigences ont finaledocu-ment été ajou-tées à la partie 9 de CNB, Maisons et petits bâtiments, en 1970. Jusqu'en 1980, on a toutefois continué de tirer

à part les Normes de construction résidentielle, à titre de service offert à la SCHL.

Dernières tendances

Bon nombre des exigences de la version abrégée étant un résumé de celles du CNB, il était inévitable que la partie 9 fasse double emploi avec certaines dispositions des autres parties.

À mesure que les utilisateurs de la partie 9 se sont familiarisés avec les autres parties du Code, cette forme de répétition est devenue superflue. Dans les dernières versions, on a supprimé ces répétitions de la partie 9 au profit d'un système de renvoi aux exigences similaires figurant dans les autres parties du code. Les exigences qui ne touchaient qu'une faible proportion des bâti-ments visés par la partie 9, s'appliquant essentielle-ment aux bâtiessentielle-ments complexes de plus grandes dimensions, ont été graduellement remplacées par un système de renvoi. Les exigences relatives aux cons-tructions incombustibles, aux murs coupe-feu, aux atri-ums et aux extincteurs automatiques, par exemple, ont été supprimées de la partie 9 et remplacées par des ren-vois aux exigences pertinentes de la partie 3.

La partie 9 est généralement considérée comme un recueil de principes généraux que l'utilisateur peut appliquer sans faire appel à des spécialistes. Lorsque l'utilisateur doit s'appuyer sur des règles de calcul pour déterminer la résistance d'un élément de char-pente, par exemple, il faut se reporter aux exigences pertinentes de la partie 4. Les exigences applicables à

la plupart des charges structurales ont été retirées de la partie 9 et remplacées par des renvois appropriés à la partie 4. (On a toutefois choisi de conserver les exigen-ces de résistance structurale dans les cas où les disposi-tions de la partie 4 semblaient difficilement applicables aux bâtiments simples visés par la partie 9.)

Pour des raisons semblables, la majorité des exigences relatives aux installations de chauffage central et de refroidissement ont été transposées dans la partie 6, qui traite des installations techniques. La conception d'ins-tallations modernes de chauffage et de refroidissement demande des connaissances techniques spécialisées et leur mise en place est régie par des normes complexes.

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Les exigences qui se rapportent à ces installations n'ayant plus lieu de figurer dans la partie 9, elles ont donc été incorporées à la partie 6. (Cette modification, adoptée en 1985, a été critiquée par les utilisateurs du Code qui considèrent qu'elle restreint la portée utile de la partie 9 ; on réévalue actuellement la pertinence de cette modification.)

Cette tendance à éliminer les répétitions, qui marque actuellement la restructuration du code, peut être per-çue comme allant à l'encontre de l'objectif premier, qui consistait à regrouper dans un code distinct toutes les exigences applicables aux petits bâtiments (soit un code à l'intérieur d'un code), mais cette formule cons-titue en fait un compromis entre les inconvénients d'une dispersion dans tout le code des exigences rela-tives aux petits bâtiments et ceux qui découlent d'un chevauchement des normes, avec les risques d'erreurs et d'ambiguïté que cela comporte.

Normes de référence

La partie 9 renvoie à 150 autres codes et normes pub-liés par divers organismes rédacteurs de normes qui poursuivent différents objectifs. Les uns fournissent des directives détaillées pour la mise en place des matériaux, des équipements ou des installations tech-niques; d'autres prescrivent des méthodes d'essai ou décrivent les caractéristiques de toutes sortes de pro-duits, depuis les matériaux de construction de base jusqu'aux systèmes à plusieurs éléments. Toutes les normes ne présentent pas le même niveau de difficul-té ; certaines s'énoncent en une ou deux pages tandis que d'autres forment un code de bonne pratique volu-mineux pouvant rivaliser le CNB de complexité. Certaines normes jouent un rôle particulièrement important sur le plan de la salubrité et de la sécurité. Pour s'assurer que les normes jugées cruciales sont dûment observées, un représentant de l'autorité com-pétente peut exiger une attestation de conformité avant d'autoriser l'emploi d'un produit. Il peut demander que le produit soit soumis à des essais, qu'il soit certifié par une tierce partie et qu'il porte une éti-quette ou une estampille, même si ces mesures ne constituent pas une exigence du Code. Les alarmes d'incendie et les dispositifs de détection, les cheminées préfabriquées, les portes coupe-feu ainsi que les instal-lations de chauffage, les instalinstal-lations électriques et le matériel de plomberie sont des exemples de produits qui doivent généralement être certifiés et estampillés.

La partie 9 peut parfois exiger que les produits portent une étiquette ou une estampille, comme dans le cas du contreplaqué de charpente, des panneaux de copeaux, du bois de construction et des portes en bois à âme massive. La plupart des matériaux ne sont toutefois pas marqués, et le représentant de l'autorité compé-tente (ou l'acheteur) s'en remet ordinairement à l'inté-grité du fabricant. Il arrive souvent que les fabricants adoptent une politique de conformité aux normes nationales soit pour améliorer leur image, soit pour se protéger contre les poursuites qui pourraient être intentées par les autorités compétentes ou par les acheteurs. Advenant une défaillance imputable à la non conformité d'un produit, certaines mesures fon-dées en droit peuvent obliger les fabricants à apporter les corrections nécessaires et les dissuader de fabriquer des produits non conformes. Dans la majorité des cas, la conformité des produits qui ne sont ni certifiés, ni marqués par une étiquette ou une estampille, est lar-gement attribuable à cette forme

d'auto-réglementation des fabricants.

Les objectifs visés par le CNB en ce qui concerne les exigences minimales de salubrité et de sécurité peu-vent différer légèrement des objectifs énoncés dans les normes de référence. Il en découle un certain nombre de différences entre les exigences du CNB et celles des normes de référence. Le plus souvent, les contradic-tions apparentes sont intentionnelles. C'est pourquoi, en cas de contradiction, le CNB a préséance.

Cependant, le CNB ne fait ordinairement pas, sans motif valable, double emploi avec les exigences d'une norme de référence.

Solutions de remplacement

Les exigences de la partie 9 ne constituent parfois qu'une des solutions possibles à un problème donné de conception. Si un concepteur désire créer un ouvra-ge innovateur, il peut avoir à surmonter des obstacles qui n'avaient pas été prévus au moment de la rédac-tion des exigences. Il arrive que plusieurs méthodes permettent d'atteindre des niveaux de sécurité et de salubrité comparables à ceux visés par la partie 9. L'évaluation de ces solutions de remplacement demeure l'un des problèmes les plus ardus qui se posent à l'utilisateur du code, car elle suppose une bonne compréhension de l'esprit de l'exigence de base ainsi qu'une estimation de l'efficacité de la méthode

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proposée. Le bon sens et le jugement sont une fois de plus les meilleurs atouts de l'utilisateur qui doit pren-dre ce genre de décisions.

Les administrateurs et les concepteurs devraient aussi faire appel à des personnes plus expérimentées, notamment les spécialistes des questions relevant du Code, qui peuvent les aider à évaluer la pertinence des solutions de remplacement. Dans plusieurs provinces, les organismes chargés de faire respecter les codes provinciaux disposent de personnel compétent pou-vant donner aux utilisateurs des conseils judicieux. Le personnel des services de la construction des grandes villes peut constituer une bonne source de renseigne-ments et de conseils pour les petites municipalités qui ne disposent pas de telles ressources.

Autres documents

Pour que la partie 9 ait une valeur juridique, d'autres exigences administratives doivent avoir force de loi. Lorsque le Code était rédigé sous forme de règlements, ces exigences y étaient présentées dans une partie administrative distincte. Afin de permettre son adop-tion par les provinces, on a décidé de les supprimer (bien qu'elles fassent l'objet d'un autre document du CACNB).1 Les exigences administratives précisent les fonctions et les responsabilités de l'autorité compétente et du propriétaire. Elles décrivent les situations dans lesquelles des permis sont exigés et les pénalités impo-sées en cas de non-conformité avec le Code. Ces exi-gences sont généralement conçues en fonction des besoins provinciaux et locaux.

Les bâtiments agricoles sont le plus souvent absents des dispositions des codes généraux du bâtiment et sont visés par le Code canadien de construction des bâtiments agricoles.2 Les exigences applicables à ce type de construction sont moins rigoureuses en

matiè-1 Exigences administratives relatives à l'application du Code

natio-nal du bâtiment du Canada 1985, CNRC 22565F, Conseil nationatio-nal de recherches du Canada, Ottawa.

2 Code canadien de construction des bâtiments agricoles 1990, CNRC 30628, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa. Supplément du Code national du bâtiment du Canada 1990, CNRC 30630, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa.

4 Commentaire sur la partie 3 (Usage des bâtiments) du Code

national du bâtiment du Canada 1985, CNRC 29846F, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa.

re de solidité structurale et de sécurité incendie que celles de la partie 9, dans la mesure où le bâtiment est destiné à n'être occupé que par un petit nombre de personnes pendant les heures normales d'utilisation (c'est-à-dire une personne au plus par 40 m2 d'aire de

plancher).

Le Supplément du CNB fournit aux utilisateurs les renseignements complémentaires dont ils pourraient avoir besoin.3 Il contient des données climatiques et des renseignements sur les zones sismiques pour plus de 650 municipalités. Les données climatiques, en particulier les charges de neige au sol, sont nécessaires à l'application correcte de la partie 9. Ainsi, les por-tées des éléments de charpente de toit varieront en fonction des surcharges dues à la neige sur les toits. Le Supplément fournit aussi des renseignements per-mettant de déterminer le degré de résistance au feu des différents ensembles de construction qui peuvent remplacer ceux énumérés à la partie 9.

Publié sous forme de document distinct, le Commentaire sur la partie 3 offre une profusion d'explications sur les exigences en matière de sécurité incendie et de moyens d'évacuation présentées à la partie 3.4 Ce commentaire peut s'appliquer aux bâti-ments visés par la partie 9 puisque bon nombre des exigences relatives à la sécurité incendie et aux moyens d'évacuation contenues dans la partie 9 sont des extraits de la partie 3.

Par contre, les commentaires sur la partie 4, qui figu-rent au chapitre 4 du Supplément, portent sur des bâtiments dont il faut calculer la structure et n'ont donc pas de lien direct avec la partie 9.

Présentation

La partie 9 se divise en trente-cinq sections distinctes. Les onze premières sont d'intérêt général ou se rap-portent au calcul des charpentes ou encore, contien-nent des dispositions relatives à l'usage des bâtiments, tels les moyens d'évacuation et la protection contre l'incendie. Les dix-neuf sections suivantes portent sur les méthodes de construction et suivent, de façon générale, l'ordre normal d'exécution des travaux, depuis l'excavation jusqu'à la finition des espaces inté-rieurs. Quatre sections supplémentaires traitant des installations mécaniques et électriques et une section sur les garages et abris d'automobile viennent complé-ter les exigences.

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Figure 1. Organisation de la partie 9 Section USAGE 9.1 9.2 9.3 9,4 9.5 9.6 9.7 9.8

Dimensions des aires et despièœs

Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps 9.9 Moyend'êvacuation 9.10 Protection contree ('incendie 9.11 Isolement acoustique 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9;.22 $~23 9.24 9.25 9.26 9.a7 9;2& 9.29 9.30 9.31 9.32 9;33 9.34 9~35 STRUCTURE Matériaux. installations et équipements Exigences de résistance structurale Excavation Fondations etS$meffes de fondation

Dafles sur le sol Poteaux MaÇOJlfUJrie auwdessus du niveau du sol Conslruetion·à ossature de. bois Ossaturerrwraté en

pOteaux detôfe d'acier

Garagesét abris d'automobile

Commentaire sur la partie 9

ENVELOPPE

Portes

Fenêtres $t lanterneaux

ProtectiOn contre f'eau et l'humidité Drainage VideS sanitatfêS Vfdes soustQit lsoJatiQnthermiqijfl et .1'll9~ures

pou,."''''

iJacondenMtlOt1 CouWf'tU($S ~ Stucco A~vêtèmentS fntérie~,.. de finition des murs elpfafonds Revêtement de sol

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Cheminées et conduits de fumée

Foyers à feu ouvert

Équipements sanitaires VentiJation Chauffage et condition-nement d'air Installations .. électrjques Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

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On peut regrouper les exigences de la partie 9 en qua-tre catégories de base, selon les parties du Code aux-quelles elles correspondent. Ainsi, les exigences relatives à l'usage sont semblables à celles de la partie 3 ; les exigences de structure jouent un rôle analogue à celles de la partie 4 ; les exigences applicables à l'enve-loppe remplissent à peu près la même fonction que la partie 5; les exigences en matière d'installations tech-niques font référence aux parties 6 et 7. Ces catégories sont illustrées à la figure 1.

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Section 9.1

Généralités

La partie 9 s'applique aux bâtiments d'une aire de bâtiment d'au plus 600 m2, d'une hauteur de bâtiment d'au plus 3 étages, à l'exception des établissements de réunion, de soins ou de détention ou des établisse-ments industriels à risques très élevés. Les bâtiétablisse-ments qui abritent ces usages, ou qui excèdent les dimen-sions indiquées, doivent posséder des caractéristiques spéciales de protection contre l'incendie et de solidité structurale et ne sont pas visés par les exigences sim-plifiées de la partie 9. Ces bâtiments sont visés par d'autres parties du Code.

La partie 9 doit être utilisée avec les parties l, 2, 7 et 8, qui portent sur tous les bâtiments, quels que soient leurs dimensions ou leur usage. La partie l, Objet et définitions, donne la liste des termes définis, qui figu-rent en italique dans le Code. Ces termes prennent dans ce document une signification particulière qui peut différer de la définition généralement donnée dans les dictionnaires. On trouve aussi dans la partie

l, la liste des abréviations utilisées dans le Code. La partie 2, Exigences générales, contient des disposi-tions à caractère administratif, comme les domaines d'application de chaque partie du Code, les rensei-gnements qui doivent être portés sur les plans et les devis, l'évaluation des matériaux et systèmes équiva-lents, et fait référence aux données climatiques ser-vant au calcul des bâtiments. On y trouve également une liste exhaustive des normes de référence.

La partie 7, Plomberie, fait essentiellement référence au Code canadien de la plomberie, lequel contient des exigences détaillées relatives à la réalisation des ins-tallations de plomberie, telles les réseaux d'évacua-tion, de ventilation et d'alimentation en eau.5

La partie 8, Mesures de sécurité sur les chantiers, vise la protection du public au cours de la construction ou de la démolition d'un bâtiment, notamment l'utilisa-tion de clôtures ou de palissades, de passages cou-verts ainsi que de gaines ou de dévaloirs pour l'enlèvement des déchets. La partie 8 décrit aussi les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour

pro-5 Code canadien de la plomberie 1990, CNRC 30626, Conseil

national de recherches du Canada, Ottawa.

Généralités

téger le public lorsque les travaux sont effectués au-dessus de la rue ou de toute autre propriété publique; elle propose des mesures qui réduiront le risque d'incendie au cours des travaux de construction et de démolition.

Bon nombre de représentants de l'autorité compétente et de concepteurs désignent par l'expression «

bâti-ments de la partie 9» les bâtibâti-ments visés par la partie 9 et par « bâtiments de la partie 3 » (ou parfois, «

bâti-ments de la partie 4 »), les bâtiments visés par d'autres parties du Code. Il faut cependant noter que cette pra-tique porte à confusion, puisqu'un bâtiment qui n'est pas visé par la partie 9 doit satisfaire aux exigences de toutes les autres parties du Code, pas seulement celles de la partie 3. Les domaines généraux d'application des différentes parties, définis selon les dimensions et l'usage, sont illustrés à la figure 2.

Classification des bâtiments selon leur usage (9.10.2)

Comme la partie 9 ne s'applique qu'à certains usages, l'une des premières choses à établir avant d'appliquer le Code est la classification du bâtiment selon son usage. Cet aspect permet non seulement de déterminer si un bâtiment est visé par la partie 9, mais aussi d'appliquer correctement les nombreuses exigences relatives à la protection contre l'incendie et aux moyens d'évacuation.

Figure 2. Domaine d'application des diffé-rentes parties du Code

AUTRES BÂTIMENTS

tous les bâtiments non visés par la partie 9

BÂTIMENTS DE LA PARTIE 9

bâtiments d'au plus 3 étages dont l'aire de bâtiment n'excède pas 600 m2 , à l'exception des établissements de réunion, des établissements de soins ou de détention et des établissements industriels à risques très élevés Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

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Le tableau 1 présente une description des divers usa-ges visés par la partie 9. Un résumé des usausa-ges qui ne relèvent pas de la partie 9 est présenté au tableau 2.

Tableau 1

Résumé des usages visés par la partie 9

USAGE CLASSIFICATION DESTINATION

Habitations GroupeC Chambres destinées à des

personnes qui ne sont pas détenues contre leur gré et qui ne nécessitent ni soins ni traitements

Établissements GroupeD Conduite des affaires ou

d'affaires la prestation de services

personnels ou professionnels

Établissements GroupeE Promotion, commerce

commerciaux ou vente au détail de

marchandises

Établissements GroupeF Fabrication, réparation

industriels à Division 2 ou entreposage de biens

risques moyens ou de matériaux (charge

combustible supérieure à

50 kg/m2 ou 1200 MJ/m2)

Établissements GroupeF Mêmes usages que

ci-ind ustriels à Division 3 dessus mais faible charge

risques faibles combustible (au plus

50 kgf m2 ou 1200 MJ / m2)

EXEMPLES

Maisons, hôtels et môtels, dortoirs pensions, maisons de chambres, appartements, centres

d'hébergement pour enfants, maisons de convalescence*

Banques, salons de coiffure, cabinets de dentistes et de médecins, bureaux, location d'outils, réparation d'appareils électroménagers

Magasins à rayons, locaux commerciaux, supermarchés, boutiques

Entrepôts, ateliers, salles de ventes usines, ateliers de rabotage, garages de réparation automobile, laboratoires, stations-service

Crémeries, usines, laboratoires, garages de stationnement, salles

1

de ventes, entrepôts, locaux de stockage, ateliers

* Ces maisons de convalescence ne peuvent être classées dans le Groupe C que si elles abritent au plus dix person-nes capables de se déplacer. Dans les autres cas, ces bâtiments sont classés dans le groupe B (voir le tableau 2).

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-

Généralités

Tableau 2

Résumé des usages non visés par la partie 9

USAGE CLASSIFICATION DESTINATION EXEMPLES

Établissements Groupe A Lieux publics pour les Théâtres, auditoriums, salles de

de réunion rassemblements ou pour quilles, églises (ou autres lieux

la consommation de de culte), stades, salles de danse, boissons ou d'aliments gymnases, bars, restaurants,

écoles, piscines

Établissements Groupe B Lieux abritant des Prisons, pénitenciers, hôpitaux,

de soins ou de personnes détenues ou maisons de repos, orphelinats,

détention qui nécessitent des soins maisons de correction, maisons

ou des traitements en de convalescence raison de leur état mental

ou de leur âge

Étab lissements GroupeF Fabrication, réparation ou Fabriques d'aliments pour

industriels à Division 1 entreposage de marchan- animaux, meuneries, distilleries,

risques très dises ou d'équipements installations de peinturage par

élevés pouvant contenir des pulvérisation, usines de

substances extrêmement peintures, usines de produits

inflammables ou chimiques, élévateurs à grains

explosives

Les bâtiments sont classés suivant leur usage princi-pal. Il n'est pas rare toutefois qu'un bâtiment abrite un certain nombre d'usages différents qui soient secondaires ou accessoires à l'usage principal. Ainsi, un magasin est un usage principal classé comme éta-blissement commercial (voir le tableau 1). Il peut néanmoins comporter une aire de bureau (qui entre-rait dans la catégorie des établissements d'affaires) ainsi qu'une aire d'entreposage (qui serait assimilée à un établissement industriel). Ces usages secondaires n'ont pas d'effet sur la classification du bâtiment selon son usage principaL

louée sous forme de bureaux (établissements d'affai-res) et une autre partie, sous forme d'appartements (habitations). Chaque activité est alors distincte. Si l'un des usages principaux n'est pas visé par la partie 9 (tableau 2), tout le bâtiment sera régi par d'autres exigences du Code que celles de la partie 9.

Par ailleurs, un bâtiment peut avoir deux ou trois usa-ges principaux si ces usausa-ges n'ont aucun lien entre eux. Par exemple, une partie d'un bâtiment peut être

La plupart des petits bâtiments sont faciles à classer et ne comportent qu'un seul usage principaL Dans cer-tains cas, toutefois, la démarcation entre un usage principal et un usage secondaire n'est pas aussi nette et demande du jugement. Au moment de trancher, il faut bien entendu tenir compte des répercussions que cette décision peut avoir sur la sécurité incendie. (La section 9.10 du présent commentaire traite aussi des bâtiments à usages principaux multiples.)

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(15)

Dimensions du bâtiment

(9.10.4)

La partie 9 ne s'appliquant qu'aux bâtiments d'une hauteur de bâtiment d'au plus trois étages et d'une aire de bâtiment d'au plus 600 m2, il faut d'abord cal-culer les dimensions d'un bâtiment pour déterminer s'il est visé par la partie 9.

Hauteur de bâtiment (1.1.3.2)

Il faut d'abord établir le niveau moyen du sol puisqu'il s'agit là du niveau de référence sur lequel repose le calcul de la hauteur du bâtiment. On doit, en premier lieu, déterminer le niveau moyen le long de chaque mur extérieur. Le niveau moyen du sol correspond au plus bas de ces niveaux moyens (figure 3).

Le premier par définition, doit avoir un plan-cher qui se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du sol; dans tous les autres cas, il s'agit du deuxième étage. Le premier étage et les étages supé-rieurs déterminent s'il s'agit d'un bâtiment à un, deux ou trois étages (figure 4).

Figure 3. Détermination du niveau moyen du sol

moyen du sol

Indique le niveau moyen du sol présumé

Figure 4. Premier étage

deuxième étage troisième étage

premier étage deuxième étage

i

premier étage

"

niveau moyen

" 1 1 . . -du sol -;0..

~==================,

a) hauteur de bâtiment: 2 étages b) hauteur de bâtiment: 3 étages

14

1

E

Le fait de définir le niveau moyen du sol comme le plus bas des niveaux moyens peut entraîner des aber-rations dans la détermination de la hauteur de bâti-ment, en particulier si ce bâtiment est construit sur un terrain incliné. Un bâtiment relativement long com-portant une série de séparations coupe-feu verticales (comme les habitations en rangée) peut être considéré comme un bâtiment de quatre étages ou plus, même si on ne compte jamais plus de trois étages entre deux séparations coupe-feu verticales données. Ce genre de calcul peut donc donner lieu à des exigences plus strictes sur les plans de la sécurité incendie et de la résistance structurale même si, à toutes fins utiles, le bâtiment a une hauteur de trois étages (figure 5).

Figure 5. Bâtiment construit sur un terrain incliné

« niveau moyen du sol"

I--_--li---,..::....,po"'

,h.,",

PS

séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 h à chaque partie en gradin

Pour éviter ce genre de problème, il est possible de cal-culer séparément le niveau moyen du sol de chaque segment de bâtiment, dans le cas d'habitations isolées par des séparations coupe-feu (ayant une résistance au feu d'au moins une heure), à condition toutefois que la distance qui sépare la rue de la porte d'entrée de cha-que segment isolé soit d'au plus 45 m. Cependant, la séparation doit permettre un isolement complet et tra-verser tous les étages y compris les sous-sols et vides sanitaires jusqu'à la sous-face du platelage de toit. Aux fins de la détermination de la hauteur de bâti-ment, tous les planchers ne forment pas des étages. Les constructions hors toit destinées à recevoir des installations techniques ou des escaliers, par exemple, ne sont pas considérées comme des étages.

Si une mezzanine est largement ouverte, de sorte qu'un incendie prenant naissance au niveau de la mezzanine ou sous celle-ci serait visible pour tous les occupants de l'étage dans lequel elle se trouve, elle peut occuper jusqu'à 40 % de l'aire de plancher de cet étage sans être considérée comme un étage (figure 6).

1

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(16)

-..

Figure 6. Mezzanine ouverte

vue en coupe

aucune cloison } excellente visibilité

Il-':

au plus 1070 mm

excellente visibilité aucune cloison

Il

r- au plus 1070 mm

'Y/A'Y,Q 'Y/A'Y/,i'

Ce bâtiment sera considéré comme un bâtiment à trois étages si la mezzanine n'occupe pas plus de 40 %

de l'aire totale de plancher.

Si, toutefois, les critères de visibilité ne sont pas res-pectés, l'aire totale maximale de la mezzanine ne doit pas représenter plus de 10 % de l'aire de plancher qu'elle surplombe, à défaut de quoi cette mezzanine sera traitée comme un étage supplémentaire (figure 7).

Figure 7. Exemples d'obstacles visuels

a) fermé dans le haut et le bas b) fermé dans le bas c) fermé dans le haut Les aires de plancher des figures 6 et 7 correspondent à l'aire totale de l'étage, à l'exclusion des escaliers ou des gaines techniques, et non seulement à l'aire de la pièce.

Il arrive que l'on aménage des « lofts» dans les

loge-ments pour créer des effets spéciaux. Ces« lofts» sont assimilés à des mezzanines. Dans les cas où ils sont aménagés dans des habitations en rangées, ils sont isolés les uns des autres par des séparations coupe-feu. Comme les mezzanines, les « lofts» qui

occupent plus de 1 0 % de l'aire de plancher sont con-sidérés comme un étage. Dans ce cas, l'aire maximale admissible se calcule en fonction de l'aire totale des mezzanines des différents logements par rapport à l'aire de plancher de tout le bâtiment, et non seule-ment du logeseule-ment.

Généralités

Aire de bâtiment (1.1.3.2)

Une fois que l'on connaît la hauteur du bâtiment, il faut en calculer l'aire afin de déterminer si ce bâti-ment est visé par la partie 9.

Par définition, l'aire de bâtiment est la plus grande surface horizontale d'un étage quelconque situé au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou, le cas échéant, à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs coupe-feu. Bien que la plus grande aire de bâtiment se trouve généralement au premier étage, il arrive que, dans certains bâtiments, elle se situe au deuxième ou au troisième étage. Dans le bâtiment illustré à la figure S, la plus grande surface horizontale correspond à la somme des aires de cha-que partie.

La plupart des murs qui séparent les propriétés doi-vent être de type coupe-feu (les seules exceptions à cette règle sont les murs qui séparent les maisons jumelées et les maisons en rangée). Les murs coupe-feu sont des séparations de type spécial qui possèdent certaines caractéristiques de résistance au feu (voir la sous-section 3.1.10), de manière à demeurer en place advenant l'effondrement d'une partie du bâtiment. On peut avoir recours à des murs coupe-feu pour réduire l'aire de bâtiment et bénéficier ainsi des exi-gences simplifiés applicables aux petits bâtiments en matière de sécurité incendie et de structure. Ces murs sont souvent utilisés pour créer des bâtiments de moins de 600 m2, qui sont par conséquent visés par la partie 9. Dans le cas de maisons en rangée, par exem-ple, on peut isoler la plupart des logements par des séparations coupe-feu ordinaires et délimiter chaque surface de 600 m2 par des « murs coupe-feu» afin que

ces habitations soient visées par la partie 9.

Il arrive parfois que plusieurs bâtiments soient cons-truits au-dessus d'un sous-sol commun servant de garage de stationnement. Cette configuration se ren-contre dans certains ensembles d'habitations où des groupes de logements de faible hauteur sont cons-truits au-dessus d'un garage de stationnement com-mun (figure 8). Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

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Figure 8. Bâtiments séparés du garage par une dalle coupe-feu 2 h

A

Superstructures à trois étages

B

Ordinairement, ce type de construction devrait être traité comme un seul et même bâtiment dont l'aire de bâtiment correspond à l'aire du sous-sol. Cette aire étant relativement importante, l'ensemble du bâti-ment ne devrait pas être visé par la partie 9.

Cependant, si le garage de stationnement est isolé du bâtiment (ou des bâtiments) par une dalle en béton qui offre une résistance suffisante au feu (soit deux heures ou plus), les bâtiments situés au-dessus de la dalle peuvent être considérés comme distincts. Si l'on se reporte à la figure 8, on constate que le bâtiment A devrait avoir une aire de bâtiment qui lui est propre et être considéré comme séparée du bâtiment B. Cependant, en raison de son aire importante, le gara-ge ne relève probablement pas de la partie 9. La dalle de séparation équivaut à un mur coupe-feu en ce qu'elle délimite des bâtiments distincts. La portion des murs du garage de stationnement qui se trouve au-dessus du niveau du sol doit aussi avoir une résis-tance au feu de deux heures et ne comporter aucune ouverture permettant aux flammes de se propager aux étages supérieurs.

Maisons préfabriquées

Les maisons préfabriquées et les maisons tradition-nelles sont régies par les mêmes exigences du CNB. Il peut cependant être difficile de déterminer si la maison préfabriquée livrée sur le chantier respecte ces exigences car un bon nombre des murs, des toits et des planchers sont entièrement fermés, ce qui rend impossible l'inspection des divers éléments. Pour résoudre ce problème, on a mis au point la

norme CAN/CSA-A277 de la CSA, « Méthode de

cer-tification des maisons fabriquées en usine », qui

pré-conise le recours aux services d'un organisme de certification indépendant qui vérifie les méthodes

d'assurance de la qualité en usine, inspecte, sans pré-avis, les produits fabriqués et y appose une étiquette qui garantit aux responsables du chantier que les élé-ments qui ne peuvent être inspectés sont conformes aux exigences du code identifié sur l'étiquette. La norme A277 n'a pas la valeur d'un code du bâtiment; elle constitue simplement une méthode de certifica-tion de la conformité des éléments préfabriqués à un code du bâtiment ou à une norme. Lorsqu'une mai-son préfabriquée porte le sceau d'un organisme de certification reconnu qui atteste de sa conformité au Code national du bâtiment, l'autorité responsable de l'acceptation est assuré que les éléments dissimulés ont été soumis aux investigations exigées dans la norme A277 et qu'ils n'ont pas à subir une nouvelle inspection après livraison sur le chantier.

Par ailleurs, les parties des normes de la série Z240 de la CSA qui portent sur les maisons mobiles ressem-blent à un code du bâtiment. Bon nombre des exigen-ces qu'elles contiennent portent sur des aspects qui sont aussi visés par le CNB, et les deux séries d'exi-gences sont souvent différentes. Comme ces maisons ne peuvent, en toute logique, être visées par deux séries distinctes d'exigences, l'une qui s'applique aux maisons préfabriquées, et la seconde, aux maisons traditionnelles, il est entendu que le CNB ne contient aucun renvoi à ces exigences des normes Z240. D'autres parties des normes Z240 renferment des exi-gences sur les maisons mobiles, exiexi-gences qui portent plus particulièrement sur leur transport par route. Le CNB ne contient aucune exigence à cet égard. Par conséquent, le sceau qui atteste de la conformité d'une maison préfabriquée aux normes de la série Z240 n'est pas une indication de la conformité de cette maison aux exigences du CNB.

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Section 9.3

Matériaux, installations

et équipements

Les matériaux, les installations et les équipements que l'on emploie le plus souvent dans les bâtiments font l'objet de normes établies par divers organismes rédacteurs de normes. Les différentes sections de la partie 9 font référence à ces normes. Cependant, on y a ajouté la section 9.3, qui contient d'autres exigences pour trois matériaux de construction de base: le bois, le béton et le métal. Ces exigences s'appliquent, de façon générale, aux sections suivantes et permettent d'éviter une répétition inutile d'exigences semblables tout au long de la partie 9. Toutefois, des exigences supplémentaires relatives à ces matériaux sont pré-sentées aux sous-sections pertinentes.

Béton (9.3.1)

Bien que les dispositions relatives au mélange et à la mise en oeuvre du béton soient définies dans la norme CAN3-A438 de la CSA, on trouve à la section 9.3 un rappel de certaines exigences fondamentales en plus d'un renvoi à la norme. On met ainsi l'accent sur certaines exigences essentielles à la préparation d'un béton de qualité. Par exemple, le béton doit être composé de granulats propres et de bonne granulo-métrie, d'eau propre et de la quantité appropriée de ciment de Portland. La résistance mécanique, la durabilité et la résistance à la pénétration de l'eau du produit fini dépendent de ces constituants.

Le ciment, combiné à l'eau, forme une pâte qui enduit chacune des particules de granulat, et lie celles-ci en une masse solide lorsque le ciment réagit avec l'eau (hydratation). La résistance du mélange dépend des quantités relatives d'eau et de ciment (le rapport eau-ciment). En théorie, une petite quantité d'eau suffit à hydrater le ciment. Un excès d'eau aura pour effet de former au cours de l'évaporation des vides dans la pâte de ciment qui affaibliront le béton. Le rapport eau-ciment est donc le facteur qui détermine la résistance finale du béton. Au moment de mettre au point un mélange de béton, il faut pré-voir une quantité de pâte eau-ciment suffisante pour obtenir un mélange malléable qui remplira les

coffra-ges sans laisser de vides ni d'alvéoles, tout en mainte-nant le rapport eau-ciment qui offrira la résistance voulue. Pour obtenir une résistance maximale

à partir d'une quantité de ciment donnée, il faut ajou-ter la quantité minimale d'eau qui produira un mélan-ge qui se travaille bien. (L' ouvrabilité se mesure en fonction de l'affaissement du béton. On peut détermi-ner l'affaissement en remplissant de béton un cône normalisé et en mesurant la quantité de tassement, ou affaissement, après enlèvement du cône.)

On ajoute souvent un entraîneur d'air au béton pour en accroître la plasticité et l' ouvrabilité. Ce produit crée dans le béton des bulles d'air minuscules qui le rendent plus fluide. Il augmente également sa résis-tance aux dommages causés par les sels d'épandage. La quantité d'entraîneurs d'air ajoutés doit être con-trôlée car un excès de ce produit peut diminuer la qualité du béton.

Il faut choisir des granulats de bonne granulométrie si l'on veut obtenir un béton résistant et dense. Si la quantité de fines ne suffit pas à remplir les vides entre les granulats grossiers, le béton est plus faible et résiste moins bien au passage de l'eau. Un excès de fines oblige une augmentation de la quantité de pâte de ciment pour lier les unes aux autres les parti-cules de granulats. Pour offrir une résistance équiva-lente à celle d'un béton composé de granulats de bonne granulométrie, un tel béton doit contenir davantage de ciment.

La résistance est le principal paramètre de la qualité du béton. Les valeurs de résistance exigées à la partie 9 sont des valeurs minimales et n'admettent aucun écart au moment des opérations de mélange en chan-tier, comme l'ajout d'une quantité d'eau excessive pour accroître l' ouvrabilité. On mesure la résistance du béton en soumettant à un essai en compression de petits cylindres de béton (150 mm de diamètre). Ces éprouvettes sont préparées au moment de la mise en place puis mises à l'essai après un vieillissement de 28 jours.

L'hydratation du béton prend un certain temps. Bien que la prise initiale (ou durcissement) survienne dans les 48 h suivant la mise en oeuvre, ou plus rapide-ment, si la température est favorable, la réaction chi-mique se poursuit durant plusieurs mois. S'il Y a gel avant que la prise initiale ait eu lieu, la résistance finale peut être considérablement réduite. C'est

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pourquoi le béton doit être protégé par temps froid (il ne doit pas être exposé à des températures inférieures

à 10 0 C durant les trois premier jours). Si le béton

sèche trop rapidement, le processus d'hydratation est interrompu et le béton sera plus faible. Plus on retar-de le séchage du béton, plus on augmente sa résistan-ce finale. On recommande ordinairement de prévoir sept jours de vieillissement. Le plus souvent, on pré-fère le béton fabriqué en centrale au béton mélangé sur place parce qu'il est plus pratique et qu'il permet un contrôle plus rigoureux de la qualité du mélange. Cependant, s'il est nécessaire d'ajouter de l'eau au mélange livré sur le chantier, le béton ainsi obtenu sera de moins bonne qualité. La section 9.3 présente, sous forme de tableau, les dosages prescrits pour les mélanges en chantier.

Bois de construction (9.3.2)

Le bois de construction est un produit de qualité variable, susceptible de présenter de nombreuses anomalies, notamment des noeuds, de la pourriture, des vermoulures, des fissures, des gauchissements, des déformations et des ondulations. Selon l'usage auquel le bois est destiné, la présence d'anomalies importantes peut réduire la durabilité du matériau. C'est pourquoi le bois de construction est classé selon sa qualité, définie en fonction d'un seuil admissible d'anomalies.

La qualité variable du bois selon les espèces et les régions ainsi que sa gamme étendue d'applications ont conduit à l'adoption d'un ensemble complexe de règles de classification. Selon l'usage auquel le bois est destiné, l'aspect peut ou non être un facteur important. La résistance à la flexion peut être déter-minante dans certains cas, alors que dans d'autres usages, c'est la résistance à la compression qui est prépondérante. La classification utilisée doit donc tenir compte de l'usage prévu pour le produit. Avant 1970, les associations de l'industrie cana-dienne du bois de construction publiaient leurs pro-pres règles de classification, lesquelles variaient d'une association à l'autre. Vers la fin des années 60, cette industrie a commencé à uniformiser les règles de classification afin de faciliter le commerce du bois dans tous les états américains et entre le Canada et les États-Unis. La Commission nationale de classifi-cation des sciages (NLGA) fut donc créée; en 1970,

elle a publié les « Règles de classification pour le

bois d'œuvre canadien ». Si les pressions du marché

ont amené l'industrie à adopter en bloc des normes uniformisées pour le bois de charpente, elles n'ont pas eu le même effet pour les planches. Le tableau 9.3.2.A. présente différentes qualités de bois adap-tées à divers usages selon trois classes distinctes. Pour classer les planches selon leur qualité, la réfé-rence au paragraphe pertinent des règles de la NLGA doit figurer dans la marque de qualité appo-sée sur les planches. Le paragraphe 113 correspond aux règles de la Western Wood Products Association (WWPA) et le paragraphe 114 aux règles du West Coast Lumber Inspection Bureau (WCLIB). Les mar-ques de qualité du bois classé selon les normes WWP A et WCLIB ne contiennent pas de référence de paragraphe dans la marque de qualité.

Quoique les qualités de bois de charpente soient uni-formes dans toute l'Amérique du Nord, les exigences relatives aux différents usages ont donné lieu à trois catégories. La qualité « stud » s'applique aux éléments

d'ossature verticaux d'au plus 140 mm de largeur. Les qualités « light framing » (construction, standard, utili-ty et economy) visent les éléments d'ossature légère d'au plus 89 mm de largeur (2 x 4 ou moins). Les qua-lités « structural joist and plank» (nos 1,2 et 3) visent les éléments d'ossature horizontaux pour lesquels la résistance à la flexion et à la rigidité sont les caractéris-tiques prépondérantes.

Au Canada, le bois de construction est le plus souvent classé visuellement, et c'est sur cette base qu'on a éta-bli les qualités requises pour les usages énumérés au tableau de la section 9.3. Un marqueur professionnel évalue de visu chaque pièce de bois de construction et

appose la marque de qualité appropriée. L'agrément du Conseil d'administration de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre porte sur l'inspection, la classification et le marquage du bois ainsi que sur la surveillance des scieries, conformément à la norme 0141 de la CSA, «Softwood Lumber ».

La marque de qualité indique le degré d'humidité du bois au moment du blanchissage ou du dressage aux dimensions finales. Le symbole« S-DRY» figurant dans la marque indique que le bois, au moment du blanchissage, contenait au maximum 19 % d'humidité,

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(20)

-Matériaux, installations et équipements

Tableau 3

Noms et abréviations des essences

Nom commercial des essences et des groupes

Abréviations

D Fir-L (N) Hem-Fir (N)

Essences

Douglas Fir - Larch Hemlock - Fir

Spruce - Pine - Fir S-P-F ou Spruce-Pine-Fir

sapin de Douglas et mélèze occidental pruche de l'Ouest et sapin gracieux épinette (sauf l'épinette de Sitka),

N orthern Species North Species

le symbole « MC 15 » indique un degré d'humidité ne dépassant pas 15 %, tandis que« S-GRN» indique que le bois a été blanchi à un degré d'humidité supérieur à 19 % et que ses dimensions tiennent compte du retrait naturel du matériau au cours du séchage.

On assigne à chaque scierie ou marqueur un numéro permanent. Le lieu d'origine du bois apparaît dans la marque de qualité sous la forme du numéro du mar-queur ou de la scierie, du nom de celle-ci ou de son abréviation. La marque comprend en outre le symbole enregistré de l'organisme agréé par la Commission sous la surveillance de laquelle le bois a été marqué. Bien que certaines essences soient commercialisées individuellement, plusieurs essences de bois sont, suivant la pratique commerciale courante, combinées en groupes, comme le montre le tableau 3. Les por-tées admissibles maximales pour les groupes d'essen-ces sont indiquées aux tableaux des portées de solives, de chevrons et de poutres en bois. Comme la portée admissible pour un groupe d'essences com-merciales est fonction de l'essence la moins résistan-te, on peut utiliser cette portée pour toute essence comprise dans ce groupe.

Le bois de construction peut aussi être classé à l'aide de machines automatiques qui font fléchir la pièce avant d'apposer la marque de qualité correspondant à sa rigidité et aux contraintes de flexion admissibles (valeur E). La classification visuelle est aussi néces-saire dans la mesure où elle permet d'établir une

pin gris, pin de Murray, sapin baumier et sapin concolore toutes essences de bois tendre mentionnées dans les règles de classification de la NLGA

meilleure corrélation entre les caractéristiques éva-luées mécaniquement (les quelles sont mesurées per-pendiculairement à la largeur) et le sens réel des charges appliquées (parallèles à la largeur). La plu-part du bois classé par contrainte mécanique sert à la construction de fermes de toit et poutres de plancher triangulés plutot que d'éléments de charpente d'usage général. La partie 9 ne contient pas de tableaux des portées des bois de construction classés par contrainte mécanique parce que cette qualité de bois est relativement peu utilisée. On peut toutefois obtenir les tableaux de portées auprès du Conseil canadien du bois.6

La surveillance de la classification et du marquage des bois de construction classés par contrainte méca-nique est similaire à celle du bois classé visuellement. L'information qui apparaît sur la marque de qualité est aussi semblable, sauf que la marque porte la men-tion « machine rated », et que les caractéristiques relatives aux contraintes et à la rigidité remplacent les valeurs de classification visuelle. À la figure 9, on trouve une reproduction des marques de qualité uti-lisées pour les bois classés mécaniquement.

-~--~--~---~-"---~--

-6 Livre des portées (classement machine du bois), Fiche CCB WP-S, Conseil canadien du bois, Ottawa.

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Figure 9. Reproduction de marques de qualité pour les bois classés mécanique-ment

l

'Lmn

®

s -

P - F

1

00 S • ORY MACHINE RATED 2400 f 2.0E

Interior Lumber Manufacturers Association

203-2350, chemin Hunter Kelowna (Colombie-Britannique)

! V1X 6C1 ,

Dimensions du bois (9.3.2.6)

Les dimensions du bois de construction ont toujours été exprimées au pouce près. Cependant, même si le bois est scié au pouce près, le blanchissage a pour effet d'en réduire légèrement les dimensions. Le produit sous-dimensionné qui en résulte continue d'être désigné par ses dimensions au pouce près, les-quelles sont devenues purement nominales. Avec le temps, les dimensions réelles du bois de construc-tion ont connu de nouvelles réducconstruc-tions puisque, en vertu des pratiques courantes, il était possible d'obtenir de chaque arbre un plus grand nombre de pièces de « dimensions nominales ». La dernière

réduction générale des dimensions du bois s'est pro-duite en 1970.

La norme qui vise les dimensions définitives du bois de construction (CSA 0141) prévoit le retrait naturel du bois au cours du séchage. C'est pour cette raison que la marque de qualité indique l'état du bois au moment du blanchissage. Lorsque le Canada a adopté le système métrique, ces dimensions nomina-les étant devenues plus difficilement utilisabnomina-les, elnomina-les ont été remplacées par des mesures métriques préci-ses, qui sont des conversions exactes des mesures au pouce près employées en 1970. Le tableau 4 donne une comparaison entre les mesures au pouce près et les dimensions réelles, en pouces et en millimètres.

Tableau 4

Comparaison des dimensions du bois de construction

Dimensions Dimensions Dimensions

nominales exactes après exactes après

(po) séchage (po) séchage (mm)

lx2 3/4 XlI /2 19 x38 2x3 1 1/2 X 2 1/2 38 x 64 2x4 1 1/2x3 1/2 38 x 89 2x6 1 1/2X5 1/2 38 x 140 2x8 1 1/2x7 1/2 38 x 184 2 x 10 1 1/2x91/2 38 x 235 2 x 12 1 1/2 x 11 3/4 38 x 286

Aux termes des « Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien» de la NLGA, le bois de construction peut, après blanchissage, avoir des dimensions inférieures aux dimensions normalisées, à condition toutefois que la marque de qualité indi-que ces dimensions réduites. Le bois de construc-tion sous-dimensionné de moins de 95 % des dimensions normalisées peut être utilisé selon les exigences de la partie 9 sans qu'on ait recours à des calculs; dans ce cas, les portées permises dans les tableaux des portées doivent être réduites de 5 %.

Retrait du bois

Au moment du séchage du bois de construction vert, le retrait ne se produit que lorsque les fibres atteignent leur point de saturation (soit environ

30 % d'humidité par poids), À ce stade, toute l'eau libre s'est évap<,?rée et seules les parois des cellules sont saturées. A mesure que le bois sèche, il subit un retrait à peu prè,s directement proportionnel à la perte d'humidité. A la longue, un équilibre s'établit entre le degré d'humidité du bois et celui de l'air ambiant. L'été, ce taux est de 8 à 10 % dans la plu-part des régions et l'hiver, de 12 à 14 %.

Par conséquent, le bois en usage présente dans la plupart des régions un taux moyen d'humidité de

10 %. Le degré maximal admissible au moment de la mise en oeuvre est de 19 %. À ce stade, le bois a subi environ 50 % de son retrait natureL Les proces-sus de séchage et de retrait se poursuivent générale-ment jusqu'à ce que des pare-vapeur et des

revêtements de finition intérieure recouvrent le bois.

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--

Matériaux,

installations et équipements

Si le bois présente, au moment de sa mise en oeuvre, un degré d'humidité supérieur au point de satura-tion de ses fibres, il n'y aura éventuellement que peu ou pas de retrait avant que le bois ne soit revêtu. Lorsque le bois finit par sécher, il se peut que les pla-ques de plâtre se fissurent, que les clous ressortent et que les planchers craquent. Si une grande quantité d'humidité est emprisonnée entre des matériaux résistants à la vapeur d'eau, le bois peut retenir l'excès d'humidité pendant une période suffisam-ment longue pour engendrer la pourriture.

Panneaux de copeaux, de

copeaux étroits et de

contreplaqué

La plupart des panneaux de copeaux, de copeaux étroits et de contreplaqué utilisés dans la construc-tion et contenant des adhésifs imperméables n'ont pas tendance à se détériorer rapidement lorsqu'ils sont exposés aux intempéries. Il arrive toutefois que des matériaux de qualité inférieure soient livrés au chantier. Dans certains cas, les matériaux importés peuvent être fabriqués avec des adhésifs non imper-méables. Pour prévenir la récurrence d'expériences fâcheuses, on exige aujourd'hui que les panneaux de copeaux, de copeaux étroits et de contreplaqué por-tent une marque de qualité sur leur face de manière

à en faciliter l'identification après la pose. En indi-quant sur le panneau le nom du fabricant, la norme à laquelle il répond et le type d'adhésif utilisé, il est plus facile de déterminer si le matériau est conforme et de retrouver le fabricant, en cas de problème. Le panneau de copeaux étroits est un produit relati-vement nouveau au Canada. Il se distingue du pan-neau de copeaux par ses fibres orientées

principalement dans le sens de la longueur, ce qui lui donne une résistance beaucoup plus élevée dans ce sens que dans le sens de la largeur. Le panneau de copeaux, quant à lui, présente des fibres orientées au hasard, ce qui lui confère des propriétés similai-res dans les deux sens.

En raison des particularités de ses fibres, le panneau de copeaux étroits doit porter une marque de qualité qui indique l'orientation principale de ses fibres de sorte que s'il est utilisé comme support de revête-ment de sol ou support de couverture, le sens le plus résistant sera perpendiculaire aux appuis. Ces exi-gences s'appliquent également aux panneaux de contreplaqué qui sont aussi beaucoup plus résistants dans le sens du fil des couches extérieures.

Métal (9.3.3)

Les épaisseurs de métal ont toujours été prescrites de différentes manières, selon le type de métal utilisé et l'usage prévu. On a employé plusieurs systèmes de mesure d'épaisseur ayant chacun ses propres limites de tolérance. Certains métaux sont aussi définis en fonction de leur masse surfacique. Pour simplifier l'expression des mesures d'épaisseur du métal, le CNB utilise les valeurs métriques minima-les exactes qui tiennent compte des tolérances néga-tives admissibles de fabrication. Sauf dans le cas de poteaux galvanisés, les épaisseurs de métal prescri-tes dans la partie 9 comprennent celle du zingage. Si, aux termes de la partie 9, on exige de la tôle gal-vanisée, celle-ci doit avoir un revêtement de zinc au moins égal à un revêtement G90, soit au moins 0,90 once de zinc par pied carré de tôle (275 g/m2). Ces valeurs représentent la quantité totale de zinc appli-qué sur les deux faces. On calcule cette quantité en laboratoire en mesurant le poids ou la masse des échantillons avant et après l'enlèvement du revête-ment de zinc à l'aide d'un réactif approprié.

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Section 9.4

Exigences de résistance

structurale

Dans la partie 9, on ne présente pas les exigences de résistance structurale de la même manière que dans la partie 4. La partie 4 exige que la conformité au Code soit établie au moyen d'analyses et d'évaluations tech-niques. Celles qui figurent dans la partie 9 prennent, au contraire, la forme de solutions empiriques qui ne demandent généralement ni calculs ni analyses sup-plémentaires. Cette formule a des avantages non négligeables puisqu'elle permet à l'utilisateur de tra-vailler sans l'aide d'un spécialiste. De telles exigences peuvent toutefois être limitatives puisqu'elles

n'offrent, le plus souvent, qu'une seule solution aux problèmes de conception, même si d'autres méthodes sont aussi valables. C'est pourquoi les utilisateurs du code peuvent choisir de suivre les exigences empiri-ques de la partie 9 ou les règles de calcul de la partie 4. Au fil des ans, la plupart des exigences empiriques ont évolué avec l'usage. Elles sont généralement fondées sur des pratiques courantes dont l'expérience a démon-tré le bien-fondé. Certaines sont toutefois issues d'ana-lyses techniques. (Les tableaux des portées de solives, de chevrons, de fermes et de poutres sont représenta-tifs de ces dernières.)

Comme les exigences empiriques de résistance struc-turale se fondent le plus souvent sur l'expérience acquise dans le domaine des petits bâtiments du type «habitations », elles ne peuvent être appliquées sans danger à tous les bâtiments visés par la partie 9. On trouvera donc, tout au long de la partie 9, des restric-tions destinées à limiter le domaine d'application de ces exigences aux bâtiments de la grandeur et du type pour lesquels on possède une expérience satisfaisante ou auxquels certains calculs s'appliquent. Si l'ouvra-ge à construire dépasse ces limites, le concepteur doit nécessairement utiliser les méthodes de calcul décri-tes à la partie 4.

Les solutions énoncées à la partie 9 peuvent différer de celles qui procèdent des calculs de la partie 4. Les procédés empiriques, qui ont évolué par tâton-nement, sont fondés sur des charges réelles. Les

règles traditionnelles de calcul tendent, en revanche, à s'inspirer d'une certaine prudence, tant sur le plan des charges présumées que sur celui des contraintes de calcul admissibles, et peuvent négliger, dans une certaine mesure, l'effet de la répartition des charges sur la résistance totale. Les solutions empiriques peu-vent donc, dans certains cas, être plus souples ou moins prudentes que celles obtenues à l'aide des cal-culs de la partie 4.

Par ailleurs, les exigences de la partie 9 issues d'analy-ses techniques peuvent refléter une plus grande cir-conspection que celles de la partie 4. Pour convenir à une vaste gamme d'applications, certains calculs doi-vent s'appuyer sur des hypothèses prudentes. Ainsi on a calculé les dimensions des semelles en fonction d'une capacité portante du sol relativement faible afin que les dimensions prescrites puissent s'appliquer en toute sécurité à une grande variété de sols. Si l'on uti-lisait les valeurs exactes de portance d'un sol et les règles de calcul de la partie 4, on obtiendrait des dimensions de semelles plus petites qu'avec la démarche empirique de la partie 9.

Surcharges dues

à

la neige

(9.4.2)

Les surcharges de calcul dues à la neige sur les toits sont calculées en fonction de l'épaisseur maximale de neige au sol, observée pendant une période de trente ans, compte tenu des variations régionales de poids volumique. Dans le cas de bâtiments de plus de 4,3 m de largeur, on estime que la surcharge due à la neige sur un toit correspond à 60 % de l'accumulation de neige au sol et à 50 %, s'il s'agit de bâtiments pl~s

petits, comme les maisons mobiles classiques. A ce résultat, on ajoute les surcharges dues à la pluie sus-ceptibles de s'exercer une fois en trente ans. On sup-pose que les surcharges de calcul sont réparties uniformément sur toute la surface du toit, sans tenir compte de l'accumulation due au balayage par le vent. La réduction du coefficient de surcharge due à

la neige repose sur l'hypothèse que la neige tend davantage à être balayée hors d'un petit toit par le vent que sur un grand.

Contrairement aux éditions précédentes du

Supplément du CNB, le chapitre 1 traite séparément des charges de neige au sol et des surcharges de pluie, ce qui permet d'associer aux surcharges dues à la

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