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L'encadrement du raisonnement du juge des faits au sein du procès pénal

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Academic year: 2021

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(1)

L’encadrement du raisonnement du juge des faits au

sein du procès pénal

Mémoire

Maîtrise en droit

Ophélie NOBER

Université Laval

Québec, Canada

Maître en droit (LL. M.)

et

Université de Toulouse I Capitole

Toulouse, France

Master (M.)

(2)

Résumé :

La recherche de la vérité est l'objectif du procès pénal dans les modèles accusatoire de common law et inquisitoire. Dans le cadre de notre démonstration, le Canada représente le système accusatoire et la France, un système mixte inspiré du système inquisitoire. Ces modèles mettent donc en place des règles pour éviter une erreur judiciaire. Ces règles exigent que la preuve de la culpabilité emporte la conviction du juge selon un certain degré en fonction du modèle étudié. Pour assurer le respect de ces règles, les procédures canadienne et française utilisent des contrôles indirects et directs du raisonnement du juge des faits. La comparaison permet de déterminer les règles de chaque modèle qui recherchent la vérité et évitent l’erreur judiciaire le plus efficacement.

(3)

TABLES DES MATIERES

Résumé : ... ii

TABLES DES MATIERES ... iii

ABREVIATIONS ... v

INTRODUCTION ... 1

PARTIE 1 : LE RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS ... 16

TITRE 1 : L’APPRECIATION DE LA PREUVE ... 17

CHAPITRE 1 : Champ d’application de l’appréciation de la preuve : admissibilité de la preuve ... 17

Section 1 : Principe ... 19

I - France : toute preuve admissible ... 19

II - Canada : seule la preuve pertinente est admissible... 20

Section 2 : Règles canadiennes spéciales d’exclusion de la preuve pertinente ... 22

I – Exemples ... 22

II – Pouvoir discrétionnaire d’exclusion du juge... 27

CHAPITRE 2 : La nature de l’appréciation de la preuve ... 30

Section 1 : L’appréciation libre de la preuve ... 30

I – Principe ... 30

II – Justification ... 31

III – Exceptions ... 33

IV - Cas particulier du silence de l’accusé ... 34

Section 2 : L’appréciation logique de la preuve ... 37

I – Principe ... 37

II – Nature du raisonnement logique ... 38

III – Application à tous les juges de faits : jury et au juge professionnel ... 41

TITRE 2 : LA NORME DE CONVICTION ... 45

CHAPITRE 1 : Canada : La conviction hors de tout doute raisonnable ... 45

Section 1 : Fonction : Délimitation de la charge de la preuve de la poursuite ... 45

I - Principe ... 45

II – Exceptions ... 47

Section 2 : Définition jurisprudentielle du doute raisonnable ... 48

I – Définition négative ... 49

II – Définition positive ... 51

III – Evolution des directives en matière de doute raisonnable ... 53

Section 3 : Doute raisonnable au Royaume-Uni ... 67

CHAPITRE 2 : France : Intime conviction hors de tout doute ... 69

Section 1 : Les conceptions de l’intime conviction ... 69

I – Intime conviction : appréciation libre de la preuve ... 69

II – Intime conviction : certitude morale ... 70

Section 2 : Distinction entre l’intime conviction-certitude morale et la conviction hors de tout doute raisonnable ... 74

I - Présentation des deux courants ... 74

II - Subjectivité de la certitude morale ... 75

III - Certitude morale du juge civil ... 78

(4)

I – Fondement ... 81

II – Définition et utilité ... 82

PARTIE 2 : LE CONTROLE DU RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS ... 85

TITRE 1 : CONTROLES INDIRECTS ... 86

CHAPITRE 1 : Place du juge ... 86

Section 1 : Canada ... 86

I – L’exposé au jury avant les délibérations ... 86

II – Assistance au moment du délibéré ... 88

Section 2 : France ... 89

CHAPITRE 2 : Objet du verdict : culpabilité et peine en France ... 94

Section 1 : Principe applicable : distinction des questions sur la culpabilité et la peine 95 Section 2 : Conséquence de la prise des deux décisions par un même juge: connaissance de la personnalité avant la décision de culpabilité ... 97

CHAPITRE 3 : Voies de recours ... 99

Section 1 : Appel ... 99 I – France ... 99 II – Canada... 101 Section 2 : Pourvoi ... 106 I – Canada ... 106 II – France ... 107

Section 3 : Le recours en révision ... 107

I – France ... 107

II - Canada ... 111

CHAPITRE 4 : Nombre de voix exigé ... 113

Section 1 : Présentations des deux systèmes ... 113

I – Canada : unanimité ... 113

II – France : majorité ... 113

Section 2 : Comparaison ... 114

TITRE 2 : CONTRÔLE DIRECT : LA MOTIVATION DE LA DECISION ... 117

CHAPITRE 1 : Canada ... 117

Section 1 : Motivation précise et développée lors d’un procès avec uniquement des juges professionnels ... 117

I – Nature de la motivation ... 117

II – Contrôle de la motivation par la Cour d’appel ... 119

Section 2 : Critique de l’absence de motivation dans un procès avec jury ... 120

CHAPITRE 2 : France ... 123

Section 1 : Motivation des décisions du tribunal correctionnel et du tribunal de police123 Section 2 : La motivation des décisions des cours d’assises ... 125

I – Influence de la Cour européenne des droits de l’homme ... 125

II – Contrôle de la Cour de cassation de la feuille de motivation ... 134

III – Contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme de la feuille de motivation136 Conclusion ... 137

CONCLUSION GENERALE ... 139

BIBLIOGRAPHIE ... 140

(5)

ABREVIATIONS

ABCA Court of Appeal (Alberta)

AC Law Reports, Appeal Cases UK 1890-

All ER All England Reports UK 1936-

Alta CA Court of Appeal (Alberta)

BCAC British Columbia Appeal Cases Can (BC)

1991-

BCCA Court of Appeal (British Columbia)

CA Recueils de jurisprudence du Québec :

Cour d’appel (1970-1985)

CAI-PE Décision de la Commission d’accès à

l’information Can (QC) 1984-

CA Man Court of Appeal (Manitoba)

CAO ou Ca Ont. Ontario Court of Appeal

CAQ Causes en appel au Québec (1986-1995)

CA Qué Cour d’appel du Québec

CAS ou CA Sask Cour d’appel du Saskatchewan

CCC Canadian criminal cases

CP Recueil de jurisprudence de Québec :

Cour provinciale (1975-1987)

CR Criminal Reports (Can)

Cr App R Criminal appeal reports

Crim LR Criminal Law Reporter

CQ Cour de Québec

CS Recueil de jurisprudence du Québec :

Cour supérieure (1967-1985) ; Rapports judiciaires officiels de Québec : Cour supérieure (1892 – 1966)

CSC Cour suprême du Canada

CSP Recueils de jurisprudence du Québec :

Cour des Sessions de la paix (1975-1983)

DLR Dominion Law Reports

ER English Reports

EWCA Crim Court of Appeal Criminal Division

EYB Editions Yvon Blais

HCJAC High Court Judiciary Appeal Court

(Scotland)

JE Jurisprudence Express

KB Law reports, King’s Bench (UK)

MBCA Court of Appeal (Manitoba)

NBCA Court of Appeal (New Brunswick)

NS CA Nova Scotia Court of Appeal

ONCA Court of Appeal (Ontario)

(6)

PECA ou PEI CA Supreme Court, Appeal Division (Ile du prince Edouard)

QAC Quebec Appeal case

QCCA Court of Appeal (Québec)

QCCQ Cour supérieure du Québec

RCS Recueil des arrêts de la Cour suprême du

Canada

REJB Répertoire électronique de jurisprudence

du Barreau

RJQ Recueils de jurisprudence du Québec

(1975 – aujourd’hui)

SCC Supreme Court of Canada

SLT Scots Law Times (Ecosse)

WCB Weekly criminal Bulletin

WLR Weekly Law Reports

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INTRODUCTION

« Derrière les divergences entre les systèmes de preuve, se cache un but unique : la manifestation de la vérité »1. Le procès pénal2, qu'il soit institué au Canada ou en France, vise

la vérité parce que la société a besoin de connaître le coupable pour la paix sociale, la réduction de la délinquance ou sa réinsertion3. Le devoir du juge4 est alors de rechercher cette

vérité et de rendre un jugement sous peine de déni de justice5. Cependant, il est impossible

d'exiger de lui qu'il rende la vérité absolue n'ayant pas vu de ses propres yeux les faits reprochés à l'accusé. Il faut alors se satisfaire d'une vérité dite judiciaire.

La décision de justice correspond à la vérité judiciaire lorsqu’elle acquiert l’autorité de la chose jugée et devient définitive. Dès lors, la vérité judiciaire ne peut être remise en cause, quant bien même ce ne serait pas conforme à la réalité6 ou en cas d’erreur de droit7.

De plus, l’acceptation de la vérité judiciaire, au détriment de la vérité absolue, permet de limiter les voies de recours. En effet, si l’objectif est la vérité absolue, il faut admettre les recours de manière illimitée. Toutefois, il existe des cas exceptionnels ou il est possible d’exercer une voie de recours8.

Le doute est donc inhérent à la fonction de juger. Quelle est la nature de ce doute pour le juge ? Il existe en philosophie deux sortes de doute9. Il y a tout d'abord le doute pyrrhonien

qui suspend le jugement ne sachant quelle chose est vraie ou fausse10. Ensuite, il y a le doute

1Mireille Delmas-Marty, « La preuve pénale » (1996) 23 Droits 53 à la p 55.

2Au Canada, le droit criminel renvoie à certaines infractions fédérales alors que le droit pénal englobe à la fois les infractions

fédérales et les infractions provinciales. En France, le droit criminel est considéré comme synonyme du droit pénal. Dans le cadre du mémoire nous adopterons la conception française en ce que les termes criminel ou pénal sont synonymes et renvoient aux infractions les plus graves qui entrainent une procédure devant un jury.

3Marc Ancel, La défense sociale nouvelle : un mouvement de politique criminelle humaniste, 2e éd, Paris, Cujas, 1966

[Ancel].

4La notion de juge doit s'entendre ici de la personne qui rend le verdict, c'est à dire le juge des faits. Elle peut donc renvoyer

aussi bien au juge professionnel qu'au juré qui rend le verdict.

5Art 4 C civ.

6 Par ex cass crim, 4 avril 2013, (2013) RSC III, 10 88834 (« le principe de l’autorité qui s’attache à la chose jugée, même

de manière erronée, s’oppose à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit remise en cause » (il s’agissait d’un sursis illégalement prononcé »).

7 Cass crim 28 sept 2010, (2011) D 2240, 10 80530 D 2011 (« Une décision de justice, devenue définitive, qui prononce une

condamnation en excluant la mention de celle-ci du casier judiciaire, alors qu’elle ne peut pas en vertu de l’article 775-1 dernier alinéa du C PROC PÉN, ne peut être remise en cause »).

8 Une procédure de révision existe au Canada et en France en cas d’erreur judiciaire. Voir à la p 6 de la démonstration. 9François Terré, dir, Le Doute et le droit, Paris, Dalloz, 1994 à la p 3 [Terré].

(8)

méthodique, développé notamment par Platon, Saint Augustin et Descartes, qui accepte le doute comme part intégrante légitime du processus de recherche de la vérité11. Kant résume

bien cette opposition en écrivant « on peut suspendre son jugement à deux fins : soit en vue de chercher les raisons du jugement définitif, soit en vue de ne jamais juger »12. Le juge est

dans l'obligation de rendre un jugement et passe nécessairement par le doute méthodique mais il doit rester temporaire. René Sève déclare que « Douter c'est décider » et reprend l'exemple du cavalier dans la forêt de Descartes13. Le cavalier face à deux chemins doute de

celui qu'il doit prendre mais choisit l'un des deux pour avancer. Il en est de même pour le juge qui face à la preuve, doute, puis choisit d’utiliser cette incertitude comme un outil de décision.

François Terré estime que le doute du juge va au-delà du doute méthodique et constitue un doute juridique en ce qu'il n'utilise pas les mêmes procédés et n'a pas le même objectif14. Le doute juridique est moins rationnel que le doute méthodique et vise la prise

d'une décision pour les justiciables15. Jean-Denis Bredin explique que le doute méthodique

entraîne deux situations : soit le juge parvient à effacer le doute grâce à la preuve, soit il ne parvient pas à acquérir la conviction de la culpabilité ou de l’innocence et le principe selon lequel « le doute profite à l'accusé »16 s'applique subsidiairement et entraine l'acquittement17.

Dans ce dernier cas, la décision du juge ne signifie pas toujours qu’il est convaincu de l'innocence de l'accusé18.

employons « je suspens mon assentiment » à la place de « je n'ai pas le moyen de dire laquelle des choses proposées il faut trouver convaincante et laquelle il faut trouver non convaincante », indiquant que les choses nous apparaissent égales concernant la conviction et l'absence de conviction. Et qu'elles soient égales, nous ne l'assurons pas, mais nous disons ce qui nous apparaît de ces choses quand elles nous tombent sous le sens. Et la « suspension » est ainsi nommée par rapport au fait de suspendre sa pensée, de sorte que l'on ne pose ni n'annule rien du fait de la force égale des objets de la recherche. » à la p196).

11Terré, supra note 9 à la p 4.

12Kant, Logique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1979, ch 10 à la p 82.

13René Sève, « Douter c'est décider : Nature et caractère constructifs du doute » dans Terré, supra note 9 aux pp 119-120. 14Terré, supra note 9 à la p 6.

15Ibid.

16Art 304 C proc pén.

17Jean-Denis Bredin, « Le doute et l’intime conviction » (1996) 23 Droits 21, à la p26 [Bredin].

18Courtney Stanhope Kenny et James William Cecil Turner, Kenny’s Outlines of criminal law, 19e ed, Cambridge,

Cambridge University Press, 1966 (« Accordingly, a verdict of acquittal does not necessarily mean that the jury are satisfied of the prisoner's innocence ; it states no more than they do not regard the evidence as legally sufficient to establish his guilt » à la p 518).

(9)

S'il existe un doute avant chaque décision du juge, il existe alors un risque que l'accusé innocent soit déclaré coupable. Le juge peut se tromper. Or « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent »19. S'il y a condamnation d'un innocent,

le procès pénal perd tout son sens en ce qu'il ne répond plus aux fondements de sa création. De plus, l'exigence de délai auquel le juge se soumet dans sa mission de rendre la justice, les manques de moyens auxquels est confrontée l'institution judiciaire ou encore les politiques pénales qui poussent à identifier impérativement un coupable, parce que tout crime doit être puni, augmentent à l'évidence ce risque.

Face à ce doute et ce risque, le principe de la présomption d'innocence20 est essentiel.

Il signifie que l'accusé est considéré comme innocent tant que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie. Le principe semble simple mais il se complique lorsque l'on se demande finalement; quand est ce que la preuve de la culpabilité est rapportée ? A partir de quel moment le juge des faits peut dire « il y a assez de preuves pour que je condamne » ?

Il est nécessaire d'établir une norme qui tant qu'elle n'est pas acquise empêche de condamner. Dans le cadre de cette démonstration, cette norme est appelée la norme de conviction ou la norme de preuve21. La norme de conviction signifie que le juge doit être

convaincu pour rendre un verdict de culpabilité. La norme de preuve signifie que la preuve doit convaincre le juge. Ces deux expressions sont synonymes.

Si cette preuve doit entrainer la conviction du juge, c'est au juge de s'assurer que cette norme de conviction est acquise. Il le vérifie lors de son raisonnement face à la preuve. Il est le garant de la protection contre l'erreur judiciaire.

19Voltaire, Zadig ou la destinée, Genève, Droz, 1956 ch 6 à la p 1.

20Art 1 C pén ; art 9(1) C civ ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, art 9, En ligne :

<www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789> ; Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 RTNU 221 art 6(2)

(entrée en vigueur : 3 septembre 1953) [Convention européenne des droits de l'homme] ; Charte canadienne des droits et

libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c

11, art 11d) [Charte canadienne]; Charte des droits et libertés de la personne, RLR Q c C-12, art 33 ; Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171, art 14 (entrée en vigueur : 23 mars 1976, accession

du Canada 19 mai 1976).

21 R c Proudlock [1979] 1 RCS 525 (Le juge Pigeon utilise le terme « norme de preuve » pour décrire la preuve au delà de

(10)

La problématique est alors la suivante : Quelles règles procédurales encadrent le raisonnement du juge des faits et permettent le plus efficacement de rechercher la vérité judiciaire et donc d’éviter l’erreur judiciaire ?

Cette problématique est essentiellement étudiée dans le cadre du procès ave jury. Avant de préciser les fondements de ce choix, il faut définir ce qu’est le jury et comment il apparaît en France et au Canada. Le jury est « un groupe de personnes choisies selon la loi pour entendre la preuve des faits, lors d'un procès, et prononcer un verdict sur la culpabilité ou la responsabilité d'une personne »22.

Ce mode de jugement est ancien, déjà présent dans la Grèce Antique avec le Tribunal de l'Héliée qui est divisé en dix sections composées de 600 citoyens chacune23. En droit

romain, les citoyens interviennent pour des crimes qui causent un tort à la communauté à la fois pour saisir la justice et pour juger24. Vers le IIème siècle av J.C pendant la République

romaine, l'accroissement du nombre d'affaires rend nécessaire des assemblées plus petites de 30 à 75 juges, dans le cadre des quæstiones perpetuæ25. Cependant Faustin Hélie rappelle :

Il faut distinguer le fait de la participation des voisins, des habitants, des citoyens à la distribution de la justice et la forme de cette participation ; l'idée et sa formule […]. Ces juges populaires ne sont point des jurés ; ils en portent en eux mêmes le principe ; ils n'en n'ont ni l'organisation ni la forme […] Cette forme ne s'est développée [...] qu'en Angleterre.26

En Angleterre, les origines du jury datent de 1066 sous l'influence de Guillaume le Conquérant puis de 1215 avec la suppression des ordalies27. Au début le rôle des jurés n'est

pas de décider de la culpabilité mais de renseigner les juges sur ce qu'ils savent sur l'accusé28.

Ils ont le rôle de témoins. Petit à petit, les juges professionnels suivent leurs avis et les jurés tiennent compte non plus de leur connaissance personnelle mais des preuves qui leur sont

22 Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e ed, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, sub verbo « jury ». 23William Roumier, L'avenir du jury criminel, Paris, LGDJ, 2003 à la p 1 [Roumier].

24Ibid à la p 2. 25Ibid à la p 3.

26Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t 7, 2e éd, Henri Plon, 1867, nn 3124-3125. 27Roumier, supra note 23 à la p 4.

(11)

rapportées29. Ils deviennent des juges de faits. On assiste alors à la séparation entre le jury

d'accusation (grand jury) qui s'interroge sur la consistance des charges contre l'accusé pour renvoyer ou non au jugement et le jury de jugement (petit jury) qui décide de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé30.

Parallèlement en France, la procédure accusatoire et le jury sont supprimés. La procédure inquisitoire est adoptée avec les ordonnances de 1498 et 1539 et la Grande ordonnance criminelle de 167031. A partir de là, « le magistrat, ministre de la vérité, concentre

en lui tout seul toute la majesté et toute la divinité du jugement »32. De vives critiques

notamment celles de Beccaria, Montesquieu ou Voltaire, apparaissent alors à l'encontre de ce système jugé arbitraire et qui utilise la torture. La procédure anglaise est prise comme modèle aussi bien pour le jury que pour l'Habeas Corpus33. Finalement, au moment de la Révolution,

après de longs débats, des lois sont adoptées en 1790 (16-24 août) et 1791 (16-29 septembre et 29 septembre et 21 octobre) et instituent le principe du jury criminel en France34.

L'utilisation d'un jury dans la procédure pénale au Canada se fait tout au long de la colonisation du territoire par les Britanniques. Par exemple, la Nouvelle-Écosse applique cette procédure à partir de 1758, le Québec en 1763 et le Nouveau-Brunswick en 178435.

Actuellement en France et au Canada seul le « petit jury » qui juge de la responsabilité pénale existe. Il est composé de douze citoyens et d'un président, juge professionnel au Canada36 tandis qu'en France ils sont six citoyens en première instance37 avec un président et

deux assesseurs, eux aussi juges professionnels38.

29Ibid. 30Ibid.

31 Henri Leclerc, «L'intime conviction du juge : norme démocratique de la preuve » à la p 207 en ligne :

<https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/35/henri_leclerc.pdf_4a081ebec92b4/henri_leclerc.pdf>. [Leclerc].

32Robert Jacob, « La décision judiciaire en Europe dans la perspective de l'histoire comparée. Eléments de synthèse » dans

Robert Jacob dir, le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes : études d'histoire comparée, Paris, LGDJ, 1996 à la p 405.

33Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 3e ed, PUF, 2014 à la p 413. 34Ibid à la p 437.

35Christopher Granger, The criminal jury trial in Canada, 2e éd, Scarborough, Carswell, 1996 à la p 26.

36Canada, Commission de réforme du droit du Canada, Le jury en droit pénal, Ottawa, Ministre des approvisionnements et

Services Canada, 1980 à la p 1. [Commission « jury en droit pénal »].

37Art 296 C proc pén.

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En France, le jury est sollicité par une cour d'assises qui ne jugent que des crimes, c'est à dire des infractions punies des peines criminelles39.

Au Canada, le classement des infractions se fait selon le mode de poursuite. Seules les infractions poursuivies par la voie de l'accusation peuvent être jugées par un jury. Ces infractions sont les actes criminels purs40 ou les infractions hybrides41 lorsque la Couronne

choisit la voie de l'accusation42. Dans ces cas-là, l'accusé a ensuite le choix entre le procès

devant le juge provincial ou le procès devant la Cour supérieure avec ou sans jury43. Il arrive

cependant qu'il soit obligé d’être jugé devant la Cour provinciale lorsqu'il s'agit d'une infraction qui lui donne juridiction absolue44. Notre démonstration concerne évidemment le

procès devant la Cour supérieure avec jury.

Il y a plusieurs raisons qui justifient l'étude de cette problématique dans le cadre d'un procès avec jury.

Tout d'abord les concepts liés à l’encadrement du raisonnement du juge des faits sont bien explicités dans le cadre d'un procès avec jury. Les jurés ne sont pas des professionnels du droit et le juge a le devoir d'expliquer certaines règles qui sont l'objet de notre étude. Toutefois, les décisions motivées des tribunaux, constitués uniquement de juges professionnels, définissent aussi ces concepts. Ces dernières sont donc utilisées dans cette démonstration.

De plus, les infractions jugées en France devant un jury sont les plus graves, porteuses de forts stigmates et de lourdes peines. Il est donc d'autant plus pertinent d'étudier les moyens mis en œuvre pour réduire le risque d'erreur judiciaire dans le cas d'un procès avec jury. Au Canada, c’est plus nuancé, la gravité de la peine ne signifie pas toujours qu’il y a un procès avec jury.

Ensuite, le procès avec jury met en évidence les rapports entre le juge professionnel et le jury. Or, ceux-ci diffèrent selon si l’on se place au Canada ou en France.

39Art 131-1 C pén (pour les personnes physiques); Art 131-37 C pén (pour les personnes morales). 40Elle peut être poursuivie uniquement par la voie de l'accusation.

41Elle peut être poursuivie par la voie de l'accusation ou par procédure sommaire. 42R c Dudley, 2009 CSC 58 au para 17, [2009] 3 RCS 570.

43Art 536 C. cr. 44Art 553 C. cr.

(13)

Pour finir, le jury suscite beaucoup de débats. « Dans un système démocratique le jury populaire est censé donner au peuple un pouvoir de contrôle sur l'exercice de la justice »45 et il se justifie d'autant plus en cas d'infractions graves. La Cour suprême du

Canada a rappelé son importance dans l'arrêt Morgentaler : « Le jury est l'un des grands protecteurs du citoyen puisqu'il est composé de douze personnes qui expriment collectivement le bon sens de la société »46. Jacques Fortin déclare que « le jury apporte du

sang neuf à l’administration de la justice et constitue ainsi une protection contre les influences de la routine et des automatiques professionnels du magistrat »47. Cependant, si l'on craint

une bureaucratisation du droit avec la décision du juge professionnel48, l'on craint aussi la

décision arbitraire du juré qui serait incapable de rendre une décision conforme au droit49. En

effet, le juré profane doit manier des notions complexes et endosser une lourde tâche. Ce doute quant à la légitimité du jury peut être dissipé en répondant à notre problématique. Nous allons mettre en évidence les règles qui encadrent le raisonnement du jury pour rechercher la vérité et éviter une erreur judiciaire.

L'analyse du système d'un procès uniquement composé de juges professionnels50 est

quand même utilisée tout au long de la démonstration car elle est utile pour mettre en évidence les caractéristiques propres du procès avec jury et avoir un regard critique sur ces dernières.

Nous répondons à la problématique en comparant deux pays : la France et le Canada.

45Alexandre Zabalza, « Le sens du jury populaire » (2012) 2 Rev. pénit. et dr. pén. à la p 343. 46R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 au para 59, [Morgentaler].

47Jacques Fortin, Preuve pénale, Montréal, Thémis, 1984 à la p 268 [Fortin].

48 Eberhard Knittel et Dietmar Seiler. « The merits of trial by jury : some aspects of English jury trial and continental modes

of trial » (1972) 30:2 The Cambridge Law Journal 316 (« a judge in a criminal court is constantly confronted with criminals. This can become such a routine job they in spite of conflicting evidence them may reach a quick decision, thinking that is a run-of-the-mill case. If the same evidence is taken before a carefully attentive jury […] the chances are that the accused may well be acquitted for lack of evidence » à la p 322).

49 Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel : tome 2 procédure pénale, 5e ed, Paris, Cujas, 2001 à la p 721 [Merle] 50Cour provinciale et Cour supérieure au Canada, Tribunal correctionnel et Tribunal de police en France.

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Le Canada et la France sont des pays marqués chacun par une tradition juridique différente : la common law pour le premier et la romano-germanique pour le second. Celles-ci ont eu un impact sur la nature, le rôle et l'organisation du procès pénal. Au Canada, la procédure est accusatoire alors qu'en France, elle est « d’esprit inquisitoire »51. La procédure

pénale française est plus considérée aujourd’hui comme mixte52. Ces deux modèles de

recherche de vérité se distinguent de par leurs règles procédurales et leur régime de preuve. Nous le constatons à plusieurs moments lors du procès pénal.

En France, le procès devant une cour d'assises est précédé par une instruction obligatoire menée par un juge d'instruction53. François Fourment donne une définition de

l’instruction : « Le but de l'instruction est de rassembler les preuves de la commission d'une infraction et d'en rechercher [le ou les] auteur[s]. L'instruction a plus spécifiquement pour objet de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer [le suspect] devant la juridiction de jugement »54. Le suspect contre lequel il existe des indices graves et/ou

concordants est considéré pendant l'instruction comme témoin assisté55 ou mis en examen56.

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité [,] il instruit à charge à et à décharge57. Le juge

d'instruction peut déléguer la réalisation d'un acte à un officier de police judiciaire qui agit sous sa responsabilité en délivrant une commission rogatoire58. Le procureur de la

République, l'accusé et la partie civile peuvent quand même intervenir et demander au juge d'instruction d'effectuer certains actes de procédure59. Le juge d'instruction permet

théoriquement et idéalement une recherche impartiale de la vérité60.

Au Canada, il n'y a pas d'équivalent. Il peut y avoir une enquête préliminaire avant le procès mais elle sert principalement à étudier le poids de la preuve contre l'accusé et

51 Jean Pradel, Procédure pénale, 17e ed, Paris, CUJAS, 2013 à la p 310, [Pradel, Procédure pénale].

52 Serge Guinchard et Jacques Buisson, Procédure pénale, 10e ed, Paris, LexisNexis, 2014 au p 41, [Guinchard]. 53Art 79 C pén.

54François Fourment, Procédure pénale, 14e éd, Bruxelles, Paradigme, 2013 à la p229, [Fourment]. 55Art 105 C proc pén ; Art 113-1 C proc pén.

56Art 113-6 C proc pén ; Art 113-8 C proc pén. 57Art 81 C proc pén.

58Guinchard, supra note 52 à la p 1091.

59Art 82 C proc pén (pour la poursuite) ; Art 82-1 C proc pén (pour les parties).

60Pierre Béliveau et Jean Pradel. La justice pénale dans les droits canadien et français : étude comparée d’un système

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déterminer si, en vertu de cette preuve, il y a matière à procès61. Toutefois, lorsque le juge

considère que le ministère public rapporte une preuve directe62, il doit renvoyer

automatiquement l’accusé au procès sans analyser plus la preuve63. L’enquête préliminaire

doit être demandée par le prévenu ou le poursuivant64. Les preuves ne sont pas recueillies par

un juge impartial mais d'une part par la police sous le contrôle de la poursuite et d'autre part par la défense. Il y a deux inconvénients : la défense ne dispose pas des mêmes moyens pour recueillir des preuves à décharge et la recherche de la preuve par la police se réalise souvent à charge65. Cette procédure résulte d'une méfiance historique à l'égard du juge66. Aujourd’hui

la société canadienne estime beaucoup ses juges67 mais les règles sont restées similaires.

La recherche de la vérité avant l'audience n'est pas confiée aux mêmes personnes. Le dossier présenté au jury peut ne pas être le même selon la procédure.

Pendant l'audience, devant une cour d'assises, le président occupe plusieurs fonctions qui le placent au coeur de la recherche de la vérité. Il assure la direction des débats en ce qu'il choisit l'ordre dans lequel les preuves vont être présentées68. Il peut rejeter des débats « tout

ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats »69. Il dispose surtout « d'un pouvoir discrétionnaire en vertu

duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles

61R. c. Hynes, 2001 CSC 82 au para 31, [2001] 3 RCS 623 ; Art 548 C. cr.

62 La preuve directe est la preuve qui tranche la question en litige (traduction dans R c Arcuri 2001 CSC 54 au para 22,

[2001] 2 RCS 828, [Arcuri] tirée de l’ouvrage Watt’s Manual of criminal evidence 1998 para 8.0) ou la preuve qui s’entend de la déposition d’un témoin quant au fait précis qui est au cœur du litige (Charles Tilford McCormick, McCormick on

evidence, 5e ed, West Group, 1999 à la p641). 63 Arcuri, supra note 62 au para 22.

64 Art 536(4) C. cr.

65Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p518.

66La procédure de common law est marquée par le protestantisme qui rejette l'idée d'une vérité imposée par un tiers. Voir

Antoine Garapon et Ioannis Papadopoulos, Juger en Amérique et en France : culture juridique française et common law, Odile Jacob, 2003 [Garapon] (« si la culture inquisitoire repose sur une confiance dans le bon juge, le trial de common law procède, au contraire, d'une méfiance viscérale à l'égard du pouvoir subjectif, du juge ou du prêtre, immédiatement suspecté d'arbitraire » à la p 119 et « Les protestants de toutes les obédiences sont très attachés à la relation directe entre l'individu et Dieu. Ce rapport ne va pas sans une méfiance envers toute espèce de sacerdoce […] L'extrême fragmentation des congrégations protestantes accentue le manque d'un centre unique d'ou jaillirait la vérité commune à tous les fidèles » à la page 124-125).

67 Garapon, supra note 66 (« la tradition anglaise mise sur un petit nombre de juges, de grande qualité intellectuelle et

morale » à la p 166). On le voit aussi avec la règle du précédent qui permet à la décision du juge professionnel d’être une véritable source de droit.

68Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 819; Voir notamment Cass crim, 28 janvier 1978, Bull crim 216 ; Cass crim

25 février 1987, Bull crim 100.

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pour découvrir la vérité »70. Encore une fois, un juge professionnel peut se charger de la

recherche des preuves. « Le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre » mais uniquement s'ils en font la demande au président71. Cela n’empêche pas l’accusé

de garder le silence au procès72 comme pendant la garde à vue et l’instruction73.

Au Canada, les choses sont tout à fait différentes. Le juge n'a aucunement ce genre de pouvoirs et ce sont les procureurs des parties qui recherchent les preuves et orientent les débats sous le contrôle du juge professionnel. Il est le juge du droit et remplit presque un rôle d' « arbitre ». « Le rôle du juge se limite plutôt à trancher les questions de droit et décide de l'admissibilité des éléments de preuve présentés au jury, ce dernier étant alors le seul habilité à se prononcer sur leur valeur probante »74. Les arrêts Jacquard75 et Daley76 précisent que « le

jury est le maître des faits et le juge, maître du droit ». De plus, la technique du contre-interrogatoire est fondamentale en common law77. Elle permet aux avocats d'interroger à tour

de rôle les témoins pour essayer de déceler le vrai du faux et tester leur crédibilité78. Le

contre-interrogatoire est libre et comporte peu de limites79. Le juge canadien intervient pour se

prononcer sur les objections soulevées par les parties. Il joue un rôle minime dans la recherche de la vérité.

Selon le modèle, accusatoire ou mixte, la recherche de la preuve et la présentation de celle-ci à l'audience ne sont pas prises en charge par les mêmes personnes. Il en découle que

70Art 310(1) C proc pén. 71Art 312 C proc pén. 72 Art 328 C proc pén.

73 Art 61-1 C proc pén pour la personne entendue librement ; Art 63-1 C proc pén pour le gardé à vue ; Art 113-4 C proc

pén pour le témoin assisté ; Art 116-4 C proc pén pour le mis en examen. Ces modifications sont issues de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014.

74Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 597.

75R c Jacquard, [1997] 1 RCS 314, aux para 34,35 [Jacquard] 76R c Daley, 2007 CSC 53 au para 53, [2007] 3 RCS 523, [Daley]

77R c Osolin [1993] 4 RCS 595 (« le contre-interrogatoire a une importance incontestable. Il remplit un rôle essentiel dans

le processus qui permet de déterminer si un témoin est digne de foi […] C'est le moyen par excellence d'établir la vérité et de tester la véracité. Il faut autoriser le contre-interrogatoire pour que l'accusé puisse présenter une défense pleine et entière. La possibilité de contre-interroger les témoins constitue un élément fondamental du procès équitable auquel l'accusé a droit. Il s'agit d'un principe ancien et bien établi qui est lié de près à la présomption d'innocence » a la p 663).

78 Les témoins ordinaires ne peuvent pas refuser de répondre à une question pouvant les incriminer depuis la loi sur la preuve

de 1985 (Loi sur la preuve au Canada, LRC, (1985), c. C-5). L’art 5(1) de cette loi dispose : Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer.

79Pierre Béliveau et Martin Vauclair.,Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd, Yvon Blais, 2015 à la p

665 [Béliveau et Vauclair] ou [Béliveau et Vauclair 2016] pour la 23e ed de 2016; Voir aussi R c Potvin, [1989] 1 RCS 525

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chaque modèle a sa propre conception de la recherche de la vérité. En matière pénale, dans la procédure accusatoire, le jury entend les thèses des parties et doit uniquement être convaincu hors de tout doute raisonnable de celle de la poursuite80. Dans la procédure mixte

française, la place du juge d'instruction et celle du président de la cour d'assises permettent au jury d'avoir connaissance d'une vérité qui va au-delà de celles présentées par les parties81.

Jean Pradel considère que « le système inquisitoire, à travers notamment la figure du juge d’instruction, permet une meilleure approche de la vérité et un traitement plus objectif des affaires [alors que] dans le système accusatoire, chaque partie apporte sa vérité »82. Il fait

alors la différence entre la vérité matérielle, résultant des faits rapportés par le juge, et la vérité formelle où le respect du contradictoire importe plus que la découverte de la vérité83.

Des auteurs considèrent que la procédure accusatoire s'inquiète plus des moyens mis en œuvre pour aboutir à la vérité, qu'à la vérité elle-même84.

Pour autant, il ne s’agit pas de présenter la procédure pénale française comme prête à violer les droits de l’accusé pour découvrir la vérité. Cette procédure n’est pas inquisitoire mais mixte, comme dit précédemment85. De multiples réformes depuis les années 70 ont

permis d’accroître la garantie des droits de la défense86. Une loi du 5 mars 2007, suite au

scandale d’Outreau, permet de rendre l’instruction plus contradictoire87. Le rapport Léger en

2009 envisage même la suppression du juge d’instruction88. Selon Serge Guinchard,

80Dubois c R, [1985] 2 RCS 350 au para 10.

81 Alexandra Fabbri et Christian Guéry, « La vérité dans le procés pénal ou l’air du catalogue », (2009) RSC 343 (« Dans la

procédure accusatoire, le discours est incomplet en ceci que les parties se limitent à proposer chacune une version de l’histoire. Il est entendu que la version de la défense (A), s’oppose à la version de l’accusation (B). Le discours de l’audience sera composé de A+B, A étant le contraire de B. Cette opposition aride est une guerre de tranchées, ou chaque partie est irréductible à l’autre, et ou un seul pourra gagner […] la procédure inquisitoire dépasse la simple dualité des contraires. Dans le discours qui émerge de la procédure inquisitoire, la force vient non de l’opposition, mais de la compréhension ou de l’extension. La présidence, qui concentre la parole et la distribue, n’est pas limitée par la dualité des parties antagonistes »).

82 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 310. 83 Ibid.

84 Garapon, supra note 66 à la p 128. 85 Voir page 8.

86 Guinchard, supra note 52 à la p 49. 87 Ibid à la p 59.

88 France, Comité de réflexion sur la justice pénale. Rapport n° (1er septembre 2009 : Philippe Léger), en ligne :

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l’instruction est de moins en moins secrète89 et de plus en plus contradictoire90. Par exemple,

le dossier est communiqué plus facilement aux parties91.

Cette évolution résulte notamment de l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme par le biais de la notion de procès équitable reprise dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale français92. Le procès équitable signifie une

égalité des armes et le respect du contradictoire. La Cour affirme ce principe dans sa jurisprudence dès 195993. Il y a aussi la Cour de Justice de l’Union Européenne qui peut se

fonder, pour rendre une décision, sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne94, dont l’article 47 consacre le droit d’être entendu équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable95.

De ce fait, les procédures canadienne et française ne sont pas si opposées. Pour autant, le rôle du juge dans le procès et la manière de rechercher la vérité, restent différents.

Notre problématique est au coeur de cette opposition et peut apporter une réponse supplémentaire. En effet, si le système accusatoire est plus préoccupé par le respect des droits de l'accusé par rapport au système mixte français, nous devrions en déduire dans le cadre de notre démonstration que les règles canadiennes qui encadrent le raisonnement du jury sont plus nombreuses et réduisent plus le risque d'erreur judiciaire qu’en France.

Venons-en à présent à la structure de la démonstration.

La présomption d'innocence implique qu'une décision de culpabilité ne peut être rendue que si la preuve entraine la conviction du juge. Il faut une norme de preuve ou de

89 Guinchard, supra note 52 à la p 1001 90 Ibid à la p1004

91 Ibid à la p1004.

92 Art préliminaire C proc pén : la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits

des parties.

93 Szwabowicz c Suède (1959), Comm Eur DHDR annuaire II 535 n°434/58. 94 En ligne : « http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf » 95 Ibid.

(19)

conviction96. Or, chaque pays concerné par notre démonstration en possède une. La France

exige une intime conviction hors de tout doute alors que le Canada exige une conviction hors de tout doute raisonnable.

Nous nous posons alors deux questions spécifiques de recherche :

Quelle est la norme de preuve, entre celle du Canada et celle de la France, la plus efficace pour rechercher la vérité judiciaire et éviter l'erreur judiciaire ?

Quelles règles procédurales permettent, le plus efficacement, de contrôler le raisonnement du juge des faits et la correcte application de la norme de preuve ?

Pour répondre à la première question, l'hypothèse est que la norme de preuve canadienne est plus efficace que la norme française car, définie plus précisément, elle permet une conviction plus objective du juge des faits.

Pour répondre à la seconde question, l'hypothèse est que la France et le Canada mettent en place, à des degrés différents, des contrôles indirects du raisonnement du juge des faits comme la place du juge, le nombre de votes pour une décision de culpabilité, l'objet du verdict et les voies de recours mais aussi un contrôle direct avec la motivation des décisions du juge des faits.

Le mémoire est alors organisé en deux parties selon les deux questions spécifiques de recherche. Dans un premier temps, il est question de l’encadrement du raisonnement stricto sensu du juge qui doit présenter certaines caractéristiques pour réduire le risque d'erreur judiciaire (PARTIE 1).

Tout d’abord, avant d’aborder la question de la norme de conviction, il faut étudier la première étape du raisonnement : l’appréciation de la preuve. Le champ d’application de cette appréciation est différent selon le pays car le Canada et la France règlementent plus ou moins l’admissibilité de la preuve. Ensuite, lorsque la preuve est admise, le juge des faits apprécie sa force probante librement. Toutefois il doit le faire de manière logique.

Ensuite, le juge se demande si les preuves l'ont convaincu de la culpabilité. Toutefois la Canada et la France n'utilisent pas la même norme de conviction. La procédure française

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utilise l'intime conviction hors de tout doute tandis que la procédure canadienne utilise la conviction hors de tout doute raisonnable. Elles présentent des différences dans leur fondement et leur application. La comparaison permet de savoir quelle norme de preuve permet une plus grande protection contre l'erreur judiciaire.

Dans un second temps, les contrôles indirects et directs du respect de cette norme de preuve sont abordés. Ils mettent en évidence le cadre juridique dans lequel s'exprime le raisonnement du jury.

Nous étudions la place de la motivation des décisions dans chaque pays et ce qu'elle permet. Dans le cadre d'un procès avec jury, elle est inexistante au Canada alors qu'elle se développe en France sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. La motivation peut être un moyen de contrôler d'une part si le verdict est logique et d'autre part dans une moindre mesure si la norme de preuve a été respectée.

L’analyse comparée est pertinente pour plusieurs raisons.

Les concepts de notre démonstration font l'objet d'études depuis longtemps. Les manuels généraux de procédure pénale français ou canadien abordent presque tous le jury, l'appréciation de la preuve, le doute raisonnable ou l'intime conviction et la motivation des décisions97. Même des ouvrages anciens abordent ces thèmes98. Des thèses françaises

importantes recoupent notre sujet et traitent de l'intime conviction99, du doute en matière

pénale100 et du jury101. Des ouvrages portent sur les fondements du doute raisonnable en droit

97Voir notamment Guinchard, supra note 52 ; Béliveau et Vauclair, supra note 79 ; Gisèle Côté-Harper, Pierre Rainville et

Jean Turgeon, Traité de droit pénal canadien, 4e ed, Yvon Blais, 1998, en ligne :

<http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com.acces.bibl.ulaval.ca/maf/api/tocectory?ao=m2FB7D91965424BD2A47 4E12852B7DD9C&ndd=2&sttype=stdtemplate> (impossibilité de se procurer le traité en France, les références ne pourront être précisées à la page) [Rainville].

98 Voir notamment René Garraud, Précis de droit criminel, contenant l'explication élémentaire de la partie générale du

Code pénal, du Code d'instruction criminelle et des lois qui ont modifié ces deux codes, 13e éd, Paris, Sirey, 1921 ; Faustin

Hélie, Traité de l’instruction criminelle, 2e éd, 4, Paris, H. Plon, 1866 [Hélie] ; François Gorphe, L’appréciation des preuves

en justice: essai d’une méthode technique, Paris, Sirey, 1947 [Gorphe].

99Clara Tournier, L'intime conviction du juge, Aix en Provence, PUAM, 2003 [Tournier] ; Aly Rached, De l'intime

conviction du juge : vers une théorie scientifique de la preuve en matière criminelle, Paris, A. Pedone, 1942 [Rached].

100Marie-Cécile Nagouas Guérin, Le doute en matière pénale, Vol 18, Dalloz, coll Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2002

[Nagouas Guérin thèse].

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américain102. Toutefois, ces sources n'offrent que le point de vue du droit sur lequel porte leur

analyse.

Il est vrai que certains manuels ont une approche de droit comparé103 mais la question

des normes de preuve est abordée de manière assez brève. Pourtant les enjeux au sein du procès pénal sont importants. L'analyse uniquement interne permet de se demander si les règles d'un modèle réduisent le risque d'erreur judiciaire. L'analyse comparée essaye de connaître quelles règles entrainent une plus grande protection contre le risque d'erreur judiciaire. « Le comparatiste comprend mieux son droit en étudiant celui de ses voisins »104.

102Barbara J. Shapiro, « Beyond reasonable doubt » and « probable cause » : historical perspectives on the Anglo-American

law of evidence, Berkeley, University of California Press, 1991 [Shapiro] ; James Q. Whitman, The origins of reasonable doubt : theological roots of the criminel trial, New Haven, Yale University Press, 2008 [Whitman].

103Voir notamment Jean Pradel, Droit pénal comparé, 3e éd, Paris, Dalloz, 2008 [Pradel, Pénal comparé]; Béliveau et Pradel,

supra note 60; Mireille Delmas-Marty, dir, Procédures pénales d'Europe (Allemagne, Angleterre et pays de Galles, Belgique, France, Italie), Paris, PUF, 1995.

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PARTIE 1 : LE RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS

Le juge des faits doit raisonner face à la preuve qui lui est présentée au procès pour rendre un verdict. Clara Tournier, dans sa thèse française sur l’intime conviction, distingue la conviction et l’intime conviction qui correspondent à deux étapes de réflexion du juge des faits105. La conviction signifie que le juge apprécie la preuve et qu’elle « génère dans [son]

esprit une valeur probante particulière nécessitant un rapprochement avec un autre indice, permettant d’aboutir à un certain degré de probabilité »106. L’intime conviction se situe « au

moment de l’acte de juger après une analyse rigoureuse de tous les éléments de preuve »107.

Cette analyse, bien que basée uniquement sur le système français s’adapte au système canadien. En effet, dans les deux pays, le juge des faits analyse d’une part les preuves pour en déduire des faits, c’est l’appréciation de la preuve (Titre 1) et rassemble d’autre part ses déductions pour se demander si la norme de conviction est satisfaite (Titre 2).

105 Clara Tournier, L’intime conviction du juge, PUAM, 2003 à la p 88. 106 Tournier, supra note 99 à la p 89.

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TITRE 1 : L’APPRECIATION DE LA PREUVE

L’appréciation de la preuve constitue la première étape du raisonnement du jury. Toutefois avant d’examiner la nature de cette appréciation (Chapitre 2), il faut délimiter son champ d’application (Chapitre 1).

CHAPITRE 1 : Champ d’application de l’appréciation de la preuve : admissibilité de la preuve

Introduction :

Les systèmes canadien et français réglementent différemment l’admissibilité de la preuve. La question de la preuve pénale n’est pas perçue de la même manière en France et au Canada. Dans les pays de common law, qui utilisent très tôt le jury (XIIIe siècle), il est nécessaire de réglementer et encadrer le procès pour le guider. Cette réglementation se fait majoritairement par le biais de la jurisprudence. De nombreux ouvrages sont alors uniquement consacrés à la preuve au Canada et en Angleterre108.

En France, la jurisprudence n’a pas autant d’influence et le législateur n’édicte pas de théorie générale des preuves pénales109.

Le droit de l’admissibilité de la preuve est très dense et conséquent dans les deux pays. Or, l’objectif de notre démonstration est de connaître les règles qui encadrent le raisonnement du juge des faits et permettent le plus efficacement de réduire le risque d’erreur judiciaire. Toutes les règles concernant l’admissibilité de la preuve ne poursuivent pas ce but et ne sont pas pertinentes en l’espèce.

108 Notamment Watt’s Manual of Criminal Evidence, Scarborough, Carswell, 2016 ; Delisle, Stuart et al, Evidence,

Principles and Problems, 11e ed, Scarborough, Carswell, 2015 ; Cross and Tapper on Evidence, 12e éd, London,

Butterworths, 2010 ; Fortin, supra note 47 ; John Henry Wigmore, A treatise on the Aglo-American system of evidence in

trials at common law : including the statutes and judicial decisions of all jurisdictions of the United States and Canada, 3e

ed, Boston, Little Brown, 1940 [Wigmore].

109 Stefani Gaston et Jean-Marie Aussel, Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal : études de droit criminel, Paris,

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En effet, certaines règles consistent, au Canada et en France, à écarter des débats la preuve qui a été produite illégalement ou de manière déloyale. C’est la légalité dans l’administration de la preuve110.

Au Canada, la preuve peut être exclue grâce à l’article 24(2) de la Charte canadienne lorsqu’elle est obtenue « dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garanties par la présente charte » et que son « utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice » 111.

En France, il existe le système des nullités, appliqué principalement au cours de l’instruction. Les articles 802 et 171 du Code de procédure pénale sont les articles pertinents dans ce domaine112. Ils permettent d’annuler une preuve et la rendre inutilisable dans la

procédure lorsqu’elle n’est pas obtenue selon les formes prescrites par la loi ou la jurisprudence.

Dans les deux pays, par exemple, ces outils permettent d’écarter des débats une preuve résultant d’un interrogatoire sans la présence de l’avocat113. Ces exclusions ont pour

but de s’assurer que les preuves sont correctement récoltées, dans le respect des droits des citoyens. Elles ne cherchent donc pas directement à réduire le risque d’erreur judiciaire et c’est pourquoi nous ne les abordons pas dans notre démonstration.

Les règles qui nous intéressent sont celles qui règlementent l’admissibilité d’une preuve en fonction de sa nature et de son lien avec le litige. Elles sont beaucoup plus nombreuses au Canada qu’en France. Le jury canadien doit rendre un verdict fondé uniquement sur des preuves pertinentes et fiables, sans quoi, cela nuirait à la recherche de la vérité. Il y a un contrôle de l’admissibilité de la preuve en fonction, non pas du respect des conditions formelles de la loi, mais de son lien avec le litige.

110 Guinchard, supra note 52 à la p 496.

111 Charte canadienne, supra note 60, art 24(2).

112 Art 171 C pén: il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent

code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ; Art 802 C pén : en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office d’une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

113 Fourment, supra note 54 à la p 48; Béliveau et Vauclair, supra note 79 aux para 704, 718 sur l’application de l’article 24

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Le principe qui permet l’admissibilité de la preuve, en fonction du lien de la preuve avec le litige, doit être présenté dans chaque pays (Section 1) ainsi que les règles canadiennes spéciales d’exclusion qui réduisent encore plus l’admissibilité de la preuve (Section 2).

Section 1 : Principe

Le principe relatif à l’admissibilité de la preuve selon son lien avec le litige n’existe pas en France car toute preuve est admissible (I) alors que le Canada n’admet que les preuves pertinentes (B).

I - France : toute preuve admissible

En France, l’article 427 du Code de procédure pénale institue le principe de la liberté de la preuve : « hors les cas ou la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve »114. La liberté de la preuve signifie qu’aucune règle n’exige

qu’un type de preuve soit rapporté pour prouver un fait et donc qu’aucun mode de preuve n’est exclu115. La liberté de la preuve signifie aussi la libre appréciation de la preuve mais

nous voyons cet aspect ultérieurement116.

Les moyens de preuve peuvent être classiques comme l’aveu, le témoignage et les écrits ou plus modernes comme les écoutes téléphoniques et les enregistrements vidéos117.

La Cour de cassation attache de l’importance à cette libre admissibilité et considère que « la prévision législative d’un mode de preuve n’interdit pas, sauf disposition expresse contraire, le recours à tout autre mode de preuve du droit commun pour rapporter la preuve de la commission d’une infraction pénale »118.

114 Art 427 C proc pén.

115 Guinchard, supra note 52 à la p 487 : tous les moyens employés peuvent faire la preuve. 116 Renvoyer à la page.

117 Coralie Ambroise-Casterot et Philippe Bonfils, Procédure pénale, 1e ed, Paris, PUF, 2011 à la p 204. 118 Cass crim, 18 février 2003, n°0281883.

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En matière d’alcoolémie, par exemple, si le Code de la route prescrit un dépistage et une vérification de l’alcoolémie119, il est quand même possible de prouver la conduite en état

d’ivresse grâce à la preuve du comportement de l’accusé120.

Toutefois, il arrive que les règles de preuve du droit civil, qui exigent une certaine preuve, s’appliquent si des actes juridiques doivent être prouvés. C’est le cas pour certaines conditions préalables, c’est-à-dire les circonstances qui entourent le comportement infractionnel. Il peut s’agir, par exemple, d’un contrat qui doit être prouvé par un écrit121.

Les preuves admissibles en France sont plus nombreuses qu’au Canada qui n’admet dès le départ que les preuves pertinentes au litige.

II - Canada : seule la preuve pertinente est admissible

L’arrêt Lewis de la Cour suprême rappelle le principe selon lequel toutes preuves pertinentes, et uniquement celles-ci, sont recevables122. En l’espèce il s’agissait de la preuve,

considérée comme pertinente, du mobile de l’accusé pour prouver l’intention de commettre le crime123.

Jacques Fortin estime qu’une preuve est pertinente si elle respecte deux conditions124.

D’une part la preuve doit tendre à prouver un fait pertinent au litige sinon « [elle] ne doit pas être admis[e] ni du reste offert[e] »125. Il prend l’exemple de la preuve de maltraitance

de l’accusé sur ses enfants pour une accusation de fraude126. Cette preuve n’est pas pertinente

car elle vise à prouver un comportement qui n’a aucun lien avec l’infraction reprochée. D’autre part, le fait probatoire doit avoir une valeur probante particulière, c’est-à-dire qu’il doit « être suffisamment relié au fait à prouver pour qu’il permette d’en inférer

119 Art L234-3 et L234-4 du Code de la route.

120 Guinchard, supra note 52 à la p 488 ; Cass crim 12 avril 1995, n°9484888, Maria-Anibal ; Cass crim 24 avril 90, Al

Amsaki, Bull crim 152.

121 Guinchard, supra note 52 à la p 487. 122 Lewis c R, [1979] 2 RCS 821. 123 Ibid au para 34.

124 Fortin, supra note à la 47 p 42. 125 Ibid

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l’existence ou, au moins, qu’il en rende probable l’existence ou la non-existence »127. N’est

donc pas pertinente selon l’arrêt Cloutier128, la preuve de la consommation de drogue par

l’accusé dans une accusation pour importation illégale de marijuana129.

La Cour suprême rappelle cette règle dans l’arrêt Blackman et la formule un peu différemment130. La preuve est pertinente si elle dispose d’un lien logique avec une question

faisant l’objet du litige131. Ce lien lui accorde une valeur probante132. Dans ce cas, la Cour

déduit la valeur probante du lien logique. Elle précise cependant que la preuve n’a pas à établir « fermement […] la véracité ou la fausseté d’un fait en litige »133. Il faut simplement

se demander si le fait probatoire est susceptible d’aider le juge des faits à résoudre la question en litige134.

Ce filtre n’existe pas du tout en France. Le juge des faits français doit faire un tri de ce qu’il considère comme pertinent, parmi toutes les preuves qui lui sont rapportées. La procédure canadienne permet au jury de n’être face, dès le départ, qu’à des preuves utiles à la découverte de la vérité.

De plus, la réglementation canadienne de l’admissibilité des preuves est renforcée par certaines règles spéciales d’exclusion de la preuve pertinente.

127 Ibid

128 Cloutier c R, [1979] 2 RCS 709.

129 Ce type de preuve, qui concerne la personnalité de l’accusé, est toutefois considéré, tantôt comme directement non

pertinent, tantôt comme pertinent mais non admissible en vertu d’une règle d’exclusion spéciale que nous étudions ultérieurement (voir la p 23 de la démonstration).

130 R c Blackman, 2008 CSC 37, au para 29, [2008] 2 RCS 198. 131 Ibid.

132 Ibid.

133 Ibid au para 30.

(28)

Section 2 : Règles canadiennes spéciales d’exclusion de la preuve pertinente

Certains auteurs font une distinction entre la pertinence logique et la pertinence légale135. Une preuve a une pertinence légale si, en plus d’avoir une pertinence logique, elle

ne fait pas l’objet d’une règle d’exclusion spéciale dont nous donnons deux exemples (I). De plus, il arrive que le juge utilise un pouvoir discrétionnaire pour écarter une preuve même si elle est pertinente et ne fait l’objet d’aucune règle d’exclusion (II).

I – Exemples

La procédure canadienne exclut notamment des débats la preuve par ouï-dire (A) et celle qui concerne la personnalité de l’accusé (B).

A. Ouï-dire

En principe, la preuve par ouï-dire est exclue (a) mais dans certains cas, elle peut être admise (b).

a. Principe : exclusion

Le ouï-dire signifie vouloir établir la véracité du contenu d’une déclaration avec l’impossibilité de contre-interroger le déclarant136. C’est le cas lorsqu’un témoin rapporte des

évènements ou des faits dont il n’a pas eu personnellement connaissance dans le but d’établir leur véracité137. Il n’y a pas ouï-dire lorsqu’il s’agit uniquement de prouver que la déclaration

a eu lieu138.

135 Nicolas BELLEMARE, La preuve pénale, in Droit pénal-Procédure et preuve, Collection de droit 2015-2016, Ecole du

Barreau du Québec, vol 11, 2015 aux pages 21-22 ; En ligne :<

http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com.acces.bibl.ulaval.ca/maf/app/document?docguid=m2D617D7CA4584D7 7B8D56DC25F487FA9>. [Bellemare].

136 R c Baldree, 2013 CSC 35, para 30, [2013] 2 RCS 520. 137 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 352

(29)

A titre d’exemple, nous pouvons citer les faits de l’arrêt Smith139. Avant l’homicide,

la victime appelle sa mère et indique notamment que l’accusé vient de rentrer à la maison. La poursuite souhaite prouver la culpabilité et la présence de l’accusé au moment des faits en se basant sur cette conversation téléphonique. Les juges refusent et considèrent que le témoignage de la mère de la victime ne peut être utilisé pour prouver la présence de l’accusé au moment des faits sachant qu’il est impossible d’interroger la fille victime.

Cette exclusion est justifiée pour deux raisons : le respect du principe du contradictoire qui exige que tout élément de preuve puisse être débattu par les parties et le manque de fiabilité de la preuve par ouï-dire140. Il est impossible de contre-interroger la

déclarante et savoir si elle ment ou fait une erreur141. Le ouï-dire peut « compromettre la

fonction de recherche de la vérité ou l’équité du procès »142.

Il existe toutefois de nombreuses exceptions à la règle d’exclusion du ouï-dire.

b. Exception : admissibilité

Tout d’abord, les parties peuvent s’entendre pour admettre un ouï-dire143. Ensuite, la

preuve de ouï-dire peut être admise dès lors que sa production est nécessaire et qu’elle est fiable144.

L’arrêt Khan rappelle « qu’au cours de ces dernières années, les tribunaux ont parfois adopté une attitude plus souple, fondée sur les principes qui sous-tendent la règle du ouï-dire, plutôt que les restrictions des exceptions traditionnelles »145. Il arrive que l’exclusion de la

preuve par ouï-dire « gêne la constatation exacte des faits »146.

Ces exceptions à l’exclusion permettent de nuancer la différence entre le Canada et la France à propos de l’admissibilité du ouï-dire. De plus même si cette règle d’exclusion

139 R c Smith, [1992] 2 RCS 915

140 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 354 141 Ibid.

142 R c Youvarajah, 2013 CSC 41 au para 18, [2013] 2 RCS 720, 143 R c Utomi, 2008 ONCA 83 au para 2, 2008 CarswellOnt 540. 144 R c Khan, [1990] 2 RCS 531, 540.

145 Ibid. 146 Ibid.

(30)

n’existe pas en France, il est rare que le juge des faits français accorde une grande force probante à ce genre de preuve.

La Cour européenne des droits de l’homme admet quand même dans son arrêt en grande chambre, Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni, qu’il est possible de condamner notamment sur la base d’une déposition d’un témoin absent, donc d’un ouï-dire, sans violer la Convention lorsqu’il existe « des éléments suffisamment compensateur des inconvénients liés à l’admission d’une telle preuve »147.

Une autre règle limite la preuve admissible dans le procès pénal canadien ; celle qui exclut des débats la preuve qui concerne la personnalité de l’accusé.

B. Preuve de la personnalité de l’accusé

La place de la personnalité dans le procès pénal est très différente entre le système canadien et le système français148. Au Canada, la preuve de personnalité est exclue en principe

(a) mais il existe des atténuations à cette règle (b).

a. Principe : exclusion

La preuve de la personnalité de l’accusé renvoie à plusieurs types de preuve en droit canadien. Il est possible de parler de la preuve de moralité, de réputation, de propension à la commission de l’acte ou d’un trait de personnalité149.

Elles ont chacune une définition propre mais elles sont rapportées dans le même but. La poursuite souhaite généralement prouver que « l’accusé est le genre de personne à commettre l’infraction »150 et la défense « qu’il est plus vraisemblable qu’une autre personne

147 Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni [GC], n°26766/05, [2011] au para 147. 148 conception française étudiée dans le deuxième titre : « objet du verdict » 149 Bellemare, supra note 135 à la p 64 ; Fortin, supra note 47 aux pp 566, 598. 150 Bellemare, supra note 135 à la p 64.

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