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"L'éthique des essais cliniques et le rapprochement réglementaire entre le Maroc et l’Union européenne"

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”L’éthique des essais cliniques et le rapprochement

réglementaire entre le Maroc et l’Union européenne”

Karim Zaouaq

To cite this version:

Karim Zaouaq. ”L’éthique des essais cliniques et le rapprochement réglementaire entre le Maroc et l’Union européenne”. in: Ali Kairouani (dir), L’Harmonisation normative entre le Maroc et l’Union européenne Aspects conventionnels et non conventionnels., Edilivre, pp. 225-245, 2020, 978-2-414-49022-6. �hal-03120801�

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[Roman (130x204)]

Mixe aléatoire Noir & Blanc / Couleur (Recto/Verso)

NB Pages : 290 pages

- Tranche : (nb pages x 0,055 mm) = 16

---L’Harmonisation normative entre le Maroc et l’Union européenne

Aspects conventionnels et non conventionnels

Sous la direction de Ali Kairouani

Sous la direction de

Ali Kairouani

L’Harmonisation

normative entre le Maroc

et l’Union européenne

Aspects conventionnels et non conventionnels

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Sous la direction de Ali Kairouani

L’Harmonisation normative entre

le Maroc et l’Union européenne

Aspects conventionnels et non conventionnels

Actes de la journée d’étude du 2 mai 2019 Faculté des sciences juridiques, économiques

et sociales, Agdal

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Cet ouvrage a été composé par Edilivre

194, avenue du Président Wilson – 93210 Saint-Denis Tél. : 01 41 62 14 40 – Fax : 01 41 62 14 50 Mail : client@edilivre.com www.edilivre.com Imprimé en France Texte intégral Dépôt légal. © Edilivre, décembre 2020 ISBN papier : 978-2-414-49022-6

Tous nos livres sont imprimés dans les règles environnementales les plus strictes. Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

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L’éthique des essais cliniques

et le rapprochement réglementaire

entre le Maroc et l’Union européenne

Karim ZAOUAQ

Professeur de Droit international public, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès

Englobant « toute investigation menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou de mettre en évidence tout effet indésirable d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou d’étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité242 », les essais cliniques dont la

conduite est indispensable pour la mise sur le marché de tout médicament ou remède thérapeutique, n’ont cessé depuis

242 Art. 2, par. a) de la directive 2001/20/ce du parlement européen et du

conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

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longtemps de susciter des interrogations éthiques autour du respect des droits des personnes qui y participent.

Face à de telles interrogations, l’Union européenne a entériné des réponses éthiques et normatives en adoptant plusieurs instruments réglementaires sur les essais cliniques impliquant les êtres humains. Il s’agit de la directive 2001/20/ce du parlement européen et du conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain243, la directive 2005/28/ce de la commission

du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l’application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer ces médicaments244, et le

Règlement (ue) no 536/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/ce245. Ce cadre juridique européen offre un standard

pour une conduite des essais cliniques, et constitue de ce fait une référence pour les Etats situés hors de l’espace de l’Union européenne, tels le Maroc (I).

243 Texte disponible sur

<https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_fr.pdf>.

244 Texte disponible sur

<http://www.cner.lu/Portals/0/2005_28EC %20GCP %20FR.pdf>.

245 Texte disponible sur

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Or, s’il ne figure pas parmi les champs fixés en matière de convergence normative par le Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/ Statut Avancé246,

le volet de l’éthique des essais cliniques a été néanmoins l’objet d’un rapprochement inexorable entre les deux parties dans la mesure où le cadre législatif existant au Maroc (loi n°28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales adoptée en 2015247) et infra-législatif

(décisions du ministre de la santé n°01/DRC/00 du 29/03/2012 relative aux recherches biomédicales248 et

n°02/DRC du 03 décembre 2012 relative aux recherches biomédicales interventionnelles249) comprend des

dispositions générales et spécifiques qui s’alignent amplement sur la réglementation de l’Union européenne en la matière, mais dont certains aspects demeurent toujours sujets à discordances entre les deux parties (II).

246 Texte disponible sur

http://eeas.europa.eu/archives/docs/morocco/docs/document_conjoint_f r.pdf> . 247 Voir http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/190513.htm>. 248 Voir <http://www.irc.ma/wp-content/uploads/2016/reglementation/04.pdf>. 249 Voir http://www.irc.ma/wp-content/uploads/2016/reglementation/03.pdf>.

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I- Les points de rapprochement réglementaire entre l’Union européenne et le Maroc en matière d’éthique des essais cliniques

Apparu historiquement en 1919 avec le doyen d’Harvard Roscoe Pound250, le terme de standard qui fût repris plus tard

par l’éminent juriste français Edouard Lambert et son disciple Al Sanhoury qui le définit dans sa thèse publiée en 1925251 comme « une grande ligne de conduite qui permet

une certaine liberté d’action et une adaptation beaucoup plus souple aux circonstances variables de la vie sociale252«, trouve

application dans le droit de l’Union européenne qui, voué à harmoniser les législations nationales des Etats membres, a instauré des standards juridiques dans de nombreux domaines de compétence des institutions européennes, dont celui des essais cliniques.

Dans ce dernier domaine, les standards éthiques et juridiques établis par l’Union européenne portent à la fois sur la protection accordée aux personnes participant aux essais cliniques depuis la conception de ces derniers jusqu’à leur

250 Pour Pound, le standard désigne « une mesure moyenne de conduite

sociale correcte ». Voir : R. Pound, « The administrative application of legal standards », Reports of American Bar Association, vol. 44, 1919. Cité

in : Anaïs Lagelle, Les standards en droit international économique. Contribution à l’étude de la normativité internationale, Thèse de doctorat

en droit soutenue le 30 novembre 2012, Université Nice – Sophia-Antipolis, 2012, p. 41.

251 A. Al Sanhoury, Les restrictions contractuelles à la liberté individuelle du travail dans la jurisprudence anglaise. Contribution à l’étude comparative de la règle de droit et du standard juridique, Bibliothèque de l’Institut du

droit comparé de Lyon, 1925, 361 p. Cité in : Anaïs Lagelle, ibid.

252 André Tunc, « Standards juridiques et unification du droit ». In : Revue internationale de droit comparé. Vol. 22, N°2, Avril-juin 1970, p. 249.

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réalisation (A), ainsi que sur les règles guidant l’évaluation éthique des essais dont la responsabilité incombe bien aux comités d’éthique (B).

A- La protection des personnes participant aux essais cliniques

De par ses dispositions, la législation marocaine régissant les essais cliniques s’arrime avec le cadre normatif de l’Union européenne, en ce sens qu’ils ont tous les deux consacré des principes éthiques fondamentaux dont l’application tend vers une protection tant générale des droits, de la sécurité et du bien-être des participants aux essais cliniques depuis leur conception jusqu’à leur réalisation (1), que spécifique adaptée à une frange vulnérable de la population qui prend part à ces essais, notamment les mineurs et les femmes enceintes ou allaitantes (2).

1- Une protection générale des droits, de la sécurité et du bien-être des participants aux essais cliniques

Avant le commencement d’un essai clinique, le promoteur253 et l’investigateur254 endossent, en vertu des

instruments de l’Union européenne et de la réglementation en vigueur au Maroc, le devoir de veiller au respect d’un certain nombre de principes éthiques fondamentaux garantissant une protection générale des droits, de la sécurité et du bien-être des participants aux essais cliniques.

253 C’est la personne ou l’entité responsable de la conception et du

financement du projet de recherche.

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Ainsi, l’essai clinique ne peut être entrepris que si les droits des participants à la protection de leur dignité, leur intégrité physique et mentale, leur vie privée et de leurs données à caractère personnel sont pris en compte tel que cela se dégage du règlement (ue) no 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain (art. 28, par. 1, d) et art. 56), de la directive 2001/20/ce concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (art. 3, par. 1, c) et considérant 2), ainsi que de la loi marocaine n°28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales (articles 7 et 8).

De même et en application des principes éthiques de bienfaisance et de non-malfaisance, tant les instruments de l’Union européenne (l’art. 28, par. 1, al. a) du règlement no 536/2014 et l’art. 3, par. 2, al. a) de la directive 2001/20/ce) que le Maroc (Décision du ministre de la santé n°01/DRC/00 du 29/03/2012 relative aux recherches biomédicales) soumettent la conduite d’un essai clinique à la condition préalable de mesurer les risques prévisibles et leur caractère justifiable au regard des bénéfices escomptés pour les participants à l’essai.

D’autre part, la réglementation de l’Union européenne et du Maroc se sont alignées sur un aspect éthique très important en termes d’exécution des essais cliniques, à savoir celui du consentement des sujets humains à participer à l’essai clinique. Ce consentement qui est une manifestation de l’autonomie de la personne humaine, doit être libre, éclairé et exprès, en ce sens qu’il n’est valable que lorsque

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l’investigateur ait fourni au participant tant oralement que sous forme écrite et dans la langue qui lui est compréhensible toutes les informations sur l’essai, notamment les droits découlant de sa participation à l’essai, l’objectif de l’essai, sa méthodologie, les risques pouvant être encourus, les bénéfices escomptés et les alternatives médicales qui lui sont offertes. L’obligation du participant d’exprimer un consentement libre et éclairé implique aussi un devoir incombant à l’investigateur d’informer ce dernier de son droit de refuser de prendre part à la recherche, voire de s’y retirer à tout moment. Ces exigences relatives au recueil du consentement de participation à l’essai ont été consacrées à la fois par le Maroc à travers la loi n°28-13 (art. 4), les décisions du ministre de la santé n°01/DRC/00 du 29/03/2012 relative aux recherches biomédicales (section première) et n°02/DRC du 03 décembre 2012 relative aux recherches biomédicales interventionnelles (section III) et l’Union européenne par le règlement no 536/2014 (art. 29) et la directive 2001/20/ce (art. 3, par. 2).

Par ailleurs et en dehors de la possibilité d’indemnisation prévue pour les participants à l’essai clinique en cas de contraintes ou de dommages subis, l’Union européenne et le Maroc ont tous les deux interdit au promoteur de fournir au participant une quelconque contrepartie financière directe ou indirecte, comme le précisent respectivement le règlement de l’UE no 536/2014 (art. 31, par. d.) et la loi n°28-13 (art. 9). 2- Une protection spécifique des droits des personnes vulnérables impliquées dans les essais cliniques

A côté des droits reconnus à tout participant aux essais cliniques, l’Union européenne et le Maroc ont convergé vers

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une protection spécifique des personnes vulnérables pouvant être impliquées dans les essais cliniques, notamment les mineurs et les femmes enceintes ou allaitantes.

Ainsi en ce qui concerne la participation des mineurs aux essais cliniques, elle est soumise en vertu du règlement de l’Union européenne no 536/2014 (art. 32, par. 1) et la loi marocaine n°28-13 (art. 12) à la condition d’obtention du consentement éclairé de leur représentant légal.

Quant aux femmes enceintes et allaitantes, leur implication dans les essais cliniques n’est admise que si elle est susceptible de produire un effet thérapeutique direct sur leur personne, leur fœtus ou nourrisson qui serait supérieur au risque encouru et si une recherche d’une efficacité comparable ne peut se réaliser. C’est ce qui ressort des dispositions du règlement de l’Union européenne no 536/2014 (art. 33) et la loi marocaine n°28-13 (art. 14). B- L’évaluation par le comité d’éthique du respect des exigences éthiques préalablement à l’autorisation de l’essai clinique

Avant le déclenchement de tout essai clinique, un comité d’éthique255 évalue, aux fins d’autorisation, la portée du 255 Au sens de l’article 2, du paragraphe k) de la directive 2001/20/ce du

4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain, un comité d’éthique s’entend d’un « organe indépendant (…) composé de professionnels de la santé et des membres non médecins, chargé de préserver les droits, la sécurité et le bien-être des participants à un essai et de rassurer le public à ce sujet,

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respect des exigences éthiques requises pour tout protocole d’essai et qui portent principalement sur l’appréciation du rapport bénéfices/risques (1) et les règles éthiques relatives au recrutement, l’obtention du consentement éclairé et l’indemnisation des participants (2).

Ces exigences qui garantissent une certaine validité éthique du protocole de recherche préalablement à son autorisation, ont été stipulées tant par la réglementation de l’Union européenne que celle en vigueur au Maroc.

1- L’appréciation par le comité d’éthique du rapport bénéfice/risque

En tant qu’organisme indépendant, le comité d’éthique a été pourvu tant par la réglementation européenne que marocaine de la compétence d’évaluer les avantages obtenus et les risques encourus par les participants aux essais cliniques.

C’est ainsi que la directive 2001/20/ce du 4 avril 2001 souligne dans son art. 3, par. 2 qu’ « un essai clinique ne peut commencer que si le comité d’éthique (…) conclut que les bénéfices attendus sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique justifient les risques et ne peut se poursuivre que si le respect de cette exigence est constamment surveillé ».

De la même manière, la loi au Maroc n°28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches

notamment en formulant un avis sur le protocole d’essai, l’aptitude des investigateurs et l’adéquation des installations, ainsi que les méthodes et les documents à utiliser pour informer les participants aux essais en vue d’obtenir leur consentement éclairé ; ».

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biomédicales ayant créé des comités régionaux dits « Comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales », les a dotés du pouvoir de se prononcer dans les délais et par avis motivé sur « les conditions de validité de la recherche, notamment au regard (…) du caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices attendus, des risques prévisibles et du bien-fondé des conclusions de ladite évaluation » (art. 22).

2- L’examen par le comité d’éthique de la conformité du protocole d’essai avec les règles éthiques relatives au recrutement, l’obtention du consentement éclairé et l’indemnisation des participants

Outre l’analyse du rapport bénéfices/risques prévisibles et susceptibles de résulter de la participation des sujets humains aux essais cliniques, les comités d’éthique sont appelés, de par leurs attributions, à examiner le caractère éthique des modalités mises en œuvre par le promoteur et l’investigateur de l’essai en matière de recrutement des participants, d’obtention de leur consentement éclairé et de leur indemnisation.

Ce volet de contrôle à priori de l’essai avant son autorisation est entériné tant dans les instruments de l’Union européenne que la législation marocaine. Dans ce cadre, la directive 2001/20/ce du 4 avril 2001 indique dans son art. 6, par. 3. que « le comité d’éthique formule son avis en prenant en compte, notamment, (…) les modalités de recrutement des participants ; les dispositions prévues en vue de la réparation ou de l’indemnisation en cas de dommages ou de décès imputables à l’essai clinique ; les montants et les modalités de rétribution ou d’indemnisation éventuelles (…)

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des participants à l’essai clinique (…) ; et l’adéquation et l’exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé (…) ».

Au Maroc également, le comité compétent dans le domaine des essais cliniques, à savoir le comité régional de protection des personnes participant aux recherches biomédicales est habilité, en vertu de l’article 22 de la loi n°28-13, à se prononcer sur la validité de l’essai à l’aune des « modalités de recrutement des participants ; des montants et des modalités d’indemnisation des participants ; et de l’adéquation et de la véracité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement des participants et la justification de la recherche sur les personnes incapables de donner leur consentement ; (…) ».

II- Les points de discordance réglementaire entre l’Union européenne et le Maroc en matière d’éthique des essais cliniques

Malgré l’absence de dispositions conventionnelles liant le Maroc à l’Union européenne en termes de convergence dans le domaine des essais cliniques, les deux systèmes ont pu se rapprocher amplement en la matière en raison du caractère peu ou prou unifié et harmonisé des principes et procédures éthiques qu’ils ont consacrés dans leurs instruments réglementaires respectifs.

Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il existe bien plusieurs volets ou points de décalage normatifs entre les

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deux systèmes en ce qui concerne la conduite et l’évaluation éthique des essais cliniques. Ces aspects de dissymétrie sont multiples et portent entre autres sur la place réservée aux instruments internationaux ou régionaux relatifs à la bioéthique ou à la protection des droits de l’homme et la référence qui leur a été faite (A), les modalités d’indemnisation des participants, le traitement de la question des essais menés dans plusieurs pays et les conditions éthiques de réalisation des essais (B).

A- La référence aux instruments internationaux ou régionaux relatifs à la bioéthique ou à la protection des droits de l’homme

Bien que constituant, de par leurs dispositions, des références soit générales soit spécifiques pour le législateur, les instruments du droit international et régional des droits de l’homme (1) ainsi que ceux de bioéthique (2) n’ont fait l’objet d’un renvoi qu’en droit de l’Union européenne. Qui plus est, ils n’ont été cités au Maroc que dans la note de présentation de l’avant-projet de la loi relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales de juin 2013256 et non dans sa monture finale telle qu’elle a été

publiée dans le bulletin officiel (B.O) n°6396 du 3 hija 1436 (17 septembre 2015).

256 Disponible sur

http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/50/Avp_loi_28.13_Fr.pdf> .

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1- La référence aux instruments internationaux ou régionaux relatifs à la protection des droits de l’homme

Consacrant des droits substantiellement liés au défi de protection des sujets humains participant aux essais cliniques dont celui de la dignité humaine, de la santé et de l’intégrité physique et morale de la personne, les instruments universels de protection des droits de l’homme (la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux relatifs respectivement aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels) n’ont pas pris de place dans le corpus normatif de l’Union européenne relatif aux essais cliniques tandis que le législateur Marocain leur a réservé une référence lacunaire, en considérant, dans la note de présentation de l’avant-projet de la loi relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales, que la Déclaration universelle des droits de l’homme constitue, à côté d’autres textes internationaux, « un référentiel important mais n’ayant néanmoins pas la force juridique nécessaire pour garantir et sécuriser la pratique d’une recherche biomédicale au Maroc ».

S’agissant des instruments régionaux de protection des droits de l’homme, ils n’ont été stipulés qu’en droit de l’Union européenne, notamment la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne figurant dans le règlement de l’Union européenne no 536/2014 qui déclare dans le considérant 27 que « la dignité humaine et le droit à l’intégrité de la personne sont reconnus dans cette Charte », tout en soulignant que cette dernière « prescrit la réalisation d’une intervention dans le cadre de la biologie et de la médecine sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée ».

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2- La référence aux textes internationaux d’éthique de la recherche biomédicale

Dans le domaine de la recherche biomédicale, notamment des essais cliniques, des textes internationaux représentent une source ou référence incontournable à la fois pour les praticiens dans le montage de leur protocole d’essai et les législateurs nationaux qui veulent édicter des lois en la matière. Or, ces textes portant la forme et la dénomination de « déclaration », et qui sont l’œuvre d’Organisations internationales non-gouvernementales, à l’instar de l’Association médicale mondiale (AMM) et le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS), n’ont pas été pris comme références par le Maroc, malgré la pertinence de leurs dispositions, et ce contrairement à l’Union européenne qui les a incorporés dans sa réglementation.

En effet au niveau de l’Union européenne, le règlement (ue) no 536/2014 déclare sa conformité avec les bonnes pratiques cliniques contenues dans la version 2008 de la Déclaration d’Helsinki à propos des principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains257 (considérant 80), les lignes directrices

internationales d’éthique pour la recherche biomédicale du CIOMS258 en ce qui concerne les modalités d’obtention d’un

257 Adoptée en 1964 et amendée en 1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2002,

2004, 2008 et en octobre 2013. Voir <https://www.wma.net/fr/policies- post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/>.

258 Adoptées par le CIOMS en 2003. Disponibles en ligne sur

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<https://cioms.ch/wp-consentement libre et éclairé des participants (considérant 30), ainsi qu’avec les lignes directrices issues de la Conférence internationale d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH) de 1995259 qui constituent depuis lors « des normes

acceptées à l’échelle internationale pour l’élaboration, la conduite, l’enregistrement et la notification d’essais cliniques » (considérant 43). Pour sa part, la Directive 2001/20/ce du 4 avril 2001 considère la Déclaration d’Helsinki dans sa version de 1996, en tant qu’elle « évoque une protection des droits de l’homme et de la dignité humaine à l’égard des applications de la biologie et de la médecine », comme étant une base sur laquelle se fondent « les principes reconnus pour la conduite des essais cliniques » (considérant 2). Enfin, la Directive 2005/28/ce de la commission du 8 avril 2005 exige dans son art. 3 que « les essais cliniques soient menés dans le respect de la déclaration d’Helsinki (…), adoptée par l’assemblée générale de l’Association médicale mondiale (1996) ».

Au Maroc par contre, il n’y a eu de renvoi aux textes internationaux relatifs aux essais cliniques que dans la note de présentation de l’avant-projet de la loi n°28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales de juin 2013 où il est souligné que les textes internationaux régissant la conduite des recherches biomédicales (Code de Nuremberg de 1947, Déclaration

content/uploads/2016/08/LIE_Recherche_Biomedicale_Sujets_Humains. pdf >.

259 Voir

<https://www.ich.org/products/guidelines/efficacy/article/efficacy-guidelines.html> .

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d’Helsinki de 1964, Déclaration de Hawaï de 1977, Déclaration de Manille de 1981, Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme du 11 novembre 1997 et la Déclaration universelle sur les données génétiques humaines du 16 octobre 2003) qui constituent, selon cette note de présentation, des référentiels importants, mais qui sont néanmoins jugés comme étant dépourvus de « la force juridique nécessaire pour garantir et sécuriser la pratique d’une recherche biomédicale au Maroc ».

B- Les conditions éthiques de réalisation des essais cliniques et les sanctions applicables en cas de leur violation

L’hétérogénéité des régimes réglementaires régissant sur le plan éthique la conduite des essais cliniques dans l’Union européenne et au Maroc se manifeste au niveau des conditions requises préalablement au commencement de l’essai (1), ainsi qu’en ce qui concerne les sanctions prévalant en cas de violation des principes éthiques régulant l’exécution des essais cliniques (2).

1- Les conditions éthiques requises pour la conduite de l’essai

Parmi les principales conditions éthiques nécessaires à la réalisation des essais cliniques et au vu desquelles l’approche de l’Union européenne et du Maroc est différenciée, il y a lieu de citer celles relatives à la participation des malades mentaux aux essais, à la possibilité de mener un essai sans bénéfice thérapeutique direct pour le mineur qui y participe, ainsi qu’aux modalités d’indemnisation des personnes participantes à ces recherches.

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Ainsi en ce qui concerne la participation des malades mentaux aux essais cliniques, la directive 2001/20/ce du 4 avril 2001 admet dans son considérant 4 cette possibilité en soulignant que « les autres personnes incapables de donner leur consentement, comme les malades mentaux, les patients soumis à un traitement psychiatrique (…), doivent participer à des essais cliniques sur une base encore plus restrictive (…) », tandis que la loi marocaine n°28-13 n’aborde nullement cette catégorie de malades et préfère généralement écarter dans son art. 15 le recours pour des recherches biomédicales à « des personnes séjournant dans un lieu d’hospitalisation public ou privé à moins que des recherches d’une efficacité comparable ne soient pas possibles sur d’autres catégories de personnes et si seulement ces recherches se justifient au regard des bénéfices escomptés ».

De même et s’agissant de la conduite d’un essai clinique sans bénéfice thérapeutique direct pour le mineur participant, les positions de l’Union européenne et le Maroc sont départagées, en ce sens que le règlement de l’Union européenne no 536/2014 et la directive 2001/20/ce du 4 avril 2001 ont exigé, respectivement dans leurs articles 4 et 32, la présence d’un tel bénéfice thérapeutique direct pour le mineur, de certains avantages pour la population représentative de ce dernier et la conception de l’essai de façon à minimiser les douleurs pour cette catégorie de participants, tandis que le législateur marocain qui a imposé ces mêmes conditions, a toutefois admis dans l’article 12 de la loi n°28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales une exception à ces règles en autorisant dans ce sillage la réalisation d’une recherche biomédicale sans bénéfice thérapeutique direct

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pour le mineur si celle-ci « ne présente aucun risque sérieux prévisible pour la santé de ce dernier ; est utile à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou d’handicap ; et si une telle recherche ne peut être réalisée autrement ; ».

D’autre part, l’Union européenne se distancie du Maroc sur certains aspects relatifs aux modalités de rétribution ou d’indemnisation des participants aux essais cliniques. En effet, si le règlement de l’Union européenne no 536/2014 et la directive 2001/20/ce du 4 avril 2001 mettent l’accent respectivement dans leurs articles 31 et 4 sur l’obligation de ne pas accorder d’avantage ou d’encouragement financier aux participants à l’essai hormis les compensations de frais ou de pertes occasionnées par leur participation, la loi marocaine n°28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales précise dans son art. 9 n’admettre « aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour le participant en dehors du remboursement par le promoteur des frais engagés par ce dernier à l’occasion de la recherche ou de la prise en charge directe des frais de ses soins, des explorations et de toute autre dépense générant un surcoût pour le participant », mais autorise cependant le promoteur à « verser une indemnité aux participants en contrepartie des contraintes subies ». Cette indemnité dont le montant n’a pas encore été fixé par un quelconque instrument réglementaire au Maroc, laisse une marge entrouverte pour l’exploitation de la vulnérabilité de personnes nécessiteuses et vivantes dans la précarité, sachant déjà que la nature des « contraintes » que peuvent subir les participants n’a pas été explicitée par le législateur dans le cadre de cette loi.

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2- Les sanctions des infractions

En termes des sanctions opposables aux infractions constatées au cours de l’exécution de l’essai clinique, une différence d’approche se révèle entre le droit de l’Union européenne prévoyant des mesures de suspension ou de révocation de l’essai en cas de violation des exigences requises dans sa conduite, et la législation marocaine qui ne se limite pas à l’option de suspension de l’essai, mais l’outrepasse en approuvant un ensemble de sanctions pénales combinant des peines d’emprisonnement et des amendes en fonction de la gravité des violations survenues.

C’est ainsi qu’au niveau de l’Union européenne, les deux directives 2001/20/ce du 4 avril 2001 et 2005/28/ce du 8 avril 2005 appliquent respectivement dans leurs articles 12 et 15 des mesures de suspension et de révocation ou annulation de l’essai si le promoteur ou l’investigateur cesse de s’aligner sur les exigences éthiques requises au cours de la mise en œuvre de l’essai. A ces deux options de suspension et de révocation, le règlement de l’Union européenne no 536/2014 ajoute dans son art. 77 une autre mesure corrective consistant à « demander au promoteur de modifier tout aspect de l’essai ».

Contrairement à cette logique corrective promue par les instruments de l’Union européenne, la loi marocaine n°28-13 a omis de consacrer la révocation comme sanction et ne s’est pas limitée non plus à l’énonciation de la suspension comme seule action corrective des violations des exigences de l’essai dans la mesure où elle a dressé dans les articles 56 à 77 un ensemble de peines d’emprisonnements et d’amendes. En l’occurrence, « le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir obtenu de consentement libre, éclairé et exprès est puni d’un

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emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 500.000 dirhams » (art. 57), de même que le fait pour « le promoteur d’un essai ou d’une investigation clinique de refuser de faciliter l’accès au médicament ou au dispositif médical objet desdits essais ou investigations pour les malades qui y ont participé est puni d’une amende de 500.000 dirhams » (art. 76).

Conclusion

En définitive, il ressort de cette contribution que les acquis en termes de rapprochement réglementaire entre le Maroc et l’Union européenne sont plus ou moins vastes dans le domaine de la régulation éthique des essais clinique en dépit de l’absence d’une telle orientation dans les accords liant les deux parties, tout particulièrement le statut avancé. Toutefois, le chantier d’harmonisation dans ce volet reste ouvert et les défis ne cessent de s’accentuer avec l’essor d’une industrie pharmaceutique dont les principaux acteurs ne sont pas seulement locaux mais il s’agit d’un secteur où les multinationales et les entreprises européennes opèrent activement. Par conséquent, le Maroc doit s’adapter aux exigences requises par l’Union européenne et qui sont à ce jour objets de discordances entre les deux parties, notamment en termes de rétribution des participants à l’essai, d’interdiction ou non de la réalisation d’un essai clinique sur les mineurs sans un bénéfice thérapeutique direct pour ces derniers (…).

In fine, il y a lieu d’affirmer que le parachèvement du rapprochement réglementaire entre le Maroc et l’Union européenne pour ce qui concerne l’exécution des essais cliniques permettra non seulement d’attirer davantage

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d’investissements provenant des compagnies pharmaceutiques européennes, mais aura également à asseoir un climat de confiance entre les promoteurs, les investigateurs et les sujets humains avant, pendant et à la suite de l’essai clinique.

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