• Aucun résultat trouvé

ARTheque - STEF - ENS Cachan | Arrêté du 30 août 1990

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "ARTheque - STEF - ENS Cachan | Arrêté du 30 août 1990"

Copied!
5
0
0

Texte intégral

(1)
(2)

Le 28 mai 2015 ARRETE

Arrêté du 30 août 1990 portant création du brevet d’études professionnelles Maintenance de véhicules automobiles

NOR: MENL9002001A Version consolidée au 28 mai 2015

Le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Vu le code de l’enseignement technique;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage;

Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement techn°logique;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1973 portant répartition hebdomadaire des disciplines enseignées dans les classes de première et seconde année préparatoires aux brevets d’études professionnelles industriels;

Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d’études professionnelles par la voie

(3)

scolaire;

Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire;

Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens du brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle;

Vu l’arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d’aptitude professionnelle de mécanicien en maintenance de véhicules à quatre options;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet d’études professionnelles Maintenance de véhicules automobiles.

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d’études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - La dotation en moyens d’enseignement attribuée aux sections préparatoires au brevet d’études professionnelles Maintenance de véhicules automobiles dans les lycées professionnels est celle prévue par l’arrêté du 25 juillet 1973 susvisé.

Les horaires applicables dans ces sections sont ceux fixés par l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 1973, sous réserve des dispositions suivantes:

- enseignement technologique et professionnel: pour chacune des deux années, vingt heures (deux heures+dix-huit heures);

- aide au travail personnel.

Pour chacune des deux années: deux heures.

Art. 4. - L’évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d’une ou plusieurs des matières mentionnées à l’article 11 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé.

L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

(4)

Art. 5. - Le brevet d’études professionnelles Maintenance de véhicules automobiles est attribué au vu des résultats obtenus:

- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;

- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

- soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.

Art. 6. - Le brevet d’études professionnelles Maintenance de véhicules automobiles est délivré aux candidats ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines et, d’autre part,

une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est d˚ment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note 0.

Art. 7. - Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré: - par un médecin de la santé publique concourant à l’exercice des t‚ches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d’enseignement public ou

d’enseignement privé sous contrat;

- par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.

Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d’éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d’un contrôle en cours de formation adapté.

Art. 8. - Les candidats au brevet d’études professionnelles Maintenance de véhicules automobiles peuvent demander à postuler à la même session le certificat d’aptitude professionnelle Mécanicien en maintenance de véhicules; - option Véhicules particuliers, ou - option Véhicules industriels, ou - option Bateaux de plaisance et de pêche, ou - option Cycles et motocycles,

dont les conditions de délivrance sont fixées par l’arrêté du 29 août 1990 susvisé. L’option doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d’études professionnelles.

Art. 9. - L’examen est organisé de manière à permettre l’évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle.

(5)

Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d’études professionnelles et au certificat d’aptitude professionnelle sont définies en annexe II du présent arrêté.

Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu’un candidat a subi les épreuves terminales du domaine professionnel et n’a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils

renoncent à ce bénéfice, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.

Art. 11. - Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de

l’évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.

Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1992. Art. 13. - L’arrêté du 6 décembre 1971 modifié portant création du brevet d’études professionnelles Automobile (technique et service) est abrogé à compter de la dernière session d’examen de 1991. Les candidats admissibles à l’issue d’une session organisée de 1987 à 1991 conservent pour cinq ans le bénéfice de l’ensemble des notes obtenues à la première série d’épreuves dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté. Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la

République française.

Fait à Paris, le 30 août 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND

Références

Documents relatifs

Les colloïdes sont recommandés par la Conférence de consensus de 1989 de la Société de Réanimation de Langue Française sur le « Choix des produits de remplissage vasculaire pour

En pratique, une prise en charge nutritionnelle doit être prescrite pendant 7 à 10 jours avant chirurgie pour tout patient sévèrement dénutri.. Elle doit assurer des

En outre, les dommages et intérêts ne peuvent être accordés par le juge qu’en réparation d’un préjudice subi par le créancier et donc à condition qu’il en ait

Vasopressor response in a porcine model of hypothermic cardiac arrest is improved with ACD-CPR using the inspiratory impedance threshold valve.. Voelckel WG Voelckel WG

Mais au-delà même de cette simple énumé- ration, ne nous étions nous pas engagés, les uns comme les autres, syndicats généralistes et professionnel, collectifs régionaux,

A Yellow Alarm condition was triggered and the SEDASYS® System alerted the user, stopped propofol delivery, and increased the oxygen rate to 8 Lpm.. đ 10:18:06 – During the

Présenter les principales recommandations concernant la prise en charge périopératoire d’un patient à risque cardiaque en chirurgie générale1. Proposer des algorithmes

La prise en charge de ces patients est une urgence, compte tenu de la dangerosité du patient pour lui-même et pour autrui, du risque de fugue et de désorganisation immédiate