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ARTheque - STEF - ENS Cachan | Brevet d'Études Professionnel – Électronique – réédition 1997

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(1)

brevet d'études professionnelles

,

(2)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

Direction des

lycées

et collèges

brevet d'études professionnelles

,

ELECTRONIQUE

réédition 1997

(édition précédente·

réédition 1994)

(3)

Les programmes d'enseignement général communs

à

tous les B.E.P. font l'objet de la brochure no F 75502312 intitulée '' Lycées professionnels et établissements assimilés

disci-plines d'enseignement général"· '

L'organisation des épreuves sportives est donnée dans la bro-chur~ no 75501853 intitulée '' Epreuves d'Education physique et sport1ve "·

Sommaire

Pages

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES B.E.P. . . . . . . 5

B.E.P. ÉLECTRONIQUE Arrêté de création ... . 17

Horaires d'enseignement ... . 18

Référentiel du diplôme ... . 19

Description de l'activité . . . 19

Liste des compétences terminales . . . 20

Connaissances associées aux compétences . . . 23

Conditions de délivrance . . . . . . 25

Liste des domaines . . . 27

Examen par épreuves terminales. . . . 27

Définition des épreuves terminales du domaine professionnel. . . . 28

Définition des épreuves terminales des domaines généraux. . . . 37

(4)

'

Règlement

général

des

brevets

d'études

professionnelles

(5)

TEXTES OFFICIELS

RELATIFS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES B.E.P.

Décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des B.E.P.

8.0. no 41 du 19 novembre 1987

Décret no 92-153 du 19 février 1992

portant modification du décret no 87-851 du 19 octobre 1987

8.0. no 12 du 19

mars 1992

Arrêté du 14 janvier 1993

portant institution d'une formation en entreprise

8.0.

no 5 du 4 février 1993

Arrêté du 26 avril 1995

fixant les dispenses de l'évaluation dans les domaines généraux

8.0.

no 20 du 18 mai 1995

Décret no 97-503 du 21 mai 1997

modifiant le décret no 87-851 du 19 octobre 1987

J.O. du 22 mai 1997

Décret n° 87-851 du 19 octobre 1987

(Education nationale : bureau DLC 4)

Vu Code ens. techn.; Code trav.; L. n° 71-556 du 12-7-1971 ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975; L. n° 83-663 du 22-7-1983; L. n° 85-1371 du 23-12-1985; D. n° 72-279 du 12-4-1972; D. n° 72-607 du 4-7-1972; D. n° 76-1304 du 28-12-1976; D. n° 79-1228 du 31-12-1979; D. n° 86-254 du 25-2-1986; avis du CEGT du 18-6-1987; avis du CSEN du 9-7-1987.

TITRE 16 ' Dispositions générales

Article premier. - Les brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'Education nationale sont des diplômes nationaux qui attestent d'une qualification professionnelle.

Art. 2. -Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnais-sance de compétences et de connaisreconnais-sances professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles.

Art. 3. - Les brevets d'études professionnelles régis par le présent décret sont créés par arrêté du ministre de l'Education nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par le décret du 4 juillet 1972 susvisé. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme.

Art. 4. - L'arrêté prévu à l'article précédent décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.

TITRE Il

Conditions de candidature

Art. 5. -Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :

(6)

a) Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie au chapitre 1er du titre IV

du code de l'enseignement technique ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage défini au titre 1er du livre 1er du code

du travail ;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;

d) Soit par la voie de l'enseignement à distance régi par la loi du 12 juillet 1971 susvisée et le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979 modifié.

TITRE Ill

Délivrance du diplôme

Art. 6 (modifié par les décrets

no

92-153 du 19 février 1992 et

no

97-503 du 21 mai 1997). -Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capa

-cités des candidats.

Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la

for-mation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées

à

l'article 7 ci-dessous.

Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de for-mation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre de l'éducation nationale.

Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établisse

-ments d'enseignement publics et les établisse-ments d'enseignement privés sous contrat à mettre en œuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune déci-sion de refus n'a été notifiée aux intéressés.

Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation

à

l'examert par la voie de l'enseignement

à

distance définie

à

l'article 5 ci-dessus, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie

à

l'article 5 ci-dessus ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

Art. 7 (modifié par le décret

no

92-153 du 19 février 1992). -L'examen

comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.

Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée

à

trois dont l'une porte sur une langue vivante.

Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.

L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminaies au titre d'une même session.

Art. 8 (modifié par les décrets

no

92-153 du 19 février 1992 et

no

96-732 du 14 août 1996). - En application de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée et dans des conditions fixées par le ministre de l 'édu-cation nationale, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation

à

l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.

A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs pro-fessionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer

à

la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 9 (modifié par le décret

no

92-153 du 19 février 1992).- Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.

Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.

Art. 10 (idem).- Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme conserve durant

cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne. Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des condi-tions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Pour les domaines qu'il n'a pas obtenus et conformément à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1985 susvisée, le jury décide de l'attribution d'attestations;

déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 11. - Le règlement particulier de chaque brevet d'études profession-nelles fixe:

a) La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspon-dants, les notes éliminatoires ;

(7)

b) Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;

c) Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études profes

-sionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;

d) Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.

TITRE IV Unités capitalisables

Art. 12. - Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.

Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités, ainsi que les modalités de leur acquisition.

Art. 13 (modifié par le décret n° 92-153 du 19 février 1992).- Chaque unité

fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles termi-nales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 ci-dessus, par contrôle continu.

Art. 14. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance

d'une attestation. ·

La durée de validité de chaque unité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.

Art. 15. - En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.

TITRE V

Organisation des examens

Art. 16. - Les sessions d'examen sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs concernés.

Art. 17. - Pour chaque session d'examen, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur

d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, par déléga-tion du recteur.

L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisa-tion des examens et à leur bon déroulement.

Art. 18 (modifié par les décrets

no

92-153 du 19 février 1992 et

no

97-503 du 21 mai 1997). -Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent les conditions de mise en œuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.

Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.

TITRE VI Le jury

Art.19.-Le brevet d'études professionnelles est attribué par délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départe-mental, interdépartedéparte-mental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.

Art. 20. - Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.

Art. 21. - Le jury est composé à parité :

a) De professeurs des établissements d'enseignement publics et d'ensei-gnement privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

b) De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.

Art. 22. - Les membres des jurys, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education, par délégation des recteurs.

(8)

Art.

23. -

Au vu des procès-verbaux des jurys, l'autorité académique

prononce la délivrance des diplômes. En cas d'erreur matérielle, elle apporte

les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

TITRE VIl

Dispositions transitoires Art. 24. - Sont abrogés :

a) Le décret n° 69-1 02 du 18 janvier 1969 modifié portant règlement des brevets d'études professionnelles, sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 25 ci-dessous ;

b) Le décret n° 73-154 du 8 juin 1973 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles aux élèves des établissements publics ayant fait l'objet à titre expérimental d'un contrôle continu des connaissances.

Art. 25. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1988.

Toutefois, les brevets d'études professionnelles dont les règlements

particuliers ont été établis antérieurement à la date de publication du présent décret peuvent continuer à être délivrés dans les conditions en vigueur à cette date, sous réserve des dispositions des titres Il, V et VI qui leur sont immédiatement applicables.

Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de l'article 18, dernier alinéa,

l'examen par contrôle continu n'est pas exclusif de l'examen par épreuves

terminales jusqu'au 31 décembre 1988.

Art. 27. - Le ministre de l'Education nationale, le secrétaire d'Etat auprès

du ministre de l'Education nationale, chargé de l'Enseignement, et le

secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, chargé de la

Formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la

République française.

Institution d'une formation en entreprise prise en compte à l'examen

dans tous les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de ces diplômes.

Arrêté du 14 janvier 1993

(Education nationale et Culture : bureau DLC 4)

Vu code ens. techn.; code trav.; L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mad., not. art. 4; L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975; L. n° 85-1371 du 23-12-1985; L. n° 89-486 du 10-7-1989; L. n° 92-675 du

17-7-1992; D. n° 87-851 du 19-10-1987, mad. par D. n° 92-153 du

19-2-1992; D. n° 87-852 du 19-10-1987, mad. par D. n° 92-154 du 19-2-1992; A. 29-7-1992 ; A. 29-7-1992 ; avis Comité interprof. cons. ; avis CSE.

Article premier. - Pour les candidats autres que apprentis relevant des établissements publics et privés sous contrat, une période de formation en entreprise d'une durée de l'ordre de huit semaines peut être mise en place

à l'initiative des recteurs en concertation avec les représentants des branches professionnelles dans tous les brevets d'études professionnelles dont les règlements d'examen ont été établis antérieurement aux disposi-tions des articles 6 et 8 du décret du 19 octobre 1987, modifié par le

décret du 19 février 1992 susvisé, portant règlement général des brevets d'études professionnelles.

Art. 2. - Pour les candidats autres que apprentis relevant des

établisse-ments d'enseignement publics et privés sous contrat, une période de

formation en entreprise d'une durée de l'ordre de douze semaines peut

être mise en place à l'initiative des recteurs en concertation avec les

représentants des branches professionnelles dans tous les certificats

d'aptitude professionnelle dont les règlements ont été établis antérieure-ment aux dispositions des articles 7 et 9 du décret du 19 octobre 1987,

modifié par le décret du 19 février 1992 susvisé, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle.

Art. . 3. - Pour les candidats apprentis postulant un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle défini aux arti-cles ci-dessus, la durée de la formation en entreprise est fixée par le

contrat d'apprentissage. Les conditions d'habilitation des centres de for-mation d'apprentis à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation pour la validation de la formation en entreprise sont celles définies par

l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé.

Art. 4. - Pour les candidats visés aux articles 1e', 2 et 3 ci-dessus,

l'évaluation de la formation en entreprise se déroule sous forme d'un

contrôle en cours de formation dans les mêmes conditions que celles

définies par l'arrêté du 29 juillet. 1992 susvisé fixant les modalités d'organi-sation et de prise en compte des épreuves organisées par contrôle en cours de formation.

(9)

Pour les candidats visés à l'article 1er et 2 ci-dessus, l'évaluation ne

porte que sur les périodes de formation en entreprise effectuées en dernière année de formation.

La note attribuée par le jury est affectée du coefficient 2 prélevé sur l'épreuve pratique constitutive du domaine professionnel ayant le coeffi-cient le plus élevé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à la

session de 1994.

Dispenses de l'évaluation dans les domaines généraux Arrêté du 26 avril1995

Article premier. - Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 2.-Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dis -pensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles.

Art. 3. - Toutes dispositions contraires figurant dans les règlements parti -culiers des diplômes de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle sont abrogées.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables

à

la session d'examen de 1996.

Brevet

d'études

professionnelles

Electronique

(10)

TEXTES OFFICIELS

Arrêté du 27 août 1987

portant création du B.E.P. Electronique

B. O. n° 40 du 12 novembre 1987

Arrêté du 11 janvier 1988

portant définition des épreuves des domaines généraux des C.A.P.

B. O. spécial 1 du 18 février 1988

Arrêté du 10 mars 1989

relatif aux conditions de délivrance du B.E.P. Electronique 8.0. n° 16 du 20 avril 1989

Arrêté du 5 juin 1991

portant définition de l'épreuve de langue régionale 8.0. n° 29 du 25 juillet 1991

Arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux horaires d'enseignement

B. O. n° 4 du 23 janvier 1992

Arrêté du 10 juillet 1992

portant modifications de l'arrêté du 17 janvier 1992

B. O. n° 31 du 30 juillet 1992

Arrêté du 17 juin 1994

portant modifications de l'arrêté du 17 janvier 1992 8.0. n° 29 du 21 juillet 1994

Arrêté du 3 août 1994

fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général des B.E.P. 8.0. no 34 du 22 septembre 1994

Arrêté du 28 octobre 1997

portant modification de l'arrêté du 3 août 1994 J.O. du 7 novembre 1997

ARRÊTÉ DE CRÉATION

Arrêté du 27 août 1987

(Lycées et collèges : bureau DLC 4)

(Vu Code ens. techn. ; Code trav. not. livre IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975; L. n° 85-1371 du 23-12-1985; D. n° 72-279 du 12-4-1972;

D. n° 72-607 du 4-7-1972; D. n° 76-1304 du 28-12-1976; D. n° 69-102 du 18-1-1969; A. 25-7-1973;

avis. comm. profess. consult. comp.)

Article premier. - Il est créé un brevet d'études professionnelles

d'Elec-tronique.

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles

et technologiques de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe du présent arrêté.

Art. 3. - Le règlement d'examen sera défini par arrêté du ministre de

l'éducation nationale.

Art. 4. - La première session d'examen aura lieu en 1989.

Art. 5. - L'arrêté du 22 septembre 1969 portant création du brevet

d'études professionnelles d'Electronique est abrogé à compter de la der-nière session d'examen qui aura lieu en 1988.

Art. 6. - La dotation en moyens d'enseignement attribuée aux sections

préparatoires au brevet d'études professionnelles d'Electronique dans les lycées professionnels est celle que reçoivent les sections préparatoires aux brevets d'études professionnelles du secteur industriel en application de

l'arrêté du 25 juillet 1973 sus-visé.

Les horaires applicables dans ces sections sont ceux fixés par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1973 sous réserve des modifications suivantes :

1) l'horaire de l'enseignement technologique et professionnel est pour chacune des deux années de 20 heures (2 h

+

18 h).

Sur les 20 h, 2 h sont réservées au dessin de construction, 9 heures à l'électronique générale et 9 heures à l'électronique appliquée.

2) La langue vivante est obligatoirement l'anglais.

3) Dans le cadre de la dotation visée ci-dessus, 4 heures sont réservées pour les activités d'aide au travail de soutien.

(11)

HORAIRES D'ENSEIGNEMENT

Arrêté du 17 janvier 1992 modifié par les arrêtés du 10 juillet 1992 et 17 juin 1994

Seconde professionnelle Horaire Terminale Horaire Français-Histoire-Géographie 2

+

(2) Français-Histoire-Géographie 1

+

(2)

Langue vivante étrangère ... 1

+

(1) Langue vivante étrangère ... 2

Mathématiques-Sciences

phy-siques ... 2

+

(2) Mathématiques-Sciences siques ...phy-.. 2

+

(2)

Vie sociale et professionnelle 0

+

(1) Vie sociale et professionnelle 0

+ (1)

Education esthétique

...

1 Education esthétique .

...

1 Education physique et

spor-tive (1) ... 2

Education physique et spor-tive (1) ... 2 Enseignement technologique et professionnel 0 •• •• 0 • • • • • • • • 2

+

(15) Enseignement technologique et professionnel ... 3

+

(16) Modules ... 3 Modules • • • •• • • • • • • 0 . 0 • • •• 3

Total enseignements ... 34 Total enseignements ... 35

(1) + 2 h de plein air. (1) + 2 h de plein air.

RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME

Annexe de l'arrêté du 27 août 1987

1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

Les compétences de l'ouvrier professionnel qualifié de l'électronique

s'exercent dans le domaine des biens d'équipement industriels et

non-industriels. De ce fait, il couvre des champs technologiques divers qui concernent plus particulièrement le secteur secondaire pour la production des biens d'équipement mais couvre les secteurs primaire, secondaire et tertiaire pour les activités relatives à la mise en œuvre et la maintenance des biens d'équipements.

Le domaine des biens d'expression et de consommation emploie égale-ment des ouvriers professionnels qualifiés de l'électronique (1). Dans ce domaine il faut remarquer que sauf pour la production du matériel électro-nique grand public, l'emploi n'est pas aussi bien caractérisé que pour les

biens d'équipement.

Statistiquement on remarque :

- que le domaine privilégié de l'emploi est celui des biens d'équipe-ments industriels et non-industriels,

- que l'emploi prédomine dans les fonctions d'installation, mise en service, maintenance, entretien, dépannage, réparation, assistance techni-que, travaux neufs,

- que l'emploi est moins important dans la production des biens et que outre les fonctions énumérées ci-dessus il correspond aux fonctions de développement, étude-conception (prototypes) industrialisation, production, contrôles terminaux, recettes, qualité, documentation.

Les fonctions remplies s'inscrivent dans une organisation hiérarchique, qui place le professionnel qualifié sous l'autorité de responsables allant du rang de technicien à celui d'ingénieur selon les fonctions remplies, la taille et la vocation de l'entreprise. Le degré d'autonomie dans l'exercice des activités, l'accomplissement des tâches, varient selon la fonction remplie,

la taille et la vocation de l'entreprise ainsi que l'ancienneté dans l'emploi.

(1) On constate un glissement important vers la qualification de technicien pour les fonctions d'entretien, maintenance, dépannage de ces matériels.

(12)

A cet égard il apparaît que l'évolution vers l'emploi de technicien s'effec

-tue rapidement pour les titulaires du B.E.P. Electronique issus de la formation initiale ou continue et ce avec une tendance plus nette quand les fonctions relèvent de la mise en œuvre et de la maintenance des biens, fonctions qui sont généralement marquées par une plus grande autonomie d'action ...

2.

LISTE

DES COMPÉTENCES

TERMINALES

Pour obtenir le brevet d'études professionnelles " Electronique , le can-didat doit faire la preuve qu'il est capable :

1. De déterminer la nature des : - renseignements,

- documents-ressources,

susceptibles de fournir des informations de caractères divers en relation avec les milieux associés à un système technique c'est-à-dire avec son environnement ; ces informations sont nécessaires à la compréhension de la fonction d'usage par une meilleure appréhension de l'environnement. 2. D'énoncer l'inventaire des documents nécessaires à l'appropriation d'un système technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent :

notices d'utilisation, - dossiers techniques,

- dossiers de maintenance, etc.

3. De trier, dans les documents les éléments pertinents nécessaires à la description du fonctionnement d'un système technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent.

4. D'énoncer le processus de leur fonctionnement en suivant une démarche algorithmique.

5. De traduire l'énoncé précédent en un algorigramme.

6. D'établir la correspondance entre le schéma fonctionnel associé à la fonction d'usage (lequel est fourni) et l'algorigramme.

7. D'analyser les schémas fonctionnels (fournis) associés aux fonctions principales et secondaires soit :

7.1. d'exprimer les relations entre les fonctions principales afin de met-tre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de la fonction d'usage.

7.2. d'exprimer les relations entre les fonctions secondaires afin de mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de la fonction principale.

8. De repérer, sur un schéma structurel : - entrées-sorties,

ligne d'alimentation, ligne de masse, liaisons galvaniques.

9. D'identifier sur un schéma structurel : composants spécifiques,

- composants actifs, - organes de commutation.

1 O. De repérer, sur le schéma structurel, les structures réalisant les fonctions principales et (ou) secondaires.

11. D'identifier la structure utilisée :

• par comparaison avec les structures connues pouvant remplir la même fonction que celle assurée par cette structure ;

• par repérage des composants spécifiques qui appartiennent à la structure;

• par vérification de la conformité de leur agencement par rapport à celui de la structure originelle.

12. D'estimer, par rapport à la structure originelle, l'influence, sur le fonctionnement de la structure évoluée, des éléments rapportés.

13. D'établir les relations entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie qui caractérisent une fonction réalisée par une structure ; à cet effet il doit être capable :

- si cela est nécessaire, de substituer à des composants leur modèle valable pour le domaine de fonctionnement qui les concerne au sein de la structure étudiée.

14. D'énoncer les caractéristiques des états électriques de certains composants d'une structure pour que la fonction réalisée par cette struc-ture, le soit avec les propriétés voulues et en conséquence :

14.1. De qualifier et de quantifier les grandeurs concernées par ces états électriques pour que la structure qui réalise la fonction ait des performances attendues.

14.2. D'élaborer les incidences, sur les caractéristiques de sortie, d'un non respect des conditions de fonctionnement de composants appartenant à la structure ; les conditions de fonctionnement auxquelles il est fait référence sont indispensables à la réalisation de la fonction par la struc-ture.

14.3. De valider dans les conditions d'états électriques correspondants aux performances attendues des structures qui réalisent les fonctions, les choix technologiques de certains des éléments des structures, les informa-tions nécessaires étant fournies et d'indiquer comment ce choix contribue à assurer les performances des caractéristiques de la fonction réalisée par la structure.

15. De proposer l'organisation de dispositifs expérimentaux permettant l'analyse des différents signaux dont les caractéristiques participent à la définition de fonctions :

(13)

- et d'effectuer les mesurages correspondants,

- et d'interpréter les résultats obtenus en se référant aux résultats

attendus.

16. De réaliser un typon simple ou double face avec un taux de remplis-sage imposé.

17. De réaliser le câblage imprimé, le façonnage, l'insertion, le soudage de composants.

18. De réaliser l'usinage de matériaux divers.

19. D'effectuer l'implantation d'éléments sur des plans, dans un volume avec les interconnexions nécessaires et de traduire graphiquement les solutions retenues (plans d'implantation ... ).

Dans le cadre de l'analyse d'un système technique, pour ce qui con-cerne l'étude spécifique des solutions de logique programmée, le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :

20. De produire l'algorithme de fonctionnement du système technique à

partir des documents fournis par le constructeur (notice d'utilisation, chro-nogrammes, etc.) en utilisant les trois structures algorithmiques fondamen-tales (séquentielle, conditionnelle, itérative).

21. De déduire de l'algorithme l'algorigramme lié à la fonction d'usage

du système technique et le schéma fonctionnel qui lui correspond.

22. De produire un algorithme permettant de réaliser, à l'intérieur d'un

système technique une fonction de traitement numérique programmé de l'information.

23. De déduire de cet algorithme l'algorigramme et le schéma fonction-nel temporel qui lui correspond.

24. D'évaluer la pertinence des solutions technologiques structurelles qui réalisent les fonctions principales et secondaires.

25. De produire, à partir de l'ordinogramme lié à une fonction du

sys-tème technique qui prend en compte le patrimoine informationnel de la structure choisie, un algorigramme et de valider sa structure par

comparai-son à un algorigramme fourni.

26. D'établir la correspondance entre l'état d'un organe effecteur du système et l'état électrique produit par une instruction programmée, qui

traduit le lien de cause à effet entre un élément de l'algorithme de

fonctionnement du système technique ou d'un de ses objets techniques et l'élément correspondant de l'algorithme caractérisant la fonction

comman-dant l'org.ane effecteur.

27. De modifier une séquence de fonctionnement du système technique ou d'un de ses objets techniques donc une partie de l'algorigramme, ce qui implique la modification correspondante de l'ordinogramme, puis du

segment de programme associé.

3. LES CONNAISSANCES ASSOCIÉES AUX COMPÉTENCES :

Liste des fonctions

Les sytèmes techniques du domaine des biens d'équipements industriels ou non industriels comportent un certain nombre de structures de

techno-logies électroniques qui réalisent les fonctions nécessaires à la cohérence

du système.

Les compétences terminales voient leurs performances évaluées à

l'oc-casion de situations pédagogiques faisant appel à des supports (éléments

de systèmes ou objets techniques) comportant des structures de technolo-gies électroniques qui réalisent les fonctions dont la liste figure ci-dessous.

Les fonctions sont étudiées, en tant que de besoins, avec les logiciels

qui peuvent leur être associés. Sont également étudiées à cette occasion,

les caractéristiques technologiques et limites d'emploi des principaux com-posants.

Fonctions

Les fonctions sont classées par ordre alphabétique afin d'indiquer que cette liste n'est ni hiérarchique ni chronologique.

- Alimentation en énergie électrique.

- Amplification : • à large bande, • sélective. Codage. Commutation. Comparaison. Comptage. Conversion : • sinus/continu, • sinus/sinus, • numérique - analogique, • analogique - numérique,

• de l'énergie électrique en énergie mécanique.

- Dérivation. - Emission: • thermo électronique, • photo électronique. Filtration. Intégration. Mémorisation. Opération: • arithmétique, • algébrique, • logique.

(14)

Production de signaux sinusoïdaux, de signaux non sinusoïdaux Régulation de vitesse, position, fréquence, tension, courant, température. Séquencement. - Traduction :

• grandeur physique/grandeur électrique, • grandeur électrique/autre grandeur électrique. - Traitement automatique de l'information.

Contenu communs è un grand nombre de fonctions Définition des grandeurs : résistance,

inductance, capacité,

Généralités sur les différences de potentiel et intensités de courant dépendantes du temps et continue. (La notation complexe sera utilisée en régime sinusoïdal) ; définition des valeurs instantanées - moyennes -efficaces.

- Relations entre différence des potentiels des bornes d'un dipôle et intensité de courant le traversant, modèles :

source de tension - source de courant, modèle de Thevenin - Modèle de Norton, extension : modèle d'un quadripôle.

- Notions de puissance absorbée par un dipôle - facteur de qualité. - Notions d'électrostatique et d'électromagnétisme nécessaires à la compréhension des thèmes étudiés.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Arrêté du

10 mars

1989

Vu Code ens. techn. ; Code trav. not. livre IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975;

L. n° 85-1371 du 23-12-1985; L. n° 87-572 du 23-7-1987;

D. n° 72-279 du 12-4-1972 ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 ;

D. n° 76-1304 du 28-12-1976; D. n° 87-851 du 19-10-1987;

A. 27-8-1987; avis comm. profess. consult. comp.

Article premier. - Les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles d'Electronique créé par l'arrêté du 27 août 1987 susvisé sont fixées conformément aux dispositions des articles énoncés ci-des-sous.

Art. 2. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé. L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de

0 à 20 en points entiers.

La liste de ces domaines figure en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3. - Le brevet d'études professionnelles d'Electronique est attribué au vu des résultats obtenus à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe Il du présent arrêté.

Art. 4. - Le brevet d'études professionnelles d'Electronique est délivré aux candidats ayant obtenu d'une part une note égale ou supérieure à 10

sur 20 à l'ensemble des domaines et d'autre part une note égale ou supérieure à 1 0 sur 20 au domaine professionnel.

L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Art. 5. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à

condition de produire un certificat délivré :

- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat ;

(15)

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir

l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical

prévu par le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical

des activités physiques et sportives peuvent demander soit à participer à

une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier

d'un contrôle en cours de formation adapté.

Art. 6. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le

bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs

domaines.

Lorsqu'un candidat a subi les épreuves terminales du domaine profes

-sionnel et n'a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10,

il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures

à 1 0 obtenues à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour

l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent

l'exa-men dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines géné-raux.

Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Art. B. - Le brevet d'études professionnelles d'Electronique peut être obtenu par unités capitalisables sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage dans les conditions définies par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session 1989.

Art. 10. - Les candidats admissibles à l'issue de la dernière session de 1988 du brevet d'études professionnelles Electronique abrogé par l'arrêté du 27 août 1987 conservent pour cinq ans le bénéfice de l'ensemble des

notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies

en annexe Ill du présent arrêté.

LISTE DES DOMAINES

(Annexe 1 de l'arrêté du 10 mars 1989

modifiée par l'arrêté du 3 août 1994)

Liste des domaines 1 . Professionnel

2. Généraux : • Français

• Mathématiques - Sciences physiques • Histoire - Géographie

• Langue vivante étrangère (1) • Education physique et sportive

(1) Anglais obligatoire.

~MEN

PAR ÉPREUVES TERMINALES

(Annexe Il de l'arrêté du 10 mars 1989

modifiée par l'arrêté du 3 août 1994)

Epreuves Domaine professionnel :

EP 1 Sciences et techniques indus-trielles ... . EP 11 Sciences et techniques

indus-trielles (1) ... . EP 12 Vie sociale et

profession-nelle (2) ... . EP 2 Dessin de construction (1) .... . EP 3 Etude d'un système

techni-que (3) (épreuve sur dossier) ... Domaines généraux :

EG 1 Français ... . EG 2 Mathématiques - Sciences

phy-siques ... . EG 3 Histoire-Géographie ... . EG 4 Anglais ... . EG 5 Education physique et sportive Epreuves facultatives (4) ... . Langue vivante (anglais y compris) étrangère (5) ... . Education esthétique ... .

Coefficient Durée 9 8 ?h 1 2 2h 4 2 h 4 2 h 4 2 h 1 1 h 2 1 h 30 1 20 min 1 h 30 Nature écrite écrite écrite écrite écrite écrite écrite Orale écrite

(1) Les épreuves EP 1 et EP 2 sont élaborées à partir d'un même support constitué par un dossier technique qui est remis aux candidats individuels et aux établissements préparant les candidats de 4 à 6 semaines avant la date des épreuves.

(2) Elle se déroule par décision du recteur soit sous forme orale (durée 20 minutes) soit sous forme écrite (durée 30 minutes).

(3) L'épreuve EP 3 se déroule dans le courant de la semaine qui précède la date de remise du dossier relatif aux épreuves EP 1 et EP 2.

(4) L'une des deux épreuves au choix du candidat.

(5) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans les

lycées professionnels de l'académie sauf dérogation accordée par le recteur. Seuls les points

(16)

DÉFINITION DES ÉPREUVES TERMINALES DU DOMAINE PROFESSIONNEL A. Note d'orientation

La mise en application des nouvelles modalités de délivrance du B.E.P. Electronique par un examen à épreuves terminales s'effectue sur la base d'un " référentiel de diplôme "·

Afin de renforcer la cohérence au sein d'une même académie, et de mettre les candidats à égalité de traitement, le support de l'épreuve EP 3 (étude d'un système technique) est le support des travaux de synthèse. Ceux-ci étant effectués par tous les élèves de la formation initiale il y a· cohérence puisque les mêmes compétences voient leurs performances évaluées à partir d'un même support, des mêmes critères, des mêmes contenus etc. Pour l'évaluation, la durée nécessaire à la mise en œuvre d'une compétence est un important indicateur de performance. Il faut donc que soient créées les conditions qui permettent que les compétences du référentiel voient leurs performances évaluées lors de mises en œuvre de courtes durées et de plus longues durées.

Cela se réalise par le moyen des épreuves EP 1.1 et EP 1.2 qui sont de courtes durées et lors des "travaux de synthèse "• épreuve EP 3, pour l'aspect de plus longue durée. Ainsi il n'y a pas de redondance dans l'évaluation des performances des compétences du référentiel, mais com-plémentarité.

Cette pratique, associée à l'utilisation d'un type de matériel déterminé (microprocesseur ou microordinateur) rend possible l'évaluation des perfor-mances de compétences en logique programmée, ce qui n'était pas envi-sageable dans une structure traditionnelle d'examen. La condition d'utilisa-tion d'un même type de matériel est impérieuse pour tous les établisse-ments d'une même académie. En effet, les élèves étant familiarisés avec un type de microprocesseur (structure fonctionnelle, jeu d'instructions etc.) un type de microordinateur et les langages qui leur sont associés, sont en situation d'une part pendant les travaux de synthèse, d'autre part durant l'épreuve EP 1.1 de mettre en œuvre leurs compétences dans ce domaine. L'anglais, consacré comme langue véhiculaire dans le domaine de l'élec-tronique et de l'informatique, présentant donc un caractère de compétence professionnelle fait l'objet d'une épreuve écrite obligatoire.

Une épreuve facultative orale de langue vivante permet aux candidats de faire la preuve de leur compétence dans une autre langue, anglais compris. . B. Epreuves terminales du domaine professionnel

EP 1 -SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES Cette épreuve qui comprend 2 parties :

EP 1.1 - Electronique appliquée, 4 h, écrite ; EP 1.2 - Electronique générale, 3 h, écrite

se déroule en continuité à partir d'un même support.

Les sujets des parties EP 1.1 EP 1.2 sont élaborés à partir des éléments du dossier remis aux établissements et aux candidats individuels. Cinq à six semaines avant la date de l'épreuve chaque établissement préparant à l'examen reçoit un dossier technique qu'il doit communiquer aux candi-dats, et chaque candidat individuel reçoit ce dossier directement. Le dossier technique est relatif à un système technique pluritechnologique au sein duquel la technologie électronique tient une place prépondérante. Le système technique est choisi dans le secteur des biens d'équipements industriels ou non industriels. Il doit être réalisé à partir de technologies électroniques récentes. Il doit offrir à travers les fonctions présentes la possibilité d'intervenir dans les domaines de l'analogie, du numérique, de la logique programmée. Le système technique doit aussi être choisi afin d'offrir un ensemble de fonctions électroniques permettant une évaluation correcte.

Entre autres documents, le dossier technique comprend notamment : - le schéma fonctionnel du système technique avec les algorigrammes et diagrammes temporels associés ;

- les schémas fonctionnels avec les algorigrammes et diagrammes temporels associés de l'objet technique, élément composant du système technique, sur lequel porte particulièrement l'étude ;

- le schéma structurel correspondant aux fonctions électroniques de l'objet technique ;

- la nomenclature des composants figurant sur le schéma structurel ; - la documentation technique relative aux principaux composants.

Durant cinq à six semaines, sous la conduite du corps professoral, les élèves procèdent à l'étude du système technique et de l'objet technique retenu. A cette occasion, sont apportés aux élèves, les compléments nécessaires tant au plan méthodologique qu'à celui des contenus.

VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Coefficient : 1.

A. Evaluation par contrôle en cours de formation

Candidats issus d'établissements d'enseignement publics, privés sous contrat et de C.F.A. habilités par le recteur

L'évaluation s'effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l'occasion d'une situation d'évaluation en centre de formation qui se déroule au cours de la dernière année de formation. Elle peut donner lieu à plusieurs séquences d'évaluation et prendre appui sur la formation en entreprise.

Elle doit permettre de mettre en œuvre les compétences définies par le programme de vie sociale et professionnelle dont obligatoirement celles relevant du domaine " entreprise et vie professionnelle "· Elle permet notamment de vérifier l'aptitude du candidat à :

(17)

- mobiliser des connaissances scientifiques, technologiques et

juridi-ques ... ,

- analyser une situation de la vie professionnelle ou de la vie quoti-dienne en vue d'effectuer des choix et de mettre en œuvre des actions pertinentes,

exercer son esprit critique et à faire preuve de capacités d'adapta-tion.

B. Epreuve ponctuelle - Autres candidats

L'épreuve est intégrée à l'épreuve pratique ayant le coefficient le plus élevé.

Elle se déroule, par décision du recteur, soit sous forme orale (durée

20 min) soit sous forme écrite par questionnaire (durée 30 min). La durée s'ajoute à celle de l'épreuve pratique considérée.

Des questions sont posées au candidat portant sur plusieurs aspects du programme de vie sociale et professionnelle dont une partie concerne obligatoirement le domaine " entreprise et vie professionnelle "·

L'évaluation permet d'apprécier les compétences acquises et l'aptitude

du candidat à :

- mobiliser des connaissances scientifiques, technologiques et juridi-ques,

- analyser une situation de la vie professionnelle ou de la vie quoti-dienne en vue d'effectuer des choix et de mettre en œuvre des actions pertinentes,

- exercer son esprit critique et faire preuve de capacités d'adaptation.

EP 2 -DESSIN DE CONSTRUCTION

Le sujet de l'épreuve est élaboré à partir du dossier remis aux établisse-ments, et aux candidats individuels.

A partir d'un dessin d'ensemble, ou d'un sous-ensemble défini par rapport à un ensemble, le candidat doit être capable :

1) d'exploiter les informations relatives à ce dessin d'ensemble ou à ce dessin de sous-ensemble ;

2) d'exploiter les informations relatives à la définition d'un produit appartenant à cet ensemble ou à ce sous-ensemble ;

3) d'effectuer l'analyse technique conduisant à l'établissement d'un schéma technologique se rapportant à un ensemble ou à un sous-ensem-ble du domaine de la mécanique et de l'électronique ;

4) de produire le dessin de définition partiel d'une pièce de l'ensemble ou du sous-ensemble concerné.

Il est rappelé à cet effet que le dessin de définition détermine complète-ment et sans ambiguïté les exigences fonctionnelles auxquelles doit

satis-faire le produit dans l'état de finition prescrit. Il est destiné à faire foi lors du contrôle de réception du produit.

Le dessin de définition doit donc être coté fonctionnellement. EP 3 - ETUDE D'UN SYSTÈME TECHNIQUE (épreuve sur dossier)

1) Définition

L'épreuve a pour support le dossier constitué par le candidat durant les

activités consacrées aux travaux de synthèse qui commencent à la mi-janvier et durent douze semaines.

Le coefficient quatre est pondéré comme suit :

- deux points affectés à la note attribuée par les examinateurs à l'issue

de l'étude du dossier du candidat (1) ;

- deux points affectés à la note attribuée aux réponses apportées par

le candidat aux questions écrites individuelles, posées par les examina-teurs du dossier à la suite de l'étude de ce dernier. Le candidat dispose d'une durée de 2 heures pour répondre par écrit aux questions.

Les examinateurs qui sont un professeur enseignant la discipline électro-nique appliquée et un professeur enseignant la discipline électronique générale procèdent à un examen approfondi du dossier du candidat, mis à

leur disposition 4 jours francs avant le déroulement de l'épreuve écrite. Cela permet de procéder à l'évaluation, en relation avec le référentiel du diplôme, et de mettre en lumière certains des aspects du dossier qui méritent une approche plus fine, nécessaire aux correcteurs pour qu'ils acquièrent la conviction que le travail fourni par le candidat est bien le

résultat d'une réelle autonomie de pensée et d'action de celui-ci au sein de l'équipe à laquelle il appartient. C'est alors que les examinateurs rédigent pour chaque candidat, les questions auxquelles celui-ci devra répondre par écrit.

Candidats de la promotion sociale ou de la formation continue : Un dossier type de même nature que ceux établis lors des travaux de synthèse, est remis par l'autorité académique au candidat quinze jours avant l'épreuve.

L'épreuve écrite, d'une durée de 3 heures pour cette catégorie de candidat, permet, à partir d'une suite de questions identiques pour tous

les candidats, d'évaluer la pertinence de l'acquisition, par le candidat, des éléments clés du dossier, notamment de ceux relatifs à l'analyse fonction-nelle.

2. Considérations générales

Cette épreuve prend en compte les évaluations faites à l'occasion du suivi du travail effectué par l'élève durant les travaux de synthèse soit douze semaines.

(18)

Cette période est organisée en vue :

- d'une part, de permettre à l'élève de faire la preuve qu'il a intégré les acquisitions relatives aux contenus et méthodes de l'ensemble de sa formation, qu'il est capable, dans des situations nouvelles de procéder au transfert des acquis dans le cadre d'une réelle autonomie ;

- d'autre part de créer les conditions qui permettent que les compé-tences du référentiel du diplôme voient leurs performances évaluées dans des situations différentes de celles des apprentissages et de l'acquisition des compétences intermédiaires.

Pour cela, le choix du système technique support revêt une grande importance. Il importe de choisir comme support un système technique pluritechnologique existant choisi dans le secteur des biens d'équipement industriels ou non industriels, au sein duquel la technologie électronique prend une place prépondérante et présente un caractère de modernité. Il doit offrir à travers les fonctions présentes la possibilité d'intervenir dans les domaines de l'analogique, du numérique et de la logique programmée.

3. Modalités d'élaboration du support

Le support est identique pour tous les candidats d'une même académie. Devient de ce fait sujet académique le dossier contenant :

- les documents relatifs au système technique choisi : spécifications du cahier des charges, schémas fonctionnels et algorigrammes et diagrammes temporels associés, schémas structurels, dessins de définition, plans divers, nomenclatures etc. ;

- la définition de la nature et de l'étendue des investigations qui seront effectuées sur le système technique complet (analyse fonctionnelle notam-ment);

- la délimitation des fonctions qui feront l'objet d'une étude particu-lière;

- pour ces fonctions toutes les données nécessaires à une définition correcte du travail demandé aux élèves ;

- les données relatives à la fabrication à effectuer par les élèves : spécifications, schémas, nomenclatures, conditions de validations des caractéristiques etc. ;

- une fiche comportant les critères permettant :

• d'une part d'effectuer l'évaluation des performances relatives aux com-pétences du référentiel du diplôme tant, en électronique appliquée qu'en électronique générale,

• d'autre part l'évaluation en dessin de construction,

- la liste et la définition des documents qui constitueront le dossier élève soumis à l'appréciation de l'examinateur, lesquels comprendront obligatoirement les fiches individuelles d'évaluation du candidat.

4. Calendrier

Les dispositions utiles doivent être prises au plan académique pour que dès le 15 septembre de l'année scolaire au terme de laquelle l'examen est

organisé, le dossier sujet académique soit remis à chaque établissement préparant au B.E.P. électronique.

Ainsi les professeurs impliqués dans les travaux de synthèse sont alors en mesure d'organiser dans les meilleures conditions d'interdisciplinarité coordonnée leurs enseignements et l'évaluation associée.

Cela impose que les équipes chargées d'élaborer ce dossier disposent de l'année scolaire précédente pour le faire.

5. Examen du dossier élève

La définition de l'épreuve EP 3 précise que les dossiers (1) doivent être mis à la disposition de la commission d'interrogation 4 jours francs avant l'épreuve écrite.

Toutes facilités doivent être procurées aux examinateurs pour qu'ils · puissent faire un examen conséquent de chacun des dossiers qui leurs sont attribués. La consultation des dossiers se fait dans les locaux du centre de correction.

C. Vérification des compétences pour les épreuves EP 1 - EP 3

La liste figurant ci-après attribue aux épreuves énumérées précédem-ment les compétences du référentiel du diplôme. Chaque épreuve est repérée par une lettre code qui figure en regard de la compétence. Le codage des épreuves est le suivant :

EP 1.1 : Electronique appliquée - lettre e, - EP 1.2 : Electronique générale - lettre d, - EP 1.3 : Etude d'un système technique :

Lettre a • compétences dont les performances sont évaluées au titre de

l'électronique appliquée lors des "travaux de synthèse"·

Lettre b • compétences dont les performances sont évaluées au titre de

l'électronique générale lors des " travaux synthèse "·

Lettre c • compétences dont les performances sont évaluées au titre de

l'électronique appliquée lors de l'examen du dossier du

can-didat.

A

c

Liste des compétences terminales

Pour obtenir le brevet d'études professionnelles" Electro-nique ,. le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :

1. De déterminer la nature des - renseignements,

- documents-ressources.

susceptibles de fournir des informations de caractères divers en relation avec les milieux associés à un système technique c'est-à-dire avec son environnement ; ces infor-mations sont nécessaires à la compréhension de la fonction (1) Au dossier élève doit être jointe la maquette réalisée par le candidat.

(19)

A A A A A A A

c

c

c

c

c

c

c

E E E E E E A 8 D E A 8 C D E A 8 C D E A 8 C D E

d'usage par une meilleure appréhension de l'environne-ment.

2. D'énoncer l'inventaire des documents nécessaires à l'appropriation d'un système technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent.

- notices d'utilisation, - dossiers techniques,

- dossiers de maintenance etc.

3. De trier, dans les documents les éléments pertinents nécessaires à la description du fonctionnement d'un sys -tème technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent.

4. D'énoncer le processus de leur fonctionnement en suivant une démarche algorithmique.

5. De traduire l'énoncé précédent en un algorigramme. 6. D'établir la correspondance entre le schéma fonction -nel associé à la fonction d'usage (lequel est fourni) et l'algorigramme.

7. D'analyser les schémas fonctionnels (fournis) associés aux fonctions principales et secondaires soit : 7.1. d'exprimer les relations entre les fonctions princi-pales afin de mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de la fonction d'usage,

7.2. d'exprimer les relations entre les fonctions secon-daires afin de mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de la fonction principale.

8. De repérer, sur un schéma structurel : - entrées - sorties,

ligne d'alimentation, - ligne de masse, - liaisons galvaniques.

9. D'identifier sur un schéma structurel : composants spécifiques,

- composants actifs, - organes de commutation.

1 O. De repérer, sur le schéma structurel, les structures réalisant les fonctions principales et (ou) secondaires.

11. D'identifier la structure utilisée :

- par comparaison avec les structures connues pouvant remplir la même fonction que celle assurée par cette structure ;

- par repérage des composants spécifiques qui appar-tiennent à la structure ; A 8 C D E 8 D A 8 8 8 A 8 A 8 C A C A A A

c

c

D E D D D E

- par vérification de la conformité de leur agencement par rapport à celui de la structure originelle.

12. D'estimer, par rapport à la structure originelle, l'influence, sur le fonctionnement de la structure évoluée, des éléments rapportés.

13. D'établir les relations entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie qui caractérisent une fonction réalisée par une structure.

A cet effet, il doit être capable :

- si cela est nécessaire, de substituer à des composants leur modèle valable pour le domaine de fonctionnement qui les concerne au sein de la structure étudiée.

14. D'énoncer les caractéristiques des états électriques de certains composants d'une structure pour que la fonction réalisée par cette structure, le soit avec les propriétés voulues et en conséquence.

14.1. De qualifier et de quantifier les grandeurs concer-nées par ces états électriques pour que la structure qui réalise la fonction ait des performances attendues.

14.2. D'élaborer les incidences sur les caractéristiques de sortie, d'un non respect des conditions de fonctionne-ment de composants appartenant à la structure ; les condi-tions de fonctionnement auxquelles il est fait référence sont indispensables à la réalisation de la fonction par la structure. 14.3. De valider dans les conditions d'états électriques correspondants aux performances attendues des structures qui réalisent des fonctions, les choix technologiques de certains des éléments des structures, les informations nécessaires étant fournies et d'indiquer comment ce choix contribue à assurer les performances des caractéristiques de la fonction réalisée par la structure.

15. De proposer l'organisation de dispositifs expérimen -taux permettant l'analyse des différents signaux dont les caractéristiques participent

à

la définition de fonctions et : - d'effectuer les mesurages correspondants, et d'inter-préter les résultats obtenus en se référant aux résultats attendus.

16. De réaliser un typon simple ou double face avec un taux de remplissage imposé.

17. De réaliser le câblage imprimé, le façonnage, l'inser-tion, le soudage de composants.

18. De réaliser l'usinage de matériaux divers.

19. D'effectuer l'implantation d'éléments sur des plans dans un volume avec les interconnexions nécessaires et de

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