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Le recours en cassation spécialement en procédure civile neuchâteloise

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(1)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL - FACULTÉ DE DROIT

Le recours en cassation

spécialement en

procédure civile neuchâteloise

THÈSE

PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ DE D R O I T DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN D R O I T PAR

HENRI SCHUPBACH

LAUSANNE

IMPRIMERIE HENRI JAUNIN S.A. 1961

(2)

LE RECOURS EN CASSATION

SPÉCIALEMENT EN

(3)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DE D R O I T

Le Conseil de la Faculté de droit autorise la publication de la présente thèse de doctorat sans assumer de responsabilité à l'égard des opinions qui y sont exprimées.

Neuchâtel, le 10 octobre 1950.

Le doyen :

(4)

A M. le professeur Jacques-Michel Grossen, j'exprime ici toute ma gratitude par son appui constant et valeureux.

(5)

Il n'y a pas d'homme si sage qu'il soit, qui n'ait à telle époque de sa jeunesse prononcé des paroles, ou même mené une vie, dont le souvenir ne lui soit désagréable et qu'il souhai-terait être aboli. Mais il ne doit pas absolu-ment le regretter, parce qu'il ne peut être assuré d'être devenu un sage, dans la mesure où cela est possible, que s'il a passé par toutes les incarnations ridicules ou odieuses qui doi-vent précéder cette dernière incarnation-là.

Marcel P R O U S T

(A l'ombre des jeunes filles en fleurs)

(6)

ABRÉVIATIONS

ATF BAGGG BGG CCC CCS CO Coro. CPGAl. CPCFr. C P C I t CPCN D DH DP FF Gaz. Pal. JCP J T L LP OJG OJF OJN RAJO RDS RJN ROLCN ROLF Rev. trim. S TC Th. Zpo. Zpr.

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse. Bulletin des arrêta rendus par la Cour de cassation civile française.

Bulletin du Grand Conseil neuchâtelois.

Recueil des arrêts rendus par la Cour de cassation civile neuchâteloise.

Code civil suisse.

Code fédéral des obligations. Commentaire.

Code de procédure civile allemand. Code de procédure civile français. Code de procédure civile italien. Gode de procédure civile neuchâtelois. Recueil Dalloz. Dalloz hebdomadaire. Dalloz périodique. Feuille fédérale. Gazette du Palais. Jurisclasseur périodique.

Journal des Tribunaux (Lausanne). Loi.

Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Organisation judiciaire cantonale. Organisation judiciaire fédérale. Organisation judiciaire neuchâteloise. Recueil des arrêts du Juge d'ordre. Revue de droit suisse.

Recueil de jurisprudence neuchâteloise.

Recueil officiel des lois cantonales neuchâteloises. Il a succédé au « Nouveau recueil des lois neuchâteloises >

(NROLCN) qui a lui-même remplacé 1'« Ancien recueil > (AROLCN).

Recueil officiel des lois fédérales. Revue trimestrielle de droit civil. Recueil Sirey.

Recueil des jugements du Tribunal cantonal neuchâtelois. Thèse.

Zivilprozessordnung. Zivilprozessrecht.

On trouvera dans la bibliographie la désignation précise des ouvrages cités dans le texte et dans les notes par le nom de leur auteur seulement.

Sauf indication contraire, les chiffres romains se rapportent aux numéros de« tomes, les chiffres arabes aux numéros des pages.

(7)

AVANT-PROPOS

L'étude du pourvoi en cassation et celle de la procédure en général offrent au juriste de nombreux attraits.

La vie et la controverse animent cette branche du droit à laquelle incombe la conciliation d'exigences contradictoires. Si l'illustre Ihering a pu écrire qu'< ennemie jurée de l'arbitraire; la forme est sœur jumelle de la liberté », La Bruyère a déploré le formalisme judiciaire : « Orante plaide depuis dix ans en règlement de juges pour une affaire juste, capitale et où il va de toute sa fortune : elle saura peut-être dans cinq années quels seront ses juges et dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie. »

Il est inutile d'insister sur l'importance pratique et sociale de la procé-dure, mise en relief par de nombreux auteurs 1.

En revanche, un attrait de ce domaine, moins évident que les autres, est apparu récemment. La procédure offre un champ d'investigations théoriques de première importance. Elle nous apparaît comme la théorie de la mise en pratique du droit. C'est la raison pour laquelle, restée longtemps l'apanage des seuls praticiens, elle accuse un retard dans son développement. Après avoir été la mère des droits subjectifs, puis leur accessoire indispensable, elle a conquis sa véritable place, celle de l'autonomie. Les arcs-boutants de l'édi-fice procédural, négligés hier, ont pris place parmi les fondements de la science du droit.

Ces caractères généraux se retrouvent dans l'étude du pourvoi en cassa-tion qui exige l'examen des fondements de la procédure (théorie de la juri-diction, de l'action, de l'instance, de l'acte juridictionnel), touche au droit public (théorie de la séparation des pouvoirs) et à la philosophie du droit

(théorie des sources)2.

*

Le sujet choisi, il fallait en délimiter l'étendue : le pourvoi en cassation en matière civile. Il eût été possible d'étudier simultanément le pourvoi pénal, mais des raisons pratiques et théoriques s'y opposaient. Le pourvoi

1 Le Fur, Les grands problèmes du droit, Paris 1937, 53; Couture, 66; Bordeaux,

65, 111 note 1 ; Gény, Science et technique en droit privé positif, III, 35 ; Panchaud, JT 1946 I 585.

3 Ancel, 302.

(8)

civil constitue à lui seul une très vaste matière et, malgré la communauté de principes qui unit la procédure civile et la procédure pénale, les pro-blèmes suscités en ces deux domaines par le pourvoi ne doivent pas être posés dans les mêmes termes ni résolus de la même manière.

Mais se limiter à une étude de procédure civile neuchâteloise eût été une erreur. L'examen de ce seul système ne permet pas de traiter de l'ensemble de la théorie du pourvoi en cassation. Plusieurs problèmes n'y reçoivent pas de réponse complète. D'autre part, quelques questions mineures du droit neuchâtelois pouvaient être laissées de côté pour faire place à l'étude de certains aspects des recours à la Cour suprême des droits étrangers. Notre choix s'est naturellement porté sur les législations voisines, française, ita-lienne et allemande.

(9)

Titre premier

V O I E S DE R E C O U R S

E T T H É O R I E D E S N U L L I T É S

Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles.

Voltaire (Candide).

C h a p i t r e p r e m i e r

LES VOIES DE RECOURS EN GÉNÉRAL

§ 1. J U S T I F I C A T I O N DES VOIES DE R E C O U R S .

L'expression « voies de recours contre les jugements » prête à équivoque. Le mot jugement précise-t-il ou justifie-t-il le mot recours ? Dans le premier cas, le recours n'a pas nécessairement pour objet un jugement. Dans le second, le recours est le moyen spécifique d'attaquer le jugement et la formule est pléonastique.

Cette indécision suscite un important problème. Les voies de recours sont-elles justifiées par l'autorité de la chose jugée, ou par autre chose ? La doctrine 3 préfère la première solution. Admettre que les voies de recours

sont les seuls moyens, les moyens spécifiques 4 d'attaquer les jugements,

im-plique qu'elles ont pour fondement le caractère spécifique, la qualité propre de l'acte juridictionnel : l'autorité de la chose jugée.

Nou« tenterons de réfuter cette opinion qui nous paraît erronée.

' Les auteur« qui excluent les voie« de recours contre le» actes judiciaire« non contentieux partagent cette manière de voir. Elle est leur argument essentiel.

4 Cuche et Vincent, N° 410; Morel, N" 602; Cornu et Foyer, 92 : € ... le

redresse-ment du mal-jugé et l'annulation des décisions... peuvent être obtenus; mais »euleredresse-ment par des voies de droit spécifiques, dite« voies de recours >.

(10)

Depuis la vision apocalyptique de saint Jean jusqu'à la querelle esthé-tique, en passant par l'austère Dalloz, il s'agit toujours de jugement ! Ce terme chargé de significations invite à des comparaisons suggestives.

Son acception biblique (jugement dernier, jugement de Salomon5)

souligne la relativité de la justice humaine qui fonde en premier lieu l'exis-tence des voies de recours. Lorsque la divinité est censée diriger la procédure

(combats judiciaires, jugements de Dieu, ordalies 6) les voies de recours sont

inconnues 7. Elles apparaissent à mesure de la laïcisation de la procédure.

Les seigneurs répriment tout d'abord la critique des jugements 8, qui devient

légitime par la suite.

Le jugement esthétique, évoqué ensuite, est né du besoin de dominer l'angoisse et l'incertitude que nous cause le contact de l'œuvre d'art. Il a pour fonction « de nous mettre en accord avec nous-mêmes et d'entraîner l'adhésion d'autrui » 9. Il tend, comme l'acte juridictionnel, à un apaisement,

à la composition d'une contestation, à une relative certitude. Mais, le juge-ment esthétique, impératif de la culture, proclame sa revision perpétuelle alors que le jugement judiciaire, réalisation d'une exigence sociale, y met un frein 1 0.

Ces comparaisons font voir les exigences contradictoires que le Droit doit satisfaire et concilier. Le juste ne tombe pas sous le sens. Il faut tenter sans cesse de l'approcher, mais la tranquillité sociale ne permet pas de le pour-suivre sans fin ni de le remettre en doute constamment. L'acte juridictionnel a pour fonction de rechercher le juste et de le vouloir, de le constater et en même temps de le créer. La doctrine moderne xl reconnaît que l'effet

consti-tutif et l'effet déclaratif, traditionnellement dissociés 1 2, sont parties

inté-grantes de tous jugements 1 3. 6 I Rois 3, 16 à 28.

9 Montesquieu, De l'esprit des lois, L. X X V I I I , ch. 23 ss.

7 Montesquieu, De l'esprit des lois, L. X X V I I I , ch. 27; Roland, N0 152. 8 Montesquieu, ibid. : « Appeler son seigneur de faux jugement, c'était dire que

son jugement avait été faussement ou méchamment rendu; or, avancer de telles paroles contre son seigneur, c'était commettre une espèce de crime de félonie. »

9 Berger R., Découverte de la peinture, Lausanne 1958, 381.

1 0 Roland, N " 1 et 59.

1 1 Cornu et Foyer, 459; Roland, N°* 84, 119 et 389 ter.

1 2 Morel, N - 575 et 576; Japiot, N " 153 et 625; Guldener, Zpr., 257 et 507;

Lent, § 65 ; et les auteurs cités par M. Roland, N" 84 note 1.

1 8 Nous ne pensons pas que la distinction des jugements déclaratifs et constitutifs

n'ait pas de sens. C'est un moyen utile d'analyse et de classification, qui contribue notamment à déterminer le moment de la naissance et de la mort des rapports juri-diques, mais qui est impropre à fonder un système.

En définitive, la doctrine querelle la définition des termes « constitutif > et « déclaratif >. Assurément, envisagés dans l'ensemble de leurs effets, le jugement de divorce et le jugement de condamnation à des dommages-intérêts sont à la fois consti-tutifs et déclaratifs. M. Roland écrit alors avec raison : « Si le juge se cantonnait dans un travail purement récognitif, son intervention n'aurait pas de raison d'être > (N° 389 ter). Néanmoins, dans leur fonction caractéristique, ces jugements n'échap-pent pas à la classification. Le jugement de divorce met un terme à l'union conjugale. Le jugement de condamnation à des dommages-intérêts reconnaît un droit préexistant.

(11)

Les besoins de justice et de sécurité dictent la structure de l'acte juridic-tionnel et sa qualité propre : l'autorité de la chose jugée. Ils ne se laissent pas facilement appréhender. La recherche de la justice s'oppose dans une certaine mesure à la sécurité. L'exigence primordiale devra l'emporter. M. Rittler, s'autorisant de Radbruch, considère la sécurité juridique comme le premier et le plus important objectif du d r o i t1 4. Pour M. Roubier, le but

du droit est l'établissement de règles juridiques garantissant un ordre social harmonieux et permettant la solution des différends entre les hommes. La sécurité prime la justice comme l'histoire le démontre l s. Selon d'autres

auteurs, ces valeurs sont fonction l'une de l'autre soit parce que « des procès sans fin et l'incertitude des droits en résultant seraient pires que l'injus-tice » 1 6, soit parce que le sens du juste réalise la synthèse des autres sens de

l'homme, le vrai, le bien, le beau et l'utile 1 7.

Est-ce à dire que les besoins de sécurité et de justice justifient exclusive-ment l'autorité de la chose jugée ? Non. Cette notion a un fondeexclusive-ment sem-blable à beaucoup d'autres institutions juridiques. Toute autorité de droit se justifie par les besoins de sécurité et de justice, celle du législateur et de l'administrateur comme celle du juge.

L'autorité de la chose jugée et les voies de recours s'opposent et se com-plètent. Les recours tempèrent l'autorité de la chose jugée en permettant de contester l'incontestable. Mais ils la renforcent aussi. La méthode de forma-tion de l'autorité de la chose jugée est plus rigoureuse, et la valeur du juge-ment moins aléatoire.

Les voies de recours participent à la recherche du juste selon la méthode dialectique. Elles doivent donc être utilisables partout où cette méthode et cette recherche s'avèrent nécessaires et non pas seulement dans les domaines régis par l'autorité de la chose jugée.

*

Le droit positif et la doctrine étayent ces vues. Le domaine des voies de recours ne coïncide pas avec celui de l'autorité de la chose jugée. Il est plus vaste.

L'autorité de la chose jugée est la terre d'élection de la confusion et de la contradiction. Après les tentatives de solution des auteurs classiques du siècle passé et du début de ce siècle, des auteurs modernes ont repris l'analyse de cette notion. Ils ne sont pas encore arrivés à une commune manière de voir. L'un affirme le caractère essentiellement absolu de l'autorité de la

1 4 Rittler Th., Vom Recht und seiner Anwendung, Revue pénale suisse, t. 72,

1957, 272.

15 Roubier P., Théorie générale du droit, 2e éd., Paris 1951, 317, 323. 16 Glasson, Tissier et Morel, III, 95.

11 Le Fux, op. cit., 17, 34 et 611.

(12)

chose jugée 1 8, l ' a u t r e son c a r a c t è r e relatif 1 9. P o u r l'un, l'autorité de l a

chose j u g é e s'identifie à l'exception r o m a i n e d e chose jugée 2 0; p o u r l ' a u t r e ,

l ' a u t o r i t é et l'exception d o i v e n t être soigneusement distinguées 2 1.

Les auteurs m o d e r n e s r e p r o c h e n t à la doctrine traditionnelle (communis

opinio des g r a n d s traités d u X I Xe et d u X Xe siècle) d'avoir englobé dans la

n o t i o n d ' a u t o r i t é de la chose j u g é e la totalité des effets d u j u g e m e n t 2 2. E u x

-m ê -m e s enseignent q u e la q u a l i t é p r o p r e d u j u g e -m e n t se distingue d e ses autres effets. C'est le seul p o i n t c o m m u n de cette d o c t r i n e née a u x environs d e 1930 2 3. I l nous intéresse p a r t i c u l i è r e m e n t et n o u s examinerons d e u x des

p l u s récentes analyses des effets d u j u g e m e n t , dues à la p l u m e de M . Foyer et de M . R o l a n d .

A p r è s u n e é t u d e h i s t o r i q u e2 4 et u n exposé de la théorie classique 2 B,

M . Foyer analyse l ' a u t o r i t é de la chose jugée à l'aide de trois de ses c a r a c -tères indiscutables : sa spécificité, sa relativité et la règle de droit inter-n a t i o inter-n a l privé q u i s u b o r d o inter-n inter-n e l ' a u t o r i t é d e la chose jugée des j u g e m e inter-n t s é t r a n g e r s à l ' e x e q u a t u r . Passant en r e v u e tous les éléments d u j u g e m e n t , il constate q u e sa force p r o b a n t e 2 6, sa force exécutoire 2 7, l'effet extinctif de

l'instance 2 8, les effets dits substantiels, déclaratifs ou constitutifs 2 9, n e sont

n i spécifiques ni relatifs, qu'ils n ' e x i g e n t pas, le cas é c h é a n t , l'octroi d e l'exe-q u a t u r . 11 en conclut : « L'effet positif é t a n t éliminé, reste de la définition classique l'effet négatif d e l ' a u t o r i t é de la chose jugée. L u i seul r é p o n d a u x trois critères q u e n o u s avons mis en œuvre... » s o. « Envisagée d a n s sa

fonc-tion négative, q u i fut sa foncfonc-tion originaire et qui d e m e u r e à nos yeux sa fonction exclusive et spécifique, l ' a u t o r i t é d e la chose j u g é e s'analyse c o m m e u n e q u a l i t é d u c o n t e n u d e la sentence » 8 1. C e t t e q u a l i t é p r o p r e t r o u v e sa

réalisation t e c h n i q u e dans l'exception d e chose jugée q u i opère e x t i n c t i o n d u droit d'action.

1 8 Guillien, L'acte juridictionnel et l'autorité de la chose jugée, thèse Bordeaux

1931. Roland (N"' 44 ss) en fait le résumé et la critique.

1 9 Foyer, De l'autorité de la chose jugée — essai d'une définition —, thèse

dacty-lographiée Paris 1954.

2 0 Foyer, 93 et 164.

2 1 Roland, N0" 126 et 127. Tout le malentendu résiderait dans la confusion de

l'autorité et de l'exception.

2 2 Foyer, 74.

2 3 Guillien, op. cit.; Liebmann, Efficacia e autorità della sentenza, Milan 1935;

Malbec, La relativité de la chose jugée, thèse dactylographiée Toulouse 1947 (non consultée) ; Boyer, Les effets des jugements à l'égard des tiers, Rev. trim., t. 49, 1951, 163 ss; Foyer, op. cit.; Roland, op. cit.

M Foyer, 1 à 92. 3 8 Foyer, 74. 3 4 Foyer, 112 et 115. 3T Foyer, 121. 3 8 Foyer, 134. 3 9 Foyer, 140 et 156. 3 0 Foyer, 164. 3 1 Foyer, 167. 14

(13)

Cette conception soucieuse de positivisme et de réalisme pèche par excès. Si l'autorité de la chose jugée s'identifiait à un effet exclusivement négatif du jugement, comment pourrait-on s'en prévaloir positivement ? M. Foyer lui reconnaît, il est vrai 3 2, une certaine qualité positive indirecte renforçant

et intensifiant entre parties les effets généraux du jugement. A nos yeux, le droit de s'opposer à une nouvelle action au moyen de l'exception a pour pendant d'égale valeur le droit d'imposer aux juges et aux parties adverses le respect de l'autorité de la chose jugée. Si le vocabulaire juridique n'a pas de terme propre pour désigner l'effet positif de l'autorité de la chose jugée, il n'en existe pas moins. La spécificité de l'autorité de la chose jugée est indis-cutable, mais son caractère relatif est fort controversé. Certains jugements déploient une autorité absolue de chose jugée. Enfin M. Foyer ne tient pas compte de la présomption de vérité et de régularité impliquée dans l'autorité de la chose jugée.

M. Roland 3 3 remet à l'honneur la présomption qui constitue seule

l'au-torité de la chose jugée. L'exception, par un revers de fortune, en est bannie. M. Roland distingue la force probante du jugement, constatation propre-ment dite du droit à laquelle s'attache la présomption de vérité, sa force obligatoire, sanction consécutive à la constatation, et l'exception de chose jugée, moyen technique qui empêche la renaissance du procès. La consta-tation jouit de l'autorité absolue de la chose jugée. La force obligatoire et l'exception de chose jugée n'ont par contre que des effets strictement relatifs. Cette conception s'appuie sur des considérations historiques qui inté-ressent le droit neuchâtelois. L'article 1351 du Code civil français, dont l'article 211 CPCN est la copie presque textuelle, serait le résultat de la confusion de l'autorité de la chose jugée et de l'exception de chose jugée, fréquente chez les juristes français de l'ancien droit. Pothier l'aurait trans-mise au droit moderne ! Contrairement à l'interprétation traditionnelle, ces articles ne proclameraient pas la relativité de l'autorité de la chose jugée, mais exclusivement celle de l'exception de la chose jugée. La première phrase de l'article 211 CPCN se rapporterait à l'autorité de la chose jugée exclusi-vement, la seconde ne concernerait que l'exception de chose jugée, seule légalement relative s*.

Cette thèse prétend donner un champ d'application rationnel à la tierce opposition. Elle tombe indirectement, nous semble-t-il, dans l'erreur qu'elle dénonce. L'exception de chose jugée, réputée absolument distincte de l'auto-rité de la chose jugée, la rejoint en déterminant sa force variable : l'autol'auto-rité de la chose jugée s'analyse en une présomption irréfragable à l'égard des personnes qui disposent de l'exception de la chose jugée, en une présomption réfragable à l'égard des tiers, parce qu'ils ne disposent pas de la dite

excep-33 Foyer, 156. 38 Roland, N " 116 ss. 34 Roland, N" 162.

(14)

tion ! L a tierce opposition, à n e pas i n t e r p r é t e r « à travers le p r i s m e défor-m a n t de la relativité > 3 B, est replacée i n d i r e c t e m e n t sous l ' e m p i r e d e ce

p r i n c i p e . Elle est accordée a u x tiers c o n t r e l a p r é s o m p t i o n réfragable 3 6, q u e

constitue le j u g e m e n t à leur égard, c'est-à-dire lorsque l'exception d e chose jugée ne les c o n c e r n e p a s , lorsque l ' a u t o r i t é de la chose jugée est relative. Elle leur est a u c o n t r a i r e refusée (en p r i n c i p e )3 T, lorsque la p r é s o m p t i o n

est irréfragable m ê m e p o u r eux, c'est-à-dire lorsque l'exception d e la chose jugée p e u t être i n v o q u é e p a r eux et c o n t r e eux.

L ' a u t o r i t é d e la chose jugée n'est d o n c pas absolue; sa force varie. L a relativité de l'exception subit des d é r o g a t i o n s et la force obligatoire, r é p u t é e relative aussi, n e l'est p a s toujours. L e j u g e m e n t crée des obligations fonc-tionnelles à c h a r g e des organes étatiques et contient parfois u n e injonction obligatoire à l'adresse d ' u n tiers (art. 166 C O ) .

Enfin, p o u r q u o i le droit à la p r e u v e c o n t r a i r e , a c c o r d é a u x tiers lorsque la p r é s o m p t i o n est simple, d e m a n d e r a i t - i l u n m o y e n t e c h n i q u e spécifique 3 8 ?

P o u r q u o i ne serait-il p a s soumis a u x p r o c é d é s habituels q u i p e r m e t t e n t d e renverser t o u t e p r é s o m p t i o n réfragable ?

Ces théories n e résolvent p a s tous les p r o b l è m e s suscités p a r l ' a u t o r i t é d e la chose jugée. Elles sont aussi sujettes à critiques 3 9. Elles se f o n d e n t p o u r

-tant sur le droit positif et m a r q u e n t u n n e t progrès sur la théorie classique. L a certitude qu'elles a p p o r t e n t vient étayer n o t r e proposition. L ' a u t o r i t é d e

3 6 Roland, N" 184. 3 6 Roland, N01 172 à 175.

3 7 Roland, N " 176 à 180. 38 Roland, N° 180, p. 210.

3 9 Nous ne croyons pas qu'une simple Classification puisse justifier l'étendue

tan-tôt absolue tantan-tôt relative de l'acte juridictionnel. Il paraît certain que les effets spéci-fiques comme les effets ordinaires de l'acte juridictionnel peuvent rayonner tantôt

inter partes, tantôt erga omnes. M. Kummer (156 à 158) pense que le principe de la

relativité ne peut être abandonné que dans la mesure où cela ne compromet pas les droits des tiers et permet une application plus harmonieuse et plus logique du droit. La détermination de l'étendue subjective du jugement fait donc appel à des consi-dérations étrangères à la pure technique de la procédure.

L'effet non spécifique du jugement que la doctrine allemande qualifie de

Tat-bestandswirkung est réputé absolu (Schönte, § 76 I I I ; Kummer, 142 et 143). Il se

produit lorsque la simple existence d'un jugement conditionne la naissance d'un droit. Des trois exemples donnés par M. Kummer, deux sont essentiellement relatifs; le droit à une pension alimentaire de l'article 152 CGS, le droit au divorce de l'ar-ticle 147, al. 3 CGS ne peuvent être invoqués que par les parties au jugement. Le troisième est plus complexe : un droit reconnu par jugement se prescrit par dix ans, cet effet (Tatbestandswirkung) vaut erga omnes. La règle vaut en matière de cau-tionnement; le prolongement de la prescription par jugement entre le débiteur prin-cipal et le créancier est opposable à la caution. Elle devient discutable en matière de solidarité passive. Trois solutions, au moins, sont concevables :

a) le jugement contre un seul codébiteur interrompt et prolonge la prescription

contre les autres ;

h) le jugement interrompt la prescription à l'égard de tous sans modifier la

lon-gueur du délai à l'égard des codébiteurs étrangers au procès ;

c) le jugement contre un codébiteur prolonge indirectement la prescription à

l'égard des autres; leur dette reste prescriptible par son délai originaire, mais ils ne peuvent opposer au recours obligationnel du débiteur condamné qu'il a payé une

(15)

la chose j u g é e , l ' â m e d u j u g e m e n t n ' e n g l o b e p a s tous les effets d e l'acte j u r i -dictionnel. Si le j u g e m e n t a u n e q u a l i t é spécifique q u i le caractérise et n ' a p p a r t i e n t q u ' à lui, il n ' a p a s c e p e n d a n t le m o n o p o l e de tous les effets qu'il déploie. L e j u g e m e n t r e m p l a c e souvent d e simples actes j u r i d i q u e s . Il p r o d u i t alors les effets a t t a c h é s o r d i n a i r e m e n t à ces actes. L a dissolution d u lien conjugal, la c o n s t i t u t i o n d ' u n lien de p a t e r n i t é , la l i q u i d a t i o n d ' u n régime m a t r i m o n i a l , l'effet obligatoire, le dessaisissement d u j u g e , la force p r o b a n t e , n e s o n t p a s des effets p r o p r e s et exclusifs d u j u g e m e n t . Des actes n o n juridictionnels c o m m e la m o r t , la confection d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e , u n e m a n i f e s t a t i o n d e volonté, u n procès-verbal, u n a c q u i e s c e m e n t , u n e transaction, p e u v e n t les p r o d u i r e .

C e t t e n o t i o n é p u r é e d e l ' a u t o r i t é d e la chose jugée d é m o n t r e q u ' a u c u n e raison v a l a b l e n e s a u r a i t limiter le c h a m p d ' a p p l i c a t i o n des voies d e recours a u x actes strictement juridictionnels. P o u r soutenir q u e les droits positifs consacrent u n e telle règle, il f a u d r a i t q u e le d o m a i n e des voies de r e c o u r s coïncide p a r f a i t e m e n t a v e c celui d e l ' a u t o r i t é d e la chose jugée. O r , il n ' e n est rien.

Les recours n e sont p a s dirigés c o n t r e l ' â m e d u j u g e m e n t exclusivement. Ils o n t p o u r objet aussi b i e n l ' a u t o r i t é caractéristique d u j u g e m e n t q u e ses autres effets, constitutif, déclaratif, probatoire... Parfois m ê m e , le recours est limité à des effets a b s o l u m e n t distincts de l ' a u t o r i t é d e la chose jugée. Celle-ci n e s'étend q u ' à ce q u i a é t é j u g é , a u moins i m p l i c i t e m e n t . Elle n e s ' a t t a c h e q u ' a u dispositif, d i t - o n 4 0. L a règle est juste à condition d e n e p a s définir le dispositif f o r m e l l e m e n t , selon l'aspect m a t é r i e l d e l'acte. L ' a u t o r i t é d e la chose j u g é e n e p e u t être localisée. Elle n e s ' a t t a c h e p a s à la consistance matérielle d u j u g e m e n t . E l l e e n est l ' â m e . Elle e n v e l o p p e l a question

liti-dette prescrite, s'il s'est exécuté après l'expiration du délai de prescription originaire, mais avant l'expiration du délai de dix ans.

L'étendue erga omnes de la Tatbestandswirkung est donc susceptible de modalités. N'est-ce pas aussi une erreur de croire que la nature de la situation juridique litigieuse commande l'étendue subjective du jugement ? La nature réelle ou obliga-tionnelle du droit litigieux ne justifie pas l'effet absolu ou relatif du jugement. Elle n'en est que l'occasion. On a cru que la nature réelle d'un droit déterminait l'effet

erga omnes parce que les litiges relatifs à des droits réels ou à l'état des personnes

offrent le mieux et le plus souvent au jugement l'occasion de rayonner erga omnes. L'ouvrage de M. Kummer le démontre, bien qu'il respecte dans son plan cette idée traditionnelle (146) ; dans la mesure où le jugement attributif de propriété (art. 665, al. 1 CCS) a effet absolu, ce ne peut être en raison de la nature réelle du droit litigieux puisqu'il statue sur une action purement personnelle (Tuor, Le Code civil

suisse, trad. Deschenaux, 2e éd., Zurich 1950, 484), puisqu'il n'est qu'un succédané de l'exécution d'une obligation ! (Kummer, § 18). De même, pourquoi rechercher dans la nature du droit une réponse à l'étendue subjective du jugement, quand l'éten-due subjective d'un jugement sur droits obligationnels est calquée sur l'étenl'éten-due sub-jective d'un jugement relatif à des droits réels ! (Kummer, 156, 158.)

4 0 Guldener, Zpr., 304.

(16)

gieuse t r a n c h é e 4 1. Or, l'acte j u r i d i c t i o n n e l est protégé d a n s sa m a t é r i a l i t é .

Il jouit, u n e fois r e n d u , d ' u n e v é r i t a b l e intangibilité. L a plus p e t i t e m o d i -fication exige u n e p r o c é d u r e spéciale : la recti-fication des erreurs matérielles. L e dessaisissement d u j u g e n'est p o u r t a n t p a s u n effet p r o p r e d u j u g e m e n t . I l se distingue d e l'autorité d e la chose j u g é e 4 2. L e recours en i n t e r p r é t a t i o n ,

d ' a u t r e p a r t , n'est admis que d a n s la m e s u r e où il n e touche pas à l ' a u t o r i t é de la chose jugée. Ces d e u x types d e recours t r o u v e n t leurs limites « d a n s le respect de la chose jugée » 4S> **.

D e nombreuses décisions d é p o u r v u e s de l ' a u t o r i t é d e l a chose j u g é e sont susceptibles d e recours. Les recours e n r é f o r m e et e n nullité au T r i b u n a l fédéral n e sont pas admis s e u l e m e n t c o n t r e les décisions du p o u v o i r j u d i -ciaire mais aussi c o n t r e des décisions d'autorités administratives *8. L e

recours de droit administratif a u T r i b u n a l fédéral et le recours a u Conseil fédéral sont recevables aussi bien c o n t r e des actes juridictionnels q u e des actes administratifs. Le recours de droit p u b l i c a u T r i b u n a l fédéral a p o u r objet des actes juridictionnels, des actes administratifs et des actes légis-latifs.

Enfin, le cercle des personnes touchées p a r l ' a u t o r i t é d e la chose j u g é e n e coïncide pas avec celui des personnes q u i ont q u a l i t é p o u r recourir. D e nombreuses législations i n s t i t u e n t u n recours en f a v e u r des tiers. L e tiers o p p o s a n t n ' a p a s à p r o u v e r qu'il est t o u c h é p a r l ' a u t o r i t é d e la chose jugée. Il est recevable dès qu'il subit u n p r é j u d i c e d e fait en raison d u j u g e m e n t 4 6.

Les créanciers qui o n t q u a l i t é p o u r r e c o u r i r dans l'hypothèse d e l'article 404 G P G N n e sont pas lésés p a r l ' a u t o r i t é d e la chose jugée mais p a r d ' a u t r e s effets d u j u g e m e n t . I n v e r s e m e n t , les lois d e p r o c é d u r e n ' a c c o r d e n t pas u n d r o i t d e recours d a n s t o u t e la m e s u r e d u grief q u i résulte d e l ' a u t o r i t é d e la chose jugée. Les i n t e r v e n a n t s sont parfois privés d ' u n tel droit. T a n d i s q u e la relativité de l ' a u t o r i t é de la chose j u g é e est très controversée *T, l a règle

selon laquelle seules les parties a u procès p e u v e n t recourir n ' a p a s subi u n sort semblable. O n ne doit p a s c e p e n d a n t affirmer l ' i n d é p e n d a n c e d e ces d e u x questions.

^1 Vizioz, 252 : « ... la question litigieuse est une des notions-clefs du procès et

du jugement >. 43 Vizioz, 263.

43 Vizioz, 261- RJN II 109.

** Cet argument n'est pertinent que dans la mesure où on considère la demande d'interprétation et la correction d'erreurs matérielles comme des voies de recours. Mal-gré l'opinion généralement admise (Redenti, I I , 310), nous considérons ces moyens comme des voies de recours. Ils sanctionnent certains types de vices pouvant affecter une décision. S'ils se différencient des voies de recours caractéristiques, cela tient à la diversité des imperfections qu'un jugement peut présenter.

46 Birchmeier, art. 44, 2 a; art. 68, 2 b; OJF art. 4 8 ; ATF 58 II 442 ( J T 1933 I 364).

« Foyer et Cornu, 325.

4T Roland, N0 85.

(17)

On nous objectera que les voies de recours ne nous apparaissent pas justi-fiées par l'autorité de la chose jugée parce que nous ne nous sommes pas limités à la procédure civile stricto sensu. Cette manière de faire eût été criti-quable. Nous ne pouvons nous refuser à voir une identité de nature entre des recours qui supposent les mêmes conditions de recevabilité, s'introduisent de la même manière, s'instruisent selon la même procédure, qu'ils soient dirigés contre un acte administratif ou contre un acte juridictionnel, et abou-tissent tous à un jugement. Une opposition des voies de recours de la procé-dure civile aux autres voies de recours serait artificielle. La grande classifi-cation en la matière distingue les recours contentieux des recours gracieux 4 8.

Les recours gracieux, appelés aussi hiérarchiques, administratifs, sont des démarches amiables. Ils sont la réitération de la requête originaire et non l'exercice de droits nouveaux. Les recours contentieux au contraire, nommés aussi juridictionnels, consacrent un droit nouveau. L'intéressé a le pouvoir d'exiger que la décision qui le lèse fasse l'objet d'un nouvel examen, limité ou général, et d'un jugement consécutif ayant autorité de la chose jugée. Le recours contentieux peut avoir pour objet un acte juridictionnel, un acte administratif ou un acte législatif.

C'est l'occasion de remarquer que la théorie de l'autorité de la chose jugée offre une justification séduisante, mais trompeuse, des voies de recours. Pour tempérer l'effet extinctif de l'action, caractéristique de l'autorité de la chose jugée, nécessité apparaît de donner aux justiciables une action nou-velle : un droit de recours. A l'inverse, l'acte administratif n'épuise pas le droit de requête. U n recours paraît donc superflu. Pourtant, si l'acte admi-nistratif n'éteint pas le droit de requête (ce qui permet le recours gracieux), n'épuise pas le pouvoir de l'administrateur, il tarit l'objectivité et l'impar-tialité de celui-ci. U n recours contentieux peut donc s'avérer nécessaire contre un acte non juridictionnel.

La raison d'être des voies de recours n'est pas le caractère spécifique du jugement mais le phénomène d'autocorrection commun à tous les domaines du droit. Dans un effort de généralisation le droit fixe un certain nombre de situations matérielles en des figures juridiques schématiques. Mais la réalité est complexe. Ces figures sont parfois déviées de leur objet premier et légi-time. Le droit court le risque de prêter son efficacité à des situations qui ne le méritent pas. La définition du contrat est un beau résultat de la technique juridique. Mais, à combien de fraudes, d'erreurs et d'abus mènerait-elle, sans les causes de nullité qui, en précisant la définition du contrat, veillent à ce qu'il ne soit pas détourné de sa juste fin. Dans le domaine judiciaire, le droit veille aussi à ce que l'efficacité du jugement ne soit attribuée qu'aux actes

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gieuse t r a n c h é e 4 1. Or1 l'acte j u r i d i c t i o n n e l est protégé dans sa matérialité.

Il jouit, u n e fois r e n d u , d ' u n e véritable intangibilité. L a plus p e t i t e m o d i -fication exige u n e p r o c é d u r e spéciale : la recti-fication des erreurs matérielles. L e dessaisissement d u juge n'est p o u r t a n t p a s u n effet p r o p r e d u j u g e m e n t . I l se distingue d e l'autorité d e la chose j u g é e 4 2. L e recours en i n t e r p r é t a t i o n ,

d ' a u t r e p a r t , n'est admis que d a n s la m e s u r e où il ne touche pas à l ' a u t o r i t é de la chose jugée. Ces d e u x types de recours t r o u v e n t leurs limites « d a n s le respect de la chose jugée » 43> 4 4.

D e nombreuses décisions d é p o u r v u e s de l ' a u t o r i t é d e l a chose j u g é e sont susceptibles d e recours. Les recours e n r é f o r m e et en nullité au T r i b u n a l fédéral n e sont pas admis seulement c o n t r e les décisions d u p o u v o i r j u d i -ciaire mais aussi c o n t r e des décisions d'autorités a d m i n i s t r a t i v e s4 8. L e

recours de droit administratif a u T r i b u n a l fédéral et le recours a u Conseil fédéral sont recevables aussi bien contre des actes juridictionnels q u e des actes administratifs. L e recours de droit p u b l i c a u T r i b u n a l fédéral a p o u r objet des actes juridictionnels, des actes administratifs et des actes légis-latifs.

Enfin, le cercle des personnes touchées p a r l ' a u t o r i t é d e la chose jugée n e coïncide pas avec celui des personnes q u i o n t q u a l i t é p o u r recourir. D e nombreuses législations i n s t i t u e n t u n recours en f a v e u r des tiers. L e tiers o p p o s a n t n ' a pas à p r o u v e r qu'il est t o u c h é p a r l'autorité de la chose jugée. Il est recevable dès qu'il subit u n p r é j u d i c e d e fait en raison d u j u g e m e n t 4 8.

Les créanciers q u i o n t q u a l i t é p o u r r e c o u r i r d a n s l'hypothèse d e l'article 404 C P C N n e sont pas lésés p a r l ' a u t o r i t é d e la chose jugée mais p a r d ' a u t r e s effets d u j u g e m e n t . I n v e r s e m e n t , les lois d e p r o c é d u r e n ' a c c o r d e n t p a s u n droit d e recours d a n s t o u t e la m e s u r e d u grief q u i résulte d e l ' a u t o r i t é de l a chose jugée. Les i n t e r v e n a n t s sont parfois privés d ' u n tel droit. T a n d i s q u e la relativité d e l ' a u t o r i t é de la chose j u g é e est très controversée *7, l a règle

selon laquelle seules les parties a u procès p e u v e n t r e c o u r i r n ' a p a s subi u n sort semblable. O n n e doit pas c e p e n d a n t affirmer l ' i n d é p e n d a n c e d e ces d e u x questions.

4 1 Vizioz, 252 : « ... la question litigieuse est une des notions-clefs du procès et

du jugement >.

4 2 Vizioz, 263.

4 3 Vizioz, 261; RJN II 109.

4 4 Cet argument n'est pertinent que dans la mesure où on considère la demande

d'interprétation et la correction d'erreurs matérielles comme des voies de recours. Mal-gré l'opinion généralement admise (Redenti, II, 310), nous considérons ces moyens comme des voies de recours. Ils sanctionnent certains types de vices pouvant affecter une décision. S'ils se différencient des voies de recours caractéristiques, cela tient à la diversité des imperfections qu'un jugement peut présenter.

4 6 Birchmeier, art. 44, 2 a; art. 68, 2 b; OJF axt. 48; ATF 58 II 442 ( J T 1933

I 364).

48 Foyer et Cornu, 325.

*T Roland, N° 85.

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On nous objectera que les voies de recours ne nous apparaissent pas justi-fiées par l'autorité de la chose jugée parce que nous ne nous sommes pas limités à la procédure civile stricto sensu. Cette manière de faire eût été criti-quable. Nous ne pouvons nous refuser à voir une identité de nature entre des recours qui supposent les mêmes conditions de recevabilité, s'introduisent de la même manière, s'instruisent selon la même procédure, qu'ils soient dirigés contre un acte administratif ou contre un acte juridictionnel, et abou-tissent tous à un jugement. Une opposition des voies de recours de la procé-dure civile aux autres voies de recours serait artificielle. La grande classifi-cation en la matière distingue les recours contentieux des recours gracieux 4 8.

Les recours gracieux, appelés aussi hiérarchiques, administratifs, sont des démarches amiables. Ils sont la réitération de la requête originaire et non l'exercice de droits nouveaux. Les recours contentieux au contraire, nommés aussi juridictionnels, consacrent un droit nouveau. L'intéressé a le pouvoir d'exiger que la décision qui le lèse fasse l'objet d'un nouvel examen, limité ou général, et d'un jugement consécutif ayant autorité de la chose jugée. Le recours contentieux peut avoir pour objet un acte juridictionnel, un acte adrmnistratif ou un acte législatif.

C'est l'occasion de remarquer que la théorie de l'autorité de la chose jugée offre une justification séduisante, mais trompeuse, des voies de recours. Pour tempérer l'effet extinctif de l'action, caractéristique de l'autorité de la chose jugée, nécessité apparaît de donner aux justiciables une action nou-velle : un droit de recours. A l'inverse, l'acte administratif n'épuise pas le droit de requête. U n recours paraît donc superflu. Pourtant, si l'acte admi-nistratif n'éteint pas le droit de requête (ce qui permet le recours gracieux), n'épuise pas le pouvoir de l'administrateur, il tarit l'objectivité et l'impar-tialité de celui-ci. U n recours contentieux peut donc s'avérer nécessaire contre un acte non juridictionnel.

*

La raison d'être des voies de recours n'est pas le caractère spécifique du jugement mais le phénomène d'autocorrection commun à tous les domaines du droit. Dans un effort de généralisation le droit fixe un certain nombre de situations matérielles en des figures juridiques schématiques. Mais la réalité est complexe. Ces figures sont parfois déviées de leur objet premier et légi-time. Le droit court le risque de prêter son efficacité à des situations qui ne le méritent pas. La définition du contrat est un beau résultat de la technique juridique. Mais, à combien de fraudes, d'erreurs et d'abus mènerait-elle, sans les causes de nullité qui, en précisant la définition du contrat, veillent à ce qu'il ne soit pas détourné de sa juste fin. Dans le domaine judiciaire, le droit veille aussi à ce que l'efficacité du jugement ne soit attribuée qu'aux actes

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qui le méritent. Les causes de nullité apparaissent ainsi comme le complé-ment de la définition du jugecomplé-ment. Elles servent les mêmes fins que lui, quoi-qu'elles aient, en apparence, pour mission de le détruire.

Il appert alors que le trait commun de toute voie de recours est d'avoir pour objet une décision autoritaire, imperative, impliquant un certain lien juridique de subordination. C'est à juste titre que le CCS parle de recours du pupille en matière de tutelle, d'action en nullité en matière de contrats et de sociétés. Il y a entre le pupille et son tuteur une certaine subordination qu'on ne retrouve pas dans le contrat ni en matière de sociétés 4 9.

Ces distinctions sont subtiles. Il ne faut guère leur attacher d'importance. Elles révèlent seulement qu'il peut y avoir de véritables recours contre des décisions non juridictionnelles. Des considérations ultérieures montreront au contraire qu'il n'y a pas entre l'action en nullité et le recours des différences fondamentales de nature, autre preuve que les voies de recours ne sont pas justifiées par l'autorité de la chose jugée.

§ 2. VOIES ET SYSTÈMES DE R E C O U R S .

Les vices qui affectent le jugement sont en nombre limité. Us se groupent autour de quelques idées essentielles et sont partout les mêmes, en droit français, en droit allemand, en droit italien comme en droit neuchâtelois. Toutes ces législations en assurent la sanction, quoique, parfois, sous des appellations et par des techniques différentes.

*

Le législateur doit veiller à ce que le jugement soit juste. Au sens large, cet impératif est à la base de tous les recours. Au sens étroit, il implique la sanction d'un vice bien précis : le mal-jugé. Au moyen d'allégués souvent contradictoires et des preuves fournies par les parties, le juge fait une recons-truction historique des circonstances du litige et une consrecons-truction juridique qui en commande la solution. Il peut commettre à ces occasions une erreur d'appréciation ou une erreur de raisonnement. Il y a erreur in judicando dans les deux cas.

L'engagement, le déroulement et l'issue du procès sont astreints au res-pect de règles de forme. Elles garantissent les droits subjectifs des plaideurs ou simplement le bon fonctionnement et le bon ordre de la procédure. Les violations de ce formalisme constituent les erreurs in procedendo.

-49 CGS art. 420; CO art. 20 et 706. 20

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Le mal-jugé est toujours identique à lui-même. Il lèse un droit subjectif. Il n'en va pas de même de l'erreur in procedendo. Dans les cas bénins, elle perturbe seulement le déroulement normal du procès. Dans les cas graves au contraire (violation du principe de la contradiction par exemple), elle porte atteinte à un droit subjectif fondamental et présume irréfragablement du mal-jugé. On devine que la distinction est malaisée entre les règles d'ordre et les préceptes essentiels.

L'autorité de la chose jugée, prise à la lettre, rend incontestables les faits et les droits débattus. Mais parfois les plaideurs constatent après le jugement que les faits présentés au tribunal ne correspondent pas à la réalité. Les tribunaux statuent en général sur des faits passés, qu'ils ne connaissent qu'in-directement, par l'intermédiaire des plaideurs. Or, il arrive qu'après le juge-ment seulejuge-ment, apparaissent des faits nouveaux ignorés voire impossibles à connaître auparavant, ou des moyens nouveaux de démontrer la véracité d'allégations restées dépourvues de preuves. Une difficulté analogue se présente lorsque le tribunal doit statuer sur des faits qui évolueront d'une manière plus ou moins prévisible dans l'avenir. Quid de la pension alimen-taire accordée à M™ X lorsque la situation économique sur la base de laquelle elle est calculée change du tout au tout ? B0

Le législateur affaiblirait l'autorité de la chose jugée s'il refusait de considérer ces circonstances nouvelles. Mais, tout fait nouveau, tout moyen nouveau de preuve, toute évolution qui s'écarte des prévisions judiciaires ne sauraient légitimer la réouverture des débats. Encore faut-il qu'ils soient d'importance. La revision du jugement doit être soumise à des conditions ni trop sévères ni trop libérales. La juste mesure est difficile à trouver.

Il arrive que des actes frauduleux influencent l'élaboration du jugement. Le droit ne saurait simultanément condamner un juge pour corruption passive, un justiciable pour corruption active, un témoin pour faux témoi-gnage, et maintenir l'efficacité juridique des actes fondés sur ces fraudes.

En tant qu'acte public assujetti à des formes strictes, le jugement doit satisfaire à un minimum de clarté dans sa lettre et son esprit. La lettre défi-ciente du jugement risque de prévaloir sur son sens interne certain ou de faire obstacle à son exécution. Lorsque le sens même du jugement est incer-tain, l'extinction de l'action et l'épuisement des pouvoirs du juge sont pure-ment formels. L'acte juridictionnel n'a pas accompli sa mission. Il a seule-ment substitué une contestation à une autre !

Il répugne au droit de soumettre les tiers aux conséquences d'un juge-ment, par respect du principe dispositif 5 1 ou du principe de la contradiction.

Enfin, clé de voûte de l'édifice juridique, le principe de l'égalité devant la loi, empreint de rationalisme et apparu le dernier comme cause

d'imper-50 CCS art. 152, 153 al. 2. 8 1 GPGN art. 73.

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fection du jugement, requiert une égalité de traitement devant les tribunaux et une Cour suprême qui applique le droit et le fasse appliquer de la même façon pour tous.

Les législations française, italienne, allemande et neuchâteloise prennent toutes en considération ces imperfections. Les voies de recours n'ont pas cependant le monopole de leur sanction. Les législateurs veillent à prévenir ces imperfections en instituant tout d'abord des règles de compétence maté-rielle et territoriale, des causes de récusation et d'inhabilité, en autorisant l'intervention au procès, la dénonciation du litige, la jonction de causes... Ensuite, les recours ne sont pas les seuls moyens d'attaquer les décisions judi-ciaires. La lecture du seul chapitre consacré aux voies de recours par le légis-lateur ne donne qu'une idée incomplète de la manière dont il remédie aux imperfections que nous avons passées en revue. Enfin, si chaque type d'im-perfections trouve sa sanction dans un moyen technique propre, le mal-jugé dans l'appel, les vices de forme et les fraudes dans le recours en nullité, la modification des circonstances dans la demande en révision, les inexactitudes de style et d'expression dans les recours en rectification et en interprétation, les inégalités de traitement dans un recours à une Cour suprême, il se produit des empiétements inévitables des voies de recours les unes sur les autres. La démarcation de leurs domaines propre et accessoire, leur coordination varient ainsi sensiblement d'une législation à l'autre.

L'appel est le recours par excellence des droits français, italien et alle-mand 5 2. On le trouve fréquemment dans les cantons suisses 6 3. Nous

revien-drons sur les circonstances qui ont dicté sa position particulière en droit neuchâtelois 6 4.

L'appel réalise le principe du double degré de juridiction. Recevable contre les jugements qui ne sont pas rendus, en raison de la valeur litigieuse et de la nature du droit contesté, en premier et dernier ressort, il permet un réexamen illimité de la contestation et s'accommode, parfois, à des condi-tions plus ou moins strictes, de demandes nouvelles 5 5. Il fonctionne

princi-palement contre le mal-jugé et aboutit en conséquence à un jugement de seconde instance au fond.

Utilisé accessoirement comme recours en nullité, il conduit à la seule annulation de la décision attaquée avec renvoi au juge inférieur. Peu ortho-doxe en apparence, cette fonction accessoire est logique et utile. Le principe du double degré de juridiction n'est pas respecté par le seul épuisement

I' CPGFr. art. 443 s s ; GPGIt. art. 339 5S; GPGAl. art. 511 ».

63 Guldener, Zpr., 521 M OJN art. 15.

XT. , " ! n ^G F^ ^ - 4 6 4 ; C u c h e e t V i n c e nt . N° 435 bis. CPGIt. art. 345; Redenti, II,

£-v UonGPCA1- **• 5 2 9 ; L e n t' § 73 V. Guldener, Zpr„ note 34, p. 527; CPC

Fnb. art. 302; CPG Gen. art. 362; CPC Zu art 317

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formel d e la p r e m i è r e i n s t a n c e . A u surplus, les p a r t i e s p o u v a n t d e m a n d e r et l ' a n n u l a t i o n et u n n o u v e a u j u g e m e n t a u fond, p o u r q u o i n e p o u r r a i e n t - e l l e s pas conclure à l ' a n n u l a t i o n seule et a u renvoi lorsque des raisons objectives le justifient ? Laissée à l a discrétion des parties, cette possibilité e m p ê c h e r a i t en r e v a n c h e le procès d e se t e r m i n e r u n e fois. C e t t e fonction accessoire, p r é v u e e n droits français, italien e t a l l e m a n d , fait p a r t i e d u droit c o m m u n de l ' a p p e l 5 8. Elle est g é n é r a l e m e n t c o n n u e des législations c a n t o n a l e s 5 7. L e

T r i b u n a l c a n t o n a l l ' a d m e t e n droit neuchâtelois 5 8. Ge n'est p a s là d'ailleurs la seule fonction accessoire d e l'appel. G r â c e à son a p p l i c a t i o n générale et à l ' é t e n d u e illimitée d u r é e x a m e n qu'il p e r m e t , il n'est pas d ' i m p e r f e c t i o n d e l'acte j u r i d i c t i o n n e l à l a q u e l l e il n e puisse r e m é d i e r . Les a u t r e s recours n e d e v i e n n e n t p a s inutiles d e ce fait. L a n a t u r e différente des vices r e q u i e r t u n e r é g l e m e n t a t i o n t e c h n i q u e différente. Les autres voies de recours r e t r o u v e n t leur utilité l o r s q u e l ' a p p e l n'est p a s o u n'est plus d o n n é . Les p l a i d e u r s n e p e u v e n t alors se p l a i n d r e d u m a l - j u g é , mais ils conservent la faculté d e recourir e n raison d ' a u t r e s vices q u i affectent le j u g e m e n t .

D e s m o y e n s assez disparates s a n c t i o n n e n t les e r r e u r s in procedendo qu'il est impossible d'isoler des fraudes et des erreurs judiciaires q u i a p p a r a i s s e n t à l a suite d e la d é c o u v e r t e d e faits n o u v e a u x o u d e n o u v e a u x m o y e n s d e p r e u v e . C e s trois catégories d'imperfections o n t essentiellement p o u r r e m è d e la r e q u ê t e civile e n d r o i t français, la p r o c é d u r e de revision e n d r o i t a l l e m a n d

(Wiederaufnahme des Verfahrens), la r é v o c a t i o n e n droit italien (revoca-zione) et le recours en revision en d r o i t n e u c h â t e l o i s 5 9. Elles n e sont p a s

i m p u t a b l e s a u x juges, sinon à leur i n a d v e r t a n c e . C'est p o u r q u o i ces recours ne m e t t e n t p a s e n œ u v r e la h i é r a r c h i e j u d i c i a i r e . C e sont d e simples voies d e r é t r a c t a t i o n 6 0.

Les r e c o u r s e n rectification et e n i n t e r p r é t a t i o n se r a p p o r t e n t à des h y p o -thèses plus rares. L e u r objet est distinct. L a d e m a n d e d e rectification p e r m e t de redresser u n « texte i n e x a c t >; l ' i n t e r p r é t a t i o n « éclaire u n t e x t e o b s c u r >. L e u r b u t est c o m m u n : « secourir le style sans t o u c h e r a u f o n d > 81.

L a possibilité d e d e m a n d e r l a rectification d u j u g e m e n t est a d m i s e d a n s tous les systèmes considérés 6 2. L e recours e n i n t e r p r é t a t i o n , p r é v u p a r les législations a l l e m a n d e e t suisses seulement, est c o n s a c r é p a r l'usage en d r o i t

5 8 CPGIt. art. 353 et 354. GPGFr. art. 473; Perrot, note sur l'effet dévolutif,

l'effet d'annulation et le droit d'évocation en appel, D 1952, 565. GPCAl. art. 538; Rosenberg § 138 I I I .

B7 Guldener, Zpr., 528 et 529.

5 8 RJN I 165.

*• CPCFr. art. 480 ss; CPCIt. art. 395 ss; CPCAl. art. 578 »s; CPCN art. 403 ss.

8 0 CPGFr. art. 490; CPCIt. art. 398 ss; CPGAl. art. 584 ss; CPCN art. 406 us.

8 1 Mimin, note sur les jugements interprétatifs et rectificatifs, D P 1932 I I 65 ss. e î CPCIt. art. 287 et 288; Redenti, I I , N* 130. GPGAl. art. 319. GPCN

art. 417. Morel, N" 572. Hébraud, De l'appel des jugements interprétatifs, J C P 1937, 1 " «em., N* 43. Virioz, 260.

(24)

français 6 3. Le droit italien ne l'a pas admis 6 4, dans la crainte de porter

atteinte à l'autorité de la chose jugée 6 5.

Les législations placent souvent les recours en interprétation et en recti-fication en dehors du chapitre relatif aux voies de recours. Ils s'apparentent en effet à un incident d'exécution 8 6. Ce sont pourtant de véritables recours,

Ils s'attaquent au jugement tel qu'il a été rendu 6 7 et en demandent la

modification.

Le jugement doit parfois prévoir une évolution future. Toutes ces légis-lations tiennent compte du cas où la prévision s'avère fausse, mais aucune n'accorde un recours au sens légal du terme. Le droit allemand donne au plaideur lésé une action en modification du jugement (Abänderungsklage)68.

Le droit français parvient aux mêmes fins au moyen d'une création juris-prudentielle : le jugement en l'état. Le tribunal prononce une condamnation de principe. Il se réserve d'en fixer ultérieurement le montant ou le déter-mine « en l'état », c'est-à-dire en l'état des circonstances. Si elles changent, le tribunal peut ainsi modifier son jugement. Le jugement en l'état sert à des fins diverses. La doctrine discute son orthodoxie. Appliqué à l'hypothèse envisagée ici, il est admis par Morel 6 9. Selon Vizioz, le jugement en l'état

qui a pour but de réserver aux plaideurs la faculté de revenir devant le juge armés de faits nouveaux ou de moyens nouveaux de preuve équivaut à un véritable recours en revision. De cette manière, « la jurisprudence a créé une voie de recours prétorienne » 7O. L'article 278 du Code de procédure

civile italien autorise le tribunal à prononcer une condamnation de principe et à surseoir en tout ou en partie la décision relative au montant de la condamnation lorsque l'existence du droit est certaine mais que la quantité de la prestation due est encore controversée. Le droit suisse accorde une action en modification du jugement dans des hypothèses précises 7 1. Les lois

cantonales de procédure peuvent-elles être plus libérales et donner d'une façon générale une action ou un recours en modification du jugement ?

CCo B8/-,S^xfaud' ibid-> M o r e !' N° 5 7^i Vizioz, 260; GPGAl. art. 320; Güldener, Zpr.,

5 5 2 ; G P G N art. 413.

8 4 D e M a i o , N° 171.

6 6 En effet, le recours en i n t e r p r é t a t i o n p r e n d , selon M . H é b r a u d (De l'appel des

jugements interprétatifs), « un g r a n d i n t é r ê t lorsqu'il s'agit d e dépasser les limites de

la p u r e i n t e r p r e t a t i o n >. C e t a u t e u r souhaite q u ' o n puisse, au m o y e n de la d e m a n d e d interpretation dont la p r o c é d u r e est très simple, dépasser les frontières d e ce q u i a été jugé, dans toute la mesure où la question à « i n t e r p r é t e r » reste l'accessoire d e la question tranchée.

6 9 Plassard, 184; Vizioz, 2 6 1 .

«8 r P r / U ^ ' D' l'ai't'el deS Îu^ments interprétatifs. 8 9 Morel, N " 574.

1 0 Vizioz, p. 282, N° 88

7 1 C C S art. 153, 157, 172

a

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M . K u m m e r r é p o n d p a r la n é g a t i v e . D e telles dispositions seraient c o n t r a i r e s a u droit fédéral 7 2.

Plusieurs voies de recours p r o t è g e n t les tiers, a u sens l a r g e de ce t e r m e . L e défaillant dispose souvent d ' u n droit d'opposition a u j u g e m e n t r e n d u c o n t r e lui 7 3. L ' o p p o s i t i o n d u défaillant et la tierce o p p o s i t i o n se d i s t i n g u e n t

a b s o l u m e n t a u j o u r d ' h u i . Elles o n t p o u r t a n t u n e origine c o m m u n e7 4 et

reposent sur u n e idée semblable. L e défaillant o c c u p e u n e position p r o c é -d u r a l e h y b r i -d e . T i e r s à l a p r o c é -d u r e , il est p o u r t a n t p a r t i e a u j u g e m e n t .

U n a u t r e type d ' o p p o s i t i o n se r e n c o n t r e d a n s les p r o c é d u r e s u n i l a t é -rales 7 5.

P r o t e c t i o n d u tiers a u sens étroit, la tierce opposition, véritable q u a d r a -ture d u cercle, n'existe q u ' e n droit français et en droit italien 7 6. L a n a t u r e

j u r i d i q u e , l'utilité et le c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e la tierce opposition sont incertains. Les u n s y v o i e n t u n v é r i t a b l e r e c o u r s7 7. Les a u t r e s r e m a r q u e n t

c o m b i e n elle ressemble à u n e action ou à u n e e x c e p t i o n d ' i n o p p o s a b i l i t é 7 8.

L e d e r n i e r o u v r a g e p a r u q u i t r a i t e d e la tierce opposition a j o u t e à neuf i n t e r -p r é t a t i o n s essentielles u n e nouvelle ex-plication q u i n'est -p a s i r r é -p r o c h a b l e 7 9.

Si cette voie de recours est inutile, a u c u n p r o b l è m e n e se pose a u x sys-tèmes qui l'ignorent. Us p e u v e n t s'en féliciter. M a i s dès q u ' o n d é m o n t r e q u e la tierce opposition a u n e fonction distincte de celle q u i est d é v o l u e a u p r i n -cipe de la relativité d e l ' a u t o r i t é d e la chose jugée, il devient légitime d e se d e m a n d e r c o m m e n t les législations q u i i g n o r e n t la tierce opposition p r o t è -gent les tiers. E n d r o i t suisse, les tiers sont i n d i r e c t e m e n t protégés a u cours d e l'exécution forcée. Ils p e u v e n t i n t e n t e r l'action en r e v e n d i c a t i o n d e l'article 107 L P , qualifiée d e tierce opposition p a r l a j u r i s p r u d e n c e d u T r i b u n a l fédéral. L ' a r t i c l e 8 1 , al. 2 L P p e r m e t a u d é b i t e u r p o u r s u i v i d ' o p p o ser in extremis l ' i n c o m p é t e n c e , l'irrégularité d e la c i t a t i o n o u d e la r e p r é sentation affectant le j u g e m e n t i n v o q u é à l ' a p p u i d e la d e m a n d e d e m a i n -levée définitive. C e t t e o p p o s i t i o n n'est toutefois possible q u e si le j u g e m e n t é m a n e d ' u n e a u t o r i t é é t r a n g è r e a u c a n t o n d e l a p o u r s u i t e . M a i s le d é b i t e u r q u i n ' a p a s utilisé les voies d e recours d e la p r o c é d u r e civile c a n t o n a l e conserve le d r o i t d ' o p p o s e r ces exceptions à l a d e m a n d e d e m a i n l e v é e défi-nitive 8 0. L e d r o i t d e f o n d a c c o r d e parfois a u x tiers u n v é r i t a b l e d r o i t

7 3 Kummer, 5 11, p. 112.

7 3 GPCFr. art. 158; Morel, N " 592 ss. CPCAl. art. 338 ss; Lent, § 67. — Le

droit neuchâtelois veille à ce que le jugement ne soit pas rendu avant l'expiration du délai pour demander le relief du défaut. CPCN art. 351. — Fait exception, le droit italien; De Maio, N° 182 : « La vecchia legge consentiva anche il rimedio

dell'oppo-sizione del contumace, ma, giustamente, il nuovo legislatore l'ha sopresso, perchè rap-presentava un'anomalia ed un anacronismo nell'armonia del codice. >

7 4 Roland, N" 10. TB CPCN art. 100.

7 6 CPCFr. art. 474 ss; CPCIt. art. 404 ss. 7 7 Roland, 491.

7 8 Foyer, 214. 7 9 Roland, N " 169 ss. s o J T 1944 I I 29.

(26)

d'opposition au jugement. L'article 262 CCS permet à l'autorité du canton d'origine du père et aux héritiers présomptifs du père d'attaquer la légiti-mation qui peut être judiciaire si. On ne peut objecter que la légitilégiti-mation judiciaire est un acte de juridiction gracieuse. Elle peut être un jugement contentieux et la « tierce opposition » est aussi recevable dans ce cas 8 2. Si

l'autorité compétente du canton d'origine du père ou les autres intéressés ont participé à la procédure de légitimation, ils n'ont plus la qualité de tiers et l'action en annulation leur est refusée, C'est un principe fondamental de la tierce opposition. Enfin, l'article 404 CPCN cache sous le nom de revision un cas de tierce opposition des droits français et italien 8 3.

Le principe de l'égalité devant la loi exige une application uniforme du droit. Elle est assurée par les Cours suprêmes, la Cour de cassation de Paris, la Corte di cassazione de Rome et le Bundesgerichtshof de Karlsruhe. Le pourvoi en cassation de la procédure civile neuchâteloise fait partie de la famille des recours à la juridiction suprême.

Peut-on définir les voies de recours ? On l'a contesté 8*. Une définition

ne serait ni utile ni facile à formuler. Les définitions abondent mais elles servent d'entrée en matière et sont souvent incomplètes et imprécises 8 5.

Dans le cadre strictement légal, une définition est sans intérêt. Que la

Nichtigkeitsklage ne soit pas considérée comme une voie de recours en droit

allemand 88, que le recours de l'article 20 CPCN soit placé dans le chapitre relatif aux causes de récusation et d'inhabilité et non dans celui des voies de recours, ne change rien à la nature propre de ces deux moyens. Il faut faire abstraction du plan législatif. Son respect devient vite une paresse et il s'avère souvent néfaste en procédure »7. Il est en revanche intéressant de

rechercher les traits communs essentiels des voies de recours en qualifiant de ce terme tous les moyens qui ont la nature et les effets des recours et non pas seulement ceux que la loi baptise ainsi.

Japiot enseignait 88 qu e ie s v oje s j e recours prolongent le litige. Nous

reprendrons cette idée féconde et juste. Le recours est en réalité une action.

CGS art. 260. Ge droit d'opposition est accordé à d'autres intéressés encore. Com. zurichois, Egger, art. 262, N01 1 et 2.

82 Com. zurichois, Egger, art. 261 N" 2 83 Roland, N"1 178 et 179; GPCIt. 404 al 2 84 Calamandrei, II, 209.

j - 8° FnUoCh^et V i n c e n t. N° 4 1° ; Laborde Lacoste, 410; Capitant, Vocabulaire

juri-,™\, • 5a r S°n n e t e t Cfaar-Bru, VI, 3; Heusler, Der Zivilprozess der Schweiz,

II 209 a t t 1' m 7 ; G u I d e n e r' Z p r- 4 8 9; M o r e l. N° ' 6 0 2 et 6 0 3; Calamandrei, 88 Rosenberg, 627 ss.

87 Vizioz, 8. 88 Japiot, N° 142.

(27)

Cette action spéciale se distingue des actions ordinaires par son objet : un jugement, une décision qui ne jouit pas nécessairement de l'autorité de la chose jugée.

Les recours mettent en œuvre une opposition au jugement. Ils se distin-guent des voies d'exécution qui sont la mise en pratique de la décision. Les législateurs prennent soin de coordonner ces deux notions antinomiques. Tantôt l'exécution met obstacle au recours (elle implique acquiescement), tantôt le recours empêche l'exécution (effet suspensif), tantôt l'exécution fait expirer le délai de recours (la demande d'interprétation est recevable tant que le jugement n'a pas été exécuté), tantôt enfin exécution et recours coexistent parce que le recours n'a pas d'effet suspensif ou parce qu'exécu-tion provisoire a été accordée nonobstant le recours. L'opposiqu'exécu-tion impliquée dans le recours est d'intensité variable. Evidente dans l'appel, la requête civile et le pourvoi, elle se remarque moins dans la tierce opposition et devient imperceptible dans la demande d'interprétation. Le recours en recti-fication d'erreurs matérielles consacre une opposition purement formelle. Il tend à l'exécution du jugement et non à sa réformation ou à son annulation. Les voies de recours ont aussi un but propre, bien que variable dans sa réalisation : obtenir principalement, directement (parfois par le détour du renvoi) un meilleur jugement, plus favorable, plus clair, plus correct ou meilleur en droit. Elles tendent à la suppression du jugement seulement quand celle-ci seule donne satisfaction au recourant (cassation sans renvoi, annulation pour excès de pouvoir).

Enfin, le résultat de tout recours est l'obtention d'un jugement, d'irre-cevabilité, de recevabilité et de mal fondé ou de recevabilité et de bien fondé. Le droit de recours appartient aux parties en général, aux tiers parfois. Il suppose un intérêt dans les deux cas, comme en matière d'action.

#

Même dans ce sens large, les voies de recours n'embrassent pas toutes les causes qui empêchent le jugement de déployer ses effets.

La prise à partie que la loi française place parmi les voies de recours n'est pas à considérer comme telle. Elle n'est pas dirigée contre le jugement, mais contre le juge. Elle n'a qu'incidemment des effets sur le jugement. Elle ne suppose pas nécessairement une décision 8 9.

La prescription du droit constaté par jugement9 0 ne touche

qu'accessoi-rement le jugement, principalement le droit reconnu. Le jugement perd sa force exécutoire mais la créance, par exemple, reste incontestable. Si le

89 Morel, N- 153. 90 CO art 137 al. 2.

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créancier a le droit d'opposer la compensation 9 1, le m o n t a n t et l'existence

de sa créance seront indiscutables. Il p o u r r a se p r é v a l o i r positivement o u négativement de l'autorité de la chose jugée. L a prescription d u droit cons-t a cons-t é p a r jugemencons-t a u n poincons-t c o m m u n avec les voies de recours : le c a r a c cons-t è r e d'opposition. M a i s , tandis q u ' e n m a t i è r e de recours l'opposition se réalise p a r u n e action, elle reste d e p u r fait e n m a t i è r e de prescription. L o r s q u e la réalité n ' a pas été accordée avec le j u g e m e n t , le d r o i t p r é s u m e finalement qu'elle l'emporte.

Le refus de l ' e x e q u a t u r e m p ê c h e le r e q u é r a n t de se prévaloir d u juge-ment. L a d e m a n d e d ' e x e q u a t u r est u n e voie d'exécution. Elle t e n d à la prolongation territoriale des effets d u j u g e m e n t ( e x e q u a t u r des j u g e m e n t s étrangers) ou à son p e r f e c t i o n n e m e n t p a r l'estampille d ' u n m a g i s t r a t (exe-q u a t u r des sentences a r b i t r a l e s )9 2. L ' e x e q u a t u r n e s ' a t t a q u e pas au j u g e m e n t

sinon d'une m a n i è r e accidentelle en lui refusant ce d o n t il n e jouit p a s encore et non en lui p r e n a n t une vertu acquise. E n m a t i è r e i n t e r n a t i o n a l e le refus de l'exequatur ne p r o d u i t j a m a i s u n effet c o m p a r a b l e à celui des voies d e recours. Le j u g e m e n t é t r a n g e r conserve sa v a l e u r originaire, d o n t la p r o l o n -gation seule est refusée. E n m a t i è r e de sentences arbitrales la distinction s'affaiblit. Elle réside dans le pouvoir e x t r ê m e m e n t limité d u juge d e l'exe-quatur. Il ne saurait en a u c u n cas et en a u c u n e m a n i è r e faire u n r é e x a m e n , m ê m e partiel, de la cause. E n conséquence, le refus d e l ' e x e q u a t u r n e p e u t s'appuyer que sur des irrégularités très graves et tellement grossières qu'elles i m p l i q u e n t n o n seulement l'annulabilité ou la nullité, m a i s l'inexistence de la sentence 9 S.

L e g a g n a n t p e u t renoncer à se m e t t r e a u bénéfice d u j u g e m e n t . Il s'agit d ' u n acte bénévole, alors que le recours p e r m e t et impose u n e nouvelle solu-tion d u litige. Le recours prolonge la contestasolu-tion, la r e n o n c i a t i o n a u contraire y m e t fin.

L a distinction entre le recours et l'inscription en f a u x contre le j u g e m e n t est floue. S'il s'agit de faux intellectuel, sa c o n s t a t a t i o n judiciaire c o n s t i t u e r a u n motif de recours 94. E n cas d e faux m a t é r i e l , il n'y a p a s véritable j u g e -m e n t . O r , le recours suppose u n j u g e -m e n t . I l i -m p l i q u e d e la p a r t d e celui

9 1 CO art. 120 al. 3. 8 Î Vizioz, 588.

Cette manière de voir n'implique pas un élargissement de la notion d'inexis-tence, mais au contraire une conception restrictive des motifs qui peuvent justifier le refus de l'exequatur et dont le CPCN ne souffle mot.

Elle permet d'expliquer Ie système du CPCN qui intercale le recours en nullité entre la procedure arbitrale et l'exequatur. L'exequatur doit être demandée après l'expiration du délai de recours. En conséquence, le refus de l'exequatur ne saurait se fonder, sinon sur des motifs plus graves que ceux qui ouvraient le recours en nullité. Ces vices qui survivent à l'expiration du délai de recours ne peuvent être que des causes d inexistence.

Japiot ( N " 980 à 982) tient un raisonnement analogue, en considérant que les motifs qui autonsent l'opposition à l'ordonnance d'exequatur sont des causes d'inexis-tence.

M CPCN art. 403 ch. 4 par exemple. 28

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