La révision judiciaire au Canada et ses modifications :
Expériences et perceptions de l'espoir chez des intervenants ayant œuvré
auprès d'individus purgeant des peines de longue durée
Mémoire
Joanie Laganière
Maîtrise sur mesure en politiques pénales et pratiques pénitentiaires
Maître ès arts (M. A.)
Québec, Canada
La révision judiciaire au Canada et ses
modifications : Expériences et perceptions de
l'espoir chez des intervenants ayant œuvré auprès
d'individus purgeant des peines de longue durée
Mémoire
Joanie Laganière
Sous la direction de :
III
RÉSUMÉAu même moment où la peine de mort a été abolie au Canada en 1976 et qu’un nouveau régime de détermination des peines pour meurtre a été mis en place, la Loi sur la révision judiciaire, qui permettait à un individu purgeant une sentence à perpétuité d’obtenir la révision de son inadmissibilité à la libération conditionnelle après avoir purgé quinze ans de sa peine, a été instituée. Cette loi controversée a, par la suite, été modifiée en 1997, avant d’être abolie en 2011.
Les études sur cette loi étant surtout de nature quantitative et législative, elles ne permettent pas de rendre compte des expériences et des perceptions des personnes directement concernées par la révision judiciaire ou, encore, de celles travaillant auprès des personnes concernées, la récente abolition n’ayant par ailleurs pas été traitée à ce jour.
La présence étude vise, par conséquent, à explorer les enjeux et les défis entourant la révision judiciaire et son abolition, d’après les expériences et les perceptions des intervenants du Service Option-Vie. Ainsi, fondés sur une collecte de données qualitatives auprès de sept individus ayant intervenu auprès de condamnés à perpétuité, les résultats de nos analyses suggèrent que la révision judiciaire avait pour rôle principal d’attiser l’espoir, suscitant ainsi la motivation à réaliser un cheminement personnel. Par conséquent, l’abolition de cette loi entraîne un amenuisement important de l’espoir, ce qui pourrait avoir comme conséquence, entre autres, une augmentation de la violence dans les établissements carcéraux. Des pistes de réflexion pour pallier l’absence de la révision judiciaire, et surtout pour susciter l’espoir chez les condamnés à de longues peines, sont proposées, mais il importe de poursuivre les recherches afin de créer des stratégies et des pratiques qui permettront d’améliorer les conditions de ces prisonniers.
Mots clés : « clause de la dernière chance », espoir, Option-Vie, perpétuité, populisme pénal, prison, révision judiciaire
IV
ABSTRACTIn 1976, when the death penalty was abolished in Canada and a new sentencing regime for murder was established, a piece of legislation, called Judicial review, was enacted. It allowed a person serving a life sentence to obtain a review of their ineligibility for parole after serving fifteen years of imprisonment. This controversial law was subsequently amended in 1997, before being abolished in 2011.
Studies of this legislation are mainly quantitative and legal, failing to report experiences and perceptions of prisoners directly affected by the judicial review, or of professionals working with these prisoners. To date, the judicial review’s recent abrogation has not been undertaken by Canadian scholars.
Therefore, the current study aims to explore the issues and challenges surrounding the judicial review and its abrogation by looking into the experiences and perceptions of service providers under the employ of Lifeline Service. Based on semi-directed interviews conducted with seven service providers working with lifers, our analyses suggest that the judicial review’s main role was to galvanize hope, thereby increasing motivation to engage in personal development. Therefore, the abrogation of this piece of legislation results in a significant depletion of hope, which could lead, among other things, to an increase in prison violence. The study offers suggestions to overcome the absence of the judicial review, and especially to trigger and sustain hope for prisoners serving long sentences. However, it remains important to pursue scholarly research to develop penal policies and correctional practices aimed at improving the conditions of confinement for those particular prisoners.
Key words: « faint hope clause », hope, judicial review, life imprisonment, Lifeline, penal populism, prison
V
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ ... III ABSTRACT ... IV TABLE DES MATIÈRES ... V LISTE DES TABLEAUX ... VIII LISTE DES FIGURES ... IX LISTE DES ABRÉVIATIONS ... X REMERCIEMENTS ... XI NOTE DE L’AUTEURE ... XII
INTRODUCTION ... 1
CHAPITRE 1 : RECENSION DES ÉCRITS ET PROBLÉMATIQUE : PORTRAIT DES CHANGEMENTS LÉGISLATIFS RELATIFS AU MEURTRE ET GESTION PÉNITENTIAIRE DES LONGUES SENTENCES ... 5
1.1 Méthodologie de la démarche documentaire réalisée ... 5
1.2 L’abolition de la peine de mort dans le monde et au Canada ... 6
1.2.1 L’abolition de la peine de mort dans le monde... ... 6
1.2.2 L’abolition de la peine de mort au Canada... ... 7
1.3 Les politiques et les pratiques entourant l’emprisonnement à perpétuité au Canada ... 10
1.3.1 Le meurtre au premier et au deuxième degré... ... 10
1.3.2 La peine minimale d’emprisonnement à perpétuité... ... 14
1.3.3 Statistiques sur les prisonniers purgeant de longues sentences... ... 17
1.3.4 La gestion pénitentiaire des longues sentences... ... 20
1.3.4.1 Les difficultés inhérentes à la gestion des longues sentences... ... 20
1.3.4.2 Les solutions proposées pour la gestion pénitentiaire des longues sentences... ... 23
1.4 Le corollaire de l’emprisonnement à perpétuité : la révision judiciaire... ... 25
1.4.1 L’adoption de l’article 745.6 du Code criminel... ... 25
1.4.2 Les modifications de cette disposition en 1996 et 1997... ... 28
1.4.3 Les modifications de la révision judiciaire en 2011... ... 31
1.4.4 Les statistiques relatives à la révision judiciaire... ... 36
1.5 La problématique et la pertinence du projet... ... 39
1.5.1 La problématique et les objectifs de l’étude... ... 39
1.5.2 Le cadre conceptuel... ... 40
La peine de longue durée... ... 40
La révision judiciaire... ... 40
Les expériences et les perceptions... ... 41
1.5.3 Les limites des études actuelles... ... 41
VI
1.6 Le cadre théorique : la théorie ancrée de Glaser et Strauss ... 43
CHAPITRE 2 : LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ... 46
2.1 L’approche méthodologique préconisée ... 46
2.1.1 L’approche de la recherche ... 46
2.1.2 La population à l’étude ... 46
2.1.3 Le mode de recrutement ... 48
2.2 La démarche méthodologique et analytique ... 48
2.2.1 La méthode de collecte des données ... 48
2.2.2 La méthode d’analyse des données ... 50
2.2.3 Les considérations éthiques ... 52
2.3 Les limites possibles de l’étude ... 54
2.4 Profil des participants ... 55
2.4.1 Le Service Option-Vie ... 60
2.4.1.1 Le travail des intervenants d’Option-Vie en établissement... ... 62
2.4.1.2 Le travail des intervenants d’Option-Vie dans la collectivité... ... 67
2.4.1.3 Le travail des intervenants d’Option-Vie relativement à la révision judiciaire... 69
CHAPITRE 3 : EXPÉRIENCE ET PERCEPTIONS PERSONNELLES DES INTERVENANTS DU SERVICE OPTION-VIE ... 73
3.1 Amorcer une sentence d’incarcération à perpétuité ... 73
3.1.1 Le choc et l’adaptation initiale au milieu carcéral ... 74
3.1.2 Les procédures d’appel : un espoir en début de sentence... ... 76
3.1.3 Vivre les étapes du deuil pour mieux accepter sa sentence... ... 78
3.2 La révision judiciaire des participants ... 80
3.2.1 Le « tournant » ayant motivé les participants à faire des démarches pour obtenir une révision judiciaire... ... 80
3.2.2 L’espoir : le rôle principal de la révision judiciaire... ... 83
3.2.3 Le rôle de la révision judiciaire pour le personnel du Service correctionnel du Canada... ... 86
3.3 L’importance des intervenants du Service Option-Vie dans le cheminement des participants vers la révision judiciaire... ... 87
3.4 Les démarches des participants vers la révision judiciaire... ... 88
3.4.1 Les démarches avant la révision judiciaire... ... 88
3.4.2 La révision judiciaire... ... 91
3.4.3 « L’après » révision judiciaire... ... 94
3.5 La libération des participants suite à la révision judiciaire... ... 97
CHAPITRE 4 : EXPÉRIENCES ET PERCEPTIONS PROFESSIONNELLES DES INTERVENANTS DU SERVICE OPTION-VIE ... 103
4.1 La perception qu’entretiennent les intervenants de l’abolition du Service Option-Vie ... 103
4.2 La perception qu’entretiennent les intervenants de la révision judiciaire ... 109
4.2.1 La révision judiciaire : un rôle d’espoir et de motivation... ... 109
4.2.2 Les raisons invoquées pour ne pas demander de révision judiciaire... ... 113
4.3 La perception qu’entretiennent les intervenants de l’abolition de la révision judiciaire ... 116
4.3.1 Les enjeux entourant l’abolition de la révision judiciaire dans un pénitencier... ... 116
4.3.1.1 Perte d’espoir... ... 117
VII
Possibilité de résistances... ... 119
Possibilité d’évasions... ... 121
Passivité/refus de quitter l’univers carcéral... ... 122
4.3.1.2 Augmentation de la longueur des sentences... ... 123
Conséquences psychologiques ou physiques... ... 123
Vieillissement/mortalité... ... 124
4.3.2 Les enjeux entourant l’abolition de la révision judiciaire à la libération... ... 127
Défis de réinsertion plus importants... ... 127
Possibilités d’emploi réduites... ... 129
Manque d’autonomie, maladies, recours à des services publics de fin de vie... ... 130
4.3.3 Les enjeux sociétaux entourant l’abolition de la révision judiciaire... ... 131
CHAPITRE 5 : DISCUSSION ANALYTIQUE SUR L’ABOLITION DE LA RÉVISION JUDICIAIRE ... 132
5.1 La révision judiciaire et son abolition ... 132
5.1.1 L’espoir comme rôle principal de la révision judiciaire... ... 132
5.1.2 L’amenuisement de l’espoir suite à l’abolition de la révision judiciaire... ... 138
5.1.3 Pallier l’absence de la révision judiciaire : perspectives d’avenir... ... 146
CONCLUSION ... 154
BIBLIOGRAPHIE... ... 158
ANNEXE A : Brève description des établissements gérés par le SCC et les niveaux de sécurité... ... 180
ANNEXE B : Résumé des différentes modifications de la révision judiciaire (de 1976 à ce jour)... ... 182
ANNEXE C : Types de mise en liberté et admissibilités au sein du Service correctionnel du Canada pour les individus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité... ... 183
ANNEXE D : Courriel ou appel téléphonique pour prise de contact initiale... ... 185
ANNEXE E : Guide d’entretien... ... 187
ANNEXE F : Formulaire de consentement... ... 189
VIII
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU I : Profil des participants... ... 56 TABLEAU II : Audiences de révision judiciaire par province... ... 111 TABLEAU III : Critères diagnostiques proposés dans le syndrome post-incarcération en tant que
sous-type de l’état de stress post-traumatique... ... 129 TABLEAU IV : Caractéristiques des individus ayant un haut/faible niveau
IX
LISTE DES FIGURES
FIGURE I : Profil des participants relativement à la révision judiciaire... 59 FIGURE II : Modèle logique du Service Option-Vie... ... 105 FIGURE III : Schéma du processus temporel de structuration de l’espoir de Snyder (2002) et de
l’influence des feedbacks émotionnels... ... 135 FIGURE IV : Schéma synthèse - Perception des intervenants Option-Vie des rôles de la révision
judiciaire et des enjeux entourant son abolition... ... 145 FIGURE V : Schéma synthèse - Perception des intervenants Option-Vie des rôles de la révision
judiciaire, des enjeux entourant son abolition et des perspectives d’avenir suite à son
X
LISTE DES ABRÉVATIONS
Abréviations Mot ou groupe de mots auxquels le sigle fait référence et explications
CLCC COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU
CANADA
La Commission des libérations conditionnelles du Canada est un tribunal administratif indépendant qui est chargé de rendre des décisions à propos du moment opportun et des conditions des diverses formes de mise en liberté des individus purgeant une sentence. Ce tribunal peut également ordonner le maintien en incarcération de certains prisonniers, rendre des décisions concernant la suspension du casier judiciaire et formuler des recommandations en matière de clémence en vertu de la prérogative royale de clémence1 (Commission des libérations
conditionnelles du Canada, 2013a).
SCC SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA2
Le Service correctionnel du Canada, qui suit le mandat qui lui est assigné en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionest l’organisme du gouvernement fédéral qui est responsable de la prise en charge et de la garde des prisonniers purgeant une sentence de plus de deux ans. Plus précisément, la mission du Service correctionnel du Canada est la suivante : « Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de justice pénale et dans la reconnaissance de la primauté du droit, contribue à la sécurité publique en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain. » (Service correctionnel du Canada, 2012). Tel qu’indiqué à l’article 5 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les tâches suivantes incombent au SCC (Gouvernement du Canada, 2015a) : « a) la prise en charge et la garde des détenus; b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale; c) la préparation des détenus à leur libération; d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants et; e) la mise en œuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités ».
LSCMLSC LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN
LIBERTÉ SOUS CONDITION3
Il s’agit du titre abrégé de la Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel4.
1 Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire d’accorder la clémence (pardon) selon le droit traditionnel de la monarchie britannique (Commission des libérations conditionnelles du Canada, 2015b).
2 Pour plus de détails sur les établissements gérés par le SCC et les niveaux de sécurité, voir Annexe A. 3 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20.
4 L’enquêteur correctionnel, en vertu de la partie III de la LSCMLSC, agit comme ombudsman auprès des individus incarcérés sous responsabilité fédérale. Plus précisément, le travail de l’enquêteur correctionnel consiste à examiner les politiques et les pratiques du SCC, notamment celles donnant lieu à des plaintes de la part des individus incarcérés, tout en émettant des recommandations pour améliorer le système correctionnel fédéral (Bureau de l’enquêteur correctionnel, 2013a; 2015).
XI
REMERCIEMENTS
Ce mémoire est l’aboutissement d’un travail de recherche de longue haleine qui a nécessité la lecture de nombreux ouvrages et articles scientifiques, qui a soulevé de nombreux questionnements, qui a donné lieu à des analyses rigoureuses et minutieuses, qui a nécessité de la patience, de la persévérance, mais qui a également permis de rencontrer des individus au cheminement exemplaire et de produire ce document qui, je l’espère, saura inciter d’autres personnes à poursuivre ma réflexion. Compte tenu de l’engagement que nécessite un tel travail, celui-ci n’aurait pas été possible sans la contribution de plusieurs personnes. Par conséquent, je tiens à les remercier et à leur exprimer toute ma gratitude pour leur aide, leur patience et leurs encouragements.
En premier lieu, je tiens à remercier ma directrice de recherche, Madame Joane Martel, qui a cru en mes capacités et qui a toujours été là pour répondre à mes questions rapidement, qui m’a incitée à persévérer et m’a encouragée à approfondir mes réflexions. Sa disponibilité, ses judicieux conseils, ses questionnements et son expertise m’ont permis de cheminer et de travailler à l’élaboration et à la complétion de ce mémoire.
Je désire également remercier les anciens intervenants du Service Option-Vie que j’ai interviewés pour la rédaction de ce mémoire. J’exprime toute ma gratitude envers ces personnes qui ont accepté de partager avec moi leurs diverses expériences personnelles et professionnelles, ainsi que leurs opinions liées à mes thèmes de recherche. Sans eux, un tel projet de recherche n’aurait pas été possible. En outre, je considère que leur engagement sincère dans leur travail et les apports positifs qu’ils ont su apporter à ceux qui ont eu la chance de travailler avec eux méritent d’être soulignés.
Enfin, je tiens à remercier tous les membres de ma famille, et particulièrement mes parents et mon mari, pour m’avoir soutenue dans ce long parcours universitaire qui a été parsemé d’embûches, mais aussi de réflexions et de remises en question intéressantes dans un domaine qui me passionne. Leur soutien, leur compréhension et leurs encouragements m’ont permis de mener à bien ce projet de recherche, à ne pas me décourager dans les périodes plus difficiles, à croire en la pertinence de mon projet de recherche et en mes capacités à le terminer.
XII
NOTE DE L’AUTEURE
Bien que nous soyons à l’emploi du Service correctionnel du Canada depuis 2011 et que plusieurs des données utilisées dans ce mémoire ont été tirées de recherches issues de la Division des recherches du Service correctionnel du Canada, il nous apparaît important de spécifier que les analyses et les conclusions qui seront présentées dans le cadre de ce mémoire ne reflètent pas le point de vue du Service correctionnel du Canada, mais bien le nôtre, et ce, en fonction des différents renseignements recueillis au cours de nos entretiens avec les participants de l’étude et des différentes lectures effectuées.
Par ailleurs, notons que lors de nos recherches, nous avons constaté que certains documents concernant le « Service Option-Vie » faisaient référence au « Programme Option-Vie ». Or, dans le rapport du Groupe de travail sur les délinquants purgeant une peine de longue durée en 1998 (Service correctionnel du Canada, 1998), il est indiqué qu’il était préférable de ne pas utiliser le terme « programme », puisqu’un programme en milieu correctionnel est précis et vise à travailler directement sur les facteurs ou sur les problèmes liés au comportement criminel d’un individu, ce qui ne correspondait pas exactement à la description d’Option-Vie. Le rapport indique ainsi que le terme « service » devra être utilisé afin de mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit plutôt d’une approche correctionnelle judicieuse. Ainsi, dans le cadre de ce mémoire, nous opterons pour l’appellation : « Service Option-Vie ».
1
INTRODUCTION
La criminalité a toujours existé, et en dépit de tous les efforts pour contrer ce phénomène, celui-ci ne disparaîtra jamais. Néanmoins, les notions de criminalité et de « crime » se sont toujours avérées complexes et suscitent des réflexions et questionnements depuis des décennies chez les universitaires de nombreuses disciplines, notamment en droit, en sociologie et en criminologie (Des Rosiers et Bittle, 2004). Un crime est considéré, dans sa définition la plus succincte, comme étant un geste qui va à l’encontre de la loi (Brodeur et Ouellet, 2004). Il peut également être défini comme étant déterminé par un large consensus social et constituant un comportement inacceptable (Des Rosiers et Bittle, 2004). Or, cette deuxième définition est sujette à débats étant donné que ce n’est qu’une infime proportion de la population qui a le pouvoir de modifier les lois auxquelles tous sont assujettis. Par ailleurs, les travaux de plusieurs chercheurs révèlent la nature contextuelle de la criminalité et de son contrôle et, par conséquent, ce qui est considéré comme un crime à un moment et un endroit donnés peut ne pas être considéré ainsi à un autre moment ou dans une autre culture (Des Rosiers et Bittle, 2004).
Au Canada, les actes qui constituent des crimes et les sanctions y étant associées sont, sous réserve de certaines lois particulières telle la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, consignés dans le Code criminel. Au cours des époques, les lois ont évolué et le Code criminel a fait l’objet de nombreuses modifications. Comme l’ont constaté Brodeur et Ouellet (2004), la loi a souvent été élaborée en réponse à des problèmes actuels, étant utilisée pour apaiser certaines préoccupations ou protestations. Ainsi, les questions sur la criminalité, les « criminels » et surtout sur les moyens de les contrôler sont indissociables des questions liées à l’État et à son fonctionnement. Par conséquent, l’évolution des pratiques pénales est tributaire de l’état des institutions et des discours politiques.
Entre 2006 et 2015, après l’entrée au pouvoir d’un gouvernement conservateur5, nous avons
pu constater que les élus, mus par un populisme pénal6, prônaient un discours plus punitif et
5 Après l’élection de 2006, le gouvernement conservateur avec Stephen Harper comme premier ministre a été élu avec un gouvernement minoritaire. Il a par la suite été réélu avec un autre gouvernement minoritaire en 2008 avant de devenir un gouvernement majoritaire en 2011. Cependant, en 2015, c’est le gouvernement libéral avec comme premier ministre Justin Trudeau qui a été élu, et ce, comme gouvernement majoritaire. 6 S’inspirant de Roberts (2003), Lalande et Lamalice (2006 : 11) définissent le « populisme pénal » comment étant « une politique ou une série de politiques populaires qui tentent de répondre à des demandes populaires, qu’elles aient été exprimées ou non. Ainsi, un politicien usant de populisme pénal tentera de récolter un maximum de votes en tablant sur la peur du crime ». Le populisme se distingue donc par une recherche de popularité politique, et cela, parfois au détriment de l’efficacité ou de l’étude du bien-fondé de certaines
2
répressif à l’égard de la criminalité et, par conséquent, plusieurs sentences ont été modifiées et nous avons vu l’apparition de plusieurs peines minimales.
La Loi sur la révision judiciaire, datant de 1976, faisait l’objet de controverses depuis son adoption et celle-ci a été modifiée par le gouvernement conservateur en 2011. Cette loi, qui avait été adoptée conjointement à celle qui abolissait la peine capitale, permettait à un individu purgeant une sentence à perpétuité d’obtenir une révision de son inadmissibilité à la libération conditionnelle après avoir purgé quinze ans de sa peine. Comme le meurtre a toujours été considéré comme la forme la plus sérieuse de violence criminalisée, puisqu’il enlève à une personne ce qu’elle a de plus précieux, sa vie, la possibilité de libérer plus tôt un individu ayant été trouvé coupable de ce crime a en effet suscité de nombreux débats, tant auprès des politiciens, des individus travaillant dans le domaine de la justice que des citoyens et, plus récemment, les victimes indirectes. Ces débats ont ultimement résulté, en 2011, en l’abolition de cette loi pour les nouveaux individus condamnés à perpétuité, tout en rendant plus difficile le processus pour les individus déjà incarcérés. Pourtant, les enjeux liés à ce changement législatif sont majeurs.
La présente recherche propose ainsi de comprendre les enjeux et les défis entourant la révision judiciaire et son abolition selon les expériences et les perceptions des intervenants du Service Option-Vie. Nous avons interrogé les intervenants du Service Option-Vie, étant donné que ceux-ci purgent eux-mêmes une sentence à perpétuité et qu’ils ont travaillé auprès d’individus condamnés à une sentence à perpétuité. Ils ont donc été touchés directement (en tant que prisonniers) et indirectement (en tant qu’intervenants) par la révision judiciaire. Dans cette optique, deux objectifs spécifiques permettront de mieux comprendre les enjeux et les défis entourant la révision judiciaire et son abolition : 1) documenter les expériences et les perceptions de la révision judiciaire dans la vie d’incarcéré des intervenants du Service Option-Vie et 2) faire connaître les expériences et les perceptions de la révision judiciaire et de son abolition dans la vie professionnelle des intervenants du Service Option-Vie.
décisions (Frost, 2006; Lamalice, 2005). Le populisme pénal est problématique, puisqu’il renforce l’idée selon laquelle le crime peut être contrôlé par des peines plus sévères, alors que la recherche criminologique établit pourtant le contraire (Cullen et Gendreau, 2001). Par ailleurs, en tablant sur la lutte à la criminalité pour convaincre le public qu’il possède « la solution » et qu’il souhaite « aider son peuple », les politiques gouvernementales, ironiquement, augmentent les attitudes et les convictions punitives du public (Easton et Piper, 2008). En ce sens, les programmes électoraux axés sur la lutte à la criminalité dans l’espoir d’attirer des votes, notamment en parlant « au nom » des victimes (Pratt, 2007), entretiennent l’insécurité du public, et ce, même s’il a été statistiquement démontré que le crime est en baisse au Canada (Statistiques Canada, 2016).
3
Pour répondre à nos questions de recherche, ce mémoire est composé de cinq chapitres. Dans le premier chapitre, la démarche documentaire est suivie d’une recension des écrits sur les changements législatifs relatifs au meurtre et à la gestion pénitentiaire des longues sentences, comprenant une narration des faits menant à l’abolition de la peine de mort ainsi qu’un historique sur la création de la révision judiciaire et ses modifications au fil des années. La suite de ce chapitre traite de la problématique de la recherche, de même que de ses objectifs, du cadre conceptuel, des limites des recherches actuelles ainsi que la pertinence sociale et scientifique de ce projet. Finalement, le chapitre se termine pas le cadre théorique utilisé dans cette recherche, soit la théorie ancrée de Glaser et Strauss.
Le chapitre deux touche aux aspects méthodologiques de ce mémoire. La méthodologie de la recherche comprend une description de l’approche et du type de recherche privilégiés, de la population à l’étude et du mode de recrutement. Ensuite, la démarche méthodologique et analytique est expliquée, y compris la méthode de collecte des données et la méthode d’analyse des données. Les enjeux éthiques à considérer dans le cadre de cette étude sont ensuite présentés de même que les limites possibles de l'étude, préalablement à une description des participants.
À partir des entretiens semi-directifs réalisés pour cette recherche, les troisième et quatrième chapitres sont consacrés à l’analyse des données et à leur mise en lumière au moyen de la documentation scientifique sur le sujet existant actuellement. Le chapitre trois permet de répondre au premier objectif de recherche, en documentant les expériences et les perceptions personnelles des intervenants du Service Option-Vie. Il est d’abord question du choc vécu au début de la sentence à perpétuité, de l’adaptation au milieu carcéral, des procédures d’appel au début de la sentence, qui représentent un espoir, de même que des étapes du deuil que doivent traverser les sentenciés à perpétuité pour mieux accepter leur sentence. Par la suite sont discutés les rôles de la révision judiciaire chez les participants l’ayant obtenue, en commençant par le tournant ayant motivé le participant à faire des démarches pour obtenir cette révision judiciaire, le rôle principal de la révision judiciaire pour les participants, ainsi que le rôle de la révision judiciaire pour le personnel du Service correctionnel du Canada (tel que perçu par les participants à l’étude). L’importance des intervenants d’Option-Vie dans le cheminement du participant vers la révision judiciaire est abordée, avant que soient décrites les démarches vers la révision judiciaire, comment se passe la révision judiciaire en tant que telle, de même que ce qui s’est passé après la révision judiciaire chez les participants.
4
Le chapitre quatre permet de répondre au deuxième objectif de recherche, en documentant les expériences et les perceptions professionnelles des intervenants du Service Option-Vie. La perception qu'entretiennent les intervenants de l'abolition du Service Option-Vie sera tout d'abord abordée, suivie par leur perception du rôle de la révision judiciaire, de même que les raisons usuellement invoquées pour ne pas faire une demande de révision judiciaire. Enfin, la perception qu’entretiennent les intervenants des enjeux entourant l’abolition de la révision judiciaire, enjeux au pénitencier, à la libération ainsi que sociétaux, sera analysée.
Le dernier chapitre présente une discussion analytique sur la révision judiciaire et son abolition. La discussion portera principalement sur la notion d'espoir, puisque cet élément s'est avéré au cœur de notre recherche. Un schéma rétrospectif issu des données recueillies sur les rôles de la révision judiciaire et les enjeux entourant son abolition sera présenté, suivi par un compte rendu sur les perspectives d'avenir suite à l'abolition de la révision judiciaire et finalement, par un schéma synthèse regroupant les éléments recueillies au cours des entretiens.
Enfin, la conclusion fait un survol rapide des principaux éléments qui ressortent de ce mémoire. Elle propose également des pistes de réflexion quant à l’avenir des sentenciés à perpétuité et propose de poursuivre la recherche en collaboration avec ceux-ci, de même que sur l’impact des différentes lois répressives ayant été adoptées et sur la perte d’espoir pouvant découler de celles-ci.
5
CHAPITRE 1 : RECENSION DES ÉCRITS ET PROBLÉMATIQUE : PORTRAIT DES CHANGEMENTS LÉGISLATIFS RELATIFS AU MEURTRE ET GESTION
PÉNITENTIAIRE DES LONGUES SENTENCES
La recension des écrits scientifiques s’appuie sur la documentation québécoise, canadienne, américaine et européenne traitant des changements historiques législatifs relatifs au régime de la peine pour meurtre, puisqu’un résumé contextuel et historique, de même qu’un aperçu de la gestion pénitentiaire des longues sentences, s’avèrent indispensables pour la compréhension du présent mémoire. Ainsi, ce chapitre abordera l’historique de la peine capitale et de son abolition dans le monde ainsi qu’au Canada, les politiques et les pratiques de l’emprisonnement à perpétuité au Canada, y compris la gestion des longues sentences et, finalement, la révision judiciaire et ses modifications.
1.1 Méthodologie de la démarche documentaire réalisée
La recherche documentaire a commencé par la consultation de la banque de données Ariane (bibliothèque de l’Université Laval) et de la banque de données Atrium (bibliothèque de l’Université de Montréal). Différentes banques de données en sciences sociales et en droit ont également été consultées, telles que Cairn, Érudit, Francis, Social Service Abstract, Social Sciences Full Text, National Criminal Justice Reference Service (NCJRS Abstracts Database), Sage Journal Online, Criminal Justice Abstract, Quicklaw et Azimut. Notre recherche s’est ensuite poursuivie par la consultation des bases de données de plusieurs revues liées directement au domaine de la justice, telles que Criminologie, la Revue canadienne de criminologie, The Prison Journal, le British Journal of Criminology, Actualité-Justice, Crime and Delinquency, Criminal Justice and Behavior et le Journal of Offender Rehabilitation. Pour diversifier les sources documentaires, certains chapitres de livres, mémoires de maîtrise, de même que des articles parus dans le site du Service correctionnel du Canada (SCC)7, ont été retenus. Internet a également constitué une source
d’information intéressante pour obtenir divers renseignements, notamment des statistiques, des rapports de recherche publiés sous forme électronique ainsi que des informations sur les projets de loi dans le site du Parlement du Canada. Les écrits recensés ont été identifiés, entre autres, en soumettant des mots clés français tels que : sentence vie, sentence à perpétuité, meurtre, révision judiciaire, article 745.6 du Code criminel, « clause de la dernière chance », peine minimale, peine de mort et Service Option-Vie, et des mots clés anglais tels que : life sentence, long-term
7 Notons qu’afin d’alléger la lecture du texte, l’acronyme SCC (Service correctionnel du Canada) sera utilisé. Pour plus de détails sur ce qu’est le SCC, le lecteur est prié de se référer à la liste des abréviations.
6
imprisonment, murder, judicial review, article 745.6 of the Criminal Code, « faint hope clause », mandatory sentence, death penalty et Lifeline. Enfin, plusieurs références ont été obtenues grâce à la bibliographie disponible dans les livres et articles que nous avons consultés, ce qui nous a permis de dresser une bibliographie plus exhaustive8.
1.2 L’abolition de la peine de mort dans le monde et au Canada
La mise à mort de personnes ayant été trouvées coupables d’un geste criminalisé a existé dans la plupart des civilisations, mais parfois sous des formes très différentes9. Nonobstant la
condamnation à une peine capitale pour un délit de meurtre, cette peine est utilisée dans différents pays du monde pour divers crimes, la législation différant d’un pays à l’autre. Force est de constater néanmoins que la tendance mondiale actuelle est à l’abolition de ce châtiment, et qu’au Canada, cette peine n’est plus utilisée depuis 1976.
1.2.1 L’abolition de la peine de mort dans le monde
Les données colligées par Amnistie internationale10 sur la peine de mort dans le monde en
2014 font état de la poursuite de la tendance mondiale à l’abolition de la peine capitale. En effet, alors qu’en 1945, seulement quatorze États avaient aboli la peine de mort, depuis les années 1970, le mouvement s’est accéléré. En effet, 36 pays avaient aboli la peine de mort en 1976, 60 en 1999 (Taube et Bretel, 2004), et en date du 31 décembre 2014, 98 pays avaient aboli la peine de mort pour tous les crimes (Amnistie internationale, 2015c). En outre, toujours au 31 décembre 2014, on dénombrait sept pays abolitionnistes pour les crimes de droit commun seulement11, 35 pays
abolitionnistes en pratique12 et 58 pays non abolitionnistes. Ainsi, 140 pays sont abolitionnistes dans
8 Pour faciliter la recherche du lecteur, la bibliographie utilisée dans ce mémoire est constituée en ordre alphabétique. Toutefois, nous avons pris soin de séparer par sections la bibliographie pour les références suivantes : débats parlementaires, dictionnaire, doctrine, jurisprudence et législation.
9 Par exemple, à l’aide de bêtes, par éventrement, précipitation, supplice de la faim, crucifixion, enfouissement, empalement, écorchage, dépeçage, déchiquetage, découpage, à l’aide d’une masse, par le feu, des flèches, du poison, par le fouet, par écartèlement, strangulation, lapidation, noyade, pendaison, décapitation, chaise électrique, injection létale, chambre à gaz, etc. Au Canada, la seule méthode d’exécution légalement prescrite a été la pendaison (Bretel, 2004; Marie, 2012).
10 Amnistie internationale est un regroupement mondial qui a pour mission de combattre l’injustice en faisant campagne pour un monde dans lequel chacun peut se prévaloir de ses droits (Amnistie internationale, 2015a). 11 « Pays dont la législation prévoit la peine de mort uniquement pour des crimes exceptionnels, tels que ceux relevant de la justice militaire ou ceux commis dans des circonstances exceptionnelles » (Amnistie internationale, 2015c : 70).
12 « Pays dont la législation prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun tels que le meurtre, mais qui peuvent être considérés comme abolitionnistes en pratique parce qu’ils n’ont procédé à aucune
7
leur législation ou en pratique, ce qui représente plus des deux tiers des pays du monde (Amnistie internationale, 2015c). Quant au Canada, ce pays a aboli la peine de mort depuis plusieurs décennies, soit en 1976, mais non sans maints débats.
1.2.2 L’abolition de la peine de mort au Canada
La lutte menant à l’abrogation de la peine de mort, en 1976, a été longue et a suscité de nombreux débats (McKenzie, 1987). Bien que les premiers balbutiements en faveur de l’abolition de la peine de mort remontent à 1914, c’est seulement à partir des années 1950 que la question a fait l’objet d’un véritable débat. En fait, le mouvement abolitionniste a pris de l’ampleur après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des pays tels que l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche ont aboli cette peine, et quand la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 a reconnu les droits et la dignité de la personne (McKenzie, 1987). Au Canada, un comité mixte du Sénat et de la Chambre des Communes a été créé, en 1953, pour étudier la peine capitale, les châtiments corporels et les loteries. Le rapport final, déposé en 1956, recommandait le maintien de la peine de mort pour meurtre, sauf pour les jeunes de moins de 18 ans. Il recommandait également que la question de la peine capitale soit révisée périodiquement (McKenzie, 1987). En 1960, le gouvernement du Parti progressiste-conservateur, sous la gouverne du premier ministre John Diefenbaker, a présenté le projet de loi C-92, adopté le 13 juillet 1961, projet de loi qui divisait les meurtres en deux catégories, l’une obligatoirement passible de la peine de mort, pour le meurtre qualifié (meurtre avec préméditation, meurtre d’un agent de police ou d’un gardien de sécurité et meurtre commis en même temps que certains autres actes criminels), et l’autre, pour le meurtre non qualifié, passible de l’emprisonnement à vie (McKenzie, 1987; Pilon, 1993). Après de longs débats et plusieurs dépôts de projets de loi, le gouvernement libéral du Canada, sous l’administration de Lester B. Pearson, a adopté, en 1967, une loi (C-168) suspendant temporairement, pendant une période de cinq ans, la pratique de la peine de mort pour tous les types de meurtres, à l’exception de celui d’un agent de police ou d’un gardien de prison dans l’exercice de ses fonctions, de la trahison et de la piraterie (Fattah, 1977; Lévy, Rizkalla et Zauberman, 1977b). Ainsi, au cours de cette période, hormis les exceptions mentionnées ci-dessus, toutes les peines de mort pour meurtre ont été automatiquement commuées en peines d’emprisonnement à perpétuité, et les individus ayant vu leur peine commuée devaient purger au moins dix ans de prison avant de devenir admissibles à une libération conditionnelle (McKenzie, 1987; Pilon, 1997).
exécution depuis au moins 10 ans et semblent avoir pour politique ou pour pratique établie de s’abstenir de toute exécution. » (Amnistie internationale, 2015c : 71).
8
En 1972, le moratoire de cinq ans a pris fin, mais en 1973, une nouvelle loi l’a prolongé pendant une période supplémentaire de cinq ans. Avant la fin de cette prolongation, le gouvernement libéral majoritaire de Pierre-Elliott Trudeau a présenté le projet de loi C-84 prévoyant non plus la suspension, mais l’abolition de la peine de mort. C’est ainsi que ce projet de loi a été adopté le 26 juillet 1976, mais par une faible majorité de 130 contre 124 voix (Hattem, 1987; Pilon, 1993; Service correctionnel du Canada, 2013a). Malgré que les élus fédéraux aient été manifestement divisés sur le sujet, le projet de loi C-84 a supprimé la peine capitale du Code criminel et l’a remplacée par une sentence d’emprisonnement à perpétuité13 (Association
canadienne de justice pénale, 2012; Pilon, 1993). Cependant, cette loi ne tenait pas compte de la défense nationale, et ce n’est qu’en 1998 (projet de loi C-25) que la peine de mort a été abrogée également chez les militaires.
Toutefois, malgré que son abolition ait été sanctionnée au Canada il y a près de quarante ans, la peine capitale a fait l’objet de nombreux débats après son abrogation. Dès 1979, sous le gouvernement minoritaire progressiste-conservateur de Joe Clark et dans les années suivantes, plusieurs projets de loi favorisant le rétablissement de la peine de mort ou proposant un référendum sur le sujet ont été présentés au Parlement, sans toutefois qu’aucun ne soit adopté (Landreville, 2007). Non seulement la peine de mort a suscité de nombreux débats auprès des instances politiques, mais elle a également généré des tensions entre les scientifiques ainsi que dans la population. En fait, les partisans de la peine de mort sont convaincus que cette peine est dissuasive à l’endroit des personnes tentées de commettre un meurtre (Bérard et Chantraine, 2008; Lapenna, 2011; Lowe, 2007) et ils sont d’avis que les individus ayant commis un meurtre doivent être punis sévèrement pour leur acte, parce que le châtiment doit refléter la répugnance qu’éprouve le public à l’égard d’un crime aussi grave. Ils croient aussi que les meurtriers sont dangereux et qu’ils ne doivent pas réintégrer la communauté (Kronenwetter, 2001; McKenzie, 1987), étant « irrécupérables en termes de productivité sociale » (Lapenna, 2011 : 169). Ils ajoutent qu’il est moins dispendieux pour le gouvernement d’exécuter le coupable que de l’incarcérer pendant de nombreuses années, voire durant toute sa vie naturelle (Kronenwetter, 2001; McKenzie, 1987). Par ailleurs, l’accroissement du nombre de prisonniers condamnés à perpétuité peut entraîner, d’après eux, une recrudescence de la violence et des meurtres dans les pénitenciers (McKenzie, 1987).
13 Notons que les derniers individus exécutés au Canada l’ont été le 11 décembre 1962, à Toronto (Hattem, 1995; Manson, 2001).
9
À l’opposé, les abolitionnistes, qui s’opposent à la peine de mort en toutes circonstances, quelle que soit la nature du geste commis, les caractéristiques de son auteur ou la méthode utilisée pour l’exécution, sont d’avis que l’État doit donner l’exemple et reconnaître le caractère sacré de la vie humaine. Ils considèrent également que la peine de mort est dégradante, cruelle et inhumaine14,
qu’elle bafoue les droits de la personne15 et qu’elle devrait être abolie dans tous les pays, compte
tenu de son caractère irréversible, des possibilités d’erreurs judiciaires16, de son caractère non
dissuasif17, du fait qu’elle est parfois utilisée comme outil politique18, qu’elle est discriminatoire19 et
injuste, et que la vie humaine ne peut être calculée en termes financiers (Amnistie internationale, 2015d; Lapenna, 2011; Leman-Langlois, 2012).
Ainsi, à l’époque de l’abolition de la peine de mort, au Canada, les opinions à ce sujet étaient partagées et le sont demeurées au cours des années suivantes. C’est pourquoi, comme l’a souligné le Solliciteur général du Canada, Warren Allmand, en 1976 lorsque la peine de mort a été abolie : « […] bien que [cette peine] ne représentait pas l’idéal, le remplacement de la peine de mort par de longues sentences constituait malgré tout une amélioration [...] Il s’agissait là d’un troc, mais d’un troc nécessaire pour rendre l’abolition acceptable au Parlement et au public. » (Lévy, Rizkalla et Zauberman, 1977b : 68). L’abolition de la peine de mort a néanmoins été, au Canada, un événement marquant pour l’avancement des droits de la personne et le respect de la dignité humaine (Murphy, Johnsen et Murphy, 2002). Il n’en demeure pas moins que le sujet de la peine capitale est toujours un sujet controversé, tout comme l’emprisonnement à perpétuité et l’admissibilité des individus purgeant une peine à perpétuité à la libération conditionnelle, sujets qui seront abordés au cours des sections suivantes.
14 Tel que mentionné par Taube et Bretel (2004 : 34) : « On peut même parler de double torture : torture de la période d’attente de l’exécution (qui peut aller de quelques minutes à des décennies, selon les pays) et torture de la mise à mort elle-même, quels que soient les procédés d’exécution. ».
15 Amnistie internationale rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme, rédigée en 1948, stipule, à l’article 3, que : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. », et à l’article 5, que : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ». (Amnistie internationale, 2015b; Nations Unies, 2015a; 2015b).
16 Amnistie internationale a recensé 112 condamnés à mort innocentés dans neuf pays, en 2014, ce qui met en évidence le fait que les systèmes de justice ne sont pas infaillibles (Amnistie internationale, 2015c).
17 Les études sur le sujet portent à croire que la peine de mort ne dissuade pas plus un individu de commettre un délit que la peine d’emprisonnement à vie (Amnistie internationale, 2015d; Favreau, 1965; Lapenna, 2011; McKenzie, 1987; Taube et Bretel, 2004).
18 « Un certain nombre d’exécutions ayant eu lieu en 2012 se sont révélées être des mesures populistes, utilisées par certains responsables politiques pour montrer leur fermeté dans la lutte contre la criminalité. » (Amnistie internationale, 2013 : 4).
10
1.3 Les politiques et les pratiques entourant l’emprisonnement à perpétuité au Canada
Les politiques et les pratiques entourant l’emprisonnement à perpétuité au Canada ont subi beaucoup de changements au cours des dernières décennies, l’abolition de la peine capitale et la séparation des meurtres en deux catégories, soit le meurtre au premier et au deuxième degré, ayant été notamment des changements marquants pour notre nation.
1.3.1 Le meurtre au premier et au deuxième degré
En 1976, le projet de loi C-84 abolissant la peine de mort établit deux catégories de meurtres punissables d’emprisonnement à perpétuité, soit les meurtres au premier et au deuxième degré. Aujourd’hui, c’est l’article 231 du Code criminel du Canada qui définit les deux catégories de meurtres (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 231 (1)). Néanmoins, avant d’aborder la distinction entre ces deux types de meurtres, il est important de bien comprendre ce qu’est un homicide coupable, en l’occurrence un meurtre, et un homicide involontaire coupable. D’abord, quiconque cause la mort d’un être humain, directement ou indirectement et par quelque moyen, commet un homicide (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 222). Un homicide coupable, tel que décrit à l’article 229 du Code criminel (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 229), est un meurtre lorsqu’il est prouvé hors de tout doute raisonnable que la personne avait l’intention subjective de causer la mort ou l’intention subjective de causer des lésions corporelles sachant qu’elles sont de nature à causer la mort (R c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146). Pour ce faire, la preuve doit établir que l’accusé savait que la mort était une conséquence probable et donc, prouver la prévisibilité subjective de la mort (R. c. Czibulka (2004), 24 C.R. (6th) 152.). Si l’intention subjective de causer la mort n’est pas prouvée hors de tout doute raisonnable, un meurtre peut toutefois être réduit à un homicide involontaire coupable puisqu’en pareil cas, l’élément mental requis est la prévisibilité objective de lésions corporelles. Ainsi, l’accusé sera reconnu coupable d’homicide involontaire s’il est prouvé qu’une personne raisonnable aurait prévu que ses actes étaient susceptibles de causer des lésions corporelles (Bergeron, 2016-2017). Selon les circonstances de l’homicide involontaire coupable, la sentence peut varier entre une peine d’incarcération de quatre ans et l’emprisonnement à perpétuité (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 236).
11
En ce qui concerne les deux catégories de meurtres, le meurtre au premier degré consiste en un meurtre ayant été commis avec « préméditation et de propos délibéré »20 (Code criminel, L.R.C.
1985, c. C-45, art. 231 (2)). Il comprend également, indépendamment de la préméditation,
(3) le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’encourager la perpétration ou la complicité; (4) le meurtre d’un policier ou d’une personne travaillant dans une prison tué dans l’exercice de ses fonctions;
(5) le meurtre commis durant le détournement d’un aéronef, une agression sexuelle, un enlèvement, une séquestration ou une prise d’otage;
(6) le meurtre commis suite à un harcèlement criminel21;
(6.01) le meurtre commis au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel constituant une activité terroriste;
(6.1) le meurtre commis au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle ou encore au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle;
(6.2) le meurtre commis au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel d’intimidation22.
Le meurtre au deuxième degré, quant à lui, comprend les meurtres qui ne font pas partie de la première catégorie (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 231 (7)).
Ainsi, selon l’article 745 du Code criminel du Canada, quiconque commet un meurtre au premier ou au deuxième degré est passible d’emprisonnement à perpétuité (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 745). Toutefois, bien que les deux types de meurtres entraînent
20 Tel qu’indiqué dans Cournoyer et Ouimet (2011 : 435) : « La préméditation et le propos délibéré sont deux éléments essentiels qui doivent être prouvés pour qu’une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré soit prononcée. La préméditation réfère à un projet bien arrêté dont la nature et les conséquences ont été examinées. Le propos délibéré suppose que le meurtrier ait pris le temps de réfléchir à la portée du geste qu’il se proposait de faire. » (R. c. Gentry, REJB 1999-12648, [1999] J. Q. no 1590 (C.A.)).
21 Le harcèlement criminel est commis lorsqu’une personne se sent harcelée, soit lorsqu’une personne a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 264).
22 De l’intimidation est commise lorsqu’une personne, injustement et sans autorisation légitime, force une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire en usant de violence, intimidant ou tentant d’intimider cette personne ou un parent par des menaces, suit avec persistance cette personne ou cache des biens ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 423(1)).
12
l’emprisonnement à perpétuité, l’individu déclaré coupable de meurtre au premier degré n’aura pas la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de détention (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 745 (a)), alors que l’individu reconnu coupable de meurtre au deuxième degré n’aura pas la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle avant d’avoir purgé dix ans d’emprisonnement23. Les peines associées aux deux types de meurtres sont
issues d’un compromis politique, c’est-à-dire qu’elles sont une concession entre la peine capitale et la sentence d’incarcération à perpétuité ferme, sentence qui n’a toutefois jamais existé au Canada, mais qui existe aux États-Unis (Appleton et Grover, 2007; Leigey, 2010; Murphy, Johnsen et Murphy, 2002). Comme une sentence à perpétuité signifie que le prisonnier restera sous mandat fédéral toute sa vie naturelle, sa seule chance de retourner dans la communauté vient du processus méritoire de la libération conditionnelle. Toutefois, la date de sa libération n’est pas garantie, et l’individu ne sera pas nécessairement libéré après avoir atteint sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle (Appleton, 2010). De surcroît, advenant l’obtention d’une telle libération, la personne libérée restera sous surveillance communautaire jusqu’à la fin de sa vie naturelle, et sa libération pourra être révoquée si elle ne respecte pas ses conditions de libération ou si elle commet de nouveaux délits (Bibliothèque du Parlement, 2011a; Ruddell, Broom et Young, 2010).
La durée de l’inadmissibilité24 à la libération conditionnelle pour les prisonniers purgeant
une sentence à perpétuité a toutefois fait et continue de faire l’objet de maints débats et controverses
.
Les gardiens de prison ainsi que les policiers ont été parmi ceux qui ont manifesté leurs craintes à l’égard d’une personne condamnée à purger une sentence à perpétuité sans espoir de libération avant d’avoir purgé 25 ans de sa peine, et qui pourrait croire n’avoir rien à perdre en tuant un gardien pour s’évader, étant donné l’absence d’une possible condamnation capitale (Lévy, Rizkalla et Zauberman, 1977b; Stein, 2001).En 2002, Nafekh et Flight ont examiné minutieusement l’estimation de la durée de la détention25 chez les personnes condamnées pour meurtre au Canada durant trois périodes
importantes sur le plan législatif, soit avant 1961, de 1961 à 1976 et de 1976 à 2002. Durant la
23 Le juge peut imposer que l’admissibilité soit fixée plus tard, au plus à 25 ans (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 745 (c)).
24 Ou « temps d’épreuve » (Bibliothèque du parlement, 2011a; 2011b).
25 Tel que les auteurs l’indiquent : « La durée de détention a été définie comme le laps de temps écoulé entre le moment où le condamné pour meurtre commence à purger sa peine d’emprisonnement et la survenue d’une des éventualités suivantes : décès du détenu, mise en liberté du détenu en vertu d’une ordonnance judiciaire, usage de la prérogative royale de clémence (pardon) ou mise en liberté sous condition du détenu. » (Nafekh et Flight, 2002).
13
première période, les personnes reconnues coupables de meurtre faisaient automatiquement l’objet d’une condamnation à mort26. Les auteurs ont constaté qu’en raison des nombreuses peines
commuées, la durée des peines pouvait varier considérablement. Ils ont néanmoins établi une durée moyenne d’incarcération de 19,6 ans.
Différentes lois ont par la suite fait évoluer la définition du meurtre27, le système de
détermination de la peine ainsi que la réglementation en matière de libération conditionnelle, ce qui a eu pour effet de faire fluctuer la durée de la peine. Entre 1961 et 1968, les individus condamnés pour meurtre non qualifié devenaient admissibles à une libération conditionnelle après 7 ans, alors que ceux dont la peine avait été commuée pouvaient demander une libération conditionnelle après avoir purgé dix ans d’emprisonnement. Entre 1968 et 1974, la période d’emprisonnement minimale pour un meurtre non qualifié a été établie à dix ans. Néanmoins, étant donné que la peine de mort était temporairement suspendue (C-168), et donc que les individus reconnus coupables de meurtres qualifiés ont vu leur peine commuée en peine d’emprisonnement à perpétuité avec une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de dix ans, la période d’inadmissibilité pour les meurtres qualifiés et celle pour les meurtres non qualifiés ont donc été identiques durant cette période (Nafekh et Flight, 2002). Puis, en 1976, le Code criminel a été modifié, et la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle s’est mise à varier dès lors entre 10 et 20 ans pour (1) les individus condamnés entre le 1er janvier 1974 et le 25 juillet 1976 à un meurtre qualifié dont
la peine avait été commuée et pour; (2) les personnes condamnées à l’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre non qualifié lorsque les procédures avaient été entamées entre le 1er janvier 1974 et
le 25 juillet 197628. Les auteurs ont finalement établi qu’entre 1961 et 1976, la durée d’incarcération
moyenne était de 15,8 ans chez les individus purgeant une peine pour meurtre qualifié et de 14,6 ans chez les individus purgeant une peine pour meurtre non qualifié.
Dans ce contexte, les changements les plus importants relativement à la durée d’incarcération des individus condamnés pour meurtre se sont produits après l’abolition de la peine de mort, en 1976, puisque la durée moyenne de l’incarcération pour meurtre au premier degré, entre
26 Sauf si le Gouverneur général, sur recommandation du Conseil des ministres, commuait la sentence en emprisonnement à perpétuité, ce qui correspondait à une prérogative royale de clémence. Les données historiques rapportent qu’elle était fréquemment utilisée, que la décision n’était fondée sur aucune règle d’évaluation officielle, et que le Gouverneur général n’était pas tenu de justifier ses décisions (Nafekh et Flight, 2002).
27 Établissant les catégories du meurtre qualifié obligatoirement passible d’une peine de mort et du meurtre non qualifié passible d’un emprisonnement à perpétuité.
14
1976 et 2002, était de 22,4 ans29. En bref, l’abolition de la peine de mort, en 1976, a
considérablement augmenté la durée d’incarcération des individus purgeant une sentence à perpétuité, en haussant la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle (Di Luca, 2002; Pilon, 1997). Cette hausse de la durée du confinement était ainsi tributaire de la peine minimale d’emprisonnement à perpétuité établie en 1976, peine qui suscite depuis des débats dans les communautés juridique, criminologique, sociologique et psychologique, notamment en raison du manque de flexibilité de la peine et de la gestion laborieuse de cette population carcérale exceptionnelle.
1.3.2 La peine minimale d’emprisonnement à perpétuité
Comme le terme l’indique, la peine minimale d’emprisonnement à perpétuité est une peine minimale que le juge doit obligatoirement imposer à un individu reconnu coupable de meurtre. La seule latitude du juge concerne la détermination du minimum d’années à purger avant que l’individu soit admissible à une libération conditionnelle, et cela vaut seulement pour un individu reconnu coupable d’un meurtre au deuxième degré.
Les partisans des peines minimales obligatoires considèrent que ces peines ont un effet dissuasif30 important et que, par leur exemplarité, elles expriment la réprobation sociale de la
société à l’égard de certains types de délits. De plus, ils font valoir que les peines minimales obligatoires réduisent la disparité des peines, puisque les personnes trouvées coupables de crimes identiques devront purger minimalement la même sentence31 (Gabor, 2002; Mallea, 2010) et
qu’ainsi, ces peines offrent la certitude d’une sanction prédéterminée (Campbell, 2002).
En contrepartie, les peines minimales d’emprisonnement sont généralement décriées par la communauté juridique (Parent et Desrosiers, 2011). Ceux qui s’opposent aux peines minimales obligatoires entretiennent de nombreuses réserves quant à leur efficacité. Ils affirment d’abord qu’il n’existe aucune preuve convaincante permettant d’appuyer le fait que les peines minimales
29 Qui plus est, les auteurs de l’étude indiquent que ce chiffre est probablement inexact, en raison du fait que peu de temps s’était écoulé depuis 1976 pour permettre de tirer des conclusions justes (Nafekh et Flight, 2002).
30 La dissuasion est l’un des objectifs spécifiques de la peine, voir l’article 718 b) du Code criminel (Code
criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 718 b)).
31 Pour les tenants des peines minimales, cette logique est estimée être en concordance avec le principe de l’harmonisation des peines (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 718.2 (b)). Ce principe exige que la peine imposée soit équivalente à celle qui a été imposée à un autre délinquant pour un crime de même nature, commis à la même époque et dans un contexte similaire.
15
obligatoires ont véritablement un effet dissuasif sur autrui (Gabor, 2002; Mallea, 2010). De plus, la peine minimale d’emprisonnement est dispendieuse et participe au maintien d’un taux d’incarcération élevé32, même lorsque la criminalité décroît33 (Parent et Desrosiers, 2011).
Par ailleurs, les opposants aux peines minimales obligatoires craignent que « l’inflexibilité du régime [des peines minimales obligatoires] n’entraîne l’infliction de peines d’une disproportion criante » (Gabor, 2002 : 34) et considèrent que la législation des peines minimales obligatoires va à l’encontre du principe fondamental de la proportionnalité de la peine34, empêchant l’infliction de
peines justes, peines individualisées pour chacun35 (Gabor, 2002; Mallea, 2010). Par conséquent, les
différents facteurs qui devraient être examinés attentivement pour la détermination de la peine, notamment les facteurs atténuants et aggravants ainsi que les circonstances entourant le délit, n’auront aucun impact étant donné que l’individu reconnu coupable d’un meurtre devra purger une sentence à perpétuité. Ils n’auront par ailleurs aucun impact sur la durée d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour un individu reconnu coupable d’un meurtre au premier degré, mais seront considérés pour la détermination de la période d’inadmissibilité pour un meurtre au deuxième degré. Les situations peuvent être parfois complexes, mais la sentence minimale d’emprisonnement à perpétuité ne permet pas à un juge de faire exception dans un cas pertinent, alors que leur expérience et leur formation le leur permettraient, pour les délits non passibles d’une sentence minimale, de prendre une décision éclairée parmi les sentences qu’ils pourraient donner (Mallea, 2010).
32 Les États-Unis sont un cas atypique parmi les pays occidentaux, puisqu’ils sont les seuls à avoir un taux de détention qui s’est multiplié par quatre depuis 1970, pour atteindre, en date du 8 décembre 2014, 707 personnes incarcérées par 100 000 habitants. À titre de comparaison, le Canada incarcère de son côté beaucoup moins, ayant un taux de 118 par 100 000 habitants à pareille date. Notons que le taux d’incarcération est fondé sur le nombre de personnes (adultes et jeunes) en détention pour 100 000 habitants (Sécurité publique du Canada, 2015a).
33 En effet, depuis 1998, au Canada, le taux global de la criminalité a diminué de 19 %. Ce constat est également évident au Québec, aux États-Unis et dans la majorité des pays occidentaux (Ouimet, 2010). 34 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, art. 718.1 : « La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » .
35 En effet, pour une infraction comportant une peine minimale, la peine sera la même pour tous, peu importe les circonstances de l’infraction et la situation du délinquant. Pourtant, « Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Afin que "la peine corresponde au crime", le principe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction. » (R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S., 61, par. 82).