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Utilisation détournée et abusive des psychotropes : expérience d'une enquête auprès de sujets à risques

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Academic year: 2021

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Stéphanie Alexandre

To cite this version:

Stéphanie Alexandre. Utilisation détournée et abusive des psychotropes : expérience d’une enquête auprès de sujets à risques. Sciences pharmaceutiques. 1996. �dumas-01860620�

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(3)

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fE Joseph FOURIER GRENOBLE 1

D 115 018537 0

U.F.R. de PHARMACIE

Domène de la Merci - LA TRONCHE

ANNEE: 1996

N° d'ORDRE

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UTILISATION DETOURNEE ET ABUSIVE· DES PSYCHOTROPES:

Expérience d'une enquête auprès de sujets à risques

Présentée à l'Université Joseph FOURIER - GRENOBLE I pour obtenir le grade de : DOCTEUR EN PHARMACIE

. Par Mlle Stéphanie ALEXANDRE

Mr le Professeur J. ROCHAT Mme I.DE BEAUCHAMP

Mme M.DELETRAZ-DEL•PORTE Mme S.CAZABAN

Mr M. MALLARET

Président de jury

Praticien hospitalier pharmacien

Maître de conférences, Docteur en pharmacie Docteur en médecine

Praticien hospitalier, Docteur en médecine

. 1

(4)

U.F.R. de PHARMACIE

Domène de la Merci - LA TRONCHE

ANNEE: 1996

N° d'ORDRE:

UTILISATION DETOURNEE ET ABUSIVE DES PSYCHOTROPES:

Expérience d'une enquête auprès de sujets à risques

Présentée à l'Université Joseph FOURIER - GRENOBLE I pour obtenif le grade de : DOCTEUR EN PHARMACIE

Par Mlle Stéphanie ALEXANDRE

Thèse soutenue publiquement le 29 mars 1996

Mr le Professeur J. ROCHAT Mme I.DE BEAUCHAMP

Mme M.DELETRAZ-DEL•PORTE Mme S.CAZABAN

Mr M. MALLARET

Devant:

Président de jury

Praticien hospitalier pharmacien

Maître de conférences, Docteur en pharmacie Docteur en médecine

Praticien hospitalier, Docteur en médecine [Données à caractère personnel]

(5)

A Monsieur le Professeur .J. ROCHAT.

Doyen de la faculté de la pharmacie de Grenoble, vous portez toujours une attention particulière à tous les étudiants pendant leurs années d'études, c'est pour nous une grande chance.

L'amour de votre métier de pharmacien et d'enseignant est un exemple que je souhaiterais suivre tout au long de ma carrière.

Avoir accepté de présider ce jury de thèse représente pour moi un grand honneur, acceptez mes respectueux remerciements.

A Monsieur M.MALLARET, Praticien hospitalier, Docteur en médecine.

C'est l'écoute de l'une de vos conférences passionnantes sur la toxicomanie qui m'a donné l'envie de travailler avec vous sur ce sujet.

Ce travail représentant pour moi l'aboutissement de mes études, je vous en suis infiniment reconnaissante.

Et ce sont des remerciements particuliers que je vous adresse

- pour les heures précieuses que vous avez consacrées à ce travail,

- pour les conseils judicieux qui m'ont permis de bénéficier de votre expérience, - et enfin pour votre gentillesse dont toute votre équipe et moi même, avons bénéficié. Veuillez trouver ici l'expression sincère de toute ma gratitude.

A Madame 1. DE BEAUCHAMP. Praticien hospitalier pharmacien.

Pour l'accueil chaleureux que j'ai toujours reçu lors de mon stage hospitalier, l'attention que vous avez porté à mon travail, et le soutien que vous m'avez apporté, soyez en ici vivement remerciée.

A Madame M. DELETRAZ-DEL J>ORTE. Maître de conférence, Docteur en pharmacie. Parmi les différentes professions qui m'attiraient, l'une était le droit. Ce projet m'a donné l'occasion d'approcher ce domaine, votre aide attentive et votre gentillesse m'ont permis de le réaliser. Permettez moi encore de vous remercier.

A Madame S. CAZABAN, Docteur en médecine.

C'est avec plaisir que je vous ai rencontrée et votre participation dans ce jury me ravit.

Pour l'intérêt et la conscience professionnelle que vous avez manifestés, avec les Docteurs CORNIER et HO RIU CHI, trouvez tous ici l'expression de ma reconnaissance.

A Madame M.C. ALBERTO-GONDOUIN. Praticien hospitalier, Docteur en pharmacie

Avec la bonne humeur et l'accueil chaleureux qui vous accompagne toujours, vous m'avez initiée à l'épidémiologie et vous avez permis la réalisation de l'analyse informatique de cette enquête, l'aide apporté ne sera jamais oubliée. Recevez ici mes plus sincères remerciements.

(6)

A mes parents, Nicole et Pierre. mon frère Nicolas. mes mamies et toute ma famille

Grâce à l'amour, l'affection ·et le soutien que vous m'avez toujours apportés, je connais le bonheur, l'équilibre et l'importance de la famille. La force que vous m'avez ainsi donnée me permet de croire en la vie et de réaliser mes projets. Soyez en tous avec beaucoup d'amour remerciés.

A Matthieu.

Ton amour, ton soutien, tes encouragements et surtout ta confiance en moi me réconfortent tant. Ta patience et ton aide sans limites permettent à tous mes projets d'aboutir. Pour tout ceci, je t'exprime le plus grand des mercis.

A ma marraine. Stéphanette.

Toi qui m'a entourée de beaucoup d'amour et qui a apporté la plus grande attention à mes études tout au long de ma vie, tu serais sans doute fière de moi aujourd'hui. Je te remercie de tout mon coeur.

A Anne-Sophie, Sandrine. Corinne, Fabienne. Karine et Isabelle.

Ah! les filles ... nous qui avons partagé pendant ces années de fac, tant de joie, de rires, de longues conversations et tant de révisions. Je vous dois beaucoup de remerciements.

(7)

A Nicole, Pierre et Nicolas, A Matthieu, A Stéphanette.

(8)

1 DEFINITIONS A LES PSYCHOTROPES B LA TOXICOMANIE

PLAN

LEXIQUE

INTRODUCTION PARTIE I

C USAGES "ILLICITES" DES PSYCHOTROPES

D LE PROFIL DU SUJET TOXICOMANE

Il LEGISLATION INTRODUCTION

10

14 15 18 19 20 21 22

A LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 23

A 1 - La Convention Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 (décret 69-446 du

0210511969) modifiée par le protocole de 1972 (décret 75-1076 du 0411111975). 23 A 2 - La Convention de Vienne sur les substances psychotropes du 21 juin 1971 (décret

77-41 du 1110111977) 25

A 3 - La Convention des Nations Unies de 1988. 27

A 4 - Le règlement (CEE) N°3677/90 du conseil du 13/12/90 28

B LA LEGISLATION FRANÇAISE 29

B 1 - Législation relative à la prescription médicale des psychotropes 29

B 1 a Définition du médicament 29

B 1 b Classification des substances vénéneuses 29 B 1 c Règles de prescription et de délivrance des médicaments renfermant des substances vénéneuses (décret du 29/12/88, modifié par le décret du 07/09/92 et les arrêtés du

09106194, 13/03/95 et 06109195) 33 B 2 - Sanctions aux infractions concernant la prescription et la délivrance 37 B 2 a Mesures à l'encontre des trafiquants (répression du trafic) 37

B 2 b Répression de l'usage 38

B 2 b 1 Mesures concernant les toxicomanes 38

B 2 b 2 Les dispositifS prévus pour organiser le choix thérapeutique vers lequel la

(9)

B 2 b 4 Les dysfonctionnements de la loi du 31décembre1970 41 B 2 b 5 Conclusion sur cette loi 42

B 2 b 6 Loi 92 1336 du 16 décembre 1992 établi pour renforcer la loi de 1970 43 B 2 b 7 conclusion sur cette loi 44

C CONCLUSION

III

CLASSES DES PRODUITS CONCERNES

A USAGE ABUSIF DES MEDICAMENTS PSYCHOTROPES

A 1 - Hypnotiques et anxiolytiques A 2 - Les antidépresseurs

A 3 - Les neuroleptiques

B USAGE ABUSIF DE MEDICAMENTS NON PSYCHOTROPES

B 1- Stupéfiants opiacés naturels, semi-synthétiques et dérivés B 1 a -L'opium

B 1 b - La morphine

B 1 c - La codéine: méthylmorphine B 1 d. - L'héroïne : diacéty !morphine

B 2 - Stupéfiants opiacées synthétiques et dérivés

B 2 a -La péthidine B 2 b -La méthadone B 2 c -La norméthadone B 2 d - Le dextropropoxyphène B 2 e - Le dextromoramide B 2 f -La buprénorphine

B 3 - Les stupéfiants synthétiques amphétaminiques

B 3 a - Les amphétamines

B 3 b - Les anorexigènes B 4 - La cocaïne et ses dérivés

B 4 a -La feuille de coca

B 4 b -La cocaïne

C USAGE ABUSIF DES PRODUITS NON MEDICAMENTEUX NON PSYCHOTROPES

C 1 - Les stupéfiants synthétiques hallucinogènes C 1 a - Le LSD 25

C 1 b - La phencyclidine ou P.C.P.

C 1 c - Les designers drugs ou médicaments "bricolés" C 2 - Le cannabis et ses dérivés

C 2 a -La plante de cannabis et sa résine (le haschich) C 2 a 1-La marihuana C 2 a 2 - Le haschich C 2 b - Le THC de synthèse 45 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 52 53 54 54 55 55 55 56 58 58 58 59 59

59

62 62 62 63 63 64 65 65 65 66

(10)

PARTIE

li

1 PRESENTATION THEORIQUE : EPIDEMIOLOGIE A INTRODUCTION

B LES PRINCIPALES SOURCES FRANÇAISES DE DONNEES EPIDEMIO LOGIQUES

C LES TENDANCES GENERALES

D DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES DE CENTRES SPECIALISES

D 1 - Centres de soins spécialisés pour toxicomanes D 2 - Centres hospitaliers

D 3 - Hôpitaux psychiatriques

D 4 - auprès des médecins généralistes

Il APPLICATION PRATIQUE: REALISATION D'UNE ENQUETE A OBJECTIF BMEffiODE B 1 - Présentation B 2 - La méthode B 2 a - Le questionnaire (annexe 9) B 2 b - Le traitement informatique C LES RESULTATS C 1 - Les patients

C 1 a - La répartition selon le sexe

C 1 b - Répartition des personnes selon le lieu d'accueil C 1 c - Age des patients

C 1 d - Le niveau d'étude

C 1 e - L'activité professionnelle C 1 f - Les ressources

C 1 g -La vie en couple C 1 h - Les enfants à charge C 1 i -La consommation de tabac C 1 j -La consommation d'alcool

C 1 k - Age de la prise du premier psychotrope C 1 1 - Raison de l'admission dans l'étude

C 2 - Les produits consommés

C 2 a - Les produits C 2 b - Les familles

C 2 c - La voie d'administration C 2 d -La fréquence des prises

C 2 e - L'augmentation de la dose au cours des six derniers mois C 2 f - Les signes de sevrage à l'arrêt du produit

C 2 g - Début de la consommation du produit ou du médicament

68

69 71 73 73 73 74 74 75 75BIS 76 76 76 77 77 77 78 78 78 78 80 82 84 86 86 88 88 90 91 91 95 95 96 101 104 104 104 108

(11)

C 2 i-Lemode d'obtention du produit ou du médicament C 2j-La consommation solitaire

C 2 k -Suspicion ou certitude de pharmacodépendance C 2 1-Remarques

C 3 -Lesconsommateurs

C 3 a -Leconsommateur de benzodiazépines C 3 b -L'héroïnomane

C 3 c -Leconsommateur de dextropropoxyphène C 3 d -Leconsommateur de codêine et de codéthyline C 3 e -Leconsommateur de buprénorphine

Tableau récapitulatifdes profils des consommateurs

D ANALYSE ET DISCUSSION

D1 -Le questionnaire D 2 -Les patients

D 3 -Lesproduits et lesmédicaments D 3 a -Introduction

D 3 b -Les benzodiazépines et leROHYPNOL D 3 c- L'héroïne

D 3~ -La codéine

D 3,J.._ Le dextropropoxyphène D 3

r

-

Labuprénorphine 113 113 113 115 116 116 117 118 118 119 120 121 121 122 125 125 126 128 129 129 130 D 4-Comparaison .des résultats à une enquêtes réalisées au centre Bauquelin en 1992 133

(12)

ANNEXES

A - Listes des stupéfiants et des psychotropes

Annexe 1 : Liste des stupéfiants de la "Convention Uniquesur les stupéfiants de 1961 140

Annexe 2: Liste des substances psychotropes de la "Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes".Annexe 4 bis: Arrêté du 06 septembre 1995, JO du 13 septembre 1995, suite 144 B - Arrêtés et décrets

Annexe 3 : Arrêté du Il octobre 1995, JO du 28 octobre 1995,

inscription de trois nouvelles substances à la liste des stupéfiants 149

Annexe 4: Arrêté du 06 septembre 1995, JO du 13 septembre 1995,

modification de la durée de prescription du sulfate de morphine par voie orale

(SKENAN* ~ MOS_,_,CQNTI,,,.N ~) 150

Annexe 4 bis: Arrêté du 06 septembre 1995, JO du 13 septembre 1995, suite,

(liste des substances soumises à la règle des 28 jours) 151

Annexe 5 : Arrêté du 13 mars 1995, JO du 05 avril 1995,

modification de la durée de prescription du chlorhydrate de morphine

(CHLORHYDRATE DE MORPHINE ) 152

Annexe 6: Arrêté du 09 juin 1994, JO du 26 juin 1994,

inscription de MODAFINIL*sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités 153

Annexe 7 : Décret du 07 septembre 1992, JO du 10 septembre 1992,

règle des 7, 14 et 28 jours de prescription des substances inscrites sur la liste des stupéfiants. 154

Annexe 8 : Loi du 02 juillet 1990, JO du 11 juillet 1990,

approbation de la Convention de Vienne par la France. 157

C - Questionnaire de recueil Annexe 9 158

D - Adresses utiles Annexe 10 160

REFERENCES BIBLIOGRAPIDQUES

AUTORISATION D'IMPRESSION ET DE SOUTENANCE SERMENT DES APOTHICAIRES

168 169

(13)

LEXIQUE

* BDZ : Benzodiazépine

* CEIP : Centre d' Evaluation et d' Information de la

Pharmacodépendance

* CSP : Code de la Santé Publique

* JO : Journal Officiel

*OMS : Organisation Mondiale de la Santé

*OPPIDUM: Observation des Produits Psychotropes Illicites

ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse

(14)
(15)

La consommation de psychotropes est très élevée en France depuis plusieurs années déjà. L'anxiété et le stress induits par la société, la moindre tolérance des personnes faces aux situations difficiles et l'efficacité de ces molécules psychotropes, sont responsables de cette surconsommation. Ils représentent un "mal de vivre" très actuel et grandissant, qui favorise le développement des abus toxicomaniaques.

Le détournement et l'abus, par les populations toxicomanes qui utilisent les produits stimulants, euphorisants ou encore anxiolytiques est difficile à évaluer.

Des méthodes de surveillance, sous forme d'enquête sont mises au point par les différents Centres d' Evaluation et d' Information de la Pharmaco-dépendance (CEIP) français, pour déterminer quels sont les produits abusés et pour observer l'évolution de ces abus. Un réseau national de surveillance est ainsi obtenu.

La toxicomanie est un problème en constante évolution: les lois succèdent souvent aux évènements indésirables. Après les votes et les applications de ces lois, des lacunes apparaissent. Elles sont alors modifiées et améliorées, pour être mieux adaptées aux circonstances.

Les définitions de psychotropes, drogues, toxicologie, pharmaco-dépendance et tolérance, ainsi que les conventions internationales et les règles françaises de prescription et de délivrance des substances vénéneuses sont présentées ici en faisant référence aux nouvelles modifications des lois (arrêtés et décrets) de 1995.

Puis l'épidémiologie de ces toxicomanies est abordée et illustrée par une enquête auprès de centres d'accueil pour toxicomanes et de services hospitaliers d'urgences et de toxicologie. Il s'agit d'un sondage, s'intéressant aux produits consommés et aux types de consommateurs. Mise au point par le CEIP de l'hopital de Marseille, il s'intitule "Enquête OPPIDUM".

L'analyse de ces résultats fait apparaître une image ponctuelle de la consommation de psychotropes par la population de toxicomanes de la ville de Grenoble et ses environs. Elle révèle la consommation principale de benzodiazépines en particulier celle du ROHYPNOL 2mg mais aussi celle des opiacés. Un tableau sous forme de fiche résume ces résultats.

(16)
(17)
(18)

A

LES PSYCHOTROPES

Les psychotropes sont des substances psychoactives, donc susceptibles de modifier le psychisme et le comportement de l'homme en agissant sur le cerveau.

Les psychotropes comprennent "les médicaments de l'esprit" pour maintenir un climat jugé idéal ou éviter un mal être ou encore éprouver d'intenses modifications psychiques (variant selon la dose, le mode d'administration, les facteurs liés au sujet et l'association éventuelle d'autres substances psychotropes ou toxiques) (ZARIFIANT E.,1995).

Ils sont répartis en trois groupes :

Les psycholeptiques : dépresseurs de l'activité psychique, ils agissent

sur la vigilance : les hypnotiques, ou sur l'humeur : les neuroleptiques et le lithium.

Les psychoanalepdques: à l'inverse des précédents, ils stimulent la vigilance : les amphétamines et les psychostimulants (noo-ana-Jeptiques) ou redressent l'humeur : les antidépresseurs et anxiolytiques (thymo-ana-leptiques).

enfin les psychodysleptiques : ils perturbent l'activité mentale de

l'individu (sa pensée, l'image de son corps et sa perception du réel) et font apparaître des hallucinations, des illusions visuelles, des phénomènes amnésiques et émotionnels ainsi que des troubles du comportement (ROCHE L., DO J.P. et al.., 1985) (BROSSAIS P., 1988).

D'autres médicaments présentent dans certaines conditions d'utilisation des effets psychotropes : les antalgiques centraux (opiacés) ou périphériques et les antitussifs.

Les médicaments psychotropes ne s'attaquent pas aux causes des troubles psychiques qui sont inconnues mais aux symptômes quelque soit leur cadre de survenue.

(19)

L'alcool, la nicotine et toutes les substances psychotropes illicites sont également des substances psychoactives. Viennent alors à l'esprit, les termes illégalité et légalité des psychotropes utilisés (ROCHE L., DO J.P. et al. , 1985) (BROSSAIS P., 1988).

Selon les lieux et les circonstances, la substance passe d'une catégorie à

l'autre : les frontières ne sont pas très bien définies. L'héroïne, qui était un médicament contre la toux, est devenue maintenant une substance illicite . Le haschich dont l'utilisation et la vente sont réprimées en France, circule librement aux Pays bas.

Il s'agit bien de psychotropes que ce soit une substance illicite ou un médicament.

Les effets recherchés sont ordinairement de trois ordres : la stimulation psychique, la recherche de sédation ou de modification du système perceptif. L'usage combiné de diverses substances peut produire des états mixtes, aboutir à des potentialisations de leurs effets ou à l'évitement d'éventuels effets désagréables (HOPFINGER, 1993).

Légaux ou illégaux, les psychotropes sont souvent toxicomagènes : selon l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, les psychotropes entraînent une

phannacodépendance. Il s'agit d'un état psychique et quelquefois également

physique résultant de l'interaction entre un organisme vivant et un médicament, se caractérisant par des modifications de comportement et d'autres réactions, qui comportent toujours une pulsion à prendre un médicament de façon continue ou périodique afin de retrouver ses effets psychiques et quelques fois d'éviter le malaise de la privation. Cet état peut s'accompagner ou non de tolérance. Un même individu peut être dépendant

(20)

De cette définition trois notions fondamentales se dégagent :

*

la dépendance fJ5ychique : elle conduit à la répétition des administrations du psychotrope toxicomagène. Les caractéristiques essentielles sont la fuite compulsive pour se procurer, prendre la substance en cause et sa recherche permanente (HOPFINGER, 1993). Cette notion s'avère constante. Les motivations de la prise du produit sont essentiel-lement de l'ordre du plaisir ou du désir au risque d'éprouver des sensations subjectivement désagréables en l'absence de cette substance

*

la dépendance physique : se caractérise par la survenue à l'arrêt du produit d'un syndrome de sevrage. Elle est mise en évidence par l'apparition de nouveaux symptômes physiques ou psychiques qui n'existait pas avant ni pendant la prise du psychotrope. Elle n'est pas systématiquement présente.

*

l'accoutumance Oa tolérance pharmacologique}. elle conduit à l'augmentation progressive mais inéluctable des doses afin d'obtenir les mêmes effets. Elle résulte d'un état d'adaptation de l'organisme qui permet l'usage de doses de psychotropes de plus en plus élevées (HOPFINGER, 1993) (BOISSIER C., FROSSARD V., 1992).

Cette définition large des psychotropes permet d'aboutir au terme de

drogue : celle-ci est est représentée par toute substance qui, introduite dans l'organisme vivant, peut modifier sa perception, son humeur, son comportement ou ses fonctions cognitives ou motrices. Ce qui inclut l'alcool, le tabac et les solvants , mais exclut les médicaments non psychoactifs (BOISSIER C., FROSSARD V., 1992) (BROSSAIS P., 1988).

Le dictionnaire de la langue française (LITTRE, 1969) définit la drogue comme une substance utilisée par les pharmaciens pour préparer les médicaments.

(21)

B LA TOXICOMANIE

*

La toxicomanie est la résultante des quatre notions décrites précédemment. Consécutivement à un traitement médical à base de psychotropes, un patient peut dévier son utilisation vers une attitude toxicomaniaque.

Mais toute action toxicomaniaque n'est pas la déviation d'un traitement médical : beaucoup plus nombreuses sont les personnes qui utilisent des psychotropes pour une stimulation psychique, une recherche de sédation, d'euphorie ou de modification du fonctionnement du système perceptif. Souvent l'usage de diverses substances est combiné pour aboutir à des états mixtes et des potentialisations. Un invincible désir ou besoin de consommer de la drogue et de se la procurer par tous les moyens est décrit, ainsi qu'une tendance à augmenter les doses. Les dépendances psychiques et physiques apparaissent de façon certaine .

*

La toxicomanie est définie par le Littré comme un usage habituel de substances toxiques avec accoutumance (LITTRE, 1969).

*

L'OMS décrit un état d'intoxication périodique ou chronique, nuisible à

l'individu et à la société, engendré par la consommation répétée d'une drogue naturelle ou synthétique.

En plus des problèmes individuels induits par l'utilisation toxicomaniaque des psychotropes, ceux-ci entraînent via le comportement de l'individu des effets nuisibles pour la société.

(22)

C

USAGES "ILLICITES" DES PSYCHOTROPES

Une relation particulière existe entre le médicament et la drogue; En anglais le terme est commun : drug. La limite entre le bon et le mauvais usage n'étant pas toujours nette : le passage de l'usage thérapeutique à l'abus et à la toxicomanie est progressif. La dépendance étant définie comme un usage qualitativement ·normal mais au delà des normes, l'abus apparait étroitement intriqué à la dépendance. L'association de ces deux termes étant fréquente, certains auteurs ne distinguent pas de leur définition ces deux mots.

Quatre grands types de toxicomanie (d'usages habituels et illicites) de psychotropes sont décrits : ·

*

la toxicomanie de drogues illicites

(héroïne,cannabis,cocaïne,LSD ... )

*

la toxicomanie de médicaments, dans lequel le recours médica-menteux s'inscrit dans une polytoxicomanie et intervient lors de difficultés d'approvisionnement en substance illicites, mais aussi de produits non psychotropes à effets latéraux tels les analeptiques cardiaques, les stimulants, les vaso-constricteurs et les laxatifs.

*

la toxicomanie vraie aux médicaments dans laquelle l'usage et la recherche du ou des médicaments sont exclusifs. Il s'agit plus particulièrement de femmes présentant des troubles de la personnalité. Cette forme de toxicomanie médicamenteuse s'associe parfois à un alcoolisme.

*

la pharmacodépendance de l'usage chronique. Elle constitue une toxicomanie qui s'ignore pour un produit pris initialement dans un but thérapeutique. Elle s'associe fréquemment à une pharmacomanie définie comme 1' attachement du patient à un médicament

(23)

D

LE

PROFIL DU SUJET TOXICOMANE

Il peut s'agir d'une personne jeune (21.25 ans), plutôt un homme, sans profession définie et ayant souvent commencé par l'héroïneet/ou lecannabis (produits initiateurs). Il recherche alors un ou plusieurs psychotropes pour "la défonce" ou comme produits de substitution en l'absence de drogue initiale. Il est aussi utilisateur de psychotropes pendant une cure de sevrage pour l'efficacité de celle-ci mais aussi après le sevrage comme produit d'entretien R~ 1993).

Le portrait théorique du toxicomane n'est pas aussi distinctif : le profil de cette personne, par son accèsà la toxicomanie bien différent, peut s'étendre à un utilisateur qui a recours régulièrement aux psychotropes par prescription médicale dans un but de_ traitement d'une angoisse importante, d'insomnie chronique ou d'une dépression sévère par exemple.

L'usage de ces psychotropes et les effets indésirables qui leur sont très liés (pharmacodépendance psychique, physique, accoutumance et tolérance) vont induire une véritable attitude toxicomaniaque. Il s'agit alors d'une déviation de l'actethérapeutique. Les quantités de médicaments utilisés sont très importantes·et la vie du malade est focalisée sur sa consommation. La personne est légèrement plus âgée et se sent rassurée parlaprésence de ses médicaments à proximité. L' hypochondriaque s'avère corres-pondre parfaitement à ce type de consommateur abusif. Le médicament est pour lui le témoin de la sollicitude de son médecin et de la réalité de sa souffrance.Si les consommateurs abusifs ont des personnalités différentes, ils ont un comportement identiquevis à vis des psychotropes.

Après avoir défini ces divers termes, il est important d'observer les différents systèmes législatifs auquels ils se réfèrent et l'adaptation permanente des textes de loi à l'évolution de la consommation des psychotropes.

(24)

. II

LEGISLATION:

(25)

INTRODUCTION

La toxicomanie étant un problème mondial, la lutte contre l'utilisation nocive des substances psychoactives doit se développer à l'échelle mondiale. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, institution spécialisée de l'ONU a été créée en 1946 "pour amener tous les peuples de la terre au niveau de santé le plus élevé". Figurent donc parmi ses objectifs : la

promotion, la coordination et le soutien des efforts déployés par les états membres pour atténuer les problèmes de santé et les problèmes sociaux dus

à l'usage de substances psychoactives.

Une organisation internationale comme l'ONU permet l'application de diverses conventions internationales relatives aux substances psychotropes telles que la Convention Unique du 30/03/1961 sur les stupéfiants, la Convention de Vienne sur les substances psychotropes du 21/02/1971, la

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et des psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et le règlement de la

CEE N° 3677190 du conseil du 13/12/90. Elles concernent le contrôle international de. la production, de la distribution et du commerce des stupéfiants et/ou des psychotropes.

Les stupéfiants et les psychotropes sont soumis en France à la législation des substances vénéneuses. Mais par l'usage détourné et abusif qu'ils subissent, ils sont également soumis à la législation relative aux toxicomanies et plus particulièrement à la loi du 31 décembre 1970 qui prévoit une sanction sévère des trafiquants et une pénalisation moins importante des usagers qu'il importe surtout de soigner.

(26)

A "LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Elles permettent la lutte contre l'utilisation nocive des substances psychotropes en déployant des mesures efficaces au niveau international. Citons la convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles signée à Genève le 26 juin 1936, mais donnons quelques précisions sur les trois conventions principales que sont celles de 1961, 1971, 1988 et le règlement du Conseil de l'Europe de 1990

A 1 La Convention Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 (décret 69-446 du 0210511969) modifiée par le protocole de 1972 (décret 75-1076 du 0411111975).

Cette convention vise à protéger la santé des gens dans le monde entier des effets des drogues et de leurs dérivés obtenus à partir du pavot, de la coca et du cannabis ainsi que les drogues synthétiques du même type. La Convention unique évalue les besoins de chaque pays pour chaque substance et définit, la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, les stocks et la consommation. Le détournement est ainsi théoriquement exclus (mais des cultures illicites se produident en amont des monopoles de production). De nombreux organismes de contrôle (OMS, Interpol, ... ), sont chargés de veiller à la bonne application de la Convention. Le caractère universel . de cette convention et la coordination des mesures prises permettent d'obtenir des actions efficaces contre l'abus des stupéfiants (LEVY A., et al. , 1994).

Ratifiée par 115 états, elle classe en quatre tableaux les stupéfiants : les tableaux I et II concernent les substances ayant un usage médical ou pharmaceutique, le tableau III contient les exonérations et enfin le tableau IV regroupe les substances dépourvues de tout intérêt thérapeutique (voir tableau page suivante et annexe 1) (ANONYME, 1995a) (BOISSIER C., FROSSARD V., 1992). Les hallucinogènes naturels (mescaline, psylo-cybine, THC du cannabis) ou synthétiques (LSD 25, ... ), l'alcool et le tabac ne sont pas inscrit dans ce classement, bien qu'ils en remplissent les conditions.

(27)

Cette classification étant trop rigide par rapport à l'évolution perpétuelle des substances psychoactives : d'autres conventions internationales et de droit national peuvent parfois pallier à ces lacunes (CABALLERO, 1989).

Rappels sur les tableaux de la Convention de 1961 :

Tableau Substances à usage

*

Opiacés (opium, morphine,

I médical/pharmaceutique héroïne)

*

Substituts morphiniques de synthèse (péthidine, méthadone) *Coca, cocaïne, cannabis

Tableau Substances à usage Codéine, dextropropoxyphène II médical/pharmaceutique

Tableau Préparations éxonérées des

III substances du tableau Il et des préparations éxonérées d'opium, de cocaïne, de propiram, de difénoxine et de dipésoxy late

Tableau Subtances dépourvues d'intérêt Héroïne, cannabis

IV thérapeutique

Les deux premiers tableaux (I et Il) réunissent les substances qualifiées de "stupéfiants 11

(28)

A 2 La Convention de Vienne sur les substances psychotropes du 21

juin 1971

(décret 77-41du1110111977)

La Convention de Vienne doit prévenir et combattre l'abus de certaines substances psychotropes d'origine industrielle. Elle propose également une classification en 4 tableaux des substances psychotropes sans reprendre les substance déjà soumises à la Convention unique. Elle concerne surtout les benzodiazépines. L'inscription d'une substance à un tableau donné dépend de son utilité thérapeutique et de son potentiel d'abus (voir tableau page suivante et annexe 2) (liste des stupéfiants, 1994a). Dans deux arrêtés du 11 octobre 1995, du JO du 28 octobre 1995, le flunitrazépam passe du tableau IV au tableau III et 3 nouvelles molécules sont inscrites au tableau IV :l'aminorex, le brotizolam et le mesocarbe (ANONYME, 1995i)(annexe 3)

Ces conventions internationales permettent aux institutions et organisations internationales et nationales de contrôler les substances visées par celles-ci. Des centres collaborateurs, experts et bureaux régionaux s'emploient à relever des données expérimentales dans les secteurs médicaux, scientifiques et sociaux, que l'OMS rassemble pour les analyser afin de s'attaquer au niveau mondial aux causes comme aux conséquences de l'utilisation nocive des substances psychoactives.

Les groupes d'experts de la pharmacovigilance, qui sont réunis chaque année par l'OMS, travaillent sur des taches précises telles les modifications des mesures de contrôle des substance concernées, l'inscription des diverses substances à l'un ou l'autre des tableaux des conventions ou encore l'activité thérapeutique par rapport à leur potentiel dépendogène. Ils évaluent ainsi les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux que pose leur abus et étudient la prévention de ce problème.

D'autres institutions sont également concernées : la Communauté Européenne, l'UNESCO, Interpol et le Conseil de 1' Europe qui a prévu en 1984 des dispositions concernant la prise en charge des toxicomanes lourds et l'administration du personnel s'occupant des toxicomanes (LEVY A. et al.., 1994).

Grâce à cet intérêt international pour ce problème qu'est la toxicomanie et le développement de conventions internationales, la coopération est devenue plus étroite ces vingts dernières années entre les divers organismes de lutte contre les substances illicites et de réglementation des substances licites.

(29)

Tous ces effortso~ entraîné un rapprochement et donc une meilleure

efficacité pour résoudre les divers problèmes liés aux substances psychoactives et aboutir à des décisions les concernant (LEVY A. et al.., 1994).

L'Organisation Internationale de Contrôle des Stupéfiants OICS dont le siège est à Vienne, déplore que plusieurs états tels que l'Autriche, la Belgique,et la Suisse (principal fabricant de certaines de ces substances) n'aient pas signé la Convention de Vienne sur les substances psychotropes (CABALLERO, 1989).

Rappels sur les tableaux de la Convention de Vienne :

Tableau! Hallucinogènes LSD,

Substances subsceptibles d'abus avec un rique mescaline, grave pour laSanté Publique et avec une valeur psilocybine, thérapeutiquetréslimitéevoir inexistante THC

Tableau Amphétamines Amphétamines,

II Substances subsceptibles d'abus avec un rique phèncyclidine sérieux pour laSanté Publique et avec une

valeur thérapeutiquefaibleàmoyenne

Tableau Barbituriques Barbituriques

III Substances subsceptibles d'abus avec un risque et le fluni tra-sérieux pour laSanté Publique et avec une zépam (BDZ) valeur thérapeutiquemoyenne

à

grande (1995)

Tableau Tranquilisants Benzodiazépines

IV Substances subsceptibles d'abus avec un risque faible pour laSanté Publique et avec une valeur thérapeutique faible

à

grande

(30)

A 3 La Convention des Nations Unies de 1988.

Elle permet la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, elle est signée par la France le 13 février 1989 (Loi 90-1010 du 14/11/1990 et décret 91-271 du 8 mars 1991) (ANONYME, 1994b).

L'ampleur et l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constituent une menace grave pour la Santé et le bien être des individus, et ont des effets néfastes sur les fondements économiques, culturels et politique de la Santé. Le trafic illicite, source de gains financiers importants alimente la criminalité internationale. Son élimination exige une attention urgente et le rang de priorité la plus élevée

La Convention des Nations Unies a pour objectif d'améliorer la coopération internationale et de mettre en place des moyens juridiques efficaces, car l'élimination du trafic illicite relève de la responsabilité collective de tous les états. Renforcer et compléter les mesures prises dans les deux précédentes conventions est essentielle.

La Convention de 1988 prévoit deux tableaux (I et

1n

classant les substances utilisées pour la fabrication illicite des stupéfiants et des psychotropes. Il faut donc surveiller avec attention la fabrication et le commerce de ces substances.

Tableaux de la Convention des Nations Unies de 1988

Tableau I Tableau II

Ephédrine Anhydride acétique

Ergométrine Acétone

Ergotamine Acide anthranilique

Acide lysergique Ether éthylique

Phényl-1 propanone-2 Acide phénylacétique

Pseudo-éphédrine Pipéridine

Les sels des substances énumérées au présent tableau dans tous les cas où 1' existence de ces sels est possible.

(31)

A 4 Le règlement (CEE) N° 3677 /90 du Conseil du 13 décembre 1990

(JO du 20 décembre 1990)

Dans lesprit de la Convention des Nations Unies, il importe que la Communauté contribue aux efforts accomplis pour lutter contre le trafic de drogue par les pays producteurs.

Le règlement relatif . aux mesures à prendre afin d' empécher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, prévoit des mécanismes particuliers de surveillance des produits figurant aux tableaux de la Convention des Nations Unies.

Pour assurer une meilleur surveillance du commerce (importation, exportation) entre les pays de la communauté et les pays tiers, des substances fréquement utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et éviter leur détournement, une collaboration étroite entre les pays doit être recherchée. Les états membres ont des objectifs communs en fa matière, disposent de moyens d'action comparables et prévoient des sanctions suffisament dissuasives, pour garantir une application homogène des règles établies.

(32)

· B LA LEGISLATION FRANÇAISE

B 1 Législation relative à la prescription médicale des psychotropes

B 1 a Définition du médicament

Le médicament possède une définition légale que l'on trouve dans le livre V du code de la santé publique, article L.511 issu de la définition donnée par la directive 65/b5(CEE). Sous forme de spécialité il n'est commercialisé qu'après obtention d'une Autorisation de Mise sur le Marché A.M.M et fait l'objet d'une surveillance permanente : c'est la pharmacovigilance. Un médicament peut voir son indication thérapeutique réévaluée, sa forme galénique et son dosage modifiés ainsi que la suspension provisoire ou le retrait de son A.M.M.

Sont concernés surtout les médicaments renfermant des substances classées comme vénéneuses. Ils sont soumis à des dispositions restrictives dans le but d'assurer la protection de la santé publique et d'éviter leur emploi inconsidéré.

B 1 b Classification des substances vénéneuses

Dans la législation française, la loi du 29 décembre 1988 (JO du 31/12/88) classe les substances vénéneuses, entrant dans la composition des médicaments, en

3

listes : liste 1, liste II et liste des stupéfiants.

La liste I regroupe les substances vénéneuses présentant les risques les plus élevés pour la santé, les plus délicats à manier, les plus entachés d'effets indésirables et exigeant une surveillance médicale suivie. Ils sont plus de 500 mais une quarantaine seulement est classée comme psychotropes, dont les tranquillisants et les antidépresseurs (BOISSIER C.,

(33)

La

Liste

II rassemble les substances vénéneuses moins toxiques, avec des effets indésirables et des risques de potentialisation moindre. La surveillance médicale peut être alors moins rigoureuse. Plus de 1000 produits sont inscrits dans cette liste mais peu de psychotropes sont représentés (BOISSIER C., FROSSARD V., 1992).

Les listes des stupéfiants et psychotropes

rassemblent les produits donnant lieu à des abus toxicomaniaques engendrant une dépendance psychique et/ou physique.

Depuis l'arrêté du 22 février 1990, le classement national des stupéfiants et psychotropes est constitué de quatres catégories :

*

Catégorie 1 : Elle comprend l'intégralité du tableau 1 de la Convention Unique de 1961 (voir rappels page 24, et annexe 1). Il s'agit de l'ancien groupe 1 des substances toxicomagènes (les stupéfiants naturels, leurs alcaloïdes, les stupéfiants synthétiques de type morphinique).

*

Catégorie 2 : Elle contient la totalité du tableau II de la Convention Unique de 1961 (voir rappels page 24, et annexe 1). On retrouve ici le groupe II: les substances non toxicomagènes mais susceptibles d'être chimiquement transformés en produits du premier groupe (exemple : codéine en morphine). Les substances des catégories I et II sont soumises au droit international de la Convention Unique et au droit français.

Catégorie 3 : Elle regroupe les tableaux I et II et un partie des tableaux III et IV de la Convention de Vienne. Il s'agit des molécules marquées d'une astérisque dans l'annexe 2. Elles sont recherchées par les toxicomanes pour leurs effets dépresseurs, excitants ou hallucinogènes. Ces substances sont soumises au droit international de la Convention de Vienne et au droit français.

Catégorie 4 : Elle rassemble les molécules non visées par la Convention Unique (voir annexe ci-dessous)

(34)

ANNEXE IV

Cette annexe comprend les produits ci-après dés i-gnés ainsi que leurspréparations àl'exceptionde celles nommément désignées ci-dessous :

Acide lysergique,ses dérivés halogènes, el leurssels. Amfépentorex et ses sels, àl'exceptionde leurs pré-. parations autres qu 'injectables

Bêta hydroxy alpha, bêta-diphényléthylamine, ses isomères,esters. éthers et leurssels

Champignons hallucinogènes, notamment des 2enres stropharia,o o ~ et psilocybe

Chlorphentermine et ses sels,àl'exception de leurs préparations autres qu'injectables

Fenbutrazate et ses sels Lévophacétopérane et ses sels

Pent.orex et ses sels, àl'exception de leurs prépara-tions autres qu'injectables

Phénylacétone ou phényl-1 propanone-2

Tétrahvdroca·nnabinols. leurs esters. éthers, sels ainsi que Ïes sels des dérives précités

Est enfin déterminée. parunautre arrêté du même jour. la liste des stupéfiants béné-ficiant des dispositions de l'article R. 5213 du Code de la santé publique (prescription pour une_ durée p ~ à. sept jours mais ne depassant pas soixante JOUrs) :

Fenhutrazatc ou ses sels. préparations autres qu' in-jectables ..

fénétvlline ou ses sels. préparations autres qu 'rn1ec-tables

-Lévophacétopérane ou ses sels. prt!parations de ou ses sels

Méthaqualone ou ses sels. préparations ùe

Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum JOU mg .:t contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre .

Phendimétrazine ou ses préparations autres qu 'm-.jectablesde

Pyrovalérone ou ses sels. préparations de, àl'excep· tiondes préparations inscrites en liste 1

Sécobarbital ou ses sels, préparations de.

Mais il faut nuancer ces distinctions très théoriques car beaucoup de substances de la catégorie

2

peuvent provoquer des abus toxicomaniaques réels même si leurs pouvoirs toxicomagènes sont plus faibles que celui des substances de la catégorie1(Traité de droit pharmaceutique, sous la direction de J.M. AUBRY, 1992).

(35)

Remarques complémentaires :

- Certaines préparations contenant des substances vénéneuses sont exonérées du régime particulier de la liste à laquelle elles appartiennent, car les quantités de substances vénéneuses qu'elles contiennent sont considérées comme suffisamment faibles pour permettre une délivrance sans ordonnance. Ces précisions sont décrites dans l'article R.5192 du CSP.

- Les régimes prévus, pour les substances inscrites dans chaque liste, s'appliquent aux substances elles même mais aussi aux spécialités qui les contiennent. Cette règle ne s'applique pas à une préparation inscrite elle même sur une liste moins sévère : c'est le cas de l'élixir parégorique qui . . appartient à la liste II alors qu'il est préparé à base d'opium, substance stupéfiante.

- Le classement des substances dans les différents tableaux se fait selon l'article L.626 du CSP par voie d'arrêté. Les substances de chaque tableau sont soumises à un régime particulier. Bien souvent les substances sont classées dans les tableaux en fonction du . régime auquel on veut les soumettre au lieu de l'inverse. Et par les arrêtés, on peut inscrire, exonérer et transférer d'une liste à une autre une substance ce qui permet de douter de la rigidité du système. Mais il ne faut pas bannir ces modifications car des imperfections de classement sont inévitables et la perception de substances vénéneuses évolue.

La réévaluation périodique des médicaments en se basant sur divers facteurs tels la toxicité intrinsèque, la fréquence, la gravité des effets adverses et la nécessité ou non d'un contrôle médical répété permet d'obtenir une classification plus satisfaisante qui tend vers une harmonisation européenne.

(36)

B 1 c Règles de_ prescription et de délivrance des médicaments renfermant des substances vénéneuses (décret du 29/12/88, modifié par le décret du 07 /09/92 et les arrêtés du 09/06/94, 13/03/95 et 06/09/95)

*Toutes ces règles sont les dernières en vigueur et sont résumées dans le tableau 1, page 36 (ANONYME, 1992)

* 1 hypnotique a une durée de prescription limitée à 2 semaines

L'HALCION 0,125 mg cp (AFCHAIN J. et al, 1996)

* 14 hypnotiques ont une durée de prescription limitée à 4 semaines

BUTOBARBITAL DIPHARMA suppo HAVLANE cp

MOGADON ROCHE cp NORIEL cp ÜPTANOX cp SUPPOPTANOX suppo. IMOVANE cp MEPRONIZINE cp NOCTAMIDE cp NOCTRAN cp NORMISON cp NUCTALON cp ROHYPNOL cp STILNOX cp (AFCHAIN J. et al, 1996)

* 23 anxiolytiques ont une durée de prescription limitée à 12 semaines

ATARAX cp, sirop, inj CENTRALGOL cp EQUANIL cp, inj

LIBRIUM ROCHE cp,gelu NOVAZAMcp

SERIEL cp

TRANXENE cp,inj

VALIUM cp, gttes buv,inj

XANAX cp

(AFCHAIN J. et al, 1996)

ATRIUM cp BUSPAR cp DIAZEPAN RATIOPHARM cp.

LEXOMIL cp LYSANXIA cp, gttes buv MEPROBAMATE RICHARD cp NORDAZ cp PRAXADIUM cp SERESTA cp

STRESAM gelu TEMESTA cp URBANYL gelu, cp

(37)

* Plus que 6 stupéfiants sont concernés par la règle des 7 jours :

Ils se réfèrent au décret D. 92-963 du 7 sept. 1992 (J.O.du 10 sept. 1992). Pethidine DOLOSAL inj 5% 2m1 (b 5)

Pentazocine FORTAL inj IM 30mg.lml (b 10)

Dextromoramide P ALFIUM inj 5mg. lml (b 7) & cp 5mg (b 20) Oxycodone EUBINE suppo 20mg (b 7)

CHLORHYDRATE DE MORPIDNE inj IM/SC 1 cg (b7) & 2cg (b7)

CHLORHYDRATE DE .DE METHADONE ensiropunidose5mg, 10mget20mget prescription initiale hospitalière

(AFCHAIN J. et al, 1996) (ANONYME , 1992)

* Seule la solution de Brompton est concernée par la règle des 14 jours

Elle se réfère au décret D. 88-1232 du 29 déc. 1988 (J.O. du 31 déc.1988) CHLORHYDRATE DE MORPIDNE et de COCAÏNE par voie orale en

prépa--ration magistrale (solution de BROMPTON)

*La règle des 28,iours regroupe maintenant un plus grand nombre de stupéfiants :

L'arrêté du 13 mars 1995 (J.O. du 5 avril 1995) (voir annexe 4) permet désormais la prescription du Chlorhydrate de morphine CHLORHY-DRATE DE MORPHINE en injection administrée à l'aide de systèmes actifs pour perfusion et il en est de même avec l'arrêté du 6 sept. 1995 (J.O. 13 sept. 1995) (voir annexe 5) pour le Sulfate de morphine (MOSCONTIN en comprimés et SKENAN en gélules) pour une durée supérieure à 7 jours mais ne dépassant pas 28 jours.

CHLORHYDRATE DE MORPIDNE administrée à l'aide de système actif de perfusion

MOSCONTIN cp 10 - 30 - 60 et 100 mg (b 14) (b7)

SKENAN gélules 10 - 30 - 60 et 100 mg (b 14)

N'oublions pas que dix autres substances suivent la règle des 28 jours. Mais elles ne sont pas commercialisées sous forme de spécialités (voir annexe 4

(38)

*

Trois spécialités apparknant à la liste I ont une prescripti.on restreinte.

La Buprénorphine (TEMGESICet SUBUTEX en comprimés sublingaux) est prescrite sur un carnet à souche (que la pharmacie conserve 3 ans). La prescription est limitée de 6 à 12 mois (pour le TEMGESIC) et 28 jours (pour le SUBUTEX). Tout renouvellement doit se faire sur une nouvelle ordonnance extraite du carnet à souche. Mais il est admis que le premier pharmacien fournisseur garde le bon du carnet à souche afin de permettre le

renouvellement chaque mois dans son officine (HUGUET- LEVET, 1995). TEMGESIC cp 0,2mg (b 20) carnet à souche, prescnjtion limitée de 6 à 12 mois

SUBUTEX cp 0,4 - 2 - 8mg (b7) carnet à souche , prescJiÏiÏon limitée à 28 jours.

MODIODAL cp lOOmg pas de carnet à souche, agrée aux collectivités, prescription initiale hospitalière, et limitée à 12 mois.

(39)

Obligati.ons

Substances psychotropes de Substances psychotropes de Stupéfiants

la liste 1 la liste II

Ordonnance normale normale Carnet à souche nominatif

avec nom et adresse du malade conservé 3 ans par le médecin Posologie, nombres d'unités en chiffres en chiffres en toutes lettres

thérapeutiques

Durée de la prescription - 6 à 12 mois - 6 à 12 mois - 7 jours

-2 sem --> 1 hypno : HALCION 125 - 14 jours - 28jours

-4 sem --> 14 hypnotiques - chevauchement interdit sauf si le médecin le

-12 sem --> 23 anxiolytiques précise sur une autre feuille du carnet à souche en faisant référence à la précédente prescription dont il a connaissance

Renouvellement Pas renouvelable sauf Renouvelable sauf contre- interdit

indication du prescripteur indication du prescripteur

Délivrance --> --> sur un ordonnancier pour un mois maximum --> --> sur un ordonnancier pour un mois maximum --> --> en rouge sur un ordonnancier délivrance sur la période restant à couvrir

--> 1 ère délivrance sur ordonnance --> 1 ère délivrance sur ordonnance dans les 7 jours suivant la prescription

originale datant de moins de 3 mois originale datant de moins de 3 mois

--> enregistrement sur informatique -- > enregistrement sur informatique

possible possible

Ordonnance conservée par le malade le malade le pharmacien, pendant 3 ans le malade garde une copie

Etiquetage encadré rouge encadré vert encadré rouge

Inrerdicti.on

Interdiction :

de prescription de stupéfiants en nature de délivrance de stupéfiants en nature

(40)

B 2 Sanctions aux ii:tfractions concernant la prescription et la délivrance

(CURTET, 1982)

Précédant les années quatre-vingts, une forte réaction s'est développée contre 1' expansion du marché de la drogue à l'aide de campagnes nationales de lutte contre la drogue et d'aggravation des peines.

-Mais très rapidement les prisons se sont surpeuplées. Le coût élevé de la solution carcérale et la faible efficacité de ces mesures répressives ont influencé les politiques de lutte contre la drogue : elles tendent maintenant à renforcer les peines des trafiquants et mettre 1' accent sur le traitement des pharmacodépendants, plutôt que de les envoyer en prison. C'est ainsi qu'une loi a été développée et votée à l'occasion de la montée de ce phénomène toxicomaniaque en France et de la volonté de changement des politiques de . lutte contre la drogue : la loi du 31 décembre 1970 {ri CSP (Code de la Santé Publique). Mais devant son échec relatif, la loi du 16/12/92 a été adoptée pour renforcer les mesures édictées dans la précédente loi.

LA WI DU 31 DECEMBRE 1970

Son rôle principal étant de lutter contre la toxicomanie, cette loi édicte de nouvelles mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie. Elle tient à

différencier les trafiquants et les utilisateurs de ·drogues en alourdissant les peines pour les premiers et en prévoyant une alternative thérapeutique pour les seconds.

B 2 a Mesures à l'encontre des trafiquants (répression du trafic)

L'article L. 627 du C .

5.

P.

porte de 2 ans à 10 ans la peine d'emprisonnement et fixe l'amende de 5 000 fr à 50 000 fr. Cet article étend ces dispositions aux personnes qui auront facilité autrui à l'usage de stupéfiants à titre onéreux ou gratuit. Il augmente la peine d'emprisonnement qui est alors de 5 à 10 ans lorsque l'accès aux stupéfiants a été facilité aux mineurs. Il permet également la répression de ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, se seront fait délivrer des stupéfiants, et punit comme un délit consommé la tentative d'une infraction prévue par la loi. Enfin, en cas d'exportation, de production et de fabrication

(41)

illicite, la peine est. de 10 à 20 ans. Il ne faut pas oublier qu'en cas de récidive les peines peuvent être doublées. Des interdictions de droits civiques (pour une durée de

5

à 10 ans) et de séjours en France (pour une durée de

5

ans) peuvent être prononcées envers les étrangers coupables de délits concernant le trafic de stupéfiants (DUGARIN J., 1991) (LEVY A.,

1994) (CURTET F., 1982).

B 2 b Répression de l'usage

B 2 b 1 Mesures concernant les toxicomanes

La législation tend à considérer le drogué plutôt comme un malade que comme un délinquant (L 628 .1) " Lors de la première infraction le procureur pourra enjoindre aux personnes ayant fait usage de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, sans engager de poursuites". De plus il est dit dans les alinéas 2 et 3 de cet article que "1' action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été préscrit et l'auront poursuivi jusqu'à son terme, ni à l'égard des personnes lorsqu'ayant également fait usage des stupéfiants , il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou une surveillance médicale. Alors que les récidivistes sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 500 fr à 10 000 fr (DUGARIN J., 1991).

B 2 b 2 Les dispositifs prévus pour organiser le choix thérapeutique vers lequel la loi souhaite se diriger.

Toute personne, usant d'une façon illicite de substances ou plantes cla.ssée.s comme stupéfiants, est placée sous surveillance de l'autorité sanitaire qut doit constituer un dossier médical et social de

r

intéressé (Livre III, titre VI, L

(42)

La surveillance médicale et la cure de désintoxication peuvent être exercées par un médecin ou dans un établissement choisi par l'intéressé ou désigné d'office. . Elles sont organisées dans 3 situations différentes :

La première concerne la présentati.on de l'infDxiqué par Je procureur,

après son interpellation par les services de police, aux autorités sanitaires ( la D.D.A.S.S). Le magistrat offre ainsi une injoncti.on thérapeuti.que à la

personne interpellée : il renonce à poursuivre le contrevenant en lui proposant la surveillance médicale ou la cure de désintoxication. Mais soulignons qu'il n'est pas obligé de renoncer aux poursuites : il en a seulement le choix. Les autorités sanitaires locales déterminent alors les mesures à prendre soit la surveillance médicale, soit la cure de désintoxication. Elles devront contrôler le déroulement, la durée et l'arrêt aussi bien de la surveillance médicale que de la cure de désintoxication.

La D.D.A.S.S. est tenue d'informer régulièrement le Parquet (le procureur de la république). L'action publique n'est pas exercée contre les personnes qui se seront conformés au traitement médical et l'auront suivi jusqu'à son tefll1:e. Précisons que l'injonction thérapeutique ne concerne que la première infraction constatée et est donc non applicable aux récidivistes.

L' intoxiqué peut être signalé aux autorités sanitaires par les services

médicaux et sociaux : en effet un médecin ayant affaire à un toxicomane qui

ne se soigne pas spontanément a l'obligation morale d'en aviser la D.D.A.S.S. Sont concernés surtout les médecins d'entreprises et les médecins scolaires. Il s'agit d'une "dérogation" aux règles générales du secret professionnel dans la mesure où l'autorité sanitaire ne doit en aucun cas prévenir les autorités judiciaires, ni les services de police.

L'intoxiqué subit un examen médical et une enquête sociale comme indiqué initialement. Il est, cette fois,

invi/R

à suivre une cure de désintoxication ou être placé sous surveillance médicale mais ne subira aucun contrôle ou sanction pénale si la cure ou la surveillance sont interrompues.

(43)

Si l' intoxiqué

se présente de lui même

aux services sanitaires , son anonymat est assuré. lors de son entrée dans l'établissement de soins ainsi que la gratuité des soins. Aucun contrôle ou poursuite n'est possible car l'autorité sanitaire, le procureur et les services de police n'interviennent pas dans cette dernière situation. Le médecin traitant est même tenu d'établir, à la demande de l'intéressé, un certilicat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

Ce certificat est précieux pour le toxicomane car l'article L 628 .1 de la loi prévoit que l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes lorsqu' ayant fait usage de. stupéfiants, il sera établi qu'elles se sont soumises "depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou une surveillance médicale" (DUGARIN J., 1991) (LEVY A. et al ... , 1994) (CURTET F., 1982).

B2 b 3 La circulaire du 12 mai 1987

Si l'usage d'un produit stupéfiant est occasionnel et si l'intéressé présente des garanties d'insertion sociale suffisantes, un simple avertissement est préconisé lors de la première infraction.

Cette loi confirme la tendance vers laquelle les législateurs se tournent. Les aspects médico-psychologiques sont ainsi pris en compte.

Mais c'est à la fois simple et difficile à appliquer car souvent les intoxiqués sont de petits revendeurs. Des sanctions pénales doivent être prononcées. L'accès gratuit et anonyme aux soins médicaux sans crainte de poursuites judiciaires nuit à 1 ridée que se font les patients de la qualité des soins et certains patients abusent de l'utilisation de ces institutions en fonction des difficultés d'approvisionnement encourues (DUGARIN J.,

(44)

B 2 b 4 Les dysfonctîonnements de la loi du 31 décembre 1970

Cette loi est générale et omet des distinctions pourtant importantes : - Il n'y a pas de différence entre

les drogues douces

et·

les drogues dures.

La marijuana et le haschisch ne provoquant pas de dépendance physique prouvée, à la différence des drogues "dures", l'injonction est difficilement envisageable : la cure de désintoxication parait inutile et la surveillance médicale parfois opportune, ne l'est que dans de trop rares cas. De plus l'incarcération d'usager de cannabis semble irréaliste.

- L'usager occasionnel

n'est pas distingué du

toxicomane.

- L'injonction thérapeutique rencontre de multiples obstacles : elle n'est applicable que lors de la première infrnction, alors que la toxicomanie est souvent faite de

rechutes nommées "récidives"

par la loi. De plus elle est plus souvent utilisée comme

une possibilité d'échapper

à

la prison que celle

de

quitter réellement fa drogue.

L'injonction thérapeutique ne sera vraiment efficace que si le sevrage physique de la cure de désintoxication est accompagné d'une prise en charge psychothérapique d'une durée suffisamment longue, où l'intéressé a le désir réel d'aborder enfin le problème qu'il avait voulu fuir en se droguant.

- Les

usagers

sont bien souvent

des revendeurs.

Très rapidement la majorité des toxicomanes est vite amenée à revendre de la drogue pour pouvoir financer les sommes exorbitantes de leurs besoins grandissants. - Enfin, il existe des lacunes dans la législation sur la toxicomanie. La

coordination SAMU-police a un inconvénient majeur : elle dissuade les partenaires et témoins d'une overdose d'appeler au secours car en cas d'appel, c'est l'inculpation pour infraction sur les stupéfiants; Sinon, c'est non-assistance

A

personne en danger. "Si la loi prévoyait une suspension des poursuites quand on prête assistance à une personne en péril, on diminuerait certainement le nombre des victimes" (CURTET,1982).

(45)

B 2 b 5 Conclusion sur cette loi

Cette loi du 31/12/1970 montre la volonté d'agir de la France face à ce problème d'envergure : la toxicomanie. Cette nouvelle direction qu'est l'acceptation d'un toxicomane comme un malade et la volonté de le soigner plutôt que de l'emprisonner, est un grand pas dans la lutte contre la drogue dans le pays, malgré les inconvénients qu'elle apporte. Cette loi est floue, c'est à la fois sa faiblesse et sa force.

Les lois ne sont jamais parfaites et d'autres lui succéderont pour rectifier ses lacunes. L'amélioration de cette législation doit se développer simultan-ément dans trois directions :

- Renforcement des crédits de prévention et de recherches épidémio-logiques.

- Renforcement de la sévérité des peines à l'encontre des trafiquants. - Et amélioration du_ contrôle thérapeutique.

(46)

B 2 b 6 Loi 92 1336du 16décembre1992 établi pour renforcer la loide 1970 (CODEPENAL, 1994)

Le code pénal qui inclutla loidu 16 décembre 1992 prévoit :

*de nouvelles incriminations plus sévères pour les trafics perpétrés dans Je cadre de la criminalité organisé:

-Le fait de diriger· ou d'organiser un groupement ayant pour objet le trafic des stupéfiants (production, fabrication, importation, exportation, transport, détention, offre, acquisition ou emploi illicite) sera puni d'une réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté automatique et d'une amende de 50 millions de francs. Le but est de sanctionner les responsables d'organisations structurées de type mafieux. Précisons que cette incrimination ne doit pas être confondue avec l'incrimination de "l'association de malfaiteurs en vue de préparer un trafic de stupéfiants" (le trafic n'a pas encore été réalisé).

-La production ou la fabrication illicite de stupéfiants sera puni de 20 ans de Téclusion assortie également d'une période de sûreté automatique et d'une amende de 50 millions de francs. Des circonstances aggravantes se rajoutent à l'incrimination lorsqu'elle est commise en bande organisée.

-L'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants commise en bande qrfranisée est sanctionnée par 20 ans d'emprisonnement. Le

~

' ~

les faits étaient objectivement moins graves que ceux de fabrication ou de production et le nombre de personnes concernées par cette incriminationest trop importantepour être portée devant les cours d'assises.

*des infractionsde type délictuel pour les tentativesde délits:

- La tentative d'importation ou d'exportation illicite de stupéfiants est réprimée par 50 millions de francs d'amende et 10 ans d'emprisonnement avec sûreté (au lieude 20 ans).

-Le transport, la détention, l'offre, l'acquisition, l'emploi illicites, le fait de faciliter l'usage illicitede stupéfiants ainsi que l'utilisation ou l'acceptation d'ordonnances fictives ou de complaisences et le

(47)

blanchiment du trafic~ stupéfiants ne sont pas modifiés par rapport au texte

précédent.

-L'association de malfaiteurs (association ou entente en vue de commettre un trafic de stupéfiants) caractérisée par un ou plusieurs faits matériels est punie de 10 ans d'emprisionnement et un millions de francs d'amende, quelque soit le crime ou délit. Elle est dans cette nouvelle loi toujours réprimée, mais elle ne fait plus l'objet d'une incrimination spécifique.

*

toutes les peines complémentaires restent inchangées.Enrevenche, les dispositions relativesàla peine d'interdiction du territoire sontplus sévères.

B 2 b7Conclusion sur cette loi

(CODEPENAL, 1994)

Un droit transitoire est nécessaire pour les infractions de fabrication importation, exportation illicites de stupéfiants commises avant l'entrée en vigueur du nouvèau code, mais jugées postérieurement à cette entrée en vigeur. Les annéesàvenir révèleront les points positifs et les éléments à modifier.

(48)

C

CONCLUSION

Les organisations internationales, contrôlant la production et l'approvisionnement des stupéfiants, ainsi que les mesures nationales, adaptant la législation aux situations locales, constituent la prévention primaire dans la lutte contre la drogue.

Une prévention secondaire et tertiaire, respectivement les nombreux centres d'accueil et les services thérapeutiques en centres hospitaliers ou spécialisés,

(49)

III

CLAsSES DES PRODUITS

CONCERNES

Figure

Tableau  Substances à usage  *  Opiacés (opium,  morphine,  I  médical/pharmaceutique  héroïne)
Tableau I  Tableau II
Fig  1 :  REPARTITION  SIELON  LIE  SEXE
Tableau V - Niveaux d'étude des individus
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