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Légifrance - Publications officielles - Documents administratifs - DAE n° 0013 du 22/09/2010

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DIRECTION DE L’INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Standard . . . 01 40 58 75 00

Accueil commercial . . . 01 40 15 70 10

Télécopie . . . 01 40 15 72 75

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉDITION DES

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,

EN CHARGE DES TECHNOLOGIE VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Premier avenant au contrat de concession

de la conception, la construction, l’exploitation

et l’entretien de la section internationale

entre Perpignan et Figueras

d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse

(2)

Message aux abonnés de l’édition papier

des documents administratifs

Les documents administratifs sont dorénavant disponibles

en version électronique authentiée sur :

www.journal-ofciel.gouv.fr

Certains documents pourront ne plus être diffusés sur support papier

(3)

PREMIER AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION

DE LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L’EXPLOITATION

ET L’ENTRETIEN DE LA SECTION INTERNATIONALE

ENTRE PERPIGNAN ET FIGUERAS

D’UNE NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE À GRANDE VITESSE

entre

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

et

LE ROYAUME D’ESPAGNE

Les Concédants

et

LA SOCIETE TP FERRO CONCESIONARIA SA

Le Concessionnaire

(4)
(5)

Premier avenant au contrat de concession de la conception, la constuction, l’exploitation et l’entretien de la section internationale entre Perpignan et Figueras d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse

NOR : DEVT1000268X

Conclu entre :

La République française, représentée par le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et le secrétaire d’État chargé des transports, et le Royaume d’Espagne, représenté par le ministre de Fomento, ci-après les « Concédants », d’une part, et

La société TP FERRO CONCESIONARIA SA, société anonyme de droit espagnol, dont le siège social est à Carretera de Llers a Hostalets GIP-5107, P.K.1, 17730 Llers (Girona), représentée par M. Marc Marie Gilbert Legrand, ingénieur des ponts et chaussées, de nationalité française et porteur du passeport nº 03KB69766, en sa qualité de président et dûment autorisé par décision du conseil d’administration du 8 juin 2009, d’autre part, ci-après le « Concessionnaire »

(6)

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 septembre 2010

PREAMBULE

La République française et le Royaume d’Espagne ont conclu un accord international à Madrid le 10 octobre 1995 concernant la construction et l’exploitation de la section internationale d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l’Espagne (façade méditerranéenne), par lequel les deux Etats se sont notamment engagés à autoriser la construction et l’exploitation en concession de la section internationale de la ligne ferroviaire à grande vitesse susvisée. Conformément aux dispositions de cet accord international, la République française et le Royaume d’Espagne ont lancé une consultation en vue de l’attribution d’une concession de travaux publics au sens de l’article 1er de la directive 93/37/CEE du Conseil du

14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, en faisant publier un avis de concession de travaux publics dans le Journal Offi ciel des Communautés européennes (nos S89-079444, du 8 mai 2003,

version espagnole, et S89-079443 du 8 mai 2003, version française).

A la suite de cette procédure, la présente Concession a été attribuée au concessionnaire par une décision conjointe, en France, du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l’économie, des fi nances et de l’industrie et du ministre des affaires étrangères, en date du 17 février 2004 et, en Espagne, du Conseil des ministres du Royaume d’Espagne en date du 30 janvier 2004.

L’article 8.16 du contrat de Concession, prévoyait que le Concessionnaire s’engageait à ce que la mise en service intervienne à la date contractuelle d’achèvement de la section internationale, soit le 17 février 2009.Afi n de respecter les dispositions de l’accord de Madrid pour la connexion de la section internationale, une ligne nouvelle à grande vitesse entre Barcelone et Figueras est en cours de réalisation sur le territoire espagnol. Malgré les efforts réalisés par le concédant espagnol pour connecter la ligne nouvelle avec la section internationale à la Date Contractuelle d’Achèvement établie dans le contrat de concession, diverses sujétions survenues ont nécessité de modifi er le scénario initialement prévu pour cette connexion. En conséquence, le Royaume d’Espagne a annoncé, au mois de juin 2007, un nouveau calendrier pour la mise en service la liaison Sud, Barcelone-Figueras, ce qui entraîne un report de la date de mise en service de la section internationale.

Dans ce cadre, les Concédants et le concessionnaire ont décidé, dans le cadre du présent avenant, (i) de modifi er le contrat de Concession, (ii) de préciser certaines modalités d’exécution de ce contrat et (iii) de défi nir les mesures nécessaires au maintien de l’équilibre économique et fi nancier de la Concession compte tenu du report de la date de mise en service.

Ceci exposé, les deux parties ont convenu ce qui suit :

Article 1er

L’article 22 du contrat de Concession est modifi é comme suit :

« La Concession prend fi n cinquante-trois années après son entrée en vigueur, sous réserve des articles 14, 24, 25 et 26 ci-après.»

L’article 30.4 du contrat de Concession est modifi é comme suit :

« Le siège de l’arbitrage est fi xé à Bruxelles, sauf à ce que les parties en conviennent autrement par échange de lettres. »

Article 2

Les Concédants conviennent de faire application de l’article 10.5 du contrat de Concession afi n de délivrer au Concessionnaire une ou plusieurs autorisations de mise en service partielle de la section internationale dans les conditions défi nies à l’annexe 1 du présent avenant.

Les obligations spécifi ques du Concessionnaire au cours de la période transitoire précédant l’octroi de la première autorisation de mise en service partielle de la section internationale sont défi nies à l’annexe 1 susmentionnée.

De même, l’annexe 1 défi nit les obligations applicables après l’octroi de la première autorisation de mise en service partielle jusqu’à la mise en service, telle que défi nie à l’article 1er du contrat de Concession.

Article 3

Les mesures convenues pour le maintien de l’équilibre économique et fi nancier de la Concession dans le nouveau scénario de mise en service sont établies à l’annexe 2.

Le Concessionnaire renonce de manière irrévocable, au titre des mesures adoptées dans l’annexe précitée, à formuler quelque réclamation que ce soit à l’encontre des Concédants pour les concepts visés dans ces mesures en ce qu’ils découlent de la modifi cation du calendrier de mise en service.

Article 4

Les références à la date de mise en service dans l’article 14.6 (v), ainsi que dans l’Annexe 14 du contrat de Concession s’entendent comme des références à la date du 17 février 2009.

(7)

En ce qui concerne l’application de l’article 26.6 durant la période comprise entre le 17 février 2009 et la date de mise en service de la section internationale, les parties adapteront, à l’issue des différentes inspections prévue à l’annexe 1, les montants du préjudice subi par les Concédants du fait de la carence du Concessionnaire et du prononcé de la déchéance fi gurant au point A-2 de cet article, de manière à prendre en compte les travaux et les essais effectivement réalisés par le Concessionnaire.

Les éventuelles modifi cations des versions des systèmes de signalisation qui pourraient être demandées par les Concédants avant la mise en service, par rapport à la version qu’ils lui ont demandé d’installer antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant, ainsi que celles des systèmes de communication qui en résulteraient, feront l’objet de mesures de compensation dans les conditions de l’article 24 du contrat de Concession.

Article 5

Le présent avenant au contrat de Concession entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

L’accord du Conseil des ministres du Royaume d’Espagne approuvant cet avenant sera publié, en Espagne, au Bulletin

Offi ciel de l’État. De même, le présent avenant sera publié, en France, au Journal Offi ciel de la République française. El ministro de fomento

JOSÉ BLANCO LÓPEZ

Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du developpement durable et de la mer, en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

BERNARD KOUCHNER

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État,

ERIC WOERTH

Le secrétaire d’État chargé des transports,

DOMINIQUE BUSSEREAU

El presidente de TP FERRO CONCESIONARIA, S.A.

(8)

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 septembre 2010

A N N E X E 1

er

CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE MISE EN SERVICE PARTIELLE - OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU CONCESSIONNAIRE ENTRE LE 17 FEVRIER 2009 ET LA MISE EN SERVICE TELLE QUE DEFINIE A L’ARTICLE 1er DU CONTRAT CONCESSION

La présente annexe défi nit les obligations spécifi ques des Concédants et du Concessionnaire pour la période s’étendant entre le 17 février 2009 et la mise en service telle que défi nie à l’article 1er du contrat de Concession.

1 - Période transitoire

Cette période s’étend du 17 février 2009 à la première autorisation de mise en service partielle de la section internationale, défi nie au point 2 de la présente annexe (ci-après, la « période transitoire »).

Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les Concédants procèdent à une inspection des travaux en présence du Concessionnaire, en application de l’article 8.13 du contrat de Concession. A l’issue de cette inspection, un procès-verbal d’inspection contradictoire est réalisé qui établit si le Concessionnaire a respecté celles de ses obligations contractuelles qui ne sont pas affectées par la modifi cation du calendrier de mise en service et qui comporte les observations et réserves que les Concédants considèrent opportunes quant au respect par le Concessionnaire de ces obligations. Ce procès-verbal est établi sans préjudice des observations et réserves ultérieures que pourraient formuler, le cas échéant, les Concédants dans le cadre des procédures prévues à l’article 10 du contrat de Concession.

Le Concessionnaire a la charge, pour les éléments de la section internationale qui ne sont pas affectés par la modifi cation du calendrier de mise en service, de :

1. Fournir les déclarations « CE » de conformité ou d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité, établies par les fabricants de ces constituants ;

2. Obtenir les déclarations « CE » de vérifi cation des sous-systèmes par un organisme notifi é ;

3. Transmettre les procès-verbaux de résultat des essais et des vérifi cations des ouvrages dans leur état à la date de ces essais et vérifi cations, concluant de manière satisfaisante au respect des prescriptions ou performances imposées.

Durant la période transitoire, seront seules permises sur la section internationale les circulations ferroviaires effectuées par le Concessionnaire à titre privé et pour ses besoins propres. Seuls pourront circuler : les trains de travaux, les trains de maintenance et les trains d’essai. Aucune circulation de transport de voyageurs n’est autorisée sur la section internationale, sauf à titre exceptionnel après que le Concessionnaire en aura averti les Concédants avec un préavis de 15 (quinze) jours. Le Concessionnaire précisera à cette occasion les règles spécifi ques de sécurité qu’il compte adopter pour ces circulations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du tunnel.

Le Concessionnaire entretient la section internationale en bon état et à ses frais durant la période transitoire de manière à ce que les mises en service successives, auxquelles les paragraphes suivants se réfèrent, interviennent dans des conditions appropriées.

2 - Autorisations de mise en service partielle

Les Concédants font connaître au Concessionnaire avec un préavis minimal de 8 (huit) mois la date à partir de laquelle la section internationale devra être en condition pour procéder à sa connexion avec le réseau espagnol, en indiquant, le cas échéant, les possibilités d’accepter les circulations de trains de voyageurs et les circulations de trains de marchandises, ainsi que les caractéristiques de ladite connexion.

Les Concédants autorisent la mise en service partielle de la section internationale pour le trafi c commercial en application de l’article 10.5 du contrat de Concession, une fois qu’aura été établie la connexion avec le réseau ferroviaire espagnol et préalablement à l’achèvement de la ligne nouvelle à grande vitesse Barcelone-Figueras.

2.1 – Documents nécessaires à l’obtention de l’autorisation de mise en service partielle

Pour l’obtention de ladite autorisation, le Concessionnaire remet aux Concédants les documents prévus à l’article 10 du contrat de Concession, selon la procédure décrite dans cet article, et en adaptant leur contenu de façon à prendre en compte le nouveau calendrier de mise en service.

Les contrôles et essais réalisés par le Concessionnaire avant le 17 février 2009 et dont la conformité a été constatée par les Concédants dans le cadre de l’inspection citée au point 1 de la présente annexe, sont validés à cette occasion. Ces essais seront pris en compte pour la délivrance de l’autorisation de mise en service partielle, étant entendu qu’en tout état de cause les Concédants peuvent demander la réalisation de tous essais supplémentaires qu’ils considèreraient nécessaires. Le coût de ces essais supplémentaires est à la charge du Concessionnaire, sauf si leur résultat est conforme, auquel cas leur coût est supporté par les Concédants.

(9)

2.2. – Inspection des travaux

Trois mois au moins avant la date prévue pour la mise en service partielle, les Concédants procèdent à une inspection des travaux en application de l’article 8.13 du contrat de Concession en présence du Concessionnaire. A l’issue de cette inspection, un nouveau procès-verbal d’inspection contradictoire est établi qui reprend les observations relatives à la conformité des ouvrages et équipements réalisés par rapport à celles des prescriptions de la Concession qui ne sont pas affectées par la modifi cation du calendrier de mise en service, sans préjudice des observations complémentaires qui pourraient être formulées au vu des résultats des essais spécifi ques réalisés pour la mise en service partielle. A cet égard, ce procès-verbal ne pourra pas mentionner des observations relatives à des ouvrages et/ou équipements dont la conformité aura déjà été constatée à l’occasion du premier procès-verbal prévu au point 1 de la présente annexe 1, sauf à ce que ces ouvrages et/ou équipements présentent des défauts susceptibles de compromettre l’exploitation normale de la ligne dans les conditions de la mise en service partielle.

Cette inspection est réalisée sans préjudice des observations et des réserves ultérieures que pourraient formuler, le cas échéant, les Concédants dans le cadre des procédures prévues à l’article 10 du contrat de Concession.

2.3 – Autorisations de mise en service partielle

Les autorisations de mise en service partielle de la section internationale sont délivrées par les Concédants au vu des éléments suivants :

1. Constat de conformité de la section internationale aux prescriptions de la Concession qui ne sont pas affectées par la modifi cation du calendrier de mise en service (et notamment, le cas échéant, conformité « CE » aux spécifi cations d’interopérabilité) et des observations éventuellement réalisées conformément au point 2.2 de la présente annexe ;

2. Documents mentionnés au point 2.1 de la présente annexe, dans leur version approuvée ;

3. Procès-verbaux des résultats des essais spécifi ques à la mise en service partielle et des vérifi cations des ouvrages, concluant de manière satisfaisante au respect des prescriptions ou performances imposées.

Les autorisations sont accordées dans un délai maximal de 1 (un) mois à compter de la remise par le Concessionnaire du dernier des éléments ci-dessus.

Les autorisations de mise en service partielle prévues au présent point peuvent être assorties de conditions concernant la réalisation ultérieure de travaux pour remédier à des défauts constatés, lesquels feront l’objet d’un procès-verbal ultérieur de vérifi cation, éventuellement assorti de réserves.

3 - Autorisation de mise en service

Les Concédants font connaître au Concessionnaire avec un préavis minimal de 8 (huit) mois la date à partir de laquelle celui-ci devra être en mesure de procéder à la mise en service de la section internationale.

La mise en service de la section internationale interviendra une fois établie la connexion avec la ligne à grande vitesse Barcelone-Figueras.

L’autorisation de mise en service de la section internationale est réalisée conformément aux prescriptions de l’article 10 du contrat de Concession. Aux fi ns de l’inspection et des procès-verbaux visés à l’article 10, ce procès-verbal ne pourra pas mentionner des observations relatives à des ouvrages et/ou équipements dont la conformité aura déjà été constatée à l’occasion du premier ou du second procès-verbal d’inspection prévus aux points 1 et 2.2 de la présente annexe 1, sauf à ce que ces ouvrages et/ou équipements présentent des défauts susceptibles de compromettre l’exploitation normale de la ligne dans les conditions de la mise en service.

(10)

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 septembre 2010

A NN E X E 2

MESURES ADOPTEES AU TITRE DU MAINTIEN DE L’EQUILIBRE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE LA CONCESSION

La présente annexe détaille les mesures adoptées par les Concédants afi n de maintenir l’équilibre économique et fi nancier de la Concession, compte tenu du nouveau calendrier de mise en service de la connexion sud de la section internationale, sans préjudice des autres dispositions contenues à cet effet dans le présent avenant.

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent également mutatis mutandis, dans l’hypothèse où la survenance de nouveaux événements conduirait à une extension du calendrier par rapport aux dates prévues à la présente annexe, conformément aux critères et principes fi xés dans cette annexe.

1 - Dixième versement de la subvention établie à l’article 14.4 du contrat de Concession

Les Concédants effectuent le dixième versement de la subvention établie à l’article 14.4 du contrat de Concession un mois après le 17 février 2009, pour autant que le Concessionnaire a rempli celles de ses obligations contractuelles qui ne sont pas empêchées ou retardées consécutivement au nouveau calendrier de mise en service de la connexion sud de la Concession.

Ce versement est effectué conformément aux dispositions de l’article 14.4.3 du contrat de Concession, après remise par le Concessionnaire d’une lettre de garantie à première demande signée par les actionnaires de TP Ferro conformément au modèle fi gurant à l’annexe 12 du contrat de Concession, pour le montant du paiement demandé. Cette lettre devra rester en vigueur pour la totalité de son montant jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 (un) mois après la date de mise en service.

2 - Garanties

Les Concédants libèrent la garantie bancaire de construction prévue à l’article 17.1 du contrat de Concession pour un montant de 30 000 000 (trente millions) d’euros, après remise par le Concessionnaire de la lettre de garantie à première demande prévue au point 1 de la présente annexe.

Au moment où ladite lettre de garantie prend fi n, le Concessionnaire remet à titre de garantie de construction une nouvelle lettre de garantie à première demande signée par les actionnaires de TP Ferro, conformément au modèle fi gurant à l’annexe 12 du contrat de Concession pour un montant de 30 000 000 (trente millions) d’euros. La validité de cette garantie est maintenue jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 (six) mois après la date de mise en service.

3 - Apport fi nancier extraordinaire versé au Concessionnaire par le concédant espagnol

Le concédant espagnol verse au Concessionnaire un apport fi nancier extraordinaire, pour partie remboursable, établi sur la base des recettes prévues et non perçues entre le 17 février 2009 et la date de mise en service (ci-après, la «Compensation pour Recettes»), ainsi que sur la base des investissements complémentaires nécessaires engagés par le Concessionnaire et imputables au nouveau calendrier de réalisation de la connexion sud de la Concession (ci-après, « Compensation pour Investissements complémentaires »). Dans le cadre de cet avenant, la somme de la Compensation pour Recettes et de la compensation pour investissements complémentaires est appelée « compensation totale ».

3.1 - Modalités de versement par le concédant espagnol au Concessionnaire de l’apport fi nancier extraordinaire Le versement par le concédant espagnol au Concessionnaire de la compensation totale est réalisé au moyen de :

a) Un prêt participatif d’un montant de 54 771 230 (cinquante-quatre millions sept cent soixante et onze mille deux cent trente) euros valeur janvier 2003, versé selon le calendrier suivant :

17 483 160 (dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cent soixante) euros valeur janvier 2003, en décembre 2009 ;

18 660 740 (dix-huit millions six cent soixante mille sept cent quarante) euros valeur janvier 2003, en avril 2010 ; 2 949 220 (deux millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent vingt) euros valeur janvier 2003, en avril 2011 ; 15 678 110 (quinze millions six cent soixante-dix-huit mille cent dix) euros valeur janvier 2003, en avril 2012.

Les montants correspondants sont actualisés lors de chaque demande de paiement conformément à la valeur en euros courants des redevances moyennes maximum autorisées qui seraient applicables dans chaque cas, selon les termes de l’article 15 du contrat de Concession.

b) Une compensation économique supplémentaire correspondant à la différence entre la compensation totale (calculée annuellement conformément aux dispositions du point 3.2 de la présente annexe) et la somme versée ou à verser chaque année au titre du prêt participatif (en conformité avec les montants et le calendrier des versements annuels fi xés au paragraphe a) ci-avant).

(11)

Cette compensation est versée en un seul paiement annuel effectué au mois d’avril de chaque année, le premier paiement étant réalisé en avril 2010. Le montant de chaque paiement est égal à la différence entre le montant de la compensation totale dû à la date prévue (calculé annuellement conformément aux dispositions de l’article 3.2 de cette annexe) et le montant dû au titre du prêt participatif. L’actualisation du montant dû au titre de la compensation pour investissements complémentaires en 2009 est régularisée dans le cadre du premier paiement réalisé en avril 2010.

Ces versements, qui sont de la même nature que ceux prévus aux termes de l’article 14.4. du contrat de Concession, ont le caractère d’acomptes. Une liquidation fi nale de la somme devant être versée à ce titre est effectuée six mois après la réalisation de la mise en service.

Un mois avant la date correspondant à chaque paiement, le Concessionnaire adresse au concédant espagnol un courrier détaillant le calcul des montants à payer et en informe le concédant français. Ce courrier est accompagné des justifi catifs établissant les circulations effectivement réalisées au cours de la période considérée ainsi que les recettes réelles à déduire, accompagnés d’une confi rmation ou, le cas échéant, des observations de la part des entreprises ferroviaires concernées.

En cas de retard de paiement de l’un quelconque des versements appelés en application à la présente annexe, il est fait application des dispositions de l’article 14.5 du contrat de Concession.

Dans l’hypothèse où, une fois réalisée la connexion de la section internationale avec le réseau ferroviaire espagnol, les autorisations de mise en service partielle prévues au point 2 de l’annexe 1 ne seraient pas délivrées et qu’en conséquence le démarrage de la circulation commerciale des trains ne serait pas possible pour des causes imputables au Concessionnaire, le paiement de la compensation pour recettes est suspendu à compter du jour suivant lequel les Concédants déclarent l’inexécution et jusqu’à la date à laquelle le Concessionnaire reprend l’exécution de ses obligations.

En outre, à partir de cette date, il est fait application des pénalités établies à l’article 27.2 du contrat de Concession, dans les conditions prévues à cet article.

Dans l’hypothèse où, une fois réalisée la connexion de la section internationale avec la ligne à grande vitesse Barcelone-Figueras, il ne serait pas possible pour les Concédants de délivrer l’autorisation de mise en service prévue au point 3 de l’annexe 1 pour des causes imputables au Concessionnaire, le paiement de la compensation pour recettes est suspendu à compter du jour suivant lequel les Concédants déclarent l’inexécution.

En outre, à partir de cette date, il est fait application des pénalités établies à l’article 27.2 du contrat de Concession, dans les conditions prévues à cet article.

3.2. - Calcul de la compensation totale

3.2.1. - Compensations pour recettes

Le montant de la compensation pour recettes (CR) est établi, pour une période de temps donnée, sur la base :

– des recettes correspondant aux trafi cs prévus par le Concessionnaire dans son offre et aux tarifs moyens maximum pondérés autorisés dans le contrat de Concession (ci-après, les « recettes de référence » ou « RR ») ;

– diminuées des variations de coûts d’exploitation et de maintenance découlant de l’absence ou de la diminution du trafi c commercial (ci-après, les « variations de coûts d’exploitation » ou « VCE ») ;

– diminuées des recettes effectivement perçues par le Concessionnaire auprès des entreprises ferroviaires, tant au titre des redevances d’utilisation qu’au titre de la fourniture d’énergie électrique et des services qui y sont liés (ci-après, les « recettes générées » ou « RG »).

La formule à appliquer pour le calcul de la compensation pour recettes annuelle est la suivante : CR = RR - VCE - RG

Cette compensation est étendue à la période comprise entre le 17 février 2009 et la date de mise en service.

Calcul des recettes de référence (RR)

Le calcul des recettes de référence, pour une période de temps donnée, est effectuée selon la formule suivante : RR = Σ (rr)i * ti

(rr)i étant les recettes de référence journalières indiquées dans le tableau 1 pour chaque intervalle de temps, et ti le nombre de jours de la période de calcul pour chaque intervalle. Les recettes de référence journalières indiquées dans le tableau 1 s’expriment en euros constants valeur janvier 2003. Les montants correspondants sont actualisés lors de chaque demande de paiement conformément à la valeur en euros courants des redevances moyennes maximum autorisées qui seraient applicables dans chaque cas, selon les termes de l’article 15 du contrat de Concession.

(12)

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 septembre 2010

Tableau 1 - Recettes de référence journalières

(euros valeur janvier 2003)

Intervalles de temps rr Du 18/02/09 au 31/12/09 59 826 Du 01/01/10 au 31/12/10 65 864 Du 01/01/11 au 31/12/11 70 590 Du 01/01/12 au 17/02/12 78 636 Du 18/02/12 au 31/12/12 82 568 Du 01/01/13 au 17/02/13 84 666 Du 18/02/13 au 31/12/13 88 900

Calcul des variations de coûts d’exploitation (VCE)

Le calcul des variations de coûts d’exploitation, pour une période de temps donnée, est effectué selon la formule suivante :

VCE = Σ (vce)i * ti

(vce)i étant les variations de coûts d’exploitation journaliers indiquées dans le tableau 2 pour chaque intervalle de temps, et ti le nombre de jours de la période de calcul pour chaque intervalle. Les variations de coûts d’exploitation journaliers indiquées dans le tableau 2 s’expriment en euros constants valeur janvier 2003. Les montants correspondants sont actualisés lors de chaque demande de paiement conformément à la valeur en euros courants des redevances moyennes maximum autorisées qui seraient applicables dans chaque cas, selon les termes de l’article 15 du contrat de Concession.

Tableau 2 - Variations des coûts d’exploitation journaliers

(euros valeur janvier 2003)

Phases d’exploitation vce Période transitoire 9 104 Mise en service partielle pour la circulation des

trains de voyageurs 2 341 Mise en service partielle pour la circulation des

trains de voyageurs et de marchandises 1 099

Recettes générées (RG)

Les Recettes générées, pour une période de temps donnée, sont égales à la somme des recettes réelles effectivement perçues par le Concessionnaire au titre des redevances d’utilisation et de la fourniture d’énergie électrique et des services qui y sont liés.

Les montants relatifs aux redevances d’utilisation sont déterminés sur la base des justifi catifs établissant les trafi cs effectifs au cours de la période considérée ainsi que les recettes effectivement perçues par le Concessionnaire, accompagnés d’une confi rmation ou, le cas échéant, des observations de la part des entreprises ferroviaires concernées.

Les montants relatifs à la fourniture d’énergie électrique et des services qui y sont liés (FEE), pour une période de temps donnée, sont obtenus à partir de la formule suivante :

FEE = Σ (fee)i * ni

(fee)i étant les montants relatifs à la fourniture d’énergie électrique et des services qui y sont liés indiqués dans le tableau 3 pour chaque catégorie de trains, et ni le nombre de trains de chaque catégorie ayant circulé durant la période de calcul. Les montants par train relatifs à la fourniture d’énergie électrique indiqués dans le tableau 3 s’expriment en euros constants valeur janvier 2003. Les montants correspondants sont actualisés lors de chaque demande de paiement conformément à la valeur en euros courant des redevances moyennes maximum autorisées qui seraient applicables dans chaque cas, selon les termes de l’article 15 du contrat de Concession.

(13)

Tableau 3 - Montants relatifs à la fourniture d’énergie électrique et des services qui y sont liés

(euros valeur janvier 2003 par train)

Catégories de trains fee Train de voyageurs 7,15 Train de marchandises ou locomotives 11,45

Le calcul des recettes générées est réalisé avec un retard de six (6) mois par rapport à la date fi nale de la période de calcul, afi n de prendre en compte les circulations réellement constatées. Ce calcul est régularisé une fois intervenue la mise en service.

3.2.2. - Compensation pour investissements complémentaires

Le montant de la compensation pour investissements complémentaires réalisés par le Concessionnaire est fi xe et s’élève à la somme de 16 000 000 (seize millions) euros valeur janvier 2003, selon la répartition annuelle fi gurant dans le tableau 4. Les montants de la compensation pour investissements complémentaires indiqués dans le tableau 4 s’expriment en euros constants valeur janvier 2003. Les montants correspondants sont actualisés conformément aux dispositions de l’article 14.4.4 du contrat de Concession.

Tableau 4 - Répartition annuelle de la compensation pour investissements complémentaires

(euros valeur janvier 2003)

Année Compensation pour investissements complémentaires 2009 1 404 950 2010 5 174 370 2011 259 870 2012 9 160 810 2013 0

3.3. - Modalités de remboursement par le Concessionnaire du prêt participatif

Le paiement des sommes dues par le Concessionnaire au titre du remboursement du prêt participatif est effectué sans préjudice de l’application de l’article 14.8 du contrat de Concession.

Les dispositions de l’article 27.8 du contrat de Concession s’appliquent en cas de retard de paiement par le Concessionnaire de l’un quelconque des versements appelés en application de la présente annexe.

3.3.1. - Remboursement par le Concessionnaire du capital du prêt participatif

Le Concessionnaire rembourse au concédant espagnol le montant total du capital du prêt participatif visé au point 3.1 de la présente annexe au cours de la période des trois années de prolongation de la durée de la Concession par rapport à la durée initiale, conformément à ce qui est établi à l’article 1er du présent avenant. Ce montant est versé par le Concessionnaire en trois parts égales, le 1er juillet des années 2054, 2055 et 2056.

3.3.2. - Paiement par le Concessionnaire des intérêts fi xes du prêt participatif

Le capital du prêt participatif porte intérêt au taux fi xe annuel de 2,25 %, réparti en deux composantes de respectivement 1,00 % et de 1,25 %.

Les intérêts correspondants à la première composante de 1,00 % sont calculés annuellement et sur la base d’une année de 365 jours à compter de la date de mise en service jusqu’à la date de remboursement du prêt conformément au point 3.3.1 de la présente annexe. Leur versement au concédant espagnol est réalisé annuellement, le 1er avril de chaque année, à partir de l’année suivant la mise en service.

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14 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 septembre 2010

Les intérêts correspondants à la seconde composante de 1,25 % sont calculés annuellement et sur la base d’une année de 365 jours à compter de la date de mise en service jusqu’à la date de remboursement du prêt. Ces intérêts sont capitalisés jusqu’à amortissement du prêt. Leur versement au concédant espagnol est réalisé en trois parts égales, le 1er avril des années

2054, 2055 et 2056. Les intérêts courus durant ces trois années sont versés de manière cumulée le 1er avril de l’année qui suit

celle à laquelle ils correspondent.

3.3.3 - Paiement par le Concessionnaire des intérêts variables du prêt participatif

En complément des intérêts fi xes prévus au point 3.3.2 de la présente annexe, le capital du prêt participatif porte intérêt au taux variable (i) résultant de la formule suivante :

Si VANr/VANo < 0,80 : i = 0 % ;

Si VANr/VANo > 0,80 : i = (0,1375 x (VANr/VANo - 0,80) x 100) % ;

VANr/VANo étant le ratio entre la valeur actualisée nette des recettes cumulées depuis la date de mise en service, exprimée en euros valeur janvier 2003 -VANr - et la valeur actualisée nette des recettes cumulées depuis la date de mise en service prévues dans l’offre du Concessionnaire, exprimée en euros valeur janvier 2003 - VANo -, en appliquant un taux d’escompte annuel de 10,5 %. Dans tous les cas, l’intérêt annuel maximum applicable est de 2,75 %.

Les intérêts correspondants sont calculés sur une base annuelle à compter de la date de mise en service jusqu’à la date de remboursement du prêt. Ces intérêts sont successivement capitalisés jusqu’à amortissement du prêt. Leur versement au concédant espagnol est réalisé en trois parts égales, le 1er avril des années 2054, 2055 et 2056. Les intérêts courus durant ces

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* Arrêté du 19 novembre 2009 publié au Journal offi ciel du 21 novembre 2009

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Le numéro : 2,80

113100130-000910

Figure

Tableau 2 - Variations des coûts d’exploitation journaliers
Tableau 3 - Montants relatifs à la fourniture d’énergie électrique et des services qui y sont liés

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