Recueil des travaux préparatoires de la loi n° 2020-766
du 24 juin 2020 visant à lutter contre
les contenus haineux sur internet
Ministère de la Culture Secrétariat général
Service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation Mission de la politique documentaire
Recueil des travaux préparatoires de la loi n° 2020-766
du 24 juin 2020 visant à lutter contre
les contenus haineux sur internet
Ministère de la Culture Secrétariat général
Service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation Mission de la politique documentaire
Réalisé par : Véronique Van Temsche 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1 Tél : 01 40 15 38 29
SOMMAIRE
Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus
haineux sur internet
Page 9
Chapitre Ier : Simplification des dispositifs de notification de contenus haineux en ligne Page 9 Chapitre II : Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne Page 10 Chapitre III : Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte contre les contenus haineux en ligne Page 10 Chapitre V : Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des auteurs de contenus haineux en ligne Page 10 Chapitre VI : Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne Page 11 Chapitre VII : Dispositions finales Page 11
Assemblée nationale
Page 13
Proposition de loi n° 1785, déposée le 20 mars 2019
Page 13Exposé des motifs Page 15
Proposition de loi Page 17
Avis n° 1989 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, déposé le
5 juin 2019
Page 20Avant-propos Page 20
Principales propositions de la commission Page 21
Travaux de la commission Page 28
Annexe : Liste des auditions conduites par la rapporteure pour avis Page 47
Rapport n° 2062 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, déposé le 19 juin 2019
Page 48Avant-propos Page 48 Synthèse Page 50 Examen des articles Page 66 Audition de M. Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique Page 98 Compte rendu des débats Page 106 Annexe n° 1 : Avis du conseil d’État Page 164 Annexe n° 2 : Synthèse de la consultation Page 172 Personnes entendues Page 178 Déplacement Page 182
Annexe au rapport n° 2062 - Texte de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République, déposé le 19 juin 2019
Page 183Discussion en séances publiques : Compte rendu intégral des débats
Page 190Première séance du mercredi 3 juillet 2019 Page 190 Présentation Page 190 Motion de rejet préalable Page 197 Motion de renvoi en commission Page 204 Discussion générale Page 215 Discussion des articles Page 235 Deuxième séance du mercredi 3 juillet 2019 Page 253
Discussion des articles (suite) Page 253 Deuxième séance du jeudi 4 juillet 2019 Page 298 Discussion des articles (suite) Page 298 Troisième séance du jeudi 4 juillet 2019 Page 365 Discussion des articles (suite) Page 365 Explications de vote Page 388 Séance du mardi 9 juillet 2019 Page 392 Vote sur l’ensemble Page 392
Proposition de loi n° 310 « Petite loi » (n° 645 au Sénat) adoptée par l’Assemblée
nationale le 9 juillet 2019
Page 393Sénat
Page 403
Avis n° 173 de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication,
déposé le 4 décembre 2019
Page 403Les conclusions de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication Page 403 Exposé général Page 404 Examen des articles Page 412 Examen en commission Page 420 Examen des articles Page 428 Amendements adoptés par la commission Page 429
Avis n° 184 de la commission des affaires économiques, déposé le 10 décembre 2019
Page 431L’essentiel Page 432
Examen en commission Page 448
Examen des amendements Page 451
Liste des personnes entendues Page 452
Rapport n° 197 de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d’administration générale, déposé le 11 décembre
2019
Page 453
L’essentiel Page 454
Examen des articles de la proposition de loi Page 459
Proposition de loi n° 198 - Texte de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, déposé
le 11 décembre 2019
Page 472
Discussion en séance publique : Compte rendu intégral des débats
Page 481Séance du 17 décembre 2019 Page 481
Vote sur l’ensemble Page 567
Proposition de loi n° 36 rectifié (n° 2534 à l’Assemblée nationale), modifié par le
Sénat le 17 décembre 2019
Page 572Rapport n° 239 (n° 2558 à l’Assemblée nationale) de la commission mixte paritaire,
déposé le 8 janvier 2020
Page 581Tableau comparatif Page 588
Proposition de loi n° 240 (n° 2558 à l’Assemblée nationale) - Résultat des travaux
de la commission mixte paritaire, déposé le 8 janvier 2020
Page 606Assemblée nationale
Page 607
Rapport n° 2583 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, déposé le 15 janvier 2020
Page 607Examen des articles de la proposition de loi Page 610
Compte rendu des débats Page 633
Annexe au rapport n° 2583 - Texte de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République, déposé le 15 janvier 2020
Page 665Discussion en séance publique : Compte rendu intégral des débats
Page 6741re séance du mardi 21 janvier 2020 Page 674 Présentation Page 674 Motion de rejet préalable Page 678 Discussion générale Page 680 Deuxième séance du mardi 21 janvier 2020 Page 690 Discussion des articles Page 690 Séance du mercredi 22 janvier 2020 Page 722 Discussion des articles (suite) Page 722 Vote sur l’ensemble Page 751
Proposition de loi n° 388 « Petite loi » (n° 270 au Sénat), adoptée par l’Assemblée
nationale le 22 janvier 2020
Page 752Sénat
Page 761
Rapport n° 299 de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d’administration générale, déposé le 5 février 2020
Page 761L’essentiel Page 762
Examen des articles Page 766
Examen en commission Page 779
Examen des articles Page 781
Proposition de loi n° 300 - Texte de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, déposé
le 5 février 2020
Page 784
Discussion en séance publique : Compte rendu intégral des débats
Page 792Séance du 26 février 2020 Page 792
Vote sur l’ensemble Page 828
Proposition de loi n° 64 (n° 2727 à l’Assemblée nationale), modifiée par le Sénat
le 26 février 2020
Page 830Assemblée nationale
Page 837
Discussion en séance publique : Compte rendu intégral des débats
Page 837Séance du mercredi 13 mai 2020 Page 837 Lecture définitive Page 837 Présentation Page 837 Motion de rejet préalable Page 841 Discussion générale Page 844 Vote sur l’ensemble Page 871
Proposition de loi n° 419 « Petite loi » - Texte définitif, adopté par l'Assemblée
nationale le 13 mai 2020
Page 872Conseil constitutionnel
Page 881
Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 (Non conformité partielle)
Page 881Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus
haineux sur internet
JO n° 156 du 25 juin 2020 - texte n° 1 NOR : JUSX1913052L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
er: Simplification des dispositifs de notification de contenus haineux en ligne
Article 1er I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.] II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.]III. - Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».
Article 2
I. - Les deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« - si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;
« - la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ; ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ;
« - les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d’indiquer la catégorie d’infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ; ».
II. - Le dernier alinéa du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « ; cette condition n’est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Article 3
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.]
Chapitre II : Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les
contenus haineux en ligne
Article 4 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.] Article 5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.] Article 6
Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
Chapitre III : Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte contre les contenus
haineux en ligne
Article 7 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.] Chapitre IV : Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne Article 8 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.] Article 9 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.]Chapitre V : Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des auteurs de
contenus haineux en ligne
Article 10
Après l’article 15-3-2 du Code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-3 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-3. - Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222-33 du Code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 du même code, au 4° de l’article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 ou 132-77 du même code, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020] lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en application de l’article 15-3-1 du présent code. ».
Article 11
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.]
Article 12
Le titre II du livre II du Code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.] 2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.] 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.]
Chapitre VI : Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne
Article 13À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 312-9 du Code de l’éducation, après le mot : « critique », sont insérés les mots : « , à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne ».
Article 14
À la dernière phrase de l’article L. 121-1 du Code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « violences », sont insérés les mots : « , y compris en ligne, ».
Article 15
À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721-2 du Code de l’éducation, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , à la lutte contre la diffusion de contenus haineux ».
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 16
Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l’analyse de l’évolution des contenus mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
Il associe les opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte et la prévention contre ces infractions et prend en compte la diversité des publics, notamment les mineurs.
Il est placé auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui en assure le secrétariat. Ses missions et sa composition sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 17
Le I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2, après les mots : « leur caractère », il est inséré le mot : « manifestement » ;
2° Au premier alinéa du 3, les mots : « de l’activité ou de l’information illicites » sont remplacés par les mots : « du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ».
Article 18
Les articles 1er, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2020-801 DC du 18 juin 2020] entrent en vigueur le 1er juillet 2020. [Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.]
Article 19
I. - Le Code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-9, » est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 312-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. » ;
2° À la fin du troisième alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, la référence : « loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ».
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.]
III. - Le titre VI de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article 57 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » ;
2° L’article 58 est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. Fait à Paris, le 24 juin 2020.
Par le Président de la République : Emmanuel Macron Le Premier ministre,
Édouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet
Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire
Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner Le ministre de la Culture,
Franck Riester
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre de l’Action et des Comptes publics, chargé du numérique,
Assemblée nationale
Proposition de loi n° 1785, déposée le 20 mars 2019
N° 1785 __________ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE __________
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2019.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre la haine sur internet,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Laetitia AVIA, Gilles LE GENDRE, Yaël BRAUN-PIVET, Naïma MOUTCHOU, Caroline ABADIE, Florent BOUDIÉ, Émilie CHALAS, Typhanie DEGOIS, Coralie DUBOST, Nicole DUBRÉ-CHIRAT, Jean-François ELIAOU, Christophe EUZET, Élise FAJGELES, Jean-Michel FAUVERGUE, Paula FORTEZA, Raphaël GAUVAIN, Guillaume GOUFFIER-CHA, Émilie GUEREL, Marie GUÉVENOUX, Dimitri HOUBRON, Sacha HOULIÉ, Catherine KAMOWSKI, Alexandra LOUIS, Fabien MATRAS, Stéphane MAZARS, Jean-Michel MIS, Didier PARIS, Jean-Pierre PONT, Éric POULLIAT, Bruno QUESTEL, Rémy REBEYROTTE, Thomas RUDIGOZ, Pacôme RUPIN, Jean TERLIER, Alice THOUROT, Alain TOURRET, Cédric VILLANI, Guillaume VUILLETET, Hélène ZANNIER, Bérangère ABBA, Damien ADAM, Lénaïck ADAM, Saïd AHAMADA, Éric ALAUZET, Ramlati ALI, Aude AMADOU, Patrice ANATO, François ANDRÉ, Pieyre-Alexandre ANGLADE, Jean-Philippe ARDOUIN, Christophe AREND, Florian BACHELIER, Delphine BAGARRY, Didier BAICHÈRE, Frédéric BARBIER, Xavier BATUT, Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE, Belkhir BELHADDAD, Mounir BELHAMITI, Aurore BERGÉ, Hervé BERVILLE, Grégory BESSON-MOREAU, Barbara BESSOT BALLOT, Anne BLANC, Christophe BLANCHET, Yves BLEIN, Pascal BOIS, Bruno BONNELL, Aude BONO-VANDORME, Julien BOROWCZYK, Éric BOTHOREL, Brigitte BOURGUIGNON, Bertrand BOUYX, Pascale BOYER, Jean-Jacques BRIDEY, Blandine BROCARD, Anne BRUGNERA, Danielle BRULEBOIS, Anne-France BRUNET, Stéphane BUCHOU, Carole BUREAU-BONNARD, Pierre CABARÉ, Céline CALVEZ, Émilie CARIOU, Anne-Laure CATTELOT, Lionel CAUSSE, Danièle CAZARIAN, Samantha CAZEBONNE, Jean-René CAZENEUVE, Sébastien CAZENOVE, Anthony CELLIER, Jean-François CESARINI, Philippe CHALUMEAU, Annie CHAPELIER, Sylvie CHARRIÈRE, Fannette CHARVIER, Philippe CHASSAING, Guillaume CHICHE, Francis CHOUAT, Stéphane CLAIREAUX, Mireille CLAPOT, Christine CLOAREC,
Jean-Charles COLAS-ROY, Fabienne COLBOC, François CORMIER-BOULIGEON, Bérangère COUILLARD, Yolaine de COURSON, Michèle CROUZET, Dominique DA SILVA, Olivier DAMAISIN, Yves DANIEL, Dominique DAVID, Jennifer DE TEMMERMAN, Marc DELATTE, Michel DELPON, Nicolas DÉMOULIN, Frédéric DESCROZAILLE, Christophe DI POMPEO, Benjamin DIRX, Jean-Baptiste DJEBBARI, Stéphanie DO, Loïc DOMBREVAL, Jacqueline DUBOIS, Audrey DUFEU SCHUBERT, Françoise DUMAS, Stella DUPONT, Sophie ERRANTE, Catherine FABRE, Valéria FAURE-MUNTIAN, Richard FERRAND, Jean-Marie FIÉVET, Philippe FOLLIOT, Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL, Pascale FONTENEL-PERSONNE, Alexandre FRESCHI, Jean-Luc FUGIT, Olivier GAILLARD, Albane GAILLOT, Thomas GASSILLOUD, Laurence GAYTE, Anne GENETET, Raphaël GÉRARD, Séverine GIPSON, Éric GIRARDIN, Joël GIRAUD, Olga GIVERNET, Valérie GOMEZ-BASSAC, Perrine GOULET, Fabien GOUTTEFARDE, Carole GRANDJEAN, Florence GRANJUS, Romain Grau, Olivia GREGOIRE, Stanislas GUERINI, Nadia HAI, Véronique HAMMERER, Yannick HAURY, Christine HENNION, Pierre HENRIET, Danièle HÉRIN, Alexandre HOLROYD, Philippe HUPPÉ, Monique IBORRA, Jean-Michel JACQUES, Caroline JANVIER, Christophe JERRETIE, François JOLIVET, Sandrine JOSSO, Hubert JULIEN-LAFERRIERE, Guillaume KASBARIAN, Stéphanie KERBARH, Yannick KERLOGOT, Loïc KERVRAN, Fadila KHATTABI, Anissa KHEDHER, Rodrigue KOKOUENDO, Jacques KRABAL, Sonia KRIMI, Aina KURIC, Mustapha LAABID, Daniel LABARONNE, Amal-Amélia LAKRAFI, Anne-Christine LANG, Frédérique LARDET, Jean-Charles LARSONNEUR, Michel LAUZZANA, Célia de LAVERGNE, Pascal LAVERGNE, Fiona LAZAAR, Marie LEBEC, Gaël LE BOHEC, Jean-Claude LECLABART, Charlotte LECOCQ, Sandrine LE FEUR, Didier LE GAC, Martine LEGUILLE-BALLOY, Christophe LEJEUNE, Annaïg LE MEUR, Marion LENNE, Nicole LE PEIH, Roland LESCURE, Fabrice LE VIGOUREUX, Monique LIMON, Richard LIOGER, Brigitte LISO, Marie-Ange MAGNE, Sylvain MAILLARD, Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE, Jacques MAIRE, Jacqueline MAQUET, Jacques MARILOSSIAN, Sandra MARSAUD, Didier MARTIN, Denis MASSÉGLIA, Sereine MAUBORGNE, Jean François MBAYE, Graziella MELCHIOR, Ludovic MENDES, Thomas MESNIER, Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, Monica MICHEL, Thierry MICHELS, Patricia MIRALLÈS, Amélie de MONTCHALIN, Sandrine MÖRCH, Jean-Baptiste MOREAU, Adrien MORENAS, Cendra MOTIN, Cécile MUSCHOTTI, Mickaël NOGAL, Delphine O, Claire O’PETIT, Valérie OPPELT, Catherine OSSON, Xavier PALUSZKIEWICZ, Sophie PANONACLE, Zivka PARK, Hervé PELLOIS, Alain PEREA, Patrice PERROT, Pierre PERSON, Anne-Laurence PETEL, Bénédicte PÉTELLE, Valérie PETIT, Bénédicte PEYROL, Michèle PEYRON, Damien PICHEREAU, Laurent PIETRASZEWSKI, Béatrice PIRON, Claire PITOLLAT, Barbara POMPILI, Jean-François PORTARRIEU, Benoit POTTERIE, Natalia POUZYREFF, Florence PROVENDIER, Cathy RACON-BOUZON, Pierre-Alain RAPHAN, Isabelle RAUCH, Hugues RENSON, Cécile RILHAC, Véronique RIOTTON, Stéphanie RIST, Marie-Pierre RIXAIN, Mireille ROBERT, Laëtitia ROMEIRO DIAS, Xavier ROSEREN, Laurianne ROSSI, Gwendal ROUILLARD, Cédric ROUSSEL, Laurent SAINT-MARTIN, Laëtitia SAINT-PAUL, Nathalie SARLES, Jacques SAVATIER, Jean-Bernard SEMPASTOUS, Olivier SERVA, Benoit SIMIAN, Thierry SOLÈRE, Denis SOMMER, Bertrand SORRE, Bruno STUDER, Sira SYLLA, Aurélien TACHÉ, Marie TAMARELLE-VERHAEGHE, Buon TAN, Liliana TANGUY, Stéphane TESTÉ, Vincent THIÉBAUT, Agnès THILL, Sabine THILLAYE, Valérie THOMAS, Huguette TIEGNA, Jean-Louis TOURAINE, Élisabeth TOUTUT-PICARD, Stéphane TRAVERT, Nicole TRISSE, Stéphane TROMPILLE, Frédérique TUFFNELL, Alexandra Valetta ARDISSON, Laurence VANCEUNEBROCK-MIALON, Olivier VÉRAN, Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS, Annie VIDAL, Patrick VIGNAL, Corinne VIGNON, Martine WONNER, Jean-Marc ZULESI.
députés. __________
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à lutter contre la propagation des discours de haine sur internet.
Nul ne peut contester une exacerbation des discours de haine dans notre société. Dans un contexte de dégradation de la cohésion sociale, le rejet, puis l’attaque d’autrui pour ce qu’il est, en raison de ses origines, de sa religion, de son sexe ou de son orientation sexuelle, connaît des relents rappelant les heures les plus sombres de notre histoire.
L’actualité la plus récente l’illustre à l’envi : la lutte contre la haine, le racisme et l’antisémitisme sur internet constitue un objectif d’intérêt général qui justifie que le législateur prévoie des dispositions fortes et efficaces. Sur internet, ce phénomène est décuplé par la libération d’une parole haineuse décomplexée car trop souvent tolérée sous l’artifice du virtuel. C’est ainsi que cet outil d’ouverture sur le monde, d’accès à l’information, à la culture, à la communication, peut devenir un véritable enfer pour ceux qui deviennent la cible de « haters » ou harceleurs cachés derrière des écrans et pseudonymes.
Selon un sondage réalisé en mai 2016, 58 % de nos concitoyens considèrent qu’internet est le principal foyer des discours de haine. Plus de 70 % disent avoir déjà été confrontés à des propos haineux sur les réseaux sociaux. Chez les plus jeunes en particulier, le cyber-harcèlement peut être dévastateur. Mais l’actualité, et les révélations de comportements tels que ceux de la « Ligue du LOL » rappellent qu’il s’agit de délits dont personne n’est à l’abri.
Toutefois, force est de constater que l’impunité règne en matière de cyber-haine. Peu de plaintes sont déposées, peu d’enquêtes aboutissent, peu de condamnation sont prononcées - cela générant un cercle vicieux et dissuasif. Les plateformes de réseaux sociaux jouent trop souvent de l’ambivalence de leur statut juridique d’hébergeurs pour justifier leur inaction. Les grandes plateformes ont pourtant une responsabilité : celle de pouvoir générer de la viralité autour de leurs contenus, et par là exposer d’autant plus les victimes de discours de haine. Au regard de l’importance qu’elles prennent dans nos usages numériques quotidiens, ces plateformes doivent davantage assurer la protection et la sécurité de leurs utilisateurs. Cela implique de restaurer l’État de droit sur internet, et de rappeler que les dispositions législatives priment sur les conditions générales d’utilisation de chaque opérateur. Ce qui n’est pas toléré dans la rue ou dans l’espace public ne doit pas l’être sur internet. Il revient alors au législateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la protection de chacun et du respect d’un certain civisme sur internet comme en tous lieux. Il en va de l’intérêt général, et de la restauration de l’État de droit sur internet, pour y assurer la protection et la sécurité de chacun que cette proposition s’inscrit.
Depuis la loi NetzDG du 1er octobre 2017, l’Allemagne a renforcé la responsabilité des plateformes en exigeant
la mise en place de procédures de traitement des signalements efficaces et transparentes, ainsi que le retrait des contenus illicites sous 24 heures sous peine de lourdes sanctions financières.
À l’échelle européenne, le récent Code de bonne conduite de la commission encourage les acteurs du numérique à lutter contre les propos haineux sur internet, sans toutefois prévoir de mesures contraignantes à cet effet. En France, les dispositions applicables résultent principalement de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN, promulguée il y a près de 15 ans, alors que les réseaux sociaux que nous connaissons aujourd’hui n’étaient pas encore accessibles en France.
C’est pourquoi le 16 mars 2018, à l’occasion de la présentation du plan du Gouvernement de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, le Premier ministre Édouard Philippe a confié la mission à Laetitia Avia, députée, Karim Amellal, écrivain, et Gil Taieb, vice-président du CRIF, de rechercher des mesures concrètes pour lutter contre ces délits sur internet.
La présente proposition de loi vise à traduire les principales recommandations émises dans le cadre de cette mission.
Cette proposition de loi s’inscrit dans la volonté exprimée par le Président de la République Emmanuel Macron de placer chacune des parties prenantes (plateformes, internautes, fournisseurs d’accès à internet) face à ses responsabilités dans la lutte engagée contre la haine sur internet.
Sur le volet judiciaire, la réforme de la justice votée le 18 février 2019 a permis de mettre en œuvre des procédures plus efficaces, d’une part, pour déposer plainte en ligne et, d’autre part, pour juger plus rapidement, via l’ordonnance pénale, les auteurs d’injures discriminatoires ou d’incitation à la haine. Des amendes et stages de sensibilisations seront désormais prononcés, sans audience, à l’encontre de personnes dont les délits restaient majoritairement impunis.
En ce qui concerne les opérateurs de plateforme, la proposition de loi vient préciser les obligations reposant sur les plus grandes plateformes et le régime de responsabilité qui en résulte. Ces nouvelles règles ont vocation à être appliquées à toutes les plateformes qui dirigent leurs services vers la France, quel que soit leur lieu d’installation. L’article 1er définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs de plateformes
à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret. Cette disposition impose à ces opérateurs de retirer ou de rendre inaccessible dans un délai maximal de 24 heures après notification tout contenu comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Le manquement à cette obligation est passible d’une sanction déterminée et prononcée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et susceptible d’atteindre 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de ces opérateurs.
Cet article vient ainsi préciser les conditions d’application de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en matière de traitement des contenus illicites, pour une catégorie de contenus illicites et une catégorie d’opérateurs donnés.
Parce qu’il est important de garantir que les droits de chacun soient toujours respectés, l’article 1er prévoit
également la mise en place par les opérateurs de mécanismes permettant aux utilisateurs de contester les décisions de retrait, tout comme les décisions de non-retrait.
Le formalisme des procédures de notification des contenus illicites, tel qu’il résulte de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, s’avère inopérant voire contre-productif car dissuasif tant pour les victimes de contenus illicites que pour les témoins. L’article 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l’opérateur de plateforme et d’assurer une fluidité d’utilisation pour les usagers.
L’article 2 modifie les dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui exigeait par exemple, pour une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, les nom et domicile du destinataire, la description des faits litigieux et leur localisation précise, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits, la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
Ce formalisme procédural lourd n’encourage pas les utilisateurs de la plateforme à signaler les contenus illicites et met à leur charge la qualification juridique du délit constaté. L’article 2 propose d’adapter les mécanismes de signalement à la réalité opérationnelle de nombreuses plateformes. Il précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification. La simplification du processus de notification sera par ailleurs optimisée par l’instauration d’un bouton unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication.
Enfin, cet article rappelle la nécessité, pour chaque opérateur de plateforme, de disposer de moyens proportionnés à son activité pour traiter les signalements reçus et répondre aux obligations fixées - et ce que ces moyens soient humains ou technologiques.
Parce que la bonne information des victimes joue un rôle déterminant dans l’effectivité des mécanismes mis en place, l’article 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition.
Dans le même esprit, l’article 4 fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Il s’agira par exemple de communiquer le nombre de signalements reçus, la répartition des délits visés, le nombre de signalement abusifs ou encore les moyens humains et financiers engagés dans la lutte contre la haine sur internet. Il reviendra au régulateur de déterminer la liste des informations qui devront être rendues publiques, ainsi que leur temporalité. L’article 4 insère également un nouvel article 17-3 dans la loi n °86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au Conseil supérieur de l’audiovisuel les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA d’émettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans l’identification des contenus illicites.
L’article 5 renforce la coopération entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires en matière d’identification des auteurs de contenus illicites. Si les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique comportent d’ores et déjà l’obligation, pour les plateformes, de détenir les éléments nécessaires à l’identification de leurs utilisateurs et de transmettre ces informations aux autorités compétentes, force est de constater la complexité des démarches judiciaires lorsqu’il s’agit de lever l’anonymat de ces personnes, en particulier auprès d’opérateurs installés à l’étranger. L’article 5 contraint les opérateurs de plateformes à disposer d’un représentant légal en France auprès duquel effectuer ces réquisitions judiciaires plus efficacement. Il renforce aussi considérablement, en le triplant, le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement.
La haine sur internet s’exprime également à travers des sites dédiés à la propagation d’une idéologie haineuse, qu’elle soit raciste, antisémite, anti-musulmans, homophobe ou sexiste. Hébergés à l’étranger, ces sites enfreignent la loi dans une impunité relative. En effet, en l’état actuel de nos textes, le blocage ou le déréférencement de ces sites impose une première action auprès de l’hébergeur avant de pouvoir saisir les fournisseurs d’accès internet et moteurs de recherche d’une demande de déréférencement. Par ailleurs, le blocage de ces sites entraine souvent la création de doublons contournant la décision judiciaire, dits « sites miroirs ». L’article 6 vise, d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.
Enfin, l’article 7 propose un rapport d’exécution de la présente loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par l’État pour lutter contre la haine sur internet.
Proposition de loi
Article 1er
I. - Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du Code de la consommation proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics, dont l’activité dépasse un seuil, déterminé par décret, de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à la lutte contre les contenus publiés sur internet et comportant une incitation à la haine ou une injure à raison de la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, de retirer ou rendre inaccessible dans un délai de 24 heures après notification tout contenu contrevenant manifestement aux cinquième et sixième alinéas de l’article 24, ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
II. - En cas de manquement aux obligations fixées au I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure et dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant peut prendre en considération la gravité des manquements commis et leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
III. - Sans préjudice du 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les opérateurs désignés au présent article mettent en œuvre un dispositif permettant :
- en cas de retrait d’un contenu, à l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré de contester ce retrait ;
- en cas de non-retrait d’un contenu signé, à l’auteur du signalement de contester le maintien de ce contenu.
Article 2
I. - Le 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :
« 5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est transmis dans le cadre d’un signalement les éléments suivants :
« - si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, adresse électronique ; si le signalant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique ; ou tout élément d’identification mentionné au II du présent article.
« - la catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, choisie à partir d’une liste dressée par décret et la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible. »
II. - Les opérateurs mentionnés à l’article 1er accusent réception sans délai de toute notification et informent
le notifiant des suites données à sa demande de retrait dans un délai maximum de vingt-quatre heures pour les contenus mentionnés au même article et dans un délai maximum de sept jours pour les autres contenus.
Ils mettent en place pour les utilisateurs situés sur le territoire français un dispositif de signalement facilement accessible et uniformisé au titre du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et permettent à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service.
III. - Les opérateurs mentionnés à l’article 1er mettent en œuvre les moyens humains ou technologiques
proportionnés et nécessaires à un traitement dans les meilleurs délais des signalements reçus.
Article 3
Les opérateurs désignés à l’article 1er mettent à disposition une information publique, claire et détaillée sur les
dispositifs de recours, y compris judiciaires, dont disposent les victimes de contenus mentionnés à l’article 1er
et sur les acteurs en mesure d’assurer leur accompagnement.
Article 4
I. - Après l’article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé :
« Art. 17-3. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de contenus sur internet comportant une incitation à la haine ou une injure à raison de la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.
« En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs désignés à l’article 1er de la loi n° du visant
« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur les opérateurs désignés à l’article 1er de la loi n° du
visant à lutter contre la haine sur internet.
« Il publie un bilan périodique de leur application et de leur effectivité. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
II. - Les opérateurs désignés à l’article 1er rendent compte des actions et moyens mis en œuvre dans la
lutte contre les contenus comportant une incitation à la haine ou une injure à raison de la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe la liste des informations qu’ils rendent publiques à cet effet.
Article 5
I. - Au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros »
II. - Les opérateurs mentionnés à l’article 1er désignent un représentant légal exerçant les fonctions
d’interlocuteur référent sur le territoire français pour l’application de la présente loi.
Article 6
I. - Le 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Les mots : « 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » sont remplacés par les mots : « ou au 2 ». 2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative peut enjoindre aux personnes mentionnées au 1 du présent I, ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, serveur ou à tout autre procédé électronique :
« - permettant d’accéder aux contenus pour lesquels une décision passée en force de chose jugée a été rendue ;
« - ou donnant accès aux contenus jugés illicites par une décision passée en force de chose jugée. « L’autorité administrative peut également enjoindre à tout moteur de recherche ou annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques :
« - renvoyant aux contenus pour lesquels une décision passée en force de chose jugée a été rendue ; « - ou donnant accès aux contenus jugés illicites par une décision passée en force de chose jugée. ».
Article 7
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l’exécution de la présente loi et sur les moyens consacrés à la lutte contre les contenus illicites, y compris en matière d’éducation, de prévention et d’accompagnement des victimes.
Article 8
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Avis n° 1989 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, déposé le
5 juin 2019
N° 1989 __________ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE __________Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2019.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI, visant à lutter contre la haine
sur internet, Par mme Fabienne COLbOC, Députée. __________ Voir le numéro : Assemblée nationale : 1785. __________
Avant-propos
Une étude conduite en 2018 par la société de modération Netino sur la haine en ligne estimait, à partir de l’étude d’un échantillon de commentaires publiés sur vingt-quatre pages Facebook de grands médias français, que 10,4 % de ces commentaires comportaient des propos haineux ou agressifs1. Un an après, le dernier Panorama
de la haine en ligne recense 14,3 % des commentaires haineux ou agressifs sur les mêmes médias. Bien sûr, ces propos ne sont pas tous répréhensibles, au plan pénal, par les infractions d’injure ou de provocation à la haine ou à la violence. Mais ils témoignent d’une évolution inquiétante que le législateur doit prendre à sa juste mesure. C’est du reste l’objet de la proposition de loi présentée par notre collègue Laetitia Avia, qui fait suite au rapport qu’elle a publié en septembre 2018 avec Karim Amellal et Gil Taieb visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur le web. Partant du constat d’une exacerbation des discours de haine sur internet, permise par la viralité des réseaux sociaux, la proposition de loi tend à pallier l’impunité quasi-totale dans laquelle évoluent aujourd’hui les auteurs de tels propos, tant vis-à-vis des plateformes - dont le zèle à combattre les contenus haineux est pour l’heure limité à ce que la loi française rend obligatoire - que de la justice.
Se retranchant systématiquement derrière leur statut d’hébergeur et le possible engagement de leur responsabilité juridique par des tiers, ceux que la loi regroupe sous le vocable d’ » opérateurs de plateforme en ligne » - les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, etc. - doivent aujourd’hui combattre de façon plus volontaire l’hydre numérique qu’ils ont contribué à créer. Car c’est bien leur modèle économique, fondé sur l’exploitation algorithmique des données personnelles, qui nourrit l’enfermement intellectuel et, partant, l’intolérance croissante aux opinions contraires. Et c’est l’impunité totale des auteurs anonymes de propos haineux sur internet qui favorise leur expression exponentielle mais également leur banalisation dans la vie réelle.
Il n’y a qu’à, pour s’en convaincre, se référer au dernier rapport sur la lutte contre le racisme de la Commission nationale consultative des droits de l’homme2 : bien que le contentieux lié aux injures, provocations et diffamations
racistes soit en baisse, le nombre d’actes racistes recensés est, lui, tendanciellement en hausse, laissant entrevoir un phénomène massif de sous-déclaration du racisme lié à une « forme de banalisation et d’accoutumance des victimes à ces expressions du racisme ordinaire »3. Il est donc plus que temps d’intervenir pour briser le cercle
vicieux de la normalisation du rapport à la haine.
C’est la raison pour laquelle la proposition de loi prévoit plusieurs mesures tendant à renforcer substantiellement les obligations à la charge des opérateurs de plateforme. Ceux-ci auront notamment l’obligation de retirer sous vingt-quatre heures les contenus qui contreviennent manifestement aux infractions d’injure et de provocation discriminatoires prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ils répondront, pour ce faire, à une véritable obligation de résultat, et devront par ailleurs désigner un représentant légal sur le territoire français pour faciliter l’application de la loi.
Ils auront également à répondre au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), dont les missions sont complétées pour lui permettre d’exercer un contrôle fin de l’action des plateformes dans ce domaine. Un pouvoir de sanction, nouveau et dissuasif, pourrait lui être conféré à l’égard des opérateurs de plateforme en ligne qui ne se conformeraient pas pleinement à la loi et persisteraient à s’abriter, pour échapper à leurs responsabilités, derrière des normes dont tous s’accordent à penser qu’elles sont aujourd’hui obsolètes.
C’est à ce titre que la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a souhaité se saisir pour avis. En effet, les missions du CSA ont récemment été modifiées, notamment par la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information, et sont appelées à évoluer à la faveur du futur projet de loi sur la régulation audiovisuelle. Il s’agit donc de veiller à la cohérence de l’ensemble normatif existant et futur, afin de donner à la loi sa pleine efficacité.
Au-delà, c’est bien sûr la compétence de la Commission en matière d’éducation et de jeunesse qui justifie sa saisine. Bien qu’aucune disposition de la proposition de loi ne concerne pour l’heure ce public en particulier, la rapporteure estime nécessaire de faire le bilan des outils existants, notamment au sein de l’Éducation nationale, pour permettre la prévention adéquate de ces comportements chez les mineurs et assurer leur protection vis-à-vis des contenus haineux auxquels ils sont involontairement, mais de plus en plus fréquemment, exposés.
Principales propositions de la commission
Lors de l’examen de la présente proposition de loi, le mercredi 5 juin 2019, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a émis un avis favorable à l’adoption de ses articles 1er et 4, sous réserve des
amendements qu’elle propose, ainsi que de plusieurs articles additionnels.
À l’article 1er, la commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant la sanction administrative
prévue en cas de non-respect de l’obligation de retrait en 24 heures de contenus manifestement haineux. Elle a également adopté plusieurs amendements incluant l’identité de genre parmi les motifs discriminatoires permettant l’application des dispositions de la loi.
À l’article 4, la commission a adopté plusieurs amendements de la rapporteure tendant à préciser les pouvoirs
du Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de recommandations et de transmission d’informations de 2 Commission nationale consultative des droits de l’homme, Rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie 2018, avril 2019. 3 Commission nationale consultative des droits de l’homme, Rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie 2018. Les Essentiels,
la part des plateformes et des associations, et à prévoir une sanction administrative en cas de non-respect
de l’obligation de moyens faite aux plateformes en matière de traitement des signalements.
Elle a également adopté plusieurs amendements de la rapporteure créant de nouveaux articles au sein de
la proposition de loi en matière de prévention et d’éducation. Notamment, la commission a adopté un
amendement tendant à imposer aux plateformes qui permettent l’inscription de mineurs de moins de quinze ans de leur délivrer, ainsi qu’à leurs parents, une sensibilisation à l’utilisation civique et responsable de
leurs services ainsi qu’une information sur les risques juridiques encourus par le mineur et ses parents en
cas de diffusion de contenus haineux. Elle a également adopté deux amendements modifiant le Code de l’éducation afin de renforcer la formation des enseignants et de préciser les contours de la formation à
l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques. I. Conseil supérieur de l’audiovisuel : l’extension du domaine de la lutte
La proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet étend, par ses articles 1er et 4, la compétence
du Conseil supérieur de l’audiovisuel à la lutte contre la diffusion des contenus haineux par les plateformes en ligne. Une telle évolution apparaît tout à fait cohérente avec, d’une part, les missions actuelles du Conseil et, d’autre part, l’évolution récente et à venir de ses compétences en direction des acteurs numériques.
A. De nouvelles compétences confiées au Conseil supérieur de l’audiovisuel en cohérence avec les évolutions législatives récentes
1. Un pouvoir de sanction nouveau à l’encontre des plateformes de partage de contenus en ligne dans le domaine des contenus haineux
L’article 1er de la proposition de loi fait du CSA le garant de la mise en œuvre d’une nouvelle obligation
à la charge des plateformes les plus importantes.
Au-delà des obligations qui peuvent peser sur ces acteurs en application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, notamment de son article 64, la proposition de loi imposerait
aux opérateurs de plateforme en ligne tendant à la mise en relation de plusieurs parties à des fins de partage de contenus, et dont l’activité dépasse un seuil de connexions sur le territoire français déterminé par décret, l’obligation de retirer ou de rendre inaccessibles, sous 24 heures, les contenus tombant manifestement
sous le coup des infractions, prévues par les articles 24 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination et d’injure à l’encontre d’une personne
ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Les obligations à la charge des hébergeurs prévues par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique organise la responsabilité civile et pénale des hébergeurs, définis comme les « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
La responsabilité civile et pénale d’un hébergeur peut être engagée à raison des contenus fournis par ses utilisateurs lorsque, ayant eu connaissance du caractère illicite d’un contenu, l’hébergeur n’a pas agi promptement pour le retirer ou le rendre inaccessible. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise dès lors qu’un contenu leur est notifié par une personne physique ou morale, cette dernière devant, au préalable, tenter d’obtenir le retrait du contenu par son auteur ou son éditeur.
L’article 6 rappelle également les règles issues de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique5 :
à ce titre, il n’est pas possible de soumettre les hébergeurs à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Les hébergeurs sont toutefois soumis à des obligations particulières en ce qui concerne certaines infractions, notamment celles ayant trait au terrorisme, à la pédopornographie, à l’incitation à la haine ou à la violence raciale ou à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle ou du handicap. En effet, dans ce domaine, les hébergeurs doivent contribuer à lutter contre la diffusion de tels contenus, notamment en mettant en place un dispositif de signalement, en informant promptement les autorités de telles activités et en rendant publics les moyens qu’ils mettent en œuvre pour lutter contre ces dernières.
En ce qui concerne les infractions relatives au terrorisme et à la pédopornographie, l’article 6-1 de la loi précitée prévoit des obligations renforcées : lorsque l’autorité administrative enjoint à un hébergeur de retirer un contenu de cette nature et qu’il n’y défère pas dans un délai de 24 heures, cette dernière peut enjoindre aux fournisseurs d’accès à internet et aux moteurs de recherche, sous le contrôle d’une personnalité qualifiée issue de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de bloquer ou déréférencer les sites sur lesquels ce contenu apparaît.
Le fait de contrevenir à ces obligations particulières est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le quantum de cette dernière étant automatiquement quintuplé s’agissant d’une personne morale. Cette disposition, qui tend à compléter et préciser le régime prévu par la loi du 21 juin 2004, serait susceptible d’entraîner une sanction de nature administrative en cas de manquement. Ainsi, en application du II de l’article 1er, le CSA pourrait infliger à ces plateformes une sanction pécuniaire allant jusqu’à 4 % de leur chiffre
d’affaires annuel mondial, y compris lorsqu’elles opèrent depuis l’étranger. Il pourrait, pour établir le quantum de la sanction, tenir compte de la gravité des manquements commis et de leur caractère réitéré. Le CSA, saisi par un tiers dont le signalement n’aurait pas été traité, dans le sens désiré, par la plateforme, aurait ainsi la tâche de vérifier que le contenu litigieux était, ou non, manifestement contraire aux infractions précitées de la loi de 1881. Au-delà de cette obligation de résultat incombant aux plateformes et dont le CSA serait, d’après une interprétation littérale de la proposition de loi, le garant, l’article 4 de la proposition de loi modifie la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lui confier explicitement la mission de contribuer à la lutte contre la diffusion des contenus haineux sur internet.
Ainsi, sur le modèle de la rédaction retenue dans le cadre de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, le CSA pourrait, en cas de besoin, adresser aux opérateurs de
plateforme des recommandations visant à améliorer la lutte contre lesdits contenus. Il s’assurerait également du suivi des obligations mises à la charge des plateformes par la proposition de loi, y compris celle prévoyant la
mise en place, par ces mêmes opérateurs, d’un dispositif de contestation du maintien ou du retrait d’un contenu. Enfin, il publierait périodiquement un bilan de l’application de ces obligations et fixerait la liste des
informations que les opérateurs de plateforme seraient tenus de rendre publiques afin de rendre compte
de leurs actions de lutte contre la diffusion des contenus haineux. Si la nature de ces informations n’est pas, à ce stade, déterminée par le texte, on peut imaginer que la divulgation de statistiques sur le nombre de signalement, les suites qui leur sont données et les délais d’intervention moyens des plateformes pourraient en faire partie. 2. Une évolution cohérente avec les missions actuelles du CSA comme avec les évolutions récentes du cadre normatif national et européen
Confier au CSA une mission de lutte contre la diffusion des contenus haineux sur internet apparaît tout à fait cohérent avec, d’une part, ses missions actuelles et, d’autre part, les évolutions récentes du cadre législatif national et européen.
5 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information,
En effet, le CSA dispose d’ores et déjà de compétences en matière de lutte contre les contenus haineux
dans le domaine audiovisuel. Le CSA est chargé, en application de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986
précitée, de veiller à ce que « les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ». La protection des mineurs, le respect de la dignité humaine comme la sauvegarde de l’ordre public justifient, en effet, que des limites puissent être posées à la liberté d’expression, comme le prévoit l’article 1er de la loi de 1986 précitée.
La lutte contre les contenus haineux fait ainsi partie des obligations figurant dans les conventions que les chaînes privées concluent avec le CSA. L’éditeur, responsable de sa programmation et de la maîtrise de son antenne, est notamment tenu de ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques et de ne pas encourager de comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité.
Cette obligation s’applique également aux services de médias audiovisuels à la demande. Ainsi, « les programmes mis à la disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande ne doivent comporter aucune incitation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, conformément aux dispositions légales relatives à la liberté de la presse. »6
Le CSA est intervenu à plusieurs reprises pour sanctionner l’incitation à la haine ou à la violence, qu’elle émane d’un présentateur ou d’un spectateur. Il a récemment condamné une radio à 25 000 euros
d’amende, soit près de 3 % de son chiffre d’affaires, pour des propos de nature à encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion tenus en mars 2016, sans réaction à l’antenne pour les modérer ou y apposer un regard critique. Cette sanction a été confirmée par le Conseil d’État7, estimant son quantum proportionné à la gravité des faits.
Dès lors, il n’existe pas d’obstacle à l’extension aux plateformes de partage de contenus d’un contrôle que le CSA opère sur les télévisions, les radios et les services de médias audiovisuels à la demande. De surcroît, le législateur a récemment étendu les compétences du CSA vis-à-vis des plateformes et des réseaux sociaux dans le domaine de la manipulation de l’information (cf. supra), prélude à une régulation plus globale des
plateformes qui pourrait intervenir dans le cadre de la future loi audiovisuelle. Cette future loi assurera
également la transposition, en droit interne, des dispositions de la nouvelle directive relative aux services de médias audiovisuels, qui prévoit, dans son article 28 ter, des dispositions ambitieuses à l’égard des plateformes et dont la mise en œuvre sera confiée aux régulateurs audiovisuels des pays membres (cf. infra).
Les dispositions de la nouvelle directive dite « Services de médias audiovisuels » à l’égard des plateformes et des réseaux sociaux
La directive du 10 mars 2010 relative aux services de médias audiovisuels8, modifiée par la directive du
14 novembre 20189, prévoit des dispositions spécifiques aux services de plateformes de partage de vidéos.
Dans la mesure où ils « fournissent un contenu audiovisuel qui est de plus en plus consulté par le grand public, en particulier les jeunes (…) et qu’ils se disputent les mêmes publics et les mêmes recettes que les services de médias audiovisuels, ces services de médias sociaux doivent être inclus dans le champ d’application de la directive 2010/13/UE. En outre, ils ont également un impact considérable en ce qu’ils permettent plus facilement aux utilisateurs de façonner et d’influencer l’opinion d’autres utilisateurs. Par conséquent, afin de protéger les mineurs des contenus préjudiciables et de mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des contenus incitant à la haine, à la violence et au terrorisme, ces services devraient relever de la directive 2010/13/UE dans la mesure où ils répondent à la définition d’un service de plateformes de partage de vidéos. »10. La directive de 2018 précise que les réseaux sociaux entrent dans le champ de la
directive dès lors que la fourniture de programmes ou de vidéos créés par l’utilisateur en constitue une fonctionnalité essentielle.
6 Délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de
médias audiovisuels à la demande.