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ARTheque - STEF - ENS Cachan | Brevet d'Études Professionnel – Électronique – 1989

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(1)

brevet d'études professionnelles

,

(2)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction des

lycées

et collèges

brevet d'études professionnelles

,.

ELECTRONIQUE

1989

(3)

ÉPREUVES SPORTIVES

L'arrêté du 23 avril 1969 précise que l'examen sanctionné par l'obtention du B.E.P. comporte obligatoirement des épreuves physiques.

Ces épreuves sont organisées conformément aux disposi-tions de l'arrêté du 21 août 1985 relatif aux épreuves spor-tives des C.A.P. et B.E.P. Les points au-dessus de dix s'ajoutent au total des notes pondérées des épreuves de la première série.

L'organisation de ces épreuves sportives est donnée dans la brochure n° F 6130 intitulée " Epreuves d'éducation physi-que et sportive - certificats d'aptitude professionnelle, bre-vets d'études professionnelles "·

Sommaire

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES B.E.P. B.E.P. ÉLECTRONIQUE Pages 5 Arrêté de création . . . 1 5 Référentiel du diplôme . . . . . . 16 Description de l'activité . . . 16 Liste des compétences terminales . . . 17 Connaissances associées aux compétences . . . 20 Conditions de délivrance . . . 22 Liste des domaines . . . 24 Examen par épreuves terminales . . . 24 Définition des épreuves terminales du domaine professionnel .. . Définition des épreuves terminales des domaines généraux .... . Report da bénéfice ... .

25 33 36

(4)

Règlement

général

des

brevets

d'études

professionnelles

(5)

TEXTE OFFICIEL

Décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 B. O. n° 41 du 19 novembre 1987

Décret n° 87-851 du 19 octobre 1987

(Vu Code ens. techn.; Code trav.; L. n° 71-556 du 12-7-1971 ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975;

L. n° 83-663 du 22-7-1983 mad. et campi. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L. n° 85-1371 du 23-12-1985; O. n° 72-279 du 12-4-1972;

O. n° 72-607 du 4-7-1972; O. n° 76-1304 du 28-12-1976;

O. n°79-1228 du 31-12-1979; O. n°86-254 du 25-2-1986;

avis CEGT ; avis cons. sup. éduc. nat.)

TITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier. - Les brevets d'études professionnelles délivrés par le

ministre de l'Education nationale sont des diplômes nationaux qui attestent

d'une qualification professionnelle.

Art. 2. - Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la recon

-naissance de compétences et de con-naissances professionnelles, techno

-logiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités

relevant d'un secteur professionnel ou d'une fonction commune à plusieurs

secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techni-ques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles.

Art. 3. - Les brevets d'études professionnelles régis par le présent

décret sont créés par arrêté du ministre de l'Education nationale, après

avis des commissions professionnelles consultatives compétentes insti

-tuées par le décret du 4 juillet 1972 susvisé. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme.

Art. 4. - L'arrêté prévu à l'article précédent décrit, pour chaque brevet

d'études professionnelles, les compétences professionnelles,

technologi-ques et générales requises pour son obtention.

TITRE Il

Conditions de candidature

Art. 5. - Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :

(6)

école privée d'enseignement technique, telle que définie au chapitre le' du titre IV du Code de l'enseignement technique ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage défini au titre 1er du livre le' du Code du travail ;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au

livre IX du Code du travail ;

d) Soit par la voie de l'enseignement à distance régi par la loi du 12 juillet 1971 susvisée et le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979 modifié.

TITRE Ill

Délivrance du diplôme

Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats. L'examen se déroule sous forme d'épreuves terminales ou par contrôle continu.

Art. 7. - Lorsque l'examen a lieu sous forme d'épreuves terminales, le

nombre d'épreuves obligatoires, organisées en une seule série, est au maximum de huit, y compris l'éducation physique et sportive.

Les candidats peuvent, en outre, se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante. Art. 8. - Des arrêtés du ministre de l'Education nationale fixent les

modalités de notation des épreuves, ainsi que celles de prise en compte des résultats de l'évaluation par contrôle continu.

Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physi-que et sportive sont également fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale.

Art. 9. - Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des matières et, en outre, pour l'ensemble des matières correspondant aux compétences professionnelles requises.

Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.

Art. 10. - Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.

Art. 11. - Le règlement particulier de chaque brevet d'études

profes-sionnelles fixe :

a) La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients corres-pondants, les notes éliminatoires ;

b) Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;

8

c) Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études pro-fessionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;

d) Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.

TITRE IV

Unités capitalisables

Art. 12. - Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la

préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises

dans chacune des matières.

Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les

modalités de leur acquisition.

Art. 13. - Chaque unité fait l'objet d'une évaluation distincte soit par épreuves terminales, soit par contrôle continu.

Art. 14. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la déli-vrance d'une attestation.

La durée de validité de chaque unité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.

Art. 15. - En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.

TITRE V

Organisation des examens

Art. 16. - Les sessions d'examen sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique,

sous l'autorité des recteurs concernés.

Art. 17. - Pour chaque session d'examen, les sujets E•t le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Edu-cation, par délégation du recteur.

L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l

'orga-nisation des examens et à leur bon déroulement.

Art. 18. - Des arrêtés du ministre de l'Education nationale précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent

(7)

habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements

d'eJlseignement privés sous contrat à mettre en œuvre le contrôle continu.

Cette habilitation porte sur tout ou partie des formations dispensées dans l'établissement.

L'examen par contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuve

terminale.

TITRE VI Le jury

Art. 19. - Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibé-ration du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un

cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique,

par décision du ou des recteurs concernés.

Art. 20. - Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études

professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des

certifi-cats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lors

-que les règlements particuliers des diplômes le permettent, est

subordon-née à la constitution d'un jury commun.

Art. 21. - Le jury est composé à parité :

a) De professeurs des établissements d'enseignement publics et

d'enseignement privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des cen-tres de formation d'apprentis ;

b) De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal

parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations

représentatives.

le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans

des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en

cas d'indisponibilité de ce dernier.

Art. 22. - Les membres des jurys, leurs présidents et leurs

vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs

d'acadé-mie, directeurs des services départementaux de l'Education, par délégation

des recteurs.

Art. 23. - Au vu des procès-verbaux des jurys, l'autorité académique

prononce la délivrance des diplômes. En cas d'erreur matérielle, elle

apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

TITRE VIl Dispositions transitoires Art. 24. - Sont abrogés :

a) Le décret n° 69-102 du 18 janvier 1969 modifié portant règlement des

brevets d'études professionnelles, sous réserve des dispositions transi-toires figurant à l'article 25 ci-dessous ;

b) Le décret n° 73-154 du 8 juin 1973 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles aux élèves des établissements publics ayant fait l"objet à titre expérimental d'un contrôle continu des connais-sances.

Art. 25. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1988.

Toutefois, les brevets d'études professionnelles dont les règlements

particuliers ont été établis antérieurement à la date de publication du

présent décret peuvent continuer à être délivrés dans les conditions en

vigueur à cette date, sous réserve ~es dispositions des titres Il, V et VI qui leur sont immédiatement applicables.

Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de l'article 18, dernier alinéa, l'examen par contrôle continu n'est pas exclusif de l'examen par épreuves

(8)

Brevet

d'études

professionnelles

Electronique

(9)

TEXTES OFFICIELS Arrêté du 27 août 1987 B. O. n° 40 du 12 novembre 1987 Arrêté du 11 janvier 1988 B. O. spécial 1 du 18 février 1988 Arrêté du 10 mars 1989 8.0. n° 16 du 20 avril 1989

ARRÊTÉ DE

CRÉATION

Arrêté du 27 août 1987

(Lycées

et collèges

:

bureau DLC 4)

{Vu Code ens. techn. ; Code trav. not. livre IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975; L. n° 85-1371 du 23-12-1985 ; O. n° 72-279 du 12-4-1972 ;

O. n° 72-607 du 4-7-1972; O. n° 76-1304 du 28-12-1976; O. n°69-102 du 18-1-1969; A. 25-7-1973;

avis. comm. profess. consult. comp.)

Article premier. - Il est créé un brevet d'études professionnelles d'Elec-tronique.

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et technologiques de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe du présent arrêté.

Art. 3. - Le règlement d'examen sera défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. 4. - La première session d'examen aura lieu en 1989.

Art. 5. - L'arrêté du 22 septembre 1969 portant création du brevet d'études professionnelles d'Electronique est abrogé à compter de la der-nière session d'examen qui aura lieu en 1988.

Art. 6. - La dotation en moyens d'enseignement attribuée aux sections préparatoires au brevet d'études professionnelles d'Electronique dans les lycées professionnels est celle que reçoivent les sections préparatoires aux brevets d'études professionnelles du secteur industriel en application de l'arrêté du 25 juillet 1973 sus-visé.

Les horaires applicables dans ces sections sont ceux fixés par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1973 sous réserve des modifications suivantes :

1) l'horaire de l'enseignement technologique et professionnel est pour chacune des deux années de 20 heures (2 h

+ 18 h).

Sur les 20 h, 2 h sont réservées au dessin de construction, 9 heures à l'électronique générale et 9 heures à l'électronique appliquée.

2) La langue vivante est obligatoirement l'anglais.

3) Dans le cadre de la dotation visée ci-dessus, 4 heures sont réservées pour les activités d'aide au travail de soutien.

(10)

RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME

Annexe de l'arrêté du 27 août 1987

1.

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

Les compétences de l'ouvrier professionnel qualifié de l'électronique s'exercent dans le domaine des biens d'équipement industriels et

non-industriels. De ce fait, il couvre des champs technologiques divers qui

concernent plus particulièrement le secteur secondaire pour la production des biens d'équipement mais couvre les secteurs primaire, secondaire et tertiaire pour les activités relatives à la mise en œuvre et la maintenance des biens d'équipements.

Le domaine des biens d'expression et de consommation emploie égale-ment des ouvriers professionnels qualifiés de l'électronique (1). Dans ce domaine il faut remarquer que sauf pour la production du matériel électro-nique grand public, l'emploi n'est pas aussi bien caractérisé que pour les

biens d'équipement.

Statistiquement on remarque :

- que le domaine privilégié de l'emploi est celui des biens d'équipe-ments industriels et non-industriels,

- que l'emploi prédomine dans les fonctions d'installation, mise en service, maintenance, entretien, dépannage, réparation, assistance techni-que, travaux neufs,

- que l'emploi est moins important dans la production des biens et que outre les fonctions énumérées ci-dessus il correspond aux fonctions de développement, étude-conception (prototypes) industrialisation, production, contrôles terminaux, recettes, qualité, documentation.

Les fonctions remplies s'inscrivent dans une organisation hiérarchique, qui place le professionnel qualifié sous l'autorité de responsables allant du rang de technicien à celui d'ingénieur selon les fonctions remplies, la taille et la vocation de l'entreprise. Le degré d'autonomie dans l'exercice des activités, l'accomplissement des tâches, varient selon la fonction remplie,

(1) On constate un glissement important vers la qualification de technicien pour les fonctions d'entretien, maintenance, dépannage de ces matériels.

16

la taille et la vocation de l'entreprise ainsi que l'ancienneté dans l'emploi. A cet égard il apparaît que l'évolution vers l'emploi de technicien s'effec-tue rapidement pour les titulaires du B.E.P. Electronique issus de la formation initiale ou continue et ce avec une tendance plus nette quand

les fonctions relèvent de la mise en œuvre et de la maintenance des biens, fonctions qui sont généralement marquées par une plus grande autonomie d'action ...

2.

LISTE DES COMPÉTENCES TERMINALES

Pour obtenir le brevet d'études professionnelles " Electronique '' le can-didat doit faire la preuve qu'il est capable :

1. De déterminer la nature des : - renseignements,

- documents-ressources,

susceptibles de fournir des informations de caractères divers en relation avec les milieux associés à un système technique c'est-à-dire avec son environnement ; ces informations sont nécessaires à la compréhension de la fonction d'usage par une meilleure appréhension de l'environnement.

2. D'énoncer l'inventaire des documents nécessaires à l'appropriation d'un sy tème technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent :

notices d'utilisation,

- dossiers techniques,

- dossiers de maintenance, etc.

3. De trier, dans les documents les éléments pertinents nécessaires à la description du fonctionnement d'un système technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent.

4. D'énoncer le processus de leur fonctionnement en suivant une

démarche algorithmique.

5. De traduire l'énoncé précédent en un algorigramme.

6. D'établir la correspondance entre le schéma fonctionnel associé à la fonction d'usage (lequel est fourni) et l'algorigramme.

7. D'analyser les schémas fonctionnels (fournis) associés aux fcnctions principales et secondaires soit :

7 .1. d'exprimer les relations entre les fonctions principales afin de met-tre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de la fonction d'usage.

7.2. d'exprimer les relations entre les fonctions secondaires afin de mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de

la fonction principale.

8. De repérer, sur un schéma structurel :

- entrées-sorties,

(11)

ligne d'alimentation, ligne de masse, liaisons galvaniques.

9. D'identifier sur un schéma structurel : composants spécifiques,

- composants actifs, - organes de commutation.

1 O. De repérer, sur le schéma structurel, les structures réalisant les fonctions principales et {ou) secondaires.

11. D'identifier la structure utilisée :

• par comparaison avec les structures connues pouvant remplir la même fonction que celle assurée par cette structure ;

• par repérage des composants spécifiques qui appartiennent à la struc-ture;

• par vérification de la conformité de leur agencement par rapport à

celui de la structure originelle.

12. D'estimer, par rapport à la structure originelle, l'influence, sur le fonctionnement de la structure évoluée, des éléments rapportés.

13. D'établir les relations entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie qui caractérisent une fonction réalisée par une structure ; à cet effet il doit être capable :

- si cela est nécessaire, de substituer à des composants leur modèle valable pour le domaine de fonctionnement qui les concerne au sein de la structure étudiée.

14. D'énoncer les caractéristiques des états électriques de certains composants d'une structure pour que la fonction réalisée par cette struc -ture, le soit avec les propriétés voulues et en conséquence :

14.1. De qualifier et de quantifier les grandeurs concernées par ces états électriques pour que la structure qui réalise la fonction ait des performances attendues.

14.2. D'élaborer les incidences, sur les caractéristiques de sortie, d'un non respect des conditions de fonctionnement de composants appartenant

à la structure ; les conditions de fonctionnement auxquelles il est fait référence sont indispensables à la réalisation de la fonction par la struc-ture.

14.3. De valider dans les conditions d'états électriques correspondants aux performances attendues des structures qui réalisent les fonctions, les choix technologiques de certains des éléments des structures, les informa-tions nécessaires étant fournies et d'indiquer comment ce choix contribue

à assurer les performances des caractéristiques de la fonction réalisée par la structure.

15. De proposer l'organisation de dispositifs expérimentaux permettant l'analyse des différents signaux dont les caractéristiques participent à la définition de fonctions :

- et d'effectuer les mesurages correspondants,

- et d'interpréter les résultats obtenus en se référant aux résultats attendus.

16. De réaliser un typon simple ou double face avec un taux de remplis -sage imposé.

17. De réaliser le câblage imprimé, le façonnage, l'insertion, le soudage de composants.

18. De réaliser l'usinage de matériaux divers.

19. D'effectuer l'implantation d'éléments sur des plans, dans un volume avec les interconnexions nécessaires et de traduire graphiquement les solutions retenues {plans d'implantation ... ).

Dans le cadre de l'analyse d'un système technique, pour ce qui con -cerne l'étude spécifique des solutions de logique programmée, le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :

20. De produire l'algorithme de fonctionnement du système technique à

partir des documents fournis par le constructeur {notice d'utilisation, chro -nogrammes, etc.) en utilisant les trois structures algorithmiques fondamen -tales {séquentielle, conditionnelle, itérative).

21. De déduire de l'algorithme l'algorigramme lié à la fonction d'usage du système technique et le schéma fonctionnel qui lui correspond.

22. De produire un algorithme permettant de réaliser, à l'intérieur d'un système technique une fonction de traitement numérique programmé de l'information.

23. De déduire de cet algorithme l'algorigramme et le schéma fonction -nel temporel qui lui correspond.

24. D'évaluer la pertinence des solutions technologiques structurelles qui réalisent les fonctions principales et secondaires.

25. De produire, à partir de l'ordinogramme lié à une fonction du sys -tème technique qui prend en compte le patrimoine informationnel de la structure choisie, un algorigramme et de valider sa structure par comparai -son à un algorigramme fourni.

26. D'établir la correspondance entre l'état d'un organe effecteur du système et l'état électrique produit par une instruction programmée, qui traduit le lien de cause à effet entre un élément de l'algorithme de fonctionnement du système technique ou d'un de ses objets techniques et l'élément correspondant de l'algorithme caractérisant la fonction comman -dant l'organe effecteur.

27. De modifier une séquence de fonctionnement du système technique ou d'un de ses objets techniques donc une partie de l'algorigramme, ce qui implique la modification correspondante de l'ordinogramme, puis du segment de programme associé.

(12)

3. LES CONNAISSANCES ASSOCIÉES AUX COMPÉTENCES : Lisle des fonctions

Les sytèmes techniques du domaine des biens d'équipements industriels ou non industriels comportent un certain-nombre de structures de techno-logies électroniques qui réalisent les fonctions nécessaires à la cohérence du système.

Les compétences terminales voient leurs performances évaluées à l'oc-casion de situations pédagogiques faisant appel à des supports (éléments de systèmes ou objets techniques) comportant des structures de technolo-gies électroniques qui réalisent les fonctions dont la liste figure ci-dessous. Les fonctions sont étudiées, en tant que de besoins, avec les logiciels qui peuvent leur être associés. Sont également étudiées à cette occasion, les caractéristiques technologiques et limites d'emploi des principaux com-posants.

Fonctions

Les fonctions sont classées par ordre alphabétique afin d'indiquer que cette liste n'est ni hiérarchique ni chronologique.

- Alimentation en énergie électrique. - Amplification : • à large bande, • sélective. Codage. Commutation. Comparaison. Comptage. Conversion : • sinus/continu, • sinus/sinus, • numérique - analogique, • analogique - numérique,

• de l'énergie électrique en énergie mécanique. - Dérivation. - Emission: 20 • thermo électronique, • photo électronique. Filtration. Intégration. Mémorisation. Opération: • arithmétique, • algébrique, • logique.

Production de signaux sinusoïdaux, de signaux non sinusoïdaux Régulation de vitesse, position, fréquence, tension, courant, -température. Séquencement. - Traduction :

• grandeur physique/grandeur électrique,

• grandeur électrique/autre grandeur électrique.

- Traitement automatique de l'information.

Contenu communs à un grand nombre de fonctions

Définition des grandeurs : résistance, inductance, capacité,

Généralités sur les différences de potentiel et intensités de courant dépendantes du temps et continue. (La notation complexe sera utilisêe en régime sinusoïdal) ; définition des valeurs instantanées - moyennes

-efficaces.

- Relations entre différence des potentiels des bornes d'un dipôle et intensité de courant le traversant, modèles :

source de tension - source de courant, modèle de Thevenin - Modèle de Norton, extension : modèle d'un quadripôle.

- Notions de puissance absorbée par un dipôle - facteur de qualité.

- Notions d'électrostatique et d'électromagnétisme nécessaires à la compréhension des thèmes étudiês.

(13)

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Arrêté du 10 mars 1989

Vu Code ens. techn. ; Code trav. not. livre IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975; L. n° 85-1371 du 23-12-1985; L. n° 87-572 du 23-7-1987;

D. n° 72-279 du 12-4-1972 ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976; D. n° 87-851 du 19-10-1987;

A. 27-8-1987; avis comm. profess. consult. comp.

Article premier. - Les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles d'Electronique créé par l'arrêté du 27 août 1987 susvisé sont· fixées conformément aux dispositions des articles énoncés

ci-des-sous.

Art. 2. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé. L'évaluation de chaque domaine est· sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

La liste de ces domaines figure en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3. - Le brevet d'études professiqnnelles d'Electronique est attribué

au vu des résultats obtenus à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe Il du présent arrêté.

Art. 4. - Le brevet d'études professionnelles d'Electronique est délivré aux candidats ayant obtenu d'une part une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et d'autre part une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Art. 5. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation

physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés

à

condition de produire un certificat délivré :

- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des

tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement

d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat ;

- par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.

1

1

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.

Art. 6. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu'un candidat a subi les épreuves terminales du domaine

profes-sionnel et n'a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10,

il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures

à

10 obtenues

à

une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine. Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec

celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour

l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l

'exa-men dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles

du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au

niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines géné-raux.

Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un

diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation

prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Art. B. - Le brevet d'études professionnelles d'Electronique peut être

obtenu par unités capitalisables sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage dans les conditions définies par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session 1989.

Art. 10. - Les candidats admissibles à l'issue de la dernière session de 1988 du brevet d'études professionnelles Electronique abrogé par l'arrêté

du 27 août 1987 conservent pour cinq ans le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe Ill du présent arrêté.

(14)

LISTE DES DOMAINES

(Annexe 1 de l'arrêté du 10 mars 1989)

Liste des domaines 1 . Professionnel

2. Généraux: • Français

• Mathématiques - Sciences physiques • Monde contemporain

(histoire-géogra-phie, instruction civique, législation pro-fessionnelle (1)

• Langue vivante étrangère (2) • Education physique et sportive

(1) L'évaluation des compétences porte sur l'initiation

à la vie civique et professionnelle. (2) Anglais obligatoire.

EXAMEN PAR ÉPREUVES TERMINALES

(Annexe Il de l'arrêté du 10 mars 1989)

Epreuves Domaine professionnel :

EP 1 Sciences et techniques indus-trielles (1) ... . EP 2 Dessin de construction (1) .... . EP 3 Etude d'un système techni

-que (2) (épreuve sur dossier) ... Domaines généraux :

EG 1 Expression française ... .

EG 2 Mathématiques - Sciences phy-siques ... . EG 3 Initiation à la vie civique et

pro-fessionnelle ... .

EG 4 Anglais ... . EG 5 Education physique et sportive Epreuve facultative (3) ... . Langue vivante (anglais y compris) étrangère ... . Coefficient Durée 8 7 h 2 2 h 4 2h -3 2 h 3 2h 1 1 h 2 1 h 30 1 20 min Nature écrite écrite écrite écrite écrite écrite écrite Orale

{1) Les épreuves EP 1 et EP 2 sont élaborées à partir d'un même support constitué par un dossier technique qui est remis aux candidats individuels et aux établissements préparant les candidats de 4 à 6 semaines avant la date des épreuves.

(2) L'épreuve EP 3 se déroule dans le courant de la semaine qui précède la date de remise du dossier relatif aux épreuves EP 1 et EP 2.

{3) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans les

lycées professionnels de l'académie sauf dérogation accordée par le recteur. Seuls les points supérieurs à 10 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme.

24

DÉFINITION DES ÉPREUVES TERMINALES DU DOMAINE PROFESSIONNEL A. Note d'orientation

La mise en application des nouvelles modalités de délivrance du B.E.P.

Electronique par un examen à épreuves terminales s'effectue sur la base

d'un « référentiel de diplôme ».

Afin de renforcer la cohérence au sein d'une même académie, et de

mettre les candidats à égalité de traitement, le support de l'épreuve EP 3 (étude d'un système technique) est le support des travaux de synthèse.

Ceux-ci étant effectués par tous les élèves de la formation initiale il y a

cohérence puisque les mêmes compétences voient leurs performances

évaluées à partir d'un même support, des mêmes critères, des mêmes

contenus etc. Pour l'évaluation, la durée nécessaire à la mise en œuvre

d'une compétence est un important indicateur de performance. Il faut donc

que soient créées les conditions qui permettent que les compétences du

référentiel voient leurs performances évaluées lors de mises en œuvre de

courtes durées et de plus longues durées.

Cela se réalise par le moyen des épreuves EP 1.1 et EP 1.2 qui sont de courtes durées et lors des " travaux de synthèse "• épreuve EP 3, pour l'aspect de plus longue durée. Ainsi il n'y a pas de redondance dans l'évaluation des performances des compétences du référentiel, mafs com

-plémentarité.

Cette pratique, associée à l'utilisation d'un type de matériel déterminé

(microprocesseur ou microordinateur) rend possible l'évaluation des

perfor-mances de compétences en logique programmée, ce qui n'était pas

envi-sageable dans une structure traditionnelle d'examen. La condition

d'utilisa-tion d'un même type de matériel est impérieuse pour tous les

établisse-ments d'une même académie. En effet, les élèves étant familiarisés avec

un type de microprocesseur (structure fonctionnelle, jeu d'instructions etc.)

un type de microordinateur et les langages qui leur sont associés, sont en

situation d'une part pendant les travaux de synthèse, d'autre part durant

l'épreuve EP 1.1 de mettre en œuvre leurs· compétences dans ce domaine.

L'anglais, consacré comme langue véhiculaire dans le domaine de l'élec

-tronique et de l'informatique, présentant donc un caractère de compétence

professionnelle fait l'objet d'une épreuve écrite obligatoire.

Une épreuve facultative orale de langue vivante permet aux candidats de

faire la preuve de leur compétence dans une autre langue, anglais compris.

B. Epreuves terminales du domaine professionnel

EP 1 -SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Cette épreuve qui comprend 2 parties : EP 1.1 - Electronique appliquée, 4 h, écrite ; EP 1.2 - Electronique générale, 3 h, écrite

se déroule en continuité à partir d'un même support.

(15)

Les sujets des parties EP 1.1 EP 1.2 sont élaborés à partir des éléments du dossier remis aux établissements et aux candidats individuels. Cinq à six semaines avant la date de l'épreuve chaque établissement préparant à l'examen reçoit un dossier technique qu'il doit communiquer aux candi-dats, et chaque candidat individuel reçoit ce dossier directement. Le dossier technique est relatif à un système technique pluritechnologique au sein duquel la technologie électronique tient une place prépondérante. Le

système technique est choisi dans le secteur des biens d'équipements

industriels ou non industriels. Il doit être réalisé à partir de technologies

électroniques récentes. Il doit offrir à travers les fonctions présentes la possibilité d'intervenir dans les domaines de l'analogie, du numérique, de

la logique programmée. Le système technique doit aussi être choisi afin

d'offrir un ensemble de fonctions électroniques permettant une évaluation correcte.

Entre autres documents, le dossier technique comprend notamment :

- le schéma fonctionnel du système technique avec les algorigrammes

et diagrammes temporels associés ;

- les schémas fonctionnels avec les algorigrammes et diagrammes

temporels associés de l'objet technique, élément composant du système

technique, sur lequel porte particulièrement l'étude ;

- le schéma structurel correspondant aux fonctions électroniques de

l'objet technique ;

la nomenclature des composants figurant sur le schéma structurel ;

- la documentation technique relative aux principaux composants.

Durant cinq à six semaines, sous la conduite du corps professoral, les élèves procèdent à l'étude du système technique et de l'objet technique

retenu. A cette occasion, sont apportés aux élèves, les compléments

nécessaires tant au plan méthodologique qu'à celui des contenus. EP 2 - DESSIN DE CONSTRUCTION

Le sujet de l'épreuve est élaboré à partir du dossier remis aux établisse-ments, et aux candidats individuels.

A partir d'un dessin d'ensemble, ou d'un sous-ensemble défini par rapport à un ensemble, le candidat doit être capable :

1) d'exploiter les informations relatives à ce dessin d'ensemble ou à ce dessin de sous-ensemble ;

2) d'exploiter les informations relatives à la définition d'un produit appartenant à cet ensemble ou à ce sous-ensemble ;

3) d'effectuer l'analyse technique conduisant à l'établissement d'un

schéma technologique se rapportant à un ensemble ou à un sous-ensem-ble du domaine de la mécanique et de l'électronique ;

4) de produire le dessin de définition partiel d'une pièce de l'ensemble ou du sous-ensemble concerné.

Il est rappelé à cet effet que le dessin de définition détermine complète-ment et sans ambiguïté les exigences fonctionnelles auxquelles doit

satis-faire le produit dans l'état de finition prescrit. Il est destiné à faire foi lors du contrôle de réception du produit.

Le dessin de définition doit donc être coté fonctionnellement. EP 3 - ETUDE D'UN SYSTÈME TECHNIQUE (épreuve sur dossier) 1) Définition

L'épreuve a pour support le dossier constitué par le candidat durant les

activités consacrées aux travaux de synthèse qui commencent à la

mi-janvier et durent douze semaines.

Le coefficient quatre est pondéré comme suit :

- deux points affectés à la note attribuée par les examinateurs à l'issue

de l'étude du dossier du candidat (1) ;

- deux points affectés à la note attribuée aux réponses apportées par le candidat aux questions écrites individuelles, posées par les examina-teurs du dossier à la suite de l'étude de ce dernier. Le candidat dispose d'une durée de 2 heures pour répondre par écrit aux questions.

Les examinateurs qui sont un professeur enseignant la discipline

électro-nique appliquée et un professeur enseignant la discipline électronique

générale procèdent à un examen approfondi du dossier du candidat, mis à

leur disposition 4 jours francs avant le déroulement de l'épreuve écrite.

Cela permet de procéder à l'évaluation, en relation avec le référentiel du diplôme, et de mettre en lumière certains des aspects du dossier qui méritent une approche plus fine, nécessaire aux correcteurs pour qu'ils acquièrent la conviction que le travail fourni par le candidat est bien le résultat d'une réelle autonomie de pensée et d'action de celui-ci au sein

de l'équipe à laquelle il appartient. C'est alors que les examinateurs

rédigent pour chaque candidat, les questions auxquelles celui-ci devra

répondre par écrit.

Candidats de la promotion sociale ou de la formation continue : Un dossier type de même nature que ceux établis lors des travaux de

synthèse, est remis par l'autorité académique au candidat quinze jours

avant l'épreuve.

L'épreuve écrite, d'une durée de 3 heures pour cette catégorie de candidat, permet, à partir d'une suite de questions identiques pour tous les candidats, d'évaluer la pertinence de l'acquisition, par le candidat, des éléments clés du dossier, notamment de ceux relatifs à l'analyse fonction-nelle.

2. Considérations générales

Cette épreuve prend en compte les évaluations faites à l'occasion· du suivi du travail effectué par l'élève durant les travaux de synthèse soit douze semaines.

(16)

Cette période est organisée en vue :

- d'une part, de permettre à l'élève de faire la preuve qu'il a intégré les'

acquisitions relatives aux contenus et méthodes de l'ensemble de sa

formation, qu'il est capable, dans des situations nouvelles de procéder au transfert des acquis dans le cadre d'une réelle autonomie ;

- d'autre part de créer les conditions qui permettent que les compé-tences du référentiel du diplôme voient leurs performances évaluées dans des situations différentes de celles des apprentissages et de l'acquisition des compétences intermédiaires.

Pour cela, le choix du système technique support revêt une grande

importance. Il importe de choisir comme support un système technique pluritechnologique existant choisi dans le secteur des biens d'équipement industriels ou non industriels, au sein duquel la technologie électronique prend une place prépondérante et présente un caractère de modernité. Il doit offrir à travers les fonctions présentes la possibilité d'intervenir dans les domaines de l'analogique, du numérique et de la logique programmée. 3. Modalités d'élaboration du support

Le support est identique pour tous les candidats d'une même académie. Devient de ce fait sujet académique le dossier contenant :

- les documents relatifs au système technique choisi : spécifications du

cahier des charges, schémas fonctionnels et algorigrammes et diagrammes

temporels associés, schémas structurels, dessins de définition, plans divers, nomenclatures etc. ;

- la définition de la nature et de l'étendue des investigations qui seront effectuées sur le système technique complet {analyse fonctionnelle notam -ment);

- la délimitation des fonctions qui feront l'objet d'une étude particu -lière;

- pour ces fonctions toutes les données nécessaires à une définition

correcte du travail demandé aux élèves ;

- les données relatives à la fabrication à effectuer par les élèves : spécifications, schémas, nomenclatures, conditions de validations des caractéristiques etc. ;

- une fiche comportant les critères permettant :

• d'une part d'effectuer l'évaluation des performances relatives aux cam-· pétences du référentiel du diplôme tant, en électronique appliquée qu'en électronique générale,

• d'autre part l'évaluation en dessin de construction,

- la liste et la définition des documents qui constitueront le dossier

élève soumis à l'appréciation de l'examinateur, lesquels comprendront

obligatoirement les fiches individuelles d'évaluation du candidat. 4. Calendrier

Les dispositions utiles doivent être prises au plan académique pour que dès le 15 septembre de l'année scolaire au terme de laquelle l'examen est

28

organisé, le dossier sujet académique soit remis à chaque établissement

préparant au B.E.P. électronique.

Ainsi les professeurs impliqués dans les travaux de synthèse sont alors en mesure d'organiser dans les meilleures conditions d'interdisciplinarité

coordonnée leurs enseignements et l'évaluation associée.

Cela impose que les équipes chargées d'élaborer ce dossier disposent de l'année scolaire précédente pour le faire.

5. Examen du dossier élève

La définition de l'épreuve EP 3 précise que les dossiers {1) doivent être mis à la disposition de la commission d'interrogation 4 jours francs avant l'épreuve écrite.

Toutes facilités doivent être procurées aux examinateurs pour qu'ils

puissent faire un examen conséquent de chacun des dossiers qui leurs sont attribués. La consultation des dossiers se fait dans les locaux du centre de correction.

C. Vérification des compétences pour les épreuves EP 1 - EP 3

.

La liste figurant ci-après attribue aux épreuves énumérées

précédem-ment les compétences du référentiel du diplôme. Chaque épreuve est

repérée par une lettre code qui figure en regard de la compétence. Le codage des épreuves est le suivant :

EP 1.1 : Electronique appliquée - lettre e, - EP 1.2 : Electronique générale - lettre d,

- EP 1.3 : Etude d'un système technique :

Lettre a • compétences dont les performances sont évaluées au titre de l'électronique appliquée lors des " travaux de synthèse "· Lettre b • compétences dont les performances sont évaluées au titre de

l'électronique générale lors des " travaux synthèse "·

Lettre c • compétences dont les performances sont évaluées au titre de l'électronique appliquée lors de l'examen du dossier du can-didat.

A

c

Liste des compétences terminales

Pour obtenir le brevet d'études professionnelles •• Electro-nique •• le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :

1. De déterminer la nature des

- renseignements,

- documents-ressources.

susceptibles de fournir des informations de caractères divers en relation avec les milieux associés à un système technique c'est-à-dire avec son environnement ; ces infor-mations sont nécessaires à la compréhension de la fonction (1) Au dossier élève doit être jointe la maquette réalisée par le candidat.

(17)

A

c

A

c

E A

c

E A

c

E A

c

E A

c

E A

c

E A 8 D E A 8 C D E A 8 C D E A 8 C D E

d'usage par une meilleure appréhension de l'environne-ment.

2. D'énoncer l'inventaire des documents nécessaires à l'appropriation d'un système technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent.

- notices d'utilisation,

- dossiers techniques,

- dossiers de maintenance etc.

3. De trier, dans les documents les éléments pertinents nécessaires à la description du fonctionnement d'un sys-tème technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent.

. 4. D'énoncer le processus de leur fonctionnement en suivant une démarche algorithr:nique.

5. De traduire l'énoncé précédent en un algorigramme. 6. D'établir la correspondance entre le schéma fonction-nel associé à la fonction d'usage (lequel est fourni) et l'algorigramme.

7. D'analyser les schémas fonctionnels (fournis) associés aux fonctions principales et secondaires soit: 7.1. d'exprimer les relations entre les fonctions princi-pales afin de mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de la fonction d'usage,

7.2. d'exprimer les relations entre les fonctions secon

-dai res afin de mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de la fonction principale.

8. De repérer, sur un schéma structurel :

- entrées - sorties, - ligne d'alimentation,

- ligne de masse, - liaisons galvaniques.

9. D'identifier sur un schéma structurel :

- composants spécifiques,

- composants actifs,

- organes de commutation.

1 O. De repérer, sur le schéma structurel, les structures réalisant les fonctions principales et (ou) secondaires.

11. D'identifier la structure utilisée :

- par comparaison avec les structures connues pouvant remplir la même fonction que celle assurée par cette structure ;

- par repérage des composants spécifiques qui appar

-tiennent à la structure ; A 8 C D E 8 D A 8 8 8 A 8 A 8 C A C A A A

c

c

D D D D E E

- par vérification de la conformité de leur agencement par rapport à celui de la structure originelle.

12. D'estimer, par rapport à la structure originelle, l'influence, sur le fonctionnement de la structure évoluée, des éléments rapportés.

13. D'établir les relations entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie qui caractérisent une fonction réalisée par une structure.

A cet effet, il doit être capable :

- si cela est nécessaire, de substituer à des composants leur modèle valable pour le domaine de fonctionnement qui les concerne au sein de la structure étudiée .

14. D'énoncer les caractéristiques des états électriques de certains composants d'une structure pour que la fonction réalisée par cette structure, le soit avec les propriétés voulues et en conséquence.

14.1. De qualifier et de quantifier les grandeurs concer

-nées par ces états électriques pour que la structure qui réalise la fonction ait des performances attendues.

14.2. D'élaborer les incidences sur les caractéristiques de sortie, d'un non respect des conditions de fonctionne

-ment de composants appartenant à la structure ; les condi

-tions de fonctionnement auxquelles il est fait référence sont indispensables à la réalisation de la fonction par la structure. 14.3. De valider dans les conditions d'états électriques correspondants aux performances attendues des structures qui réalisent des fonctions, les choix technologiques de certains des éléments des structures, les informations nécessaires étant fournies et d'indiquer comment ce choix contribue à assurer les performances des caractéristiques de la fonction réalisée par la structure.

15. De proposer l'organisation de dispositifs expérimen

-taux permettant l'analyse des différents signaux dont les caractéristiques participent à la définition de fonctions et :

- d'effectuer les mesurages correspondants, et d'inter

-préter les résultats obtenus en se référant aux résultats attendus.

16. De réaliser un typon simple ou double face avec un taux de remplissage imposé.

17. De réaliser le câblage imprimé, le façonnage, l'inser

-tion, le soudage de composants.

18. De réaliser l'usinage de matériaux divers.

19. D'effectuer l'implantation d'éléments sur des plans dans un volume avec les interconnexions nécessaires et de

(18)

A A A A A A A A 32

traduire graphiquement les solutions retenues (plans d'implantation ... ).

Dans le cadre de l'analyse d'un système technique, pour ce qui concerne l'étude spécifique des solutions de logique programmée, le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :

E 20. De produire l'algorithme de fonctionnement di.J

sys-tème technique à partir des documents fournis par le

constructeur (notice d'utilisation, chronogrammes ... etc.) en utilisant les trois structures algorithmiques fondamentales (séquentielle, conditionnelle, itérative).

E 21. De déduire de l'algorithme l'algorigramme lié à la

fonction d'usage du système technique et le schéma

fonctionnel qui lui correspond.

E 22. De produire un algorithme permettant de réaliser, à

l'intérieur d'un système technique une fonction de traite -ment numérique programmé de l'information.

E 23. De déduire de cet algorithme l'algorigramme et le

schéma fonctionnel temporel qui lui correspond.

E 24. D'évaluer la pertinence des solutions technologiques

structurelles qui réalisent les fonctions principales et secon-daires.

E 25. De produire, à partir de l'ordinogramme lié à une

fonction du système technique qui prend en compte le

patrimoine informationnel de la structure choisie, un algori-gramme et de valider sa structure par comparaison à un algorigramme fourni.

E 26. D'établir la correspondance entre l'état d'un organe

effecteur du système et l'état électrique produit par une instruction programmée, qui traduit le lien de cause à effet

entre un élément de l'algorithme de fonctionnement du

système technique ou d'un de ses objets techniques et l'élément correspondant de l'algorithme caractérisant la

fonction commandant l'organe effecteur.

E 27. De modifier une séquence de fonctionnement du

système technique ou d'un de ses objets techniques donc une partie de l'algorigramme, ce qui implique la modification

correspondante de l'ordinogramme, puis du segment de

programme associé.

DÉFINITION DES ÉPREUVES TERMINALES DES DOMAINES GÉNÉRAUX

(Annexe

à

l'arrêté du 11 janvier 1988)

Expression française Epreuve écrite, durée : 2 heures.

L'épreuve porte sur un texte de vingt à trente lignes, emprunté à un ouvrage français moderne, d'une langue et d'un style aisément accessibles et parfaitement corrects, les idées générales étant appuyées sur des faits ou illustrés par des exemples ; il peut être accompagné de notes explica -tives. On choisira de préférence un texte évoquant une situation ou un problème de la vie moderne.

L'épreuve comporte trois parties :

1. Le candidat doit résumer le texte ou en indiquer la composition, ou simplement faire un inventaire du contenu, la nature de l'exercice demandé étant clairement précisée.

2. On pose deux ou trois questions portant sur le sens de mots ou d'expressions du texte, le but étant de vérifier si le candidat a une connaissance suffisante de la langue commune, s'il est capable de préci -ser le sens d'un mot usuel dans un contexte donné et de montrer par là qu'il comprend le texte qui lui est soumis.

3. On demande au candidat, en un développement concret et succinct, et éventuellement en lui posant une question précise, d'exprimer un juge -ment personnel et motivé sur tout ou partie du texte proposé.

On accordera une importance particulière à la présentation du travail, à l'orthographe et à la correction de l'expression, chaque commission d'exa-men établissant à cet égard le barème qui lui paraît convenable, compte tenu à la fois des possibilités des candidats et des exigences de leur formation professionnelle.

Lorsque les sujets sont identiques au B.E.P. et au C.A.P., il convient d'établir des barèmes de correction différents.

Mathématiques - Sciences physiques Epreuve écrite, durée : 2 heures.

La durée de l'épreuve est fixée par le règlement particulier du diplôme. Structure des épreuves.

Suivant la spécialité des examens, l'épreuve comporte deux parties

d'égale importance concernant l'une les mathématiques et l'autre le-s

sciences physiques, ou ne concerne que les mathématiques.

Mathématiques.

En mathématiques le sujet comporte plusieurs exercices recouvrant une

part aussi large que possible du programme. Les thèmes mathématiques

(19)

qu'ils mettent en œuvre portent principalement sur les chapitres les plus utiles pour les sciences physiques, la technologie ou l'économie.

Sciences physiques.

En sciences physiques, le sujet comporte plusieurs exercices recouvrant une part aussi large que possible du programme de physique et de chimie lorsque celle-ci fait partie de la formation: On s'efforcera de proposer des exercices en rapport avec la spécialité.

Instructions complémentaires.

Pour l'ensemble de l'épreuve, le nombre de points affectés à chaque

exercice est indiqué aux candidats.

La longueur et l'ampleur du sujet doivent permettre aux candidats de traiter le sujet et de le rédiger posément dans le temps imparti.

L'utilisation des calculatrices pendant l'épreuve est définie par la circu-laire n° 86-228 du 28 juillet 1986 publiée au Bulletin officiel n° 34 du 2 octobre 1986.

Les deux points suivants doivent être rappelés en tête des sujets : - la clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies ;

- l'usage des instruments de calcul est autorisé.

Langue vivante étrangère Anglais

Epreuve orale, durée : 20 minutes. L'épreuve comporte :

- soit un entretien se rapportant à un document étudié en classe (texte, images, ... );

- soit un entretien sur un sujet se rapportant à la profession et qui

prend appui sur un document (qui peut être un bref enregistrement sur

bande magnétique).

Initiation à la vie civique et professionnelle

Epreuve écrite, durée : 1 heure. 1. Esprit de l'épreuve

On évitera de poser des questions de cours qui amèneraient le candidat à rédiger un exposé de ses connaissances sur le sujet et l'on cherchera au contraire à lui faire examiner un problème concret, sur la base de docu-ments fournis.

Il pourra s'agir :

- soit, à partir du dossier complet d'un accident du travail, de recher-cher si les mesures réglementaires de sécurité avaient été observées, si l'accident aurait pu, ou non, être évité, et comment, si des mesures de prévention particulières peuvent être préconisées ;

- soit, à partir d'une simple déclaration assortie de précisions sur

l'évolution ultérieure de l'état de santé de la victime, de décrire les étapes

de la procédure et d'avoir des notions sur le calcul des indemnités

auxquelles pourra prétendre l'accidenté.

Les questions auront trait à une des. fonctions du citoyen : producteur, consommateur, usager :

- soit de prévoir les avantages doht pourra bénéficier pour une période donnée au titre des prestations familiales une famille dont la composition et l'évolution seront précisées et d'en calculer le montant ;

- soit de déterminer le comportement d'un consommateur qui reçoit la

visite d'un démarcheur : questions à poser, précautions à prendre, garan-ties à exiger pour éviter d'être victime d'un mode de vente non encore réglementé et pouvant donner lieu à des abus.

2. Critères de notation Il sera tenu compte ;

de la capacité d'analyse d'un dossier, de la connaissance de la réglementation, de la correction de l'expression,

de la présentation générale du devoir.

Education physique et sportive

Pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement pro-fessionnel publics et privés sous contrat, la note résulte d'un contrôle en

cours de formation (arrêté du 21 août 1985 publié au 8.0. n° 32 du

19 septembre 1985 et circulaire n° 85-377 du 29 octobre 1985 publiée au 8.0. n° 39 du 7 novembre 1985).

Pour les autres candidats, la note est attribuée à l'issue d'une épreuve terminale (arrêté du 21 août 1985 et circulaire n° 85-377 du 29 octobre 1985 cités ci-dessus).

REPORT DE BÉNÉFICE

Annexe Ill de l'arrêté du 10 mars 1989

Correspondance entre les épreuves de l'ancien et du nouveau brevet d'études professionnelles électronique.

Pour les sessions 1989 à 1993 inclus, les candidats admissibles à la session d'examen de 1988 du brevet d'études professionnelles Electroni

-que créé: par arrêté du 22 septembre 1969 peuvent conserver le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série du B.E.P. affectées du coefficient 20. Ils subissent dans ce cas les épreuves suivantes :

(20)

EG 3 - Initiation à la vie civique et professionnelle, coefficient 1.

EG 4 - Anglais, coefficient 2.

EG 5 - Education physique et sportive, coefficient 1.

Epreuve facultative de langue vivante étrangère.

Le diplôme est attribué aux candidats ayant obtenu une note générale égale ou supérieure à 10, les notes obtenues aux épreuves étant affectées des coefficients figurant à l'annexe Il. Les candidats se présentant B.E.P. Electronique à partir de 1989 et renonçant à la possibilité de conserver ces bénéfices entrent définitivement dans le cadre des dispositions du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987.

(21)

achevé d'imprimer

sur les presses de l'imprimerie bialec

54000 nancy, en mai 1989

(22)

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administratives du Centre national de documentation

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de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,

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(23)

Encart

no 1

: 1990

BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES

ÉLECTRONIQUE

Page 34 : ajouter le texte suivant

à

la définition d'épreuve d'anglais :

~preuve écrite, durée 1 h 30

L'épreuve a pour but de vérifier la capacité du candi-dat à appliquer les connaissances et savoir-faire linguis-tiques dont il dispose à l'exploitation correcte d'une

documentation rédigée en anglais et afférente à sa

spé-cialité. Cette documentation ne présente ni technicité ni particularités linguistiques excessives et correspond, du point de vue des difficultés, au niveau V de formation.

Cela implique la capacité de comprendre, d'utiliser, d'interpréter, de traduire, éventuellement de synthéti -ser en français l'information contenue dans cette docu-mentation.

L'épreuve consiste en l'exploitation d'une

documenta-tion, de une à deux pages, relative à deux au moins

des trois éléments ci-dessous : 1. Matériels de technologie électronique, 2. Fiche technique de composant. 3. Notice de maintenance.

Le candidat doit :

1. En français

Rédiger un compte rendu pertinent et utilisable d'une

centaine de mots maximum ;

Traduire quelques lignes du texte à l'aide d'un diction-naire approprié.

2. En anglais

Traiter simplement, en quelques lignes, l'un des aspects

du texte proposé ou répondre à une ou des questions

afférentes à ce texte.

NB :" Anglais »s'entend ici du langage de rédaction utilisé dans le domaine de l'électronique par les

tech-niciens britanniques, américains ou d'autres nationali

-tés dont l'anglais est, dans ce domaine, la langue véhiculaire.

(24)

Encart

février 1992

BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Modification du règlement général

Le décret n° 92-153 du 19 février 1992 modifie comme suit le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles :

Décret n° 92-153 du 19 février 1992

Art. 1 ••. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation de6 capacités des candidats.

« Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponc

-tuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

« Pour les candidats postulant le brevet d'études profession-nelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre de l'édu

-cation nationale.

« Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en œuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études profes

-sionnelles.

« Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'ensei-gnement à distance définie à l'article 5 ci-dessus, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article 5 ci-dessus ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles termi-nales.»

Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'examen comporte au maximum huit épreuves obliga-toires organisées en une seule série.

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