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La condition de nationalité dans la matière
des allocations aux personnes handicapées
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Les textes
L’article 4 de la loi du 27 février 1987
Les allocations ne peuvent être allouées qu'à une personne qui a sa
résidence réelle en Belgique et qui est
Belge
ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne
Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement
n° 1408 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
Apatride Réfugiée
Exclue des catégories précédentes mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans
de la majoration de l'allocation familiale
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Les textes
L’arrêté royal du 17 juillet 2006 Extension du bénéfice de la loi aux:
ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse (EEE)
conjoint, cohabitant légal, ou autre membre de la famille, au sens du Règlement n° 1408/71 précité du 14 juin 1971, d'une personne telle que visée à l'article 4, § 1, 1° à 5° de la loi ou d'un ressortissant d'un Etat visé à l'article 1er, 1° de l’AR, qui ne sont pas elles-mêmes ressortissantes de ces Etats, et qui ont leur résidence réelle en Belgique étrangers inscrits au registre de la population (AR 9/2/2009, en vigueur le 12/12/2007) L’AR définit ce qu’il faut entendre par membres de la famille
les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et belle-mère à charge du ressortissant.
Est considéré comme étant à charge du ressortissant, la personne qui vit sous le même toit que le ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
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L’interprétation des textes – questions
choisies
Les ressortissants européens
Plus d’exigence de relever du règlement 1408/71 ou 883/2004
Primauté des principes de libre circulation et de citoyenneté
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L’interprétation des textes – questions
choisies
Le réfugié
L’effet dans le temps de la reconnaissance du statut de réfugié ?
Un décision déclarative et ayant un effet rétroactif
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L’interprétation des textes – questions
choisies
L’apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au
statut des apatrides
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L’interprétation des textes – questions
choisies
Les marocains, tunisiens ou algériens affiliés volontairement au
régime de l’ASSI
Renvoi au règlement 1408/71
Art. 1, a, iv: requiert, pour être considéré comme travailleur salarié
ou non salarié, l’exercice d’une activité salariée ou indépendante ou une affiliation obligatoire antérieure
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L’interprétation des textes – questions
choisies
Les étrangers inscrits au registre de la population
Registre de la population au sens strict, à l’exclusion du registre des
étrangers et du registre d’attente
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La mise en cause des textes
Le principe de non-discrimination de l’art. 14 de la CEDH
L’égalité de traitement avec les nationaux garantie par la directive
2004/83/CE
la Convention (UN) du 13 décembre 2006 relative aux droits des
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
L’article 14: un texte accessoire et autonome Accessoire car il ne peut pas être invoqué seul
Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêt Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, req. n°
17371/90, § 36 ; Cour eur. D.H., arrêt Koua Poirrez c. France, 30 septembre 2003, req. N° 40892/98 , § 36; Cour eur. D.H. (gde ch.), décision Stec et autres c. Royaume Uni, 6 juillet 2005, req. n° 65731/01 et 65900/01, §§ 39 et 40;Cass., 16 novembre 1983, Pas., 1984, p. 286; Cass., 6 février 1984, Pas., p. 635; Cass., 12 mars 1992, Pas., p. 624
Parallèle avec le Protcole n°12 (non ratifié par la Belgique)
Autonome car il peut être violé seul
Cour eur.D.H., arrêt Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de
l’enseignement en Belgique” c. Belgique, 23 juillet 1968, req. n° 1474/62;
1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
Un autre droit associé: l’art. 1er du Protocole n° 1 et le droit à la
protection de la propriété
Un véhicule paradoxal
2 tendances
Un droit à la protection des biens existants
Cour eur.D.H., arrêt Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, req. n° 6833/74, § 50; Cour eur.D.H, arrêt Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, req. n° 8919/80, ;§ 48
Un champ d’application élargi au patrimoine dans toutes ses composantes
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
L’article 1er du Protocole n° 1 et les prestations de sécurité sociale
Les prestations contributives présentant un lien direct entre cotisations et
prestations
Gaygusuz c. Autriche, 16-9-1996
Koua Poirrez c. France, 30-9-2003: une prestation non contributive
Stec et autres c. Royaume-Uni, 6-7-2005 : une décision de principe en grande
chambre
En conclusion: les prestations de sécurité sociale traitées comme les créances Un bien protégé si les conditions d’octroi sont réunies
Pas de droit à l’institution d’une prestation, d’un type ou d’un niveau de prestation Quid en droit interne ?
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
L’article 1er du Protocole n° 1 et les prestations de sécurité sociale
Deux nuances
Les espérances légitimes
Moskal c. Pologne, 15-9-2009
Béláné Nagy c. Hongrie, 10-2-2015: un arrêt critiqué et renvoi en grande
chambre
Un retour du caractère contributif ?
L’autonomie de l’art. 14
Si le motif de refus de la prestation est critiqué pour son caractère
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
Le contenu de l’interdiction de discrimination
Une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
Seules des considérations très fortes permettent d'estimer compatible avec la convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité
CrEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz c. Autriche ; CrEDH, 30 septembre
2003, Koua Poirrez c. France; Cass., 8 décembre 2008, S.07.0114.F, juridat; Cass., 15 décembre 2014, S.12.0081.F, juridat
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
La coexistence de l’art 14 CEDH et des articles 10 et 11 de la
Constitution
Un contrôle de constitutionnalité centralisé vs un contrôle de
conventionalité diffus
Une approche « libérale » : 1985-2003
Une tentative de reprise en main en 2003
Une reprise en main « allégée » en 2009: l’art. 26, § 4, de la loi du
6-1-1989 et la priorité à la question préjudicielle
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
La non-discrimination et les allocations aux personnes handicapées
C.A., 22-10-2003, n° 138/2003: l’étranger régularisé dans le cadre de la loi du
22-12-1999 et avec un séjour illimité (pas de violation « car les étrangers
régularisés ont droit à l’aide sociale et les besoins particuliers liés à un handicap sont un élément que les centres publics d’aide sociale peuvent devoir prendre en considération lorsque leur intervention est sollicitée »)
C.A. 19-5-2004, n° 92/2004: l’étranger en séjour légal (même solution,
malgré Koua Poirrez c. France)
C.C., 12-12-2007, n° 153/2007: l’étranger en séjour légal, inscrit au registre
de la population (violation pour l’étranger inscrit au registre de la population « supposé, en raison de son statut administratif, être installé en Belgique de manière définitive ou à tout le moins pour une durée significative »)
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
La modification de l’AR du 17 juillet 2006 et l’extension aux étrangers
inscrits au registre de la population
Une jurisprudence judiciaire qui reste très divisée pour les étrangers
inscrits au registre des étrangers avec un séjour illimité
3 nouveaux arrêts de la Cour constitutionnelle
11-1-2012, n° 3/2012 (pas de violation pour l'étranger inscrit au registre des
étrangers par suite d'une autorisation à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée)
9-8-2012, n° 108/2012 (pas de violation pour l'étranger inscrit au registre des
étrangers par suite d'une autorisation à séjourner temporairement dans le Royaume) 4-10-2012, n° 114/2012 (pas de violation pour l'étranger inscrit au registre des
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Le principe de non-discrimination de
l’art. 14 de la CEDH
Trois arrêts de la Cour de cassation
Le statut administratif des personnes inscrites au registre des étrangers par suite d'une autorisation à séjourner dans le royaume pour une durée illimitée montre qu'elles présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu juger moins important que celui que présentent les personnes inscrites au registre de la population et insuffisant pour justifier l'octroi des allocations aux personnes handicapées prévues par la loi du 27 février 1987
Cass. 15 octobre 2012, Pas., n° 530
Cass. 10 mars 2014, S.13.0002.N, juridat Cass., 16 juin 2014, S.11.0074.F, juridat
Une jurisprudence de fond résignée (C. trav. Liège, 9-3-15, J.T.T., p. 252) en
attendant la CrEDH ?
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L’égalité de traitement garantie par la
directive 2004/83/CE
L’égalité de traitement avec les nationaux garantie par la directive
2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
La reconnaissance du statut de protection subsidiaire n’ouvre le droit
qu’à un séjour limité (1 an, puis 2 ans). Droit au séjour illimité après une durée de 5 ans.
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L’égalité de traitement garantie par la
directive 2004/83/CE
Art. 28 de la Directive
Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire reçoivent, dans l'État membre ayant octroyé le statut, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l'assistance sociale accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au niveau et selon les conditions d'accès qui sont applicables à leurs propres ressortissants.
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L’égalité de traitement garantie par la
directive 2004/83/CE
Quid de la notion de prestation essentielle ?
CJUE, 24 avril 2012, Kamberaj c. Italie (aide au logement)
« conformément à l’article 34 de la Charte, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à
une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Il s’ensuit que, dans la mesure où l’aide en cause au principal remplit la
finalité énoncée par ledit article de la Charte, elle ne saurait être considérée, en droit de l’Union,
comme ne faisant pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109. …. » (point 92) – Interprétation sur base de la Charte sociale européenne
Quid des étrangers régularisés sur base de l’état de santé (9ter) ?
Pas d’assimilation sauf “persécution médicale”
CJUE 18-12-13 Mbodj (C-542/13)
Pas d’assimilation à la protection subsidiaire même dans l’hypothèse où le ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie ne pourrait pas, en vertu de l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, être éloigné vers un pays dans lequel les traitements adéquats n’existent pas, à moins qu’il ne soit question d’une privation de soins infligée intentionnellement
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La Convention (UN) du 13 décembre
2006 relative aux droits des personnes
handicapées
L’article 28 de la Convention (UN) du 13 décembre 2006 relative aux
droits des personnes handicapées
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap