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ARTheque - STEF - ENS Cachan | Bac Pro – Maintenance de l'audio-visuel électronique

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(1)

Maintenance

de

l'audiovisuel

(2)

Sommaire

Pages RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS 5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DE

L'AUDIO-VISUEL ÉLECTRONIQUE . . . 17

ARRËTÉ DE CRÉATION . . . 19

RÉFÉRENTIEL DE L'EMPLOI DOMAINE D'INTERVENTION ET CHAMP TECHNOLOGIQUE . . . 23

FONCTIONS ET ACTIVITÉS . . . 23

LISTE DES ACTIVITÉS . . . 24

TABLEAU « FONCTIONS-ACTIVITÉS " . . . 24

RÉFÉRENTIEL DU DIPLOME ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS DOMAINE A 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE, TECHNOLO-GIQUE ET SCIENTIFIQUE - Liste des compétences terminales . . . 26

- Connaissances associées aux compétences . . . 27

- Electronique . . . 29

- Mathématiques . . . 32

- Gestion . . . 38

DOMAINE A 2 : EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE - Anglais . . . 44

- Français . . . 46

- Connaissance du monde contemporain . . . 51

• Education civique . . . 56

DOMAINE A 3 : FORMATION ARTISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATIVITÉ (ÉDUCATION ARTISTIQUE. ARTS APPLI-QUÉS) . . . 58

DOMAINE A 4 : ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE . . . 64

(3)

Pages

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS . . . 73

RlêGLEMENT D'EXAMEN ET DlêFINITION DES lêPREUVES . . . . . . 74

E 1 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE . . . 75

E 2 : ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE . . . 75

E 3 : ÉPREUVE PRATIQUE . . . 76

E 4 : ÉPREUVE DE LANGUE VIVANTE . . . 80

E 5 : ÉPREUVE DE FRANÇAIS. CONNAISSANCE DU MONDE CONTEMPORAIN . . . 81

E 6 : ÉPREUVE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE. ARTS APPLIQUÉS 81 E 7 : ÉPREUVE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE . . . 82

ÉPREUVE FACULTATIVE - Langue vivante . . . 82

Règlement

général

des

Baccalauréats

professionnels

(4)

6

USTE ET R~F~RENCES DES TEXTES RELATIFS AU BACCALAU~T PROFESSIONNEL

Décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 B. O.

1 du 9

janvier

1986, p. 60 Décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 B. O. n° 6 du 13 février 1986, p. 547 Décret no 86-379 du 11 mars 1986 B. O.

13 du 3

avril

1986, p. 1247 Décret n° 86-933 du 30 juillet 1986 J.O. du 8 août 1986, p. 9747

DÉCRET DE CRÉATION

Décret no 85-1267 du 27 novembre 1985

Vu Code ens. techn. ; Code trav. not. livre IX;

L. no 71-577 du 16-7-1971 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975; L. no 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984; D. n° 76-1304

du 28-12-1976; D. no 84-573 du 5-7-1984 mod. ;

avis Cons. nat. ens. sup. et rech. ; avis Cons. ens. gén. et techn. ; avis Cons. sup. éduc. nat.

Article premier.- Le baccalauréat professionnel est un diplôme natio-nal qui atteste d'une qualification professionnelle.

Les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel sont fixées par décret.

La possession du baccalauréat professionnel confère le grade de bachelier.

Art.

2. - L'article 3 du décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 susvisé

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Les établissements dénommés lycées d'enseignement professionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont appelés lycées professionnels. Ils organisent des formations secondaires condui-sant aux diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou du baccalauréat professionnel. "

(5)

D~LIVRANCE

DU TITRE DE BACHELIER

PROFESSIONNEL

Décret

n

o

86-379

du

11 mars 1986

(Premier ministre ; Education nationale ; Agriculture ; Universités ; Enseignement technique et technologique) Vu Code ens. techn. ; code trav., not. livre IX ; code rur. ; L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. L. n° 71-577 du 16-7-1971 ;

L. n° 75-620 du 11-7-1975; L. n° 83-663 du 22-7-1983, mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985; L. n° 84-52 du 26-1-1984; L. n° 84-130 du 24-2-1984; L n° 84-579 du 9-7-1984; L. n° 84-1285 du 31-12-1984;

L. no 85-1371 du 23-12-1985; D. n° 60-389 du 22-4-1960, mod et compl. ; D. n° 72-279 du 12-4-1972 ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod. ; D. no 76-1304 du 28-12-1976 mod.; D. n° 77-521 du 18-5-1977; D. no 84-573 du 5-7-1984 mod.; D. n° 85-924 du 30-8-1985 en particulier

art. 2 et 16; D. n° 85-1265 du 29-11-1985; D. n° 85-1267 du 27-11-1985; D. n° 85-1524 du 31-12-1985; avis group. perm. du corn. interprof, consult. ;

avis cons. nat. de l'ens. sup. et de la rech. ; avis du cons. de l'ens. gén. et techn. ;

avis du cons. sup. de l'éduc. nat. ; avis du cons. nat. de l'ens. agr.

TITRE PREMIER Définition du diplôme

Article premier. - Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par fe présent décret.

La possession du baccalauréat professionnel confère fe grade de bachelier.

Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité profes-sionnelle hautement qualifiée.

Art. 2. - Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.

Il est défini par un référentiel caractéristique des compétences profes-sionnelles, technologiques et générales, requises pour son obtention.

Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. 11 doit être périodiquement actualisé.

Art. 3. - Les sections du baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre de l'Education nationale après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Les sections du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels visés aux articles premiers des lois n° 84-579 du 9 juillet 1984 et no 84-1285 du 31 décembre 1984 susvisées sont créées par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale et du ministre de l'Agricul-ture, après avis des commissions professionnelles consultatives compé-tentes.

Ces arrêtés établissent, pour chaque section, ainsi que pour les options éventuelles qui s'y rattachent, le référentiel caractéristique du diplôme, tel que défini à l'article 2 du présent décret.

TITRE Il

Modalités de préparation du diplôme

Art. 4. - Le baccalauréat professionnel peut être préparé

a) soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, ou dans les écoles privées d'enseignement technique visées au chapitre l'" du titre IV du Code de l'enseignement technique ou les établissements privés visés par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984; fe cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dure deux années scolaires et est organisé conformément aux articles 5 à 8 du pré-sent décret ;

b) soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance dans des conditions fixées par arrêté, après avis des commissions professionnelles consultatives compé-tentes.

Art. 5. - L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat

professionnel dans les établissements publics d'enseignement est pro-noncée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale par le recteur ou par délégation par l'inspecteur d'académie,

directeur des services départementaux de l'Education nationale, sur

demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat.

Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3, l'admission dans le cycle d'études est prononcée dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Education natio-nale et du ministre de l'Agriculture, par le directeur régional de l'Agri-culture et de la Forêt, ou, par délégation, par le chef du service régional de la Formation et du Développement.

(6)

Art. 6. - Le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel est ouvert en priorité aux candidats titulaires :

- soit d'un brevet d'études professionnelles ;

- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle préparé après la classe de Troisième,

relevant du ou des domaines professionnels correspondant à la finalité du diplôme postulé.

Peuvent également être admis les candidats répondant à l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre classé au niveau V, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'Education nationale et relevant du ou des domaines professionnels correspondant à la finalité du diplôme postulé;

2° Etre titulaire d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle préparé après la classe de Troisième et rele-vant d'un domaine professionnel dont la finalité est proche de celle du diplôme postulé ;

3° Avoir accompli au moins la scolarité complète d'une classe de Pre-mière dans un lycée d'enseignement général et technologique, dans une série dont le contenu est compatible avec la finalité du diplôme postulé ; 4° Avoir interrompu leurs études et souhaiter reprendre leur formation, s'ils justifient de trois années d'activité professionnelle.

Dans l'enseignement agricole, peuvent également être admis dans les sections visées au deuxième alinéa de l'article 3 les candidats ayant accompli la scolarité complète d'une classe de Seconde et ayant suivi l'enseignement optionnel « sciences biologiques et technologie agricole ».

Les arrêtés visés à l'article 3 précisent, pour chaque section du bac-calauréat professionnel, les modalités d'application des dispositions fixées ci-dessus.

La formation est organisée de façon à conduire en deux ans au bacca-lauréat professionnel. Les élèves ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de la famille ou de l'élève s'il est majeur. Les arrêtés visés à l'article 3 fixent les conditions dans lesquelles les élèves titulaires d'une autre section du baccalauréat professionnel ou ayant accompli la première année de préparation à une autre section du baccalauréat professionnel peuvent être admis en deuxième année.

Art. 7. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents ensei-gnements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.

10

Elle peut comporter une période d'activités personnelles des élèves. Ele peut comprendre un ou plusieurs enseignements facultatifs.

Elle se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel, sous la responsabilité du ministère de l'Education nationale ou du ministère de l'Agriculture et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés visés à l'article 3.

Pour les établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article 5 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 susvisée, le nombre de semaines en milieu professionnel peut être supé-rieur à vingt-quatre, sans excéder la moitié du temps total de formation. Un arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale et du ministre de l'Agriculture fixera les conditions d'application du présent alinéa.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

ArL 8. - Pour chaque section du baccalauréat professionnel, ainsi que pour chaque option s'y rattachant, les arrêtés visés à l'article 3 définissent les domaines de formation. Ils précisent pour chacun d'entre eux l'horaire et l'organisation des enseignements qui le composent pour la durée totale du cycle d'études et pour chacune des deux années scolaires.

Ils définissent leurs contenus.

Ils fixent les objectifs, la durée et les modalités de la formation en milieu professionnel.

Dans le cadre de la responsabilité qu'ont les lycées publics dans le domaine pédagogique, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement et après consultation des équipes pédagogiques, se pro-nonce sur les principes de l'organisation du temps de formation, dont une partie s'effectue dans l'établissement d'enseignement et une partie en milieu professionnel.

Art. 9. - Les arrêtés visés à l'article 3 fixent les conditions dans les-quelles la durée et les modalités de la formation en milieu professionnel peuvent être modifiées par décision du recteur ou du directeur régional de l'Agriculture et de la Forêt pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et exer-çant une activité professionnelle dans un domaine professionnel corres-pondant à la finalité du diplôme postulé.

TITRE Ill

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLOME

Art. 10. - Peuvent postuler le diplôme du baccalauréat professionnel, dans l'une des sections visées à l'article 3, les candidats justifiant :

(7)

1° Soit avoir effectué dans un lycée ou une des écoles privées d'ensei-gnement technique visées par le Code de l'enseid'ensei-gnement technique et la loi n• 84-1285 du 31 décembre 1984, le cycle d'études de deux ans condui-sant au diplôme postulé ou la deuxième année de ce cycle d'études après y avoir été admis directement dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6 ;

2° Soit avoir suivi, dans le cadre de la formation professionnelle con-tinue, une préparation au diplôme postulé d'une durée au moins égale, compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel à :

- 600 heures pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme ou titre techno-logique ou professionnel classé au niveau IV ou ayant accompli la scolarité complète menant à ce diplôme ;

- 1 100 heures pour ceux qui sont titulaires du diplôme du baccalauréat du second degré ou ayant accompli la scolarité complète menant à ce diplôme ou titulaires d'un diplôme classé au niveau V ;

- 1 500 heures dans les autres cas.

Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peu-vent, à titre dérogatoire, accorder à un candidat une réduction de la durée de la préparation.

3° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme postulé.

Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.

Art. 11. - Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Cet examen est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme.

Les arrêtés visés à l'article 3 fixent, pour chaque section du bacca-lauréat professionnel, la liste, la nature, la définition, la durée et le coeffi-cient des épreuves, dans le cadre des dispositions du présent décret.

Art. 12. - L'examen organisé en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel porte sur l'ensemble des domaines de formation définis par les arrêtés visés à l'article 3 du présent décret. Il comporte au maximum sept épreuves obligatoires.

Une épreuve prend en compte la formation accomplie en milieu pro-fessionnel.

L'examen peut comporter également une ou plusieurs épreuves facul-tatives, dont la nature et la durée sont précisées par les arrêtés visés à l'article 3 du présent décret.

ArL 13. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un étab lisse-ment public :

a) Les épreuves de l'examen peuvent prendre appui sur des travaux réalisés par l'élève au cours de la formation dans des conditions fixées par les arrêtés visés à l'article 3 du présent décret;

b) La validation de tout ou partie des acquis correspondant à trois épreuves de l'examen, dont celle d'éducation physique et sportive et une épreuve prenant en compte la formation accomplie en milieu professionnel, peut s'effectuer sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.

Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3, ces dispositions peuvent s'appliquer à quatre épreuves de l'examen.

La nature des épreuves concernées, les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de prise en compte des résultats de ce contrôle par le jury sont fixées par les arrêtés visés à l'artica 3.

ArL 14. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'édu-cation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives peuvent demander à participer à une épreuve d'édu-cation physique et sportive aménagée selon les modalités précisées par arrêté.

ArL 15. - Les candidats visés aux paragraphes 2• et 3° de l'article 10 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation phy-sique et sportive.

Art. 16. - L'épreuve prenant en compte la formation accomplie en milieu professionnel prévue à l'article 12, est adaptée, dans des condi-tions fixées par arrêté, pour les candidats justifiant à la date de l'examen d'une année au moins d'activité professionnelle dans une domaine profes-sionnel correspondant à la finalité du diplôme postulé.

ArL 11. - Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'Education nationale ou, sur décision de celui-ci, par les recteurs.

Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre

(8)

de l'Education nationale sur proposition du ministre de l'Agriculture ou sur décision de ceux-ci par le recteur sur proposition du directeur régional de l'Agriculture et de la Forêt.

Art. 18. - Les éléments d'appréciation dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l'article 26, sont :

aj les notes obtenues par les candidats aux épreuves prévues à l' arti-cle 11 ;

b) le livret scolaire des candidats établi dans les conditions

détermi-nées par arrêté.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ne l'ait examiné.

Art.

19 (modifié par le décret n° 86-933 du 30 juillet 1986). - Le

bacca-lauréat professionnel est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne

générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves

obli-gatoires de l'examen, affectées de leur coefficient.

Les points excédant 10 obtenus aux épreuves facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution d'une mention.

Art. 20. - Le diplôme délivré au candidat porte les mentions : - " assez bien .. , quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

- « bien .. , quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale

à 14 et inférieure à 16 ;

- " très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou

supérieure à 16.

Art. 21. - Lorsqu'un baccalauréat professionnel comporte plusieurs options, les conditions dans lesquelles un candidat titulaire d'une de ces

options peut en obtenir une autre sont fixées par les arrêtés visés à

l'article 3.

Art. 22. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et com-pétences acquises.

Ils conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne

égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions

le bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu pro-fessionnel.

Ils reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne

générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études

protes-14

sionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de

l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.

Art. 23. - L'absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant

à l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont

pas été validés.

TITRE IV

Organisation de l'examen

Art. 24. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire

dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon

les modalités fixées par le ministre de l'Education nationale.

Art. 25. - Les candidats qui pour une cause de force majeure dûment constatée n'ont pu subir tout ou partie des épreuves de la session orga-nisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre, dans des centres interacadémiques désignés par le ministère de l'Education natio-nale.

Art. 26. - Le diplôme est délivré par délibération d'un jury nommé

par le recteur, pour chaque section du baccalauréat professionnel.

Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3, le jury est nommé par le recteur, sur proposition du directeur régional de l'Agriculture et de la Forêt.

Le jury est présidé par un enseignant chercheur de l'enseignement supérieur technologique.

Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée, ou, à défaut, parmi les profes-seurs du deuxième grade du corps des profesprofes-seurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.

Il est composé :

- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf

impos-sibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement

d'ensei-gnement privé :

- et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée

(9)

Pour les sections du baccalauréat professionnel v1sees au deuxième alinéa de l'article 3, les membres du jury autres que le président peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement rele-vant du ministère de l'Agriculture.

Art. 27. - Le jury est souverain.

Art. 28. - Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré par

le recteur.

Quels que soient la nature et le nombre des sections, des options et des mentions portées sur le diplôme, le grade de bachelier qui est conféré aux candidats ayant subi avec succès l'examen du baccalauréat profes-sionnel donne les mêmes droits.

TITRE V

Mise en œuvre des dispositions

Art. 29. - Les dispositions des titres Ill et IV du présent décret entrent en application à compter de la première session de l'examen qui aura lieu en 1987.

Les autres dispositions du présent décret entrent en application dès la publication du présent décret.

Baccalauréat

professionnel

Maintenance

de l'audiovisuel électronique

(10)

18

LISTE ET R~F~RENCES DES TEXTES OFFICIELS RELATIFS AU BACCALAUR~AT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DE L'AUDIOVISUEL ~LECTRONIQUE

Arrêté du 14 mars 1986 B. O. n° 16 du 24 avril 1986, p. 1447

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ARRETt: DE CRI:ATION

Arrêté du 14 mars 1986

(Education nationale : bureau DL 4) Vu Code ens. techn. ; Code trav. not. livre IX ; L. n° 51-46 du 11-1-1951 mod.; L. n° 71-577 du 16-7-1971 ; L. no 75-620 du 11-7-1975; L. no 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8

du 7-1-1983 mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985; L. n° 84-52 du 26-1-1984; L. n° 85-1371 du 23-12-1985; D. n° 72-279 du 12-4-1972; D. no 72-607 du 4-7-1972 mod.; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. ; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ;

D. n° 85-924 du 30-8-1985; D. n° 85-1267 du 27-11-1985; D. n 85-1524 du 31-12-1985; D. no 86-379 du 11-3-1986; avis comm. profess. consult. comp. Cons. ens. gén. et techn. ;

Cons. nat. ens. sup. et rech.

Article premier. - Il est créé une section : maintenance de l'audiovisuel électronique du baccalauréat professionnel.

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences profession-nelles, technologiques et générales requises pour l'obtention du bacca-lauréat professionnel, section ; maintenance de l'audiovisuel électronique est défini en annexe 1 du présent arrêté.

Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires doivent possé-der, précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention de ce diplôme.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, section : maintenance de l'audiovisuel élec-tronique est ouvert en priorité aux élèves titulaires du brevet d'études professionnelles électronique.

Peuvent également être admis :

a) des élèves titulaires d'un des diplômes suivants : certificat d'apti-tude professionnelle d'installateur conseil en matériel électronique grand public et électroménager préparé après la classe de Troisième ;

b) des élèves ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de Première préparant à l'un des diplômes suivants : baccalauréat technologique électronique ;

(11)

c) des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation, s'ils justifient de trois années d'activités professionnelles. Art. 4. - L'accès en deuxième année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, section : maintenance de l'audiovisuel

élec-tronique est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première

année dans cette même section.

Art. 5. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel,

sec-tion : maintenance de l'audiovisuel électronique est organisée sur la base

des domaines suivants :

A 1 - Formation professionnelle, technologique et scientifique.

A 2 - Expression et ouverture sur le monde.

A 3 - Education artistique. Arts appliqués.

A 4 - Education physique et sportive.

Art. 6 . -Les contenus de ces enseignements sont définis en annexe

1

du présent arrêté.

L'horaire et J'organisation de ces enseignements sont fixés à l'annexe II

du présent arrêté.

Art. 7. - La formation se déroule durant seize semaines en milieu pro-fessionnel.

Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la

préparation au baccalauréat professionnel, section : maintenance de

l'audiovisuel électronique sont définis en annexe 1 du présent arrêté.

La formation en milieu professionnel doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.

La convention doit notamment :

1° affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu

professionnel ;

2° affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;

3° fixer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail

et de responsabilité civile ;

définir les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier,

contenu) ;

5° fixer les conditions d'intervention des professeurs ;

6° fixer les modalités de la participation des professionnels à la

for-mation des élèves ;

7° prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation en

vue de sa validation à l'examen.

Ad. 8. - _Le baccalauréat professionnel, section : maintenance de

l'audiovisuel électronique est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 susvisé et par le présent arrêté et ses annexes.

Art.

9~ - _La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves

obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe Ill du présent arrêté.

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0

à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le

coefficient fixé à l'annexe Ill du présent arrêté.

Les candidats qui en font la demande peuvent subir l'épreuve

faculta-tive organisée à l'examen conformément à l'annexe Ill du présent arrêté.

Art.

10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel,

section : maintenance de l'audiovisuel électronique par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique

-arts appliqués, d'éducation physique et sportive et pour partie à l'épreuve

pratique prenant en compte la formation professionnelle (période de forma-tion en milieu professionnel et gesforma-tion) sur la base des proposiforma-tions

for-mulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en

cours de formation.

Art. 11. - Les candidats peuvent subir au titre de l'épreuve de langue

vivante facultative, les langues énumérées ci-après : allemand, amharique,

anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambod-gien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvé-gien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, langues régionales d'Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien.

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art.

12. - Le baccalauréat professionnel, section : maintenance de

l'audiovisuel électronique est délivré aux candidats ayant obtenu une

moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des

épreuves. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve

facultative sont pris en compte pour l'obtention d'une mention

conformé-ment

à

l'article 20 du décret n° 86-379 du 11 mars 1986.

Art. 13. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.

(12)

Ils conservent sur leur demande pour les cinq sessions consécutives

à l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu

une moyenne égièe ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les

mêmes conditions le bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.

Ils reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une

moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études

professionnelles secondaires qui leur est délivré par le recteur de l'

aca-démie dans laquelle a été subi l'examen.

Art. 14. - L'absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par

la note zéro.

Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve

pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.

Art. 15. - Les dispositions des articles 1 à 7 du présent arrêté entrent

en application à la rentrée de l'année scolaire 1986-1987, en ce qui

con-cerne, la première année du cycle d'études préparant au baccalauréat

professionnel, section : maintenance de l'audiovisuel électronique et à la

rentrée de l'année scolaire 1987-1988, en ce qui concerne la deuxième

année du cycle d'études préparant à ce diplôme.

Toutefois, pour les établissements publics autorisés à mettre en

appli-cation la préparation au baccalauréat professionnel, section : maintenance

de l'audiovisuel électronique à la rentrée de l'année scolaire 1985-1986 et

figurant sur une liste fixée par le ministre de l'Education nationale, les dis-positions des articles cités au premier alinéa ci-dessus entrent en vigueur

dès la rentrée de l'année scolaire 1986-1987 en ce qui concerne la deuxième

année du cycle d'études conduisant à ce diplôme.

Art. 16. - La première session d'examen organisée en vue de la

déli-vrance du baccalauréat professionnel, section : maintenance de l'audio-visuel électronique aura lieu en 1987.

22

ReFeRENTIEL DE L'EMPLOI

1. DOMAINE D'INTERVENTION ET CHAMP TECHNOLOGIQUE

Le technicien de maintenance MAVELEC a une compétence globale qui l'autorise :

- à procéder à l'installation, la mise en service, l'entretien préventif et

le dépannage de systèmes complexes mettant en œuvre des matériels relatifs aux domaines de radio-fréquences, vidéo, électro-acoustique, télé-surveillance ;

- à effectuer le dépannage et l'entretien préventif (1) des matériels :

• vidéo (téléviseurs couleur, magnétoscopes, vidéo-disques, caméras

électroniques, téléprojecteurs, jeux vidéo, ordinateurs grand public .. ) ;

• haute fidélité et audio (chaine et éléments de chaine : tables de

lecture, lecteurs de disques audionumériques, magnétophones, adaptateurs

à modulation de fréquence, amplificateurs, enceintes électro-acoustiques ... ) ;

• auto-radio (matériels électroniques mobiles pour autos, bateaux,

véhicules divers ... ) ;

• électro-acoustique professionnelle (équipements de sonorisation, d'

in-terphones ... ) ;

• de sécurité et de télésurveillance (radar hyper-fréquence et centrales

intégrées, caméra vidéo de surveillance, appareils de signalisation sonore ... ).

2. FONCTIONS ET ACTIVIT~S

L'emploi de technicien de maintenance MAVELEC requiert de remplir

les fonctions suivantes repérées pour des professionnels adaptés à

l'emploi :

- maintenance - entretien préventif,

- dépannage - réparation,

- assistance technique clientèle.

Chaque fonction nécessite l'exercice d'activités, chaque activité requiert

d'accomplir des tâches (2). La description d'une tâche fait intervenir la

relation de conditions diverses, de la spécificité des supports, etc. Cela

(1) L'entretien préventif ne s'effectue que sur certains types de coat élevé. (2) On appelle tiche l'opération la plus élémentaire.

(13)

conduit à une rédaction abondante dont l'utilité est contestable. De ce fait, le présent référentiel se limite aux activités et à l'établissement des rela-tions entre fonctions et activités.

3. LISTE DES ACTIVtTe:S

A - Mise en service de tout objet technique de l'audiovisuel grand

public.

B - Recherche et exploitation de documents techniques relatifs à un système technique, un objet technique, un composant.

C - Analyse fonctionnelle et structurelle d'un système technique, d'un objet technique (exploitation de schémas, interprétation de données, de caractéristiques technologiques ... ).

D - Vérification de la conformité des caractéristiques de l'objet

tech-nique avec celles spécifiées par le constructeur.

E - Mise en œuvre de dispositifs de contrôle, réglage et mise au

point.

F - Etablissement de la liste des matériels (appareils de mesurage, outillage, etc.) nécessaires à l'intervention.

G - Réalisation de mesurages.

H - Mise en œuvre de processus de tests automatiques ou non.

1 - Interprétation des résultats des mesurages.

J - Recherche des causes de dysfonctionnement. K - Localisation des défauts constatés.

L - Intervention technique conduisant à la remise en conformité des caractéristiques avec les spécifications du constructeur.

M - Rédaction d'une fiche d'intervention.

N - Elaboration d'un devis d'intervention technique.

0 - Gestion du stock de composants.

4. TABLEAU (( FONCTIONS -ACTIVITÉS n

A 8

c

D E F G H 1 j

K

1

L Maintenance-entretien

. . . .

. . .

.

préventif

Dépannage-réparation

.

. .

. .

.

. .

Assistance technique

• •

clientèle

M N 0

. . .

. .

RELATION ENTRE LE REFERENTIEL DU DIPLOME ET LE R~FERENTIEL DE L'EMPLOI

Comme cela a été indiqué dans le référentiel de l'emploi les activités

répertoriées sont relatives à des fonctions qui sont repérées pour des

pro-fessionnels adaptés à l'emploi.

Le contexte d'exercice de ces activités, l'ancienneté dans la fonction sont, entre autres conditions, des éléments qui font que les performances possibles ne peuvent être comparées à celles évaluées dans un contexte scolaire, d'un élève au terme de sa formation.

Toutefois, les compétences dont les performances sont évaluées au terme de la formation authentifient une qualification. Cela est explicité par le tableau ci-après qui associe les activités du référentiel de l'emploi aux compétences du référentiel du diplôme. Ce document permet une meilleure approche de l'actualisation possible des compétences dans le cadre de la réalité de l'activité professionnelle.

UJ ~ •0 _J

a..

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A 1

.

2

.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ACTIVITÉS DU RÉFÉRENTIEL DE L'EMPLOI

8

c

D E F G H 1 J K L M N 0

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

..

. .

..

.

.

(14)

RÉFÉRENTIEL DU DIPLOME

ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

(Annexe 1 de l'arrêté du 14 mars 1986)

DOMAINE A 1

FORMATION PROFESSIONNELLE, TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE

LISTE DES COMPËTENCES TERMINALES

Pour obtenir le baccalauréat professionnel « Maintenance de

l'audio-visuel électronique » le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :

1° de définir le système technique dont l'objet technique, sur lequel il doit intervenir, est un des éléments ;

2° de situer l'objet technique au sein du système technique auquel il appartient ;

3° de citer la fonction d'usage de l'objet technique et,

4° de l'expliciter par la justification de l'agencement des fonctions de cette fonction d'usage ;

5° d'appréhender et de maîtriser, à l'aide de concepts, les caractéristi-ques de l'objet technique en fonctionnement, lesquelles constitueront la référence ;

6° d'énoncer le processus de fonctionnement de l'objet technique en suivant une démarche algorithmique, après étude des documents néces-saires à l'appropriation de l'objet technique ;

7° de citer et de caractériser les principes physiques justifiant les fonctions rencontrées et les structures retenues pour remplir lesdites fonctions;

8° de connaître les structures originelles correspondant aux structures évoluées qui appartiennent à l'objet technique ;

go d'établir les relations entre les grandeurs qui caractérisent les fonc-tions que remplissent ces structures ;

26

10° d'effectuer des mesures et des essais pertinents en ayant la con-naissance de l'utilisation des appareils de mesure, de réglage en usage en électronique et d'en interpréter correctement les résultats ;

11° de mettre en situation l'objet technique, en se référant éventuelle-ment à la documentation appropriée, de façon à permettre le constat de dysfonctionnement ou de non-fonctionnement ;

12° d'analyser, en cas de dysfonctionnement, la nature de celui-ci afin d'en déduire la (ou les) fonction(s) principale(s) dont les caractéristiques devront être contrôlées afin de cerner la cause possible de ce dysfonc-tionnement ;

13° de repérer, en cas de non-fonctionnement ou de dysfoncti onne-ment, sur le schéma structurel sélectionné dans le manuel technique, les structures qui remplissent les fonctions principales sur lesquelles vont porter les investigations ;

14° de déduire, par référence aux résultats attendus du fonctionnement normal des structures, celles sur lesquelles devront être recherchées des informations obtenues par mesurage ;

15° d'effectuer les mesures les plus pertinentes dont l'exploitation des résultats doit permettre de réduire le champ d'investigation afin de définir la (ou les) fonction(s) secondaire(s) en cause ;

160 de comparer les résultats de mesurages obtenus aux résultats attendus afin de pouvoir délimiter l'ensemble des composants qui est en dysfonctionnement ;

17° de choisir, à ce stade du processus d'intervention, la méthode et les outils les mieux appropriés pour remédier au dysfonctionnement ;

18° de mettre en œuvre cette méthode, en prenant en compte la dimension économi~ue ;

19° de restituer l'objet technique, conforme aux spécifications du constructeur ;

20° d'assurer une maintenance préventive, quand elle est prévue, des matériels de l'audiovisuel électronique.

CONNAISSANCES ASSOCII:ES AUX COMPÉTENCES

1. LISTE DES FONCTIONS

Les systèmes techniques et objets techniques constituant le " champ technologique » de l'audiovisuel électronique comportent un certain nom-bre de structures de technologies électroniques qui réalisent les fonctions nécessaires à la cohérence des systèmes et des objets.

Les compétences terminales voient leurs performances évaluées à l'occasion de situations mettant en œuvre les systèmes et objets techni-ques qui comportent des structures de technologies électronitechni-ques qui réalisent notamment les principales fonctions dont la liste figure ci-dessous.

(15)

Fonctions

- Asservissements analogiques et numériques. - Amplification :

• à large bande,

• sélective - radio-fréquences. - Analyse et synthèse de l'image.

- Codage et décodage numériques.

- Captage d'un rayonnement électromagnétique. - Conversion :

• numérique - analogique, • analogique - numérique. - Echantillonnage, quantification.

- Emission d'un rayonnement électromagnétique. - Filtration analogique et numérique.

- Mémorisation.

- Modulation et démodulation • analogique,

• numérique.

- Multiplexage temporel et fréquenciel. - Multiplication analogique.

- Productions de signaux sinusoïdaux radio-fréquences.

- Synthèse de fréquence. - Transposition de fréquence. - Transmission de signaux :

• analogiques, • numériques.

- Traduction d'une grandeur physique en grandeur électrique.

2. LES CONTENUS ASSOCI~S AUX TECHNOLOGIES Acoustique

- Mouvements vibratoires, période, fréquence. Mouvement sinusoïdal. - Propagation des vibrations ; longueur d'onde .

- Le son, nature, vitesse de propagation ; les facteurs dont elle dépend.

- Composition des vibrations de même période et de même direction en phase ou en opposition, étude simplifiée du cas général.

- Interférences ; applications. - Qualités physiologiques des sons.

- Intensité et puissance acoustique. - Notions d'acoustique architecturale.

E/ectricité

- Champ et énergie électriques. - Le champ magnétique. - Induction électromagnétique. - Ondes électromagnétiques.

Mécanique

- Cinématique : mouvement d'un solide. Vitesse, accélération.

- Dynamique : application de la relation fondamentale de la dyna-mique des mouvements de translation et de rotation.

Energétique : travail, puissance, théorème de l'énergie cinétique.

Optique

- Dispersion de la lumière. Analyse et synthèse de la lumière blanche. - Notions sur la propagation de la lumière, lumière cohérente. - Dimensions de la couleur : teinte, pureté, luminosité.

- Effets trichromes : addition des couleurs primaires, soustraction des couleurs, applications.

- Définition des grandeurs des unités photométriques. - Optique physiologique.

ÉLECTRONIQUE

RAPPEL DES COMP~TENCES TERMINALES

DU R~F~RENTIEL DU DIPLOME DU B. E. P. « ~LECTRONIQUE » (1) La présence dans un même document des compétences terminales du baccalauréat professionnel MAVELEC et des compétences terminales du brevet d'études professionnelles électronique permet de mieux saisir la cohérence de la formation qui durant quatre années (deux pour le B. E. P. auxquelles s'ajoutent les deux du baccalauréat professionnel) conduit l'élève à la maîtrise des compétences sanctionnées par le baccalauréat professionnel.

(1) Le référentiel du diplôme du B. E. P. Electronique a été adopté par la commission

(16)

Liste des compétences terminales

Pour obtenir le brevet d'études professionnelles « électronique ,., le

candidat doit faire la preuve qu'il est capable

- de déterminer la nature des :

- renseignements,

- documents - ressources,

susceptibles de fournir des informations de caractères divers en relation

avec les milieux associés à un système technique c'est-à-dire avec son

environnement ; ces informations sont nécessaires à la compréhension de

la fonction d'usage par une meilleure appréhension de l'environnement ;

2 - d'énoncer l'inventaire des documents nécessaires à

l'appropria-tion d'un système technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui

le constituent :

- notices d'utilisation,

- dossiers techniques,

- dossiers de maintenance, etc. ;

3 - de trier, dans les documents les éléments pertinents nécessaires

à la description du fonctionnement d'un système technique et d'un ou

plusieurs des objets techniques qui le constituent ;

4 - d'énoncer le processus de leur fonctionnement en suivant une

démarche algorithmique ;

5 - de traduire l'énoncé précédent en un algorigramme ;

6 - d'établir la correspondance entre le schéma fonctionnel associé

à la fonction d'usage (lequel est fourni) et l'algorigramme ;

7 - â'analyser les schémas fonctionnels (fournis) associés aux

fonc-tions principales et secondaires soit :

7.1 - d'exprimer les relations entre les fonctions principales afin de

mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de

la fonction d'usage,

7.2 - d'exprimer les relations entre les fonctions secondaires afin de

mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation

de la fonction principale ;

8 - de repérer, sur un schéma structurel :

• entrées - sorties,

• ligne d'alimentation,

• ligne de masse,

• liaisons galvaniques ;

9 - d'identifier sur un schéma structurel

• composants spécifiques,

• composants actifs, • organes de commutation ;

30

10 - de repérer, sur le schéma structurel, les structures réalisant les

fonctions principales et (ou) secondaires ;

11 - d'identifier la structure utilisée :

• par comparaison avec les structures connues pouvant remplir la même fonction que celle assurée par cette structure,

• par repérage des composants spécifiques qui appartiennent à la structure,

• par vérification de la conformité de leur agencement par rapport à celui de la structure originelle ;

12 - d'estimer, par rapport à la structure originelle, l'influence, sur le

fonctionnement de la structure évoluée, des éléments rapportés ;

13 - d'établir les relations entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs

de sortie qui caractérisent une fonction réalisée par une structure ; à cet

effet il doit être capable :

• si cela est nécessaire, de substituer à des composants leur modèle

valable pour le domaine de fonctionnement qui les concerne au sein de la structure étudiée ;

14 - d'énoncer les caractéristiques des états électriques de certains

composants d'une structure pour que la fonction réalisée par cette structure,

le soit avec les propriétés voulues et en conséquence :

1.4.1 - de qualifier et de quantifier les grandeurs concernées par ces

états électriques pour que la fonction ait les performances attendues,

1.4.2 - d'élaborer les incidences, sur les caractéristiques de sortie, d'un

non-respect des conditions de fonctionnement de composants appartenant

à la structure ; les conditions de fonctionnement auxquelles il est fait

référence sont indispensables à la réalisation de la fonction par la structure,

1.4.3 - de valider dans les conditions d'états électriques correspondants

aux performances attendues des fonctions, les choix technologiques de

certains des éléments des structures, les informations nécessaires étant

fournies et d'indiquer comment ce choix contribue à assurer les

perfor-mances des caractéristiques de la fonction réalisée par la structure ;

15 - de proposer l'organisation de dispositifs expérimentaux

permet-tant l'analyse des différents signaux dont les caractéristiques participent

à la définition de fonctions, d'effectuer les mesurages correspondants, et

d'interpréter les résultats obtenus en se référant aux résultats attendus ;

16 - de réaliser un typon double face avec un taux de remplissage

imposé;

17 - de réaliser le câblage imprimé, le façonnage, l'insertion, le

sou-dage de composants ;

18 - de réaliser l'usinage de matériaux divers ;

19 - d'effectuer l'implantation d'éféments sur des plans, dans un

vo-lume avec les interconnexions nécessaires et de traduire graphiquement les solutions retenues (plans d'implantation ... ).

(17)

Dans le cadre de l'analyse d'un système technique, pour ce qui con-cerne l'étude spécifique des solutions de logique programmée, le candi-dat doit faire la preuve qu'il est capabale :

20 - de rédiger l'algorithme de fonctionnement du système technique

à partir des documents fournis par le constructeur (notice d'utilisation, chronogrammes, etc.) en utilisant les trois structures algorithmiques fon-damentales (séquentielle, conditionnelle, itérative) ;

21 - de déduire de l'algorithme l'algorigramme lié à la fonction d'usage du système technique et le schéma fonctionnel qui lui correspond ;

22 - d'établir un algorithme permettant de réaliser, à l'intérieur d'un système technique une fonction de traitement numérique programmé de l'information ;

23 - de déduire de cet algorithme l'algorigramme et le schéma fonc-tionnel temporel qui lui correspond ;

24 - d'évaluer la pertinence des solutions technologiques structurelles qui réalisent les fonctions principales et secondaires ;

25 - de produire, à partir de l'ordinogramme lié à une fonction du système technique qui prend en compte le patrimoine informationnel de la structure choisie, un algorigramme et de valider sa structure par compa-raison à un algorigramme fourni ;

26 - d'établir la correspondance entre l'état d'un organe effecteur et l'état électrique produit par une instruction programmée, qui traduit le lien de cause à effet entre un élément de l'algorithme de fonctionnement du système technique ou d'un de ses objets techniques et l'élément correspon-dant de l'algorithme qui caractérise la fonction commancorrespon-dant l'organe effecteur;

27 - de modifier une séquence de fonctionnement du système tech-nique ou d'un de ses objets techtech-niques donc une partie de l'algorigramme, ce qui implique la modification correspondante de l'ordinogramme, puis du segment de programme associé.

MATHÉMATIQUES

Objectifs, programmes et commentaires

1. L'enseignement des mathématiques dans les classes préparant aux baccalauréats professionnels doit fournir les outils nécessaires pour suivre avec profit l'enseignement des disciplines scientifiques et technologiques. Il doit contribuer au développement de la formation scientifique des élèves grâce au travail d'expérimentation et de raisonnement et à l'étude de

problèmes issus d'autres disciplines ou de la vie économique et sociale. Il doit enfin contribuer au développement de la formation générale des élèves : organisation du travail personnel, maîtrise des moyens d'expres-sion écrite et orale.

Il est à relier étroitement à celui des disciplines technologiques sous deux aspects principaux : étude de situations issues de ces disciplines comprenant une phase de mathématisation et une phase d'interprétation des résultats : organisation concertée des activités d'enseignement par

l'équipe pédagogique.

Il répond ainsi à une double exigence :

- satisfaire aux demandes spécifiques des disciplines technologiques pour les besoins de la profession tout en veillant aux capacités d'adapta-tion à l'évolution scientifique et technique ;

- assurer une formation permettant à certains élèves de poursuivre des études de techniciens supérieurs.

2. Le cours proprement dit doit être bref : il porte sur quelques notions et résultats de base que l'élève doit connaître et savoir utiliser. L'essentiel des activités doit être consacré à la résolution d'exercices et de problèmes. Selon les besoins, le professeur pourra utiliser un horaire en organisant son enseignement en fonction de l'organisation générale de la formation.

On développera particulièrement :

- des activités numériques qui jouent un rôle essentiel dans les appli-cations technologiques ; l'emploi systématique des calculatrices scienti-fiques vient renforcer les possibilités d'étude de ces questions pour effec-tuer les calculs, vérifier les résultats, alimenter un travail de recherche ;

- des activités graphiques qui développent les qualités de soin et de précision tout en mettant l'accent sur des réalisations, combinant un savoir-faire manuel et une réflexion théorique.

Programme

1. ACTIVIT~S NUMËRIQUES ET ALG~BR/QUES

A propos de toutes les rubriques du programme, les activités numériques

pourront être conduites selon les cas sous différentes formes : calcul

mental, calcul écrit, calculatrice, moyens informatiques.

Pour les équations et inéquations numériques, Il convient non seule-ment de connaître des techniques de résolution mais aussi d'apprendre à mettre en équation des problèmes issus de situations variées et inter-préter les résultats.

(18)

CONTENUS

1. Calcul sur les nombres réels : pratique du calcul numérique, valeurs

approchées d'un réel ; encadrement ;

ordre de grandeur ;

pratique du calcul littéral ; gestion d'expressions algébriques simples.

2. Exemples d'étude de problèmes

concrets conduisant à la résolution d'équations et d'inéquations du premier degré à une inconnue et à la résolution de systèmes linéaires (résolution graphi-que et algébrigraphi-que).

3. Résolution de l'équation du second

de problèmes conduisant à une telle

degré à une inconnue. Exemples d'étude équation.

4. Suites arithmétiques et géométri-ques définies par :

Un+t

=

Un

+

a et Unn

=

bUn. Expression du terme de rang k.

COMMENTAIRES

Il s'agit de consolider et d'approfondir les notions vues en B. E. P.

On effectuera sans exagération sur des exemples simples des développe-ments et des factorisations. On fera appel aux formules courantes utilisées dans la vie pratique, dans les sciences

physiques et technologiques, dans la

profession. On évitera des exemples trop artificiels.

On choisira autant que possible des situations issues des disciplines techno-logiques et de la vie économique et sociale.

On traitera des exemples de pro-blèmes conduisant à des suites arithmé-tiques et géométriques (intérêt simple, intérêts composés ... ).

Il. ACTIV/Tl~S SUR LES FONCTIONS NUMtRIQUES

Le programme se place dans le cadre des applications définies sur un intervalle. Il est important que les élèves sachent reconnaître les phéno-mènes linéaires et saisissent le caractère spécifique des fonctions linéaires et affines et leur lien avec la proportionnalité. Les activités sur les fonc-tions ne saura.ient se bomer à des exercices portant sur des exemples donnés à priori ; il convient d'étudier des situations issues des autres disciplines en combinant les phases de mise en équation, de traitement mathématique et d'exploitation des résultats.

1. Maîtrise des fonctions

élémen-taires :

1 x 1--+ ax

+

b; x 1--+ x'; x 1- - + - ;

x

xl--+vX.

Il faut s'assurer que les élèves con-naissent les propriétés et les représen-tations graphiques de ces fonctions.

On pourra représenter des fonctions obtenues à partir de celles-ci par des

opérations algébriques simples telles

que addition d'une constante soit à la variable, soit à la fonction ; multiplica-tion par un réel.

CONTENUS

2. Repérage dans le plan ; coordon-nées d'un point.

Equation de la droite dans un repère orthogonal. Coefficient directeur.

3. Introduction et utilisation de la dé-rivée d'une fonction en un point a. Tangente à une courbe en un point.

Applications technologiques. Notation différentielle de la dérivée.

Tableau des fonctions dérivées usuel-les (formuusuel-les admises).

4. Introduction par les touches de la calculatrice des fonctions logarithme et exponentielle : xl--+fn x; xl--+log x; xl--+e2 ; xl--+a•. Représentation graphique. COMMENTAIRES

Il s'agit de consolider et d' approfon-dir les notions vues en B. E. P.

La tangente à une courbe d'équation y = f (x) en un point est considérée comme une notion intuitive qui n'a pas à être définie et que l'on obtient graphi-quement. On pourra définir le nombre dérivé de f en a comme le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a.

Aucune étude théorique ne doit être faite. On admettra les propriétés algé-briques de ces fonctions.

Utilisation du papier millimétré " semi-log "·

Ill. STATISTIQUE

La

statistique intervient dans la plupart des activités technologiques (calcul de la moyenne, contrôle de fabrication, ... ) et constitue un excellent terrain pour des activités interdisciplinaires.

- Exemples d'études de séries

sta-tistiques : présentation de données en tableaux, graphiques et diagrammes.

- Fréquences, fréquences cumulées,

histogramme.

- Caractéristiques de description

et d'analyse d'une série statistique : moyenne, écart-type.

MODULES.

Module C : Calcul sur les nombres complexes.

1. Ecriture et représentation géomé-trique des nombres complexes. Module et argument.

2. Pratique de calculs sur les nombres

complexes : égalité, somme, produit,

conjugué, inverse.

Représentation géométrique.

Les exemples seront pris dans des situations réelles liées à la spécificité du baccalauréat professionnel.

Au cours de ces activités on utilisera

les nombres complexes pour

représen-ter des grandeurs physiques et pour résoudre des problèmes liés à la pro-fession.

Figure

Tableau  des  fonctions  dérivées  usuel- usuel-les  (formuusuel-les  admises).

Références

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