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Étude comparative des mesures de contrôle de l'investissement étranger au Mexique, en Australie et au Canada

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(1)

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~ \ " ; >~ " ./ , / ... ... 1 FACULTE DE ORO!

"'J

INST:ITUT DE DROtT COMPARE

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ETUDE COMP RATlVE DES, MESURES DE CONTROLE

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DE L'~VESTISSEMENT ETRANGER

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AU ME~IQUE EN AUSTRALIE ET AU éÂNADA l

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ETUDE COMPARATIVE DES-MESURES DE CONTROLE

DE LI INVESTISSEMENT ,ETRANGER

AU MEXIQUE, EN AUSTRALIE ET AU CANADA

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1 \ r, J l, SOMMAIRE 1

La prê$ente étude se veut une analyse 'comparative des, mes~ es de contrôle

..

de l'investissement étranger au Mexique, en Australie et au Can da", lesq,uelles

.

'

ont étê mises en' oeuvre entre 1973 et 1976. ~

1

" 1

"

Après avoi r donnê un aperçu hi storique des diverses

,i

nterventi ons

gouver-1

nementales dans le domaine de l'investissement étranger, dans les trois

juri-, ' 1

dicti,an,s' concernées, cette êtude établit une comparaison des principales 0

èaractêristiques de chacun des trois ensembles de mesures.

Elle identifie

a

cet effet sept caractér;stiqu~s majeures,

a

savoir:

(1) les ---Objets des mesures, de contrôle, (2) les pe:s,onnes visées par ces

'mesures, (3) le~ investissements qui y sont soumis, (4.) les critères

d'êvalua-tion d'une proposid'êvalua-tion d'investisse~nt, (5)

autori ser une pro~osi ti on et leurs pouvoi rs,

/

1 es organes compétents pour

1

, . ,

(6') la prdcédure ut; l;"sée et

(7) les sanctions et les infractiQns stipulées. Elle en dêfinit la nature

pour, chacun des, trois êtats et en souligne ensuHe les trai ts communs et les

différences,. /

,)

, ."...

Dans un dernter1temps, cette êtude relate les résultats obtenus depuis'"

1

la mise en application des mesures de contr6le et les principaux ajustements

auxque 1 s il faudrai t procéder.

l' 1 1 1 , 1 1 / 1 • 1 ,

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~ ABSTRAÇT / / 1-/ ' \ - '.

,

The present study i s intended ta be a comparati v~ ana1ysis of the control

measures on forel gn investment /which were imple~~ted between 1973 and 1976"

\

in Mexi co, Aus tra 1 i a and Canada.

After,a historical insight into the various governments" interventions in

the field of foreign investment in the three jurisdictions concemédt this

study makes a comparison of the principal characterist1cs o~ the three sets

of measures.

Seven major

ele~~s

are,

sigh~ed

out for treatmen;: 0')

t~e

objectivl!s of

the control measures, (2) the persons thèse_c:~ntro1s are ~imed at, (3) the

investments subjected to them, (4) the evaluation criteria for an

investment-• 'tl. __ , '1

. propositio,n, (5) the bodies

ha~in~

jurisdiction and their

~'Owe~~

(6) the

, '41-

"'-,'1 'procedure followed and (7) the sanctions and

'perialtie~

laid down. '!t'de_fjneS

• -c. ~~~ ...

i "

'?! .

thei r nature itl the case of each of the~ three states and "emphasi ~es then the ~-",,-,,~

characteristics they share in cotmllon and their differences.

J~:!2Y.

th; s s tucjy rev,i ews the results obt.:'ed)i nce the imp

1

ementati on

tlf the control measures and the principal modifications that are callèd for.

I\! Q ·r " . î ,

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(5)

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~. i '. i, 1 ; , '!: r' ~ • ..J l

-TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE

ABSTRACT

\'1 1'1

INTRODUCTION ~, )'

CHAPIT~E

1:

APER~U

HISTORIQUE

Sect~on 1: Au Mexique

Sect; on 2: En Australie' Section 3: ' Au Canada

CHAPITRE II: QUELS SONT LES OBJETS DES M~SURES DE CONTROLE DE

L'INVES~ISSEMENT ETRANGER?

-Secti on 1: Au Mexi què ", Section 2:

~h

Australie . Section 3: Au Canada

Secti on 4: Ana lyse compara ti ve

Ir \

CHAPITRE 1 II: QUI "SONT LES PERSONNES VISEES PAR LES MESURES

DE CONTROLEJ

Sect; on 1: Au Mexi que Secti on 2: 'En Austra'lie Sect; on 3: Au Canada

Secti on 4: Analyse comparative

\ ~

CHAPÎTRE IV:" 'QUELS INVESTISSEMENTS ETRANGERS SONT SOUMIS AUX MESURES DE CONTROLE?

Section 1: Au Mexi que l'

1. Les'

priti~es g~nêraux

2. Les acti vi tés r~servées

1 4 4 12 20 ~9 29 31 34 36 39 .!39 . 41 43 52 56 56 56 59 3. Les acti vï tês pour ,lesquelles> 1 a parti ci pat; on

étrangêre au capi tal est 1imit~e

a

un 'pourcentage

spêci fique . 59

4. Les activi tés pour lesquelles aucun pourcentage

sp~c1f1que n'est prêvu 60

!'

5. L'acquisition des entreprises comnercia1es exis-tantes ou de leùr contrôle par les êtrangers 61

6. L'acquisition de terres ou d'étendues d'eau sur' la bande fronta1;êre et/ou c6tière par des

étrangers 63

(

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(6)

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7. Les "maqui 1 adoras" 1(' Page 64 <.

-- ,~

)

! 1

.

8: Le r~gime fiduciaire sur la bande frontalière

" et/ou cOti ~re

65

"

,-Section 2: En Australie 66

1- Les proposi tions entrant dans le cadre du

Il Forei gn Takeovers Actll tel qu'amendé 67

2. Les propos i ti ons dl investi ssement n'en trant

pas dans 1 e cadre du Forei gn Takeovers Act

ter qu'amendé, mais comprlses dans les·

directives ("gu idelines").· 6 71

Section 3: Au Canada 79

1- L"acquisition du contr61e d'une entreprise ,.

cOJJll1erci ale cana di enné 79 )

2. La créati on au Canada d'une entrepri se

nouvelle non liée 87 ~ "

~

'"

Section 4: Analyse comparative 89 ~

/ 'il

ht ~

-.

CHAPITRE V: QUELS SONT LES CRITERES D'EVALUATION DES PROPOSITIONS ~

i;;

"

D'INVESTISSEMENT? . - 93

-,

,. ~ Secti on 1: Au Mexique 93 ,~~-.,. . Section 2: En Australie 95,

.,

'""

Section 3: Au Canada ' , 99 ~ ~ r

r

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"

Secti'on 4: Anayse comparati ve

.

i.

.<r- 104 i'~ i;

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1

E

CHAPITRE VI: QUELS SON( LES ORGANES COMPETENTS POUR AUTORISER UNE

PROPOSITION ET QUELS SONT LEURS POUVOIRS? 107 ~~

t

'" ,: Section l : Au Mexique 107 l S~ction 2: En Australie ' 111 ll'

1

;

Secti-on 3: Au Canada 113' ,

Secti()n 4: Analyse comparative 114

CHAPITRE VII: QUELLE EST LA PROCEDURE UTILISEE~ 117

Section 1: Au Mexique - 117

Sec'tion 2: En Australie 119

Section 3: Au Canada 122 ,

:()

Section 4: Analyse comparative 124

.

(7)

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J l 1. - --j>l..., - i l o!f"'''f\~ ~ .... """~,,, ~ ~ ,f; - III

~CHAPITRE VI II: QUELLES SONT LES SANCTIONS ET lES INFRACTIONS STIPULEES DANS lES MESURES DE CONTROLE? Section

1: Au

Mexique

Section 2: En Australie Section 3: Au Canada ,

r:

Les sanctions

2: les infractions

Section 4: Analyse comparative

'1

( <

CHAPITRE

IX:

QUELS SONT

LES

RESULTATS OBTENUS DEPUIS

LA

MISE EN APPLICATION DES MECANISMES DE CONTROLE? Section 1: Au Mexique

Sect; on 2: -En Austral; e Sect; on 3: Au Ilcanada

Sect; on 4: Analyse comparati ve

CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE. --- - ~----_._--\ ',. , \

\

126 129 129 133 133 136 138 141 141 ' 143 145 147 151 157 1 ,r . ,

(8)

,

f ! II ~ , , \ 1

C>

" 1 -l NTRODUCTI ON

Cette étude vise

a

comparer les mesures de contrôle

de

l'investissement

-étranger au Mexiq.ue, en Australie et au Canada. C.es mesures, rappelons-le,

ont êté mises en'place·entre 1973 et 1976. Cette étude tentera aussi de

démontrer la nécessité, pour les pays industrialisés, d'unir leurs efforts

pour atteindre les objectifs fixés par leurs mesures de cantr61e de l'inves- .

1

tissement étranger.

\

Il importe donc de garder

a

l' espri t, tout au long de cette, étude

compara-tive, que son objectif ultime est d'établir que les pays industriali sés conme

1

l'Australie, le Canada et même le Mexique devraient unir leurs efforts dans

1

le ~omaine du contrôle de l'investissement étranger. Ainsi, ces trois pays pourrai ent s'entendre aveè dl autry!s pays ri ches en ressources naturelles pour

,

-élaborer un code corrmùn relatif aux contr,6les de l'investissenent étranger~

Ce'code commun pourrait'contenir les normes minimales d'acceptation d'un

i nves ti ssement étranger. Ce code assurerait donc

a

ces pays une me il 1 eure

pos i ti on de négoci ati on vi s -3 -vi s l'es i nves ti sseurs êtrangèrs.

Cette étude comparative a été faite principalement 3 parti r des textes législatifs. des règlements et des directives édictés par les trois

juridic-l

. tions concernées, soit le Mexique, l'Australie et le Canada. Cela résulte

essentiellement du fait

que

ces mesures de contrOle sont récentes, c'est-~­

dire qu'elles datent de 1973

a

~976

et que 'les sources

d'infonila.~

,-tives ,au Mexique et 3 llAustralle slavèrent peu noiOOreuses ou

no~a~ce~sJles.

'\oa. \.

De plus. les trois ensembles de mesures de contrôle ne donnent pas lieu

"

"

(9)

a

,

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2

-a

des poursuites ,judiciaires, du moi~s quant

a

la d~cision relAtive

a

la proposition d'investissement concernée. Il en résulte une absençe totale

de jurisprudence, laquelle'pourrait préciser ou concrêtiser les énoncés de pr; nci pe contenus dans l es textes de base.

1

Il .faut aussi se rappeler qu'en pratique

r

décisions relatives aux

propositions d'investissement étranger sont essentiellement des décisions politiques, car prises par le pouvoir exécutif de l'état. Il' est donc difficile de cerner les motifs réels pour lesquels telleJtproposition a été' , approuvée.

Malgré les limitations ci-devant.,énumérées~ il nous a semblé que cette

analyse comparative pourrait inciter les pays

a

réfléchir sur les possibilités

" de coopération internationale dans le domaine de l'investissement étranger .

.

Dans le premier chapitre, cette ét'ude trace un aperçu historique des

mesures adoptées dans chaque pays, lesquelles ont débauché sur les mesures \

~ ,

~ctue 11 es de contral e de l' i nves ti ssement étranger. le~ sept chapi tres

sui vants f ont une comparai son des sept caractéri sti ques majéures des -troi s

ensermles de mesures. Ce sont: (1) les objets des mesures de contrôle, (2)

les personnes vi sées par ces mesures ~ (3) les investissements qui y sont

soumis, (4) les' critères dléval uatioh dl urie proposition) dl i

nvestissement~

(S)

,

.

les organes compétents pour autoriser une proposition et leurs pouvoirs, (6)

la procédure

u~sêe

et (7) les' sanctions .et les' infractions s"tipulêes.

Le neuvième chapitre relate les résultats obtenus dans chaque

juridic-" juridic-" fi

; ,

, ticn depui,s la mise en application des mesures de contr61e et ~es principaux

ajustements auxquels il faudrai t procêder. Quant' à la concl usion~ elle

.

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rappelle l a souveraineté des états sur leurs richesses naturelles et leurs

acti vi tés économi ques. Ell e suggêre ensuI; te 1 a crêafi on de codes communs

. relatifs au contrôle de l'investissement étranger dans les pays qui comme le Mexique, l'Australie et le Canada possèdent d'énonnes richesses naturelles encore inexploitées.

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(11)

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\ r ~ .. 4 -CHAPITRE 1: APERCU HISTORIQUE

l ' ...

,",

1

,Il convient, avant d'aborder l'étude proprement dite des mesures de contrôle de l'~nvestissement êtranger, de rappeler les principales étapes

de l'évolution historiqùe des principales mesures qui les ont p~écédêe5'

"

dans chaque' juridiction. Cet aperçu historique nous permettra ensuite de

1

-mie~x comprendre les dispositions actuelles relatives au contrOle de l'inves-tissement étranger ,dans les troi s juri di ctions étudi êes.

SECTION 1: Au Mexigue

:

Le Mexi que a une assez longue tradi ti on dans le doma,i ne du contrâl

e:

de __ _

" "

l'invest~ssement étranger. Il faut en effet remonter A la Constitu\ion de 19l} pour y découvrir la première et capitale mesure introduite 'dans ce . ; secteur. Voici ce qu'énonce l'article 27 de ladite Constitution:

{l}

"Ownership of the lands and waters within the boundaries of the nationp1 terr;tor~ is vested originally in the Nation, ... land) The Nation shal~at a11 times have the right to limpose on private , property such limitations as the pUblic interest nfcfy demand~ as

well as the right to regulate the utilizatidn of natura1 resources, which are susèeptible of appropriation, in order to conserve them ,and to ensure a )IIOre equitable distribution of public we~lth .••.

Légal capacity to acquire ownersh.ip of lands and waters of the Nation shall be governed by' the fo11owing provisiqns: '1} On1y Mexicans ,by birth O,r naturalization and Mexican compa.!1ies have the right to acqu.i re ownershi ps of 1 ands, waters, and thei r appurtenances, or ta

obti~n 'Concessions for the exploitation of mines or of waters. The Stafe mày grant the samé right to foreigners. provided they agree befor;'e the Ministry of Foreign Relations to consider themselves as nationals in respect of such property, and bind themselves not to invoque the protection of their governments in matters relating thereto; under penalty... of forfeft ture of the property' 'acqui red to the Nation. Under no circumstances may forei-gners acquir~

dire'ct ownership of lands or waters within a zone of one hundred kilorreters a10ng the frontiers and of fifty kilometers along the " shores of the country" ... (1 )

! if'

Extrai,t de la Constitution du Mexique (1917) art. 27. cit~ par: Gordon. M.W. The JOl nt Venture as an Insb tutioll"'o.for Mexican

Development: A Legislative History (1978:2-3) Arizona State Law

Journal 173, aux pages 173 et 179. . -,

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Ainsi, l'article 27 de la Çonstitution'de 1917 at

---~

\

uait la propriêtê ;

'~riginaire du sol et des eaux intérieures

a

la Nation et lui co érait le "pouvoir de restre(ridre les droits des propriétaires individuels dans l

-1

(

térêt public. De plus, la Nation se,

vo~ait

confier le pouvoir-de

réglement~

l'utilisation des ressources n~turelles susceptibles d'appropriation afin de les conserver,et'd'assurer une répartition plus êquitable\de la richesse nationale. Cette' seule disposition pourrait donc servir A légiférer au

1

besoin" pour protéger le Mexique contre les excès d'un trop grand libéralisme, tel'celui qu'elle.avait connu immédiatement après la révolution de 1910.

Il est intéress,ant de constat~r aussi que seuls les Mexicains ou les compagnies

mexicai~es jOUiss~nt

dt

droits garantis par la Constitution (art.27) quant à l'acquisition de propriété foncière ou de concessions pour l'exploi-tation de mines. Tous les étrangers (individus ou compagnieS,) peuvent' par contre obtenir les mêmes droits, sous le rég\me de la ~l~use Calvo,

c'est-)

a-dire en renonçant a la protection diplomatique de-léur pays par rapport au bien qui fait l'objet de la propriété ou de la concession.

l'article 27, section l, de ladite Constitutinn a été par la suite

c~mplété par "adoptibn d'u~e loi (2) et dlun r~glement (3) visant

a

r.égle-menter la clause Calvo. Cette loi établissait la 'r~gle

a

l'effet que tout êtranger qui voulait devenir actionnaire d'une c9mpagnie mexicaine, laquelle possêde ou ,peut acquérl r la propri êtê, de terres, dl étendues, d'eau et de

r(

concessions pour l'exploitation de mines, d'eau et de carburaryts dans la

. " )

R~p~b 1 i que mexi cai ne, devai t SI engager à respecter 1 a .~lausé' Ca l vo aupr~s du

\

/

janv;e~ 1~2~

,

{2} t DiarioOf ~- icial • du 21

(3) Diari'o Ofi ci al du 29 mars 1936

, ,

,

o

(13)

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1

t

,

1

'6

-mlnistre des relations 1 extérieures~ (4)

De même, ces mesures législatives obligeaient aussi les associations et corporations mexicaines qui désirent admettre des associés étrangers ou vendre de~ ",acti ons il des étrangers

a

obteni r 11 autori sati,8n du mi ni s tre des' relations extérieures. Des sanctions sont prévues pour 1es'notaires et autres officiers publics qui ne s'assureraient pas que l'autorisation

'"

du ministre et 1e,lc'ôvenant" sont contenus dans les mémoires d'incorporation des 'compagnies. De nomreuses autres disp1ositions règlent différents types

~e propriété ou concessions, mais il ne convient pas de les énumérer toutes ici. Toutefois'~ il ne faut pas oublier de, ràpp~ler la\clause excluant les

tI ,

étr gers, (5) selon laquell~ les associations ou corporations mexicaines

",

qui dés aient acquérir toute propriété ou concession dans les zones prohibées 1 1

. ,devaiènt ob el1ir l'autorisation du ministre et leurs a!~tions ne devai~nt en aucun cas être étenues par des étrangers, individus ou corporations •

..

En décembre 1925, la 10'i sur le pétrole (6) fut adoptée, se basant sur

les principes ,énoncés dans l'article 27 de la Constitution de 1917. Cette loi affinnait que les droits de propriété existants dans le secteur pétrolier s'éteindraient après une période de cinquante ans. Cette loi fut amendée en 1928, sui~e

a

des pressions des Etats-Unis, dans le but de rendre

perpé-1

\

tue1s les droits acquis avant le 1er mai 1917.

.

'

En 1936, le Mexique adoptait une loi autorisant l'expropri.ation de pro-priétés privées. Cette loi autorisait le pouvoir exécutif fédéral

a

décréter

'1 (4 )

(5) (6)

lacey, F.M.

&

De,la Garza L.M.S., Mexico - Are ,the Rules Really Changing

~1973),yo1. 7-3, P. 560

a

1 a page 564 \ Règlement, supra note 3, art. 8

Le Re lamentaria de1 Articulo 27

c. 10 janvier 192a .

.

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(14)

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....

7

-l'exp~opr;ation de propriétés priv~es (7) en s'appuyant sur des motifs tr~s

\ "

variés, incluant la protection d~une entreprise cOJl1Tlerciale dans l'intérêt cmnnun. (8)

-le 'gouvernement mexicain expropria -le réseau des chemins de fer en 1~i7

(9) et l'industrie pétroliêre (la) en 1938. Ces deux expropriations marqu~rent

un point tournant dans les relations qu'entretenait le Mexique avec les inve~­

tisseurs étrangers.

'En 1944, le président du Mexique proclama ùn décret (11) en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui avaient été confêr~s par l'état d'urgence causé par la seconde guerre mondiale. (12) En résumé, ce décret avait pour but

.

'

, • 1

de contrôler l'arrivée massive d'investissements étrangers aù Mexique pendant la guerre, en préservant la participation des Mexicains aux entreprises. ' 1

d i é.. ~"r

le décret de 1944 obligeait les étrangers, d~sireux d'acquérir la tota-lité du capital ou le contrôle des entreprises dans plusieurs secteurs d'acti-vités, incluant l'agriculture, l'élevage, la forêt, les concessions minières, l'immeuble et plus généralement les entreprises industrielles et commerciales,

À~btenir l'autorisation du ministre des relations extérieures. Ce décret

visait

a

contrôler l'acquisition d'entreprises mexicaines existantes par

des étrangers, la création ~e nou\(*lles c~,!!p~gn1~~ mexicaines, la. modifi catton· de toute charte corporative, ou toute autre procédure changeant les obj,ets' çorporatifs, dans les secteurs ci-haut ~numêrês. Ce décret conf~rait donc

- l '

(7) Let de expropriacion, 1936, 0.0. 25 novembre 1936, art. 1, section'9 (8) Wrigh~, H.K. Foreign Entreprise i~_Mexico (1970), The University of North

Carollna Press, Chapel Hill. P.67 \ , ,

(9) Ley de expropriacion, 23 novembre 1936~

0.0.

25 novembre 1936

1

(lO) Décret pr~sidentiel du 18 mars 1938

i

(11) Décret du 29 juin 1944t concernant la réglementation de l'investissement

étranger (1944) 145, 0.0. No.6, 2 '

(12) Décret du 1er juin 1942, 0.0. 2 juin 1942; suspendant'les gar~nties

consti-tutionnelles l"~

1

(15)

.'

/ 8

-1 - •

un pouvoir

iscret,lo~nair~

très

~tendu

au ministre dès relations extérieures.

1 1 ~~

1 •

Le ministre avait ~e pouvoir d'accepter un investissement même si celui-ci , "

ne respect it pas la règle générale pourvu qu'il produise de~ ,bénéfices

C~' te règle générale stipulai,t que dans toute entreprise

sou-,

1-mise au décret' les Mexicains ,devaient ~tIe propriétaires d'au moins'5l% du capital

~ilS

devaient contr61er son administration. (13),

d'urgence fut aboli par un décret, le 1er octobre 1945. Ce décret r,

ti~ia

et' étendit l'application des

d~cisions

prises

pend~Jt

la

/

suspe ion des garanties constitutionnelles, sauf celles dont la validité limitée ou conditionnelle ~ l'état ~'urge~ce. (14) Quant à l'art~cle

6 u m@me décret, il ratifiait et déclarait toujours valides to

écrets et règlements édictés pendant l'état nomi e 0 dù pays. (1.,5) 1

. "

.

En .1945, le ministre des relations extérieures a publié une liste d'in-dustries pour lesque~lles la propriété mexicaine devait se situer

a

un mini-mum Ae 51 pourcent., Cette liste comprenait les pos~es de .radio, le cinéma,

,

le tra~~port dOmeS~iqUe aéri~n, le transport urbain et inter-urbain, la)

pêche et les pêcheries, la productlon de boissons gazèuses, et la publication .. --~ et la publicité. (16)

A

En 1947, le. Gouvernement mexicain créa la Commission interministérielle

mixte pour étudier l'investissement étranger et dêtenniner quefle part de . 1 \

.

;

l'i,nvestissement au Mexique devrait·~tre attribu~aux , investisseurs étrangers.(17): , (13) Gordon, M.W. supra note 1, aux pages 183-84, 'col1J11entant le décret du

29 juin 1944. supra note

la.

'

'-(14) Décret du 29 juin 1944, art. 5, supra note 11.

"

(1S) Dêcret du 29 juin 1944, art. 6, supra note 11. ,.e.

(16) Acqprd du 17 avril 1945. Voir: Gordon M.W. supra note (17) Dêcret du 29 mai 1947, 0.0.,23 juin 1947.

page 184 r 1 i'

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(16)

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1

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---./ ) . 1 - 9 - .1

Cette commission ne survécut que pendant six ans. Elle émit une douzaine

,

de normes qui de façon généra}e approuvaient les pratiques'.du ministre-des

,

.

relations extérieures et tomp1êtait la 1 iste de 1945 en" y ajoutant: le

transport' aérien internation'al; la product, l~lÎ.vent~ et la d~stribut'Îon

des boi ssons et esserces gazeuses et non-g,a~e~)§!s; 1 es ;~ncent~s et les

s,irops; le transport maritime domestique et l'~ndustrie dO caoutchoüc.

'''-,

Si on examine maintenant l'évolution législative par secteur industri.e1

spécifique, depui~ la seconde guerre mond1a1e, on y découvre ~c­

teurs industriels spécifiques réservés soit

a

l'Etat, soit aux Mexicains

ou aux corporatio,ns mexicaines. Ainsi, la loi sur les cOJTl11unicatto!!s (18)

~ II)' )

1.

de 1940· a réservé le transport domestique aérien aux compagnies

~~i'

détenaient

. {

, ~

un pennis du minis e des' transports et cOllll1unicationr pe~iSt;qUi

accessible qu·aux Mexicains et aux c ions mexicaines.

l ,

,

.

.

L'accord de 1945 requérait que la part,du capital

domestique d'aviation détenue par les Mexicains s'établisse

a

un minimum

'de~%

du

c~al

total. La pratique du min1stre des relations extérieures

était d'exiger e minimum de 51% tant pour les entreprises d'aviation

domestiques u internationales. Cette pratique fut ensuite confirmée parI

la Commi ion interministérielle. (19) 1 ~

Dans le secteur du

~tro1e,

la production

~éservée

'au Gouvernement 1

, 1

a

partir de la nationali\sation de 1938.

~cteur

industriel a été

rêgle-/

ment~ dès 1941 par la loi, sur le;?AAfole. (20) En 1958, la nouvelle.. ]O~ sur,

le pétrole (21) incluait lés produits pétroch1miquès. Cette loi ajout~~t "

(18)

( 19)

(20) (21)

Ley de Vias ,Generales de Communicacion, 30

DêC~, D.O~

'19 fêv. 1940

modifiê par{le Dêcret du 29 mars 1941,

D~Q. 2~ a~tit~1941.

Gordon, M.Wi, supra note 1,

a

la page 189

Ley Reg1amentaria del Articulo 27 en el Rama de1 Petroleo, 3 ma; 194,1, ,

D.O. 18

jUln 1941

b7~.R~~1~~~al8eA Art. 27 en el Rama de' Petroleo, 27 nov. 1~58

(17)

r

1

.

"

10

-aux sphères d'activités réservées exclusivement -aux Mexicains ou/au~

\

co~pagnies mexicaines toute vente initiale de produits dér;vé's du pétrole

pouvan~ être utilisés 'comme matiêres premiêres. (22) En février 1971, un

nouveau règlement 'fut édicté, par lequel la participation mexicaine minimale

... ,3

au capi,tal d'une corporation 'dei profits chimiques passait de 51

a

60 pourcent.,

(23)

.>

~

.

l

\

Par ailleurs, l' industrie électrique a éU réservée exc1 usl'vement

a

l'Etat en vertu de l'article 27 de la Çonstitution. L'Etat exerce aussi un

, monopole dans le secteu~ dèS communications, c'est-!-dire le télégraphe, le'

\

,riiaio-télégraphe, le service du courrier et les chemins de fer. (24) De' plus. certains secteurs industri,els ont été réservés aux Mexicains ou aux

, , C (J

.' 'l..Gorporations

a

100% mexicaines~ A l'exclusion des étrangers. Il s"git pàr

exemple de la radio et de la têlévision (25); du transport routier sur les

,

.-./.' routes fédérales (26), la distribution du "L.P. gas" et de l'exploitation

fore~tière. (27)

--~-;D~' ;au~t;r;e~s~s;;e;;c~teeifurr;s~l

ifn

iIIIs;trffif&-Oll..JC:llolllmmlllle~r:<c!i ~aux~~s~on~t~a

eces si b l es aux i

nves-tisseurs étrangers, mais leur participation est toutefois llm

,·-décrets, règlements ou autres décisions admini~tratives

a

des poùrcentages

, 1

spécifiques quant au capital qui doit être détenu par les Mex~cains et les

compagnies mexicaines. ' ,

L'article 27 de la èonstitutio~ dè 1917 dispose que la Nation mexicaine

1

1

~

"

jouit de~ propri~te direc~e de tous les mi~@raux dont l'exploitation ne

(22) Gordon;-1tt.W. supra note 1, la lo~ _§~r le pétrole de 1958, art.3,supra note 21,

(23) Diario Ofieial du 9 f~vrier 1971. 1

(24) Law of General Means of Transportation and COllIn., art.ll, 129.0.0.19 fév.4(

(25) Federal Radio and Television law, art. 2; 14 et 25.

(26) Supra note 24, art. 152, p~r. 1. :

.

\

\ .. 1 (27) Forestry Law, art. 87, 0.0. 16 janviér 1960

(18)

..

\

()

1 ..;

11

-" peut être entreprise que sous réserve ,de l'octroi d'une concession, en

,

vertu des lois applicables. ne série de règles et de règlements ont été

v, '

promulgués rour contrOl l'investissement étranger dans

l~~~~ines.

(28) Les compagnies qui ex oitent les minerais dans les 'réserves nationales doivent comporter une participation mexicai~e au capital d'au moins

66.pour-• i!>

cen~. Dans les entreprises qui exploitent le minerai provenant de l'extérieur des réserves 'nationales, le capital mexicain minimum requis se situe

a

au moins 51% du capital total. Que la compagnie exploite une concession pour

l'extraction du minerai dans' les réserves n~ti~nales ou ail1eurs s son conseil d'administration doit être composé en~~ajorité de personnes de nationalité mexicaine. (29)·

Le décret du 30 décembre 1965 relatif aux institutions de

cré~it,\aux

'.

.

institutions financières et-aux compagnies d'assurance a exclu les

gouvern~---

.

'

étringers ou leurs agences ou les groupes ~'êtrangers de toute partici-pation uieaPital actions.' Cependant, les

inve~tisseurs ~trangers

individuels

vaient détenir ~5 pourcent ou plus du capital de ces institutions, sur

1

a orisation spéciale, si-c~la ne constituait pas le contrôle.

. ,

\ \

le dé~eloppement des secteurs de l'aders du ciment, \~u verre, des ferti-1isants, Ide ~ cellulose ~t de l'aluminium ont été régis pa",\ le décret publié le 2 juillet.197D

~30).

Celui-ci

stip~lalt

que

to~es

les

e~a~ies

formées dans ces 'secteurs industriels devaient comporter un)caPital mexicain

~inimum

êgal

a

51 pourcent par rapport

au

capital total.

,

.

1

l

·1

,j

1

(28) la loi sur les mines; le' rêglement de l'article

27

de la Constitution dans ~ le secteur de 1 'expYoi tati on et l'utilisation des ressources minérales,

entré en v1gyeur le 20 avril 1960, tel que modifié le 4 janvier 1966 amendement entrê en vigueur en janvier 1967.

(29) lacey, F.M.

&

De la'Garza L.M.S., supra note 4,

a

la page 570 (30) Diario Ofièial, '2 juillet 1970

(19)

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-Quant

a

la propri~té des terres dans les zones prohibées, elle fut églementée par<le dééret p~sidentiel du 30 avril 1971, (31) par lequel

~~'\ ' .; .

le m,n~stre des relations ext~rieures se-voyait conférer le pouvoir de surveillèret d'administrer la création de "trusts" dans les institutions' fiduciaires mexicaines, de r~gulariser les illéga1it~s déjà e~istantes et de contrôler les acqtQ~itions futures par les étrangers. ia du~e du "trust" 1

était limitée

a

30 ans et p ttait le changement de bénéficiaire durant son existence.

Puis, le 24 octobre 1972J un nouve 'décret (32) frappait l'ind~strie

des piêces d'automobile et-portait à 60 pou cent le degré minimum requis - .

A

pour'la participation du capital mexicain et s jpulait des niv~aux d'exporta-,

ti on accrus .. \

\

Tous ces décrets, lois, règleme ts ont finaTemen été codifiés en 1973

, \ .

menter l'investissement étranger. (33) auxque 11 es dQi vent se soumettre 1 es ri n subséquents en analyseront les

1

règl es g~néra 1 es Lés chapi tres

SECTION 2: En Austral i e (

i~'

L'Australie,

c~ntrâire~nt~u

Mexique, a traditionnelleme t été plus ouverte

a

l'investlsseme~ étr~ger.

Nous verrons cependant q le

Gouverne~

ment australien exerce depuis la guerre 1"939-45 un contrôle sur e change

, '

étranger. D'autre part, certains secteurs industriels ou commerciaux ont

;

(31) Diario Ofici41, 30 ivri1 1971~

(32) Diario Oficlal. 24 octobre 1972.

(33) Diar10

Oficl~l.

du 9 mars 1973, dont la traduction ang1atse fut

PU~liée

dans: Newsletter~ Office of the President of Mexico, No.24, du 28 ,février 1973. Ti tre abr~gê: loi sur l' i "vesti ssement étranger.' 1 .

(20)

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13

-été l'objet de mesures restrictives quant ft la part du capital ~tranger permi se. Dans d'autres' secteurs dl acti vi tés" 1 e Gouvernement a créé des corporations ou sociétés d'état qui occupent une position de monopole.

A partir de la seconde guerre mondiale (1939-1945), l'Australie n'a réglementé les investissements étrangers que dans le cadre des mesures de guerre, par le "Çapi,tal Issues Control", décrété le ·13 octobre 1939. Cette mesure assujettissait la création des compagnies et l'accroissement de leur

capital-actions"~ l'autorisation du trésorier fédéral. Elle ne fut retirée

qu'en 1953.

Il, faut attendre 1965 pour y dêcou'vrir les premières directives relatives

! '

~~

a

la pOlitique financière du gouvernement australien ayant un effet sur l'in-vestissement étranger. Ces directives visaient

a

empêcher les intérêts étran-gers de produi re une demande excessi ve de capi ta1 austral i,en, en réponse

àwc

mesures de resserrement prises par les Etats-Unis et le'Royaume-Uni vis-a-v;s

les exportations de capi ta1. / En avri 1 1968, le trésorier ré; téra que la ' politique australienne relative

a

l'investissement étranger entrait dans

1

le caqre d'une pOlitique financière globale, non destinée à réglementer le

genre d'investissement. (34)

En septembre 1969, le premier ministre annonçait de nouvelles directives par-lesquelles le gouvernement visait

a

contrOler les entrées et les ~orties

~ - ~

de capital dans le pays et

a

s'assurer une

p~rtfcipation a~crue

du capital

J

australien au capital-actions des corporations. De plus, le gouvernement a modifié le "Takeover code" (35J pour obtenir que les nsubstantial interests"

(34)

(35)

\

Mel1son W.A.W., Control 'of Foreign Investment 1n A~ia - A Canadia~ Viewpoint (1 74) Busine s LawReview {June} 95, aux pages 96-97, utilisant un "staff b ckground pa r (1973)" prêparê pour le "Senate Select COI1IIIittee on Foreign nership an Control of Aostralian Re~ources."

R~e~te~ain n~~g;'~~et

iji~r~~Rn!i~1~~T~~1if5~,r9~d~~R~~O+~Pri~8~Y~-1

"

l

, J

(21)

~

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i i i , ! l ~

(

l , - 14 - f, <

'soient l'objet d'une pub1icit~ et promulguer une méthode plus juste quant , ,aux prises de contrale.

Ct

Pl us parti cul iêrement, le gouvernement se réserva expressêment 1 e' droi't

,

d'empêcher les IITakeoversll par des ~trangers, lorsque cela serait contraire

.,

a

l'intérêt national. -Ce pouvoir ne.devait être ut1lis~ qu'en de rares occa-sions, puisqu'il. était impossible de définir les classes ou les secteur.s 1 dlentreprises dont l' acquisitiOl'P'Par des ~trangèrs était contrai're A l' iflt~rêt

national. (36)

Ces directives de 1969 devenaient donc plus précises et circonscr.ites aux prises de contrôle des entreprises par les étranger$. Elles procuraient

, .

une discrétion très grande sur les critères d'évaluation de ce qui allait - ,

,

, constituer une prise de contrôle contraire

a

l'intérêt national. Même si ce droit ~tait créé, le gouvernement affirmait ne vouloir l'utiliser qu'excep-tionnellement. Il s'agissait toutefois d'une étape décisive qui allait jeter les bases de la politique actuelle en matière d'investissement étranger.

/'

Nous allons maintenant considérer les lois visant

a

restreindre l'inves~

l "

tissement étranger dans certains secteurs de l'éco omie. Contraj,rement "

a

'.

ce que nous, avons constaté pour le Mexique, il n'y a que peu de secteurs

,

spécifiques de l'économie .qui -sont depuis longtemp soumis

a

des restrictions .

.

Ce sont le secteur des banques et celui de la radiodiffusion.

. les dispositions du Banking Act 1959~19~3 exigent qu'une corporation formée pour ,exp'l oi ter u,ne banque obtjenne un penni s du trésori er f!d~ra 1.

(36) Neilson, W.A.W., supra note 34.

a

la page 98, rapportant le discours du premier ministre 1 ,~~

a

la Chambre des représentants, le 16 septembre 1969. 1

'f (

(22)

ci ~,

1

i ? ,

1

l ~ ~

i'

Cl

/ ' 1

. 15

-En pratique, ce permis n'est pas accord~ aux corporations étrangêres,

sa~f si la corp~ration s'est établie en Australie, avant l'adogtion de la loi. (37)

..

D'autre part, le Bank (Shareholdings) Act 1972 est venu limiter

a

10% du capital-actions votant le nombre maximal d'actions que pouvait posséder un actionnaire, qu'il "soit un particulier ou ,une corporation; qu'il soit Australien ou étranger. Notons que cette loi ne devait pas s'appliquer' aux transactions passées,. comportait des dispositions permettant des

, ,

exceptions

a

la règle et ne s'appliquait pas aux autres institutions finan-cières du secteur para-bancaire. En conséquence, le~ b~nques étrangères et surtout les bahques américaines sont devenues depuis , .

,

1969 actionnaires

~

de plusi~urs grandes compagnies de finance.

-'Dan~

le secteur de la radiodiffusion,

f~~fBroadcasting

and Television

'~~

,

. Act 1942-1973 stipule que pour obtenir et continuer ~ détenir un permis de télévision commerciale, le dêtènteur~oit s'assurer que ses actions sont la propriété d'Australiens rési dents 'cru-""t:le corporations contrôlées des Australiens

résidentS:d~~;

une

D

proportion d'au moins 80 pourcent.'

émises par

Deuxièmement, pas plus de 15 pourcent des actions émises ne devront être Co

~

détenues par un seul résident ou une compagnie contrôlée par des non-résidents.

Quant au secteur de l'aviation civile, auc~n certificat, requis pour l'exploitation d'un service aérien, ne pouviit être délivr~

a

une personne' qui n'est pas sujet britannique ordinairement résident en Australie ou à une compagnie "sub;tantially owned" et dont l'administration est

contr61é~

, '

\ ,

(37) Sexton, M. Regulation of Direct Foreign\ Investment: A Case of Oe1ayed Reaction in Australia and Canada, (1974) Australian Business Law Review Vo1. 2, No. 4.241 ,

a

la page 245 et Banking Act 1959-1973, art. 8 et 9

et D~bats parl. 72,2717 (1971)

.

(23)

/' fi • 1 , ... (J

,

,

.

, , " " ( - 16 •

par des personnes qui ne sont pas des sujets britanniques o'rdinairement

1

résidents en Aùstra11e. Ce certificat Hait' émis par le directeur de

11 avi ati on' ci vile. (38)

Une autre loi, de nature générale,"a créé une corporation d'état ayant pour fonction principale de faciliter ,laccês au financement'des projets

-visant 1e lancement ou le dévèloppement de corporations australiennes. Il s'agissait du AustraUan Industry Development-Corporation Act 1970-1973., rEnèore ,une fois, l'objet poursuivi ,par la loi était d'accroître.la

partid-<

pat; on 'des Austral iens

a

1 a propriêté 'des compagnies qui exploitent une

entreprise dans le pays.

En plus de ces lois de nature générale, le gouvernement a jugé bon de

..

faire adopter ~elqueS lois spêciales visant

a

empêcher la prise de contrale

de certaines

gr~s

compagnies

d'assuran~e

et de corporations exploitant

des mines d-'uranium. La première loi, le Companies (Lite Insurance Holding

Companies) Ordinance 1968-1973 A.C.T.), s'appliquait â deux compa~nies

d'assurance et restreignait le capital-actions étranger

a

40% ~u

capita1-~ , ~

actions émis'et payé. Pour les transactions futures, cette loi restreignait

'. A

2~

X. du capita 1

~~i

se} payl! • le. tap;ta 1 POUy an t être dHenu. par des part! - '

cu11ers étrangers ou

dei

groupes étrangers et reti rait le

dr~it

di vote sur

les actions

transfér~s

ou

d~te,,,ues

contrairement

'a

ces dispositibns.(39)

Puis, le Companies (Uranium Mining Companies) Ordinance 1970 visait

a

: Ci,.

imposer des rest!ictions·3 l'achpt des actions par, des êtr~ngers de deux eom~

> '

pagnies ayant le contrôle sur le& dép~ts d'uranium dans le Northe'~ Territory.

Neilson, W.A.W., supra n te 34, il' la page 99, citant: Air Navigation

Regulation 322(1), êdic ~ sous fe Aior Navigation Act 1920-1971

l , "

Sexton, M., supra note

,a

la page 247" citant les articles 10(l) (a) (b)

. 9 du Companies (Li Insurance HOlding Companies) Ordinance 1968-1973

A.C.T.

, \

(24)

. :.

c

\ l. .... ( .' \ ,

,

- 17

,-Cette ordonnance limitait à 15 pourcent le nombre maximum d'actions \ ,

. \

qu'un non-rêsident ou compagnie êtrang~re pouvait détenir dan~,.la premi~re

- ,. ~ .,

mine· et à 5% du capital-actions dans la seconde.' De plus, l'ordonnance ),

,1 ' •

requE!rait la PJblication de tous les détente.urs de plus .de 5% du

\~~.Pital-( ' - ~

actions de chaque mine. l" __ \ ...

. ~~

D'autres lois ont aussi exercé une influenèe sur l'investissetpent '

- ,

értranger en Australie, même si elles

n~

produisaient

d\t

effet

qu'iÏi,directe-,

ment. Ainsi, le contrôle exercé sur l~s exportations (40) de minerai' ,et de

" ,

p~role a permis d'accroître les bén~fices retirês par le pays quant aux'··

\

.

1.

pr.ix ~ssur~és, la participation locale, etc. Ces mêmes contrôles sur les '""

~ \

'\

exportati'ôns ont aussi co'ntri bué

a

assurer une survei 11 ance consi.dérable sur \

1 -

,,,.

'\. ....

,

l'industrie de l'" uran Ï'iJm-beari'ng ore" dans le Northern Territory. \ .

Q ~ ,('"-

;--::~~ ",,;

o le 10 décembre 1971, le "Senate Select Co~ittee on Eoreign Ow~~fhi&'",,,,,,,,,,

and Control" était formé pour enquêter et fai te rapport sur l'investïsSemenlf

étra~;er

et le contrôle du commerce,de l'industrie', des terres

fi

resso~rc~:

-~-ç.. \ -~

.-, , . .

.

- - \

iiàtùrelles. Ce eomité a publié, en octobre 1972~' les recolJl1landations suï- .

, ---- \

\

vantes, entre autres, l es-que 11 es nous i nté~essent plus parti culi~rement:: \

\

"

"(1) The Government give urgentconsideration to detennining key strategie or sensitive areas where foreign investlTlént

should be limited or excluded; 1 ., .,~

(6)1 The Government gi ve cpns i dera.ti on to ei ther exp an di

n~

the , activities of the Austra1ian ïndustria1 Deve10pment

Corpo-~tion and the Australian Resources Deve10pment Bank, or

(40)

estab1ishing ot~er special purpose organizations; and r

(7) Th'e v.ernment give urgent consideration to whether the

1

ownershr-- d control of all financia1 institutions shou1d

-be·regarded as- ~er1sit;ve area'and eove-r-ed by Federat ';

legislàt'ion and/or

~eserve

B'-.ank supervision; ... " (41) .: _

Customs (Prohibited Exports)

Reg~iOnS,

Regs.' 9,11 as

amend~d

by S.R.

39 of 1973 & S.R. 248 of 197!~ ,

i

'. (41) Neilson, W.A.W., supra note 34,

a

la page 104, citant le Repor~No.1

(Octobre 1972) Senate Select Committee on Foreign Ownership a~d Control-of

Australian Re~ources (Parliamentary Paper No. 216, 1972)

v ~. I l

J

~ f , '.

(25)

f

" 1

1

f É 1 f ! 1 j t ff

(-)

~ - 18 -,\ ~

En mars 1973~ le trésorier féd~ral émit Un communiqué de presse par

1

lequel il ,rendait public l'amorce, d'une Hude sur l'acquisition de propriété ilTl1lQbil ière austral ienne par des, étrangers. Il annonçait aussi que pendant

1

cette étude, la IIReserve Bank" refus!7rait l'entrée e'1 Australie du capital

1 •

~tranger destiné ,'il l'achat de propriété irruoobilière: sauf pour l'acquisition \

de terrains destinés

a

la çonstruction d'usines ou pour fins de résidence privée. (42 ~

)1 convient inaintenanr~ souligner l'adoption du Companies (Foreign

~

\

Take-overs) Act 1972-1973, lequel entra en vigueur en novembre 1972. Cette loi permettait au trésorier d'interdire la réalisation d'une prise de con-trôle d'une compagnie australienne lorsqu'il était tzonvaincu que des Hran-gers ou des corporations étrangères qui ne détenaient pas le contrôl ~ de .

, '

la -compagnié, l'exerceraient

a

la suite de la transaction et que l'exercice de ce

contrô1'~

serait cohtrair.e

a

l 'intirêt national. (43) Le trésorier, 'dêtenait des pouvoirs étendus de restreindre l'acquisition d'actions votantes

' 0

~ un' maximum de 15 pourcent. La Cour~ sLfr demande du trésorier, pouvait restreindre les droits attachês à ces actions quant à l '-exercice du droit

' /

de vote, le dividende, le transfert des actions, lorsque l'acquéreur faisait défaut d'obéir

a

ses directives. La loi créai t \ une présomption r~futab1e

, "

,a

l'effet que le contrôle pouvait être exercé par une seule personne

étran-"

.

\

gère ou torporation étr,~ngêre en détenant au moins 15 pourcent des actions votantes, ou

40

.pourcent s' ils' agi t de deux pe-rsonnes ou compagni es. (44)

(42) (43) ,(~)

\

ury Press Release No.

la,

(1973) '-,

.-.Co=m;o;;,;a~=-~';";';''-:':-'';';;;';';';:''''';;';'';:::';.:=.L...:.:A=.;et~19=7-=-2 -...:;1..::.9~7 3, , art ,. 13(1)

(2)'

(3)

Supra art. 11

(26)

t

1

!

l '

" >

19

-Cette loi fut,"abrog~e et re'!lplacée par les lois suivantes qui furent

~,leur tour abrogêes et' remp}acêes; ce sont: le Companies (Foreign

Jake-overs) Act 1973 et le Companies (Foreign Take-oversl Act 1974.

\ '

La loi actuelle est}e Foreign Take-overs Act 1975, (45) mo~ifiê par

le Foreign Take-overs Amendment Act 1976 (46). Toutefois, cette loi ne

s'applique qu'aux prises de contrôle d~entreprises australiennes déja 1 \

existantes, par des étrangers. Le processus de contrôle de' la création de ,

1-nouvelles entreprises ou de nouveaux projets en Australie, ou l'expansion d'entrepri,ses existantes, a été publié et amorcé par la déclaration du

tré-sorier fédéral du 1er avril 1976, à la Chambre ~es représentants. (47) Cette"

. décl arati on énonçai t l es di recti ves du gouvernement

a

cet effet. Ces di

rec-,tives \~nt été rnodifiééS par la déâaration du 8 juin 1978 (48).

Ces directives

du

gouve'rnernent allaient'désormais compléter les lois

,ci-haut cjtêes,c'est-~-dire celles relatives aux prises de contrôle des

entreprises existantes. Il faut noter toutef05s que ces directives du

gouvernement nlont pas force de loi et que leur observan~e n'est donc pas

sanctionnée par les tribunaux.

(45) Loi No. 92, 1975, sanctionnée le 28 aoOt 1975

(46) Loi No. 93, 19?6, sancti9nnée le 20, septembre 1976

(47) Cth Parle Debs, WeeklX (H.of. R.) 30th 'March - lst April, 1976, P.1283-1292

(48) Press Release No.42 -"'v , ...

(27)

1 <,

1

..

r

,

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f

\ SECTION 3: Au Canada / 1 \ 20

-Notons tout d'abord que le Canada n'a pas de systême de contrôle des changes CDIt11Ie c'était le 'cas en Australie. L'approche traditionnelle a

consist~,

a

l'instar de l'Australie,

a

permettre un accès 1e plus libre

possible aux capitaux étrangers, sauf dans des secteurs économiques

spé-,

cHiques pour les3uels des lois ont Hé adoptêes. la politique canadi'enne a consisté, jusqu'a la mise en .vigueur de la loi sur l'examen de l'inves-tissement étranger, (49)

n

légifêrer uniquement dans les secteurs clês de l'économie, pour des raisons de sécurité nationale, d'indépendance écono~

mique ou culturelle, etc.

Il convient de rappeler ici que les premières législations spécifiques avaient pour but d~ corriger telle"ou telle situation de fait, créée p~r

"

une t~ansaction commerciale importante. Dans le secteur bancaire, le

pre-\ ,

mier €vénenient significatif a ~té l'incorporation par le Parlement d1une banque a charte, la Banque Mercantile du Canada, une filiale

a

part entière de la Handelsbank de Hollande. (50)' Peu après, la Handelsbank fut acquise par la Rotterdamsche Bank de Hollande. En 1963, cette dernière banque vendit toutes sesvactions ~ans la Banque Mercantile du Canada,

a

la First National City Bank of New York. Même si la 'Banque Mercantile du Cânada

.J'

n',était que la seconde plus petite banque au Canada lors de son incorporatio'n, %

i'-

apparnt inquiétant aux mi lieux financiers et pol itiques qul,une insti tu-\

J ti on financiêre aussi importante soi·t vendue sans _ que le Gouvernement

cana-di en pu; sse i nterveni r.

ï

1 \

1

l,:

(49) S.C. 1973-74. c.46, rrodiffê par 1976-77 c.52 ~~, ~

(50) loi constituant la Banque Mercantile du' Canada, 1~2 Eliz.l1", c.67 (1952-3) ,

\

(28)

-,

21

1

1

1

Vers 1955. six compagnies d'assurance ont été \a<:tlUiSeS par des

compa-gni es êtrangères non rés i dentes. Ces transactions 6ntra'Înêrent,en 1957,

des modifications

a

la loi sur les compagnies

d'ass~rance'

canadiennes et

britannigues (51). Ces modifications prévoyaient que la majorité des 1

membres du conseil d'administration devait être des citoyens canadiens résidant au Canada; le conseil d'administration recevait le pouvoir

discré-tionnaire de slopposer il tout tjransfert d'actions d'un résident cana~ien

il un non-résident. \

Après ces modif\jcations, deux autres grandes compagnies d'assurance

ayant une charte fédéral e ont été cédées

a

des intérêts améri cains et une

autre l!tait sur 1 e poi nt d 'être vendue de 1 a même mani ère. A la suite de

tous ces événements, quatre ]ois relatives à des institutions financi,ères

furent_ modifiées pour éviter que tout ce secteur de l'éconèmie passe aux mains de personnes o,u de compagnies étrangères. Ainsi furent modi fiées, en 1964, par une seùle loi, (52) la loi sur les compagnies d'assurance

cana-• 1

di'ennes et britannigues (53), la loi sur l~s banques, (54) 'la loi sur les

compagnies de prêt (55) et la .loi 'sur les compagnies fiduciaires. (56) 1

La modification de ces quatre lois avait pour but de limiter le pour-centage d'actions votantes pouvant être dêtenues par des non-residents. Un seul non-résident ne pouvait détenir plus de 10% des actions émises d'une telle corporation, alors que l'ensemble des actionnaires non-résidents au

Canada ne pouvait excêder'25%"du capital-actions êmis d'une ba~que, compagnie

(51) S. R.C. 1952, c~31

(52) Loi modifiant certaines lois administrées par le service des assurances,

13-14 Eliz. II, c.40, 1965 (53) S.R.C. 1952, c.31 (54) 15-16 Eliz. Il c.87 (1967), S.R.C_. 1970, c.B-1

(5~)

S.R.C. 1952,. c.170 (56) S.R.C. 1952, c.272

o

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(29)

(

22

-de prêt, compagnie -de fiducie ou compagnie d'assurance. T6us "les transferts d'action1

contra~a

ce'

diSPosition~ ~e

!ouvaient êt're inscrits aux registreS\ ~es compagnies. Toutes les actions on enregistr~es ne conféraient pas de droit de vote aux assemblées des action aires. (57)

Ces modifications définissaient la notion de "non-résident" COITl1le in-cluant: un particulier non ordinairement 'résiden~,au Canada, une compagnie canadienne contrôlée par'des particuliers non-résidents ou une'compagnie

non résidente, certaines fiducies et les compagnies canadiennes contrôlées par ces fiducies.et une compagnie incorporée à l 1 extérieur du Canada.(58)

En 1970, les lois relatives aux comJ)agnies fiduciaires et aux compagnies de prêt furent amendées pour exi ger que la majori té des di recteurs soi ent des citoyens canadiens.

(59)

Et l 1 année suivante, soi~ en 1971, la loi sur

" ,

les sociétés d'investissement (60) fut adoptée; celle-ci 'prévoyait que la propriété des actions des "sales finance campanies" ~ charte fédéra~e, était

, 1

limitêe

a

10 pour cent pour les particuliers non-r.ésidents canadiens et i!

25 pourcent dans le cas des groupes- de nan-rési dents, mai s non rétroacti ve-ment.

Notons' en tenninan,t quelques di1stinctions importantes entre la loi sur les banques et

l~s

autres lois

rel~t~ve~

au secteur financier. En\effet,

\

seule la loi sur les banqués comporte etes dispositions

interdi~ant a~~,

~tran,ers de créer une nouvelle banque. Or, canITIe les banques relèvent de

"" (57)

(58)

(59)

(60)

Arnolq" B.J. , Restrictions on Foreign Investment in Canadian Financial Insti tutions,\ (1970), 20 University of Toronto Law Journal 196,· pages 205-206 et loi s citêes aux notes 51 A 56.

\

loi sur les compagnies d'assurance c_an. et brit_.~.R.C. 1970, c.I-15

[01 sur lès banques, 1970 S.R.C. c.B-l, art. 52 (1) (c)

loi sur les com a nies fiduciaires, 1970, S:'R.C'. cT-16, art. 19 S.C. 1970-71, c.33, art. 11 1 J

(30)

-0

1 1

- 23

la juridiction exclusive du gouvernement fédéral. (61) il n"existe aucun moyen pour les 'Hrangers d'étendre leu,r contrôle sur les banques canadiennes.

(62) Cep'endant, les législatures de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et d~ Québec (63) ont légiféré'dans le ,secteur des institutions financières

~non-bancaires pour éviter q~e les étrangers étendent leur contrOle sur ces

ent re pri ses.

Dans le secteur des activité,s c~turelles. l'e gouvernement ,donna suite au rapport Fow1er (64) en adoptant ].a loi sur:la radiodiffusion (65) qui

~ ,

limitait A 2~ du capital total, la propriété étrangère des entreprises de

/' t' \ \

radiodiffusion et de télévision. Cette loi stipulait aussi que les deux 'tiers des administrateurs devaient être citoyens canadi ens. Toutefoi s, les ,entreprises, existantes n'avaient prs â se conformer 11 cet~e limite du 25%.

Au -surplus, la télévision par cable a été exclue de cette lêg,islation jus-qu'en 1964, alors que'la loi sur la radio (66) introduisait cètte limite maximale de 25% de propriété étrangère du capital.

La nouvelle loi sur 1 a radiodiffusion (67) 1 aissai t ces di stinctions de côté pour mettre la radiodiffusio-n conventionnelle et, la té1évisio~ par .câble sous la juridiction du conseil de la radib-télévision canadienne. Ce conseil recevait ainsi une discrétion très large quant

a

l'attribution et au renou-vel1ement des permis d'exploitation des postes de radio-télévision. Cette

(6l)

(62)

(63)

Acte de l'Amerique du Nord'Britannique, 1867. 3O-Jl Victoria c.3.

~rt. 91 (15'. S.R.C. 1970, Appendice ,3 ~

-

, \

Rapport Gray (-1972)Ottawa, Gouvernement du Canada, P'. ~2l

loi concernant l'acquisition d'actions de c!ertaines sociét~s de prêts

hypothêcaires, S.Q. 1978, chap.86 . ..

.

" \ ' ~ , 1

"'1

(64 ) Commission d'enquête sur la

Ottawa, mars 1957 radio et la télévision, Imprimeu~ de la Reine, ~ (65) (66) (67) S. C. 1958, c. 22~ art. 14 1 S.R.C. 1970, c.R-l et Règ1. gên~ral. S . R. C • 1970 , c B-11, art. l 7 (l ) DORS 64/288. 12 aoOt 1964

(31)

24

-loi ~nonçait la nouvelle politique en ce domaine en ces tennes: le r~seau

/ . 1

- de radiodiffusion canadien devrait être effectivement possédé et contrôlé

par les Canadiens afin de sauvegarder, enrichir et renforcir la prod~ction

culturelle, politique, sociale-et économique du Cànada. (68)

En 1969, le Gou~erneur Général en consJ~~i1 , émit une directive ,

a

l'in-tention du CRTC, par laquelle aucun permis d'exploitation ne pouvait être

émis, sauf exception, ~ des personnes autres que des citoyens canadiens

.. - ~'-\

ou ~ des compagnie~ autr,es que celles 'incorporées SQUS 1 'autori té d'une loi

, du Canada ou d'une loi d'une province du Canada. (69) De plus, les étrangers

propriétaires de _postes de radio et de télévision devaient s'engager

for-mellement

a

réduire leur participation au capital-actions A au plus 20%.

J'

Le président .et les administrateurs doivent désonna;s être tous des C'9nadiens.

'i

Le sect~ur des journaux et des revues a 1 ui aussi connu des changements

~

appréciables. La première mesure adoptée en 1956 (70) et retirée en 1957

\ l

a

la suite d'un, changement de gouvernement, consista

a

imposer une taxe

.

.

spéciale de 20% de la _ valeur brute des annonces contenues dans chaque numêro

d'une édition spéci ale

,

d' un péri odi que non-canadi en pub lié au Canëlda.

En 1965, les amendements apportés

a

la la; de· l'impôt sur le revenu(7l)

vi sai ent A empêcher 1 es entreprises de presse de dédui re de '1 eur revenu 1 es

dépenses encourues pouT de l'espace publicitaire dans un périodique ou

jçurnal nO,n ... car:'adien et· destiné principalement au marché canadien. Quant

1 ~ {68} ( 69") (70) (71) , S.R.C. 1970, c B-11, art. 3(b) , Dir~ctives au C.R.T.C. DORS 69~590, P.C. 1969-2229

Loi modifiant la loi ccise. 4-5 Eliz. II, c.37, art.3

Loi modifiant la loi le revenu 14 E1iz.II~c.18, art.4

1

1

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(32)

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L'

1

~ , '-1 1" - ~ 25

-a

la loi sur le tarif des douanes; elle fut modifiée(72) pour interdire]

'im-1 .

portatîon de publications contenant des annonces publicitaires destinées

, 1

\

au marché canadien. Ces Idispositio~s eurent pour effet de décourager toute

tentative d'établissement de journaux ou autres publications contrôlés par

\ c

des étrangers ou la pri se de contrô1 e de journaux ou autres pub li cati ons

< 1 canadiens existantsJ

NOus allons maintenant aborder le domaine de l'exploratior de certaines

ressource~ naturelles sur les territoires régis par les lois du Gouvernement

du Canada, c'est-à-dire au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et leurs terres territoriales. Rappelons toutefois que les richesses naturelles

con-tenues dans les' territoires des provinces sont soumises à la juridiction'

exclusive des provinces. l73) COlTlTle les provinces les moins industrialisées

voien,t d'un très bon oeil les investiss~ments étrangers sur leur territoire,

elles n'ont pas cru ~écessaire de légiférer pour restreindre les droits des

investi sseurs étrangers en ce domaine.

---~

Sous l'autorité de la loi sur les concessions de <~terres publ igues (74)

et de 10101 sur les terres territoriales '{75), le Gouverneur Général en . , con~

-sei1 édictd un règlement concernant la location de droits miniers au Yukon,

dans les Territoires"du Nord-Ouest et leurs terres territoriale~. Ce

r:èg1e-ment (76) .stipu1ait que la location de droits miniers devait être accordêe

uniquement

a

des citoyens canadiens qui en sont effectiveme'flt

b~n~ficiaires,

(72) Loi modifia"t la loi sur le tarif des douanes~ 14 Eliz.II, c.l1, art.5 et 6

(73) Acte de l'Amérique du Nord Britannique,- 1867, 30 .. 31 Victoria c.3, art.92(l3]

(74) (75) (76J S.R.C. 1970, c. p.29, art.4 1970 S. R. C. ~ppendi te 3 S.R.~'1970, C,. T-6, ar.t.8 /J ) ~

R~~lement sur les mines, art.45, tel qu'amendé par: Gazette du Canada,

Partie 2. Vo1.96. no.14, SOR/62-249, P.C. 1964-968. pp.734-746, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1962, et Gazette du Canada, Partie 2, Vo1.100 no.4,

SOR/66-S0, P.C. 1966':214, p.223, Imprimeur de la Reine, Ottawa. '

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