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Zivilverfahren und Vollstreckung – Procédure civile et exécution forcée

r30 For, qualification du contrat, lieu d’exécution.

Mise à disposition d’un accès à une plateforme de négoce électronique. Gerichtsstand, Vertragsquali-fikation, Erfüllungsort. Bereitstellung des Zugangs zu elektronischer Handelsplattform.

Action en dommages-intérêts intentée par un cour-tier indépendant en valeurs mobilières (maltais) à l’encontre d’un gérant de fortune (suisse) pour une utilisation abusive de son accès à la plateforme de négociation d’une société étrangère disposant d’une représentation à Genève. Lieu de la prestation carac-téristique.

1.  Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exé-cutée (art. 113 LDIP). – 2. Le for du lieu d’exécution suisse est applicable non seulement pour la presta-tion principale du contrat, mais aussi pour toutes les prestations en rapport avec l’exécution ou la mau-vaise exécution de celui-ci. – 3. C’est de la prestation caractéristique du contrat que découle le lieu de l’exécution; lorsque le contrat comprend plusieurs obligations, il faut déterminer laquelle est détermi-nante en tant que prestation caractéristique pour fixer le lieu d’exécution. – 4. En l’espèce, la prestation caractéristique était la remise par le courtier au gé-rant de fortune de l’usage de son droit d’accès à la plateforme (laquelle a eu lieu à Genève) et non l’ac-cès au site web (qui serait situé au lieu où se trouve le serveur sur lequel sont stockées les données).

TF, 4A_573/2015 du 3 mai 2016 (Ire Cour de droit civil, X. c.

Z.).

Recensions: Peter/Schmidt, ius.focus 7/2016, Nr.  187;

Schwander, SRIEL 2016, 537 f.

r31 For au domicile du consommateur (art.  15–

17 CL). Société civile immobilière (non). Verbrau-chergerichtsstand (Art.  15–17 LugÜ). Anwendbar auf Immobiliengesellschaft (nein).

Une banque octroie un prêt (destiné à financer l’achat d’un bien immobilier) à deux personnes physiques (A et B) domiciliés respectivement au Royaume-Uni et en Russie ainsi qu’à une société immobilière ayant son siège à Paris. Le contrat est uniquement signé par A et B. Dénonciation du prêt avec effet immédiat par la banque. Action de la banque contre la société immobilière devant les tribunaux genevois; la

so-ciété immobilière  soulève l’exception d’incompé-tence ratione loci en se fondant sur les art. 15 à 17 CL (for du consommateur). Exception rejetée.

1. Le but des dispositions de compétence en matière de contrats conclus par des consommateurs est d’as-surer une protection adéquate au consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son con-tractant professionnel. – 2. Ne peuvent être consom-mateurs au sens de l’art. 15 par. 1 CL que les personnes physiques. Les personnes morales n’entrent pas dans le champ d’application matériel des règles de compé-tence de protection des consommateurs. – 3. En l’es-pèce, la société immobilière étant une personne mo-rale, et non une personne physique, la qualité de consommateur au sens de l’art. 15 par. 1 lettre c CL ne peut lui être reconnue.

TF, 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 (Ire Cour de droit civil, X. c. Z. [Suisse] SA).

r32 Hypothekardarlehen. Pfandausfallschein. Fehlende Passivlegitimation wegen vermuteter Ausschlagung der Erbschaft. Prêt hypothécaire. Certificat d’insuffisance de gage. Défaut de légitimation passive en raison de la pré-somp tion de répudiation de la succession.

Die Bank setzt gegen die Erbin (Tochter) ihres vormaligen Hypothekargläubigers einen Pfandausfallschein in Betrei-bung, der zwei Jahre vor dem Tod desselben ausgestellt wurde. Die Erbin erhebt Beschwerde gegen den Entscheid über die Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung. Sie be-streitet ihre Passivlegitimation.

1. Nach Art. 566 Abs. 2 ZGB wird bei amtlich festgestellter oder offenkundiger Zahlungsunfähigkeit des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes die Ausschlagung der Erbschaft ver-mutet. Offenkundige Überschuldung kann angenommen werden bei Fürsor gebedürftigkeit des Erblassers oder bei Vorliegen zahlreicher offener Betreibungen.  – 2.  Aus dem Betreibungsregisterauszug geht hervor, dass gegen den Erb-lasser 13 Verlustscheine im Umfang von CHF 12 639.25 be-standen. Die letzte Betreibung endete mit der Ausstellung eines Verlustscheins in Höhe von CHF 1139.10, datierend zwei Jahre vor dem Tod des Erblassers. Aus dieser Zeit stammt auch der Pfandausfallschein, der im Anschluss an die Versteigerung des Grundstücks des Erblassers in Höhe von CHF 112 451.45 ausgestellt wurde. Der Erblasser war in jenem Zeitpunkt 79 Jahre alt und nicht mehr erwerbstätig.

Es ist nicht ersichtlich, wie sich der Erblasser in den zwei Jahren bis zu seinem Tod finanziell hätte erholen können.

Die Überschuldung des Nachlasses im Zeitpunkt des Todes des Erblassers ist daher entgegen der Auffassung der Vorins-tanz glaubhaft gemacht. Somit greift die Vermutung der Ausschlagung im Sinne von Art.  556 Abs.  2 ZGB, und der Tochter des Erblassers kommt keine Erbenstellung zu.

ZH Obergericht, RT150097-O/U vom 21. September 2015 (I. Zi-vilkammer, A. gegen Bank B., rechtskräftig).

r33 Crédit accordé à une société. Séquestre des avoirs bancaires de l’ayant droit économique.

Transparence entre la société et son ayant droit économique (oui). Kredit an eine Gesellschaft. Ver-arrestierung von Bankguthaben des wirtschaftlich Berechtigten. Durchgriff (bejaht).

Crédit octroyé par une banque française (B) à la so-ciété C pour le financement d’un projet. B obtient une sentence arbitrale condamnant C au remboursement et la fait reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse, puis obtient le séquestre des comptes bancaires de C et de ceux de son ayant droit économique A auprès d’une banque suisse. Rejet de la revendication for-mée par A (art. 106 al.1 LP).

1. Ne sont des biens du débiteur soumis à l’exécution forcée  que les choses et droits qui, selon les alléga-tions que le créancier rend vraisemblables, lui appar-tiennent juridiquement, et pas seulement économi-quement. – 2. Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements du débiteur avec lequel il forme une identité économique. C’est le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes.  – 3.  En l’espèce, le titulaire du compte séquestré (A) était le président directeur général et l’actionnaire à 95% de la société débitrice (C), les 5% restant étant en mains de l’un de ses fils. A était le seul titulaire d’un pouvoir de signature sur le compte bancaire de C. A entrete-nait des liens très étroits avec la société, au point que leurs intérêts se confondaient, ce qui n’est pas contre-dit par un manque de transparence dans la compta-bilité de C. Enfin, sous sa signature, A a fait transfé-rer à un compte personnel une partie du montant prêté par B, ce qui n’était pas prévu par les différents accords conclus avec B. L’ensemble de ces circons-tances permet de retenir que A forme une seule en-tité économique avec sa société B  et qu’il se pré-vaut  abusivement de la dualité formelle en vue de soustraire des avoirs et faire échec aux prétentions de la banque.

TF, 5A_876/2015 du 22 avril 2016 (IIe Cour de droit civil, A. c.

B.). Recours contre GE Cour de justice, ACJC/1240/2015 du 16 octobre 2015.

r34 Séquestre des avoirs d’une banque en ses mains. Séquestre générique. Verarrestierung von Vermögenswerten im Eigentum der Bank. Gattungs-arrest.

Ordonnance de séquestre  portant sur  des  avoirs fi-nanciers décrits par leur genre dont la banque débi-trice est propriétaire auprès d’elle-même. Rejet de la plainte dirigée contre l’exécution du séquestre.

1. Les griefs concernant les conditions de fond du sé-questre doivent être soulevés dans la procédure d’op-position et ceux concernant son exécution dans la procédure de plainte. – 2. Le séquestre dirigé contre la banque portant sur ses avoirs en ses mains est un séquestre en mains du débiteur, et non un séquestre en mains de tiers. – 3. Il est admis qu’un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition que l’ordonnance in-dique leur lieu de situation ou la personne qui les dé-tient (séquestre générique). – 4. L’obligation de spé-cifier les biens à séquestrer incombe au créancier et celle du débiteur de fournir les informations néces-saires se limite aux biens mentionnés dans l’ordon-nance de séquestre. Toutefois, en cas de séquestre générique il incombe au débiteur d’indiquer les biens de genre désigné qui lui appartiennent à l’endroit dé-terminé, et cela au plus tard au moment de la saisie. – 5.  En l’espèce, la désignation des objets à séquestrer à été faite de manière générique et le séquestre vise l’ensemble des biens dont la banque est propriétaire auprès de son propre établissement à hauteur de la somme réclamée, plus intérêts. C’est à bon droit que l’office des poursuites et faillites a donné suite à l’or-donnance de séquestre qui n’était pas manifestement irrégulière en la forme.

ATF 142 III 291 (IIe Cour de droit civil, Banque B. [en liquida-tion] c. Banque A. SA).

Recensions: Francey, <www.lawinside.ch/204>; Ganzoni, BlSchK 2016, 89  f.; Güngerich/Miescher, ius.focus 4/2016, Nr. 103.

r35 Negativzinsen im Falle der Hinterlegung bei der kantonalen Depositenanstalt. Nicht anfecht-bar nach SchKG. Intérêt négatif prélevé sur les fonds déposés auprès de la caisse cantonale de dépôt et de consignation. Irrecevabilité d’une plainte selon la LP.

Die Liquidatoren einer AG in Nachlassliquidation hinterlegen die Vermögenswerte bei der Zuger Kan-tonalbank als kantonaler Depositenanstalt. Die Bank teilt den Liquidatoren mit, dass für die Guthaben ein Negativzins von 0,75% p.a. eingeführt werde. Dieser

Zins entspricht den von der Nationalbank erhobenen Negativzinsen auf Giroguthaben. Die Liquidatoren erheben betreibungsrechtliche Beschwerde. Die zu-ständige kantonale Instanz tritt auf die Beschwerde mangels Anfechtungsobjekt nicht ein, das Bundes-gericht bestätigt den Entscheid.

1. Die Pflicht zur Übergabe von Vermögenswerten an die Depositenanstalt ist in Art. 9 SchKG vorgesehen.

Die Bestimmung sieht keine Zinspflicht vor. Deren Festlegung liegt in der Hand der Kantone. Sieht das Gesetz aber keine Regelung vor und ist die angemes-sene Vergütung für die Hinterlegung durch die kan-tonalrechtliche Bezeichnung der Depositenanstalt geregelt, besteht aus zwangsvollstreckungsrechtli-cher Hinsicht keine Grundlage dafür, dass die Auf-sichtsbehörde über die Höhe des Zinses entschei-det. – 2. Eine Verfügung gemäss Art. 17 SchKG kann nur vorliegen, wenn die Kompetenz zu einer (allfäl-ligen) behördlichen Handlung durch das SchKG oder einen Neben- oder Vollzugserlass eingeräumt wird.

Diese Voraussetzung ist für das Schreiben der Zuger Kantonalbank betreffend Zinskonditionen nicht er-füllt, weshalb keine Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG vorliegt.  – 3.  Zwar stellt die Funktion einer Bank als gesetzliche Depositenanstalt eine öffentli-che Zweckverfolgung dar. Daraus lässt sich aber nicht schliessen, dass die Gewährung bzw. Erhebung eines Zinses zwangsvollstreckungsrechtlicher Natur ist und die Festsetzung des Zinssatzes eine Verfü-gung darstellt, welche auf Zwangsvollstreckungs-recht beruht.

BGE 142 III 425 (II. zivilrechtliche Abteilung, A. AG [in Nach-lassliquidation] gegen Zuger Kantonalbank).

Besprechungen: Güngerich/Miescher, ius.focus 6/2016, Nr. 157; Jacot-Guillarmod, <www.lawinside.ch/238>.

r36 Internationale Zuständigkeit. Compétence internatio-nale.

Die beklagte Bank mit Sitz in der Schweiz bestreitet die Zu-ständigkeit der deutschen Gerichte für die Schadensersatz-klage des deutschen Klägers. Sie dringt mit der Nichtzulas-sungsbeschwerde gegen den Entscheid des OLG Stuttgart beim BGH nicht durch. Damit kann der Kläger am Ulmer Landgericht gegen die Beklagte auf Rückzahlung von EUR 50 Mio. klagen.

BGH, XI ZR 223/15 vom 26. Juli 2016 (XI. Zivilsenat, Müller gegen Bank J. Safra Sarasin). Beschwerde gegen OLG Stuttgart, 5 U 120/14 vom 27. April 2015, SZW 2015 410 r39. Handels-zeitung 17. August 2016 (Sarasin: Etappensieg für deutschen Drogeriekönig); Stuttgarter Zeitung 11.  Oktober 2016 (Mül-lers Falle).

VI. Steuerkonformität der Kunden und

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